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Document 52022PC0064

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

    COM/2022/64 final

    Bruxelles, le 24.2.2022

    COM(2022) 64 final

    2022/0044(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    L’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement «Horizon Europe» 1 concernant l’association de pays tiers au programme prévoit la possibilité d’une association des pays tiers et territoires qui remplissent conjointement l’ensemble des critères énoncés dans ledit règlement. Ces pays tiers ou territoires participent au programme «Horizon Europe» sur la base d’un accord couvrant la participation du pays tiers ou du territoire à tout programme de l’Union européenne.

    Les Îles Féroé ont été officiellement associées au septième programme-cadre (7e PC) en 2010 et une série de projets européens attestent la participation active des chercheurs et instituts de recherche féroïens à des domaines tels que l’environnement, l’océanologie, le changement climatique, les écosystèmes et la gestion des pêches. Depuis 2014, l’association des Îles Féroé à «Horizon 2020» a permis aux chercheurs, aux instituts de recherche et aux entreprises établis dans les Îles Féroé d’accéder pleinement au financement de l’Union et aux activités de collaboration en matière de recherche et d’innovation, sur un pied d’égalité avec les entités des États membres et d’autres pays tiers qui étaient également associés à «Horizon 2020». Cette participation est devenue très importante pour la communauté scientifique féroïenne et elle constitue un pilier majeur, nouveau et fructueux des relations entre les Îles Féroé et l’UE. Les accords successifs sur l’association aux programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation étant limités dans le temps à la durée de chaque programme ultérieur de l’UE, il n’existe actuellement aucun accord international régissant la participation d’entités féroïennes à «Horizon Europe» ou favorisant la coopération scientifique et en matière de recherche et d’innovation entre l’UE et les communautés scientifiques féroïennes.

    Par une lettre d’intention du 14 mai 2020, les Îles Féroé ont formellement fait part de leur intérêt à être associées à «Horizon Europe». Les Îles Féroé remplissent les critères d’association de pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe», tels qu’énoncés dans le règlement «Horizon Europe» [article 16, paragraphe 1, point d)]. Elles possèdent notamment de bonnes capacités dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation; elles sont engagées en faveur d’une économie de marché ouverte fondée sur des règles (notamment le traitement juste et équitable des droits de propriété intellectuelle et le respect des droits de l’homme) et soutenue par des institutions démocratiques et elles promeuvent activement des politiques destinées à améliorer le bien-être économique et social de leurs citoyens.

    Le 13 juillet 2021, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de l’Union européenne, des négociations avec les Îles Féroé en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et les Îles Féroé relatif aux principes généraux de la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union et de l’association des Îles Féroé à «Horizon Europe», le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027. Le groupe «Recherche» et le groupe «AELE» ont été désignés par le Conseil pour agir en qualité de comités spéciaux chargés d’assister la Commission dans le cadre des négociations.



    Ces négociations ont débuté le 3 septembre 2021 et ont abouti le 8 octobre 2021, date à laquelle les représentants de chacune des futures parties ont paraphé le texte du projet d’accord. Le groupe «Recherche» et le groupe AELE du Conseil et du Parlement européen ont été régulièrement tenus informés au cours des négociations.

    L’accord annexé à la présente proposition de décision du Conseil comprend deux parties, à savoir l’«accord-cadre» relatif aux principes généraux de la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union et un protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027 (ci-après le «protocole “Horizon Europe”»), conformément aux directives de négociation que la Commission a obtenues auprès du Conseil.

    L’«accord-cadre» réglemente de manière exhaustive les conditions relatives à l’association des Îles Féroé, applicables à tous les programmes de l’Union. Il régit les modalités et les conditions de la participation aux programmes de l’Union, les modalités d’établissement de la participation (ou de l’association) à un programme donné de l’Union et la participation des Îles Féroé à la gouvernance des programmes ou activités de l’Union, en veillant à ce qu’elles ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel. Il contient des règles détaillées relatives à l’établissement de la contribution financière des Îles Féroé aux programmes de l’Union, incluant, le cas échéant, un mécanisme de correction automatique. L’«accord-cadre» contient des règles exhaustives concernant la protection des intérêts financiers de l’UE, y compris les pouvoirs que la Commission, la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen exercent à cette fin, ainsi que des règles relatives à l’exécution des décisions de recouvrement de la Commission et des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne sur le territoire des Îles Féroé. Il établit également des structures institutionnelles, à savoir un comité mixte chargé, entre autres, de surveiller la mise en œuvre de l’accord et d’examiner comment améliorer et développer la coopération dans le cadre de l’accord.

    L’«accord-cadre» vise à créer un cadre juridique durable pour la coopération entre l’Union et les Îles Féroé en ce qui concerne les programmes de l’Union. Il devrait rester en vigueur pendant la durée de plusieurs cadres financiers pluriannuels de l’UE, à l’instar de l’accord sur l’Espace économique européen, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ou des accords-cadres avec les pays visés par l’élargissement et les pays du partenariat européen de voisinage relatifs aux principes généraux de la participation de ces pays aux programmes de l’UE. Des protocoles ultérieurs relatifs à l’association des Îles Féroé à chaque programme spécifique de l’Union pourraient être ajoutés à cet «accord-cadre» à l’avenir, si ces programmes sont ouverts à la participation des Îles Féroé en vertu des actes de base de l’Union établissant chacun des programmes concernés, si tel est le souhait politique des deux parties et en suivant les procédures internes requises. La durée des protocoles sera limitée à la période de mise en œuvre de chaque programme particulier de l’Union.

    Il est proposé que les protocoles soient adoptés par décision du comité mixte, qui sera établi par ledit accord. Tous les éléments essentiels relatifs à la coopération entre l’UE et les Îles Féroé dans le cadre des programmes de l’UE sont réglementés de manière exhaustive par l’«accord-cadre». L’article 3, paragraphe 4, de l’accord limite spécifiquement le contenu des futurs protocoles: au recensement du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) ou de la partie du programme ou de l’activité de l’Union concernée; à la fixation de la durée de l’association; à la réglementation des questions spécifiques au programme qui ne sont pas régies par l’«accord-cadre» et, dans les cas spécifiques où le programme de l’Union est mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, à la fixation du montant de la contribution des Îles Féroé à ce programme de l’Union.

    À titre exceptionnel, le premier protocole de ce type, relatif à l’association à «Horizon Europe», ne sera pas adopté par le comité mixte, mais il a été négocié parallèlement à l’«accord-cadre», dont il fait partie intégrante, et devrait être conclu et entrer en vigueur en même temps que l’«accord-cadre». Cette façon de procéder a été autorisée par le Conseil dans les directives de négociation. Il était nécessaire d’associer les Îles Féroé au programme «Horizon Europe» dès le lancement du programme et d’assurer une coopération ininterrompue entre les communautés de chercheurs de l’UE et des Îles Féroé. À cette fin, il est dès lors proposé de procéder à une application provisoire ainsi qu’à une application rétroactive de l’ensemble de l’accord (c’est-à-dire l’«accord-cadre», incluant son protocole «Horizon Europe») à compter du 1er janvier 2021.

    Pour ce qui est des modalités et conditions spécifiques au programme de l’association des Îles Féroé au programme-cadre «Horizon Europe», elles prévoient l’association à toutes les parties du programme, à l’exception du programme spécifique pour la recherche en matière de défense institué par le règlement (UE) 2021/697 2 . Cela permettra de garantir la continuité de l'association précédente pleine et entière à «Horizon 2020» et à son prédécesseur, le 7e PC. Cette participation a été jugée bénéfique pour les deux parties, avec une valeur ajoutée particulière dans des domaines thématiques tels que l’environnement, la santé et l’alimentation, ainsi que la recherche océanique.

    La participation des Îles Féroé aux deux programmes-cadres précédents s’est traduite par une large contribution nette. Le nouvel accord proposé fixe des conditions équitables et équilibrées concernant la contribution financière des Îles Féroé à «Horizon Europe». L’«accord-cadre» prévoit, à son article 6, paragraphe 6, la possibilité d’appliquer un coefficient et réglemente, respectivement aux articles 7 et 8, les mécanismes d’ajustement et de correction relatifs aux programmes, lorsque ces mécanismes sont applicables, comme dans le cas d’«Horizon Europe». Le protocole «Horizon Europe», dans son annexe I, réglemente également l’échéancier des paiements, le niveau du coefficient applicable à la contribution financière des Îles Féroé et les détails techniques du fonctionnement du mécanisme de correction.

    Le protocole «Horizon Europe» s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre d’«Horizon 2020» et du 7e PC et, comme ce fut le cas pour l’accord d’association précédent, il comporte une clause de réciprocité garantissant que les chercheurs et les entités juridiques établis dans l’Union peuvent, autant que possible, participer aux programmes féroïens de recherche et d’innovation qui sont équivalents à «Horizon Europe», conformément aux conditions prévues par la législation nationale des Îles Féroé. L’annexe II du protocole contient une liste des programmes féroïens ouverts à la participation des entités de recherche établies dans l’UE.

    Le projet d’accord joint à la présente proposition de décision du Conseil est conforme aux directives de négociation émises par le Conseil.

    2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    La proposition de décision du Conseil est fondée sur l’article 186 et sur l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La fiche financière législative accompagnant la présente décision expose les incidences budgétaires indicatives.

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil:

    – adopte une décision concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord;

    – autorise le négociateur de l’accord à signer, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union et soumette la notification exigée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de l’accord, indiquant que l’Union a mené à bien les procédures internes requises nécessaires à l’application provisoire dudit accord.

    2022/0044 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 186, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027 a été établi par le règlement (UE) 2021/695 3 (ci-après le «programme “Horizon Europe”»).

    (2)Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/695, le programme «Horizon Europe» est ouvert à l’association des pays tiers et territoires qui remplissent conjointement les critères énoncés dans ledit règlement.

    (3)Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, l’association de ces pays et territoires au programme «Horizon Europe» exige un accord couvrant la participation de ce pays ou territoire à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire; fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union et garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

    (4)Par lettre du 14 mai 2020, les Îles Féroé ont formellement fait part de leur intérêt à être associées au programme «Horizon Europe».

    (5)Le 13 juillet 2021, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne, d’une part, et les Îles Féroé, d’autre part, relatif aux principes généraux de la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union et de l’association des Îles Féroé à «Horizon Europe», le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027.

    (6)Ces négociations ont abouti et l’accord a été paraphé le 8 octobre 2021.

    (7)L’accord établit les modalités et les conditions de l’association des Îles Féroé aux programmes de l’Union. Conformément à l’article 3 de l’accord, l’association aux programmes de l’Union est subordonnée à l’adoption de protocoles.

    (8)Conformément à l’autorisation du Conseil, le protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027 a été négocié parallèlement à l’accord et fait partie intégrante de celui-ci.

    (9)Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (10)Afin d’assurer une coopération ininterrompue entre l’Union et les Îles Féroé dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de l’innovation et de permettre aux Îles Féroé de participer au programme «Horizon Europe» dès son lancement, il y a lieu d’appliquer l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à signer l’accord.

    Article 3

    Dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaire à son entrée en vigueur, l’accord est appliqué à titre provisoire conformément à son article 15, paragraphe 2, et sous réserve des notifications qui y sont prévues.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le [date de son adoption].

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

    Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

    2.LIGNES BUDGÉTAIRES:

    Ligne de recettes (Chapitre/Article/Poste): 6 0 1 0 — Horizon Europe — Recettes affectées

    Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné:

    (en cas de recettes affectées uniquement):

    Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (Chapitre/Article/Poste) suivante:

    Article 01.0101 complet (01.010101, 01.010102, 01.010103, 01.010111, 01.010112, 01.010113, 01.010171, 01.010172, 01.010173, 01.010174, 01.010176)

    Chapitre 01.02 complet (01.020101, 01.020102, 01.020103, 01.020210, 01.020211, 01.020212, 01.020220, 01.020230, 01.020231, 01.020240, 01.020241, 01.020242, 01.020243, 01.020250, 01.020251, 01.020252, 01.020253, 01.020254, 01.020260, 01.020261, 01.020270, 01.020301, 01.020302, 01.020303, 01.020401, 01.020402)

    Ligne budgétaire 20.XX Dépenses administratives de la Commission européenne

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE

       Proposition sans incidence financière

         Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes

       Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées



    L’effet est le suivant: 

    (en millions d’EUR à la première décimale)

    Ligne de recettes

    Incidence sur les recettes 4 5

    Période de XX mois débutant le jj/mm/aaaa (le cas échéant)

    Année N

    6 0 1 0

    7,8

    Période de 84 mois débutant le 01/01/2021

    1,1

    Situation après l’action

    Ligne de recettes

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    6 0 1 0

    1,1

    1,1

    1,2

    1,1

    1,1

    1,1

    1,2

    (Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue):

    Situation après l’action

    Ligne de dépenses 6

    2021

    2022

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Article 01.0101 et chapitre 01.02

    1,1

    1,1

    1,1

    1,0

    1,1

    1,1

    1,1

    20.XX

    0,005

    0,011

    0,017

    0,021

    0,026

    0,032

    0,046

    4.MESURES ANTIFRAUDE

    L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige de la Commission qu’elle combatte la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La prévention et la détection de la fraude constituent par conséquent une obligation générale s’imposant à l’ensemble des services de la Commission dans l’exercice de leurs activités quotidiennes qui impliquent l’utilisation de ressources. La fraude portant atteinte aux fonds de l’Union a des répercussions particulièrement négatives sur la réputation de la Commission et sur la mise en œuvre des politiques de l’Union.



    La stratégie antifraude actuelle de la Commission [COM(2019) 196] a été adoptée le 29 avril 2019, afin de remplacer la stratégie de 2011. Il s’agit d’un document de politique présentant les priorités de la Commission en matière de lutte contre la fraude en vue du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Les principaux objectifs de la stratégie antifraude de la Commission (CAFS) de 2019 consistent 1) à «renforcer la compréhension des mécanismes de fraude, des profils des fraudeurs et des vulnérabilités systémiques liées à la fraude portant atteinte au budget de l’Union européenne» (collecte et analyse de données) et 2) à «optimiser la coordination, la coopération et les flux de travail en matière de lutte contre la fraude, en particulier entre les services de la Commission et les agences exécutives» (coordination, coopération et processus). La stratégie est accompagnée d’un plan d’action en 63 points, dont la mise en œuvre intégrale est, en principe, prévue pour la fin de l’année 2021.

    Les principes directeurs et objectifs fixés par la CAFS de 2019 sont:

       la tolérance zéro pour la fraude;

       la lutte contre la fraude en tant que partie intégrante du contrôle interne;

       le rapport coût/efficacité des contrôles;

       l’intégrité professionnelle et la compétence du personnel de l’UE;

       la transparence quant à l’utilisation des fonds de l’UE;

       la prévention de la fraude, notamment l’étanchéité des programmes de dépenses à la fraude;

       la capacité d’enquête effective et l’échange d’informations en temps opportun;

       la correction rapide (ce qui inclut le recouvrement des fonds détournés et les sanctions judiciaires/administratives);

       la bonne coopération entre les acteurs internes et externes, en particulier entre l’UE et les autorités nationales compétentes, et entre les services de l’ensemble des institutions et organes concernés de l’UE;

       la communication interne et externe efficace en matière de lutte contre la fraude.

    Les articles 9 à 12 de l’accord contiennent des dispositions détaillées concernant les mesures antifraude. Ces mesures doivent être applicables horizontalement pour garantir la protection des intérêts financiers de l’UE dans l’ensemble des programmes ou activités de l’UE couverts par les futurs protocoles susceptibles d’être adoptés par le comité mixte dans le cadre de l’accord visant à associer les Îles Féroé à un certain nombre de programmes ou d’activités de l’UE. Elles sont également applicables à l’association des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» couvert par le protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027, qui a été négocié parallèlement à l’accord et qui fait partie intégrante de celui-ci.

    En particulier, les dispositions susmentionnées (articles 9 à 12 de l’accord) prévoient les détails et les processus nécessaires et permettent aux organes chargés de protéger les intérêts financiers de l’UE (la Commission, y compris l’OLAF, la Cour des comptes européenne et le Parquet européen) de s’acquitter de leurs tâches sans entrave. Tout au long de la mise en œuvre des programmes ou activités couverts par les protocoles de l’accord, le principe reste le même: les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives.

    Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Comme le prévoit expressément l’article 9, paragraphe 4, de l’accord, des examens et des audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole, la cessation de l’application ou la dénonciation de l’accord.

    L’accord prévoit la possibilité pour l’OLAF de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place sur le territoire des Îles Féroé, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    L’accord oblige les autorités des Îles Féroé à coopérer avec le Parquet européen afin de lui permettre de remplir sa mission qui consiste à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs et complices d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.

    En outre, l’accord prévoit un mécanisme efficace pour garantir l’exécution, sur le territoire des Îles Féroé, des décisions de la Commission et des arrêts et ordonnances de la Cour de justice concernant les créances découlant du programme.

    5.AUTRES OBSERVATIONS

    La méthode de calcul de la contribution financière des Îles Féroé pour l’ensemble des programmes de l’Union est définie aux articles 6, 7 et 8 de l’accord. En ce qui concerne la contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe», d’autres détails techniques relatifs à l’application du mécanisme d’ajustement et du mécanisme de correction automatique sont prévus à l’article 5 du protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027 et à son annexe I. Le modèle de contribution financière applicable dans le cadre du programme «Horizon Europe» est particulier par rapport à ceux de tous les autres programmes de l’Union, car il prévoit l’application d’un mécanisme de correction automatique (conformément à l’article 16 du règlement «Horizon Europe»).

    (1)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
    (2)    Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).
    (3)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
    (4)    Les montants par an doivent être estimés sur la base de la formule ou de la méthode définie dans la section 5. Pour la première année, le montant annuel est normalement payé sans qu’une réduction ou un prorata ne soient appliqués.
    (5)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
    (6)    À utiliser uniquement si nécessaire.
    Top

    Bruxelles, le 24.2.2022

    COM(2022) 64 final

    ANNEXE

    de la

    DÉCISION du CONSEIL

    concernant la signature, au nom de l'Union, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d'autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l'Union


    ANNEXE

    ACCORD entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement des Îles Féroé, d’autre part, relatif à la participation des Îles Féroé aux programmes de l’Union

    L’Union européenne (ci-après l’«Union»),

    d’une part,

    et

    le gouvernement des Îles Féroé (ci-après les «Îles Féroé»),

    d’autre part,

    ci-après les «parties»,

    PRENANT ACTE du souhait des Îles Féroé d’être associées à un éventail plus large de programmes et d’activités de l’Union;

    CONSIDÉRANT que les Îles Féroé concluent le présent accord au nom du Royaume de Danemark conformément à la loi sur la conclusion des accords en vertu du droit international par le gouvernement des Îles Féroé;

    DÉSIREUX d’établir un cadre juridique durable pour la coopération entre les parties comprenant des modalités et conditions claires et précises relatives à la participation des Îles Féroé aux programmes et activités de l’Union ainsi qu’un mécanisme facilitant l’établissement de cette participation aux différents programmes ou aux différentes activités de l’Union;

    PRENANT ACTE en particulier du souhait des Îles Féroé de renforcer encore leurs relations avec l’Union, dans les domaines relevant de leur compétence, incluant sans s’y limiter la coopération en matière de recherche et d’innovation, d’éducation, de formation, de jeunesse, de culture et de sport;

    TENANT COMPTE des objectifs communs, des valeurs et des liens étroits unissant les parties dans le domaine de la recherche et de l’innovation depuis les accords d’association aux programmes-cadres pour la recherche et l’innovation suivants 1 et reconnaissant la volonté commune des parties de développer, de renforcer, de stimuler et d’élargir leurs relations et leur coopération dans ce domaine;

    CONSIDÉRANT que le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» de l’Union européenne (ci-après le «programme “Horizon Europe”») a été établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil 2 ;



    CONSIDÉRANT les efforts déployés par l’Union pour prendre la tête de la réponse à apporter aux défis mondiaux, en joignant ses forces à celles de ses partenaires internationaux, conformément au plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité du programme des Nations unies intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», et reconnaissant que la recherche et l’innovation constituent des facteurs déterminants et des outils essentiels pour la croissance durable fondée sur l’innovation ainsi que pour la compétitivité et l’attractivité économiques;

    RECONNAISSANT les principes généraux énoncés dans le règlement (UE) 2021/695;

    PRENANT ACTE des objectifs de l’espace européen de la recherche renouvelé, qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun, à créer un marché unique de la recherche et de l’innovation, à encourager et à cultiver la coopération entre les organisations dans le domaine de la recherche et de l’innovation, y compris les universités, l’échange de bonnes pratiques et les carrières attrayantes dans la recherche, à faciliter la mobilité transfrontalière et intersectorielle des chercheurs, à favoriser le libre mouvement des connaissances scientifiques et de l’innovation, à promouvoir le respect de la liberté académique et de la liberté de la recherche scientifique, à soutenir les activités d’éducation et de communication dans le domaine des sciences, ainsi qu’à stimuler la compétitivité et l’attractivité des économies participantes, et reconnaissant que les pays associés au programme «Horizon Europe» sont des partenaires clés potentiels dans ces efforts;

    SOULIGNANT le rôle que jouent les partenariats européens pour résoudre certains des défis les plus urgents que l’Europe doit relever, grâce à des initiatives concertées de recherche et d’innovation contribuant de manière significative aux priorités de l’Union dans le domaine de la recherche et de l’innovation, qui nécessitent une masse critique et une vision à long terme; et soulignant l’importance de la participation des pays associés à ces partenariats européens;

    CHERCHANT à établir des conditions qui profitent aux deux parties et qui visent à créer des emplois décents, ainsi qu’à renforcer et à soutenir les écosystèmes d’innovation des parties en aidant les entreprises à innover et à se développer sur leurs marchés, et en facilitant l’adoption et le déploiement d’innovations, y compris des activités de renforcement des capacités, ainsi que leur accessibilité; 

    RECONNAISSANT que les deux parties devraient retirer des avantages mutuels grâce à leur participation réciproque aux programmes de recherche et d’innovation; tout en prenant acte que les parties se réservent le droit d’imposer des limites ou des conditions à la participation à leurs programmes de recherche et d’innovation, en particulier dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet

    Le présent accord (ci-après l’«accord») établit les règles applicables à la participation des Îles Féroé à tout programme ou à toute activité de l’Union.



    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) «acte de base»:

    i) un acte juridique d’une ou plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant un programme, constituant la base juridique d’une action et de l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l’Union ou de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux adoptant les programmes de travail, ou

    ii) un acte juridique d’une ou plusieurs institutions de l’Union, autre qu’une recommandation ou un avis, établissant une activité financée par le budget de l’Union, autre que des programmes, y compris toute modification ou tous les actes pertinents d’une institution de l’Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l’exception de ceux adoptant les programmes de travail;

    b) «accord de financement»: un accord relatif à des programmes et activités de l’Union désignés dans les protocoles du présent accord, auxquels les Îles Féroé participent, mettant en œuvre des fonds de l’Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;

    c) «autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l’activité de l’Union»: les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 3 (ci-après le «règlement financier») s’appliquant au budget général de l’Union, ainsi que dans le programme de travail ou les appels ou autres procédures d’octroi de l’Union;

    d) «procédure d’octroi de l’Union»: une procédure d’octroi de financements de l’Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l’Union;

    e) «entité des Îles Féroé»: tout type d’entité (personne physique, personne morale ou autre type d’entité) qui peut participer aux activités d’un programme ou d'une activité de l’Union, conformément à l’acte de base, et qui réside ou est établie dans les Îles Féroé.

    Article 3

    Établissement de la participation

    1.Les Îles Féroé sont autorisées à participer et à contribuer aux programmes ou activités de l’Union ou, dans des cas exceptionnels, à la partie des programmes ou activités de l’Union, lorsque ceux-ci sont ouverts à la participation des Îles Féroé, conformément aux actes de base et dans les conditions prévues par les protocoles.

    2.Les modalités et conditions particulières relatives à la participation des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2021-2027 sont exposées dans le protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027. Nonobstant l’article 15, paragraphe 7, du présent accord, ledit protocole peut être modifié par le comité mixte établi en vertu du présent accord.

    3.Nonobstant l’article 15, paragraphe 7, du présent accord, les modalités et conditions particulières relatives à la participation des Îles Féroé à tout autre programme particulier ou à toute autre activité particulière de l’Union sont énoncées dans les protocoles du présent accord qui seront adoptés et modifiés par le comité mixte établi en vertu du présent accord.

    4.Les protocoles:

    a) recensent les programmes ou activités de l’Union ou, dans des cas exceptionnels, la partie de ces programmes ou activités, auxquels les Îles Féroé participent;

    b) fixent la durée de la participation, c’est-à-dire la période pendant laquelle les Îles Féroé et les entités des Îles Féroé peuvent demander des financements de l’Union ou peuvent se voir confier l'exécution de fonds de l’Union;

    c) fixent les conditions particulières de la participation des Îles Féroé et des entités des Îles Féroé, notamment les modalités particulières afférentes à la mise en œuvre des conditions financières définies aux articles 6 et 7 du présent accord, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l’article 8 du présent accord et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes ou activités de l’Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l’Union établissant ces structures;

    d) s’il y a lieu, fixent le montant de la contribution des Îles Féroé à un programme de l’Union mis en œuvre au moyen d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire.

    Article 4

    Respect des règles régissant les programmes ou activités

    1.Les Îles Féroé participent aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ces derniers, couverts par les protocoles du présent accord, dans le respect des modalités et conditions définies dans le présent accord, dans ses protocoles, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l’Union.

    2.Les modalités et conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

    (a)les conditions relatives à l’éligibilité des entités des Îles Féroé et toute autre condition en matière d’éligibilité liée aux Îles Féroé, notamment tenant à l’origine, au lieu d’activité ou à la nationalité;

    (b)les modalités et conditions applicables à la soumission, à l’évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l’exécution des actions par des entités des Îles Féroé éligibles.

    3.Les modalités et conditions visées au paragraphe 2, point b), doivent être équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres, y compris le respect des mesures restrictives de l’Union européenne 4 , sauf disposition contraire prévue dans les modalités et conditions visées au paragraphe 1.

    Article 5

    Participation des Îles Féroé à la gouvernance des programmes ou des activités

    1.Les représentants ou experts des Îles Féroé, ou les experts désignés par ces dernières, sont autorisés à participer, en qualité d’observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres ou relatifs à un programme ou à une activité auxquels les Îles Féroé ne participent pas, aux réunions des comités, des groupes d’experts ou à d’autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes ou des activités ou des parties de ceux-ci auxquels les Îles Féroé participent conformément à l’article 3 ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l’Union relatif à ces programmes ou activités ou aux parties de ces derniers. Les représentants ou experts des Îles Féroé, ou les experts désignés par ces dernières, ne sont pas présents au moment du vote. Les Îles Féroé sont informées des résultats du vote.

    2.Lorsque la nationalité n’est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut être un motif d’exclusion des experts et évaluateurs des Îles Féroé.

    3.Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants des Îles Féroé aux réunions visées audit paragraphe, ou à d’autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes ou des activités, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres, notamment le droit de parole, la réception d’informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres ou relatif à un programme ou à une activité auxquels les Îles Féroé ne participent pas, et pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.

    4.Les protocoles du présent accord peuvent définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation des Îles Féroé aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l’exécution des programmes ou activités de l’Union définis dans le protocole concerné.

     

    Article 6

    Conditions financières

    1.La participation des Îles Féroé ou d’entités des Îles Féroé aux programmes ou activités de l’Union ou à des parties de ces derniers est subordonnée à la contribution financière des Îles Féroé au financement correspondant inscrit au budget de l’Union.

    2.Cette contribution financière correspond à la somme:

    a) de droits de participation; et

    b) d’une contribution opérationnelle.

    3.La contribution financière prend la forme d’un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements échelonnés.

    4.Sans préjudice du paragraphe 8 du présent article et de l’article 7, les droits de participation s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne font pas l’objet d’ajustements rétroactifs. À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité mixte.

    5.La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et d’appui et s’ajoute, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, augmentés, s’il y a lieu, des recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d’autres donateurs aux programmes et activités de l’Union, tels qu’ils sont visés dans chaque protocole concerné du présent accord.

    6.La contribution opérationnelle initiale repose sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) des Îles Féroé aux prix du marché et le PIB de l’Union européenne aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont déterminés par les services spécifiques de la Commission sur la base des données statistiques les plus récentes disponibles pour les calculs budgétaires de l’année précédant celle au cours de laquelle le paiement annuel est dû. Par dérogation, pour 2021, la contribution opérationnelle initiale est basée sur le PIB de l’année 2019 aux prix du marché. Les ajustements à apporter à cette clé de contribution peuvent être fixés dans les protocoles concernés.

    7.La contribution opérationnelle repose sur l’application de la clé de contribution aux crédits d’engagement initiaux, majorés ainsi qu’il est décrit au paragraphe 5 du présent article, inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année considérée afin de financer les programmes ou activités de l’Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, auxquels participent les Îles Féroé.

    8.Les droits de participation visés au paragraphe 2 du présent article ont la valeur suivante pour les années 2021 à 2027:

    2021: 0,5 %;

    2022: 1 %;

    2023: 1,5 %;

    2024: 2 %;

    2025: 2,5 %;

    2026: 3 %;

    2027: 4 %.

    9.Sur demande, l’Union communique aux Îles Féroé les informations relatives à sa participation financière qui figurent dans les informations relatives au budget, à la comptabilité, à la performance et à l’évaluation fournies aux autorités budgétaires et de décharge de l’Union concernant les programmes et activités de l’Union auxquels participent les Îles Féroé. Ces informations sont communiquées dans le respect des règles de l’Union et des Îles Féroé en matière de confidentialité et de protection des données et sont sans préjudice des informations que les Îles Féroé sont autorisées à recevoir en vertu de l’article 10 du présent accord.

    10.Toutes les contributions des Îles Féroé et tous les paiements de l’Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

    11.Les modalités d’application du présent article figurent en détail dans les protocoles concernés.

    Article 7

    Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme d’ajustement

    1.Si un protocole concerné le prévoit, la contribution opérationnelle d’un programme, d’une activité ou d’une partie de ces derniers pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, de manière rétroactive, au cours de l’année ou des années suivantes, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement de cette année ainsi que sur la base de l’exécution de ces engagements budgétaires par des engagements juridiques et de leur dégagement.

    2.Le premier ajustement a lieu dans l’année N+1, lorsque la contribution initiale est ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l’année N (ajustée par l’application d’un coefficient si cela est prévu par le protocole concerné) à la somme des éléments suivants:

    (a)le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d’engagement autorisés pour l’année N dans le cadre du budget de l’Union adopté et sur les crédits d’engagement correspondant à des dégagements qui ont été reconstitués; et

    (b)les crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, et qui étaient disponibles à la fin de l’année N.

    3.Chaque année suivante, jusqu’à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d’engagement provenant de l’année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l’année N, la date la plus proche étant retenue, l’Union calcule l’ajustement de la contribution pour l’année N. Pour ce faire, elle réduit la contribution des Îles Féroé du montant obtenu en appliquant la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l’année N financés par le budget de l’Union ou par les dégagements reconstitués.

    4.En cas d’annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l’Union versées par d’autres donateurs visés par chaque protocole concerné du présent accord, la contribution des Îles Féroé au programme ou à l’activité de l’Union concerné(e), ou à la partie du programme ou de l’activité de l’Union concernée, est réduite du montant obtenu après l’application de la clé de contribution pour l’année N, ajustée si cela est prévu par le protocole concerné, aux montants annulés.

    Article 8

    Programmes et activités auxquels s’applique un mécanisme de correction automatique

    1.Un mécanisme de correction automatique s’applique aux programmes ou activités de l’Union, ou aux parties de ces derniers, désignés à cet effet dans un protocole concerné. L’application de ce mécanisme peut être limitée à des parties du programme ou de l’activité désignés dans un protocole concerné qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant la définition des parties du programme ou de l’activité auxquelles le mécanisme de correction automatique s’applique ou ne s’applique pas.

    2.Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité ou des parties de ceux-ci est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec les Îles Féroé ou les entités des Îles Féroé financés par les crédits d’engagement de l’année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par les Îles Féroé, ajustée conformément à l’article 7, à l’exclusion des dépenses d’appui, couvrant la même période.

    3.Le protocole concerné peut fixer des règles détaillées concernant l’établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.

    Article 9

    Examens et audits

    1.L’Union européenne a le droit de réaliser, dans le respect des actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et ainsi que le prévoient les accords ou contrats pertinents, des examens et audits techniques, scientifiques, financiers ou d’autres natures, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi dans les Îles Féroé. Lesdits examens et audits peuvent être effectués par les agents des institutions et organes de l’Union, en particulier de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d’autres personnes mandatées par la Commission européenne conformément au droit de l’Union.

    2.Les agents des institutions et organes de l’Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne, doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents (sous forme électronique et sur papier) et à toutes les informations requises pour mener à bien ces audits; y compris le droit d’obtenir une copie imprimée ou électronique, ainsi que des extraits, de tout document ou du contenu de tout support de données que détient la personne physique ou morale ou le tiers faisant l’objet de l’audit.

    3.Les Îles Féroé n’empêchent pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 du présent article d’entrer sur son territoire et d’accéder aux locaux des personnes contrôlées, et elles n’entravent en aucune manière leur droit d’entrée et d’accès, en vue de l’accomplissement des missions décrites dans le présent article.

    4.Les examens et audits peuvent également être effectués après la suspension de l’application d’un protocole du présent accord, conformément à son article 15, paragraphe 4, après la cessation de l’application provisoire ou après la dénonciation du présent accord, selon les modalités prévues dans les actes applicables d’un(e) ou de plusieurs institutions ou organes de l’Union et conformément aux accords ou contrats pertinents qui portent sur tout engagement juridique exécutant le budget de l’Union et qui ont été conclus par celle-ci avant la date de suspension de l’application du protocole pertinent ou avant la date de prise d’effet de la cessation de l’application provisoire ou de la dénonciation du présent accord.

    Article 10

    Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union

    1.La Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire des Îles Féroé. Ces enquêtes sont menées conformément aux modalités et conditions établies par les actes applicables d’une ou plusieurs institutions de l’Union.

    2.Les autorités compétentes féroïennes informent la Commission européenne ou l’OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

    3.Les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi que de tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union résidant ou établi dans les Îles Féroé.

    4.La Commission européenne ou l’OLAF prépare et effectue les contrôles et vérifications sur place en collaboration étroite avec l’autorité compétente féroïenne désignée par le gouvernement féroïen. L’autorité désignée est informée, dans un délai raisonnable avant les contrôles et vérifications, de leur objet, de leur but et de leur base juridique, de manière à pouvoir y prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités compétentes féroïennes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

    5.À la demande des autorités des Îles Féroé, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement avec la Commission européenne ou l’OLAF.

    6.Les agents de la Commission et le personnel de l’OLAF ont accès à toutes les informations et à toute la documentation, y compris les données informatiques, relatives aux opérations concernées, qui sont nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place. Ils peuvent notamment prendre copie des documents appropriés.

    7.Lorsque la personne, l’entité ou le tiers s’oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités des Îles Féroé, agissant dans le respect des règles et réglementations nationales, prêtent assistance à la Commission ou à l’OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris la préservation de preuves.

    8.La Commission européenne ou l’OLAF informe les autorités des Îles Féroé du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l’OLAF communique, dans les meilleurs délais, à l’autorité compétente féroïenne tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

    9.Sans préjudice de l’application du droit pénal féroïen, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales féroïennes participant à la mise en œuvre d’un programme ou d’une activité conformément à la législation de l’Union européenne.

    10.Aux fins de la bonne application du présent article, la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes féroïennes échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties au présent accord, se consultent mutuellement.

    11.Afin de faciliter une coopération efficace et un échange d’informations avec l’OLAF, les Îles Féroé désignent un point de contact.

    12.Les échanges d’informations entre la Commission européenne ou l’OLAF et les autorités compétentes des Îles Féroé ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d’informations sont protégées conformément aux règles applicables.

    13.Les autorités des Îles Féroé coopèrent avec le Parquet européen pour lui permettre de remplir sa mission consistant à enquêter, à poursuivre et à traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, conformément à la législation applicable.

    Article 11

    Modifications des articles 9 et 10

    Le comité mixte établi en vertu du présent accord peut modifier les articles 9 et 10 dudit accord, notamment pour prendre en compte la modification des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.

    Article 12

    Recouvrement et exécution

    1.Les décisions adoptées par la Commission européenne qui imposent à des personnes physiques ou morales autres que des États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires dans les Îles Féroé. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement des Îles Féroé. Le gouvernement féroïen communique à la Commission et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée. En vertu de l’article 13, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies dans les Îles Féroé. L’exécution de ces décisions a lieu conformément au droit et aux règles de procédure féroïens.

    2.Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en application d’une clause d’arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes, activités, actions ou projets de l’Union sont exécutoires dans les Îles Féroé de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 du présent article.

    3.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour contrôler la légalité de la décision de la Commission visée au paragraphe 1 et pour suspendre son exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des Îles Féroé.

    Article 13

    Communication et échange d’informations

    Les institutions et organes de l’Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l’Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d’échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie dans les Îles Féroé et recevant des fonds de l’Union, ainsi qu’avec tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union, résidant ou établi dans les Îles Féroé. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l’Union toute information et tout document pertinents qu’ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l’Union applicable au programme ou à l’activité de l’Union et en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.

    Article 14

    Comité mixte

    (1)Il est institué un comité mixte. Les tâches du comité mixte sont les suivantes:

    (a)examiner, évaluer et revoir la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles, en particulier:

    i) la participation des entités juridiques féroïennes aux programmes et activités de l’Union et leur performance;

    ii) le cas échéant, le niveau de disposition (réciproque) des entités juridiques établies dans chaque partie à participer à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci organisés par l’autre partie;

    iii) la mise en œuvre du mécanisme de contribution financière et, s’il y a lieu, du mécanisme de correction automatique applicables aux programmes ou activités de l’Union visés par les protocoles du présent accord;

    iv) l’échange des informations et, le cas échéant, l’analyse de toutes les questions éventuelles sur l’exploitation des résultats, y compris à propos des droits de propriété intellectuelle;

    (b)étudier, à la demande de l’une des parties, les restrictions d’accès appliquées ou prévues aux programmes respectifs de recherche et d’innovation de ces parties, notamment dans le cas d’actions relatives à leurs actifs stratégiques, à leurs intérêts, à leur autonomie ou à leur sécurité;

    (c)réfléchir aux manières d’améliorer et de développer la coopération;

    (d)discuter ensemble des orientations et des priorités futures en matière de politiques liées aux programmes ou activités couverts par les protocoles du présent accord;

    (e)échanger des informations, notamment sur les nouvelles législations et décisions ou sur les nouveaux programmes nationaux pertinents pour la mise en œuvre du présent accord et de ses protocoles;

    (f)adopter les protocoles du présent accord relatifs aux modalités et conditions particulières concernant la participation des Îles Féroé aux programmes et aux activités de l’Union ou aux parties de ceux-ci ou modifier ces protocoles, le cas échéant;

    (g)modifier les articles 9 et 10 du présent accord, notamment pour prendre en compte la modification des actes d’une ou de plusieurs institutions de l’Union.

    (2)Les décisions du comité mixte sont prises par consensus.

    (3)Le comité mixte, qui est composé de représentants de l’Union et des Îles Féroé, adopte son règlement intérieur.

    (4)Le comité mixte peut décider de créer, en cas de besoin, des groupes de travail ou des organes consultatifs d’experts chargés de venir en aide à la mise en œuvre du présent accord.

    (5)Le comité mixte se réunit au moins une fois par an et, en outre, chaque fois que des circonstances particulières le requièrent, à la demande de l’une des parties. Les réunions sont organisées et accueillies par l’Union européenne et par les Îles Féroé à tour de rôle.

    (6)Le comité mixte mène ses travaux de manière continue par l’échange d’informations pertinentes, en particulier concernant la participation et la performance des entités des Îles Féroé, transmises à l’aide de tout moyen de communication. Le comité mixte peut en particulier mener ses tâches par écrit à chaque fois que cela s’avère nécessaire.

    Article 15

    Dispositions finales

    (1)Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

    (2)Les parties peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire conformément à leurs législations et procédures internes respectives. L’application provisoire débute à la date à laquelle les parties se sont notifié que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été menées à terme.

    (3)Si les Îles Féroé notifient à la Commission, agissant au nom de l’Union, qu’elles ne mèneront pas à terme leurs procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier cessera de s’appliquer à titre provisoire à la date de réception de cette notification par la Commission, qui constituera la date de cessation aux fins du présent accord.

    Les décisions du comité mixte cesseront de s’appliquer à cette même date.

    (4)L’application d’un protocole pertinent du présent accord peut être suspendue par l’Union en cas de paiement partiel ou de non-paiement de la contribution financière due par les Îles Féroé au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e).

    En cas de non-paiement susceptible de compromettre sensiblement l’exécution et la gestion du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e), la Commission européenne envoie une lettre de rappel officielle. À défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’envoi de la lettre de rappel officielle, l’Union notifie aux Îles Féroé la suspension de l’application du protocole pertinent par une lettre officielle de notification, qui prend effet quinze jours après sa réception par les Îles Féroé.

    En cas de suspension de l’application d’un protocole, les entités des Îles Féroé ne sont pas autorisées à participer aux procédures d’octroi qui ne sont pas encore achevées à la date de prise d’effet de la suspension. Une procédure d’octroi est considérée comme achevée lorsque des engagements juridiques ont été souscrits à la suite de cette procédure.

    La suspension est sans préjudice des engagements juridiques souscrits avec les entités des Îles Féroé au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) avant sa prise d’effet. Le protocole pertinent continue de s’appliquer à ces engagements juridiques.

    Dès que l’Union a reçu la totalité de la contribution financière qui lui est due, elle en informe immédiatement les Îles Féroé. La suspension est levée avec effet immédiat à compter de cette notification.

    À compter de la date de levée de la suspension, les entités des Îles Féroé redeviennent éligibles dans le cadre des procédures d’octroi lancées au titre du programme ou de l’activité de l’Union concerné(e) après cette date et dans le cadre des procédures d’octroi lancées avant cette date pour lesquelles les délais de dépôt des demandes n’ont pas expiré.

    (5)Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit son intention d’y mettre fin. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans son intégralité.

    L’accord cesse d’être applicable au terme d’un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la notification écrite par son destinataire. La date de prise d’effet de la dénonciation constitue la date de dénonciation aux fins du présent accord.

    (6)Lorsque le présent accord cesse de s’appliquer à titre provisoire conformément au paragraphe 3 ou lorsqu’il est dénoncé conformément au paragraphe 5, les parties conviennent que:

    a) les projets, actions, activités ou parties de ceux-ci pour lesquels des engagements juridiques ont été souscrits pendant l’application provisoire ou après l’entrée en vigueur du présent accord, et avant que le présent accord ne cesse de s’appliquer ou ne soit dénoncé, se poursuivent jusqu’à leur achèvement dans les conditions prévues par le présent accord;

    b) la contribution financière annuelle au programme ou à l’activité concerné(e) de l’année N, au cours de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, est payée intégralement conformément à l’article 6 de l’accord et à toutes les règles pertinentes prévues dans les protocoles concernés. Lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, la contribution opérationnelle au programme ou à l’activité concerné(e) de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord. En ce qui concerne les programmes ou activités auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, la contribution opérationnelle pertinente de l’année N est ajustée conformément à l’article 7 du présent accord et corrigée conformément à son article 8. Les droits de participation versés pour l’année N dans le cadre de la contribution financière au programme ou à l’activité concerné(e) ne sont ni ajustés ni corrigés.

    c) lorsque le mécanisme d’ajustement s’applique, l’année suivant celle lors de laquelle le présent accord cesse de s’appliquer provisoirement ou est dénoncé, la contribution opérationnelle initiale au programme ou à l’activité concerné(e) payée pour les années au cours desquelles l’accord s’appliquait est ajustée conformément à l’article 7. En ce qui concerne les programmes ou activités auxquels le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique s’appliquent, cette contribution opérationnelle est ajustée conformément à l’article 7 et est automatiquement corrigée conformément à l’article 8.

    (7)Les parties règlent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation ou de la cessation de l’application provisoire du présent accord.

    (8)Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d’un commun accord entre les parties. L’entrée en vigueur des modifications au présent accord a lieu selon la même procédure que celle applicable à son entrée en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

    (9)Les protocoles font partie intégrante du présent accord.

    Fait à …, le ... 

    Pour l’Union européenne,

    Pour le gouvernement des Îles Féroé,

    Protocole sur l’association des Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» pour la période 2021-2027

    Article premier

    Champ d’application de l’accord d’association

    (1)Les Îles Féroé participent et contribuent en tant que pays associé à toutes les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (le «programme “Horizon Europe”») visées à l’article 4 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil 5 et mises en œuvre par l’intermédiaire du programme spécifique établi par la décision (UE) 2021/764 du Conseil 6 , les deux dans leur version la plus récente, ainsi qu’au moyen d’une contribution financière à l’Institut européen d’innovation et de technologie.

    (2)Le règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil 7 et la décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil 8 , dans leur version la plus récente, s’appliquent à la participation des entités des Îles Féroé aux communautés de la connaissance et de l’innovation.

    Article 2

    Conditions supplémentaires relatives à la participation au programme «Horizon Europe»

    (1)Avant de se prononcer sur l’éligibilité d’entités des Îles Féroé à une action relative aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/695, la Commission peut demander des informations ou des garanties spécifiques telles que:

    (a)des informations visant à établir si des entités établies dans l’Union européenne ont bénéficié ou bénéficieront d’un accès réciproque à des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci existants ou prévus dans les Îles Féroé qui sont équivalents au programme «Horizon Europe» concerné;

    (b)des informations visant à déterminer si les Îles Féroé disposent d’un mécanisme national de filtrage des investissements, ainsi que des garanties assurant que les autorités féroïennes informent et consultent la Commission chaque fois qu’elles découvrent, grâce à ce mécanisme, qu’une entité des Îles Féroé fait l’objet d’un projet d’investissements étrangers ou de rachat envisagés par une entité qui est établie en dehors des Îles Féroé ou qui relève d’un acteur en dehors des Îles Féroé, alors que ladite entité des Îles Féroé a reçu un financement au titre du programme «Horizon Europe» pour des actions relatives aux actifs stratégiques, aux intérêts, à l’autonomie ou à la sécurité de l’Union européenne, pour autant que la Commission fournisse aux Îles Féroé une liste des entités des Îles Féroé concernées avec lesquelles elle a signé des conventions de subvention; et

    (c)des garanties qu’aucun des résultats, des services, des produits ou aucune des technologies que les entités des Îles Féroé ont obtenus dans le cadre des actions en question ne font l’objet de restrictions à l’exportation vers des États membres de l’Union, et ce pour la durée de chaque action et pour une période de quatre ans après leur fin. Les Îles Féroé partagent une fois par an une liste actualisée des restrictions nationales à l’exportation, ce pour la durée de l’action et pour une période de quatre ans après sa fin.

    (2)Les entités des Îles Féroé peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche (JRC) aux mêmes modalités et conditions que celles applicables aux entités établies dans l’Union européenne, à moins que des limitations ne s’imposent pour assurer la cohérence avec le champ d’application de la participation prévu au paragraphe 1 du présent article.

    (3)Lorsque l’Union met en œuvre le programme «Horizon Europe» en application des articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les Îles Féroé et les entités des Îles Féroé peuvent participer aux structures juridiques créées en vertu de ces dispositions et conformément aux actes juridiques de l’Union qui ont été ou seront adoptés en vue d’établir ces structures juridiques.

    (4) Les droits de représentation et de participation des Îles Féroé au Comité de l’espace européen de la recherche et de l’innovation et à ses sous-groupes sont ceux qui s’appliquent à la catégorie pertinente des pays associés.

    (5)Les représentants des Îles Féroé sont autorisés à prendre part au conseil d’administration du JRC en qualité d’observateurs sans droit de vote. Sous réserve de cette condition, cette participation est régie par les mêmes règles et procédures que celles qui sont applicables aux représentants des États membres de l’Union, y compris pour le droit de parole et les modalités de réception des informations et de la documentation relatives à un point concernant les Îles Féroé.

    (6)Les Îles Féroé peuvent participer à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) nº 723/2009 9 du Conseil dans sa version la plus récente et à l’acte juridique instituant l’ERIC.

    (7)Les parties font tout leur possible, dans le cadre des dispositions existantes, pour faciliter la libre circulation et le séjour des personnes qui participent aux activités régies par le présent protocole, ainsi que les mouvements transfrontaliers des biens et des services destinés à être utilisés pour ces activités.

    (8)Les Îles Féroé prennent, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour que les biens et les services achetés ou importés dans les Îles Féroé qui sont partiellement ou intégralement financés au titre des conventions de subvention ou des contrats passés dans le cadre de l’exécution des activités en application du présent protocole soient exonérés des droits de douane, droits à l’importation et autres prélèvements fiscaux, y compris la TVA, qui sont applicables dans les Îles Féroé.

    Article 3

    Réciprocité

    Les entités juridiques établies dans l’Union peuvent participer aux programmes, projets, actions et activités ou parties de ceux-ci des Îles Féroé qui sont équivalents au programme «Horizon Europe», conformément aux lois et règlements féroïens applicables. 

    La liste non exhaustive des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci des Îles Féroé qui sont équivalents figure à l’annexe II du présent protocole.

    Le financement par les Îles Féroé d’entités juridiques établies dans l’Union est soumis aux lois et règlements féroïens applicables régissant le fonctionnement des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci en matière de recherche et d’innovation. Lorsque les entités juridiques établies dans l’Union ne bénéficient pas d’un financement, elles peuvent participer en faisant appel à leurs propres moyens.

    Article 4

    Science ouverte

    Les parties promeuvent et encouragent de manière réciproque les pratiques en matière de science ouverte dans le cadre de leurs programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci, conformément aux règles du programme «Horizon Europe» et aux lois et règlements féroïens applicables. 

    Article 5

    Règles détaillées concernant la contribution financière, le mécanisme d’ajustement et le mécanisme de correction automatique

    (1)Un mécanisme d’ajustement et un mécanisme de correction automatique s’appliquent à la contribution opérationnelle des Îles Féroé au programme «Horizon Europe».

    (2)Le mécanisme de correction automatique s’appuie sur les performances des Îles Féroé et des entités des Îles Féroé dans les parties du programme «Horizon Europe» qui sont mises en œuvre au moyen de subventions concurrentielles.

    (3)Les modalités d’application du mécanisme de correction automatique sont exposées en détail à l’annexe I du présent protocole.

    Article 6

    Dispositions finales

    (1)Le présent protocole reste en vigueur aussi longtemps que nécessaire pour mener à terme tout ou partie des projets, des actions ou des activités financés par le programme «Horizon Europe», ainsi que toutes les actions nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union et toutes les obligations financières découlant de la mise en œuvre du présent protocole entre les parties.

    (2)Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

    Annexe I: règles régissant la contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» (2021-2027)

    Annexe II: liste des programmes, projets, actions, activités ou parties de ceux-ci équivalents des Îles Féroé

    ANNEXE I

    Règles régissant la contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» (2021-2027)

    I.Calcul de la contribution financière des Îles Féroé

    (1)La contribution financière des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l’Union pour les crédits d’engagement nécessaires à la gestion, à l’exécution et au fonctionnement du programme «Horizon Europe», augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord.

    (2)Les droits de participation des Îles Féroé sont fixés et échelonnés conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 8 du présent accord.

    (3)Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du présent accord, la contribution opérationnelle initiale que doivent verser les Îles Féroé pour leur participation au programme «Horizon Europe» sera calculée pour les exercices respectifs en procédant à un ajustement de la clé de contribution.

    L’ajustement de la clé de contribution est le suivant:

    Le coefficient utilisé pour le calcul ci-dessus afin d’adapter la clé de contribution est de 0,4.

    (4)La contribution opérationnelle des Îles Féroé au programme «Horizon Europe» est ajustée conformément aux règles prévues à l’article 7 du présent accord.

    II.Correction automatique de la contribution opérationnelle des Îles Féroé

    (1)En ce qui concerne le calcul de la correction automatique visée à l’article 8 du présent accord et à l’article 5 du présent protocole, les modalités suivantes s’appliquent:

    (a)on entend par «subventions concurrentielles» les subventions octroyées à la suite d’appels à propositions lorsque les bénéficiaires finaux peuvent être identifiés au moment du calcul de la correction automatique. Est exclu le soutien financier à des tiers tel qu’il est défini à l’article 204 du règlement financier;

    (b)lorsqu’un engagement juridique est signé avec un consortium, les montants utilisés pour déterminer les montants initiaux de l’engagement juridique correspondent aux montants cumulés alloués aux bénéficiaires qui sont des entités des Îles Féroé, conformément à la ventilation indicative du budget de la convention de subvention;

    (c)tous les montants des engagements juridiques correspondant à des subventions concurrentielles sont déterminés en utilisant le système électronique de la Commission européenne eCorda et sont extraits le deuxième mercredi de février de l’année N+2;

    (d)on entend par «coûts de non-intervention» les coûts du programme autres que les subventions concurrentielles, y compris les dépenses d’appui, l’administration propre au programme et les autres actions 10 ;

    (e)les montants alloués à des organisations internationales en tant qu’entités juridiques constituant le bénéficiaire final 11 sont considérés comme des coûts de non-intervention.

    (2)Le mécanisme est appliqué comme suit:

    (a)des corrections automatiques pour l’année N en ce qui concerne l’exécution de crédits d’engagement pour l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, sont appliquées dans l’année N+2, en se fondant sur les données des années N et N+1 provenant du système eCorda visé au point II, paragraphe 1, point c), de la présente annexe, après que tous les ajustements en vertu de l’article 7 du présent accord ont été appliqués à la contribution des Îles Féroé au programme «Horizon Europe». Le montant considéré sera le montant des subventions concurrentielles pour lesquelles les données sont disponibles au moment du calcul de la correction;

    (b)à compter de l’année N+2 et jusqu’en 2029, le montant de la correction automatique pour l’année N est calculé en faisant la différence entre:

    i) le montant total de ces subventions concurrentielles attribuées aux Îles Féroé et à des entités des Îles Féroé en tant qu’engagements sur les crédits budgétaires de l’année N; et

    ii) le montant de la contribution opérationnelle ajustée des Îles Féroé pour l’année N, multiplié par le rapport entre:

    A. le montant des subventions concurrentielles accordées sur les crédits d’engagement de l’année N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord; et

    B. le total de tous les crédits d’engagement budgétaire autorisés pour l’année N, y compris les coûts de non-intervention.

    III.Paiement de la contribution financière des Îles Féroé, des ajustements apportés à la contribution opérationnelle des Îles Féroé et de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle des Îles Féroé

     

    (1)La Commission communique aux Îles Féroé, dès que possible et au plus tard lors du lancement du premier appel de fonds de l’exercice, les informations suivantes:

    (a)les montants des crédits d’engagement inscrits au budget de l’Union définitivement adopté pour l’année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation des Îles Féroé au programme «Horizon Europe», augmentés, s’il y a lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord;

    (b)le montant des droits de participation visés à l’article 6, paragraphe 8, du présent accord;

    (c)à compter de l’année N+1 de la mise en œuvre du programme «Horizon Europe», l’exécution des crédits d’engagement correspondant à l’exercice N, augmentés conformément à l’article 6, paragraphe 5, du présent accord, ainsi que le niveau de dégagement;

    (d)dans le cadre de la partie du programme «Horizon Europe» qui nécessite ces informations pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements souscrits en faveur d’entités des Îles Féroé, ventilé en fonction de l’année correspondante des crédits budgétaires et du niveau total d’engagements s’y rapportant.

    Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er septembre de l’exercice, une estimation des informations pour l’année suivante visées aux points a) et b).

    (2)La Commission lance, au plus tard en avril et en juin de chaque exercice, un appel de fonds aux Îles Féroé correspondant à leur contribution au titre du présent protocole.

    Chaque appel de fonds prévoit le paiement de six douzièmes de la contribution des Îles Féroé au plus tard 30 jours après son lancement.

    La première année de mise en œuvre du présent protocole, la Commission lance un appel de fonds unique dans les soixante jours qui suivent la signature de l’accord.

    (3)Chaque année à compter de 2023, les appels de fonds reflètent également le montant de la correction automatique applicable à la contribution opérationnelle versée pour l’année N–2.

    Les appels de fonds émis au plus tard en avril peuvent également inclure des ajustements à la contribution financière versée par les Îles Féroé pour l’exécution, la gestion et le fonctionnement du ou des programmes-cadres pour la recherche et l’innovation antérieurs auxquels ont participé les Îles Féroé.

    Pour chacun des exercices 2028, 2029 et 2030, le montant obtenu après la correction automatique appliquée aux contributions opérationnelles versées par les Îles Féroé en 2026 et en 2027 ou après les ajustements effectués conformément à l’article 7, paragraphe 8, du présent accord, doit être versé ou perçu par les Îles Féroé.

    (4)Les Îles Féroé versent leur contribution financière au titre du présent protocole conformément au point III de la présente annexe. En l’absence de versement des Îles Féroé à la date d’échéance, la Commission envoie une lettre de rappel officielle.

    Tout retard dans le versement de la contribution financière donne lieu au paiement par les Îles Féroé d’intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance.

    Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi de pourcentage.

    ANNEXE II

    Liste des programmes, projets, actions, activités
    ou parties de ceux-ci équivalents des Îles Féroé

    La liste non exhaustive suivante correspond aux programmes, projets, actions et activités des Îles Féroé considérés comme équivalents au programme «Horizon Europe»:

    la Fondation de recherche féroïenne;

    la Fondation de recherche halieutique des Îles Féroé.

    (1)    Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Féroé (JO L 245 du 17.9.2010, p. 2), accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et les Îles Féroé associant les Îles Féroé au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (JO L 35 du 11.2.2015, p. 3).
    (2)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
    (3)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
    (4)    Les mesures restrictives de l’Union sont les mesures restrictives adoptées conformément au traité sur l’Union européenne ou au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
    (5)    Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1). 
    (6)    Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).
    (7)    Règlement (UE) 2021/819 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 relatif à l’institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (JO L 189 du 28.5.2021, p. 61).
    (8)    Décision (UE) 2021/820 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision nº 1312/2013/UE (JO L 189 du 28.5.2021, p. 91).
    (9)    Règlement (CE) nº 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).
    (10)    Les «autres actions» comprennent notamment des marchés publics, des prix, des instruments financiers, des actions directes du Centre commun de recherche, des souscriptions (OCDE, Eureka, IPEEC, AIE, etc.), des experts (évaluateurs, suivi de projets).
    (11)    Les montants alloués à des organisations internationales ne peuvent être considérés comme des coûts de non-intervention que si celles-ci sont des bénéficiaires finaux. Tel ne sera pas le cas si une organisation internationale est coordinatrice d’un projet (distribuant des fonds à d’autres coordinateurs).
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