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Document 52022PC0070

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention

COM/2022/70 final

Bruxelles, le 1.3.2022

COM(2022) 70 final

2022/0050(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC 1 «transit commun» (la «commission mixte») dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision portant modification des appendices de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 2 .

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention

La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (l’«accord») vise à faciliter la circulation de marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays qui sont parties contractantes à la convention. Elle étend le régime de transit douanier de l’Union 3 aux parties contractantes à la convention autres que l’Union européenne et définit les obligations incombant aux opérateurs et aux autorités douanières en ce qui concerne les marchandises transportées sous ce régime d’une partie contractante à une autre. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne est partie à l’accord 4 . Les autres parties contractantes sont la Confédération suisse, l’Islande, la République de Macédoine du Nord, la République de Serbie, la République de Turquie, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni. Ces pays sont désignés dans la convention comme des pays de transit commun.

2.2.La commission mixte

La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne application de la convention. Elle arrête, par voie de décisions, les amendements aux appendices de la convention.

Les décisions de la commission mixte sont adoptées d’un commun accord 5 par les parties contractantes, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

2.3.Acte envisagé par la commission mixte

Au début de 2022, la commission mixte doit adopter, par procédure écrite, une décision concernant l’amendement des appendices I, III bis et IV de la convention (l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objectif de tenir compte dans la convention des modifications ayant été apportées au code des douanes de l’Union (CDU) 6 et à ses actes délégué et d’exécution en ce qui concerne le régime de transit et le statut douanier des marchandises de l’Union. Il s'agit, en particulier, de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 7 (l’«acte délégué») et de l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 8 (l’«acte d’exécution») qui définissent les exigences communes en matière de données, les formats et les codes correspondants pour la déclaration de transit.

Les amendements, adoptés respectivement en décembre 2020 9 et février 2021 10 , s’imposaient pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice III bis de la convention, qui reproduit l’annexe B de l’acte délégué et l’annexe B de l’acte d’exécution.

À la suite des modifications apportées à la structure de l’appendice III bis de la convention, il y a lieu d'apporter des corrections à l’appendice I en ce qui concerne les références aux sections de l’appendice III bis.

En outre, il est nécessaire de réviser l’appendice IV de la convention, qui fixe les règles relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances, afin de les aligner sur les règles de l’Union modernisées correspondantes, telles que modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2017/1966 de la Commission 11 . Elles introduisent un certain nombre d’améliorations et l’utilisation d’un formulaire type pour la communication de la demande de recouvrement. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, des États membres de l’UE et de l’Union européenne.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 2 de l’acte envisagé, qui prévoit qu’une décision entre en vigueur le jour de son adoption.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position proposée consiste à modifier les appendices I, III bis et IV de la convention afin de les rendre conformes aux dispositions suivantes :

·la législation douanière de l’Union régissant le régime du transit de l’Union et, en particulier, l’annexe B modifiée de l’acte délégué et de l’acte d’exécution, qui définit les exigences communes en matière de données, les formats et les codes correspondants pour la déclaration de transit;

·les règles modernisées de l’Union en matière d’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances.

La position proposée est cohérente avec la politique commerciale commune.

Les amendements qu’il est proposé d'apporter à la convention se traduiront par des avantages concrets tant pour les opérateurs que pour les administrations douanières, en alignant la convention sur la législation actuelle de l’Union et en créant de ce fait des conditions uniformes de mise en œuvre harmonisées des dispositions relatives au régime du transit de l’Union et au régime de transit commun.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.»

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 12 .

4.1.2.Application en l’espèce

La commission mixte est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention relative à un régime de transit commun. L’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention dispose que la commission mixte UE-PTC arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

L’acte que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 20 de la convention.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé sont principalement de garantir l'efficacité des procédures de franchissement des frontières. Il porte dès lors sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l'acte de la commission mixte modifiera la convention et ses appendices, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2022/0050 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit :

(1)La convention relative à un régime de transit commun (l’«accord») a été conclue au nom de l’Union par la décision du Conseil du 15 juin 1987 concernant la conclusion de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, l’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun 13 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)En vertu de l’article 15, paragraphe 3, point a), de l'accord, la commission mixte établie par la convention peut adopter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention.

(3)Début 2022, la commission mixte doit adopter une décision concernant l’amendement des appendices I, III bis et IV de la convention.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte, dès lors que la décision est contraignante pour l’Union.

(5)L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 14 et l’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 15 ont été modifiés respectivement en décembre 2020 16 et février 2021 17 . Ces annexes définissent les exigences communes en matière de données, les formats et les codes correspondants pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Les amendements s’imposaient pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice III bis de l’accord, qui reproduit l’annexe B de l’acte délégué et l’annexe B de l’acte d’exécution.

(6)Les amendements apportés à l’appendice III bis de l’accord ont entraîné la renumérotation des paragraphes et des sections. Il y a donc lieu d'aligner sur la nouvelle numérotation les références à l’appendice III bis figurant dans l’appendice I.

(7)L’appendice IV de l’accord fixe les règles relatives à l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, des États membres de l’UE et de l’Union européenne. Ces règles doivent être révisées afin d’être alignées sur les règles de l’Union modernisées correspondantes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors d’une prochaine réunion de la commission mixte ou par procédure écrite, est fondée sur le projet d’acte de la commission mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Pays de transit commun.
(2)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(3)    Articles 226 et 227 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(4)    JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(5)    Aucune objection n'est soulevée par aucune des parties contractantes.
(6)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(7)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(8)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 ).
(9)    Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données et le règlement délégué (UE) 2016/341 en ce qui concerne les codes à utiliser dans certains formulaires ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 1 ).
(10)    Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 386 ).
(11)    Règlement d'exécution (UE) 2017/1966 de la Commission du 27 octobre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 1189/2011 en ce qui concerne la communication des demandes d'assistance et leur suivi ( JO L 279/38 du 28.10.2017, p. 38 ).
(12)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(13)     JO L 226 du 13.8.1987, p. 1 .
(14)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ).
(15)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 ).
(16)    Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données et le règlement délégué (UE) 2016/341 en ce qui concerne les codes à utiliser dans certains formulaires ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 1 ).
(17)    Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 386 ).
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Bruxelles, le 1.3.2022

COM(2022) 70 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, en ce qui concerne les amendements à apporter à ladite convention


PROJET
Décision nº
[1/2022] de la commission mixte UE-PTC établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
du
[date] 
modifiant les
exigences en matière d’éléments de données pour les déclarations de transit ainsi que les règles relatives à l’assistance administrative figurant aux appendices I, III bis et IV de ladite convention

LA COMMISSION MIXTE UE-PTC

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1 (ci-après la «convention»), la commission mixte établie par ladite convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

(2)L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 2 (ci-après l’«AD») a été modifiée 3 . Elle définit les exigences en matière d’éléments de données pour la déclaration de transit afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins de l’échange d’informations entre les autorités douanières ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, et du stockage de ces informations. Une telle harmonisation horizontale s’imposait pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. L’annexe B6 bis de l’appendice III bis reflète l’annexe B de l’AD et devrait donc être modifiée en conséquence.

(3)L’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 4 (ci-après l’«AE») a été modifiée 5 . Elle définit les formats et les codes des éléments de données communs pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les formats et codes des éléments de données communs aux fins du stockage des informations et de leur échange entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Il était nécessaire d’harmoniser les éléments de données communs afin de garantir que les systèmes électroniques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications soient interopérables une fois que les exigences communes en matière de données auront été harmonisées. L’annexe A1 bis de l’appendice III bis reflète l’annexe B de l’AE et devrait donc être modifiée en conséquence.

(4)Afin d’améliorer la lisibilité des exigences en matière d’éléments de données pour les déclarations de transit, les formats et codes correspondants, l’annexe A1 bis et l’annexe B6 bis de l’appendice III bis sont fusionnées en une seule annexe A1.

(5)À l’appendice I, les références à l’appendice III devraient être rectifiées et remplacées par l’appendice III bis dans le cas des dispositions applicables au déploiement de la mise à niveau du NSTI visée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578.

(6)Les règles relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement des créances figurant à l’appendice IV de la Convention sont en place depuis relativement longtemps et n’ont pas été modifiées. Ces règles sont importantes car elles préservent les intérêts financiers des pays de transit commun, des États membres de l’UE et de l’Union européenne. Les règles ont été révisées afin d’être alignées sur les règles de l’Union modernisées correspondantes.

(7)Il convient dès lors de modifier la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)L’appendice I de la convention est modifié conformément à l’annexe A de la présente décision.

(2)L'appendice III bis de la convention est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision.

(3)L’appendice IV de la convention est modifié conformément à l’annexe C de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à [lieu], [date]

   Par la commission mixte

   Le président



Annexe A

L'appendice I de la convention est modifié comme suit:

(1)À l’article 25, deuxième alinéa, le membre de phrase «les annexes A1 bis et B6 bis de l'appendice III» est remplacé par ce qui suit:

«l’annexe A1 bis de l'appendice III bis».

(2)À l’article 27, deuxième alinéa, le membre de phrase «l'annexe B6 bis de l'appendice III» est remplacé par ce qui suit:

«l’annexe A1 bis de l'appendice III bis».

(3)À l’article 41, paragraphe 3, les termes «appendice III» sont remplacés par les termes:

«appendice III bis».



Annexe B

L'appendice III bis de la convention est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(a)les termes «annexe B6 bis» sont remplacés par les termes suivants:

«annexe A1 bis»;

(b) les termes «à l'annexe A1 bis» sont remplacés par les termes suivants:

«dans ladite annexe».

(2)L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)Les termes suivants sont insérés après les termes «annexe B4»:

«de l’appendice III»;

(b)le membre de phrase «à l’annexe B5» est remplacé par ce qui suit:

«à l’annexe B5 bis de l'appendice III bis».

(3)À l'article 8, les termes «de cet appendice» sont remplacés par les termes:

«de l’appendice III».

(4)À l'article 9, les termes suivants sont insérés après les termes «annexe B10»:

«de l’appendice III».

(5)À l'article 10, paragraphe 1, les termes suivants sont insérés après les termes «annexe C3»:

«de l’appendice III».

(6)L’article 11, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)Les termes suivants sont insérés après les termes «annexes C5 et C6»:

«de l’appendice III».

(b)Les termes suivants sont insérés après les termes «annexe C7»:

«de cet appendice».

(7)L’annexe A1 bis est remplacée par le texte suivant: 

«ANNEXE A1 bis

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018.

TITRE I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

CHAPITRE I

Notes introductives au tableau des exigences en matière de données

(1)Les éléments de données, les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier.

(2)Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit ainsi que les formats des éléments de données figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre II. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

Les éléments de données sont énumérés dans l’ordre de leur numéro d’élément de données.

(3)Le symbole “A”, “B” ou “C” mentionné dans le tableau du titre II ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, le code de la nomenclature combinée de l’E.D. 18 09 057 000 (Statut “A”) ne le sera que lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.

Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes numérotées jointes aux exigences en matière de données dans le chapitre II, titre II, et dans les notes du titre III.

(4)Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l’article 29 de l'appendice I, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence donnée sera fondé sur les informations dont a connaissance l’opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes.

(5)Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question dans la présente annexe se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III ou les codes nationaux, le cas échéant, sont applicables.

(6)Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 12 01 000 000 “Document précédent” (sous-élément 12 01 005 000 “Unité de mesure et qualifiant”), 12 02 000 000 “Mentions spéciales” (sous-élément 12 02 008 000 “Code”), 12 03 000 000 “Document d’accompagnement” (sous-élément 12 03 002 000 “Type”), 12 04 000 000 “Référence complémentaire” (sous-élément 12 04 002 000 “Type”), les certificats et autorisations.

Les États membres de l'Union européenne communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.

(7)Cardinalités maximales pour chaque régime de transit:

D    1x

MC    1x (par niveau générique de la déclaration)

HC    999x (par MC pour le transit)

HI    9,999x (par HC)

(8)Les références suivantes aux listes de codes définies dans les normes internationales ou dans les actes législatifs des parties contractantes sont utilisées:

Nom abrégé

Source

Définition

1.

Code des types d’emballages

Recommandation n° 21 de la CEE/ONU

Code des types d’emballages tel que défini dans la dernière version de l’annexe IV de la recommandation n° 21 de la CEE/ONU

2.

Code devise

ISO 4217

Code alphabétique à trois lettres défini par la norme internationale ISO 4217

3.

Code pays

Code ISO 3166- alpha-2 du pays

Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé et le code “XI” est utilisé pour l’Irlande du Nord.

4.

Locode/ONU

Recommandation n° 16 de la CEE-ONU

Locode/ONU tel que défini dans la recommandation n° 16 de la CEE-ONU

6.

Code des types de moyens de transport

Recommandation n° 28 de la CEE-ONU

Code des types de moyens de transport tel que défini dans la recommandation n° 28 de la CEE-ONU

9.

Codes CUS

ECICS (Inventaire douanier européen des substances chimiques)

Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.

(9)Les codes visés au titre III qui figurent dans la base de données TARIC sont définis d’un commun accord avec les parties contractantes

CHAPITRE II

Légende du tableau

Section 1

Intitulés des colonnes

Colonnes

Déclarations/notifications/preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

Base juridique

Nº E.D.

Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question.

Ancien nº de case

Numéro de case figurant à l'annexe B6 de l'appendice III, conformément à la décision Nº 1/2008 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 juin 2008.

Intitulé élément/

classe de données

Intitulé de l’élément/de la classe de données concerné(e).

Intitulé sous-élément/

sous-classe de données

Intitulé du sous-élément/de la sous-classe de données concerné(e).

Intitulé sous-élément de données

Intitulé du sous-élément de données concerné.

D1

Déclaration de transit.

Article 25 et article 26 de l’appendice I

D2

Déclaration de transit avec un jeu de données restreint – (Transport par fer, air et mer).

Article 55, paragraphe 1, point i), de l'appendice I

D3

Transit – Utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (Transport par air).

Article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I

D4

Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée.

Article 29 bis de l'appendice I

D

La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique de la déclaration dans une déclaration de transit.

MC

La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau de l’envoi “mère”.

HC

La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau de l’envoi “fille”.

HI

La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi “fille”.

Format

Type de donnée et longueur de la donnée.

Codes du titre III

Indique si des notes complémentaires sur le format et les codes sont disponibles au titre III.

Section 2

Intitulés des colonnes

Groupe

Nom du groupe

Groupe 11

Information sur le message (y compris codes de régime)

Groupe 12

Références des messages, documents, certificats et autorisations

Groupe 13

Intervenants

Groupe 16

Lieux/Pays/Régions

Groupe 17

Bureaux de douane

Groupe 18

Identification des marchandises

Groupe 19

Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

Groupe 99

Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

Section 3

Symboles figurant dans les colonnes Déclaration

Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données exigées par chaque pays sans préjudice de la note introductive 3.

B

Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non.

C

Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. Lorsqu’un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés.

Lorsque “C” est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre II, chapitre I.

D

Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit.

Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s’appliquent à l’ensemble de la déclaration.

MC

Élément de données exigé au niveau de l’envoi “mère”.

Les éléments de données du niveau de l’envoi “mère” contiennent des informations qui s’appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l’envoi “mère” dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

HC

Élément de données exigé au niveau de l’envoi “fille”.

Les éléments de données du niveau de l’envoi “fille” contiennent des informations qui s’appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l’envoi “fille” dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

HI

Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi “fille”.

Le niveau de l’article de marchandise de l’envoi “fille” est un sous-niveau du niveau de l’envoi “fille”. Les éléments de données du niveau de l’article de l’envoi “fille” contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l’envoi “fille” existant. Ces informations relatives à l’article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I.

Section 4

Symboles figurant dans la colonne Format

Le terme “type/longueur” dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a    alphabétique

n    numérique

an    alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:

Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1     1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2     2 caractères numériques, longueur fixe

an3     3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4     jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5     jusqu’à 5 caractères numériques

an..6     jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2     jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

TITRE II

TABLEAU DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

CHAPITRE I

Tableau

Nº E.D.

Ancien

nº de case

Intitulé élément/classe de données

Intitulé sous-élément/sous-classe de données

Intitulé sous-élément de données

Déclaration

Cardinalité

Format

Codes du titre III

D1

D2

D3

D4

D

MC

HC

HI

Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de régime)

11 01 000 000

1

Type de déclaration

A

A

A

1x

1x

an..5

O

D 
HI

D 
HI

D 
HI

11 02 000 000

Nouveau

Type de déclaration supplémentaire

 

 

A

A

A

1x

a1

O

D

D

D

 

11 03 000 000

32

Numéro d’article de marchandise

 

 

A

A

 

 

1x

n..5

N

HI

HI

 

 

11 07 000 000

Nouveau

Sécurité

 

 

A

A

 

 

1x

n1

O

D

D

 

 

11 08 000 000

Nouveau

Indicateur de jeu de données restreint

 

 

A

A

 

 

1x

n1

O

D

D

 

 

Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

12 01 000 000

40

Document précédent

 

 

A

A

A

 

9,999x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..70

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 002 000

 

Type

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an4

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 01 003 000

 

Type de colis

 

A

A

A

 

1x

an..2

O

HI

HI

HI

 

12 01 004 000

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

12 01 005 000

 

Unité de mesure et qualifiant

 

A

A

A

 

1x

an..4

O

HI

HI

HI

 

12 01 006 000

 

Quantité

 

A

A

A

 

1x

n..16,6

N

HI

HI

HI

 

12 01 007 000

 

Identifiant de l'article de marchandise

 

A

A

A

 

1x

n..5

N

HI

HI

HI

 

12 01 079 000

 

Informations complémentaires

 

C

C

 

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

 

12 02 000 000

44

Mentions spéciales

 

 

C

C

C

 

99x

99x

 

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 02 008 000

 

Code

 

A

A

A

 

1x

1x

an5

O

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 02 009 000

 

Texte

 

A

A

A

 

1x

1x

an..512

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 000 000

44

Document d’accompagnement

 

 

A

A

A

 

99x

99x

 

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 002 000

 

Type

 

A

A

A

 

1x

1x

an4

O

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 013 000

 

Numéro de ligne de l’article dans le document

 

C

C

C

 

1x

1x

n..5

N

MC 
HI

MC 
HI

MC 
HI

 

12 03 079 000

 

Informations complémentaires

 

C

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HI

 

 

 

12 04 000 000

44

Nouveau

Référence complémentaire

 

 

A

A

A

 

99x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 04 001 000

 

Numéro de référence

 

C

C

C

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 04 002 000

 

Type

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an4

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 05 000 000

44

Nouveau

Document de transport

 

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

99x

99x

 

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 05 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 05 002 000

 

Type

 

A

A

A

 

1x

1x

an4

O

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

12 08 000 000

Numéro de référence/RUE

 

 

C

C

C

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

12 09 000 000

Nouveau

NRL

 

 

A

A

A

A

1x

an..22

N

D

D

D

D

12 12 000 000

44

Nouveau

Autorisation

 

 

A 
[60]

A 
[60]

A 
[60]

 

9x

 

N

 

 

 

D

D

D

 

12 12 001 000

 

Numéro de référence

 

A 
[60]

A 
[60]

A 
[60]

 

1x

an..35

N

 

 

 

D

D

D

 

12 12 002 000

Type

A

A

A

1x

an..4

O

D

D

D

Groupe 13 – Intervenants

13 02 000 000

2

Expéditeur

 

 

C

 

 

 

1x

1x

 

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 016 000

 

Nom

 

A 
[6]

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 017 000

2 (nº)

 

Numéro d’identification

 

A

 

 

 

1x

1x

an..17

O

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 000

 

Adresse

 

A 
[6]

 

 

 

1x

1x

 

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 019

 

 

Rue et numéro

A

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 020

 

 

Pays

A

 

 

 

1x

1x

a2

O

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 021

 

 

Code postal

A

 

 

 

1x

1x

an..17

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 018 022

 

 

Ville

A

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 000

 

Personne de contact

 

C

 

 

 

9x

9x

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 016

 

 

Nom

A

 

 

 

1x

1x

an..70

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 075

 

 

Téléphone

A

 

 

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

 

 

 

13 02 074 076

 

 

Adresse électronique

A

 

 

 

1x

1x

an..256

N

MC 
HC

 

 

 

13 03 000 000

8

Destinataire

 

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 016 000

 

Nom

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 017 000

8 (nº)

 

Numéro d’identification

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

1x

1x

1x

an..17

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 000

 

Adresse

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

1x

1x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 019

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..70

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 020

 

 

Pays

A

A

A

 

1x

1x

1x

a2

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 021

 

 

Code postal

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..17

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 03 018 022

 

 

Ville

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..35

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 06 000 000

14

Représentant

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

13 06 017 000

4 (nº)

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

1x

an..17

O

D

D

D

D

13 06 030 000

14

 

Statut

 

A

A

A

A

1x

n1

O

D

D

D

D

13 06 074 000

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

9x

 

N

D

D

D

D

13 06 074 016

 

 

Nom

A

A

A

A

1x

an..70

N

D

D

D

D

13 06 074 075

 

 

Téléphone

A

A

A

A

1x

an..35

N

D

D

D

D

13 06 074 076

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

1x

an..256

N

D

D

D

D

13 07 000 000

50

Titulaire du régime du transit

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

13 07 016 000

 

Nom

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 017 000

50 (nº)

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

A

1x

an..17

O

D

D

D

D

13 07 018 000

 

Adresse

 

A 
[6]

A 
[6]

A 
[6]

 

1x

 

N

D

D

D

 

13 07 018 019

 

 

Rue et numéro

A

A

A

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 018 020

 

 

Pays

A

A

A

 

1x

a2

O

D

D

D

 

13 07 018 021

 

 

Code postal

A

A

A

 

1x

an..17

N

D

D

D

 

13 07 018 022

 

 

Ville

A

A

A

 

1x

an..35

N

D

D

D

 

13 07 074 000

 

Personne de contact

 

C

C

C

 

1x

 

N

D

D

D

 

13 07 074 016

 

 

Nom

A

A

A

 

1x

an..70

N

D

D

D

 

13 07 074 075

 

 

Téléphone

A

A

A

 

1x

an..35

N

D

D

D

 

13 07 074 076

 

 

Adresse électronique

A

A

A

 

1x

an..256

N

D

D

D

 

13 14 000 000

44

Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement

 

 

C

C

C

 

99x

99x

99x

 

N

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 14 017 000

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

an..17

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

13 14 031 000

 

Rôle

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

a..3

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions

16 03 000 000

17a

Pays de destination

 

 

A

A

A

 

1x

1x

1x

a2

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

 

16 06 000 000

15

Pays d’expédition

A

C

1x

1x

1x

a2

O

MC 
HC 
HI

MC 
HC 
HI

16 12 000 000

Nouveau

Pays de l'itinéraire de l’envoi

 

 

A

A

 

 

99x

 

N

MC

MC

 

 

16 12 020 000

 

Pays

 

A

A

 

 

1x

a2

O

MC

MC

 

 

16 13 000 000

27

Lieu de chargement

 

 

B 
[61]

B 

B 

B 

1x

 

N

MC

MC

MC

MC 

16 13 020 000

 

Pays

 

A

A

A

A

1x

a2

O

MC

MC

MC

MC 

16 13 036 000

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

1x

an..17

O

MC

MC

MC

MC 

16 13 037 000

 

Lieu

 

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC 

16 15 000 000

30

Localisation des marchandises

 

 

A 
[75]

A 
[75]

A 
[75]

A 
[75]

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 036 000

 

Locode/ONU

 

A

A

A

A

1x

an..17

O

MC

MC

MC

MC

16 15 045 000

 

Type de lieu

 

A

A

A

A

1x

a1

O

MC

MC

MC

MC

16 15 046 000

 

Qualifiant d’identification

 

A

A

A

A

1x

a1

O

MC

MC

MC

MC

16 15 047 000

 

Bureau de douane

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 047 001

 

 

Numéro de référence

A

A

A

A

1x

an8

O

MC

MC

MC

MC

16 15 048 000

 

GNSS

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 049

 

 

Latitude

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 048 050

 

 

Longitude

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 000

 

Opérateur économique

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 051 017

 

 

Numéro d’identification

A

A

A

A

1x

an..17

O

MC

MC

MC

MC

16 15 052 000

 

Numéro d'autorisation

 

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 053 000

 

Identifiant supplémentaire

 

A

A

A

A

1x

an..4

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 000

 

Adresse

 

A

A

A

A

1x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 019

 

 

Rue et numéro

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 020

 

 

Pays

A

A

A

A

1x

a2

O

MC

MC

MC

MC

16 15 018 021

 

 

Code postal

A

A

A

A

1x

an..17

N

MC

MC

MC

MC

16 15 018 022

 

 

Ville

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 081 000

 

Adresse code postal

 

A

A

A

A

1x

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 020

 

 

Pays

A

A

A

A

1x

a2

O

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 021

 

 

Code postal

A

A

A

A

1x

an..17

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 081 025

 

 

Numéro de maison

A

A

A

A

1x

an..35

N

 

 

 

MC

MC

MC

MC

16 15 074 000

 

Personne de contact

 

C

C

C

C

9x

 

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 016

 

 

Nom

A

A

A

A

1x

an..70

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 075

 

 

Téléphone

A

A

A

A

1x

an..35

N

MC

MC

MC

MC

16 15 074 076

 

 

Adresse électronique

A

A

A

A

1x

an..256

N

MC

MC

MC

MC

16 17 000 000

Nouveau

Itinéraire fixé

 

 

A

A

 

 

1x

n1

O

D

D

 

 

Groupe 17 – Bureaux de douane

17 03 000 000

NOUVEAU

Bureau de douane de départ

 

 

A

A

A

A

1x

 

N

D

D

D

D

17 03 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

A

A

1x

an8

O

D

D

D

D

17 04 000 000

51

Bureau de douane de passage

 

 

A

A

 

 

9x

 

N

D

D

 

 

17 04 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

 

 

1x

an8

O

D

D

 

 

17 05 000 000

53

Bureau de douane de destination

 

 

A

A

A

 

1x

 

N

D

D

D

 

17 05 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

A

 

1x

an8

O

D

D

D

 

17 06 000 000

Nouveau

Bureau de douane de sortie pour le transit

 

A

A

 

 

9x

 

N

D

D

 

 

17 06 001 000

 

Numéro de référence

 

A

A

 

1x

an8

O

D

D

 

 

Groupe 18 – Identification des marchandises

18 01 000 000

38

Masse nette

 

 

A

 

 

 

1x

n..16,6

N

HI

 

 

 

18 04 000 000

35

Masse brute

 

 

A

A

A

 

1x

1x

n..16,6

N

HC 
HI

HC 
HI

HC 
HI

 

18 05 000 000

31

Désignation des marchandises

 

 

A

A

A

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

18 06 000 000

Nouveau

Emballage

 

 

A

A

A

 

99x

 

N

HI

HI

HI

 

18 06 003 000

31

 

Type d’emballages

 

A

A

A

 

1x

an2

O

HI

HI

HI

 

18 06 004 000

31

 

Nombre de colis

 

A

A

A

 

1x

n..8

N

HI

HI

HI

 

18 06 054 000

31

 

Marques d’expédition

 

A 
[8]

A 
[8]

A 
[8]

 

1x

an..512

N

HI

HI

HI

 

18 08 000 000

31

Code CUS

 

 

C

C

C

 

1x

an9

O

HI

HI

HI

 

18 09 000 000

Code des marchandises

 

 

A

A

C

 

1x

 

N

HI

HI

HI

 

18 09 056 000

Nouveau

 

Code de la sous-position du système harmonisé

 

A

A

C

 

1x

an6

O

HI

HI

HI

 

18 09 057 000

33

 

Code de la nomenclature combinée

 

B

B

C

 

1x

an2

O

HI

HI

HI

 

Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

19 01 000 000

19

Indicateur du conteneur

 

 

A

[61]

A

A

A

1x

n1

O

MC

MC

MC

 

19 03 000 000

25

Mode de transport à la frontière

 

 

A 
[30]

[61]

A 
[30]

 

A

1x

n1

O

MC

MC

 

 

19 04 000 000

26

Mode de transport intérieur

 

 

B 

 

 

 

1x

n1

O

MC

 

 

 

19 05 000 000

18(1)

Moyen de transport au départ

 

 

A 
[34] 
[35] 
[36]

A 
[34] 
[35] 
[36]

A 
[34] 
[35] 
[36]

 

999x

999x

 

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 017 000

 

Numéro d’identification

 

A

A

A

 

1x

1x

an..35

N

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 061 000

 

Type d’identification

 

A

A

A

 

1x

1x

n2

O

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 05 062 000

18(2)

 

Nationalité

 

A

A

A

 

1x

1x

a2

O

MC 
HC

MC 
HC

MC 
HC

 

19 07 000 000

Nouveau

Équipement de transport

 

 

A

A

A

 

9,999x

 

N

MC

MC

MC

 

19 07 044 000

Référence des marchandises

A

A

A

9,999x

n..5

N

MC

MC

MC

19 07 063 000

31

 

Numéro d’identification du conteneur

 

A

A

A

 

1x

an..17

N

MC

MC

MC

 

19 08 000 000

Nouveau

Moyen de transport actif à la frontière

 

 

A 
[34] 
[35] 
[36] 
[61] 
[70] 
[71]

A 
[34] 
[35] 
[36] [61] 
[70] 
[71]

 

A 
[34] 
[35] [36] 
[70] 
[71]

9x

 

N

MC

MC 

 

 MC

19 08 000 047

Numéro de référence du bureau de douane à la frontière

A

A

A

1x

an8

O

MC

MC

MC

19 08 017 000

21(1)

 

Numéro d’identification

 

A

 

 A

1x

an..35

N

MC

MC 

MC 

19 08 061 000

 

Type d’identification

 

A

 A

 

 A

1x

n2

O

MC

MC 

 

 MC

19 08 062 000

21(2)

 

Nationalité

 

A

 A

 

 A

1x

a2

O

MC

MC 

 

MC 

19 02 000 000

Numéro de référence du transport

B

B

B

1x

an..17

N

MC

MC

MC

19 10 000 000

D

Scellé

 

 

A

A

A 
[65]

 

99x

 

N

MC

MC

MC

 

19 10 068 000

 

Nombre de scellés

 

A

A

A

 

1x*)

n..4

N

MC

MC

MC

 

19 10 015 000

 

Identifiant

 

A

A

A

 

1x

an..20

N

MC

MC

MC

 

Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

99 02 000 000

52

Type de garantie

 

 

A

A

 

 

9x

an1

O

D

D

 

 

99 03 000 000

52

Référence de la garantie

 

 

A

A

 

 

99x

 

N

D

D

 

 

99 03 069 000

 

NRG

 

A

A

 

 

1x

an..24

N

D

D

 

 

99 03 070 000

 

Code d'accès

 

A

A

 

 

1x

an..4

N

D

D

 

 

99 03 012 000

 

Devise

 

A

A

 

 

1x

a3

O

D

D

 

 

99 03 071 000

 

Montant à couvrir

 

A

A

 

 

1x

n..16,2

N

D

D

 

 

99 03 073 000

Autre référence de garantie

 

A

A

 

 

9x

an..35

N

D

D

 

 

(*) La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en lien avec l’équipement de transport, c’est-à-dire 1x par conteneur.

CHAPITRE II

Notes

Numéro de la note    

Description de la note

[6]    

Lorsque le numéro EORI ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union est communiqué, le nom et l'adresse ne sont pas fournis.

[8]    

Cette donnée est fournie uniquement lorsqu’elle est disponible.

[30]    

Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer lorsque le mouvement de transit ne franchit pas la frontière extérieure des parties contractantes.

[34]    

Ne pas utiliser en cas d'envoi par installations fixes.

[35]    

Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimodal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l'E.D. 19 07 063 000 Numéro d’identification du conteneur.

[36]    

Dans les cas suivants, les pays renoncent à l'obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées:

-lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut AEOC dans l'Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et

-lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l'intermédiaire des écritures du titulaire du régime de transit.

[60]    

Cet élément de données doit être fourni lorsqu’une autorisation existe conformément à l'article 55 de l’appendice I.

[61]    

Cet élément de données est facultatif lorsque la déclaration est déposée avant la présentation des marchandises.

[65]    

Cette donnée n’est fournie que lorsque l’autorité douanière a décidé de sceller les marchandises.

[70]    

Ne pas utiliser dans le cas où il n’y a pas de bureau de douane de passage (E.D. 17 04 000 000) déclaré.

[71]    

Cette donnée n’est pas fournie si elle est identique au moyen de transport au départ (E.D. 19 05 000 000).

[75]    

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit.

TITRE III

NOTES ET CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

Le terme “type/longueur” dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants.

Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)

11 01 000 000    Type de déclaration

Indiquer le code correspondant.

Les codes à utiliser sont:

Code

Description

Jeu de données dans le tableau des exigences en matière de données au titre II de la présente annexe

C

Marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

D3

T

Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime T1 et des marchandises destinées à être placées sous le régime T2, couverts par l’article 28 de l’appendice I.

D1, D2

T1

Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit.

D1, D2, D3

T2

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit.

D1, D2, D3

T2F

Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s'appliquent pas et un pays de transit commun.

D1, D2, D3

TD

Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l'application de l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

D3

X

Marchandises de l’Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I.

D3

11 02 000 000    Type de déclaration supplémentaire

Indiquer le code correspondant.

Les codes à utiliser sont:

A

pour une déclaration en douane normale (au titre des articles 25 et 26 de l’appendice I).

D

pour le dépôt d’une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l’article 29 bis de l'appendice I.

11 03 000 000    Numéro d’article de marchandise

Numéro de l'article contenu dans la déclaration, s'il y a plus d'un article de marchandise.

11 07 000 000    Sécurité

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d’entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives.

Les codes à utiliser sont:

Code

Description

Explication

0

Non

La déclaration n’est pas associée à une déclaration sommaire de sortie ou à une déclaration sommaire d’entrée.

1

ENS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire d’entrée.

2

EXS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie.

3

ENS et EXS

La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie et à une déclaration sommaire d’entrée.

11 08 000 000    Indicateur de jeu de données restreint

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint.

Les codes à utiliser sont:

0

Non (Les marchandises ne sont pas déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint)

1

Oui (Les marchandises sont déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint)

Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

12 01 000 000    Document précédent

Indiquer les données relatives au document précédent.

Pour les États membres de l’Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l'unité de mesure respective.

12 01 001 000     Numéro de référence

Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.

Pour les États membres de l’Union européenne – Si l’exportation est suivie d’un transit, indiquer le MRN de la déclaration d’exportation.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:

Champ

Contenu

Format

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation officielle de la déclaration (AA)

n2

21

2

Identifiant du pays où la déclaration/notification est déposée (code pays visé dans la note introductive 8, point 3).

a2

RO

3

Identifiant unique pour le message par année et par pays

an 12

9876AB889012

4

Identifiant de la procédure

a1

B

5

Chiffre de contrôle

an1

1

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l’année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.

Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères pour le représenter.

Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous.

Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:

Code

Régime

A

Exportation uniquement

B

Déclarations sommaires de sortie et d’exportation

C

Déclaration sommaire de sortie uniquement

D

Notification de réexportation

E

Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

J

Déclaration de transit uniquement

K

Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie

L

Déclaration de transit et déclaration sommaire d’entrée

M

Déclaration de transit et déclarations sommaires de sortie et d’entrée

P

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union/manifeste douanier des marchandises

R

Déclaration d’importation uniquement

S

Déclaration d’importation et déclaration sommaire d’entrée

T

Déclaration sommaire d’entrée uniquement

U

Déclaration de dépôt temporaire

V

Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

W

Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d’entrée

Z

Notification d’arrivée

12 01 002 000    Type

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

12 01 003 000     Type de colis

Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur.

Les codes à utiliser sont:

Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.

12 01 004 000     Nombre de colis

Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant.

12 01 005 000    Unité de mesure et qualifiant

Indiquer l’unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.

Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n'est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.

12 01 006 000    Quantité

Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante.

12 01 007 000    Identifiant de l'article de marchandise

Indiquer le numéro d’article de marchandise tel qu’il est déclaré dans le document précédent.

12 01 079 000    Informations complémentaires

Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent.

Cet élément de données permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent.

12 02 000 000    Mentions spéciales: 

Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n’est pas spécifié par la législation des parties contractantes.

12 02 008 000    Code

Indiquer le code prévu à cet effet et, s’il y a lieu, le code prévu par le pays concerné.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres:

Code 0xxxx - Catégorie générale

Code 2xxxx - En transit

Les codes “00200”, “20100”, “20200” et “20300” sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.

Code

Base juridique

Objet

Mention spéciale

00200

Annexe A1 bis, Titre III

Plusieurs documents ou parties

“Divers”

20100

Article 18 de la convention

Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des restrictions

20200

Article 18 de la convention

Exportation d'une partie contractante ou exportation de l'Union soumise à des droits de douane.

20300

Article 18 de la convention

Exportation

“Exportation”

Les pays peuvent définir des codes nationaux

qui doivent avoir pour format a1an4.

12 02 009 000    Texte

Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré.

12 03 000 000    Document d’accompagnement

12 03 001 000    Numéro de référence

Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration.

Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l’appui de la déclaration.

12 03 002 000    Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d'importation et d'exportation.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3 (par exemple: 2123, 34d5). Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

12 03 013 000    Numéro de ligne de l’article dans le document:

Indiquer le numéro séquentiel dans le document d’accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d’entrée, etc.) correspondant à l’article en question.

12 03 079 000    Informations complémentaires

Indiquer les informations complémentaires concernant le document d’accompagnement.

Cet élément de données permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d'accompagnement.

12 04 000 000     Référence complémentaire

12 04 001 000    Numéro de référence

Numéro de référence pour toute déclaration supplémentaire non couverte par un document d’accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires.

12 04 002 000     Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

12 05 000 000    Document de transport

Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport.

12 05 001 000    Numéro de référence

Pour la colonne D3:

Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.

12 05 002 000    Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

12 08 000 000    Numéro de référence/RUE 

Cette indication concerne le numéro de référence unique de l’envoi attribué à l’envoi en cause par la personne intéressée.

Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d’avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.

12 09 000 000    NRL

Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration.

12 12 000 000    Autorisation

12 12 001 000    Numéro de référence

Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification.

12 12 002 000    Type

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

Groupe 13 – Intervenants

13 02 000 000    Expéditeur

Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.

Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant.

13 02 016 000    Nom

Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.

13 02 017 000    Numéro d'identification

Indiquer le numéro EORI de l'expéditeur ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.

Les codes à utiliser sont:

La structure d’un numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à a partie contractante concernée se présente comme suit:

Champ

Contenu

Format

1

Code pays

a2

2

Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers

an..15

Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

13 02 018 000    Adresse

13 02 018 019    Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.

13 02 018 020    Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

13 02 018 021    Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.

13 02 018 022    Ville

Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.

13 02 074 000     Personne de contact

13 02 074 016    Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

13 02 074 075     Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

13 02 074 076     Adresse électronique

Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.

13 03 000 000    Destinataire

Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.

Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau de l’HI jusqu’à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 par toutes les parties contractantes.

13 03 016 000    Nom

Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.

13 03 017 000    Numéro d’identification

Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 “Expéditeur/Numéro d'identification” est utilisé.

13 03 018 000    Adresse

13 03 018 019    Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.

13 03 018 020    Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.

13 03 018 021    Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.

13 03 018 022    Ville

Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.

13 06 000 000    Représentant

Cette donnée est fournie lorsqu’elle est différente de l’E.D. 13 05 000 000 Déclarant ou, le cas échéant, de l’E.D. 13 07 000 000 Titulaire du régime du transit.

13 06 017 000    Numéro d’identification

Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 “Expéditeur/Numéro d'identification” est utilisé.

13 06 030 000    Statut

Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

Les codes à utiliser sont:

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:

2

Représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'une autre personne)

3

Représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne)

Le code 3 n’est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers.

13 06 074 000    Personne de contact

13 06 074 016    Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

13 06 074 075    Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

13 06 074 076    Adresse électronique

Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.

13 07 000 000    Titulaire du régime du transit:

13 07 016 000    Nom:

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.

13 07 017 000    Numéro d’identification

Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 “Expéditeur/Numéro d'identification” est utilisé.

13 07 018 000    Adresse:

13 07 018 019    Rue et numéro

Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.

13 07 018 020    Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

13 07 018 021    Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.

13 07 018 022    Ville

Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.

13 07 074 000    Personne de contact

13 07 074 016    Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

13 07 074 075    Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

13 07 074 076    Adresse électronique

Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.

13 14 000 000    Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement

D’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent être indiqués ici afin de démontrer que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d’OEA.

Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d’identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif.

13 14 017 000    Numéro d’identification

Le numéro EORI ou le numéro d’identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 “Expéditeur/Numéro d'identification” est utilisé.

13 14 031 000    Rôle

Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Les codes à utiliser sont:

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:

Code rôle

Intervenant

Description

CS

Groupeur

Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d’un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l’activité du groupeur en divisant l’envoi groupé en ses éléments initiaux.

FW

Transitaire

Intervenant organisant l’expédition des marchandises.

MF

Fabricant

Intervenant fabriquant les marchandises.

WH

Entrepositaire

Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions

16 03 000 000    Pays de destination

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.

Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.

16 06 000 000    Pays d'expédition

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

16 12 000 000    Pays de l'itinéraire de l’envoi

Cet élément de données est requis lorsqu’un itinéraire fixé est défini par le bureau de douane de départ (voir 16 17 000 000 “Itinéraire fixé”).

Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises.

16 12 020 000    Pays

Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l’ordre correspondant à l’itinéraire de l’envoi.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

16 13 000 000    Lieu de chargement

Identification du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu.

Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.

16 13 020 000    Pays

Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Lorsque le lieu de chargement n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3.

16 13 036 000    Locode/ONU

Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

16 13 037 000    Lieu

Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.

16 15 000 000    Localisation des marchandises

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

Utiliser un seul type de lieu à la fois.

16 15 036 000     Locode/ONU

Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays

Les codes à utiliser sont:

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

16 15 045 000    Type de lieu

Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu.

Les codes à utiliser sont:

Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:

A

Lieu désigné

B

Lieu autorisé

C

Lieu agréé

D

Autres

16 15 046 000     Qualifiant d’identification

Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni.

Les codes à utiliser sont:

Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:

Qualifiant

Identifiant

Description

T

Adresse - code postal

Utiliser le code postal avec ou sans le numéro de maison correspondant au lieu concerné.

U

Locode/ONU

Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.

V

Identifiant du bureau de douane

Utiliser les codes mentionnés sous l’E.D. 17 05 001 000 “Bureau de douane de destination/Numéro de référence”.

W

Coordonnées GNSS

Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l’ouest.

Exemples: 44.424896°/8.774792° ou 50.838068°/ 4.381508°

X

Numéro EORI

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d'identification» est utilisé. Si l'opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

O

Numéro de l’autorisation

Indiquer le numéro d'autorisation du lieu en question, c'est-à-dire de l'autorisation relative au statut d'expéditeur agréé. Si l'autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d'autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Z

Adresse

Indiquer l’adresse du lieu en question.

Si le code “X” (numéro EORI) ou “Y” (numéro d’autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d’autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l’identification certaine du lieu.

16 15 047 000     Bureau de douane

Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.

16 15 047 001     Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.

Les codes à utiliser sont:

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 “Bureau de douane de destination/Numéro de référence”.

16 15 048 000    GNSS

Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.

16 15 048 049     Latitude

Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles.

16 15 048 050     Longitude

Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles.

16 15 051 000     Opérateur économique

Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.

16 15 051 017    Numéro d’identification

Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l'autorisation.

Les codes à utiliser sont:

Le numéro d'identification tel que défini pour l'E.D. 13 02 017 000 “Expéditeur/Numéro d'identification” est utilisé.

16 15 052 000     Numéro d'autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question.

16 15 053 000     Identifiant supplémentaire

Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.

16 15 018 000     Adresse:

16 15 018 019     Rue et numéro

Indiquer la rue et le numéro pertinents.

16 15 018 020     Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

16 15 018 021    Code postal

Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.

16 15 018 022    Ville

Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.

16 15 081 000     Adresse code postal

Cette sous-catégorie peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.

16 15 081 020     Pays

Indiquer le code du pays.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

16 15 081 021    Code postal

Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question.

16 15 081 025     Numéro de maison

Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question.

16 15 074 000    Personne de contact

16 15 074 016    Nom

Indiquer le nom de la personne de contact.

16 15 074 075    Téléphone

Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.

16 15 074 076    Adresse électronique

Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.

16 17 000 000    Itinéraire fixé

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l’itinéraire fixé est appliqué.

L’itinéraire fixé définit l’acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont:

0

Les marchandises ne doivent pas être acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé.

1

Les marchandises sont acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire fixé.

Groupe 17 – Bureaux de douane

17 03 000 000    Bureau de douane de départ

17 03 001 000    Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit débute.

Les codes à utiliser sont:

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 “Bureau de douane de destination/Numéro de référence”.

17 04 000 000    Bureau de douane de passage

17 04 001 000    Numéro de référence

Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers.

Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné.

Les codes à utiliser sont:

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 “Bureau de douane de destination/Numéro de référence”.

17 05 000 000    Bureau de douane de destination

17 05 001 000    Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l'opération de transit prend fin.

Les codes à utiliser et leurs formats sont:

Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:

les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant le code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3,

les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante:

les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu LOCODE/ONU suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer “000”.

Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

17 06 000 000    Bureau de douane de sortie pour le transit

17 06 001 000    Numéro de référence

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné.

Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté.

Pour les États membres de l’Union européenne – cet élément de données n’est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d’exportation.

Les codes à utiliser sont:

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 “Bureau de douane de destination/Numéro de référence”.

Groupe 18 – Identification des marchandises

18 01 000 000    Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

18 04 000 000    Masse brute

La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:

de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise en question.

Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.

18 05 000 000    Désignation des marchandises

Lorsque le déclarant fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises.

Il s’agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

18 06 000 000    Conditionnement

Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l’objet de la déclaration ou de la notification.

18 06 003 000    Type de colis

Code précisant le type de colis.

Les codes à utiliser sont:

Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.

18 06 004 000    Nombre de colis

Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.

Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.

18 06 054 000    Marques d’expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

18 08 000 000    Code CUS

Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l'identifiant attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.

Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu’aucune mesure prévue dans la législation des parties contractantes n’existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit.

Les codes à utiliser sont:

Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9.

18 09 000 000    Code des marchandises

Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé.

18 09 056 000    Code de la sous-position du système harmonisé

Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres).

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

18 09 057 000    Code de la nomenclature combinée

Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes sont repris dans la base de données TARIC.

Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

19 01 000 000    Indicateur du conteneur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:

0

Marchandises non transportées en conteneurs

1

Marchandises transportées en conteneurs

19 03 000 000    Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:

Code

Description

1

Transport maritime

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Courrier (Mode de transport actif inconnu)

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Autres modes de transport (c’est-à-dire propulsion propre)

19 04 000 000    Mode de transport intérieur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.

Les codes à utiliser sont:

Les codes prévus au présent titre concernant l'E.D. 19 03 000 000 “Mode de transport à la frontière” sont utilisés.

19 05 000 000    Moyen de transport au départ

19 05 017 000    Numéro d’identification

Cette information prend la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro européen unique d’identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial.

Pour les autres modes de transport, la méthode d’identification est la suivante:

Moyen de transport

Méthode d’identification

Transport par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef)

Transport par route

Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer les numéros d’immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas connu, indiquer le numéro d’immatriculation de la remorque.

19 05 061 000    Type d’identification

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d’identification.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:

Code

Description

10

Numéro d’identification OMI du navire

11

Nom du navire de mer

20

Numéro du wagon

21

Numéro du train

30

Plaque minéralogique du véhicule routier

31

Plaque minéralogique de la remorque

40

Numéro de vol IATA

41

Numéro d’immatriculation de l’aéronef

80

Numéro européen unique d’identification des bateaux (code ENI)

81

Nom du bateau de navigation intérieure

19 05 062 000    Nationalité

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit.

Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

19 07 000 000    Équipement de transport

19 07 044 000    Référence des marchandises

Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d’article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur.

19 07 063 000    Numéro d’identification du conteneur

Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur.

Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.

Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.

Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.

S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs.

Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.

19 08 000 000    Moyen de transport actif à la frontière

19 08 000 047    Numéro de référence du bureau de douane à la frontière

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence: du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante.

Les codes à utiliser sont:

L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.

19 08 017 000    Numéro d’identification

Indiquer l'identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l'identité:

Moyen de transport

Méthode d’identification

Transport par mer et par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef)

Transport par route

Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

19 08 061 000    Type d’identification

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d’identification.

Les codes à utiliser sont:

Les codes définis au présent titre pour l’E.D. 19 05 061 000 “Moyen de transport au départ/Type d’identification” sont utilisés pour le type d’identification.

19 08 062 000    Nationalité

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Les codes à utiliser sont:

Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.

19 02 000 000    Numéro de référence du transport

Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s'il y a lieu.

En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code ou d'autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.

19 10 000 000    Scellé:

19 10 068 000    Nombre de scellés

Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l’équipement de transport.

19 10 015 000    Identifiant

Cette information est fournie lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

99 02 000 000    Type de garantie

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l'opération de transit.

Les codes à utiliser sont:

Les codes applicables sont repris ci-après:

Code

Description

0

En cas de dispense de garantie [article 75, paragraphe 2, point c), de l'appendice I].

1

En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l'appendice I].

2

En cas de garantie isolée sous forme d'engagement d'une caution (article 20 de l'appendice I).

3

En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie du pays dans lequel la garantie est exigée (article 19 de l'appendice I).

4

En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l'appendice I).

8

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics*.

9

En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l'annexe I de l'appendice I

A

En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention].

R

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes [article 13, paragraphe 1, point b), de l'appendice I].

C

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l'appendice I]

H

En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit conformément à l'article 13, paragraphe 1, point a), de l'appendice I.

J

Dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]

* Pour les États membres de l’Union européenne.

99 03 000 000    Référence de la garantie: 

99 03 069 000    NRG

Indiquer le numéro de référence de la garantie.

99 03 070 000    Code d'accès

Indiquer le code d’accès.

99 03 012 000    Monnaie

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle le montant à couvrir est libellé.

Les codes à utiliser sont:

Code monnaie tel que visé dans la note introductive 8, point 2.

99 03 071 000    Montant à couvrir

Indiquer le montant de la dette douanière susceptible de naître ou née au titre de la déclaration en question, qui doit donc être couvert par la garantie.

99 03 073 000    Autre référence de garantie

Indiquer le numéro de référence de l’autre garantie utilisée pour l’opération.

TITRE IV

RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET CODES CORRESPONDANTS

Mentions linguistiques

Description

BG

Ограничена валидност

Validité limitée – 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

EN

Limited validity

ES

Validez limitada

FI

Voimassa rajoitetusti

FR

Validité limitée

GA

Bailíocht theoranta

HR

Ograničena valjanost

HU

Korlátozott érvényű

IS

Takmarkað gildissvið

IT

Validità limitata

LT

Galiojimas apribotas

LV

Ierobežots derīgums

MK

Ограничено важење

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

NO

Begrenset gyldighet

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

RS

Ограничена важност

SK

Obmedzená platnosť

SL

Omejena veljavnost

SV

Begränsad giltighet

TR

Sınırlı Geçerli

BG

Освободено

Dispense – 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobutud

EL

Απαλλαγή

EN

Waiver

ES

Dispensa

FI

Vapautettu

FR

Dispense

GA

Tarscaoileadh

HR

Oslobođeno

HU

Mentesség

IS

Undanþegið

IT

Dispensa

LT

Leista neplombuoti

LV

Derīgs bez zīmoga

MK

Изземање

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

NO

Fritak

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Derogarea

RS

Ослобођење

SK

Upustenie

SL

Opustitev

SV

Befrielse

TR

Vazgeçme

BG

Алтернативно доказателство

Preuve alternative – 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

EN

Alternative proof

ES

Prueba alternativa

FI

Vaihtoehtoinen todiste

FR

Preuve alternative

GA

Cruthúnas malartach

HR

Alternativni dokaz

HU

Alternatív igazolás

IS

Önnur sönnun

IT

Prova alternativa

LT

Alternatyvusis įrodymas

LV

Alternatīvs pierādījums

MK

Алтернативен доказ

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

NO

Alternativt bevis

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

RS

Алтернативни доказ

SK

Alternatívny dôkaz

SL

Alternativno dokazilo

SV

Alternativt bevis

TR

Alternatif Kanıt

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени .................. (наименование и страна)

Différences: marchandises présentées au bureau…(nom et pays) – 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo .................. (název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt .......................... (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ....... (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ............................................. (nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ........ (Όνομα και χώρα)

EN

Differences: office where goods were presented ................. (name and country)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ..................... (nombre y país)

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ................................... (nimi ja maa)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau ........................... (nom et pays)

GA

Difríochtaí: oifig inár cuireadh na hearraí i láthair ... (ainm agus tír)

HR

Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena ............................. (naziv i zemlja)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént .............. (név és ország)

IS

Breyting: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ......... (nafn og land)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ........ (nome e paese)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės .................. (pavadinimas ir valstybė)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas .................. (nosaukums un valsts)

MK

Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид .......... (назив и земја)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ........... (naam en land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ........................... (navn og land)

PL

Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar .................. (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estância ........................ (nome e país)

RO

Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal .............................. (nume și țara)

RS

Разлике: царински орган којем је предата роба .................. (назив и земља)

SK

Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený ........................ (názov a krajina)

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo ............... (naziv in država)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes .............................. (namn och land)

TR

Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare ...................................... (adı ve ülkesi).

BG

Излизането от ........................ подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Sortie de …soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision nº … – 99204

CS

Výstup ze ............................................. podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA

Udpassage fra ........................ undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. …

DE

Ausgang aus ........................ — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

....................... territooriumilt väljumise suhtes kohaldatakse piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr …

EL

Η έξοδος από ......................... υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

EN

Exit from ............................................... subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No …

ES

Salida de ............ sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no …

FI

......... ........ vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja

FR

Sortie de ...... soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° …

GA

Scoir faoi réir srianta nó muirir faoin Uimhir Rialachán/ Treoir/Cinneadh …

HR

Izlaz iz ................................... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

HU

A kilépés ................ területéről a ................. rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

IS

Útflutningur frá ............................... háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. ….

IT

Uscita dal ..................... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. …

LT

Išvežimui iš ................................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …

LV

Izvešana no ................... , piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …

MK

Излез од ............................. предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….

MT

Ħruġ mill-...................................... suġġett għal restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru …

NL

Bij uitgang uit de ................................... zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing.

NO

Utførsel fra ............................ underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

PL

Wyprowadzenie z ...................... podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da .......................................... sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.° …

RO

Ieșire din ..................................... supusă restricțiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS

Излаз из ......................... подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр …

SK

Výstup z ....................................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

SL

Iznos iz .......................... zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SV

Utförsel från ................... underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr …

TR

Eşyanın .............. 'dan çıkışı............... . No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG

Одобрен изпращач

Expéditeur agréé – 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

EN

Authorised consignor

ES

Expedidor autorizado

FI

Valtuutettu lähettäjä

FR

Expéditeur agréé

GA

Coinsíneoir údaraithe

HR

Ovlašteni pošiljatelj

HU

Engedélyezett feladó

IS

Viðurkenndur sendandi

IT

Speditore autorizzato

LT

Įgaliotas siuntėjas

LV

Atzītais nosūtītājs

MK

Овластен испраќач

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

NO

Autorisert avsender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

RS

Овлашћени пошиљалац

SK

Schválený odosielateľ

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SV

Godkänd avsändare

TR

İzinli Gönderici

BG

Освободен от подпис

Dispense de signature – 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

EN

Signature waived

ES

Dispensa de firma

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

FR

Dispense de signature

GA

Tharscaoileadh an síniú

HR

Oslobođeno potpisa

HU

Aláírás alól mentesítve

IS

Undanþegið undirskrift

IT

Dispensa dalla firma

LT

Leista nepasirašyti

LV

Derīgs bez paraksta

MK

Изземање од потпис

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

NO

Fritatt for underskrift

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

RS

Ослобођено од потписа

SK

Upustenie od podpisu

SL

Opustitev podpisa

SV

Befrielse från underskrift

TR

İmzadan Vazgeçme

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANTIE GLOBALE INTERDITE – 99208

CS

ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA

FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

GA

RATHAÍOCHT CHUIMSITHEACH COISCTHE

HR

ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILOS

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

MK

ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS

ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

SL

PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

TR

KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIȘTIR.



BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

EL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

EN

UNRESTRICTED USE

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

GA

ÚSÁID NEAMHSHRIANTA

HR

NEOGRANIČENA UPORABA

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

MK

УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

NO

UBEGRENSET BRUK

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

RS

НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

SL

NEOMEJENA UPORABA

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

TR

KISITLANMAMIȘ KULLANIM

BG

Издаден впоследствие

Délivré a posteriori – 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

EN

Issued retrospectively

ES

Expedido a posteriori

FI

Annettu jälkikäteen

FR

Délivré a posteriori

GA

Eisithe go haisghníomhach

HR

Izdano naknadno

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

IS

Útgefið eftir á

IT

Rilasciato a posteriori

LT

Retrospektyvusis išdavimas

LV

Izsniegts retrospektīvi

MK

Дополнително издадено

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

NO

Utstedt i etterhånd

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

RS

Накнадно издато

SK

Vyhotovené dodatočne

SL

Izdano naknadno

SV

Utfärdat i efterhand

TR

Sonradan Düzenlenmiştir

BG

Разни

Divers – 99211

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

Διάφορα

EN

Various

ES

Varios

FI

Useita

FR

Divers

GA

Éagsúil

HR

Razni

HU

Többféle

IS

Ýmis

IT

Vari

LT

Įvairūs

LV

Dažādi

MK

Различни

MT

Diversi

NL

Diversen

NO

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

RS

Разно

SK

Rôzne

SL

Razno

SV

Flera

TR

Çeșitli

BG

Насипно

Vrac – 99212

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

Χύμα

EN

Bulk

ES

A granel

FI

Irtotavaraa

FR

Vrac

GA

Bulc

HR

Rasuto

HU

Ömlesztett

IS

Vara í lausu

IT

Alla rinfusa

LT

Nesupakuota

LV

Berams

MK

Рефус

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

NO

Bulk

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

RS

Расуто

SK

Voľne ložené

SL

Razsuto

SV

Bulk

TR

Dökme

BG

Изпращач

Expéditeur – 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

Αποστολέας

EN

Consignor

ES

Expedidor

FI

Lähettäjä

FR

Expéditeur

GA

Coinsíneoir

HR

Pošiljatelj

HU

Feladó

IS

Sendandi

IT

Speditore

LT

Siuntėjas

LV

Nosūtītājs

MK

Испраќач

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

NO

Avsender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

RS

Пошиљалац

SK

Odosielateľ

SL

Pošiljatelj

SV

Avsändare

TR

Gönderici

»



(8)L'annexe B6 bis est supprimée.



Annexe C

L'appendice IV de la convention est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE IV 
ASSISTANCE MUTUELLE POUR LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES

Objet

Article premier

Le présent appendice fixe les règles en vue d'assurer le recouvrement dans chaque pays des créances visées à l'article 3 qui sont nées dans un autre pays. Les dispositions d'application figurent à l'annexe I du présent appendice.

Définitions

Article 2

Dans le présent appendice, on entend par:

   “autorité requérante”: l'autorité compétente d'un pays qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 3,

   “autorité requise”: l'autorité compétente d'un pays à laquelle une demande d'assistance est adressée.

Champ d'application

Article 3

Le présent appendice s'applique:

a)    à toutes les créances se rapportant à une dette visée à l'article 3, point l), de l'appendice I qui sont exigibles en liaison avec une opération de transit commun commencée après l'entrée en vigueur du présent appendice;

b)    aux frais et aux intérêts relatifs au recouvrement des créances visées ci-dessus.

Demande de renseignements

Article 4

1.    Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement des créances.

Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège.

2.    La demande de renseignements contient au moins les informations suivantes:

a)    le nom et l'adresse de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, et tout autre renseignement utile à son identification;

b)    des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;

   c)    toute autre information, si nécessaire.

3.    L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:

a)    qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège;

b)    qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c)    dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public du pays dans lequel elle est située.

4.    L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

5.    Toute information obtenue en application du présent article ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité compétente qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.

6.    La demande de renseignements est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe II du présent appendice. 

Demande de notification

Article 5

1.    Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et de toutes décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l'autorité requérante a son siège.

2.    La demande de notification contient au moins les informations suivantes:

a)    le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

   b)    la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier;

c)    des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;

   d)    toute autre information, si nécessaire.

2 bis    L'autorité requérante n'introduit de demande de notification que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification dans le pays où elle a son siège conformément aux règles régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3.    L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

4.    La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent appendice.

Demande de recouvrement

Article 6

1.    Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans le pays où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.

2.    À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance du pays où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.

Article 7

1.    La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.

2.    L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)    si la créance et/ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans le pays où elle a son siège;

b)    lorsqu'elle a mis en œuvre, dans le pays où elle a son siège, la procédure de recouvrement susceptible d'être exercée sur la base du titre visé au paragraphe 1 et que les mesures prises n'ont pas abouti au paiement intégral de la créance;

c)    si le montant de la créance est supérieur à 1,500 EUR. La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés au présent appendice est calculée conformément aux dispositions de l'article 22 de l'appendice II.

3.    La demande de recouvrement contient au moins les informations suivantes:

a)    le nom et l'adresse de la personne concernée et tout autre renseignement utile à son identification;

b)    la nature exacte de la ou des créances;

c)    le montant de la ou des créance(s);

d)    toute autre information, si nécessaire;

e)    une déclaration de l'autorité requérante précisant la date à partir de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans le pays où elle a son siège et confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies.

4.    L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article 8

Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution sur son territoire.

L'homologation, la reconnaissance, le complément ou le remplacement du titre doivent intervenir dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande de recouvrement. Ils ne peuvent être refusés dès lors que le titre permettant l'exécution dans le pays où l'autorité requérante a son siège est régulier en la forme.

Au cas où l'accomplissement de l'une de ces formalités donne lieu à un examen ou à une contestation portant sur la créance et/ou le titre permettant l'exécution émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.

Article 9

1.    Le recouvrement est effectué dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.

2.    L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont à transférer à l'autorité requérante.

Est également à transférer à l'autorité requérante tout autre intérêt perçu pour paiement tardif en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans le pays où l'autorité requise a son siège.

Article 10

Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans le pays où l'autorité requise a son siège.

Article 11

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

Litiges

Article 12

1.    Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance et/ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans le pays où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente du pays où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.

2.    Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière.

2 bis    Si elle l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans le pays où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.

3.    Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans le pays où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de ce pays, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.    Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans le pays où l'autorité requérante a son siège, constitue le «titre permettant l'exécution» au sens des articles 6, 7 et 8 et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Demande de mesures conservatoires

Article 13

1.    À la diligence de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l'y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans le pays où l'autorité requérante a son siège, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives nationales de ce pays.

1 bis    La demande de prise de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs aux créances, émis dans le pays où l’autorité requérante a son siège.

2.    Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, l’article 6, l’article 7, paragraphes 3 et 4, et les articles 8, 11, 12, et 14 s’appliquent mutatis mutandis.

3.    La demande de prise de mesures conservatoires est établie au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent appendice.

Exceptions

Article 14

L'autorité requise n'est pas tenue:

a)    d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans le pays où elle a son siège, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans ce pays permettent une telle exception dans le cas de créances nationales;

b)    d'accepter le recouvrement d'une créance si elle estime qu'il peut porter atteinte à l'ordre public ou léser les intérêts essentiels du pays dans lequel elle a son siège;

c)    de procéder au recouvrement de la créance lorsque l'autorité requérante n'a pas épuisé, sur le territoire du pays où elle a son siège, les voies d'exécution de ladite créance;

d)    de fournir une assistance si le montant total des créances pour lesquelles l’assistance a été demandée est inférieur à 1 500 EUR.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article 15

1.    Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.

2.    Les actes de recouvrement qui sont effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger la prescription selon les règles de droit en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier pays.

3.    L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Confidentialité

Article 16

Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application du présent appendice ne peuvent être communiqués par celle-ci:

a)    qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;

b)    qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances et aux seules fins de celui-ci;

c)    qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Langues

Article 17

1.    Les demandes d'assistance et les pièces annexées sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une langue acceptable par cette autorité.

2.    Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège ou dans une autre langue convenue entre l'autorité requérante et l'autorité requise.

Frais

Article 18

1.    Les pays renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent appendice.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour le cas en question.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, le pays où l'autorité requérante a son siège demeure responsable, à l'égard du pays où l'autorité requise a son siège, des conséquences pécuniaires d'actions reconnues non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.

Autorités habilitées

Article 19

Les pays informent la Commission de leurs autorités compétentes habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir, ainsi que toute modification éventuelle de cette liste.

La Commission met les informations reçues à la disposition des autres pays.

Articles 20 à 22

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 22.)

Dispositions finales

Article 23

Les dispositions du présent appendice ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains pays s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

Articles 24 à 26

(Le présent appendice ne contient pas d'articles 24 à 26.)



ANNEXES DE L'APPENDICE IV

ANNEXE I 
DISPOSITIONS D'APPLICATION

TITRE PREMIER 
Champ d'application

Article premier

1.    La présente annexe détermine les modalités pratiques d'application de l'appendice IV.

2.    La présente annexe fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées.

TITRE II 
Dispositions générales

Article 1 bis

1.    L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2.    Une demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

a)    soit le ou les débiteur(s);

b)    soit toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège.

Lorsque l'autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l'une ou l'autre des personnes désignées à l'alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.

3.    Lorsqu'elle refuse de donner suite à une demande d'assistance, l'autorité requise notifie à l'autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de l'appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

4.    Chaque demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

TITRE III
Demande de renseignements

Article 2

La demande de renseignements visée à l'article 4 de l'appendice IV est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe II. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

(La présente annexe ne contient pas d'article 3.)

Article 4

L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de renseignements dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de cette réception.

Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 5

1.    L'autorité requise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur et à mesure de leur obtention.

2.    Au cas où tout ou partie des renseignements n'a pu être obtenu dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

3.    En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.

4.    Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

(La présente annexe ne contient pas d'article 6.)

Article 7

L'autorité requérante peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) à l'autorité requise.

TITRE IV 
Demande de notification

Article 8

La demande de notification visée à l'article 5 de l'appendice IV est établie par écrit, en double exemplaire, au moyen du formulaire figurant en annexe III. Elle porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

À la demande visée au premier alinéa doit être joint, en double exemplaire, l'acte ou la décision dont la notification est demandée.

Article 9

La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où l'autorité requérante a son siège, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision la concernant.

Article 10

1.    Dès réception de la demande de notification, l'autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à la notification conformément aux dispositions en vigueur dans le pays où elle a son siège.

Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.

L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires auxquels elle a normalement accès.

2.    L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a été effectuée. Cette information s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de sa demande, dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso.

TITRE V
Demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires

Article 11

1.    La demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires visée aux articles 6 et 13 de l'appendice IV est établie par écrit au moyen du formulaire figurant en annexe IV. Elle contient une déclaration attestant que les conditions prévues par l'appendice IV pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, porte le cachet officiel de l'autorité requérante et est signée par un agent de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.

2.    Le titre exécutoire dans le pays où l'autorité requise a son siège, joint à la demande, est complété par l’autorité requérante ou sous sa responsabilité sur la base du titre initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays où l’autorité requérante a son siège.

2 bis    Le titre exécutoire peut être délivré globalement pour plusieurs créances dès lors qu'il concerne une même personne.

Pour l'application des articles 12 à 19, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.

(La présente annexe ne contient pas d'article 12.)

Article 13

1.    L'autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer à la fois dans la monnaie du pays où elle a son siège et dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège.

2.    Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier cours de vente constaté sur le ou les marchés de change les plus représentatifs du pays où l'autorité requérante a son siège à la date où la demande est signée.

Article 14

1    L'autorité requise accuse réception par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans les sept jours suivant celui de sa réception.

2.    L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans le pays requis. L'autorité requérante fournit tous les renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 15

1    Au cas où tout ou partie de la créance ne peut être recouvré dans des délais raisonnables, compte tenu du cas d'espèce, l'autorité requise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation. Il en est de même au cas où la prise de mesures conservatoires ne peut intervenir dans des délais raisonnables compte tenu du cas d'espèce.

Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l'autorité requérante peut demander à cette dernière de poursuivre la procédure de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires qu'elle a engagée. Cette demande doit être faite par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de la procédure de recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires engagée par l'autorité requise. Elle est traitée par l'autorité requise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.

2    Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande, l'autorité requise informe l'autorité requérante de l'état ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

3.    Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans le pays où l’autorité requise a son siège ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article 12, paragraphe 2 bis, de l’appendice IV, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l'article 14, paragraphe 1.

Article 16

Toute action en contestation de créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui est intentée dans le pays où l'autorité requérante a son siège est notifiée par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) par l'autorité requérante à l'autorité requise immédiatement après qu'elle a été informée de cette action.

Article 17

1.    Si la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise afin que cette dernière mette fin à l'action qu'elle a entreprise.

2.    Lorsque le montant de la créance qui a fait l'objet de la demande de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires se trouve modifié pour quelque raison que ce soit, l'autorité requérante en informe immédiatement par écrit (par exemple par courrier électronique ou par télécopie) l'autorité requise.

Si la modification consiste en une diminution du montant de la créance, l'autorité requise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du recouvrement et/ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir. Si, au moment où l'autorité requise est informée de la diminution de la créance, le recouvrement du montant initial a déjà été effectué par elle sans que la procédure de transfert visée à l'article 18 ait été engagée, l'autorité requise procède au remboursement du trop-perçu à l'ayant droit.

Si la modification consiste en une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante adresse dans les meilleurs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement et/ou de prise de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 7 de l'appendice IV.

3.    Pour la conversion dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège du montant modifié de la créance, l'autorité requérante fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 18

Toute somme recouvrée par l'autorité requise, y compris, le cas échéant, les intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège. Ce transfert doit intervenir dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes du pays où l'autorité requérante a son siège, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec les créances si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

(a)l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

(b)l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Article 19

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à l'article 9, paragraphe 2, de l'appendice IV, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale du pays où l'autorité requise a son siège sur la base du taux de change visé à l'article 13, paragraphe 2.

TITRE VI 
Dispositions générales et finales

Article 20

1.    Une demande d'assistance peut être formulée par l'autorité requérante soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

2.    Les renseignements prévus aux annexes II, III et IV peuvent être fournis sur des documents établis sur papier vierge par des moyens informatiques à condition qu'ils respectent les conditions de forme des formulaires figurant dans ces annexes.

Article 21

Les renseignements et autres éléments communiqués par l'autorité requise à l'autorité requérante sont établis dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays où l'autorité requise a son siège.



ANNEXE II 
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN 
(Article 4 de l'appendice IV)

(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

………………………………………………………………. 
(Lieu et date d'envoi de la demande)

………………………………………………………………..

(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

……………………………………………………………………….. 
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

…………………………………………….........................................

……………………………………………………………………….

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements indiqués ci-après conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 4, de la convention.

Informations relatives à la personne concernée (¹)

Informations relatives à la ou les créances

Renseignements demandés

a)    Nom et adresse

{

connus (*)

présumés (*)

   Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels)

   Nature exacte de la ou des créances

   Autres indications

b)    Informations utiles concernant la personne désignée ci-dessus:

– débiteur principal

– codébiteur

– tiers détenteur

Autres autorités requises

……………………………………………… 
(Signature)

(Cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.

(¹) Personne physique ou morale



ANNEXE III 
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN 
(Article 5 de l'appendice IV)

(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

…………………………………………………... 
(Lieu et date d'envoi de la demande)

……………………………………………………

(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

………………………………………………………… 
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

……………………………………………..................

………………………………………………………..

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE NOTIFICATION

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente la notification, conformément à l'appendice IV, article 5, de la convention, de l'acte/de la décision (*) indiqué(e) ci-après.

Informations relatives à la personne concernée (¹)

Nature et objet de l’acte (ou de la décision) à notifier

Informations relatives à la ou les créances

Autres renseignements

a)    Nom et adresse

{

connus (*)

présumés (*)

   Montant de la ou des créances (y compris intérêts et frais éventuels)

   Nature exacte de la ou des créances

   Autres indications

b)    Nom et adresse du débiteur principal si différents de ceux du destinataire

c)    Autres informations

…………………………. 
(Signature)

(Cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.

(¹) Personne physique ou morale



ATTESTATION

Le soussigné certifie que l'acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto:

   a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande en date du................................... La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (¹) (*):

   n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande pour les raisons suivantes (*):

………………………………………………………. 
(Date)

………………………………………………………… 
(Signature)

(Cachet officiel)

__________________

__________________

(*) Biffer la mention inutile.

(¹) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.



ANNEXE IV 
CONVENTION DU 20 MAI 1987 RELATIVE À UN RÉGIME DE TRANSIT COMMUN 
(Articles 6 à 13 de l'appendice IV)

(Désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique, comptes bancaires, etc.)

 

………………………………………………. 
(Lieu et date d'envoi de la demande)

………………………………………………. 
(Numéro du dossier de l'autorité requérante)

À

…………………………………………………………. 
(Nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte postale, lieu, etc.)

………………………………………………………...

…………………………………………………………

(Réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)

DEMANDE DE RECOUVREMENT / PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES (*)

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
(nom et qualité)

agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente:

   le recouvrement de la ou des créances faisant l'objet du titre exécutoire ci-annexé, conformément aux dispositions de l'appendice IV, article 7, de la convention; les conditions de l'article 7, paragraphe 2, points a) et b), sont remplies (*),

   la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l’appendice IV, article 13, de la convention, à l’égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé; je joins à la présente une demande motivée (*).

Informations relatives à la personne concernée (¹)

Informations relatives à la ou les créances

Nature exacte
de la ou des créances

Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requérante a son siège

Montant exprimé dans la monnaie du pays où l'autorité requise a son siège

Taux de change utilisé

Autres renseignements

a)    Nom et adresse

{

connus (*)

présumés (*)

Montant du principal (²)

Date à partir de laquelle l'exécution est possible

Délai de prescription

Biens du débiteur détenus par une tierce personne

……………………….

……………………….

b) Autres informations utiles:

– débiteur principal

– codébiteur

– tiers détenteur

Montant des intérêts jusqu'au jour de la signature de la présente (²)

……………………….

……………………….

Montant des frais jusqu'au jour de la signature de la présente (²)

…………………………. 
(Signature)

(Cachet officiel)

……………………….

……………………….

Total

……………………….

……………………….

Détail des documents joints

(*) Biffer la mention inutile.

(¹) Personne physique ou morale.

(²) En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.»

(1)     JO L 226 du 13.8.1987, p. 2 .
(2)    Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 1 ).
(3)    Règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission du 7 décembre 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les exigences communes en matière de données et le règlement délégué (UE) 2016/341 en ce qui concerne les codes à utiliser dans certains formulaires ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 1 ).
(4)    Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ( JO L 343 du 29.12.2015, p. 558 ).
(5)    Règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission du 8 février 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formats et codes des exigences communes en matière de données, certaines règles relatives à la surveillance et le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier ( JO L 63 du 23.2.2021, p. 386 ).
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