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Document 52021XC0205(01)
Notice of initiation of a partial interim review of the countervailing measures applicable to imports of certain rainbow trout originating in the Republic of Turkey 2021/C 40/07
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie 2021/C 40/07
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie 2021/C 40/07
C/2021/509
JO C 40 du 5.2.2021, p. 12–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 40/12 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie
(2021/C 40/07)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).
1. Demande de réexamen
La demande de réexamen a été déposée par Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après le «demandeur»), un producteur-exportateur de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»).
La demande de réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen des pratiques de subvention en ce qui concerne le demandeur.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
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fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
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originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (ci-après le «règlement initial») (2). L’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement initial est dénommée ci-après l’«enquête initiale». Le 4 juin 2018, les mesures ont été maintenues à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à l’ensemble des producteurs-exportateurs, dans lequel la Commission a conclu que les modifications constantes dans la mise en œuvre des subventions directes ne pouvaient pas être considérées comme étant de nature durable (3). Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les subventions accordées à un producteur-exportateur turc, la Commission a constaté que les circonstances relatives aux subventions avaient sensiblement changé et que la diminution des subventions directes était de nature durable en ce qui concerne le producteur-exportateur BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ; elle a donc ajusté son niveau de droit en conséquence (4).
Le 27 février 2020, la Commission avait publié un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables au produit faisant l’objet du réexamen (5). En attendant l’achèvement de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces dernières demeurent en vigueur.
4. Motifs du réexamen
Le demandeur fait valoir que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures à son égard ont changé et que ces changements présentent un caractère durable en ce qui le concerne.
Il affirme que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour compenser les subventions préjudiciables dans son cas particulier. Le demandeur prétend que, pendant la période d’enquête de l’enquête initiale, c’est-à-dire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, il avait conclu un contrat de crédit-bail pour une durée d’un an aux termes duquel l’ensemble de son entreprise (installations, personnel et contrats existants) avait été transférée au bailleur, Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ, à partir du 15 octobre 2013. En conséquence, au cours de l’enquête initiale, le demandeur n’était pas en mesure de participer à la procédure en son nom propre. Ses données ont toutefois été intégrées dans les données du bailleur, qui a coopéré à l’enquête initiale et pour lequel un montant de subvention et de droit spécifique à la société a été calculé. Après l’expiration du contrat de crédit-bail, le 15 octobre 2014, le demandeur a été soumis au taux de droit compensateur de 9,5 % applicable à «toutes les autres sociétés» qui n’étaient pas énumérées dans l’annexe du règlement initial. Le demandeur fait valoir que l’expiration du contrat de crédit-bail constitue un changement important de circonstances par rapport à la situation qui existait au cours de la période d’enquête initiale et que ce changement présente un caractère durable au sens de l’article 19, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base.
Il fait valoir en outre que le montant de la subvention qu’il reçoit a diminué et est désormais nettement en deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable. Cette diminution est due à des modifications dans la structure et dans les modalités de mise en œuvre des subventions directes accordées par le gouvernement turc aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen par kilogramme produit, ce qui a des répercussions sur la situation du demandeur.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention, en ce qui concerne le demandeur, ont changé de manière significative et que ces changements présentent un caractère durable; il convient dès lors de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.
La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention dans ce domaine susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention à l’égard du demandeur, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au demandeur compte tenu des pratiques de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.
À l’issue du réexamen, il peut se révéler nécessaire de modifier, en ce qui concerne le demandeur, le taux de droit institué sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Turquie. La Commission n’a pas l’intention de modifier (le cas échéant) d’autres taux de subvention que ceux applicables au demandeur à l’issue du réexamen intermédiaire partiel.
Cependant, si une partie intéressée estime qu’un réexamen des mesures applicables est justifié, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base.
Le gouvernement de la République de Turquie a été invité à des consultations, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.
Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (le «train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale») (6), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, suite à l’épidémie de COVID-19, un avis (7) a été publié concernant les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Période d’enquête de réexamen
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).
5.2. Questionnaires
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au demandeur et aux autorités du pays concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Un exemplaire du questionnaire ci-dessus est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2510.
5.3. Parties intéressées
Les parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement antisubventions de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.
5.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se seront fait connaître.
5.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d'enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.6. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que pour l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (8). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou n’en présente pas un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction G |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriel: TRADE-R735-TROUT@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. En cas de communication finale complémentaire, les observations présentées par d’autres parties intéressées en réaction à cette communication complémentaire devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
8. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas 7 jours en principe. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
9. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni une information fausse ou trompeuse, cette information peut ne pas être prise en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
10. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.4 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des questions soulevées et l’incidence de ces questions sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
11. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).
(5) JO C 64 du 27.2.2020, p. 22.
(6) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(7) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(8) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (accord SMC). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(9) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).