COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 24.2.2022
COM(2022) 64 final
ANNEXE
de la
DÉCISION du CONSEIL
concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d'autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l'Union
ANNEXE
ACCORD entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union
L’Union européenne (ci-après l’«Union»),
d’une part,
et
le gouvernement des Îles Féroé (ci-après les «Îles Féroé»),
d’autre part,
ci-après les «parties»,
PRENANT ACTE du souhait des Îles Féroé d’être associées à un éventail plus large de programmes et d’activités de l’Union;
CONSIDÉRANT que les Îles Féroé concluent le présent accord au nom du Royaume de Danemark conformément à la loi sur la conclusion des accords en vertu du droit international par le gouvernement des Îles Féroé;
DÉSIREUX d’établir un cadre juridique durable pour la coopération entre les parties comprenant des modalités et conditions claires et précises relatives à la participation des Îles Féroé aux programmes et activités de l’Union ainsi qu’un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou aux différentes activités de l’Union;
PRENANT ACTE en particulier du souhait des Îles Féroé de renforcer encore leurs relations avec l’Union, dans les domaines relevant de leur compétence, incluant sans s’y limiter la coopération en matière de recherche et d’innovation, d’éducation, de formation, de jeunesse, de culture et de sport;
TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres pour la recherche et l’innovation suivants et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine;
CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après le «programme “Horizon Europe”») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil;
CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;
RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;
PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les organisations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés au programme «Horizon Europe» sont des partenaires clés potentiels dans ces efforts;
SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats européens;
CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité;
RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation; tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Le présent accord (ci-après l’«accord») établit les règles applicables à la participation des Îles Féroé à tout programme ou à toute activité de l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «acte de base»:
i) un acte juridique d’une ou plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant un programme, constituant la base juridique d’une action et de l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l’Union ou de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux adoptant les programmes de travail, ou
ii) un acte juridique d’une ou plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant une activité financée par le budget de l’Union, autre que des programmes, y compris toute modification ou tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux adoptant les programmes de travail;
b) «accord de financement»: un accord relatif à des programmes et activités de l’Union désignés dans les protocoles du présent accord, auxquels les Îles Féroé participent, mettant en œuvre des fonds de l’Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;
c) «autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l’activité de l’Union»: les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier») s’appliquant au budget général de l’Union, ainsi que dans le programme de travail ou les appels ou autres procédures d’octroi de l’Union;
d) «procédure d’octroi de l’Union»: une procédure d’octroi de financements de l’Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l’Union;
e) «entité des Îles Féroé»: tout type d’entité (personne physique, personne morale ou autre type d’entité) qui peut participer aux activités d’un programme ou d'une activité de l’Union, conformément à l’acte de base, et qui réside ou est établie dans les Îles Féroé.
Article 3
Établissement de la participation
1.Les Îles Féroé sont autorisées à participer et à contribuer aux programmes ou activités de l’Union ou, dans des cas exceptionnels, à la partie des programmes ou activités de l’Union, lorsque ceux-ci sont ouverts à la participation des Îles Féroé, conformément aux actes de base et dans les conditions prévues par les protocoles.
2.Les modalités et conditions particulières relatives à la participation des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027 sont exposées dans le protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027. Nonobstant l’article 15, paragraphe 7, du présent accord, ledit protocole peut être modifié par le comité mixte établi en vertu du présent accord.
3.Nonobstant l’article 15, paragraphe 7, du présent accord, les modalités et conditions particulières relatives à la participation des Îles Féroé à tout autre programme particulier ou à toute autre activité particulière de l’Union sont énoncées dans les protocoles du présent accord qui seront adoptés et modifiés par le comité mixte établi en vertu du présent accord.
4.Les protocoles:
a) recensent les programmes ou activités de l’Union ou, dans des cas exceptionnels, la partie de ces programmes ou activités, auxquels les Îles Féroé participent;
b) fixent la durée de la participation, c’est-à-dire la période pendant laquelle les Îles Féroé et les entités des Îles Féroé peuvent demander des financements de l’Union ou peuvent se voir confier l'exécution de fonds de l’Union;
c) fixent les conditions particulières de la participation des Îles Féroé et des entités des Îles Féroé, notamment les modalités particulières afférentes à la mise en œuvre des conditions financières définies aux articles 6 et 7 du présent accord, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l’article 8 du présent accord et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l’Union établissant ces structures;
d) s’il y a lieu, fixent le montant de la contribution des Îles Féroé à un programme de l’Union mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire.
Article 4
Respect des règles régissant les programmes ou activités
1.Les Îles Féroé participent aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ces derniers, couverts par les protocoles du présent accord, dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans ses protocoles, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union.
2.Les modalités et conditions visées au paragraphe 1 comprennent:
(a)les conditions relatives à l’éligibilité des entités des Îles Féroé et toute autre condition en matière d’éligibilité liée aux Îles Féroé, notamment tenant à l’origine, au lieu d’activité ou à la nationalité;
(b)les modalités et conditions applicables à la soumission, à l’évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l’exécution des actions par des entités des Îles Féroé éligibles.
3.Les modalités et conditions visées au paragraphe 2, point b), doivent être équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union européenne, sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1.
Article 5
Participation des Îles Féroé à la gouvernance des programmes ou des activités
1.Les représentants ou experts des Îles Féroé, ou les experts désignés par ces dernières, sont autorisés à participer, en qualité d’observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres ou relatifs à un programme ou à une activité auxquels les Îles Féroé ne participent pas, aux réunions des comités, des groupes d’experts ou à d’autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes ou des activités ou des parties de ceux-ci auxquels les Îles Féroé participent conformément à l’article 3 ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à ces programmes ou activités ou aux parties de ces derniers. Les représentants ou experts des Îles Féroé, ou les experts désignés par ces dernières, ne sont pas présents au moment du vote. Les Îles Féroé sont informées des résultats du vote.
2.Lorsque la nationalité n’est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut être un motif d’exclusion des experts et évaluateurs des Îles Féroé.
3.Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants des Îles Féroé aux réunions visées audit paragraphe, ou à d’autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes ou des activités, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres, notamment le droit de parole, la réception d’informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres ou relatif à un programme ou à une activité auxquels les Îles Féroé ne participent pas, et pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.
4.Les protocoles du présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation des Îles Féroé aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l’exécution des programmes ou activités de l’Union définis dans le protocole concerné.
Article 6
Conditions financières
1.La participation des Îles Féroé ou d’entités des Îles Féroé aux programmes ou activités de l’Union ou à des parties de ces derniers est subordonnée à la contribution financière des Îles Féroé au financement correspondant inscrit au budget de l’Union.
2.Cette contribution financière correspond à la somme:
a) de droits de participation; et
b) d’une contribution opérationnelle.
3.La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements échelonnés.
4.Sans préjudice du paragraphe 8 du présent article et de l’article 7, les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs. À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité mixte.
5.La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, augmentés, s’il y a lieu, des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d’autres donateurs aux programmes et activités de l’Union, tels qu’ils sont visés dans chaque protocole concerné du présent accord.
6.La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) des Îles Féroé aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution peuvent être fixés dans les protocoles concernés.
7.La contribution opérationnelle repose sur l’application de la clé de contribution aux crédits d’engagement initiaux, majorés ainsi qu’il est décrit au paragraphe 5 du présent article, inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année considérée afin de financer les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, auxquels participent les Îles Féroé.
8.Les droits de participation visés au paragraphe 2 du présent article ont la valeur suivante pour les années 2021 à 2027:
–2021: 0,5 %;
–2022: 1 %;
–2023: 1,5 %;
–2024: 2 %;
–2025: 2,5 %;
–2026: 3 %;
–2027: 4 %.
9.Sur demande, l’Union communique aux Îles Féroé les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union concernant les programmes et activités de l’Union auxquels participent les Îles Féroé. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union et des Îles Féroé en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que les Îles Féroé sont autorisées à recevoir en vertu de l’article 10 du présent accord.
10.Toutes les contributions des Îles Féroé et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.
11.Les modalités d’application du présent article figurent en détail dans les protocoles concernés.
Article 7
Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement
1.Si un protocole concerné le prévoit, la contribution opérationnelle d’un programme, d’une activité ou d’une partie de ces derniers pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement.
2.Le premier ajustement a lieu dans l’année N+1, lorsque la contribution initiale est ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l’année N (ajustée par l’application d’un coefficient si cela est prévu par le protocole concerné) à la somme des éléments suivants:
(a)le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget de l’Union adopté et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et
(b)les crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, et qui étaient disponibles à la fin de l’année N.
3.Chaque année suivante, jusqu’à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement provenant de l’année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l’année N, la date la plus proche étant retenue, l’Union calcule l’ajustement de la contribution pour l’année N. Pour ce faire, elle réduit la contribution des Îles Féroé du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou par les dégagements reconstitués.
4.En cas d’annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, la contribution des Îles Féroé au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e), ou à la partie du programme ou de l’activité de l’Union concernée, est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux montants annulés.
Article 8
Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme de correction automatique
1.Un mécanisme de correction automatique s’applique aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ces derniers, désignés à cet effet dans un protocole concerné. L’application de ce mécanisme peut être limitée à des parties du programme ou de l’activité désignés dans un protocole concerné qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant la définition des parties du programme ou de l’activité auxquelles le mécanisme de correction automatique s’applique ou ne s’applique pas.
2.Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité ou des parties de ceux-ci est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec les Îles Féroé ou les entités des Îles Féroé financés par les crédits d’engagement de l’année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par les Îles Féroé, ajustée conformément à l’article 7, à l’exclusion des dépenses d’appui, couvrant la même période.
3.Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.
Article 9
Examens et audits
1.L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi dans les Îles Féroé. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne conformément au droit de l’Union.
2.Les agents des institutions et organes de l’Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier) et à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits; y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.
3.Les Îles Féroé n’empêchent pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 du présent article d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elles n’entravent en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.
4.Les examens et audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole du présent accord, conformément à son article 15, paragraphe 4, après la cessation de l’application provisoire ou après la dénonciation du présent accord, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et conformément aux accords ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du protocole pertinent ou avant la date de prise d’effet de la cessation de l’application provisoire ou de la dénonciation du présent accord.
Article 10
Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union
1.La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire des Îles Féroé. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.
2.Les autorités compétentes féroïennes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
3.Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi dans les Îles Féroé.
4.La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité compétente féroïenne désignée par le gouvernement féroïen. L’autorité désignée est informée, dans un délai raisonnable avant les contrôles et vérifications, de leur objet, de leur but et de leur base juridique, de manière à pouvoir y prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités compétentes féroïennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
5.À la demande des autorités des Îles Féroé, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.
6.Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.
7.Lorsque la personne, l’entité ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités des Îles Féroé, agissant dans le respect des règles et réglementations nationales, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.
8.La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités des Îles Féroé du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF communique, dans les meilleurs délais, à l’autorité compétente féroïenne tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place.
9.Sans préjudice de l’application du droit pénal féroïen, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales féroïennes participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.
10.Aux fins de la bonne application du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes féroïennes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.
11.Afin de faciliter une coopération efficace et un échange d’informations avec l’OLAF, les Îles Féroé désignent un point de contact.
12.Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes des Îles Féroé ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux règles applicables.
13.Les autorités des Îles Féroé coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, conformément à la législation applicable.
Article 11
Modifications des articles 9 et 10
Le comité mixte établi en vertu du présent accord peut modifier les articles 9 et 10 dudit accord, notamment pour prendre en compte la modification des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.
Article 12
Recouvrement et exécution
1.Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires dans les Îles Féroé. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement des Îles Féroé. Le gouvernement féroïen communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 13, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans les Îles Féroé. L’exécution de ces décisions a lieu conformément au droit et aux règles de procédure féroïens.
2.Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires dans les Îles Féroé de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 du présent article.
3.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des Îles Féroé.
Article 13
Communication et échange d’informations
Les institutions et organes de l’Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi dans les Îles Féroé. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union applicable au programme ou à l’activité de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.
Article 14
Comité mixte
(1)Il est institué un comité mixte. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:
(a)examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles, en particulier:
i) la participation des entités juridiques féroïennes aux programmes et activités de l’Union et leur performance;
ii) le cas échéant, le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;
iii) la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et, s’il y a lieu, du mécanisme de correction automatique applicables aux programmes ou activités de l’Union visés par les protocoles du présent accord;
iv) l’échange des informations et, le cas échéant, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;
(b)étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;
(c)réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;
(d)discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques liées aux programmes ou activités couverts par les protocoles du présent accord;
(e)échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux pertinents pour la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles;
(f)adopter les protocoles du présent accord relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation des Îles Féroé aux programmes et aux activités de l’Union ou aux parties de ceux-ci ou modifier ces protocoles, le cas échéant;
(g)modifier les articles 9 et 10 du présent accord, notamment pour prendre en compte la modification des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.
(2)Les décisions du comité mixte sont prises par consensus.
(3)Le comité mixte, qui est composé de représentants de l’Union et des Îles Féroé, adopte son règlement intérieur.
(4)Le comité mixte peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.
(5)Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par les Îles Féroé à tour de rôle.
(6)Le comité mixte mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités des Îles Féroé, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Article 15
Dispositions finales
(1)Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
(2)Les parties peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.
(3)Si les Îles Féroé notifient à la Commission, agissant au nom de l’Union, qu’elles ne mèneront pas à terme leurs procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.
Les décisions du comité mixte cesseront de s’appliquer à cette même date.
(4)L’application d’un protocole pertinent du présent accord peut être suspendue par l’Union en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par les Îles Féroé au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e).
En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e), la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, l’Union notifie aux Îles Féroé la suspension de l’application du protocole pertinent par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par les Îles Féroé.
En cas de suspension de l’application d’un protocole, les entités des Îles Féroé ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’octroi qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’octroi est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.
La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités des Îles Féroé au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) avant sa prise d’effet. Le protocole pertinent continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.
Dès que l’Union a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement les Îles Féroé. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.
À compter de la date de levée de la suspension, les entités des Îles Féroé redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’octroi lancées au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) après cette date et dans le cadre des procédures d’octroi lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.
(5)Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans son intégralité.
L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.
(6)Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 3 ou lorsqu’il est dénoncé conformément au paragraphe 5, les parties conviennent que:
a) les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;
b) la contribution financière annuelle au programme ou à l’activité concerné(e) de l’année N, au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, est payée intégralement conformément à l’article 6 de l’accord et à toutes les règles pertinentes prévues dans les protocoles concernés. Lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, la contribution opérationnelle au programme ou à l’activité concerné(e) de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord. En ce qui concerne les programmes ou activités auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord et corrigée conformément à son article 8. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière au programme ou à l’activité concerné(e) ne sont ni ajustés ni corrigés.
c) lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, l’année suivant celle lors de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale au programme ou à l’activité concerné(e) payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 7. En ce qui concerne les programmes ou activités auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, cette contribution opérationnelle est ajustée conformément à l’article 7 et est automatiquement corrigée conformément à l’article 8.
(7)Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.
(8)Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des modifications au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
(9)Les protocoles font partie intégrante du présent accord.
Fait à …, le ...
Pour l’Union européenne,
Pour le gouvernement des Îles Féroé,
Protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027
Article premier
Champ d’application de l’accord d’association
(1)Les Îles Féroé participent et contribuent en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme “Horizon Europe”») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil, les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.
(2)Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil, dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités des Îles Féroé aux communautés de la connaissance et de l’innovation.
Article 2
Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme «Horizon Europe»
(1)Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités des Îles Féroé à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:
(a)des informations visant à établir si des entités établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci existants ou prévus dans les Îles Féroé qui sont équivalents au programme «Horizon Europe» concerné;
(b)des informations visant à déterminer si les Îles Féroé disposent d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités féroïennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité des Îles Féroé fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors des Îles Féroé ou qui relève d’un acteur en dehors des Îles Féroé, alors que ladite entité des Îles Féroé a reçu un financement au titre du programme «Horizon Europe» pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse aux Îles Féroé une liste des entités des Îles Féroé concernées avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et
(c)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités des Îles Féroé ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Les Îles Féroé partagent une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.
(2)Les entités des Îles Féroé peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union européenne, à moins que des limitations ne s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu au paragraphe 1 du présent article.
(3)Lorsque l’Union met en œuvre le programme «Horizon Europe» en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les Îles Féroé et les entités des Îles Féroé peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.
(4) Les droits de représentation et de participation des Îles Féroé au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent à la catégorie pertinente des pays associés.
(5)Les représentants des Îles Féroé sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant les Îles Féroé.
(6)Les Îles Féroé peuvent participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil dans sa version la plus récente et à l’acte juridique instituant l’ERIC.
(7)Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes qui participent aux activités régies par le présent protocole, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.
(8)Les Îles Féroé prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour que les biens et les services achetés ou importés dans les Îles Féroé qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent protocole soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables dans les Îles Féroé.
Article 3
Réciprocité
Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer aux programmes, projets, actions et activités ou parties de ceux-ci des Îles Féroé qui sont équivalents au programme «Horizon Europe», conformément aux lois et règlements féroïens applicables.
La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci des Îles Féroé qui sont équivalents figure à l’annexe II du présent protocole.
Le financement par les Îles Féroé d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis aux lois et règlements féroïens applicables régissant le fonctionnement des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci en matière de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.
Article 4
Science ouverte
Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme «Horizon Europe» et aux lois et règlements féroïens applicables.
Article 5
Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique
(1)Un mécanisme d’ajustement et un mécanisme de correction automatique s’appliquent à la contribution opérationnelle des Îles Féroé au programme «Horizon Europe».
(2)Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances des Îles Féroé et des entités des Îles Féroé dans les parties du programme «Horizon Europe» qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.
(3)Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.
Article 6
Dispositions finales
(1)Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tout ou partie des projets, des actions ou des activités financés par le programme «Horizon Europe», ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.
(2)Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Annexe I: règles régissant la contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» (2021-2027)
Annexe II: liste des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci équivalents des Îles Féroé
ANNEXE I
Règles régissant la contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» (2021-2027)
I.Calcul de la contribution financière des Îles Féroé
(1)La contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme «Horizon Europe», augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord.
(2)Les droits de participation des Îles Féroé sont fixés et échelonnés conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 8 du présent accord.
(3)Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doivent verser les Îles Féroé pour leur participation au programme «Horizon Europe» sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.
L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:
Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,4.
(4)La contribution opérationnelle des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» est ajustée conformément aux règles prévues à l’article 7 du présent accord.
II.Correction automatique de la contribution opérationnelle des Îles Féroé
(1)En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 8 du présent accord et à l’article 5 du présent protocole, les modalités suivantes s’appliquent:
(a)on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;
(b)lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités des Îles Féroé, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;
(c)tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;
(d)on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions;
(e)les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final sont considérés comme des coûts de non-intervention.
(2)Le mécanisme est appliqué comme suit:
(a)des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 7 du présent accord ont été appliqués à la contribution des Îles Féroé au programme «Horizon Europe». Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;
(b)à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:
i) le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées aux Îles Féroé et à des entités des Îles Féroé en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et
ii) le montant de la contribution opérationnelle ajustée des Îles Féroé pour l’année N, multiplié par le rapport entre:
A. le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord; et
B. le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.
III.Paiement de la contribution financière des Îles Féroé, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle des Îles Féroé et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle des Îles Féroé
(1)La Commission communique aux Îles Féroé, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:
(a)les montants des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation des Îles Féroé au programme «Horizon Europe», augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord;
(b)le montant des droits de participation visés à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord;
(c)à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme «Horizon Europe», l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;
(d)dans le cadre de la partie du programme «Horizon Europe» qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités des Îles Féroé, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.
Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).
(2)La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds aux Îles Féroé correspondant à leur contribution au titre du présent protocole.
Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution des Îles Féroé au plus tard 30 jours après son lancement.
La première année de mise en œuvre du présent protocole, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature de l’accord.
(3)Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.
Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par les Îles Féroé pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation antérieurs auxquels ont participé les Îles Féroé.
Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par les Îles Féroé en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 7, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par les Îles Féroé.
(4)Les Îles Féroé versent leur contribution financière au titre du présent protocole conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement des Îles Féroé à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.
Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par les Îles Féroé d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.
Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.
ANNEXE II
Liste des programmes, projets, actions, activités
ou parties de ceux-ci équivalents des Îles Féroé
La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités des Îles Féroé considérés comme équivalents au programme «Horizon Europe»:
–la Fondation de recherche féroïenne;
–la Fondation de recherche halieutique des Îles Féroé.