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Document 52022PC0124

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie

COM/2022/124 final

Bruxelles, le 15.3.2022

COM(2022) 124 final

2022/0087(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie

{SWD(2022) 70 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXT OF THE PROPOSAL

Reasons for and objectives of the proposal

One of the tasks of the European Border and Coast Guard Agency is to cooperate with third countries in relation to the areas covered by the European Border and Coast Guard Regulation (Regulation (EU) 2019/1896) (the ‘Regulation’) ‘including through the possible operational deployment of border management teams in third countries.’ 1 Specifically, the Agency, as part of the European Border and Coast Guard, is to ensure European integrated border management 2 , one component of which is cooperation with third countries in the areas covered by the European Border and Coast Guard Regulation ‘focusing in particular on neighbouring third countries and on […] countries of origin or transit for illegal immigration.’ 3   The Agency may cooperate with the authorities of third countries competent in matters covered by the Regulation to the extent required for the fulfilment of its tasks 4 and may carry out actions related to European integrated border management on the territory of a third country subject to the agreement of that third country.

Pursuant to Article 73(3) of the Regulation, in circumstances requiring the deployment of border management teams from the European Border and Coast Guard standing corps to a third country where the members of the teams will exercise executive powers, a status agreement shall be concluded by the Union with the third country concerned. Such a status agreement should be based on the model that the Commission has drawn up as provided for in Article 76(1) of the same regulation. The Commission adopted this model on 21 December 2021. 5  

As of 11 March 2022, over 310 000 refugees had entered the Republic of Moldova (‘Moldova’) from Ukraine following the Russian Federation’s invasion of Ukraine on 24 February 2022. In just the first two weeks of the war, more than two million refugees – around 4% of Ukraine’s population – mainly fled westward from the encroaching Russian forces. 6

Moldovan border management authorities are thus now facing the twin challenges of regulating the influx and subsequent outflow of potentially hundreds of thousands of refugees, including monitoring the smuggling of weapons. Furthermore, some 12% of the territory of the country is not under the control of Moldovan authorities, including a large portion of Moldova’s border with Ukraine. With a status agreement in place, Moldovan authorities supported by border management teams of the European Border and Coast Guard Agency will be in a much better position to quickly respond to the current challenges.

On 14 March 2022, the Commission received the Council authorisation to open negotiations with the Republic of Moldova on a status agreement with the Republic of Moldova.

The European Commission, on behalf of the European Union, and Moldova held negotiations on the status agreement on 14 March 2022. The status agreement was initialled by the heads of the negotiating teams.

In view of ensuring the possibility for an urgent deployment of the European Border and Coast Guard standing corps on the territory of Moldova, in light of the influx of refugees into Moldova from Ukraine following the Russian Federation’s invasion of that country, the agreement should be applied provisionally upon its signature, pending the completion of the procedures necessary for its entry into force.

The attached proposal for a Council Decision constitutes the legal instrument for concluding the status agreement between the European Union and the Republic of Moldova.

Situation of the Schengen associated countries

The present proposal builds upon the Schengen acquis in the field of external borders. The Union has nevertheless no power to conclude a status agreement with Moldova in a manner that binds Norway, Iceland, Switzerland or Liechtenstein. To ensure that border guards and other relevant staff sent by those countries to Moldova benefit from the same status as provided for in the status agreement, joint declarations attached to the status agreement should state the desirability that similar agreements be concluded between Moldova and each of those associated countries.

This Decision constitutes a development of the provisions of the Schengen acquis in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC; Ireland is therefore not taking part in the adoption of this Decision and is not bound by it nor subject to its application.

In accordance with Articles 1 and 2 of Protocol No 22 on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, Denmark is not taking part in the adoption of this Decision and is not bound by it nor subject to its application.

Consistency with existing policy provisions in the policy area

A working arrangement on establishing operational cooperation between the European Border and Coast Guard Agency and the Border Guard Service of the Republic of Moldova has been in place since 2008. It was concluded under the previous EBCG Regulation, Regulation (EU) 2016/1624 on the European Border and Coast Guard. 7 It includes general commitments on the development of information exchange and risk analyses, training and exchange of best practices as well as coordination of certain joint operational measures and pilot projects in the area of border management.

Consistency with other Union policies

Strengthening controls along the borders of Moldova will positively impact the Union’s external borders, in particular those of Romania, as well as the borders of the Republic of Moldova itself. Support to border controls by European Union Border Assistance Mission to Ukraine and Moldova will add to, and complement, the assistance provided by the border management teams. Also, the conclusion of a status agreement would tie into the wider objectives and priorities for cooperation and the work towards achieving the objectives of political association and economic integration as set out in the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, and the Republic of Moldova. Strengthened cooperation in border management would also be complementary to the long-term Eastern Partnership policy objectives beyond 2020, as detailed in the Joint Communication of March 2020 and the Joint Staff Working Document of July 2021, and endorsed at the 6th Eastern Partnership Summit in 2021.

The conclusion of a status agreement could also support the wider efforts and commitments of the European Union to further develop capabilities in order to contribute to crisis response management and promoting convergence on foreign and security matters between the Union and the Republic of Moldova.

2.LEGAL BASIS, SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY

Legal basis

The legal basis for this proposal for a Council Decision is Article 77(2)(b) and (d) and Article 79(2)(c) TFEU in conjunction with is Article 218(6)(a) TFEU.

The competence of the European Union to conclude a status agreement is explicitly provided for in Article 73(3) of Regulation (EU) 2019/1896, which states ‘[i]n circumstances requiring the deployment of border management teams from the standing corps to a third country where the members of the teams will exercise executive powers, a status agreement […] shall be concluded by the Union with the third country concerned’.

Pursuant to Article 3(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Union shall have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union. Article 73(3) of Regulation (EU) 2019/1896 provides for a status agreement to be ‘concluded by the Union with the third country concerned’. Consequently, the attached agreement with the Republic of Moldova falls within the exclusive power of the European Union. In accordance with Article 73(3) of the Regulation (EU) 2019/1896, the proposed status agreement largely follows the model agreement adopted by the Commission on 21 December 2021.

The consent of the European Parliament is required for the conclusion of this agreement pursuant to Article 218(6)(a)(v) TFEU.

Subsidiarity and proportionality

The need for a common approach

A status agreement will allow for the deployment to the Republic of Moldova of border management teams by the European Border and Coast Guard Agency, using all the possibilities offered by Regulation (EU) 2019/1896. Without such a tool, only bilateral deployments by Member States could be used to develop and implement European integrated border management and support Moldova in managing the dramatic increase in refugees seeking to enter its territory. Such a bilateral approach would be neither efficient nor appropriate.

A common approach is needed to better manage Moldova’s borders and as a concerted Union-effort in response to the ongoing Russian aggression against Ukraine.

3.RESULTS OF EX-POST EVALUATIONS, STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS

As this will be a new agreement, no evaluation or fitness checks of existing instruments could be carried out. No impact assessment is required for the negotiation of a status agreement.

Ex-post evaluations/fitness checks of existing legislation

As this will be a new agreement, no evaluation or fitness checks of existing instruments could be carried out. No impact assessment is required for the negotiation of a status agreement.

Fundamental rights

In line with Recital (88) of Regulation (EU) 2019/1896, the Commission assessed the fundamental rights situation relevant to the areas covered by the status agreement in the Republic of Moldova and informed the European Parliament thereof.

The agreement contains practical measures related to the respect of fundamental rights and shall ensure that fundamental rights are fully respected during activities organised on the basis of the agreement. The agreement provides for an independent and effective complaints mechanism in accordance with the relevant provisions of Regulation (EU) 2019/1896 to monitor and ensure respect for fundamental rights in all the activities organised on the basis of the agreement.

Areas of main concern as regards the rule of law and the respect of fundamental rights in the Republic of Moldova include respect for universal human rights, ensuring the functioning of democratic institutions and the need for legislative reforms relating to the justice and law enforcement agencies, including anticorruption. 8 These will need to be taken into account appropriately during the preparation of any joint operation or deployment action.

Data protection

The provisions of the status agreement related to the transfer of data do not differ substantially from the model status agreement. Therefore, the European Data Protection Supervisor does not have to be consulted.

4.BUDGETARY IMPLICATIONS

The status agreement in itself does not entail any financial implications. The actual deployment of border guard teams on the basis of an operational plan will entail costs borne by the budget of the European Border and Coast Guard Agency. Future operations under the status agreement will be financed through the European Border and Coast Guard Agency’s own resources.

The European Union contribution for the European Border and Coast Guard Agency already forms part of the Union’s budget as based on the Legislative Financial Statement accompanying the implementation of the 2019 Regulation establishing the European Border and Coast Guard. For the period of 2021-2027, a total Union contribution of EUR 6 320 million is provided in accordance with the Multiannual Financial Framework agreement. These amounts will be complemented by the corresponding contribution of the Schengen associated countries.

5.OTHER ELEMENTS

Implementation plans and monitoring, evaluation and reporting arrangements

The Commission will ensure proper monitoring of the implementation of the status agreement.

The Republic of Moldova and the European Border and Coast Guard Agency shall jointly evaluate each joint operation or rapid border intervention.

In particular, the European Border and Coast Guard Agency, Moldova and the Member States participating to a specific action shall draw up a report at the end of each action on the application of provisions of the agreement including on the processing of personal data.

2022/0087 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen 9 ,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2022/XXX du Conseil du […], l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie a été signé par […] le […..], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)Lorsque les circonstances requièrent le déploiement d’équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution, l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 10 prévoit qu’un accord sur le statut soit conclu par l’Union avec le pays tiers concerné sur la base de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 11 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(4)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark 12 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne.

(5)Il convient dès lors d’approuver l’accord sur le statut au nom de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie (l’«accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission procède, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article XX de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Article 10(1)(u) of Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard, OJ L 295, 14.11.2019, p. 1-131.
(2)    Article 71(1) of Regulation (EU) 2019/1896.
(3)    Article 3(1)(g) of Regulation (EU) 2019/1896.
(4)    Article 73(1) of Regulation (EU) 2019/1896.
(5)    Communication COM(2021) 829 - Model status agreement as referred to in Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624.
(6)    https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
(7)    Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard and amending, OJ L 251, 16.09.2016, p. 1.
(8)    Association Agenda recommendation, Annex to COM(2022) 69 final, p. 10.
(9)    JO C , du , p. .
(10)    Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
(11)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(12)    Protocole (nº 22) sur la position du Danemark, JO C 326 du 26.10.2012, p. 299.
Top

Bruxelles, le 15.3.2022

COM(2022) 124 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie en ce qui concerne les activités opérationnelles menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Moldavie



{SWD(2022) 70 final}


ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

CONCERNANT

LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES MENÉES PAR

L’AGENCE EUROPÉENNE DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES  
SUR LE TERRITOIRE DE

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

L’Union européenne,

et

la République de Moldavie,

ci-après dénommées chacune individuellement «partie» et collectivement les «parties»,

CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes («l’Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la République de Moldavie, y compris sur le territoire de cette dernière,

CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique, sous la forme d’un accord sur le statut, pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes déployées par l’Agence seront dotés de pouvoirs d’exécution sur le territoire de la République de Moldavie;

CONSIDÉRANT que l’accord sur le statut peut prévoir la création par l’Agence d’antennes sur le territoire de la République de Moldavie afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence;

CONSIDÉRANT le niveau élevé de protection des données à caractère personnel en République de Moldavie et dans l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que la République de Moldavie a ratifié la convention nº 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel;

CONSIDÉRANT que le respect des droits de l’homme et celui des principes démocratiques sont des principes fondamentaux régissant la coopération entre les parties;

CONSIDÉRANT que la République de Moldavie a ratifié la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, droits qui correspondent à ceux figurant dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que toutes les activités opérationnelles de l’agence sur le territoire de la République de Moldavie devraient respecter pleinement les droits fondamentaux et les accords internationaux auxquels l’Union européenne, ses États membres et/ou la République de Moldavie sont parties;

CONSIDÉRANT que toutes les personnes participant à une activité opérationnelle sont tenues de respecter les normes les plus élevées d’intégrité, d’éthique, de professionnalisme ainsi que de respect des droits fondamentaux, et de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du plan opérationnel et du code de conduite de l’Agence,

sont convenues de conclure l’accord suivant:

Article 1 
Champ d’application 

1.Le présent accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en République de Moldavie, où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs exécutifs.

2.Les activités opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent se dérouler sur le territoire de la République de Moldavie dont les autorités constitutionnelles moldaves ont le contrôle, y compris à ses frontières.

Article 2 
Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

-«activité opérationnelle», une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières;

-«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2019/1896 1 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou toute modification apportée à celui-ci;

-«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

-«équipes affectées à la gestion des frontières», les équipes formées de membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, destinées à être déployées lors d’opérations conjointes ou d’interventions rapides aux frontières extérieures dans les États membres et les pays tiers;

-«forum consultatif», l’organe consultatif établi par l’Agence conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/1896;

-«contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes», le contingent permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens prévu à l’article 54 du règlement (UE) 2019/1896;

-«police des frontières», la police des frontières relevant du ministère de l’intérieur de la République de Moldavie;

-«EUROSUR», le cadre pour l’échange d’informations et pour la coopération entre les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes;

-«contrôleur des droits fondamentaux», le contrôleur des droits fondamentaux prévu à l’article 110 du règlement (UE) 2019/1896;

-«État membre d’origine», l’État membre depuis lequel un membre du personnel est déployé ou détaché auprès du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

-«incident», une situation en rapport avec l’immigration illégale, la criminalité transfrontalière ou une menace pour la vie de migrants, survenant aux frontières extérieures de l’Union européenne ou de la République de Moldavie, ou le long ou à proximité de celles-ci;

-«opération conjointe», une action coordonnée ou organisée par l’Agence pour soutenir les autorités nationales de la République de Moldavie chargées du contrôle aux frontières, en vue de remédier à des problèmes tels que l’immigration illégale, les menaces présentes ou futures aux frontières de la République de Moldavie ou la criminalité transfrontalière, ou en vue de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée pour le contrôle de ces frontières;

-«membre des équipes», tout membre du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployé par l’intermédiaire d’une équipe affectée à la gestion des frontières pour participer à une activité opérationnelle;

-«État membre», tout État membre de l’Union européenne;

-«zone d’opération», la zone géographique dans laquelle une activité opérationnelle doit avoir lieu;

-«État membre participant», un État membre qui participe à une activité opérationnelle en fournissant des équipements techniques ou des membres du personnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

-«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable («personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

-«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir à une situation problématique spécifique et disproportionnée aux frontières de la République de Moldavie, en déployant des équipes affectées à la gestion des frontières sur le territoire de la République de Moldavie pendant une période limitée afin d’exercer le contrôle aux frontières avec les autorités nationales de la République de Moldavie qui en sont chargées;

-«personnel statutaire» ou «membres du personnel statutaire», les membres du personnel employés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil 2 ;

Article 3 
Lancement des activités opérationnelles

1.Une activité opérationnelle au titre du présent accord est lancée par une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence, sur demande écrite des autorités compétentes de la République de Moldavie. Une telle demande comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés, ainsi que les profils du personnel nécessaire, y compris du personnel doté de pouvoirs d’exécution, le cas échéant.

2.Si le directeur exécutif de l’Agence estime que l’activité opérationnelle demandée est susceptible de comporter ou d’entraîner des violations graves et/ou persistantes des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale, il ne lance pas cette activité.

3.Si, après avoir reçu une demande au titre du paragraphe 1, le directeur exécutif de l’Agence estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour décider de lancer ou non une activité opérationnelle, il/elle peut demander des informations supplémentaires ou autoriser des experts de l’Agence à se rendre en République de Moldavie afin d’évaluer la situation sur place. La République de Moldavie facilite ce voyage.

4.Le directeur exécutif de l’Agence décide de ne pas lancer d’activité opérationnelle s’il/si elle estime qu’il existe un motif justifié de la suspendre ou d’y mettre fin en vertu des dispositions pertinentes de l’article 18.

Article 4 
Plan opérationnel

1.Un plan opérationnel est convenu pour chaque activité opérationnelle entre l’Agence et la République de Moldavie, conformément aux articles 38 et 74 du règlement (UE) 2019/1896. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, la République de Moldavie et les États membres participants.

2.Le plan opérationnel et ses modifications éventuelles sont soumis à l’accord de tout État membre voisin de la République de Moldavie et/ou limitrophe de la zone d’opération.

3. Le plan opérationnel expose en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’activité opérationnelle, notamment:

(a)une description de la situation, avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

(b)la durée estimée de l’activité opérationnelle qui est prévue en vue de la réalisation de ses objectifs;

(c)la zone d’opération;

(d)une description des tâches, y compris celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et des exigences en matière de protection des données, et des instructions spéciales à l’intention des équipes, y compris celles portant sur les bases de données que ces équipes sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser en République de Moldavie;

(e)la composition de l’équipe affectée à la gestion des frontières, ainsi que le déploiement d’autres catégories de personnel pertinentes/la présence d’autres membres du personnel statutaire de l’Agence, y compris des contrôleurs des droits fondamentaux;

(f)des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières ou des autres membres du personnel compétent de la République de Moldavie responsables de la coopération avec les membres des équipes et l’Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières et des autres membres du personnel compétent qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

(g)les équipements techniques à déployer au cours de l’activité opérationnelle, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

(h)des modalités précises concernant la notification immédiate par l’Agence, au conseil d’administration et aux autorités compétentes des États membres participants et de la République de Moldavie, de tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord;

(i)un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(j)[Laissé intentionnellement vide];

(k)les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union autres que l’Agence, avec d’autres pays tiers ou avec des organisations internationales;

(l)des instructions générales sur la manière de garantir la protection des droits fondamentaux pendant l’activité opérationnelle, en ce compris la protection des données à caractère personnel et les obligations découlant des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme;

(m)les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont orientés vers les autorités nationales compétentes afin de bénéficier d’une aide appropriée;

(n)les procédures établissant un mécanisme pour recevoir et transmettre à l’Agence et à la République de Moldavie les plaintes (dont celles déposées en vertu de l’article 8, paragraphe 5, ci-dessous) contre toute personne participant à une activité opérationnelle, notamment les garde-frontières ou d’autres membres du personnel compétent de la République de Moldavie et les membres des équipes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une activité opérationnelle de l’Agence;

(o)les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et l’environnement des zones dans lesquelles l’activité opérationnelle doit avoir lieu;

(p)les dispositions concernant la création d’une antenne, établie conformément à l’article 6.

4.Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif de l’Agence et de la République de Moldavie, après consultation des États membres participants.

5.L’échange d’informations et la coopération opérationnelle aux fins d’EUROSUR se déroulent conformément aux modalités d’établissement et de partage des tableaux de situation spécifiques à présenter dans le plan opérationnel pour l’activité opérationnelle concernée.

6.L’évaluation de l’activité opérationnelle conformément au paragraphe 3, point i), du présent article est effectuée conjointement par la République de Moldavie et l’Agence.

7.Les modalités de la coopération avec les organes, organismes et agences de l’Union visée au paragraphe 3, point k), du présent article sont appliquées conformément à leurs mandats respectifs et dans la limite des ressources disponibles.

Article 5 
Signalement des incidents

L’Agence et la police des frontières disposent chacune d’un mécanisme de signalement des incidents permettant de notifier en temps utile tout incident survenu dans le cadre d’une activité opérationnelle menée au titre du présent accord.

L’Agence et la République de Moldavie se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur tout incident signalé au moyen de ce mécanisme, telles que l’identification de témoins et le rassemblement et la production de preuves, y compris les demandes en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à un incident signalé. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

Article 6 
Antennes

1.L’Agence peut établir des antennes sur le territoire de la République de Moldavie afin de faciliter et d’améliorer la coordination des activités opérationnelles et d’assurer la gestion efficace des ressources humaines et techniques de l’Agence. L’emplacement du bureau de l’antenne est déterminé par l’Agence en concertation avec les autorités compétentes de la République de Moldavie.

2.Les antennes sont établies en fonction des besoins opérationnels et restent en place pendant la durée nécessaire à l’Agence pour mener les activités opérationnelles en République de Moldavie. Sous réserve de l’accord de la République de Moldavie, cette durée peut être prolongée par l’Agence.

3.Chaque antenne est gérée par un représentant de l’Agence nommé à sa tête par le directeur exécutif, qui supervise l’ensemble des travaux de l’antenne.

4.Le cas échéant, les antennes:

(a)fournissent un soutien opérationnel et logistique et assurent la coordination des activités de l’Agence dans les zones d’opération concernées;

(b)fournissent un soutien opérationnel à la République de Moldavie dans les zones d’opération concernées;

(c)assurent le suivi des activités des équipes et font régulièrement rapport au siège de l’Agence;

(d)coopèrent avec la République de Moldavie sur toutes les questions liées à la mise en œuvre pratique des activités opérationnelles organisées par l’Agence en République de Moldavie, notamment toutes les questions supplémentaires qui ont pu se poser pendant le déroulement de ces activités;

(e)apportent leur soutien à l’officier de coordination lorsqu’il coopère avec la République de Moldavie sur toutes les questions liées à sa contribution aux activités opérationnelles organisées par l’Agence et, si nécessaire, assurent la liaison avec le siège de l’Agence;

(f)apportent leur soutien à l’officier de coordination et au(x) contrôleur(s) des droits fondamentaux chargés de surveiller une activité opérationnelle en facilitant, si nécessaire, la coordination et la communication entre les équipes de l’Agence et les autorités compétentes de la République de Moldavie, ainsi que toute tâche pertinente;

(g)organisent le soutien logistique lié au déploiement des membres des équipes ainsi qu’au déploiement et à l’utilisation des équipements techniques;

(h)fournissent tout autre soutien logistique concernant la zone d’opération dont une antenne donnée est responsable, en vue de faciliter le bon déroulement des activités opérationnelles organisées par l’Agence;

(i)assurent la gestion efficace des équipements propres à l’Agence dans les zones dans lesquelles elle exerce ses activités, notamment leur enregistrement éventuel, leur entretien à long terme et tout soutien logistique requis.

(j)soutiennent les autres personnels et/ou activités de l’Agence en République de Moldavie, comme convenu entre l’Agence et la République de Moldavie.

5.L’Agence et la République de Moldavie veillent à ce que les meilleures conditions possibles soient réunies pour l’accomplissement des tâches confiées à l’antenne.

6. La République de Moldavie fournit à l’Agence une assistance pour assurer la capacité opérationnelle de l’antenne.

Article 7 
Officier de coordination

1.Sans préjudice du rôle des antennes décrit à l’article 6, le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts issus du personnel statutaire qui seront déployés comme officiers de coordination pour chaque activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe la République de Moldavie de ces désignations.

2.L’officier de coordination:

(a)fait office d’interface entre l’Agence, la République de Moldavie et les membres des équipes, en apportant son assistance, au nom de l’Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement;

(b)contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris, en coopération avec le(s) contrôleur(s) des droits fondamentaux, en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte au directeur exécutif à cet égard;

(c)agit au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes et rend compte à l’Agence de tous ces aspects;

(d)favorise la coopération et la coordination entre la République de Moldavie et les États membres participants.

3.Dans le cadre d’activités opérationnelles, le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

4.La République de Moldavie ne donne aux membres des équipes que des instructions conformes au plan opérationnel. Si l’officier de coordination estime que les instructions données aux membres des équipes ne sont pas conformes au plan opérationnel ou aux obligations juridiques applicables, il/elle en informe immédiatement les responsables de la République de Moldavie exerçant un rôle de coordination et le directeur exécutif. Le directeur exécutif peut prendre des mesures appropriées, y compris la suspension ou la cessation de l’activité opérationnelle, conformément à l’article 18 du présent accord.

5.La République de Moldavie peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

Article 8 
Droits fondamentaux

1.Dans l’exécution de leurs obligations prévues par le présent accord, les parties s’engagent à agir en conformité avec tous les instruments juridiques applicables en matière de droits de l’homme, notamment la convention européenne des droits de l’homme de 1950, la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la convention des Nations unies contre la torture de 1984, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 3 .

2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l’accès aux procédures d’asile et la dignité humaine, et accordent une attention particulière aux personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination envers les personnes fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, conformément à l’article 21 de la charte.

Des mesures portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être prises par les membres des équipes dans l’accomplissement de leurs tâches et/ou dans l’exercice de leurs compétences que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis par ces mesures, qui doivent respecter l’essence de ces droits et libertés fondamentaux conformément au droit international, au droit de l’Union et au droit national applicables.

La présente disposition s’applique mutatis mutandis à tout le personnel de la police des frontières participant à une activité opérationnelle.

3.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence surveille la conformité de chaque activité opérationnelle avec les normes applicables en matière de droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux, ou son adjoint, peut effectuer des visites sur place dans le pays tiers; il/elle émet également des avis sur les plans opérationnels et informe le directeur exécutif de l’Agence d’éventuelles violations des droits fondamentaux liées à une activité opérationnelle. Sur demande, la République de Moldavie apporte son concours aux efforts de surveillance de l’officier aux droits fondamentaux.

4.Les parties conviennent de fournir au forum consultatif un accès rapide et effectif à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans le cadre de toute activité opérationnelle menée au titre du présent accord, y compris par des visites dans la zone d’opération.

5.Les parties disposent chacune d’un mécanisme de gestion des plaintes pour traiter les allégations concernant des violations des droits fondamentaux commises par leur personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une activité opérationnelle menée en vertu du présent accord.

Article 9 
Contrôleurs des droits fondamentaux

1.L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence affecte au moins un contrôleur des droits fondamentaux à chaque activité opérationnelle pour, entre autres, assister et conseiller l’officier de coordination.

2.Le contrôleur des droits fondamentaux surveille le respect des droits fondamentaux et apporte des conseils et une assistance en la matière lors de la préparation, de l’exécution et de l’évaluation de l’activité opérationnelle concernée. Il est notamment chargé des tâches suivantes:

(a)suivre l’élaboration des plans opérationnels et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux afin de lui permettre de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2019/1896;

(b)effectuer des visites, y compris à long terme, sur les lieux des activités opérationnelles;

(c)coopérer et assurer la liaison avec l’officier de coordination et lui apporter des conseils et une assistance;

(d)informer l’officier de coordination et faire rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur toute préoccupation concernant d’éventuelles violations des droits fondamentaux en lien avec l’activité opérationnelle; et

(e)contribuer à l’évaluation de l’activité opérationnelle conformément à l’article 4, paragraphe 3, point i).

3.Les contrôleurs des droits fondamentaux ont accès à tous les lieux où se déroule l’activité opérationnelle, ainsi qu’à tous les documents pertinents pour la mise en œuvre de cette activité.

4.Lorsqu’ils sont présents dans la zone d’opération, les contrôleurs des droits fondamentaux portent un badge qui permet de les reconnaître sans équivoque en leur qualité de contrôleurs des droits fondamentaux.

Article 10 
Membres des équipes

1.Les membres des équipes sont habilités à exécuter les tâches décrites dans le plan opérationnel.

2.Dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes se conforment aux lois et règlements de la République de Moldavie ainsi qu’au droit de l’Union et au droit international applicables.

3.Les membres des équipes ne peuvent exécuter des tâches et exercer des compétences sur le territoire de la République de Moldavie que sur les instructions et en présence des autorités de gestion des frontières de la République de Moldavie. La République de Moldavie peut autoriser les membres des équipes à exécuter certaines tâches et/ou à exercer certaines compétences sur son territoire en l’absence de ses autorités de gestion des frontières, sous réserve de l’accord de l’Agence ou de l’État membre d’origine, selon le cas.

4.Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence portent l’uniforme du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence portent leur uniforme national lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, sauf indication contraire dans le plan opérationnel.

Lorsqu’ils sont en service, tous les membres des équipes portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence.

5.La République de Moldavie autorise les membres des équipes concernés à accomplir, au cours d’une activité opérationnelle, des tâches nécessitant le recours à la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, conformément aux dispositions pertinentes du plan opérationnel.

-Les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence peuvent porter des équipements, des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de l’Agence.

-Les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence peuvent porter des équipements, des armes de service, des munitions et d’autres moyens de coercition sous réserve du consentement de leur État membre d’origine.

6.L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’autres équipements, est exercé conformément au droit national de la République de Moldavie et en présence des autorités de gestion des frontières de la République de Moldavie. La République de Moldavie peut autoriser les membres des équipes à recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de la République de Moldavie. 

-Pour les membres des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de la République de Moldavie est soumise à l’approbation de l’Agence.

-Pour les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence, cette autorisation de recourir à la force en l’absence des autorités de gestion des frontières de la République de Moldavie est subordonnée au consentement de l’État membre d’origine concerné.

Tout recours à la force par les membres des équipes doit être nécessaire et proportionné et respecter pleinement le droit de l’Union, le droit international et le droit national applicables, y compris, en particulier, les exigences énoncées à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1896.

7.Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’Agence informe la République de Moldavie des armes de service, munitions et autres équipements que les membres des équipes peuvent porter en vertu du paragraphe 5 du présent article. La République de Moldavie peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains autres équipements, pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres autorités de gestion des frontières. Préalablement au déploiement des membres des équipes, la République de Moldavie indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

La République de Moldavie prend les dispositions nécessaires pour la délivrance des permis de port d’armes et des documents d’autorisation nécessaires aux fins de l’importation, l’exportation, le transport et le stockage des armes, munitions et autres équipements à la disposition des membres des équipes, conformément à la demande de l’Agence.

8.Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de la République de Moldavie dans le respect des principes pertinents du droit international et du droit de l’Union.

9.La République de Moldavie peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels mentionnés dans le plan opérationnel. La République de Moldavie veille à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace.

Préalablement au déploiement des membres des équipes, la République de Moldavie indique à l’Agence les bases de données nationales qui peuvent être consultées.

Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Cette consultation est réalisée conformément à la législation nationale de la République de Moldavie en matière de protection des données et au présent accord.

10.Pour la mise en œuvre des activités opérationnelles, la République de Moldavie déploie des agents de la police des frontières qui sont capables et désireux de communiquer en anglais pour exercer un rôle de coordination au nom de la République de Moldavie.

Article 11 
Privilèges et immunités des biens, fonds, actifs et opérations de l’Agence

1.Tous les locaux et bâtiments de l’Agence en République de Moldavie sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

2.Les biens et actifs de l’Agence, y compris ses moyens de transport, ses communications, ses archives, sa correspondance, ses documents, ses documents d’identité et ses avoirs financiers, sont inviolables.

3.Les actifs de l’Agence comprennent les actifs détenus en propre, en copropriété, affrétés ou loués par un État membre et proposés à l’Agence. Lors de l’embarquement d’un ou de plusieurs représentants des autorités nationales compétentes, ceux-ci sont traités comme des actifs en service public et autorisés à cet effet.

4.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’Agence. Les biens et actifs de l’Agence ne font l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou juridique. Les biens de l’Agence ne peuvent être saisis aux fins de l’exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction.

5.La République de Moldavie autorise l’entrée et le retrait des articles et équipements déployés par l’Agence dans la République de Moldavie à des fins opérationnelles.

6.L’Agence est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel.

Article 12 
Privilèges et immunités des membres des équipes

1.Les membres des équipes ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’arrestation ou de détention en République de Moldavie ou par les autorités de la République de Moldavie.

2.Les membres des équipes ne peuvent faire l’objet d’aucune forme d’enquête ou de procédure judiciaire en République de Moldavie ou par les autorités de la République de Moldavie, sauf dans les circonstances mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la République de Moldavie en toutes circonstances.

Le directeur exécutif de l’Agence peut lever l’immunité de la juridiction pénale de la République de Moldavie pour les membres des équipes appartenant à son personnel statutaire.

L’immunité de la juridiction pénale de la République de Moldavie dont jouissent les membres des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence peut être levée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la personne concernée.

Cette levée d’immunité doit être expresse et se faire par écrit.

4.Les membres des équipes jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la République de Moldavie en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Si une procédure civile ou administrative est engagée contre un membre des équipes devant une juridiction de la République de Moldavie, les autorités compétentes de la République de Moldavie en informent immédiatement le directeur exécutif de l’Agence.

Avant l’ouverture d’une telle procédure devant une juridiction, le directeur exécutif de l’Agence certifie à cette dernière si l’acte en question a été accompli par des membres des équipes dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Si cet acte a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure ne peut être engagée. Si cet acte n’a pas été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. La certification par le directeur exécutif de l’Agence lie la juridiction de la République de Moldavie, qui ne peut pas la contester.

Si des membres des équipes engagent une procédure, ils ne sont plus recevables à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.Les locaux, les logements, les moyens de transport et de communication et les biens, y compris la correspondance, les documents, les documents d’identité et les avoirs des membres des équipes, sont inviolables, sauf en cas de mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 9 du présent article.

6.La République de Moldavie est responsable de tout dommage causé par les membres des équipes à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

7.En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes appartenant au personnel statutaire de l’Agence, la République de Moldavie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que cette dernière verse une indemnisation.

En cas de dommage causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle ou en dehors de l’exercice de fonctions officielles par un membre des équipes n’appartenant pas au personnel statutaire de l’Agence, la République de Moldavie peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, qu’une indemnisation soit versée par l’État membre d’origine de la personne concernée.

8.Les membres des équipes ne sont pas tenus de témoigner dans le cadre d’une procédure judiciaire en République de Moldavie.

9.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres des équipes, sauf si une procédure civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre. Les biens des membres des équipes dont le directeur exécutif de l’Agence a certifié qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres des équipes ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle ni à aucune autre mesure de contrainte.

10.En ce qui concerne les services rendus pour le compte de l’Agence, les membres des équipes sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur en République de Moldavie.

11.Le salaire et les émoluments versés aux membres des équipes par l’Agence et/ou les États membres d’origine, ainsi que tout revenu perçu par les membres des équipes hors de la République de Moldavie, ne font l’objet d’aucune forme d’imposition en République de Moldavie.

12.La République de Moldavie autorise l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres des équipes et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et prélèvements connexes (autres que les frais d’entreposage, de transport et de services analogues) sur ces objets. La République de Moldavie autorise également l'exportation de tels objets.

13.Les membres des équipes sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage des membres des équipes, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la République de Moldavie, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence des membres des équipes concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

14.L’Agence et la République de Moldavie désignent des points de contact disponibles à tout moment qui sont responsables de l’échange d’informations et des mesures immédiates à prendre dans le cas où un acte accompli par un membre des équipes pourrait constituer une violation du droit pénal, ainsi que de l’échange d’informations et des activités opérationnelles liées à toute procédure civile et administrative engagée contre un membre des équipes.

Jusqu’à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine prennent des mesures, l’Agence et la République de Moldavie se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes et investigations nécessaires sur toute infraction pénale alléguée pour laquelle l’Agence ou la République de Moldavie, ou les deux, ont un intérêt, aux fins de l’identification des témoins et du rassemblement et de la production des preuves, y compris pour la demande en vue de l’obtention et, le cas échéant, de la remise d’éléments liés à une infraction pénale alléguée. La remise de ces éléments peut être subordonnée à leur restitution dans les conditions précisées par l’autorité compétente qui les transmet.

Article 13 
Membres des équipes blessés ou décédés

1.Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre des équipes blessé ou décédé, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.Une autopsie n’est pratiquée sur un membre des équipes décédé qu’avec le consentement exprès de l’État membre d’origine concerné et en présence d’un représentant de l’Agence et/ou de l’État membre d’origine concerné.

3.La République de Moldavie et l’Agence coopèrent dans toute la mesure du possible en vue du rapatriement rapide des membres des équipes blessés ou décédés.

Article 14 
Document d’accréditation

1.L’Agence remet à chaque membre des équipes un document en roumain et en anglais, afin de permettre son identification par les autorités nationales de la République de Moldavie et de prouver qu’il est habilité à accomplir les tâches et à exercer les compétences décrites à l’article 10 du présent accord et du plan opérationnel (le «document d’accréditation»).

2.Le document d’accréditation comprend les informations suivantes concernant le membre du personnel: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photo numérique récente et les tâches dont l’exécution est autorisée durant le déploiement.

3.Aux fins de leur identification auprès des autorités nationales de la République de Moldavie, les membres des équipes sont tenus de porter le document d’accréditation sur eux à tout moment.

4. La République de Moldavie reconnaît que le document d’accréditation, combiné à un document de voyage en cours de validité, confère au membre des équipes concerné le droit d’entrée et de séjour en République de Moldavie sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un visa, une autorisation préalable ou tout autre document, jusqu’au jour de son expiration.

5.Le document d’accréditation est restitué à l’Agence à la fin du déploiement. Les autorités compétentes de la République de Moldavie en sont informées.

Article 15 
Application au personnel de l’Agence non déployé en tant que membres des équipes

Les articles 12, 13 et 14 s’appliquent mutatis mutandis à tout le personnel de l’Agence déployé en République de Moldavie qui n’est pas membre des équipes, y compris les contrôleurs des droits fondamentaux et le personnel statutaire de l’Agence déployé dans les antennes.

Article 16 
Protection des données à caractère personnel

1.La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes de la République de Moldavie ou par l’Agence. Le traitement de données à caractère personnel par une autorité dans un cas particulier, y compris le transfert de ces données à caractère personnel à l’autre partie, est soumis aux règles de protection des données applicables à cette autorité. La partie veille au respect des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:

(a)les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée;

(b)les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

(c)les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément au droit applicable à l’autorité communicante ne peuvent concerner que les éléments suivants:

Prénom;

Nom;

Date de naissance;

Nationalité;

Grade;

Page des données personnelles du document de voyage;

Document d’accréditation;

Photo sur le document d’identité/du passeport/de l’accréditation;

Adresse électronique;

Numéro de téléphone portable;

Informations détaillées sur l’arme;

Durée du déploiement;

Lieu du déploiement;

Numéros d’identification des navires et aéronefs;

Date d’arrivée;

Aéroport d’arrivée/point de passage frontalier;

Numéro du vol d’arrivée;

Date de départ;

Aéroport de départ/point de passage frontalier;

Numéro du vol de départ;

État membre d’origine/pays tiers;

Autorité de déploiement;

Tâches/profil opérationnel;

Moyens de transport et/ou;

Itinéraire

des membres des équipes, du personnel de l’Agence, des observateurs concernés ou des membres du personnel des programmes d’échange;

(d)les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

(e)les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées, pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

(f)les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques associés au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («violation de données»); la partie destinataire prend les mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et notifie toute violation à la partie communicante sans retard injustifié et dans un délai de 72 heures;

(g)tant l’autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure raisonnable pour garantir, selon le cas, la rectification ou l’effacement sans délai des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification et de tout effacement;

(h)sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite;

(i)les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:

l’Agence,

la police des frontières,

le ministère de l’intérieur de la République de Moldavie,

le ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne de la République de Moldavie.

Leur transmission ultérieure à d’autres organismes nécessite l’accord préalable de l’autorité qui les a communiquées;

(j)l’autorité qui communique les données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;

(k)une surveillance indépendante est mise en place pour veiller au respect de la protection des données, y compris pour inspecter ces enregistrements; les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès de l’organe de surveillance et de recevoir une réponse sans retard injustifié;

(l)les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’accéder à ces données et de faire rectifier ou effacer des données inexactes ou traitées illégalement, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public;

(m) les personnes concernées ont droit à un recours administratif et judiciaire effectif en cas de violation des garanties susmentionnées.

2.Chaque partie procédera à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures qui mettent en œuvre la présente disposition. À la demande de l’autre partie, la partie qui a reçu la demande examinera ses politiques et procédures de traitement des données à caractère personnel pour s’assurer et confirmer que les garanties prévues dans la présente disposition sont effectivement mises en œuvre. Les résultats de cet examen seront communiqués dans un délai raisonnable à la partie qui en a fait la demande.

3.Les garanties en matière de protection des données prévues par le présent accord sont soumises à la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données et du centre national pour la protection des données à caractère personnel de la République de Moldavie.

4.Les parties coopèrent avec le Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence.

5.Les parties établissent un rapport commun sur l’application du présent article à la fin de chaque activité opérationnelle. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’au centre national pour la protection des données à caractère personnel de la République de Moldavie.

Article 17 
Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées

1.Tout échange, tout partage ou toute diffusion d’informations classifiées dans le cadre du présent accord fait l’objet d’un arrangement administratif distinct conclu entre l’Agence et les autorités compétentes de la République de Moldavie, qui est soumis à l’approbation préalable de la Commission européenne. 

2.Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent accord:

(a)est traité par l’Agence conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 4 ;

(b)reçoit de la partie destinataire un niveau de protection équivalent au niveau de protection offert par les mesures appliquées à ces informations par la partie communicante en matière de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité;

(c)est effectué par l’intermédiaire d’un système d’échange d’informations qui remplit les critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité relatifs aux informations sensibles non classifiées, tel que le réseau de communication visé à l’article 14 du règlement.

3.Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données traitées dans le cadre du présent accord.

Article 18 
Décision de suspendre une activité opérationnelle, d’y mettre fin 
ou de lui retirer son financement

1.Si les conditions pour mener une activité opérationnelle ne sont plus remplies, le directeur exécutif de l’Agence met fin à cette activité opérationnelle après en avoir informé la République de Moldavie par écrit.

2.Si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel n’ont pas été respectées par la République de Moldavie, le directeur exécutif de l’Agence peut retirer le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou suspendre ce financement ou y mettre fin, après en avoir informé la République de Moldavie par écrit.

3.Si la sécurité d’un participant à une activité opérationnelle déployée en République de Moldavie ne peut être garantie, le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre ou mettre fin à l’activité opérationnelle concernée ou à certains de ses aspects.

4.Si le directeur exécutif de l’Agence estime que des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale ont eu lieu ou sont susceptibles d’avoir lieu dans le cadre d’une activité opérationnelle exécutée au titre du présent accord, il/elle retire le financement de l’activité opérationnelle concernée et/ou le suspend ou y met fin, après en avoir informé la République de Moldavie.

5.La République de Moldavie peut demander au directeur exécutif de l’Agence de suspendre ou de mettre fin à une activité opérationnelle si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par un membre des équipes. Cette demande est faite par écrit et précise les motifs.

6.La suspension, la cessation ou le retrait du financement en vertu du présent article prend effet à compter de la date de la notification à la République de Moldavie. Cette mesure n’affecte pas les droits ni les obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette suspension, à cette cessation ou au retrait du financement.

Article 19 
Lutte contre la fraude

1.La République de Moldavie notifie sans délai à l’Agence, au Parquet européen et/ou à l’Office européen de lutte antifraude l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale dont il a connaissance, susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

2.Lorsque de telles allégations concernent des fonds de l’Union européenne versés dans le cadre du présent accord, la République de Moldavie fournit toute l’assistance nécessaire à l’Office européen de lutte antifraude et/ou au Parquet européen en ce qui concerne les activités d’enquête sur son territoire, y compris en facilitant les entretiens, les vérifications sur place et les inspections (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données en République de Moldavie), et en facilitant l’accès à toute information pertinente concernant la gestion technique et financière des aspects financés en partie ou en totalité par l’Union européenne.

Article 20 
Mise en œuvre du présent accord

1.Pour la République de Moldavie, le présent accord est mis en œuvre par la police des frontières.

2.Pour l’Union européenne, le présent accord est mis en œuvre par l’Agence.

Article 21 
Règlement des différends

1.Tous les différends liés à l’application du présent accord sont examinés conjointement par des représentants de l’Agence et les autorités compétentes de la République de Moldavie.

2.À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par négociation entre les parties.

Article 22 
Entrée en vigueur, modification, durée,
suspension et dénonciation l’accord

1.Le présent accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation par les parties conformément à leurs procédures juridiques internes respectives. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1 du présent article.

Dans l’attente de l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature

3.Le présent accord ne peut être modifié que par écrit, d’un commun accord entre les parties.

4.Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l’une ou l’autre partie.

En cas de dénonciation ou de suspension unilatérale, la partie souhaitant dénoncer l’accord ou le suspendre en informe l’autre partie par écrit. La dénonciation ou la suspension unilatérale du présent accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été faite.

5.Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la République de Moldavie, au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne.



Fait en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le...... mars de l’année....

Pour l'Union européenne

Pour la République de Moldavie

(1)      Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).
(2) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(3)      La liste des instruments comprend les conventions des Nations unies les plus pertinentes et la CEDH auxquelles tous les États membres de l’Union européenne sont parties et elle devrait être adaptée en fonction de l’applicabilité de ces instruments dans le pays tiers.
(4) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
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