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Dokument 52022AE4922

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux [COM(2022) 495 final — 2022/0302 (COD)]

EESC 2022/04922

JO C 140 du 21.4.2023, s. 34 – 38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/34


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux

[COM(2022) 495 final — 2022/0302 (COD)]

(2023/C 140/06)

Rapporteure générale:

Émilie PROUZET

Consultation

Parlement européen, 17.10.2022

Conseil, 28.10.2022

Base juridique

Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Marché unique, production et consommation

Décision du bureau

20.9.2022

Adoption en session plénière

24.1.2023

Session plénière no

575

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

156/0/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) reconnaît la pertinence du régime de responsabilité civile présenté dans la proposition de la Commission qui offre à tout citoyen les moyens d’obtenir compensation pour un dommage qu’il aurait subi du fait du défaut d’un produit. Ce régime est d’autant plus pertinent face à l’accroissement du traitement judiciaire des conséquences de risques émergents.

1.2.

Un régime de responsabilité sans faute a par essence pour objectif de rétablir un équilibre entre les droits du fabricant et ceux de la potentielle victime. Le CESE appelle les colégislateurs et les autorités nationales à maintenir l’équilibre obtenu dans cette proposition lors de son adoption et de sa transposition.

1.3.

Le CESE appuie ainsi la nécessité de garantir la sécurité juridique à tous: au plaignant en lui donnant accès à un cadre juridique simplifié pour obtenir compensation et au fabricant qui peut continuer à innover en ayant conscience de ses responsabilités et en budgétisant ses risques.

1.4.

Le CESE reconnaît que la révision de la directive en cause répond à nombre de demandes consuméristes, que ce soit dans l’identification du responsable, l’accès à l’information et à la compensation ou l’élargissement de la couverture aux dommages numériques et psychologiques.

1.5.

Le CESE reconnaît la nécessité d’adapter ce régime aux enjeux du numérique et soutient les mesures préconisées dans la proposition à l’examen pour y faire face. Le Comité appuie ainsi la décision de la Commission européenne d’inclure l’intelligence artificielle (IA) dans cette proposition par un régime de responsabilité sans faute et par un régime de responsabilité pour faute dans la proposition de directive parallèle. Il souligne en outre la nécessité de rester technologiquement neutre dans l’encadrement des responsabilités du produit.

1.6.

Le CESE demande que la proposition soit alignée avec l’acquis communautaire en ce qui concerne les définitions et la hiérarchie des responsabilités, mais aussi qu’elle soit simplifiée de manière cohérente par rapport aux législations en cours d’adoption.

1.7.

Le CESE appelle en outre à plus de cohérence dans la rédaction d’une même obligation, présentée différemment dans les différents textes juridiques. Le CESE préconise que les mesures, plutôt que d’être dupliquées, soient simplifiées, notamment par référence à des obligations déjà existantes ou par leur extension.

2.   Contexte

2.1.

La proposition de révision de la directive sur la responsabilité du fait des produits et celle sur les règles de responsabilité en matière d’IA ont pour but de mettre à jour le régime européen de responsabilité sans faute, datant de 1985. L’objectif de ces deux propositions est d’adapter ce cadre aux transitions vers le numérique et en matière de durabilité. Les nouvelles règles visent ainsi à donner aux producteurs la sécurité juridique nécessaire pour innover et au plaignant la couverture de nouveaux dommages et défauts, l’assurance de trouver un responsable en Europe et dès lors d’obtenir compensation devant un juge.

2.2.

Dans la pratique, la directive impose aux États membres d’établir un régime spécifique de responsabilité civile. Dans ce cadre, toute personne physique peut obtenir compensation en cas de perte matérielle liée à un dommage consécutif au défaut d’un produit. A priori, la grande majorité des réclamations au titre de la directive sur la responsabilité du fait des produits (PLD) concernent des dommages corporels et, dans certains cas, des dommages matériels graves. Les demandes de très faible importance sont généralement traitées par un arrangement à l’amiable. Les dispositions de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent donc dans le cadre d’un accord à l’amiable, d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ou de règlement en ligne des litiges (alternative dispute resolution/online dispute resolution) ou d’une procédure juridique (1). Afin de mieux évaluer les affaires traitées, le CESE demande à la Commission d’obtenir plus d’informations et de statistiques sur les cas traités par règlement extrajudiciaire des litiges ou par règlement en ligne des litiges.

2.3.

Les actions en responsabilité du fait des produits défectueux font partie des actions dont le nombre augmente le plus rapidement dans l’Union. En se fondant sur les jugements des tribunaux basés sur ce type de procédure ainsi que sur les récents débats sur les risques émergents, on peut recenser les produits et dommages visés aujourd’hui: l’amiante, les vaccins, les pesticides, le bisphénol A, les opioïdes (2) mais aussi les ondes électromagnétiques pour les personnes électrosensibles ou encore la crainte de développer un cancer en raison d’une exposition à une substance dangereuse (3). La multiplication des risques émergents depuis plusieurs années rend pareil régime indispensable. Conscient des futurs enjeux auquel ce régime pourrait être appliqué, le CESE appelle l’ensemble des parties prenantes dans cette législation à tenir compte de ce contexte.

2.4.

Une autre préoccupation majeure réside dans le fait que ce nouveau texte doit réussir à maintenir un cadre juridique qui offre une sécurité juridique à tous les acteurs (demandeurs et défendeurs). Il y a lieu de s’assurer que les fondements de notre acquis communautaire ne soient pas remis en cause (définition, droit civil, etc.).

2.5.

Nous devons également veiller à ce que le processus offre un équilibre entre nos objectifs européens de soutien à l’innovation industrielle et technologique et la protection des consommateurs et leur doit à la réparation équitable des dommages causés. Comme la Commission l’a rappelé (4), le cadre proposé ne doit pas entraver la mise en œuvre de la stratégie industrielle de l’Union récemment adoptée. En parallèle, l’Union doit également offrir aux consommateurs et, plus largement, aux citoyens européens le niveau le plus élevé de protection.

2.6.

Enfin, la directive à l’examen vise à harmoniser les législations des États membres. Cette harmonisation est d’autant plus importante que les situations couvertes par ce régime de responsabilité ne s’arrêtent généralement pas aux frontières entre les États membres. Une harmonisation maximale est donc une nécessité qui, pour être optimale, doit concerner des mesures claires et bien définies.

3.   Observations générales sur la nécessité d’assurer la cohérence entre la proposition et l’acquis communautaire

3.1.

Un champ d’application très large à mettre en œuvre de manière cohérente au niveau national. Le projet de directive bénéficie à toute personne physique qui a subi un dommage du fait du défaut d’un produit et qui veut obtenir compensation auprès du fabricant du produit. Il n’est donc pas question ici de consommateur ou d’utilisateur final, de B to B ou de B to C. Toutefois, la directive, dans sa version initiale, a pourtant été utilisée par certains États dans le cas de conflits employé/employeur ou professionnel/professionnel, ce qui relève d’autres régimes que celui de la responsabilité sans faute. Le CESE attire l’attention des autorités sur la mise en œuvre et la bonne transposition de ce régime.

3.2.

Certaines définitions doivent être clarifiées pour la cohérence du système. À l’article 4, les définitions de composant, fabricant et produit doivent être liées car elles sont toutes mentionnées à l’article 7 définissant la responsabilité de l’opérateur. À l’article 4.10, la définition de la mise en service devrait faire référence à la première utilisation par l’utilisateur final, comme dans le Guide bleu et d’autres législations d’harmonisation. La date de première utilisation est importante car elle détermine les délais de prescription. Enfin, à l’article 6, la notion d’utilisation du produit doit être alignée sur la législation européenne. En effet, l’utilisation incorrecte du produit ne peut pas être invoquée pour évaluer et prouver sa défectuosité. Elle ne peut être invoquée pour évaluer la conformité et la sécurité des produits visés par la législation européenne d’harmonisation, par exemple en matière de jouets. Comme le rappelle le Guide bleu, la législation européenne d’harmonisation s’applique lorsque les produits mis à disposition ou mis en service sur le marché sont utilisés conformément à leur destination. En tout état de cause, le fabricant ne peut être tenu pour responsable d’un dommage consécutif à la mauvaise utilisation d’un produit.

3.3.

La hiérarchie des responsabilités entre les opérateurs économiques doit être proportionnelle à leur rôle dans la chaîne. Le CESE se félicite du fait que la proposition inclue les différents acteurs responsables de la conformité et de la sécurité, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2019/1020 (5) et la proposition de règlement sur les services numériques (6). La proposition aligne ainsi la responsabilité de la conformité et de la sécurité du produit sur le régime de responsabilité pour les produits défectueux. Mais le paragraphe 2 de l’article 7 ne respecte pas la hiérarchie des rôles et des responsabilités établies dans le cadre européen pour les produits harmonisés (7). Par souci de cohérence, ce paragraphe devrait être révisé pour exprimer clairement la hiérarchie des opérateurs par défaut et non leur responsabilité conjointe.

4.   Évaluation des mesures visant à répondre aux demandes des victimes potentielles

4.1.

La recherche de l’opérateur responsable en vue d’une indemnisation est désormais garantie par de nombreuses mesures. Premièrement, le fabricant du produit et le fabricant du composant qui a causé la défectuosité du produit peuvent être responsables conjointement. Le CESE apprécie le fait que cette double responsabilité fasse partie des recommandations du BEUC (8). Deuxièmement, la hiérarchie de responsabilité entre opérateurs économiques, acteurs de la chaîne d’approvisionnement du produit défectueux, s’applique. Si le premier responsable est absent, celui qui se trouve en aval dans la chaîne d’approvisionnement porte sa responsabilité. Faute de fabricant dans l’Union, l’importateur ou, à défaut, le représentant autorisé/mandataire pourra être tenu pour responsable. De même, la responsabilité du distributeur et de la place de marché dépend de leur capacité à fournir des informations sur leurs fournisseurs/négociants.

4.2.

Le CESE reconnaît que ces deux mesures permettent de déterminer plus facilement le responsable sur le marché européen et donc de donner accès à la compensation.

4.3.

En outre, les obligations du distributeur sont en lien avec celles décrites dans la directive révisée sur la sécurité générale des produits (9) et les législations révisées sur les produits harmonisés (règles de traçabilité).

4.4.

Il en va de même pour les places de marchés. La législation sur les services numériques instaure l’obligation de «connaître ses commerçants», ce qui implique notamment de disposer des coordonnées du fabricant et de la personne responsable dans l’Union. En outre, l’article 5, paragraphe 3, de la même directive, à savoir la proposition initiale de législation sur les services numériques, définit également les conditions de la perte de l’exemption de responsabilité pour les plateformes en cas de défaut d’information sur le vendeur. Une obligation comparable figure dans la directive omnibus: si les informations requises par la directive (UE) 2019/2161 (10) sur la protection des consommateurs ne sont pas fournies, la plateforme assume la responsabilité de la protection des consommateurs qui incombe normalement au vendeur. Si les obligations sont comparables, elles ne sont toutefois pas reprises à l’identique dans cette proposition. Le CESE appelle donc à plus de cohérence dans la rédaction d’une même obligation.

4.5.

Être indemnisé pour les pertes consécutives à la défectuosité de services numériques est désormais également possible avec ce nouveau régime. Tout d’abord, en proposant un projet parallèle sur la responsabilité en matière d’IA, la Commission européenne y apporte une réponse spécifique. En parallèle, dans sa proposition, elle répond aux utilisateurs quant au défaut d’un «composant numérique» par de nombreuses mesures:

les applications et autres logiciels «intégrés ou interconnectés» à un produit seront couverts en vertu des définitions de composant (article 4.3), de service connexe (article 4.4) et de fabricant (article 4.11),

en outre, les pertes matérielles causées par la perte ou la corruption de données sont reconnues comme un dommage donnant droit à une indemnisation,

enfin, le fabricant de services connexes ne sera pas exempté de sa responsabilité sous prétexte que le défaut n’existait pas lorsque le produit a été mis sur le marché.

4.6.

Le CESE appuie les mesures destinées à encadrer le numérique dans la proposition à l’examen. Il appelle toutefois les colégislateurs à tenir compte de législations parallèles récemment adoptées ou en cours de négociation, notamment le RGPD (11), la proposition relative à la responsabilité en matière d’IA, la loi sur l’IA, la loi sur les données, le règlement relatif à la sécurité générale des produits, la directive SRI 2 (12) et la loi sur la cyberrésilience. Il y a lieu d’assurer la cohérence et d’éviter la duplication des mesures juridiques.

4.7.

La proposition répond aux difficultés rencontrées pour obtenir ou comprendre les informations techniques de plusieurs façons. Le cadre juridique en question s’applique lorsqu’un produit a causé un dommage matériel à une personne ou à ses biens. Souvent, ces produits sont scientifiquement ou technologiquement complexes. En 1985, la Commission européenne a répondu à la complexité des produits concernés en introduisant la responsabilité sans faute en droit civil. Dans ce contexte, le plaignant doit prouver le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité entre les deux afin d’obtenir une juste réparation de son préjudice. La faute du producteur n’a pas à être prouvée. Dès le préambule, l’Union européenne a reconnu que la responsabilité sans faute était nécessaire pour faire face à la technicité croissante de notre époque. Cette entorse au droit civil constituait déjà une simplification majeure pour le plaignant. Cependant, lors du processus de révision législative en cours, les organisations de consommateurs ont préconisé d’aller plus loin et de renverser la charge de la preuve ou de bannir l’exemption pour connaissances scientifiques. La Commission n’a pas retenu ces deux dernières mesures, mais a introduit de nouvelles propositions pour répondre aux demandes des consommateurs.

4.8.

La proposition à l’examen comprend donc de nouvelles mesures sur la divulgation des preuves et la présomption du défaut ou du lien de causalité. En ce qui concerne le premier point, il s’agit avant tout de créer ce droit au niveau européen. Aujourd’hui, la plupart des États membres ont des règles similaires. Le deuxième point est, quant à lui, une codification de la jurisprudence, considérée comme favorable au plaignant et que nous étudions au paragraphe 5.

4.9.

La proposition de la Commission répond également aux situations où les dommages surviennent des années ou des décennies après l’achat du produit ou sa mise sur le marché. Elle y apporte deux réponses différentes. Pour le numérique (lié aux services), il n’existe pas d’exemption liée à la probabilité que le défaut n’existait pas au moment de la mise sur le marché ou de la mise en service. En outre, il semble assez complexe d’argumenter l’exemption liée à l’état de la technique. Enfin, pour les substances dangereuses causant une latence d’un dommage corporel, le délai de prescription est porté à 15 ans.

5.   Évaluation des mesures répondant à la demande des entreprises

5.1.

La notion de modification substantielle est essentielle dans ce régime et mérite d’être définie et clarifiée. La modification substantielle d’un produit implique la responsabilité de son auteur et la reconduite du délai de prescription. Dès lors, le CESE demande que cette notion soit clarifiée sur la base du Guide bleu (13).

5.2.

Évaluation des cas où une partie du triptyque (défaut/dommage/lien de causalité) ne doit pas être prouvée. L’article 9 stipule que les États membres veillent à ce que le plaignant ait la charge de la preuve du défaut, du dommage et de leur lien de causalité. Il est donc nécessaire de prouver le préjudice matériel lié à un dommage matériel ou immatériel à la personne ou aux biens personnels ou à la perte/corruption de données ET le défaut du produit ou de l’un de ses composants (article/service) ET le lien entre eux, sauf dans deux cas. Il convient de noter que la charge de la preuve est établie dans le cadre d’une procédure juridique déjà engagée. La plainte a donc été jugée suffisamment recevable et le dommage suffisamment important pour que le particulier souhaite engager une action en justice, laquelle est a priori financièrement coûteuse pour le plaignant.

5.2.1.

Premièrement, l’article 9 relatif à la charge de la preuve précise, au paragraphe 3, les cas où le lien de causalité entre le dommage et le défaut est présumé, c’est-à-dire lorsque le défaut du produit est établi et que le dommage est d’une nature généralement propre à ce défaut. Dans ce cas, une fois le défaut prouvé, seule la perte matérielle associée au dommage doit être établie. La preuve d’un lien de causalité est permise par des présomptions. Cette disposition est également semblable à une reconnaissance du potentiel de défaillance. Dans ce contexte, un fabricant qui a repéré une défaillance dans un produit devra rappeler ou retirer du marché tous les produits du même lot. Une telle gestion conduirait à un important gaspillage.

5.2.2.

Deuxièmement, l’article 9, paragraphe 4, précise les cas où la preuve du défaut et du lien de causalité est fondée sur des probabilités. Cela peut se produire dans les cas où la Cour décide que le demandeur éprouve des difficultés excessives en raison de la complexité technologique ou scientifique de la preuve des éléments. En conséquence, le plaignant doit prouver que le produit a contribué au dommage ET la probabilité du défaut ou du lien entre le défaut et le dommage. Dans ce cas, ni le défaut ni le lien de causalité ne doivent être prouvés scientifiquement.

5.2.3.

Pour évaluer cette disposition, il faut se référer à la jurisprudence qui la sous-tend. Ainsi, dans l’affaire Sanofi Pasteur (14), les tribunaux considèrent qu’en l’absence de tout consensus scientifique, la preuve du défaut d’un vaccin et du lien de causalité entre le défaut et la maladie peut être apportée par des éléments sérieux, précis et concordants. La procédure est grandement simplifiée pour le plaignant qui doit pour finir apporter un ensemble d’éléments factuels et non scientifiques. Le CESE reconnaît que pour certains cas complexes, la notion de «probabilité de défaut» doit être appréciée par un juge sans que cela ne conduise à une présomption automatique de causalité.

Bruxelles, le 24 janvier 2023.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Voir les estimations établies dans le cadre de l’étude d’impact de la Commission européenne.

(2)  Cette substance fait l’objet de débats, notamment en Suède. Il faut savoir qu’en France, au cours des dix années qui ont précédé la pandémie de COVID-19, la consommation d’opioïdes a augmenté de plus de 150 %.

(3)  La France reconnaît l’indemnisation en cas de préjudice d’anxiété, en vertu de l’inquiétude d’une personne quant à l’apparition future d’une maladie. L’Espagne et l’Italie semblent vouloir lui emboîter le pas. Cette reconnaissance a été établie en 2019 pour les cas d’exposition à l’amiante et étendue à toute substance ou produit dangereux peu après. En conséquence, l’amiante a été interdit en 1997 et, vingt ans plus tard, il existe toujours un risque d’indemnisation important pour nos entreprises.

(4)  En janvier 2020, dans le cadre d’une audition qu’elle a organisée sur la révision de la directive sur la responsabilité du fait des produits, la Commission européenne a rappelé que ce sujet est de la plus haute importance afin de renforcer la capacité industrielle de l’Union à être souveraine sur le plan technologique et d’offrir un avantage concurrentiel aux producteurs pour innover et rivaliser avec la Chine et les États-Unis.

(5)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(6)  COM(2020) 825 final — 2020/0361 (COD).

(7)  i) Un fabricant établi dans l’Union; ii) un importateur (par définition établi dans l’Union) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union; iii) un mandataire (par définition établi dans l’Union) disposant d’un mandat écrit du fabricant pour effectuer des tâches au nom de ce dernier; ou iv) un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union lorsqu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire établi dans l’Union.

(8)  Bureau européen des unions de consommateurs — www.beuc.eu

(9)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(10)  Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).

(13)  Un produit ayant fait l’objet de modifications ou de transformations importantes après sa mise en service doit être considéré comme un nouveau produit si: i) sa performance, sa destination ou son type d’origine sont modifiés, sans que cela soit prévu dans l’évaluation initiale des risques; ii) la nature du danger a changé ou le niveau de risque a augmenté par rapport à la législation d’harmonisation de l’Union concernée; iii) le produit est mis à disposition (ou mis en service si la législation applicable inclut également la mise en service dans son champ d’application). Il convient alors de procéder à une évaluation au cas par cas et, plus particulièrement, en fonction de l’objet de la législation et du type de produits couverts par la législation concernée.

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 21 juin 2017, N. W e.a./Sanofi Pasteur MSD SNC e.a., C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484.


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