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Document 52022PC0100

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

    COM/2022/100 final

    Bruxelles, le 11.3.2022

    COM(2022) 100 final

    2022/0070(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après l'«accord de commerce et de coopération») 1 prévoit que, dans les conditions qui y sont énoncées, les parties peuvent adopter certaines mesures unilatérales.

    En ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») peut adopter des mesures unilatérales dans les cas et selon les conditions prévus aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération, sans qu’il soit nécessaire de recourir au préalable au mécanisme de règlement des différends. Les mesures unilatérales en question concernent la suspension partielle ou totale de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ainsi que la résiliation partielle ou totale de sa participation.

    Dans sa décision relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération, le Conseil a habilité la Commission à adopter les mesures susmentionnées au nom de l’Union en ce qui concerne les questions relevant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2  «jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures» au titre de cet accord entre en vigueur.

    La Commission et le Conseil ont également convenu d’une déclaration commune, publiée au moment de la conclusion de l’accord de commerce et de coopération, qui prévoit que, sans préjudice du droit d’initiative que lui confèrent les traités, la Commission s’efforcera de proposer l’acte législatif spécifique susmentionné au plus tard le 31 mars 2022 3 .

    La présente proposition législative concrétise cet engagement pris au niveau politique en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, à savoir l'association du Royaume-Uni au programme de recherche et de formation d’Euratom et à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion régie par la cinquième partie de l'accord de commerce et de coopération (participation aux programmes de l'Union, bonne gestion financière et dispositions financières). Le règlement proposé permet donc à la Communauté d’agir en temps utile et de manière effective pour protéger ses intérêts lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et de faire appliquer l’accord de commerce et de coopération. Le règlement proposé habilite la Commission à adopter les mesures susmentionnées, ainsi qu’à les suspendre et à les abroger, s’il y a lieu, au moyen d’actes d’exécution.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    Il n’existe aucun précédent de dispositions régissant le retrait d’un ancien État membre et le partenariat de la Communauté avec celui-ci.

    Le règlement proposé est une lex specialis en ce qui concerne d'autres dispositions du droit communautaire dans la mesure où ces dispositions régissent le même objet.

    Un accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire a été conclu en même temps que l’accord de commerce et de coopération 4 ,

    Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    Une proposition législative distincte régit notamment l’adoption de mesures unilatérales et d’exécution dans le domaine des programmes de recherche et de formation de l’Union.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Les bases juridiques sont celles qui, dans le traité Euratom, régissent les domaines dans lesquels des mesures unilatérales pourraient devoir être adoptées, à savoir les articles 7, 47 et 48, en liaison avec l’article 106 bis, qui dispose que l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au traité Euratom.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    s.o.

    Proportionnalité

    Dans la mesure où les droits à exercer par la Communauté sont énoncés dans l’accord de commerce et de coopération, les mesures proposées n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à garantir l’exercice rapide et effectif de ces droits. En outre, conformément aux conditions de l’accord qui s’appliquent à l’adoption de mesures unilatérales, ces mesures sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés dans l’accord.

    Choix de l'instrument

    La forme d’un règlement est la plus adaptée à l’objectif poursuivi, à savoir établir des principes généraux et des conditions uniformes pour l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de commerce et de coopération.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    s.o.

    Consultation des parties intéressées

    L’initiative est de nature procédurale et institutionnelle.

    Obtention et utilisation d'expertise

    s.o.

    Analyse d'impact

    Aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour les raisons suivantes:

    1.La Commission ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour les raisons suivantes: a) la proposition envisagée organise la manière dont les mesures déjà convenues dans un accord international sont prises au sein de la Communauté, sans possibilité de s’en écarter, et b) la Commission s’est engagée, devant le Parlement européen et le Conseil, à présenter une proposition relative à cet acte législatif d’ici à une date donnée.

    2.Compte tenu de la nature procédurale de l’acte, aucun impact directement mesurable n’est attendu.

    Réglementation affûtée et simplification

    s.o.

    Droits fondamentaux

    L’adoption, par la Communauté, de mesures sur la base du règlement proposé serait légale en vertu de la charte des droits fondamentaux. En effet, ces mesures seraient conformes aux exigences selon lesquelles elles doivent reposer sur une base juridique appropriée et être prises par les autorités compétentes, dans la poursuite d’un objectif légitime, à savoir l’exercice des droits de l’Union au titre des accords susmentionnés, et conformément au principe de proportionnalité.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    s.o.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Un examen de la mise en œuvre du règlement proposé est prévu cinq ans après son entrée en vigueur. Cette période est conforme à celle prévue pour l’examen conjoint des deux parties à l’accord de commerce et de coopération prévu à l’article 776 de celui-ci.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    s.o.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    L’article 1er définit l’objet du règlement proposé, à savoir établir des règles et des procédures visant à garantir l’exercice effectif et en temps utile des droits de la Communauté pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de commerce et de coopération.

    Ces droits peuvent être exercés au moyen des mesures unilatérales définies au paragraphe 2 de cet article, conformément aux règles prévues à l’article 2 et à la procédure de comité prévue à l’article 3.

    Enfin, conformément à l’article 5, la Commission doit procéder au réexamen du présent règlement dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, afin de vérifier qu’il est toujours adapté à son objectif.

    2022/0070 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 7, 47 et 48, en liaison avec l'article 106 bis,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après consultation du comité scientifique et technique,

    (1)Le 29 décembre 2020, la Commission a conclu, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté»), l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part 5 (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021. L’accord de commerce et de coopération couvre des questions relevant des compétences de la Communauté, à savoir l’association au programme de recherche et de formation d’Euratom et à l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion régie par la cinquième partie de l’accord de commerce et de coopération (participation aux programmes de l'Union, bonne gestion financière et dispositions financières).

    (2)L’accord de commerce et de coopération prévoit que les parties peuvent adopter des mesures unilatérales, en particulier en ce qui concerne la suspension de certaines obligations découlant de l’accord, dans les cas spécifiques que celui-ci définit et sous réserve du respect des conditions et procédures qu’il énonce. En ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, la Communauté peut adopter des mesures unilatérales dans les cas et selon les conditions prévus aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération. Les mesures unilatérales en question concernent la suspension partielle ou totale de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ainsi que la résiliation partielle ou totale de cette participation.

    (3)S’il s’avère nécessaire, pour la Communauté, de protéger ses intérêts pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération, elle devrait pouvoir faire rapidement un usage approprié des instruments à sa disposition, de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres. Il est donc nécessaire d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de mesures unilatérales dans le cadre de l’exercice des droits conférés à la Communauté par l’accord de commerce et de coopération.

    (4)Les mesures unilatérales devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif, compte tenu du préjudice effectif ou potentiel porté en l’espèce aux intérêts de la Communauté. Il convient que ces mesures remplissent les conditions énoncées aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération.

    (5)Les règles et les procédures prévues par le présent règlement devraient constituer une lex specialis à l’égard de toute disposition du droit de la Communauté concernant le même objet.

    (6)Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait procéder, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, au réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et communiquer ses conclusions au Conseil et au Parlement européen.

    (7)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de garantir l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants dont dispose la Communauté au titre de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de mesures unilatérales et, s’il y a lieu, leur mise en œuvre dans l’ordre juridique interne de la Communauté. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, la suspension ou l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 6 . Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution applicables immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent pour garantir une protection appropriée des intérêts de la Communauté.

    (8)Le Parlement européen a été consulté à titre volontaire et a rendu un avis 7 ,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier
    Objet et champ d’application

    1.Le présent règlement établit des règles et des procédures visant à garantir l’exercice effectif et en temps utile des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»).

    2.Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes, adoptées par la Communauté sur la base des articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération:

    (a)la suspension de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou, à titre exceptionnel, des parties de ceux-ci;

    (b)la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ceux-ci.

    Article 2
    Exercice des droits de la Communauté

    1.Nonobstant toute autre disposition du droit de la Communauté adoptée en vertu des articles 7, 47 et 48 du traité Euratom, la Commission est habilitée à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à les mettre en œuvre au moyen d’actes d’exécution.

    2.La Commission est habilitée à modifier ou à abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au moyen d’actes d’exécution.

    3.Lorsqu’un ou plusieurs États membres sont préoccupés en particulier par une modification importante des conditions visées à l’article 718, paragraphe 1, points a) à c), de l’accord de commerce et de coopération, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la participation du Royaume-Uni au(x) programme(s) de la Communauté concernés, conformément au paragraphe 1 du présent article. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

    4.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

    5.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

    Article 3
    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    Article 4
    Réexamen

    Au plus tard le [Office des publications: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après l’«accord de commerce et de coopération»). Accord conclu, en ce qui concerne les questions relevant du traité Euratom, en application de la décision (Euratom) 2020/2255 de la Commission du 29 décembre 2020 sur la conclusion, par la Commission européenne, et l’application provisoire de l’accord de coopération entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Communauté européenne de l’énergie atomique relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire et sur la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO L 445 du 31.12.2020, p. 2). L'accord s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.
    (2)    Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).
    (3)    Déclaration de la Commission et du Conseil sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération, paragraphe 3.
    (4)    Accord conclu en application de la décision (Euratom) 2020/2255 de la Commission.
    (5)    JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.
    (6)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (7)    […]
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