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Document 52021XC1216(02)

Notice concernant l’exécution de l’arrêt rendu le 3 décembre 2020, dans l’affaire C-461/18 P, ayant trait au règlement d’exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine 2021/C 507/08

C/2021/8931

JO C 507 du 16.12.2021, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 507/13


Notice concernant l’exécution de l’arrêt rendu le 3 décembre 2020, dans l’affaire C-461/18 P, ayant trait au règlement d’exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

(2021/C 507/08)

Arrêt dans l’affaire C-461/18 P

Dans son arrêt du 3 mai 2018 dans l’affaire T-431/12, Distillerie Bonollo SpA e.a./Conseil de l’Union européenne (1) (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil du 26 juin 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (2) (ci-après le «règlement litigieux»). Le règlement litigieux a conduit à une augmentation des droits antidumping imposés à deux producteurs-exportateurs (de 10,1 % à 13,1 % pour Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd et de 4,7 % à 8,3 % pour Ninghai Organic Chemical Factory), à la suite du réexamen intermédiaire demandé par plusieurs producteurs de l’Union.

Plus précisément, le Tribunal a établi que, lors de l’enquête de réexamen, le Conseil avait calculé la valeur normale de l’acide tartrique sur la base des coûts de production en Argentine, tandis que, lors de l’enquête initiale, il l’avait établie à partir des prix de vente intérieurs argentins. Le Tribunal a conclu que cela constituait un changement de méthodologie au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 (3). Il a annulé le règlement litigieux dans son intégralité mais, à la demande des producteurs de l’Union, a maintenu le droit antidumping majoré pour un producteur-exportateur (à savoir Ninghai Organic Chemical Factory). En ce qui concerne Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, le Tribunal avait déjà annulé le règlement litigieux dans la mesure où cet exportateur était concerné par l’affaire T-442/12 pour d’autres motifs (4).

Le 3 décembre 2020, dans l’affaire C-461/18 P, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e.a. (5), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «CJUE») a statué sur le pourvoi formé par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ci-après «Changmao») contre l’arrêt du Tribunal. La CJUE a confirmé les conclusions du Tribunal. En conséquence, le règlement litigieux a été annulé en ce qui concerne à la fois Changmao et Ninghai Organic Chemical Factory, mais les droits antidumping majorés sont restés en vigueur pour le second, en attendant que la Commission prenne des mesures conformément à l’article 266 du TFUE.

Conséquences

L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour.

Selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une procédure comprenant différentes phases administratives, à l’instar des procédures antidumping, l’annulation d’une des phases n’entraîne pas l’annulation de toute la procédure (6). À l’inverse, dès lors que les mesures nécessaires sont prises afin de se conformer à un arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, la procédure visant à remplacer un tel acte peut être reprise au point auquel l’illégalité est intervenue (7).

Dès lors, pour se conformer aux arrêts du Tribunal et de la CJUE (ci-après les «juridictions de l’Union»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a la possibilité de remédier aux aspects des procédures qui ont entraîné l’annulation, sans pour autant en modifier les parties non visées par l’arrêt (8).

Le règlement litigieux a été annulé parce que la Commission n’a pas appliqué la bonne méthode pour calculer la valeur normale de l’acide tartrique vendu par les producteurs-exportateurs concernés. Par conséquent, la valeur normale devrait être recalculée, tant pour Changmao que pour Ninghai Organic Chemical Factory, selon la même méthode que celle utilisée dans la procédure initiale, c’est-à-dire sur la base des prix de vente intérieurs argentins.

Les conclusions exposées dans le règlement litigieux qui n’ont pas été contestées, celles qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par les juridictions de l’Union ou celles qui n’ont pas été examinées par lesdites juridictions, de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation du règlement litigieux, conservent toute leur validité.

Réouverture d’une procédure

Le 7 septembre 2017, la Commission avait déjà rouvert l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine qui avait abouti à l’adoption du règlement litigieux en vue d’exécuter l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-422/12 en ce qui concerne Changmao (9). Toutefois, les obligations d’exécution découlant de l’arrêt T-422/12 ont été remplacées par les obligations d’exécution résultant de l’arrêt C-461/18 P, conformément auquel la Commission devait recalculer également la valeur normale pour Changmao. La communication de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale de l’acide tartrique DL dans le règlement litigieux ne serait donc pas suffisante pour se conformer aux conclusions de l’affaire C-461/18 P, selon lesquelles la valeur normale doit être recalculée.

La Commission, par la présente notice, élargit donc le champ d’application de la réouverture afin de mettre en œuvre les conclusions de l’affaire C-461/18 P en ce qui concerne à la fois Changmao et Ninghai Organic Chemical Factory.

Cette réouverture porte uniquement sur l’exécution des arrêts du Tribunal et de la CJUE. La réouverture n’affecte pas les autres enquêtes. Le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 du Conseil du 16 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (10) est par conséquent toujours applicable en ce qui concerne Changmao. Simultanément, le Tribunal a maintenu en vigueur les effets du règlement litigieux à l’égard de Ninghai Organic Chemical Factory.

Les parties intéressées sont informées de cette réouverture par la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Communications écrites

Toutes les parties intéressées, et en particulier les producteurs-exportateurs concernés et l’industrie de l’Union, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Les producteurs-exportateurs concernés et l’industrie de l’Union peuvent demander à être entendus par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Instructions concernant la présentation d’observations écrites et l’envoi de correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la procédure de défense commerciale en question et b) les transmette aux parties concernées par l’enquête sous une forme permettant l’exercice, par celles-ci, des droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé.

Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel: TRADE-AD-R529A-TARTARIC-ACID@ec.europa.eu

Page web: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2280

Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais définis dans l’avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs de ces demandes d’intervention tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

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Les parties intéressées qui ont été enregistrées au cours de l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement litigieux seront informées ultérieurement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’exécuter l’arrêt et auront la possibilité de présenter des observations.


(1)  Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018, Distillerie Bonollo SpA e.a./Conseil de l’Union européenne, T-431/12, ECLI:EU:T:2018:251.

(2)  JO L 182 du 13.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. Remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21), ci-après le «règlement de base».

(4)  Arrêt du Tribunal du 1er juin 2017, Changmao Biochemical Engineer/Conseil, T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu à une violation des droits de la défense et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base en cela que les institutions n’avaient pas fourni d’informations pertinentes sur la méthode utilisée pour calculer la valeur normale de l’acide tartrique DL.

(5)  Arrêt de la Cour de justice du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e.a., C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979.

(6)  Arrêt du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

(7)  Arrêts de la Cour de justice du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, EU:C:2000:531, points 80 à 85, et du 28 janvier 2016, CM Eurologistik, C-283/14 et C-284/14, EU:C:2016:57, points 48 à 55.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 14 juin 2016, Commission/McBride, C-361/14 P, EU:C:2016:434, point 56; voir également, en matière de dumping, l’arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 84.

(9)  Notice concernant l’arrêt rendu le 1er juin 2017, dans l’affaire T-442/12, ayant trait au règlement d’exécution (UE) n° 626/2012 du Conseil modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 349/2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO C 296 du 7.9.2017, p. 16).

(10)  JO L 110 du 24.4.2012, p. 3.

(11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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