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Document 52021PC0581

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière

COM/2021/581 final

Bruxelles, le 22.9.2021

COM(2021) 581 final

2021/0295(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2021) 620 final} - {SWD(2021) 260 final} - {SWD(2021) 261 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’importance économique et sociale de l’assurance 1 justifie l’intervention des pouvoirs publics, sous la forme d’un contrôle prudentiel. Les assureurs fournissent une protection contre les événements futurs susceptibles d’entraîner des pertes et orientent l’épargne des ménages vers les marchés financiers et l’économie réelle. La directive 2009/138/CE 2 («solvabilité II») établit des règles prudentielles pour le secteur de l’assurance et vise à créer un marché unique des services d’assurance, tout en protégeant les preneurs.

La Commission européenne a le mandat légal de procéder à un réexamen complet des éléments essentiels de la directive solvabilité II, en particulier des exigences de capital fondées sur le risque et des règles relatives à la valorisation des passifs à long terme, et de tirer des conclusions des cinq premières années d’expérience avec ce cadre. Cette expérience a notamment montré que la proportionnalité de solvabilité II pourrait être améliorée, et elle a mis en évidence l’absence de dispositions spécifiques, à l’échelle de l’UE, pour faire face à la constitution de risques systémiques, garantir la préparation aux crises et, si nécessaire, procéder à la résolution des assureurs défaillants.

En outre, ce cadre doit être cohérent avec les priorités politiques de l’UE. En particulier, le secteur de l’assurance devrait jouer un rôle dans le financement de la reprise économique post-COVID-19, dans l’achèvement de l’union des marchés des capitaux (UMC) 3 et dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe 4 . Plus précisément, le secteur contribuera fortement à la «ré-actionnarisation» du secteur des entreprises et au financement de la transition vers la durabilité.

D’autres institutions européennes estiment également que ce réexamen est une initiative essentielle pour soutenir les objectifs de l’UMC. Le rapport du Parlement européen sur la poursuite de la mise en place de l’UMC 5 invite la Commission à évaluer si les exigences de capital pour les investissements dans les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), ne découragent pas les investissements à long terme. Dans ses conclusions sur le plan d’action concernant l’UMC 6 , le Conseil invite la Commission à renforcer le rôle des assureurs en tant qu’investisseurs à long terme et à examiner des moyens d’encourager les investissements à long terme dans les entreprises, en particulier les PME, sans compromettre la stabilité financière ou la protection des investisseurs.

Dans ce contexte, la Commission a défini les objectifs suivants pour le réexamen:

·inciter les assureurs à contribuer au financement durable à long terme de l’économie;

·améliorer la sensibilité au risque;

·atténuer l’excessive volatilité à court terme de la solvabilité des assureurs;

·améliorer la qualité, la cohérence et la coordination du contrôle de l’assurance dans l’ensemble de l’UE, et améliorer la protection des preneurs et des bénéficiaires, notamment dans la situation où leur assureur fait défaut;

·mieux prendre en compte la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l’assurance.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition s’appuie sur le cadre prudentiel pour les entreprises d’assurance établi par la directive 2009/138/CE et le renforce, comme expliqué plus en détail à la section 5 ci-dessous. La directive solvabilité II constitue, avec le règlement délégué (UE) 2015/35 7 , la pierre angulaire du cadre prudentiel de l’UE en matière d’assurance. Une communication 8 adoptée en même temps que la présente proposition explique plus en détail l’interaction entre la présente proposition et les modifications à venir du règlement délégué (UE) 2015/35.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est adoptée dans le cadre d’un paquet, en même temps qu’une proposition législative sur la résolution des entreprises d’assurance; ce paquet vise à améliorer le fonctionnement du marché unique de l’assurance et à accroître la confiance dont celui-ci jouit. Les propositions contenues dans ce paquet sont étroitement liées l’une à l’autre, puisque la présente proposition modifie les règles relatives au contrôle applicables avant qu’une entreprise d’assurance ne soit défaillante, tandis que les nouvelles règles normalisées en matière de résolution définissent les procédures et les pouvoirs applicables à la suite d’une telle défaillance.

En modifiant les règles relatives à la valorisation des passifs des assureurs, la présente proposition contribue à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux. En particulier, les modifications apportées rendent moins probable un comportement procyclique injustifié et tiennent mieux compte du fait que l’activité d’assurance concerne, par nature, le long terme. Elles s’accompagneront de mesures supplémentaires au titre du règlement délégué (UE) 2015/35, afin de garantir le caractère approprié du calcul de la marge de risque et des critères d’éligibilité à la catégorie d’actifs regroupant les investissements en actions à long terme.

À ce stade, la Commission mène plusieurs initiatives pour accroître le financement privé de la transition vers une économie neutre en carbone et faire en sorte que les risques climatiques et environnementaux soient gérés par le système financier. À cette fin, elle a adopté une proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises 9 , qui clarifie les obligations relatives à la communication d’informations non financières en matière de durabilité et qui étend leur champ d’application, entre autres, aux entreprises d’assurance de taille moyenne. Afin d’éviter les doublons, la présente proposition ne traite pas des obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité.

En introduisant l’obligation de procéder à l’analyse de scénarios de changement climatique, la directive proposée contribuera à la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 10 , qui vise à donner des fondements plus solides aux investissements durables, à intégrer pleinement les considérations de durabilité dans le système financier et à les gérer.

La Commission veillera également à éviter toute incohérence entre la présente proposition et les modifications à venir des règles applicables au secteur bancaire.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La directive solvabilité II prévoit un cadre réglementaire complet pour l’accès aux activités de l’assurance et leur exercice au sein de l’UE. L’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constituent la base juridique de la directive actuelle; il est nécessaire que l’Union agisse conformément à ces articles pour poursuivre l’alignement des règles actuelles ou pour introduire de nouvelles règles normalisées.

Subsidiarité

Le principe de subsidiarité veut que l’Union n’agisse que si les objectifs ne peuvent être atteints par la seule action des États membres. Une réglementation du secteur de l’assurance à l’échelle européenne existe de longue date, car seule une action de l’Union peut établir un cadre réglementaire commun pour les assureurs qui bénéficient de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services. À cet égard, la présente proposition, tout comme la législation qu’elle vise à modifier, est pleinement conforme au principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente proposition vise à modifier certaines dispositions de la directive solvabilité II, notamment celles qui portent sur les exigences de capital, la valorisation des engagements d’assurance envers les preneurs et le contrôle transfrontière. Elle apporte également des clarifications et modifications nécessaires aux dispositions mettant en œuvre le principe de proportionnalité. Ces modifications sont nécessaires et proportionnées pour améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire pour les assureurs et pour réaliser les objectifs de solvabilité II.

Choix de l’instrument

La présente proposition vise à modifier l’actuelle directive solvabilité II, de sorte que l’instrument choisi est une directive modificative.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’annexe de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition contient une évaluation du cadre solvabilité II. Ses principales conclusions sont que le cadre est globalement efficace et cohérent, qu’il continue de répondre aux besoins et problèmes et apporte la valeur ajoutée escomptée. Néanmoins, elle met également en évidence un certain nombre de problèmes liés à la mise en œuvre des principes et exigences du cadre, ainsi qu’au processus de convergence en matière de contrôle. En outre, le cadre ne tient pas pleinement compte du nouvel environnement économique et financier, et notamment des faibles taux d’intérêt.

De plus, la volatilité à court terme reste excessive, malgré les instruments existants visant à atténuer ces effets. Les exigences de capital doivent être améliorées pour garantir la sensibilité au risque et un traitement approprié des investissements à long terme. En outre, elles ne tiennent pas compte du caractère durable des actifs détenus par les assureurs. Certaines caractéristiques des dispositions relatives à la déclaration et à la publication d’informations pourraient être améliorées et, plus généralement, la mise en œuvre de la proportionnalité a été insuffisante pour réduire efficacement les charges réglementaires pesant sur les petits assureurs.

L’évaluation met également en évidence des lacunes de la réglementation et du contrôle en ce qui concerne la protection des preneurs. Il serait possible d’harmoniser davantage les processus de contrôle et d’améliorer la coopération entre les autorités de contrôle dans le cas d’activités transfrontières. Par ailleurs, les autorités de contrôle ne disposent que d’instruments limités pour faire face à la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l’assurance et exercer un contrôle macroprudentiel approprié.

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené diverses activités de consultation dans le cadre de ce réexamen. Le 29 janvier 2020, elle a organisé une conférence publique sur le réexamen, avec des représentants du secteur de l’assurance, des associations d’assurance, des autorités publiques, de la société civile et du Parlement européen.

La Commission a également mené une consultation publique du 1er juillet 2020 au 21 octobre 2020, qui a recueilli 73 réponses de diverses parties intéressées représentant le secteur de l’assurance (56 %), la société civile (14 %) et les autorités publiques (11 %). La Commission a publié un rapport de synthèse sur les réactions à cette consultation le 1er février 2021 11 . En outre, la Commission a étudié différents aspects du réexamen lors de plusieurs réunions d’un groupe d’experts des États membres.

Ces activités de consultation viennent compléter trois consultations menées par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) entre juillet 2019 et janvier 2020.

Obtention et utilisation d’expertise

À la suite d’une demande officielle d’avis 12 que lui a adressée la Commission en février 2019, l’AEAPP a rendu le 17 décembre 2020 un avis 13 sur le réexamen de solvabilité II, accompagné d’une analyse contextuelle et d’une analyse d’impact. Les avis de l’AEAPP ont servi de base à l’analyse d’impact de la Commission et à l’élaboration de la présente proposition. L’annexe 10 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition énumère les sources supplémentaires prises en considération lors de l’élaboration de la présente proposition.

Analyse d’impact

La présente proposition est accompagnée d’une analyse d’impact 14 . L’analyse d’impact a été présentée au comité d’examen de la réglementation le 19 mars 2021, lequel a émis un avis favorable le 23 avril 2021 15 . Tout en saluant l’analyse d’impact, qu’il a jugée complète et bien structurée, le comité d’examen de la réglementation a recommandé d’approfondir l’analyse et l’exposé du problème, notamment en ce qui concerne la proportionnalité. L’analyse d’impact a été modifiée en conséquence.

L’analyse d’impact identifie une série d’options stratégiques privilégiées qui répondent à cinq problèmes principaux:

i)les freins aux investissements en actions à long terme et la prise en compte inadéquate des risques en matière de durabilité;

ii)la prise en compte inadéquate du contexte de faibles taux d’intérêt et, peut-être, de la volatilité excessivement forte de la solvabilité;

iii)la complexité pour les petits assureurs, à profil de risque plus faible;

iv)la récente défaillance d’assureurs actifs dans plusieurs pays, qui a mis en évidence des lacunes au niveau du contrôle et un niveau variable de protection des preneurs au sein de l’UE à la suite de ces défaillances;

v)les instruments visant à prévenir l’apparition de risques systémiques, qui pourraient ne pas être suffisants.

Le principal compromis, dans le traitement de ces problèmes, porte sur l’incidence quantitative globale du réexamen. Une augmentation significative des exigences de capital entraverait la contribution des assureurs à la reprise verte et durable. Dans le même temps, une baisse significative compromettrait la protection des preneurs et la stabilité financière.

En fait, en raison de l’introduction progressive des modifications relatives aux taux d’intérêt, les options stratégiques privilégiées se traduiraient par un allègement significatif des exigences de capital, qui pourrait atteindre 90 000 000 000 EUR à court terme. À la fin de la période transitoire, les options stratégiques privilégiées devraient aboutir, par rapport à la situation actuelle, à un capital plus ou moins stable ou légèrement plus élevé, qui dépasserait les exigences réglementaires (selon les conditions du marché).

Réglementation affûtée et simplification

La directive proposée rend la réglementation plus affûtée et simplifie le cadre comme suit:

·exclusion d’un plus grand nombre de petites entreprises de solvabilité II;

·application automatique de règles plus proportionnées aux «entreprises à profil de risque faible» et, après approbation des autorités de contrôle, à d’autres assureurs;

·simplification de la quantification des risques négligeables;

·garantie que les exigences en matière de publication d’informations ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les destinataires de ces informations.

En ce qui concerne la préparation au numérique, les dispositions de la directive solvabilité II sont déjà neutres sur le plan technologique. En outre, les habilitations existantes conférées à la Commission et à l’AEAPP permettraient de procéder à d’autres ajustements, notamment en ce qui concerne les informations que les entreprises d’assurance et de réassurance doivent déclarer à des fins de contrôle et les informations qu’elles doivent publier.

Droits fondamentaux

La proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise (article 16) et la protection des consommateurs (article 38).

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission suivra les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques sur la base de la liste non exhaustive d’indicateurs figurant à la section 8 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

Dans cinq ans, la Commission procédera à la prochaine évaluation de la directive solvabilité II, qui portera notamment sur les modifications apportées par la présente proposition, conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation.

La présente proposition ne requiert pas de plan de mise en œuvre.

Documents explicatifs

Aucun document explicatif n’est jugé nécessaire.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er de la proposition modifie la directive 2009/138/CE.

Proportionnalité

Le point 2) modifie l’article 4 afin de relever les seuils de taille déterminant les exclusions du champ d’application de la directive 2009/138/CE, ce qui permet d’en exclure davantage de petites entreprises.

Le point 12) clarifie à l’article 29 l’applicabilité du principe de proportionnalité pour les actes délégués et les actes d’exécution, notamment en introduisant la nouvelle notion d’entreprise à profil de risque faible.

Le point 13) introduit les nouveaux articles 29 bis à 29 sexies. L’article 29 bis établit des critères permettant de définir les entreprises à profil de risque faible, qui pourront être complétés par des actes délégués. L’article 29 ter établit le processus de classement en tant qu’entreprise à profil de risque faible.

L’article 29 quater énumère les mesures de proportionnalité «automatiquement» disponibles pour les entreprises à profil de risque faible et établit les règles en cas de changement du profil de risque. L’article 29 quinquies précise les modalités autorisant les entreprises qui ne sont pas classées comme à profil de risque faible à appliquer des mesures de proportionnalité. L’article 29 sexies définit les obligations déclaratives applicables aux entreprises à profil de risque faible.

Le point 63) introduit le nouvel article 213 bis, qui établit les critères de définition des groupes à profil de risque faible, ainsi que les règles relatives au recours à des mesures de proportionnalité par ces groupes d’assurance.

Le point 21) introduit un nouveau paragraphe 2 bis à l’article 41 afin de permettre aux entreprises à profil de risque faible de confier à une personne plusieurs fonctions clés. Ce point prévoit également des mesures de proportionnalité concernant les règles de gouvernance; dans le cas des entreprises à profil de risque faible, les politiques internes énumérées à l’article 41, paragraphe 3, ne doivent être mises à jour que tous les trois ans au lieu d’une fois par an.

L’article 45 est modifié pour permettre aux entreprises à profil de risque faible, aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance répondant à certains critères de procéder à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité tous les deux ans au lieu d’au moins une fois par an.

Les modifications apportées à l’article 77 permettraient d’utiliser une valorisation déterministe prudente de la meilleure estimation des engagements d’assurance vie assorties d’options et de garanties qui ne sont pas considérées comme importantes, au lieu de techniques de valorisation stochastiques.

Le nouvel article 109 introduit des simplifications dans la formule standard lorsqu’un module ou sous-module de risque n’est pas important, sous réserve du respect de certains critères.

Qualité du contrôle

La modification de l’article 25 garantit que tout refus d’agrément, y compris sa raison, est notifié à l’AEAPP et enregistré dans une base de données consultable par les autorités de contrôle. La modification de l’article 26 introduit la possibilité de procéder à une évaluation conjointe d’une demande d’agrément à la demande d’une des autorités de contrôle devant être consultées par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine.

Les modifications apportées aux articles 30, 36 et 42 visent à renforcer le contrôle du respect des exigences de compétence et d’honorabilité en ce qui concerne les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou les personnes exerçant d’autres fonctions clés au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. L’article 42, paragraphe 4, habilite les autorités de contrôle à demander la révocation d’un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou d’une personne exerçant une fonction clé.

Déclaration d’informations

Les modifications apportées à l’article 35 et le nouvel article 35 bis adaptent les obligations déclaratives pour les entreprises à profil de risque faible, notamment pour faciliter l’accès de ces entités aux exemptions et limitations en la matière.

Le nouveau paragraphe 5 bis de l’article 35 et le nouvel article 256 ter sur le rapport régulier au contrôleur que doivent présenter les entreprises et les groupes définissent les principes et la fréquence de ce rapport descriptif. Le nouvel article 35 ter fixe les dates limites de déclaration des informations et introduit la possibilité de les modifier lorsque des circonstances extraordinaires le justifient.

Les points 26) et 83) modifient respectivement les articles 51 et 256, afin de changer la structure du rapport sur la solvabilité et la situation financière des entreprises et des groupes, en divisant son contenu en une partie destinée aux preneurs et une partie destinée aux autres parties intéressées.

Les points 27) et 84) introduisent, par les nouveaux articles 51 bis et 256 quater, une exigence d’audit portant sur le bilan prudentiel, le bilan du groupe et le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.

Le point 28) introduit à l’article 52 l’obligation pour les autorités de contrôle de présenter à l’AEAPP des statistiques sur le recours aux mesures de proportionnalité et aux simplifications sur leur marché.

Le point 47) modifie l’article 112 afin d’imposer aux entreprises utilisant un modèle interne de déclarer régulièrement aux autorités de contrôle une estimation du capital de solvabilité requis calculée selon la formule standard.

Mesures relatives aux garanties à longue échéance

Le point 37) remplace l’article 77 bis sur les règles d’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents. En vertu de ces modifications, l’extrapolation doit tenir compte, le cas échéant, des informations émanant des marchés financiers concernant les échéances pour lesquelles cette courbe est extrapolée. Cette nouvelle méthode d’extrapolation sera introduite progressivement de manière linéaire sur une période allant jusqu’en 2032, durant laquelle les assureurs devront communiquer l’incidence qu’aurait la nouvelle méthode d’extrapolation sans mise en œuvre progressive.

Le point 38) modifie l’article 77 quinquies concernant la correction pour volatilité. Toute utilisation nouvelle de la correction pour volatilité sera soumise à l’autorisation des autorités de contrôle. En outre, un pourcentage plus élevé s’élevant à 85 % de l’écart corrigé du risque est pris en compte dans la correction pour volatilité. Afin d’atténuer le risque que la correction pour volatilité compense au-delà des pertes sur investissements résultant d’une augmentation des écarts de crédit, un «ratio de sensibilité aux écarts de crédit» propre à chaque entreprise est introduit. Enfin, la composante «pays» de la correction pour volatilité est remplacée par une macro-correction pour volatilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro, afin d’atténuer l’incidence des crises liées aux spreads au niveau national tout en évitant les effets de falaise.

Ces modifications sont complétées par le point 48), qui introduit à l’article 122 des mesures de sauvegarde lorsqu’un modèle interne tient compte de l’effet des variations des marges écarts de crédit sur la correction pour volatilité («correction pour volatilité dynamique»).

Le point 44) modifie l’article 106, paragraphe 3, afin de permettre que l’ajustement symétrique pour le risque sur actions puisse augmenter ou diminuer les exigences de capital de 17 % au maximum au lieu de 10 %.

Le point 51) modifie l’article 138 pour que ce soit l’AEAPP, plutôt que les autorités nationales de contrôle, qui consulte le comité européen du risque systémique (CERS) avant de déclarer une situation défavorable exceptionnelle.

Le point 90) remplace l’article 304, paragraphe 2, relatif au sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée, dont l’utilisation ne devrait plus être autorisée, par une clause de maintien des acquis.

Les points 95) et 96) modifient respectivement l’article 308 quater relatif à la mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque et l’article 308 quinquies relatif à la mesure transitoire sur les provisions techniques. Les nouvelles autorisations du recours à ces mesures transitoires sont limitées à une liste de circonstances restreinte. En outre, les entreprises qui recourent à ces mesures devront en communiquer les raisons, ainsi qu’une évaluation de leur dépendance à ces mesures et les mesures prises ou envisagées pour réduire cette dépendance.

Les points 39), 40) et 46) alignent respectivement l’article 77 sexies, l’article 86 et l’article 111 relatifs aux habilitations concernant les actes délégués et les actes d’exécution sur les modifications décrites ci-dessus. En outre, le point 40) introduit une nouvelle habilitation concernant les actes délégués portant sur les critères d’éligibilité des actifs dans le cadre de l’ajustement égalisateur.

Outils macroprudentiels

Le point 24) intègre des considérations et analyses macroéconomiques à l’article 45 relatif à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité par les assureurs. Les assureurs seront tenus d’évaluer l’incidence d’évolutions macroéconomiques et d’évolutions des marchés financiers plausibles, y compris de scénarios économiques défavorables, sur leur profil de risque particulier, leurs décisions commerciales et leurs besoins de solvabilité, et, réciproquement, la manière dont leurs activités pourraient influer sur les facteurs déterminants du marché. Les autorités de contrôle seront tenues de fournir des informations à certaines entreprises, notamment en ce qui concerne les risques et préoccupations macroprudentiels ressortant de leur analyse.

Le point 49) intègre des considérations macroéconomiques à l’article 132 relatif au principe de la «personne prudente» pour les investissements. Les assureurs devront tenir compte des évolutions macroéconomiques et des évolutions des marchés financiers plausibles dans leur stratégie d’investissement et évaluer la mesure dans laquelle leurs investissements pourraient accroître le risque systémique. Les autorités de contrôle seront tenues de fournir à certaines entreprises des informations liées à des préoccupations macroprudentielles spécifiques.

Le point 54) introduit les nouveaux articles 144 bis à 144 quinquies. L’article 144 bis introduit des exigences en matière de gestion et de planification de la liquidité afin de garantir la capacité d’honorer les engagements financiers envers les preneurs. Les assureurs devront notamment élaborer des indicateurs du risque de liquidité pour surveiller ce risque.

L’article 144 ter permet aux autorités de contrôle d’intervenir lorsque les vulnérabilités en matière de liquidité ne sont pas dûment traitées par un assureur. En outre, les autorités de contrôle auront la possibilité, dans des situations exceptionnelles et en dernier ressort, d’imposer à certaines entreprises ou à l’ensemble du marché un gel temporaire des options de remboursement des polices d’assurance vie.

L’article 144 quater instaure des pouvoirs de contrôle visant à préserver la solvabilité de certaines entreprises dans des situations exceptionnelles, telles que des événements économiques ou de marché défavorables touchant une grande partie ou la totalité du marché de l’assurance. En fonction de critères fondés sur les risques et sous réserve de mesures de sauvegarde spécifiques, les distributions aux actionnaires et aux autres prêteurs subordonnés d’une entreprise donnée peuvent être suspendues ou restreintes avant qu’il n’y ait réellement violation du capital de solvabilité requis.

Modifications liées au pacte vert pour l’Europe

Le point 25) introduit le nouvel article 45 bis sur l’analyse de scénarios climatiques. Les assureurs devront identifier toute exposition importante à des risques liés au changement climatique et, s’il y a lieu, évaluer l’impact de scénarios de changement climatique à long terme sur leurs activités. Les assureurs classés comme entreprises à profil de risque faible sont exemptés des analyses de scénarios.

Le point 91) introduit le nouvel article 304 bis, qui confère deux mandats à l’AEAPP en ce qui concerne les risques en matière de durabilité. L’AEAPP est chargée d’étudier, d’ici à 2023, s’il conviendrait de réserver un traitement prudentiel spécifique aux expositions associées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux et/ou sociaux et de réexaminer régulièrement le champ d’application et le calibrage des paramètres de la formule standard relative au risque de catastrophe naturelle.

Contrôle de groupe

L’article 212 de la directive solvabilité II est modifié afin de faciliter l’identification des entreprises qui constituent un groupe, notamment dans le cas des groupes qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2013/34/UE relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, ainsi que des groupes horizontaux. En outre, la définition d’une société holding d’assurance est clarifiée de manière semblable aux modifications apportées à la définition d’une compagnie financière holding dans la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

L’article 213 est modifié afin de faire directement entrer les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes dans le champ d’application du cadre prudentiel de l’UE. Le nouveau paragraphe 3 bis exige que les groupes dont l’entreprise mère est une société ou compagnie holding disposent d’une gouvernance interne et d’une structure d’entreprise appropriées, afin de permettre un contrôle de groupe efficace. Les paragraphes 3 ter et 3 quater sont insérés pour garantir des pouvoirs d’exécution appropriés, y compris, en dernier recours, le pouvoir d’exiger du groupe qu’il procède à une restructuration.

Le point 64) modifie l’article 214 afin de préciser dans quels cas une entreprise peut être exclue du champ d’application du contrôle de groupe et dans quels cas le contrôle de groupe peut ne pas être appliqué, ou être exercé au niveau d’une entreprise mère intermédiaire.

Les articles 244, 245 et 265 sont modifiés afin d’élargir la liste des indicateurs sur la base desquels les contrôleurs de groupe peuvent définir les transactions intragroupe importantes et les concentrations de risques importantes, et de préciser le champ d’application des obligations déclaratives les transactions intragroupe.

Le point 86) introduit à l’article 258 bis un ensemble minimal de pouvoirs qui peuvent être appliqués aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes.

Le point 87) modifie l’article 262 en précisant les objectifs et les pouvoirs nécessaires lorsque d’«autres méthodes» sont appliquées pour le contrôle de groupes dont les entreprises mères supérieures ont leur siège en dehors de l’EEE.

Un nouvel article 229 bis est inséré afin de donner la possibilité, sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle, d’utiliser une approche simplifiée pour intégrer des entreprises liées d’importance négligeable dans le calcul de la solvabilité du groupe. Des seuils d’importance sont introduits.

Les articles 220, 222, 228, 230, 233, 234 et 308 ter, paragraphe 17, sont modifiés, et un nouvel article 233 bis est inséré afin d’apporter les précisions suivantes sur les règles régissant le calcul de la solvabilité du groupe:

·le type d’entreprises auxquelles la seconde méthode peut s’appliquer;

·la manière dont le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée devrait être calculé en cas de combinaison de méthodes;

·la manière d’intégrer les entreprises d’autres secteurs financiers, par exemple les établissements de crédit, dans le calcul de la solvabilité du groupe;

·la manière d’évaluer les fonds propres du groupe, notamment au regard de la notion d’«absence de contraintes», le traitement des mesures transitoires relatives aux provisions techniques et aux taux sans risque, et le traitement des éléments de fonds propres qui ne peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis;

·en cas d’utilisation de la première méthode ou d’une combinaison de méthodes, les modalités de calcul du seuil plancher du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée.

En outre, une révision du «capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée» reflète les règles relatives au minimum de capital requis applicables aux entreprises prises individuellement.

Les articles 246 et 257 sont modifiés afin de clarifier l’application mutatis mutandis, au niveau du groupe, des règles de gouvernance applicables aux entreprises prises individuellement. Ces modifications portent notamment sur le rôle de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise mère et prévoient que les groupes assurent la cohérence des politiques écrites du groupe avec celles adoptées par les entreprises liées. Enfin, elles précisent que les personnes exerçant d’autres fonctions clés au sein de sociétés holding d’assurance et de compagnies financières holding mixtes devraient satisfaire aux exigences de compétence et d’honorabilité.

En outre, les articles 246 bis et 246 ter sont insérés afin de préciser la manière dont les nouvelles règles macroprudentielles s’appliquent au niveau des groupes d’assurance.

Contrôle des activités d’assurance transfrontières

Les dispositions relatives à l’agrément figurant à l’article 18 sont modifiées par l’obligation faite aux demandeurs de fournir des informations sur les refus ou retraits d’agrément survenus antérieurement dans d’autres États membres et aux autorités de contrôle d’en tenir compte dans l’évaluation des demandes. Dans le cadre de la procédure d’agrément, les modifications apportées à l’article 23 garantiront que les autorités de contrôle sont également informées des activités transfrontières envisagées.

Le point 15) introduit à l’article 33 bis des exigences minimales concernant l’échange d’informations entre les autorités de contrôle des États membres d’origine et d’accueil concernant les assureurs et leurs activités dans l’État membre d’accueil.

Les modifications apportées aux articles 149 et 152 précisent que les entreprises d’assurance devraient notifier les changements importants et les risques émergents liés aux activités d’assurance transfrontières en cours. Les autorités de contrôle devraient échanger ces informations.

L’article 152 ter, paragraphe 58, renforce le rôle de l’AEAPP dans les situations transfrontières complexes dans lesquelles les autorités de contrôle concernées ne parviennent pas à établir une position commune au sein d’une plateforme de coopération.

La modification de l’article 153 garantit à l’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil l’accès aux informations en temps utile.

L’article 159 bis habilite l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil à demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine des informations sur la solvabilité de l’entreprise et, en cas de forte préoccupation, à demander la réalisation d’une inspection conjointe sur place. L’AEAPP est chargée de contribuer à la résolution des différends entre autorités de contrôle.

Mesures transitoires introduites par la directive 2014/51/UE

Le point 94), b), remplace une mesure transitoire expirée concernant les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre. En vertu d’une nouvelle clause de maintien des acquis, les expositions de ce type contractées avant 2020 peuvent bénéficier du même traitement que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans leur propre monnaie nationale. Contrairement à la mesure transitoire précédente, la nouvelle clause de maintien des acquis ne devrait pas expirer.

Mises à jour et corrections mineures

Plusieurs points apportent à la directive 2009/138/CE des mises à jour et des corrections mineures, notamment pour aligner les définitions et les références intra et extra juridiques sur les modifications introduites par d’autres points et pour supprimer les références obsolètes au Royaume-Uni.

2021/0295 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 17 a établi des règles prudentielles davantage fondées sur les risques et plus harmonisées pour le secteur de l’assurance et de la réassurance. Certaines de ses dispositions font l’objet de clauses de réexamen. Son application a largement contribué à renforcer le système financier de l’Union et a rendu les entreprises d’assurance et de réassurance plus résilientes face à divers risques. Mais bien que très complète, cette directive ne remédie pas à toutes les faiblesses affectant les entreprises d’assurance et de réassurance qui ont été relevées.

(2)La pandémie de COVID-19 a causé d’énormes dommages socio-économiques, en conséquence desquels l’économie de l’UE a besoin d’une reprise durable, inclusive et équitable. Cette situation a rendu la mise en œuvre des priorités politiques de l’Union encore plus urgente, notamment la construction d’une économie au service des personnes et la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Le secteur de l’assurance et de la réassurance peut apporter des sources privées de financement aux entreprises européennes et rendre l’économie plus résiliente en fournissant une protection contre un large éventail de risques. Du fait de ce double rôle, il peut largement contribuer à la réalisation des priorités de l’Union.

(3)Comme le souligne la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises» 18 , encourager les investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs, à réaliser davantage d’investissements à long terme contribuera fortement à soutenir la «ré-actionnarisation» des entreprises. Afin de faciliter la contribution des assureurs au financement de la reprise économique de l’Union, il convient d’adapter le cadre prudentiel de façon à mieux tenir compte du fait que l’activité d’assurance concerne, par nature, le long terme. En particulier, lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir appliquer un paramètre standard plus favorable aux investissements en actions détenus dans une perspective de long terme, à condition de satisfaire à des critères sains et solides qui préservent la protection des preneurs et la stabilité financière. Ces critères devraient avoir pour objectif de garantir que les entreprises d’assurance et de réassurance sont en mesure d’éviter la vente forcée d’actions destinées à être détenues à long terme, y compris dans des conditions de marché tendues.

(4)Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe 19 , la Commission s’est engagée à mieux intégrer la gestion des risques climatiques et environnementaux dans le cadre prudentiel de l’Union. Le pacte vert pour l’Europe constitue la nouvelle stratégie de croissance de l’Union, et vise à transformer celle-ci en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission a proposé de rendre contraignant l’objectif consistant à parvenir à la neutralité et à la résilience climatiques d’ici à 2050 dans l’Union. Cette proposition a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil et est entrée en vigueur le 29 juillet 2021 20 . L’ambition de la Commission de faire de l’UE un leader mondial sur la trajectoire vers l’horizon 2050 a été réaffirmée dans le rapport de prospective stratégique 2021 21 , qui identifie la construction de systèmes économiques et financiers résilients et à l’épreuve du temps comme un domaine d’action stratégique.

(5)Le cadre de l’UE en matière de finance durable jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et devrait compléter la réglementation environnementale en orientant les financements vers des investissements qui réduisent l’exposition aux risques climatiques et environnementaux. Dans sa communication du 6 juillet 2021 sur une stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable 22 , la Commission s’est engagée à proposer des modifications de la directive 2009/138/CE afin d’intégrer systématiquement les risques en matière de durabilité dans la gestion des risques des assureurs en exigeant que ces derniers procèdent à une analyse de scénarios de changement climatique.

(6)La directive 2009/138/CE exclut certaines entreprises de son champ d’application en raison de leur taille. Après les premières années d’application de la directive 2009/138/CE et afin de garantir qu’elle ne s’applique pas indûment aux entreprises de petite taille, il convient de revoir ces exclusions en relevant les seuils applicables, de telle sorte que davantage de petites entreprises d’assurance remplissant certaines conditions ne soient pas soumises à ses dispositions. Toutefois, les entreprises pouvant bénéficier de ces seuils relevés devraient avoir le choix de conserver ou de solliciter l’agrément au titre de la directive 2009/138/CE, afin de tirer avantage de l’agrément unique que celle-ci prévoit.

(7)La directive 2009/138/CE ne s’applique pas à l’activité d’assistance lorsque les conditions énoncées à son article 6, paragraphe 1, sont remplies. La première condition précise que l’assistance doit être liée à un accident ou à une panne affectant un véhicule routier et survenant sur le territoire de l’État membre du fournisseur de la garantie. Cette disposition, qui pourrait se traduire par une exigence d’agrément en tant qu’assureur pour les prestataires d’assistance aux véhicules routiers en cas d’accident ou de panne survenant juste de l’autre côté de la frontière, peut perturber indûment l’assistance. Pour cette raison, il convient de la revoir. Ainsi, la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE devrait également être étendue aux accidents ou aux pannes affectant un véhicule routier couvert par un tel prestataire qui surviennent occasionnellement dans un pays voisin.

(8)Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent présenter une demande d’agrément dans n’importe quel État membre. Les informations concernant les demandes présentées antérieurement et les résultats de l’évaluation de ces demandes peuvent se révéler essentielles pour l’évaluation de leur nouvelle demande. Par conséquent, l’entreprise d’assurance ou de réassurance présentant la demande devrait informer l’autorité de contrôle des refus ou retraits d’agrément survenus antérieurement dans un autre État membre.

(9)Avant d’octroyer l’agrément, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait consulter les autorités de contrôle de tous les États membres concernés. Compte tenu de l’augmentation des activités d’assurance transfrontières, il est nécessaire de renforcer l’application convergente du droit de l’Union en situation transfrontière ainsi que l’échange d’informations entre les autorités de contrôle, en particulier avant l’octroi d’agréments. Par conséquent, lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées, toute autorité de contrôle concernée devrait être autorisée à demander une évaluation conjointe de la demande d’agrément à l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel la procédure d’agrément est en cours.

(10)La directive 2009/138/CE devrait être appliquée conformément au principe de proportionnalité. Afin de faciliter l’application proportionnée de la directive aux entreprises présentant un profil de risque inférieur à la moyenne et de ne pas les soumettre à des exigences disproportionnées, il convient de prévoir des critères fondés sur les risques qui permettent leur identification.

(11)Les entreprises qui répondent à ces critères fondés sur les risques devraient pouvoir être classées comme entreprises à profil de risque faible selon un processus de notification simple. Lorsque, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, l’autorité de contrôle ne s’oppose pas à ce classement pour des raisons dûment justifiées liées à l’évaluation des critères pertinents, l’entreprise concernée devrait être considérée comme une entreprise à profil de risque faible. Une fois classée comme entreprise à profil de risque faible, elle devrait, en principe, bénéficier automatiquement des mesures de proportionnalité définies concernant les exigences déclaratives, de gouvernance, de révision des politiques écrites, d’évaluation interne des risques et de la solvabilité et de publication.

(12)Des mesures de proportionnalité devraient également être disponibles pour les entreprises qui ne sont pas classées comme à profil de risque faible, mais pour lesquelles certaines des exigences de la directive 2009/138/CE sont trop coûteuses et complexes, au regard des risques inhérents aux activités qu’elles exercent. Ces entreprises devraient être autorisées à appliquer des mesures de proportionnalité sur la base d’une analyse au cas par cas et après approbation de leurs autorités de contrôle.

(13)Une bonne mise en œuvre du principe de proportionnalité est essentielle pour ne pas faire peser de contraintes excessives sur les entreprises d’assurance et de réassurance. Il faut que les autorités de contrôle soient régulièrement informées des mesures de proportionnalité appliquées. C’est pourquoi les entreprises d’assurance et de réassurance devraient déclarer chaque année à leurs autorités de contrôle les mesures de proportionnalité qu’elles appliquent.

(14)Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance qui ne couvrent que les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent présentent un profil de risque particulier, qui devrait être pris en compte dans la définition de certaines exigences, notamment en ce qui concerne l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, la publication d’informations et les habilitations liées conférées à la Commission pour préciser les règles. En outre, les entreprises captives d’assurance ou de réassurance devraient également pouvoir bénéficier des mesures de proportionnalité lorsqu’elles sont classées comme des entreprises à profil de risque faible.

(15)Il importe que les entreprises d’assurance et de réassurance conservent une situation financière saine. À cet effet, la directive 2009/138/CE prévoit un contrôle financier de leur solvabilité, de leurs provisions techniques, de leurs actifs et de leurs fonds propres éligibles. Cependant, le système de gouvernance joue également un rôle important dans le maintien d’une entreprise en bonne santé financière. C’est pourquoi les autorités de contrôle devraient être tenues de procéder à des examens et évaluations réguliers du système de gouvernance dans le cadre de leur contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance.

(16)Il convient de renforcer la coopération entre l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine qui a octroyé l’agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance et les autorités de contrôle des États membres dans lesquels cette entreprise exerce des activités en y établissant des succursales ou en y fournissant des services, afin de mieux prévenir les problèmes potentiels et d’améliorer la protection des preneurs dans l’ensemble de l’Union. Dans le cadre de cette coopération, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait notamment partager davantage d’informations, en particulier en ce qui concerne les résultats du processus de contrôle prudentiel lié à l’activité transfrontière.

(17)Les autorités de contrôle devraient être habilitées à recevoir de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance contrôlée et de leurs groupes, au moins tous les trois ans, un rapport descriptif régulier contenant des informations sur les activités et les performances, le système de gouvernance, le profil de risque, la gestion du capital et d’autres informations pertinentes pour la solvabilité. Afin de simplifier cette exigence déclarative pour les groupes d’assurance et de réassurance, il devrait être possible, sous certaines conditions, de soumettre les informations de ce rapport régulier au contrôleur concernant le groupe et ses filiales sous une forme agrégée pour l’ensemble du groupe.

(18)Il convient de veiller à ce que les entreprises à profil de risque faible soient prioritaires lorsque les autorités de contrôle accordent des exemptions et des limitations aux obligations déclaratives. Pour ce type d’entités, le processus de notification qui s’applique aux fins du classement en tant qu’entreprise à profil de risque faible devrait garantir une certitude suffisante pour l’application d’exemptions et de limitations en matière de déclaration d’informations.

(19)Les dates limites de déclaration et de publication d’informations devraient être clairement définies dans la directive 2009/138/CE. Toutefois, il convient de reconnaître que des circonstances extraordinaires telles que des situations d’urgence sanitaire, des catastrophes naturelles et d’autres événements extrêmes pourraient empêcher les entreprises d’assurance et de réassurance de présenter ces déclarations et publications dans les délais fixés. La Commission devrait donc être habilitée à prolonger ces délais dans de telles circonstances.

(20)La directive 2009/138/CE prévoit que les autorités de contrôle doivent évaluer si toute personne nouvellement nommée à la tête d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou à une autre fonction clé en son sein est honorable et compétente. Toutefois, les personnes qui gèrent une entreprise ou y exercent une autre fonction clé devraient satisfaire aux exigences de compétence et d’honorabilité en permanence. Les autorités de contrôle devraient donc avoir le pouvoir de réagir et, le cas échéant, de démettre la personne concernée du poste en question si elle ne satisfait plus aux exigences de compétence et d’honorabilité.

(21)Étant donné que les activités d’assurance peuvent entraîner des risques pour la stabilité financière ou les amplifier, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient intégrer des considérations et des analyses macroprudentielles dans leurs activités d’investissement et de gestion des risques. Il pourrait notamment s’agir de prendre en compte le comportement potentiel des autres acteurs du marché, les risques macroéconomiques, tels que les ralentissements du cycle du crédit ou la diminution de la liquidité du marché, ou les concentrations excessives, au niveau du marché, dans certains types d’actifs, de contreparties ou de secteurs.

(22)Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient tenir compte de toute information macroprudentielle pertinente fournie par les autorités de contrôle dans leur évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les autorités de contrôle devraient analyser les rapports sur l’évaluation interne des risques et de la solvabilité des entreprises relevant de leur juridiction, les agréger et fournir aux entreprises des informations sur les éléments qui devraient être pris en considération dans leurs futures évaluations internes des risques et de la solvabilité, notamment en ce qui concerne les risques macroprudentiels. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’ils confient à une autorité un mandat macroprudentiel, les résultats et les conclusions des évaluations macroprudentielles effectuées par les autorités de contrôle soient partagés avec cette autorité macroprudentielle.

(23)Conformément aux principes de base de l’assurance (Insurance Core Principles) adoptés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les autorités de contrôle nationales devraient être en mesure d’identifier, de surveiller et d’analyser les évolutions du marché et les évolutions financières susceptibles d’avoir une incidence sur les entreprises et les marchés d’assurance et de réassurance et utiliser ces informations dans le cadre du contrôle de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance. Dans l’exécution de ces tâches, elles devraient utiliser, s’il y a lieu, les informations et observations obtenues par d’autres autorités de contrôle.

(24)Les autorités investies d’un mandat macroprudentiel sont responsables de la politique macroprudentielle de leur marché national de l’assurance et de la réassurance. La politique macroprudentielle peut être menée par l’autorité de contrôle ou par une autre autorité ou un autre organisme chargé de cette mission.

(25)Il importe d’assurer une bonne coordination entre les autorités de contrôle et les autorités et organismes compétents investis d’un mandat macroprudentiel afin d’identifier, de surveiller et d’analyser les risques potentiels pour la stabilité du système financier susceptibles d’avoir une incidence sur les entreprises d’assurance et de réassurance et de prendre des mesures pour parer à ces risques de manière efficace et appropriée. La coopération entre autorités devrait également viser à éviter toute forme de double action ou d’incohérence.

(26)La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d’assurance et de réassurance de procéder périodiquement à une évaluation interne des risques et de la solvabilité en tant que partie intégrante de leur stratégie commerciale. Certains risques, tels que les risques liés au changement climatique, sont difficilement quantifiables ou se matérialisent sur une période plus longue que celle utilisée pour le calibrage du capital de solvabilité requis. Ces risques peuvent être mieux pris en compte dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les entreprises d’assurance et de réassurance fortement exposées à des risques climatiques devraient être tenues de procéder, à intervalles appropriés et dans le cadre de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, à des analyses de l’impact de scénarios de risques liés au changement climatique à long terme sur leurs activités. Ces analyses devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents aux activités de ces entreprises. En particulier, si l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues d’évaluer l’importance de leur exposition aux risques climatiques, les entreprises à profil de risque faible ne devraient pas être tenues de réaliser des analyses de scénarios climatiques à long terme.

(27)La directive 2009/138/CE impose la publication, au moins une fois par an, d’informations essentielles au moyen du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Ce rapport s’adresse à deux principaux types de destinataires: les preneurs et les bénéficiaires, d’une part, et les analystes et les autres acteurs du marché, d’autre part. Afin de répondre aux besoins et attentes de ces deux groupes différents, le rapport devrait être divisé en deux parties. La première partie, qui s’adresse principalement aux preneurs et aux bénéficiaires, devrait contenir les informations essentielles concernant les activités, les performances, la gestion du capital et le profil de risque. La deuxième partie, destinée aux analystes et aux autres acteurs du marché, devrait contenir des informations détaillées sur le système de gouvernance, des informations spécifiques sur les provisions techniques, les autres passifs et la position de solvabilité, ainsi que d’autres données pertinentes pour les analystes spécialisés.

(28)Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent ajuster la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents servant à calculer la meilleure estimation en fonction des variations de la marge de leurs actifs après approbation par les autorités de contrôle («ajustement égalisateur») ou en fonction de la variation moyenne de la marge des actifs qu’elles détiennent dans une monnaie ou un pays donné(e) («correction pour volatilité»). La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière adressée aux preneurs ne devrait contenir que les informations susceptibles d’être utiles au preneur moyen dans sa prise de décision. Même si les entreprises d’assurance et de réassurance devraient rendre publique l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et les mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques, cette publication ne devrait pas être présumée utile pour la prise de décision du preneur moyen. L’incidence de ces mesures devrait donc être publiée dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux acteurs du marché et non dans la partie destinée aux preneurs.

(29)Les obligations de publication d’informations ne devraient pas représenter une contrainte excessive pour les entreprises d’assurance et de réassurance. À cette fin, il convient d’inclure certaines simplifications et mesures de proportionnalité dans la directive 2009/138/CE, en particulier lorsqu’elles ne compromettent pas la lisibilité des données fournies par les entreprises d’assurance et de réassurance.

(30)Afin de garantir que les informations communiquées au public soient les plus exactes possible, une partie substantielle du rapport sur la solvabilité et la situation financière devrait faire l’objet d’un audit. Cette exigence d’audit devrait couvrir le bilan évalué conformément aux critères de valorisation énoncés dans la directive 2009/138/CE.

(31)La charge que représente cette exigence d’audit ne semble pas justifiée pour les entreprises à profil de risque faible, qui ne devraient pas avoir d’incidence sur la stabilité financière de l’Union et qui comptent peu de preneurs. L’un des critères que les entreprises à profil de risque faible doivent remplir est qu’elles doivent être de petite taille. Pour alléger cette charge, il y a lieu d’accorder une dérogation à cette exigence.

(32)Il faut reconnaître que, bien que bénéfique, l’exigence d’audit représenterait une contrainte supplémentaire pour toutes les entreprises. Par conséquent, les dates limites annuelles de déclaration et de publication d’informations devraient être repoussées afin de laisser aux entreprises et aux groupes d’assurance et de réassurance suffisamment de temps pour produire des rapports audités.

(33)Il convient de veiller à ce que les méthodes de calcul des provisions techniques des contrats contenant des options sur la garantie soient proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques encourus par l’assureur. À cet égard, il y a lieu de prévoir certaines simplifications.

(34)Lors de la détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, un équilibre devrait être trouvé entre l’usage d’informations tirées d’instruments financiers pertinents et la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance à couvrir les taux d’intérêt dérivés d’instruments financiers. En particulier, il se peut que les petites entreprises d’assurance et de réassurance n’aient pas la capacité de couvrir le risque de taux d’intérêt avec des instruments autres que des obligations, des prêts ou des actifs similaires générant des flux de trésorerie fixes. La courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents devrait donc être extrapolée pour les échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Toutefois, la méthode d’extrapolation devrait utiliser des informations tirées d’instruments financiers pertinents autres que les obligations, lorsque ce type d’informations, provenant de marchés profonds, liquides et transparents, existe pour les échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Pour ne pas laisser d’incertitude et garantir une application harmonisée tout en permettant une réaction rapide aux évolutions des conditions du marché, la Commission devrait adopter des actes délégués précisant la manière dont la nouvelle méthode d’extrapolation devrait s’appliquer.

(35)La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents a une incidence significative sur la solvabilité, en particulier des entreprises d’assurance vie ayant des engagements à long terme. Afin de ne pas perturber les activités d’assurance existantes et de permettre une transition en douceur vers la nouvelle méthode d’extrapolation, il est nécessaire de prévoir une mesure d’introduction progressive et une mesure transitoire. Ces mesures devraient viser à éviter les perturbations du marché et établir une voie transparente vers la méthode d’extrapolation finale.

(36)La directive 2009/138/CE prévoit une correction pour volatilité, qui vise à atténuer l’effet d’écarts exagérés de rendement des obligations et se fonde sur des portefeuilles de référence pour les monnaies pertinentes pour les entreprises d’assurance et de réassurance et, dans le cas de l’euro, sur des portefeuilles de référence pour les marchés nationaux de l’assurance. L’application d’une correction pour volatilité uniforme pour des monnaies ou des pays entiers peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations, en particulier lorsque la sensibilité des actifs pertinents des entreprises concernées aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité de la meilleure estimation pertinente aux variations des taux d’intérêt. Afin d’éviter ces avantages excessifs de la correction pour volatilité, celle-ci devrait être soumise à l’approbation des autorités de contrôle, et son calcul devrait tenir compte des caractéristiques propres à l’entreprise concernant la sensibilité de ses actifs aux écarts de crédit et la sensibilité de sa meilleure estimation des provisions techniques aux taux d’intérêt. Compte tenu des mesures de sauvegarde supplémentaires, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajouter à la courbe des taux d’intérêt sans risque de base une proportion accrue, s’élevant à 85 %, de l’écart corrigé du risque tiré des portefeuilles représentatifs.

(37)La directive 2009/138/CE prévoit une composante «pays» de la correction pour volatilité qui vise à atténuer les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un pays donné. Toutefois, l’activation de la composante «pays» repose sur un seuil absolu et sur un seuil relatif en ce qui concerne l’écart «pays» corrigé du risque, ce qui peut entraîner des effets de falaise et, partant, accroître la volatilité des fonds propres des entreprises d’assurance et de réassurance. Afin d’atténuer efficacement les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un État membre donné dont la monnaie est l’euro, la composante «pays» devrait être remplacée par une composante macroéconomique qui doit être calculée sur la base des différences entre l’écart corrigé du risque pour l’euro et l’écart corrigé du risque pour le pays. Afin d’éviter les effets de falaise, ce calcul devrait éviter les discontinuités en ce qui concerne les paramètres d’entrée.

(38)Afin de tenir compte de l’évolution des pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués définissant les critères d’éligibilité des actifs à l’inclusion dans le portefeuille assigné d’actifs lorsque la nature de ces actifs pourrait donner lieu à des pratiques divergentes en ce qui concerne les critères d’application et de calcul de l’ajustement égalisateur.

(39)Afin de garantir que le même traitement est appliqué à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qui calculent la correction pour volatilité, ou de tenir compte de l’évolution du marché, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués précisant le calcul des éléments de la correction pour volatilité propres à chaque entreprise.

(40)Aux fins du calcul de leurs fonds propres en vertu du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 23 , les établissements qui appartiennent à des conglomérats financiers relevant de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil 24 peuvent être autorisés à ne pas déduire leurs investissements importants dans des entreprises d’assurance ou de réassurance, pour autant que certains critères soient remplis. Il est nécessaire de veiller à ce que les règles prudentielles applicables aux entreprises d’assurance ou de réassurance et aux établissements de crédit permettent des conditions de concurrence équitables appropriées entre les groupes financiers dirigés par des banques et ceux dirigés par des entreprises d’assurance. Par conséquent, les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient également être autorisées à ne pas déduire de leurs fonds propres éligibles leurs participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers, sous réserve du respect de conditions similaires. En particulier, soit le contrôle de groupe prévu par la directive 2009/138/CE, soit la surveillance complémentaire prévue par la directive 2002/87/CE devraient s’appliquer au groupe englobant l’entreprise d’assurance ou de réassurance et l’établissement lié. En outre, cet établissement devrait constituer un investissement en fonds propres de nature stratégique pour l’entreprise d’assurance ou de réassurance, et les autorités de contrôle devraient être satisfaites du niveau de gestion intégrée, de gestion des risques et de contrôle interne des entités entrant dans le périmètre du contrôle de groupe ou de la surveillance complémentaire.

(41)Les limitations actuelles du niveau de l’ajustement symétrique restreignent la capacité de cet ajustement à atténuer d’éventuels effets procycliques du système financier et à empêcher que les entreprises d’assurance et de réassurance ne soient indûment forcées de lever des capitaux supplémentaires ou de céder leurs placements en raison d’une évolution temporairement défavorable des marchés financiers, tels que les effets provoqués par la pandémie de COVID-19. Il convient en conséquence de modifier l’ajustement symétrique de manière à permettre des modifications plus importantes de l’exigence standard de capital pour actions et à atténuer davantage l’incidence de fortes hausses ou baisses sur les marchés boursiers.

(42)Pour renforcer la proportionnalité des exigences quantitatives, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient avoir la possibilité de calculer l’exigence de capital pour les risques négligeables dans la formule standard selon une approche simplifiée, pendant une période maximale de trois ans. Cette approche simplifiée devrait leur permettre d’estimer les exigences de capital pour un risque négligeable sur la base d’une mesure de volume appropriée, qui varie dans le temps. Cette approche devrait reposer sur des règles communes et être soumise à des critères communs d’identification des risques négligeables.

(43)Les entreprises d’assurance et de réassurance ayant recours à l’ajustement égalisateur doivent identifier organiser et gérer le portefeuille assigné d’actifs et d’obligations séparément des autres parties de l’activité et ne devraient donc pas être autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l’activité à l’aide du portefeuille assigné. Toutefois, la gestion distincte du portefeuille n’entraîne pas d’augmentation de la corrélation entre les risques au sein de ce portefeuille et ceux au sein du reste de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent l’ajustement égalisateur devraient être autorisées à calculer leur capital de solvabilité requis en se fondant sur l’hypothèse d’une pleine diversification entre les actifs et les passifs du portefeuille et le reste de l’entreprise, sauf si les portefeuilles d’actifs assignés à la couverture de la meilleure estimation des engagements d’assurance ou de réassurance correspondants constituent un fonds cantonné.

(44)Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, il importe que les autorités de contrôle puissent comparer les informations entre les entreprises qu’elles contrôlent. Les modèles internes partiels et intégraux permettent de mieux appréhender le risque d’une entreprise donnée, et la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d’assurance et de réassurance de les utiliser pour déterminer les exigences de capital sans les limitations découlant de la formule standard. Toutefois, les modèles internes partiels et intégraux rendent les comparaisons entre entreprises plus difficiles, et il serait donc bénéfique que les autorités de contrôle aient accès au résultat du calcul des exigences de capital selon la formule standard. Toutes les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc déclarer régulièrement cette information à leurs autorités de contrôle.

(45)La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les entreprises d’assurance et de réassurance de calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne soumis à l’approbation des autorités de contrôle. Lorsqu’un modèle interne est utilisé, cette directive n’empêche pas l’entreprise d’assurance ou de réassurance de tenir compte, dans son modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité. Étant donné que le recours à la correction pour volatilité peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations dans le calcul de la meilleure estimation, ces avantages excessifs peuvent également fausser le calcul du capital de solvabilité requis lorsque l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité est pris en compte dans le modèle interne. Afin d’éviter une telle distorsion, il convient d’établir un seuil plancher pour le capital de solvabilité requis dans le cas où l’autorité de contrôle autorise l’entreprise d’assurance ou de réassurance à tenir compte, dans son modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité, à un niveau en dessous duquel des avantages sur le capital de solvabilité requis supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations pourraient se produire.

(46)Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être incitées à renforcer leur résilience face aux situations de crise. Or, lorsqu’elles prennent en compte l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité dans leur modèle interne, tout en tenant également compte l’effet des variations des écarts de crédit sur la macro-correction pour volatilité, toute incitation à renforcer la résilience aux situations de crise pourrait être sérieusement compromise. Il convient donc d’empêcher les entreprises d’assurance et de réassurance de prendre en compte une macro-correction pour volatilité dans leur modèle interne.

(47)Les autorités de contrôle nationales devraient être en mesure de recueillir des informations macroprudentielles pertinentes sur la stratégie d’investissement des entreprises, de les analyser conjointement avec d’autres informations pertinentes qui pourraient être obtenues auprès d’autres sources du marché et d’intégrer une perspective macroprudentielle dans leur contrôle des entreprises. Il pourrait notamment s’agir du contrôle des risques liés à des cycles de crédit spécifiques, à des récessions économiques et à des comportements collectifs ou suivistes en matière d’investissements.

(48)La directive 2009/138/CE prévoit une prolongation du délai de rétablissement en cas de non-respect du capital de solvabilité requis lorsque l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a déclaré l’existence de situations défavorables exceptionnelles. Ces déclarations peuvent être faites à la demande des autorités de contrôle nationales qui, le cas échéant, sont tenues de consulter le comité européen du risque systémique (CERS) avant cette demande. Il est moins efficace que le CERS soit consulté de manière décentralisée par les autorités de contrôle nationales que de manière centralisée par l’AEAPP. Afin de garantir l’efficacité du processus, il convient que l’AEAPP, et non les autorités de contrôle, consulte le CERS avant de déclarer l’existence d’une situation défavorable exceptionnelle, lorsque la nature de la situation permet une telle consultation préalable.

(49)La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d’assurance et de réassurance d’informer immédiatement l’autorité de contrôle concernée lorsqu’elles constatent la non-conformité au minimum de capital requis, ou un risque de non-conformité dans les trois mois à venir. Toutefois, cette directive ne précise pas à quel moment la non-conformité au minimum de capital requis ou le risque de non-conformité dans les trois mois à venir peuvent être constatés, et les entreprises pourraient reporter la communication de cette information aux autorités de contrôle jusqu’à la fin du trimestre concerné, lorsque le calcul du minimum de capital requis doit être officiellement déclaré à l’autorité de contrôle. Afin de garantir que les autorités de contrôle reçoivent les informations en temps utile et sont en mesure de prendre les mesures nécessaires, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues d’informer immédiatement les autorités de contrôle de la non-conformité au minimum de capital requis ou d’un risque de non-conformité y compris lorsque cette situation a été constatée sur la base d’estimations ou de calculs effectués entre deux dates de calculs officiels du minimum de capital requis, au cours du trimestre concerné.

(50)La protection des intérêts des assurés est un objectif général du cadre prudentiel que les autorités de contrôle compétentes devraient poursuivre à tous les stades du processus de contrôle, y compris en cas de violation ou de violation probable des exigences par les entreprises d’assurance ou de réassurance susceptibles d’entraîner le retrait de leur agrément. Cet objectif devrait être poursuivi avant le retrait de l’agrément, ainsi que, compte tenu de toute conséquence juridique pour les assurés qui en découlerait, après le retrait de l’agrément.

(51)Les autorités de contrôle nationales devraient être dotées d’instruments pour empêcher que les risques pour la stabilité financière des marchés de l’assurance se concrétisent, limiter les comportements procycliques des entreprises d’assurance et de réassurance et atténuer les retombées négatives au sein du système financier et sur l’économie réelle.

(52)Les crises économiques et financières récentes, en particulier la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, ont démontré qu’une gestion saine de la liquidité par les entreprises d’assurance et de réassurance pouvait prévenir les risques pour la stabilité du système financier. C’est pourquoi les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues de renforcer la gestion et la planification de la liquidité, en particulier dans le contexte de situations défavorables touchant une grande partie ou la totalité du marché de l’assurance et de la réassurance.

(53)Lorsque des entreprises qui présentent des profils particulièrement vulnérables, telles que celles qui détiennent des passifs liquides ou des actifs illiquides, ou qui présentent des vulnérabilités de liquidité susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière globale, ne remédient pas de manière appropriée à la situation, les autorités de contrôle nationales devraient pouvoir intervenir pour renforcer leur liquidité.

(54)Les autorités de contrôle devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour préserver la solvabilité de certaines entreprises d’assurance ou de réassurance dans des situations exceptionnelles, telles que des événements économiques ou de marché défavorables touchant une grande partie ou la totalité du marché de l’assurance et de la réassurance, afin de protéger les preneurs et de préserver la stabilité financière. Ces pouvoirs devraient inclure la possibilité de restreindre ou de suspendre les distributions aux actionnaires et aux autres prêteurs subordonnés d’une entreprise d’assurance ou de réassurance donnée avant qu’il n’y ait réellement violation du capital de solvabilité requis. Ces pouvoirs devraient être appliqués au cas par cas, respecter des critères communs fondés sur les risques et ne pas porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(55)Étant donné que la restriction ou la suspension de la distribution de dividendes et d’autres bonus auraient des répercussions, même temporaires, sur les droits des actionnaires et des autres créanciers subordonnés, les autorités de contrôle devraient dûment tenir compte des principes de proportionnalité et de nécessité lorsqu’elles prennent de telles mesures. Les autorités de contrôle devraient également veiller à ce qu’aucune des mesures adoptées n’entraîne d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble. En particulier, les autorités de contrôle ne devraient restreindre les distributions de capital au sein d’un groupe d’assurance ou de réassurance que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est dûment justifié pour préserver la stabilité du marché de l’assurance et du système financier dans son ensemble.

(56)Les défaillances récentes d’entreprises d’assurance et de réassurance exerçant des activités transfrontières ont mis en évidence la nécessité que les autorités de contrôle soient mieux informées des activités menées par les entreprises. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues de notifier à l’autorité de contrôle de leur État membre d’origine tout changement important de leur profil de risque lié à leurs activités d’assurance transfrontières en cours, et ces informations devraient être partagées avec les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernés.

(57)En vertu de la directive 2009/138/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil 25 , l’AEAPP a le pouvoir de mettre en place et de coordonner des plateformes de collaboration pour améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement. Toutefois, compte tenu de la complexité des questions de contrôle traitées au sein de ces plateformes, dans plusieurs cas, les autorités de contrôle nationales ne parviennent pas à une position commune sur la manière de traiter les problèmes liés à une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières. Dans le cas où les autorités de contrôle participant à une plateforme de collaboration ne parviennent pas à un accord sur des questions relatives à une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières, l’AEAPP devrait avoir le pouvoir de régler ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010.

(58)La directive 2009/138/CE n’impose pas aux entreprises d’assurance et de réassurance de fournir en temps utile des informations sur l’exercice de leur activité aux autorités de contrôle des États membres d’accueil. Ces informations peuvent uniquement être obtenues sur demande adressée à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. Toutefois, une telle approche ne garantit pas l’accès à l’information dans un délai raisonnable. Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres d’accueil devraient elles aussi être habilitées, comme l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, à demander directement des informations aux entreprises d’assurance ou de réassurance en temps utile.

(59)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontières importantes dans un État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de cet État membre devrait être habilitée à demander des informations de base à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concernant la solvabilité de cette entreprise d’assurance ou de réassurance. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil a des préoccupations sérieuses concernant la solvabilité de cette entreprise, elle devrait être habilitée à demander la réalisation d’une inspection conjointe sur place avec l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, en cas d’écart important par rapport au capital de solvabilité requis. L’AEAPP devrait être invitée à y participer. À cet égard, l’AEAPP devrait indiquer dès que possible si elle a l’intention de participer. Lorsque des autorités de contrôle ne sont pas d’accord sur l’opportunité de procéder à une inspection conjointe sur place, l’AEAPP devrait être habilitée à régler ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010.

(60)Pour être définie comme société holding d’assurance, une société mère devrait notamment avoir pour activité principale l’acquisition et la détention de participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. À l’heure actuelle, les autorités de contrôle ont des interprétations différentes de la signification d’«exclusivement ou principalement» dans ce contexte. Par conséquent, il convient d’apporter une clarification de cette notion semblable à la clarification apportée dans le règlement (UE) nº 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil 26 , pour le secteur bancaire. Les entreprises filiales devraient être considérées comme «principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers» lorsqu’elles représentent plus de 50 % des fonds propres, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de la société holding d’assurance, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l’autorité de contrôle.

(61)Dans certains cas, plusieurs entreprises d’assurance et de réassurance forment un groupe de fait et se comportent comme tel, bien qu’elles ne répondent pas à la définition d’un groupe énoncée dans la directive 2009/138/CE. Le titre III de cette directive ne s’applique pas à ces entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce cas, en particulier pour les groupes horizontaux n’ayant pas de liens en capital entre les différentes entreprises, les contrôleurs de groupe devraient être habilités à constater l’existence d’un groupe. Il convient également de fournir des critères objectifs pour la réalisation de cette constatation.

(62)Les groupes d’assurance et de réassurance sont libres de décider des dispositifs internes spécifiques, de la distribution des tâches et de la structure organisationnelle groupe qu’ils jugent appropriés pour respecter la directive 2009/138/CE. Toutefois, dans quelques cas, ces dispositifs et structures organisationnelles peuvent compromettre l’efficacité du contrôle de groupe. Par conséquent, les contrôleurs de groupe devraient être habilités, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l’AEAPP et des autres autorités de contrôle concernées, à exiger des modifications de ces dispositifs ou ces structures organisationnelles. Les contrôleurs de groupe devraient dûment justifier leur décision et expliquer pourquoi les dispositifs ou structures existants entravent et compromettent l’efficacité du contrôle de groupe.

(63)Les contrôleurs de groupe peuvent décider d’exclure une entreprise du contrôle de groupe, notamment lorsqu’elles considèrent que cette entreprise ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. L’AEAPP a observé des divergences d’interprétation du critère relatif à l’intérêt négligeable et a constaté que, dans certains cas, de telles exclusions aboutissent à des dispenses totales du contrôle de groupe ou à un contrôle au niveau d’une entreprise mère intermédiaire. Il est donc nécessaire de préciser que de tels cas ne devraient se produire que dans des circonstances très exceptionnelles et que les contrôleurs de groupe devraient consulter l’AEAPP avant de prendre de telles décisions. Il conviendrait également d’instaurer des critères permettant de clarifier ce qui devrait être considéré comme ne présentant qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe.

(64)Il existe un manque de clarté concernant les types d’entreprises pour lesquels la seconde méthode, à savoir la méthode fondée sur la déduction et l’agrégation telle que définie à l’article 233 de la directive 2009/138/CE, peut être appliquée lors du calcul de la solvabilité du groupe, ce qui nuit à l’équité des conditions de concurrence dans l’Union. Par conséquent, il convient de préciser clairement quelles entreprises peuvent être incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe réalisé à l’aide de la seconde méthode. Cette méthode ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, aux entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers, aux compagnies financières holding mixtes, aux sociétés holding d’assurance et aux autres entreprises mères dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers.

(65)Dans certains groupes d’assurance ou de réassurance, une entreprise mère intermédiaire autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers acquiert et détient des participations dans des entreprises filiales qui sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. En vertu des règles actuelles, si ces entreprises mères intermédiaires ne détiennent pas de participation dans au moins une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance ayant son siège social dans l’Union, elles ne sont pas traitées comme des sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, bien que la nature de leurs risques soit très similaire. Par conséquent, les règles devraient être modifiées de manière à ce que ces sociétés holding d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers soient traitées de la même manière que les sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe.

(66)La directive 2009/138/CE et le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission 27 prévoient quatre méthodes d’inclusion des entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers dans le calcul de la solvabilité du groupe, y compris les méthodes nº 1 et 2 énoncées à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. Cela donne lieu à des approches prudentielles incohérentes et à des conditions de concurrence inégales, et engendre une complexité excessive. Par conséquent, les règles devraient être simplifiées de manière à ce que les entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers contribuent toujours à la solvabilité du groupe selon les règles sectorielles applicables concernant le calcul des exigences de fonds propres et de capital. Ces exigences de fonds propres et de capital devraient être simplement agrégées aux exigences de fonds propres et de capital de la partie assurance et réassurance du groupe.

(67)En vertu des règles actuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes disposent de possibilités limitées d’utiliser des calculs simplifiés pour déterminer la solvabilité de leur groupe lorsque la première méthode, à savoir la méthode fondée sur la consolidation comptable, est utilisée. Cela engendre des contraintes disproportionnées, en particulier lorsque les groupes détiennent des participations dans des entreprises liées de taille très réduite. Par conséquent, sous réserve de l’approbation préalable des autorités de contrôle, les entreprises participantes devraient être autorisées à intégrer dans la solvabilité de leur groupe des entreprises liées dont la taille est négligeable en utilisant des approches simplifiées.

(68)La notion de contraintes qu’il convient de prendre en compte lors du classement des éléments de fonds propres par niveau n’est pas précisée. En particulier, la manière dont cette notion s’applique aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui n’ont pas de preneurs et de bénéficiaires comme clients directs n’est pas claire. Il convient en conséquence de définir des critères minimaux pour permettre l’identification des cas dans lesquels un élément de fonds propres émis par une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte est exempt de contraintes.

(69)Le périmètre des entreprises qui devraient être prises en compte dans le calcul du seuil plancher du capital de solvabilité requis du groupe devrait être cohérent avec celui des entreprises contribuant aux fonds propres éligibles disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Par conséquent, lors du calcul du seuil plancher, il conviendrait de tenir compte des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance, des sociétés holding d’assurance de pays tiers et des compagnies financières holding mixtes.

(70)La formule de calcul du capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée peut donner lieu à des situations dans lesquelles ce minimum est proche, du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, voire égal à celui-ci. Dans ces cas, il est possible que ce minimum ne soit pas atteint bien que le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée soit respecté. Il convient d’éviter de tels effets indésirés. Par conséquent, la formule de calcul devrait être modifiée de manière à ce que, comme pour les entreprises d’assurance et de réassurance prises individuellement, le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée ne dépasse jamais 45 % du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée.

(71)Aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient être traitées comme des entreprises d’assurance ou de réassurance. Cela implique de calculer des exigences de capital notionnelles pour ces entreprises. Toutefois, ces calculs ne devraient jamais impliquer que les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont tenues de respecter ces exigences de capital notionnelles au niveau individuel.

(72)Aucune disposition juridique ne précise les modalités de calcul de la solvabilité du groupe en cas de combinaison des première et seconde méthodes. Il en résulte des pratiques incohérentes et des incertitudes, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de la contribution, au capital de solvabilité requis du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance incluses au moyen de la seconde méthode. Par conséquent, il convient de préciser les modalités de calcul de la solvabilité du groupe lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée. Pour éviter des augmentations importantes des exigences de capital, il convient de préciser qu’aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, aucune exigence de capital pour risque sur actions ne doit être appliquée à ces participations. Pour la même raison, l’exigence de capital pour risque de change ne devrait s’appliquer qu’à la valeur des participations qui dépasse le capital de solvabilité requis des entreprises liées concernées. Les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes devraient être autorisées à tenir compte de la diversification entre ces risques de change et les autres risques sous-jacents au calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée.

(73)À l’heure actuelle, les contrôleurs de groupe peuvent fixer des seuils basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques ou sur les deux, au-delà desquels les transactions intragroupe et la concentration de risques sont considérées comme importantes. Toutefois, d’autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur les risques, par exemple les fonds propres éligibles, peuvent également être appropriés pour fixer ces seuils. Par conséquent, les contrôleurs de groupe devraient disposer d’une plus grande latitude pour définir une transaction intragroupe importante ou une concentration de risques importante.

(74)Les contrôleurs de groupe peuvent manquer des informations importantes sur les transactions intragroupe qui ne sont pas soumises à une obligation de déclaration en vertu des règles en vigueur, en particulier des informations concernant des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes. Par conséquent, il convient de revoir la définition des «transactions intragroupe à déclarer». En outre, les contrôleurs de groupe devraient être habilités à adapter la définition des «transactions intragroupe à déclarer» afin qu’elle corresponde mieux aux spécificités de chaque groupe.

(75)Les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes d’assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l’application d’un contrôle de groupe est requise sur la base de la situation consolidée de ces sociétés ou compagnies holding. Étant donné que les entreprises d’assurance ou de réassurance contrôlées par ces sociétés ou compagnies holding ne sont pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences en matière de contrôle de groupe, il est nécessaire de veiller à ce que les contrôleurs de groupe disposent des pouvoirs de contrôle et d’exécution appropriés pour garantir le respect par les groupes de la directive 2009/138/CE. Par conséquent, à l’instar des modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil 28 par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil 29 pour les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de conférer aux contrôleurs de groupe un ensemble minimal de pouvoirs à l’égard des sociétés et compagnies holding, et notamment les pouvoirs de contrôle généraux applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance aux fins du contrôle de groupe.

(76)Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance font partie d’un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers dont le régime prudentiel n’est pas considéré comme équivalent ou provisoirement équivalent conformément à l’article 260 de la directive 2009/138/CE, il est plus difficile d’exercer le contrôle de groupe. Les contrôleurs de groupe peuvent décider d’appliquer d’«autres méthodes» conformément à l’article 262 de ladite directive. Toutefois, ces autres méthodes ne sont pas clairement définies, et les objectifs qu’elles devraient atteindre sont incertains. Par conséquent, il convient de préciser la finalité des autres méthodes, et notamment de définir un ensemble minimal de mesures que les contrôleurs de groupe devraient envisager.

(77)Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission 30 a instauré un traitement préférentiel pour les investissements en actions à long terme. Le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée, qui vise également à refléter le risque moindre lié aux investissements à plus long terme, mais dont l’utilisation est très limitée dans l’Union, est soumis à des critères plus stricts que ceux qui s’appliquent aux investissements en actions à long terme. Par conséquent, la nouvelle catégorie prudentielle des investissements en actions à long terme semble rendre inutile l’actuel sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de conserver deux traitements préférentiels distincts ayant pour même objectif de récompenser les investissements à long terme, il convient de supprimer le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Toutefois, afin d’éviter que ces modifications n’entraînent des effets négatifs, il convient de prévoir une clause d’antériorité pour les assureurs qui appliquent actuellement le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée.

(78)Pour réaliser les ambitions du pacte vert en matière d’environnement et de climat, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé, y compris des entreprises d’assurance et de réassurance, vers des investissements durables. Les dispositions de la directive 2009/138/CE relatives aux exigences de capital ne devraient pas entraver les investissements durables des entreprises d’assurance et de réassurance, mais refléter pleinement les risques que comportent les investissements dans des activités préjudiciables à l’environnement. Bien qu’il n’existe pas, à ce stade, d’éléments de preuve suffisants concernant les différences de risque entre les investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et les autres investissements, on pourrait disposer de tels éléments dans les années à venir. Afin de garantir une évaluation appropriée des éléments de preuve pertinents, l’AEAPP devrait surveiller les éléments de preuve concernant le profil de risque des investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et en rendre compte d’ici à 2023. S’il y a lieu, le rapport de l’AEAPP devrait fournir des conseils sur les modifications à apporter à la directive 2009/138/CE ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive. L’AEAPP pourra également examiner l’opportunité de prendre en compte certains risques environnementaux autres que les risques liés au changement climatique et les modalités de cette prise en compte. Par exemple, si des éléments de preuve le suggèrent, l’AEAPP pourrait analyser la nécessité d’étendre les analyses de scénarios portant sur les risques liés au changement climatique imposées par la présente directive à d’autres risques environnementaux.

(79)Le changement climatique a et aura une incidence au moins au cours des prochaines décennies sur la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, qui devraient encore s’aggraver sous l’effet de la dégradation de l’environnement et de la pollution. Cela pourrait également modifier l’exposition des entreprises d’assurance et de réassurance au risque de catastrophe naturelle et rendre invalides les paramètres standard relatifs au risque de catastrophe naturelle énoncés dans le règlement délégué (UE) 2015/35. Afin d’empêcher toute divergence persistante entre les paramètres standard pour le risque de catastrophe naturelle et l’exposition réelle des entreprises d’assurance et de réassurance à ce risque, l’AEAPP devrait réexaminer régulièrement le champ d’application du module «risque de catastrophe naturelle» et le calibrage de ses paramètres standard. À cette fin, l’AEAPP devrait tenir compte des dernières données disponibles issues de la science du climat et, en cas de divergences, soumettre un avis à la Commission en conséquence.

(80)Les exigences énoncées à l’article 308 ter, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE devraient être modifiées afin de garantir la cohérence avec le cadre bancaire et l’équité des conditions de concurrence concernant le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre. À cette fin, un régime de maintien des acquis devrait être introduit afin d’exempter les expositions concernées des exigences de capital pour risques de spread et de concentration, pour autant que ces expositions aient été contractées avant le 1er janvier 2020.

(81)Dans certains cas, les groupes d’assurance ou de réassurance dépendent fortement de l’application de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque et de la mesure transitoire sur les provisions techniques, ce qui peut donner une image erronée de la solvabilité réelle du groupe. Par conséquent, les groupes d’assurance ou de réassurance devraient être tenus de publier l’incidence sur leur solvabilité de l’hypothèse selon laquelle les fonds propres découlant de ces mesures transitoires ne sont pas disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Les autorités de contrôle devraient également être habilitées à prendre des mesures appropriées pour que le recours à ces mesures transitoires ne donne pas une image faussée de la situation financière du groupe. Ces mesures ne devraient toutefois pas avoir d’incidence sur le recours des entreprises d’assurance ou de réassurance liées à ces mesures transitoires lors du calcul de leur capital de solvabilité requis individuel.

(82)La directive 2009/138/CE prévoit des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques qui sont soumises à l’approbation des autorités de contrôle et qui s’appliquent aux contrats ayant donné naissance à des engagements d’assurance et de réassurance conclus avant 2016. Si les mesures transitoires devraient encourager les entreprises à se mettre le plus rapidement possible en conformité avec ladite directive, l’application de mesures transitoires approuvée pour la première fois bien après 2016 est susceptible de ralentir le processus de mise en conformité avec ladite directive. Cette approbation du recours à ces mesures transitoires devrait donc être limitée aux cas dans lesquels une entreprise d’assurance ou de réassurance devient pour la première fois assujettie aux dispositions de la directive 2009/138/CE, et dans lesquels une entreprise a accepté un portefeuille de contrats d’assurance ou de réassurance et l’entreprise cédante appliquait une mesure transitoire aux engagements liés à ce portefeuille avant le transfert.

(83)Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020, et le droit de l’Union a cessé de s’appliquer à lui, et sur son territoire, le 31 décembre 2020. Étant donné que la directive 2009/138/CE contient plusieurs dispositions portant sur les spécificités de certains États membres, lorsque ces dispositions concernent spécifiquement le Royaume-Uni, elles sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées.

(84)Il convient de modifier la directive 2009/138/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

(1)À l’article 2, paragraphe 3, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«les types d’assurance-maladie permanente, non résiliable, pratiquée actuellement en Irlande;».

(2)À l’article 4, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) le montant annuel de primes brutes émises par l’entreprise n’excède pas 15 000 000 EUR;

b) le total des provisions techniques de l’entreprise telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 50 000 000 EUR;».

(3)L’article 6 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’assistance est fournie à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier, lorsque l’accident ou la panne survient sur le territoire de l’État membre du fournisseur de la garantie ou dans un pays voisin;»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b) i) et b) ii), la condition que l’accident ou la panne soit survenu(e) sur le territoire de l’État membre du fournisseur de la garantie ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme qui fournit la garantie et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.»;

(c)le paragraphe 3 est supprimé.

(4)À l’article 8, le point 3) est supprimé.

(5)L’article 13 est modifié comme suit:

(a)le point 7°b) est supprimé;

(b)les points 10 bis), 10 ter), 10 quater) et 10 quinquies) suivants sont insérés:

«10 bis) “entreprise à profil de risque faible”: une entreprise d’assurance ou de réassurance qui remplit les conditions énoncées à l’article 29 bis et qui a été classée comme telle conformément à l’article 29 ter;

10 ter) “cabinet d’audit”: un cabinet d’audit au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil*;

10 quater) “contrôleur légal des comptes”: un contrôleur légal des comptes au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil*;

10 quinquies) “groupe à profil de risque faible”: un groupe qui remplit les conditions énoncées à l’article 213 bis et qui a été classé comme tel par le contrôleur du groupe conformément au paragraphe 2 dudit article;

* Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).»;

(c)les points 15) et 16) sont remplacés par le texte suivant:

«15)    “entreprise mère”: une entreprise mère au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*, ainsi qu’une entreprise que les autorités de contrôle considèrent comme une entreprise mère conformément à l’article 212 de la présente directive;

16)    “entreprise filiale”: une entreprise filiale au sens de l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, y compris les filiales de cette entreprise filiale, ainsi qu’une entreprise que les autorités de contrôle considèrent comme une entreprise filiale conformément à l’article 212 de la présente directive;

*    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;

(d)au point 18), les termes «l’article 1er de la directive 83/349/CEE» sont remplacés par les termes «l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE»;

(e)le point 19) est remplacé par le texte suivant:

«19)    “transaction intragroupe”: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, une société holding d’assurance ou une société holding mixte d’assurance recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;»;

(f)le point 22) est modifié comme suit:

i)au point a), les termes «l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil*;

___________________________________

* Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;

ii)au point b) i), les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE»;

(g)le point 25) est modifié comme suit:

i)au point a), les termes «l’article 4, points 1), 5) et 21), de la directive 2006/48/CE» sont remplacés par les termes «l’article 4, paragraphe 1, points 1), 18) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil*;

______________________________

* Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;

ii)au point c), les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE»;

(h)le point 27) est modifié comme suit:

i)au point c), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) un chiffre d’affaires net, au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE, de 13 600 000 EUR;»;

ii)les termes «directive 83/349/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2013/34/UE»;

(i)le point 41) suivant est ajouté:

«41) “entreprise réglementée”: une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE ou une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341.».

(6)À l’article 18, paragraphe 1, le point i) suivant est ajouté:

«i) indiquent si une demande d’agrément présentée, ou un agrément obtenu, dans un autre État membre pour l’accès aux activités d’assurance ou de réassurance ou à d’autres activités d’entreprise réglementée ou à celles de distributeur de produits d’assurance a été respectivement rejetée ou retiré, et les raisons de ce rejet ou de ce retrait.».

(7)À l’article 23, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) le marché sur lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée a l’intention d’exercer ses activités.».

(8)À l’article 24, paragraphe 2, second alinéa, les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE».

(9)À l’article 25, l’alinéa suivant est ajouté:

«Tout refus d’agrément, y compris l’identité de l’entreprise demandeuse et les raisons du refus, est notifié à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil*. L’AEAPP tient à jour une base de données contenant ces informations et donne aux autorités de contrôle accès à cette base de données.

* Règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).».

(10)À l’article 25 bis, les termes «l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil6» sont remplacés par les termes «l’AEAPP».

(11)À l’article 26, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées en vertu du paragraphe 1, toute autorité de contrôle concernée peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’évaluer conjointement la demande d’agrément. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine tient compte des conclusions de l’évaluation conjointe lorsqu’elle prend sa décision finale.».

(12)L’article 29 est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, en particulier dans le cas des entreprises classées comme à profil de risque faible.

4. Les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l’application proportionnée de la présente directive, en particulier dans le cas des entreprises à profil de risque faible.

Les projets de normes techniques de réglementation que soumet l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010, les projets de normes techniques d’exécution qu’elle soumet conformément à l’article 15 dudit règlement et les orientations et recommandations qu’elle formule conformément à son article 16 garantissent l’application proportionnée de la présente directive, en particulier dans le cas des entreprises à profil de risque faible.»;

(b)les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. La Commission peut adopter des actes délégués précisant ou adaptant les critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1, points e), f) et h).

6. Afin de garantir la cohérence des pratiques de contrôle dans le cadre de l’application du principe de proportionnalité, l’AEAPP élabore des orientations visant à faciliter la mise au point d’outils de contrôle communs et à préciser la méthode à utiliser pour classer les entreprises d’assurance et de réassurance comme à profil de risque faible.».

(13)Les articles 29 bis à 29 sexies suivants sont insérés:

«Article 29 bis 
Critères d’identification des entreprises à profil de risque faible

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soient classées comme des entreprises à profil de risque faible, conformément à la procédure prévue à l’article 29 ter, lorsque, pendant les deux exercices consécutifs précédant ce classement, elles remplissent les critères suivants:

(a)pour les entreprises d’assurance vie et les entreprises d’assurance exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie conformément à l’article 73, dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont le montant annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représente moins de 40 % du total annuel des primes brutes émises, l’ensemble des critères suivants:

i)le sous-module «risque de taux d’intérêt» visé à l’article 105, paragraphe 5, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii)les contrats émis dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 ne représentent pas plus de 5 % du total annuel des primes brutes émises;

iii)le total des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 1 000 000 000 EUR;

iv)les investissements non traditionnels ne représentent pas plus de 20 % du total des investissements;

v)l’activité de l’entreprise n’inclut pas d’opérations de réassurance représentant plus de 50 % de son total annuel de primes brutes émises.

Les critères énoncés aux points ii) et v) ne s’appliquent pas aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance;

(b)pour les entreprises d’assurance non-vie et les entreprises d’assurance exerçant simultanément des activités d’assurance vie et des activités d’assurance non-vie conformément à l’article 73, dont le montant annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représentent au moins 40 % du total annuel des primes brutes émises et dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent moins de 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, l’ensemble des critères suivants:

i)le ratio combiné moyen, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %;

ii)les contrats émis dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 ne représentent pas plus de 5 % du total annuel des primes brutes émises;

iii)le montant annuel de primes brutes émises n’excède pas 100 000 000 EUR;

iv)la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 3 à 7, 14 et 15 de la section A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises en assurance non-vie;

v)les investissements non traditionnels ne représentent pas plus de 20 % du total des investissements;

vi)l’activité de l’entreprise n’inclut pas d’opérations de réassurance représentant plus de 50 % de son total annuel de primes brutes émises.

Les critères énoncés aux points ii) et vi) ne s’appliquent pas aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance;

(c)pour les entreprises d’assurance vie et les entreprises d’assurance exerçant simultanément des activités d’assurance vie et non-vie conformément à l’article 73, dont les provisions techniques liées aux activités d’assurance vie représentent au moins 20 % du total des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, et dont le montant annuel de primes brutes émises liées aux activités d’assurance non-vie représentent moins de 40 % du total annuel des primes brutes émises, l’ensemble des critères suivants:

i)le sous-module «risque de taux d’intérêt» visé à l’article 105, paragraphe 5, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii)le ratio combiné moyen, net de réassurance, des trois dernières années est inférieur à 100 %;

iii)le total des provisions techniques telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 1 000 000 000 EUR;

iv)le montant annuel de primes brutes émises n’excède pas 100 000 000 EUR;

v)les contrats émis dans des États membres autres que l’État membre d’origine où l’entreprise a reçu son agrément conformément à l’article 14 ne représentent pas plus de 5 % du total annuel des primes brutes émises;

vi)la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 3 à 7, 14 et 15 de la section A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises en assurance non-vie;

vii)les investissements non traditionnels ne représentent pas plus de 20 % du total des investissements;

viii)l’activité de l’entreprise n’inclut pas d’opérations de réassurance représentant plus de 50 % de son total annuel de primes brutes émises.

Les critères énoncés aux points v) et viii) ne s’appliquent pas aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance.

Aux fins du présent article, les investissements traditionnels sont constitués d’obligations, d’actions, d’espèces, de quasi-espèces et de dépôts, et le total des investissements est constitué de tous les actifs, y compris les dérivés et à l’exclusion des investissements dans des contrats indexés et en unités de compte, des immeubles pour usage propre, des biens d’équipement pour usage propre et des immeubles en construction pour usage propre.

2. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui ont obtenu un agrément, conformément à l’article 14, depuis moins de deux ans, le respect des critères énoncés au paragraphe 1 n’est évalué que sur le dernier exercice précédant le classement.

3. Les entreprises d’assurance et de réassurance suivantes ne sont jamais classées comme à profil de risque faible:

(a)les entreprises qui utilisent, pour calculer leur capital de solvabilité requis, un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels énoncées au chapitre VI, section 4, sous-section 3;

(b)les entreprises qui sont des entreprises mères d’un groupe d’assurance au sens de l’article 212, auxquelles s’applique le contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a) ou b), à moins que le groupe ne soit classé comme un groupe à profil de risque faible.

Article 29 ter 
Procédure de classement des entreprises remplissant les critères

1.Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l’article 29 bis, paragraphes 1 et 3, puissent le notifier à l’autorité de contrôle en vue d’être classées comme entreprises à profil de risque faible.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article est adressée par l’entreprise d’assurance et de réassurance à l’autorité de contrôle de l’État membre qui a accordé l’agrément préalable visé à l’article 14. Cette notification contient tous les éléments suivants:

(a)la preuve que l’entreprise respecte tous les critères énoncés à l’article 29 bis qui lui sont applicables;

(b)une déclaration attestant que l’entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui la conduirait à ne plus respecter les critères énoncés à l’article 29 bis dans les trois années à venir;

(c)une identification précoce des mesures de proportionnalité que l’entreprise entend mettre en œuvre, indiquant en particulier si elle prévoit d’utiliser la simplification de la meilleure estimation ainsi que la méthode simplifiée de calcul des provisions techniques prévue à l’article 77, paragraphe 7.

3.L’autorité de contrôle peut s’opposer au classement comme entreprise à profil de risque faible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, pour des motifs exclusivement liés au non-respect des conditions énoncées à l’article 29 bis. Une décision de l’autorité de contrôle de s’opposer au classement comme entreprise à profil de risque faible est prise par écrit et indique les raisons de l’opposition de l’autorité de contrôle. En l’absence d’une telle décision, l’entreprise d’assurance ou de réassurance est classée comme entreprise à profil de risque faible à la fin de la période d’opposition d’un mois ou à la date antérieure à laquelle l’autorité de contrôle a rendu une décision confirmant le respect des critères applicables.

4.En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois suivant le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en application de la présente directive], la période visée au paragraphe 2 est portée à deux mois.

5.Les entreprises d’assurance et de réassurance sont classées comme entreprises à profil de risque faible tant que ce classement ne cesse pas conformément au présent paragraphe.

Lorsqu’une entreprise à profil de risque faible ne remplit plus l’un des critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité de contrôle. Lorsque cette situation persiste de manière continue pendant plus de deux exercices consécutifs, l’entreprise le notifie à l’autorité de contrôle et cesse d’être classée comme entreprise à profil de risque faible à partir du troisième exercice.

Lorsqu’une entreprise présentant un profil de risque faible ne remplit plus l’une des conditions énoncées à l’article 29 bis, paragraphe 3, elle en informe immédiatement l’autorité de contrôle et cesse d’être classée comme entreprise à profil de risque faible à partir de l’exercice suivant.

Article 29 ter 
Application des mesures de proportionnalité par les entreprises classées comme à profil de risque faible 

1.Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des exigences spécifiques inhérentes à chaque mesure de proportionnalité, les entreprises d’assurance et de réassurance classées comme des entreprises à profil de risque faible puissent appliquer l’ensemble des mesures de proportionnalité prévues à l’article 35, paragraphe 5 bis, à l’article 41, à l’article 45, paragraphes 1 ter et 5, à l’article 45 bis, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 6, à l’article 51 bis, paragraphe 1, à l’article 77, paragraphe 7, et à l’article 144 bis, paragraphe  , ainsi que toute mesure de proportionnalité prévue dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive.

2.En cas de préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d’une entreprise classée comme à profil de risque faible, l’autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander à l’entreprise concernée de s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs des mesures de proportionnalité énumérées au paragraphe 1, sous réserve de justifier sa demande par écrit eu égard à l’impact sur l’organisation de l’entreprise et aux spécificités ou au changement de son profil de risque.

Article 29 quater 
Application des mesures de proportionnalité par les entreprises non classées comme à profil de risque faible

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance non classées comme des entreprises à faible profil de risque puissent appliquer n’importe laquelle des mesures de proportionnalité prévues à l’article 35, paragraphe 5 bis, à l’article 41, à l’article 45, paragraphes 1 ter et 5, à l’article 77, paragraphe 7, et à l’article 144 bis, paragraphe 4, ainsi que toute mesure de proportionnalité prévue dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive, sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de contrôle.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d’approbation à l’autorité de contrôle. Cette demande contient tous les éléments suivants:

(a)la liste des mesures de proportionnalité que l’entreprise entend appliquer et les raisons pour lesquelles l’application de ces mesures est justifiée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité;

(b)toute autre information importante concernant le profil de risque de l’entreprise;

(c)une déclaration attestant que l’entreprise ne prévoit pas de changement stratégique qui aurait un impact sur son profil de risque dans les trois années à venir.

2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’autorité de contrôle évalue celle-ci et informe l’entreprise de son approbation ou de son rejet, ainsi que des mesures de proportionnalité accordées. Lorsque l’autorité de contrôle approuve l’application de mesures de proportionnalité à certaines conditions, la décision d’approbation motive ces conditions. Une décision de l’autorité de contrôle de s’opposer à l’application d’une ou de plusieurs des mesures de proportionnalité énumérées par l’entreprise dans sa demande est prise par écrit et indique les raisons de l’opposition de l’autorité de contrôle. Ces raisons sont liées au profil de risque de l’entreprise.

3. L’autorité de contrôle peut demander toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien son évaluation. La période d’évaluation visée au paragraphe 2 est alors suspendue pour la période comprise entre la date de la demande d’information présentée par l’autorité de contrôle et la réception de la réponse de l’entreprise concernée à cette demande. Une nouvelle demande de l’autorité de contrôle n’entraîne pas de suspension de la période d’évaluation.

4. Pour les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois suivant le [OP: veuillez insérer la date d’entrée en application de la présente directive], la période visée au paragraphe 2 est de quatre mois.

5. L’approbation accordée pour l’application de mesures de proportionnalité peut être modifiée ou retirée à tout moment si le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance a changé. L’autorité de contrôle motive sa décision par écrit.

Article 29 quinquies 
Suivi de l’application des mesures de proportionnalité

1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent des mesures de proportionnalité qu’elles communiquent annuellement à leurs autorités de contrôle, dans le cadre des informations, visées à l’article 35, qu’elles doivent à fournir à des fins de contrôle, des informations sur les mesures de proportionnalité qu’elles appliquent.

2. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent toute mesure de proportionnalité visée à l’article 29 quater, paragraphe  1, ou à l’article 29 quinquies, paragraphe 1, à la date du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive] peuvent continuer à le faire sans se conformer aux exigences énoncées aux articles 29 ter, 29 quater et 29 quinquies pour une période n’excédant pas quatre exercices.».

(14)À l’article 30, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de son système de gouvernance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l’État membre d’origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau de l’Union.».

(15)L’article 33 bis suivant est inséré:

«Article 33 bis 
Coopération en matière de contrôle entre les autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil

1. En cas d’exercice d’importantes activités transfrontières par une entreprise d’assurance ou de réassurance au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine coopère avec l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil pour déterminer si l’entreprise comprend clairement les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée dans l’État membre d’accueil.

Cette coopération couvre au moins les aspects suivants:

a) le système de gouvernance, y compris la capacité de la direction du siège à comprendre les spécificités du marché transfrontière, les outils de gestion des risques, les contrôles internes en place et les procédures de conformité pour les activités transfrontières;

b) les accords d’externalisation et les partenariats de distribution;

c) la stratégie commerciale et le traitement des sinistres;

d) la protection des consommateurs.

2. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe en temps utile l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil des conclusions de son processus de contrôle prudentiel de l’activité transfrontière lorsque d’éventuels problèmes de conformité aux dispositions applicables dans l’État membre d’accueil ont été identifiés.

3. Aux fins du présent article, on entend par «activités transfrontières importantes» les activités d’assurance et de réassurance exercées par une entreprise d’assurance ou de réassurance au titre du droit d’établissement ou en libre prestation de services dans un État membre d’accueil donné qui, mesurées sur la base du dernier état financier disponible de l’entreprise, excèdent 5 % de son montant annuel de primes brutes émises.».

(16)L’article 35 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28 et des principes généraux du contrôle énoncés à l’article 29.»;

(b)le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Compte tenu des informations requises par les paragraphes 1 et 2 et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle un “rapport régulier au contrôleur” contenant des informations sur leur activité et leurs performances, leur système de gouvernance, leur profil de risque, leur valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de leur capital sur la période de référence.

La fréquence du rapport régulier au contrôleur est:

(a)tous les trois ans pour les entreprises à profil de risque faible;

(b)au moins tous les trois ans pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises à profil de risque faible.»;

(c)les paragraphes 6, 7 et 8 sont supprimés;

(d)le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les critères d’une communication limitée d’informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types spécifiques d’entreprises, en vue de garantir, dans la mesure appropriée, la convergence des informations à fournir à des fins de contrôle.»;

(e)au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution sur la communication régulière d’informations à des fins de contrôle, concernant les modèles à utiliser pour communiquer aux autorités de contrôles les informations visées aux paragraphes 1 et 2, y compris les seuils fondés sur les risques déclenchant l’application des exigences d’information, lorsque de tels seuils sont applicables, ou toute exemption à une exigence d’information applicable à certains types d’entreprises, comme les entreprises captives d’assurance ou de réassurance, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à ces types d’entreprises.»;

(f)le paragraphe 11 est supprimé;

(g)le paragraphe 12 suivant est ajouté:

«12. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 2 ans après la date de publication], l’AEAPP présente à la Commission un rapport sur les mesures, y compris les modifications législatives, envisageables pour constituer une collection intégrée de données permettant:

(a)de réduire les doublons et les incohérences entre les cadres déclaratifs respectivement applicables dans le secteur de l’assurance et les autres secteurs financiers; et

(b)d’améliorer la normalisation des données et d’optimiser le partage et l’utilisation des données déjà communiquées, au sein de tout cadre déclaratif de l’Union, par toute autorité compétente de l’Union ou nationale.

L’AEAPP donne la priorité, mais ne se limite pas, aux informations touchant aux organismes de placement collectif et aux produits dérivés.

Lors de l’élaboration du rapport visé au premier alinéa, l’AEAPP travaille en étroite coopération avec les autres autorités européennes de surveillance et la Banque centrale européenne et, s’il y a lieu, associe à ces travaux les autorités nationales compétentes.».

(17)L’article 35 bis suivant est inséré:

«Article 35 bis 
Exemptions et limitations accordées par les autorités de contrôle à l’obligation de communication régulière d’informations à des fins de contrôle

1. Sans préjudice de l’article 129, paragraphe 4, lorsque la fréquence des moments prédéfinis visés à l’article 35, paragraphe 2, point a) i), est inférieure à un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle dès lors que:

a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise;

b) ces informations sont communiquées au moins une fois par an.

Le bénéfice de cette limitation de la communication régulière d’informations à des fins de contrôle n’est accordé qu’aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance et de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en non-vie étant fondée sur les primes brutes émises, et la part de marché en vie sur les provisions techniques brutes.

Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises à profil de risque faible.

2. Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle ou exempter des entreprises d’assurance et de réassurance de l’obligation de communication d’informations poste par poste, lorsque:

a) la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise;

b) la fourniture de ces informations n’est pas nécessaire à un contrôle efficace de l’entreprise;

c) l’exemption ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l’Union; et

d) l’entreprise est en mesure de fournir les informations sur demande.

Les autorités de contrôle n’accordent pas d’exemption à l’obligation de communication d’informations poste par poste aux entreprises d’assurance ou de réassurance qui font partie d’un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), à moins que l’entreprise puisse démontrer à l’autorité de contrôle que la communication d’informations poste par poste est inappropriée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe et de l’objectif de stabilité financière.

L’exemption à l’obligation de communication d’informations poste par poste n’est accordée qu’à des entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance ou de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en non-vie étant fondée sur les primes brutes émises, et la part de marché en vie sur les provisions techniques brutes. Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation ou exemption, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises à profil de risque faible.

3. Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance sont exemptées de l’obligation de communication régulière d’informations poste par poste à des fins de contrôle lorsque la fréquence des moments prédéfinis visée à l’article 35, paragraphe 2, point a) i), est inférieure à un an, pour autant qu’elles remplissent les deux conditions suivantes:

(a)l’ensemble des assurés et des bénéficiaires sont:

soit des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance ou de réassurance appartient;

des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques représente moins de 5 % des provisions techniques;

(b)les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive d’assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises classées comme à profil de risque faible, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins:

(a)des risques de marché auxquels les investissements de l’entreprise donnent lieu;

(b)du niveau des concentrations du risque;

(c)des effets potentiels de la gestion des actifs de l’entreprise sur la stabilité financière;

(d)des systèmes et structures de l’entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée au paragraphe 5.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises qui ne sont pas classées comme à faible risque, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins:

(a)du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l’entreprise;

(b)de la volatilité des sinistres couverts et des prestations fournies par l’entreprise;

(c)du nombre total de branches d’assurance vie et non-vie pour lesquelles l’agrément est accordé;

(d)de l’adéquation du système de gouvernance de l’entreprise;

(e)du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;

(f)de la question de savoir si l’entreprise est ou non une entreprise captive d’assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

6. Afin de garantir l’application cohérente et uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, l’AEAPP émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1094/2010, des orientations visant à préciser:

(a)les méthodes de calcul des parts de marché visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article;

(b)la procédure à appliquer par les autorités de contrôle pour informer les entreprises d’assurance et de réassurance de toute limitation ou exemption visée au présent article.».

(18)L’article 35 ter suivant est inséré:

«Article 35 ter 
Délais applicables à la communication d’informations

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre dans les 16 semaines suivant la clôture de leur exercice.

2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence trimestrielle au plus tard cinq semaines après la fin de chaque trimestre.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent le rapport régulier au contrôleur visé à l’article 35, paragraphe 5 bis, au plus tard 18 semaines après la clôture de leur exercice.

4. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 301 bis, pour modifier les délais fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, pour autant que cette modification soit nécessaire en raison d’urgences sanitaires, de catastrophes naturelles ou d’autres événements extrêmes.».

(19)À l’article 36, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre IV, section 2, notamment les exigences d’honorabilité et de compétence énoncées à l’article 42 et l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;».

(20)L’article 37 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e) l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’une des mesures transitoires prévues aux articles 308 quater et 308 quinquies, et toutes les conditions suivantes sont remplies:

i) l’entreprise ne respecterait pas le capital de solvabilité requis si elle n’appliquait pas la mesure transitoire;

ii) l’entreprise n’a soumis à l’autorité de contrôle ni le plan initial de mise en œuvre progressive dans le délai requis conformément à l’article 308 sexies, deuxième alinéa, ni le rapport annuel requis au troisième alinéa dudit article.»;

(b)au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points d) et e), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l’écart ou du non-respect visés auxdits points.».

(21)L’article 41 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le système de gouvernance fait l’objet d’un réexamen interne régulier. Ce réexamen interne comprend une évaluation de l’adéquation de la composition, de l’efficacité et de la gouvernance interne de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise.»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles nomment des personnes différentes pour exercer les fonctions clés de gestion des risques, actuarielle, de vérification de la conformité et d’audit interne, et que chacune de ces fonctions soit exercée de manière indépendante les unes des autres afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Lorsque l’entreprise a été classée comme à profil de risque faible, les personnes chargées des fonctions clés de gestion des risques, actuarielle et de vérification de la conformité peuvent également exercer toute autre fonction clé autre que l’audit interne ou toute autre fonction qui n’est pas une fonction clé ou être membre de l’organe d’administration, de direction ou de contrôle, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les conflits d’intérêts potentiels sont correctement gérés;

b) le cumul de fonctions, ou d’une fonction avec la qualité de membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ne compromet pas l’aptitude de la personne à exercer ses responsabilités.»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les entreprises d’assurance et de réassurance disposent de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne, les rémunérations et, s’il y a lieu, la sous-traitance. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.

Ces politiques écrites sont réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées au regard de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. Les entreprises à profil de risque faible peuvent procéder à un réexamen moins fréquent, ayant lieu au moins tous les trois ans, à moins que l’autorité de contrôle ne conclue, sur la base de la situation particulière de l’entreprise concernée, qu’un réexamen plus fréquent est nécessaire.».

(22)L’article 42 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si l’une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 1 ou a été remplacée pour cette raison, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée en informe son autorité de contrôle.»;

(b)le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Lorsqu’une personne qui dirige effectivement l’entreprise ou exerce d’autres fonctions clés ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorité de contrôle a le pouvoir d’exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concerné qu’elle démette cette personne de ce poste.».

(23)L’article 44 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) la gestion du risque opérationnel, y compris la cybersécurité au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil*;

* Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) nº 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).»;

ii)l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies, leur plan de liquidité en tient compte et évalue si des contraintes de liquidité incompatibles avec l’application de la correction pour volatilité pourraient survenir.»;

(b)le paragraphe 2 bis est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est modifié comme suit:

au point b), le sous-point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l’ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visée à l’article 77 quater, paragraphe 1, point b);»;

au point b), le sous-point iii) est supprimé;

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) en cas d’application de la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies, la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la conjoncture économique qui affecteraient l’écart corrigé du risque visé à l’article 77 quinquies, paragraphe 3.»;

ii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque prévue à l’article 41, paragraphe 3, tient compte de la correction pour volatilité.».

(24)L’article 45 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, second alinéa, les points d), e) et f) suivants sont ajoutés:

«d) un examen et une analyse de la situation macroéconomique, de son évolution possible et de l’évolution possible des marchés financiers ainsi que, sur demande motivée de l’autorité de contrôle, des préoccupations macroprudentielles qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le profil de risque spécifique, les limites de tolérance au risque approuvées, la stratégie commerciale, les activités de souscription ou les décisions d’investissement de l’entreprise, et sur son besoin global de solvabilité visé au point a);

e) un examen et une analyse des activités de l’entreprise susceptibles d’influer sur l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers et de se transformer en sources de risque systémique;

f) la capacité globale de l’entreprise d’honorer ses obligations financières vis-à-vis des preneurs et des autres contreparties au moment où elles échoient, même en situation de tensions.»;

(b)les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers recouvre au minimum les éléments suivants:

a) les variations du niveau des taux d’intérêt et des écarts de taux;

b) les variations du niveau des indices des marchés financiers;

c) l’inflation;

d) le degré d’interconnexion avec les autres acteurs des marchés financiers;

e) le changement climatique, les pandémies, les autres événements de masse et les autres catastrophes susceptibles d’affecter les entreprises d’assurance et de réassurance.

Aux fins du paragraphe 1, point d), les préoccupations macroprudentielles recouvrent au minimum les scénarios et risques plausibles d’une évolution future défavorable liée au cycle de crédit et à un ralentissement économique, un comportement suiviste en matière d’investissement ou une concentration excessive d’expositions au niveau sectoriel.

1 ter. Les États membres veillent à ce que l’analyse requise par le paragraphe 1, point d), soit proportionnée à la nature des risques ainsi qu’à l’ampleur et à la complexité des activités des entreprises d’assurance et de réassurance. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont classées comme à profil de risque faible conformément à l’article 29 quater, et les entreprises qui ont obtenu l’approbation préalable des autorités de contrôle prévue à l’article 29 quinquies ne soient pas tenues de procéder à l’analyse requise par le paragraphe 1, point e).»;

(c)le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

«2 ter. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies, l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article indique en outre dans quelle mesure le profil de risque de l’entreprise concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent la correction pour volatilité.»;

(d)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les entreprises d’assurance et de réassurance procèdent à l’évaluation prévue au paragraphe 1 une fois par an et immédiatement à la suite de tout changement important de leur profil de risque.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, et sauf si l’autorité de contrôle conclut, sur la base de la situation particulière de l’entreprise, qu’une évaluation plus fréquente est nécessaire, les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 1 au moins tous les deux ans et immédiatement à la suite de tout changement important de leur profil de risque si l’une des conditions suivantes est remplie:

a) l’entreprise est classée comme à profil de risque faible;

b) l’entreprise est une entreprise captive d’assurance ou de réassurance qui remplit l’ensemble des critères suivants:

i) l’ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance ou de réassurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;

ii) les engagements d’assurance et les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive d’assurance ou de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire.

L’exemption de l’obligation d’évaluation annuelle n’empêche pas l’entreprise d’identifier, de mesurer, de suivre, de gérer et de déclarer les risques en continu.»;

(e)le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Aux fins du paragraphe 1, points d) et e), du présent article, lorsque des autorités autres que les autorités de contrôle se voient confier un mandat macroprudentiel, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent les résultats de leur évaluation macroprudentielle de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité réalisée par les entreprises d’assurance et de réassurance, telle que prévue à l’article 45, avec les autorités nationales compétentes dotées d’un mandat macroprudentiel.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec toute autorité nationale dotée d’un mandat macroprudentiel à l’analyse des résultats et, le cas échéant, à l’identification de toute préoccupation macroprudentielle concernant l’incidence possible d’entreprises sur l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle partagent avec l’entreprise concernée toute préoccupation macroprudentielle et paramètres d’entrée pertinents pour l’évaluation.».

(25)L’article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis 
Analyse de scénarios de changement climatique

1. Aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques visée à l’article 45, paragraphe 2, l’entreprise concernée évalue également si elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique. Elle démontre l’importance de son exposition aux risques liés au changement climatique dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1.

2. Lorsqu’elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique, l’entreprise concernée définit au moins deux scénarios de changement climatique à long terme, à savoir:

a) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l’augmentation de la température mondiale reste inférieure à deux degrés Celsius;

b) un scénario de changement climatique à long terme dans lequel l’augmentation de la température mondiale atteint ou dépasse deux degrés Celsius.

3. À intervalles réguliers, l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1, contient une analyse de l’incidence des scénarios de changement climatique à long terme définis conformément au paragraphe 2 du présent article sur l’activité de l’entreprise. Ces intervalles sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques liés au changement climatique inhérents à l’activité de l’entreprise, mais ne dépassent pas trois ans.

4. Les scénarios de changement climatique à long terme visés au paragraphe 2 sont réexaminés au moins tous les trois ans et actualisés si nécessaire.

5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont classées comme à profil de risque faible ne sont pas tenues de définir des scénarios de changement climatique, ni d’évaluer l’incidence de tels scénarios sur leur activité.».

(26)L’article 51 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres, tenant compte des exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article et des principes énoncés à l’article 35, paragraphe 4, exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière.

Le rapport sur la solvabilité et la situation financière comporte deux parties distinctes. La première partie contient des informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires, et la seconde, des informations destinées aux autres acteurs du marché. Les deux parties sont publiées séparément ou conjointement avec une indication claire de ce que le rapport sur la solvabilité et la situation financière se compose des deux parties.»;

(b)le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires contient les informations suivantes:

(a)une description de l’activité et des résultats de l’entreprise; et

(b)une brève description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque.»;

(c)les paragraphes 1 ter et 1 quater suivants sont insérés:

«1 ter. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux autres acteurs du marché contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires:

a) une description du système de gouvernance

b) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées pour leur valorisation;

c) une description de la façon dont le capital de l’entreprise est géré et de son profil de risque, comprenant au moins les éléments suivants:

i) la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité;

ii) les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis;

iii) pour les entreprises d’assurance et de réassurance importantes pour la stabilité financière des systèmes financiers de l’Union, des informations sur la sensibilité au risque;

iv) l’option exposée à l’article 304 qui est utilisée pour le calcul du capital de solvabilité requis;

v) des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-tendant la formule standard et les hypothèses sous-tendant tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis;

vi) en cas de manquement au minimum de capital requis ou de manquement grave au capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication de son origine et de ses conséquences, ainsi que de toute mesure corrective qui aurait été prise.

1 quater. Lorsque l’ajustement égalisateur prévu à l’article 77 ter est appliqué, la description prévue au paragraphe 1 ter, points b) et c) i) et ii), du présent article inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’engagements et d’actifs assignés auquel s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une réduction à zéro de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.

La description prévue au paragraphe 1 ter, points b) et c) i) et ii), du présent article contient également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité prévue à l’article 77 quinquies est appliquée par l’entreprise et, dans l’affirmative, fournit les informations suivantes:

a) une quantification des effets d’une réduction à zéro de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise;

b) pour chaque monnaie concernée ou, s’il y a lieu, pays concerné, la correction pour volatilité calculée conformément à l’article 77 quinquies et les meilleures estimations correspondantes pour les engagements d’assurance ou de réassurance.»;

(d)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La description prévue au paragraphe 1 ter, point c) i), du présent article comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante de la valeur des éléments considérés observée dans les états financiers, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital.

La publication du capital de solvabilité requis prévue au paragraphe 1 ter, point c) ii), du présent article indique séparément le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 37, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en application de l’article 110, ces deux derniers éléments étant assortis d’informations concises quant à leur justification par l’autorité de contrôle concernée.

La publication du capital de solvabilité requis est assortie, s’il y a lieu, d’une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle.»;

(e)les paragraphes 3 à 8 suivants sont ajoutés:

«3. Les entreprises captives d’assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux autres acteurs du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si elles remplissent les conditions suivantes:

(a)l’ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive d’assurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;

(b)les engagements d’assurance de l’entreprise captive d’assurance ne comprennent aucune assurance de la responsabilité civile obligatoire.

4. Les entreprises captives de réassurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires. Elles ne sont tenues d’inclure les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 dans la partie destinée aux autres acteurs du marché que si elles remplissent les conditions suivantes:

a) l’ensemble des assurés et des bénéficiaires sont des entités juridiques du groupe auquel l’entreprise captive de réassurance appartient ou des personnes physiques éligibles à une couverture par les polices d’assurance du groupe, sous réserve que la couverture de ces personnes physiques par les polices d’assurance du groupe représente moins de 5 % des provisions techniques;

b) les contrats d’assurance sous-jacents aux engagements de réassurance de l’entreprise captive de réassurance ne concernent aucune assurance de responsabilité civile obligatoire;

c) les prêts en place auprès de l’entreprise mère ou de toute entreprise du groupe, y compris les pools de trésorerie de groupe, ne dépassent pas 20 % du total des actifs détenus par l’entreprise captive de réassurance;

d) la perte maximale résultant des provisions techniques brutes peut être évaluée de manière déterministe sans recourir à des méthodes stochastiques.

5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les entreprises de réassurance peuvent ne pas publier la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires.

6. Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, les entreprises d’assurance classées comme à profil de risque faible peuvent ne publier que les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux autres acteurs du marché, pour autant qu’elles publient tous les trois ans un rapport complet contenant toutes les informations requises par le présent article.

7. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 18 semaines suivant la clôture de leur exercice.

8. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de publier, dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 1 du présent article, les effets de l’utilisation, aux fins du calcul des provisions techniques conformément à l’article 77, de la courbe des taux d’intérêt sans risque déterminée sans application de la mesure transitoire pour l’extrapolation visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, point a bis), au lieu de la courbe des taux sans risque pertinents.

Par dérogation au premier alinéa, cette obligation de publication ne s’applique cependant pas à une monnaie pour laquelle l’une des conditions suivantes s’applique:

i) la part des flux de trésorerie futurs liés à aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance ne dépasse pas 5 %;

ii) en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans cette monnaie, la part des flux de trésorerie futurs liés aux échéances pour lesquelles la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée, par rapport à l’ensemble des flux de trésorerie futurs liés aux engagements d’assurance ou de réassurance, ne dépasse pas 10 %.».

(27)L’article 51 bis suivant est inséré:

«Article 51 bis 
Obligations en matière d’audit

1. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises à profil de risque faible, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, le bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière fait l’objet d’un audit.

2. Les États membres peuvent étendre l’obligation prévue au paragraphe 1 aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance.

3. L’audit est réalisé par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit, conformément aux normes internationales applicables, à moins que la présente directive ou les actes délégués adoptés en vertu de celle-ci ne fixent d’autres principes et exigences pour l’évaluation de tout élément du bilan. Lorsqu’ils s’acquittent de cette tâche, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit se conforment aux devoirs des personnes chargées du contrôle des comptes énoncés à l’article 72.

4. Un rapport distinct, comprenant une description de la nature et des résultats de l’audit, établi par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, est présenté par les entreprises d’assurance et de réassurance à leur autorité de contrôle en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière.».

(28)L’article 52 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e) le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance, divisé par le nombre d’entreprises à profil de risque faible et d’autres entreprises appliquant des simplifications ou d’autres mesures de proportionnalité, ainsi que les mesures de proportionnalité appliquées par chaque entreprise;

f) le nombre de groupes, divisé par le nombre de groupes à profil de risque faible et d’autres groupes appliquant des simplifications ou d’autres mesures de proportionnalité, ainsi que les mesures de proportionnalité appliquées par chaque groupe.»;

(b)au paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:

«f) pour chaque État membre, le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance et le nombre de groupes, divisé par le nombre d’entreprises à profil de risque faible et d’autres entreprises appliquant des simplifications ou d’autres mesures de proportionnalité, ainsi que les simplifications et autres mesures de proportionnalité appliquées par chaque entreprise.»;

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d’un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire et l’application des mesures de proportionnalité, entre les autorités de contrôle des différents États membres.».

(29)À l’article 53, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 51, paragraphe 1, point c).».

(30)À l’article 56, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les informations que les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de publier. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 301 bis, pour modifier les délais fixés à l’article 51, paragraphe 7, pour autant que cette modification soit nécessaire en raison d’urgences sanitaires, de catastrophes naturelles ou d’autres événements extrêmes.».

(31)À l’article 58, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) est établi hors de l’Union ou relève d’une réglementation extérieure à l’Union; ou

b)    est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à un contrôle ou une surveillance en vertu de la présente directive, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil*, de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

______________________________________

* Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).».

(32)À l’article 60, paragraphe 1, point a), les termes «l’article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE».

(33)À l’article 62, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 57 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les États membres exigent de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de l’entreprise dans le capital de laquelle une participation qualifiée est détenue, recherchée ou augmentée qu’elle prenne des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.».

(34)À l’article 63, second alinéa, les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE».

(35)À l’article 72, paragraphe 1, les termes « à l’article 51 de la directive 78/660/CEE, à l’article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l’article 31 de la directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «à l’article 34 ou 35 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE».

(36)À l’article 77, les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. Lorsque les contrats d’assurance et de réassurance incluent des options et garanties financières, les méthodes utilisées pour calculer la meilleure estimation tiennent dûment compte du fait que la valeur actuelle des flux de trésorerie découlant de ces contrats peut dépendre à la fois de l’issue attendue d’événements et évolutions futurs et des écarts possibles du résultat effectif par rapport au résultat attendu dans certains scénarios. 

7. Nonobstant le paragraphe 6, les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont classées comme à profil de risque faible peuvent utiliser une évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation des engagements en vie assortis d’options et de garanties qui ne sont pas considérées comme revêtant une importance significative.».

(37)L’article 77 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 77 bis 
Extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents

1. La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents visée à l’article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d’instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents ayant des échéances pour lesquelles les marchés desdits instruments financiers sont profonds, liquides et transparents. La courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée pour les échéances plus longues que le premier point de lissage. Le premier point de lissage pour une monnaie est l’échéance la plus longue pour laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les marchés pour les instruments financiers ayant cette échéance sont profonds, liquides et transparents;

b) le pourcentage d’obligations en circulation ayant cette échéance ou une échéance plus longue, parmi toutes les obligations libellées dans cette monnaie, est suffisamment élevé.

La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux à terme, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d’observer les obligations sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu’à un taux à terme ultime.

La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents tient compte des informations tirées d’instruments financiers autres que des obligations pour les échéances auxquelles la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est extrapolée et auxquelles les marchés de ces instruments financiers sont profonds, liquides et transparents.

2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, tous paramètres déterminant la vitesse de convergence des taux à terme vers le taux à terme ultime de l’extrapolation peuvent être choisis de telle sorte que, le [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’application], la courbe des taux d’intérêt sans risque soit suffisamment similaire à la courbe des taux d’intérêt sans risque à cette date déterminée conformément aux règles d’extrapolation applicables le [OP: veuillez insérer la date correspondant à un jour avant la date d’application]. Ces paramètres de l’extrapolation sont réduits de manière linéaire au début de chaque année civile, pendant une période transitoire. Les paramètres définitifs de l’extrapolation sont appliqués à partir du 1er janvier 2032.

Le mécanisme transitoire prévu au premier alinéa est sans préjudice de la détermination de la profondeur, de la liquidité et de la transparence des marchés financiers et du premier point de lissage visés au paragraphe 1.».

(38)L’article 77 quinquies est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, sous réserve de l’accord préalable de leur autorité de contrôle, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) la correction pour volatilité pour une monnaie donnée est appliquée lors du calcul de la meilleure estimation de tous les engagements d’assurance et de réassurance de l’entreprise libellés dans cette monnaie, lorsque la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation de ces engagements ne comprend pas d’ajustement égalisateur tel que visé à l’article 77 ter;

b) l’entreprise démontre, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, qu’elle a mis en place des processus adéquats pour calculer la correction pour volatilité conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article.»;

(b)les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquaient une correction pour volatilité à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, avant le [OP veuillez insérer la date correspondant à un an avant la date d’application] peuvent, sans autorisation préalable de leur autorité de contrôle, continuer à appliquer une correction pour volatilité, pour autant qu’elles soient en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’application].

1 ter. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d’exiger d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle cesse d’appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, lorsque cette entreprise ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’une telle entreprise rétablit la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, elle peut demander l’accord préalable de son autorité de contrôle pour appliquer une correction pour volatilité à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation, conformément au paragraphe 1 du présent article.»;

(c)les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents est fondée sur l’écart entre le taux d’intérêt qu’il serait possible de tirer d’un portefeuille de référence d’investissements dans des instruments de dette dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d’intérêt sans risque de base pertinents dans cette monnaie.

Le portefeuille de référence d’investissements dans des instruments de dette dans une monnaie est représentatif des actifs libellés dans cette monnaie dans lesquels les entreprises d’assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d’assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.

3. Le montant de la correction pour volatilité des taux d’intérêt sans risque pour une monnaie est calculé comme suit:

Où:

a) VAcu est la correction pour volatilité pour une monnaie cu;

b) CSSRcu est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour la monnaie cu;

c) RCScu est l’écart corrigé du risque pour la monnaie cu.

CSSRcu n’est ni négatif ni supérieur à un. Il prend une valeur inférieure à un lorsque la sensibilité des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance libellés dans une monnaie aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité des provisions techniques de cette entreprise libellées dans cette monnaie aux variations des taux d’intérêt.

RSCcu est calculé comme étant la différence entre l’écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque de crédit non escompté ou de tout autre risque non escompté sur les actifs.

VAcu s’applique aux taux d’intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas déterminés au moyen d’une extrapolation conformément à l’article 77 bis. Lorsque la partie extrapolée des taux d’intérêt sans risque pertinents tient compte d’informations provenant d’instruments financiers autres que des obligations conformément à l’article 77 bis, paragraphe 1, VAcu s’applique également aux taux d’intérêt sans risque dérivés de ces instruments financiers. L’extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents se fonde sur ces taux d’intérêt sans risque corrigés.

4. Pour l’euro, la correction pour volatilité est augmentée d’une macro-correction-pour volatilité. La macro-correction pour volatilité est calculée comme suit:

Où:

a) VAEuro,macro est la macro-correction pour volatilité pour un pays co;

b) CSSREuro est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l’entreprise d’assurance ou de réassurance pour l’euro;

c) RCSco est l’écart corrigé du risque pour le pays co;

d) RCSEuro est l’écart corrigé du risque pour l’euro;

e) wco est le facteur d’ajustement relatif au pays pour le pays co.

CSSREuro est le ratio de sensibilité aux écarts de crédit de l’entreprise d’assurance ou de réassurance calculé conformément au paragraphe 3 pour l’euro.

RCSco est calculé de la même manière que l’écart corrigé du risque calculé conformément au paragraphe 3 pour l’euro, mais sur la base d’un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d’actifs dans lesquels les entreprises d’assurance et de réassurance investissent pour couvrir la meilleure estimation des engagements d’assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l’assurance de ce pays et libellés en euros.

RSCEuro est l’écart corrigé du risque calculé conformément au paragraphe 3 pour l’euro.

Le facteur d’ajustement relatif au pays visé au point e) est calculé comme suit:

RSCco* est l’écart corrigé du risque pour le pays co visé au premier alinéa, point d), multiplié par le pourcentage d’investissements dans des instruments de dette par rapport au total des actifs détenus par les entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans le pays co.».

(39)L’article 77 sexies est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) aux fins des informations à publier en vertu de l’article 51, paragraphe 8, une courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents sans ajustement égalisateur ni correction pour volatilité, déterminée sans application du mécanisme transitoire concernant l’extrapolation visée au paragraphe 2 dudit article;»;

ii)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) pour chaque monnaie concernée et chaque marché d’assurance national pertinent, un écart corrigé du risque, tel qu’il est prévu à l’article 77 quinquies, respectivement paragraphe 3 et paragraphe 4;»;

iii)le point d) suivant est ajouté:

«d) pour chaque État membre concerné, le pourcentage d’investissements dans des instruments de dette par rapport au total des actifs détenus par les entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans le pays, tel qu’il est visé à l’article 77 quinquies, paragraphe 4.»;

(b)le paragraphe bis suivant est inséré:

«1 bis. L’AEAPP établit et publie, au moins une fois par an, pour chaque monnaie concernée et chaque échéance pour laquelle les marchés d’instruments financiers pertinents ou d’obligations sont profonds, liquides et transparents, le pourcentage des obligations ayant cette échéance ou une échéance plus longue parmi l’ensemble des obligations libellées dans la monnaie concernée, comme visé à l’article 77 bis, paragraphe 1.»;

(c)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui énoncent pour chaque monnaie concernée les informations techniques visées au paragraphe 1 du présent article et le premier point de lissage en vertu de l’article 77 bis, paragraphe 1. Ces actes d’exécution peuvent faire usage des informations publiées par l’AEAPP en vertu du paragraphe 1 du présent article.»;

(d)au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles l’écart corrigé du risque visé au paragraphe 1, point c), n’est pas prévu dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n’est appliquée à la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation. En ce qui concerne les États membres dont la monnaie est l’euro et pour lesquels l’écart corrigé du risque visé au paragraphe 1, point c), et le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), ne sont pas établis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 2, aucune macro-correction pour volatilité n’est ajoutée à la correction pour volatilité.»;

(e)le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, le premier point de lissage pour une monnaie établi dans un acte d’exécution n’est pas modifié, sauf si une évaluation des pourcentages d’obligations ayant une échéance plus longue qu’une échéance donnée, ou une échéance égale à une échéance donnée, parmi l’ensemble des obligations libellées dans ladite monnaie indique une différence entre le premier point de lissage en vertu de l’article 77 bis, paragraphe 1, et le pourcentage établi dans les actes délégués visés à l’article 86, paragraphe 1, point b) iii), pendant au moins deux années consécutives.».

(40)L’article 86 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) l’évaluation déterministe prudente visée à l’article 77, paragraphe 7, ainsi que les conditions auxquelles cette évaluation peut être utilisée pour calculer la meilleure estimation des provisions techniques compte tenu des options et garanties.»;

ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l’article 77, paragraphe 2, et en particulier:

i) la formule de l’extrapolation visée à l’article 77 bis, paragraphe 1, y compris les paramètres qui déterminent la vitesse de convergence de l’extrapolation;

ii) la méthode pour déterminer le caractère profond, liquide et transparent des marchés obligataires visés à l’article 77 bis, paragraphe 1;

iii) le pourcentage en-dessous duquel la part des obligations ayant une échéance plus longue qu’une échéance donnée, ou une échéance égale à une échéance donnée, parmi l’ensemble des obligations est considérée comme faible aux fins de l’article 77 bis, paragraphe 1.»;

iii)le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l’article 77 quinquies, y compris:

i) une formule de calcul de l’écart visé au paragraphe 2 dudit article;

ii) une formule de calcul du ratio de sensibilité aux écarts de crédit visé aux paragraphes 3 et 4 dudit article;

iii) pour chaque catégorie d’actifs pertinente, le pourcentage de l’écart qui représente la partie imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées ou du risque de crédit non escompté ou d’autres risques non escomptés sur les actifs visée à l’article 77 quinquies, paragraphe 3;

iv) le mécanisme transitoire prévu à l’article 77 bis, paragraphe 2;»;

(b)le paragraphe bis suivant est inséré:

«1 bis. La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l’article 301 bis fixant les critères d’éligibilité des actifs au portefeuille visé à l’article 77 ter, paragraphe 1, point a).»;

(c)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de l’article 77, paragraphe 7, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant l’ensemble de scénarios à utiliser aux fins de l’évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en vie visée audit paragraphe.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.».

(41)L’article 92 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1 bis.    La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 301 bis précisant le traitement à réserver aux participations, au sens de l’article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres, y compris les approches concernant les déductions sur les fonds propres de base d’une entreprise d’assurance ou de réassurance de ses participations significatives dans des établissements de crédit et établissements financiers.

Nonobstant les déductions des participations sur les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis telles qu’elles sont prévues dans l’acte délégué adopté en vertu du premier alinéa, aux fins de la détermination des fonds propres de base au sens de l’article 88, les autorités de contrôle peuvent autoriser une entreprise d’assurance ou de réassurance à ne pas déduire la valeur de sa participation dans un établissement de crédit ou un établissement financier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)    l’entreprise d’assurance ou de réassurance se trouve dans l’une des situations décrites au point i) ou ii) du présent point:

i)l’établissement de crédit ou établissement financier et l’entreprise d’assurance ou de réassurance appartiennent au même groupe, au sens de l’article 212, auquel le contrôle de groupe s’applique conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), et l’établissement de crédit ou établissement financier lié ne fait pas l’objet de la déduction visée à l’article 228, paragraphe 6;

ii)les autorités de contrôle imposent ou permettent aux entreprises d’assurance ou de réassurance d’appliquer les méthodes techniques de calcul conformément à l’annexe I, partie II, de la directive 2002/87/CE, et l’établissement de crédit ou établissement financier est soumis, en vertu de ladite directive, à la même surveillance complémentaire que l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

b)    les autorités de contrôle sont satisfaites quant au niveau de gestion intégrée, de gestion du risque et de contrôle interne des entreprises entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe visé au point a) i) du présent alinéa ou relevant de la surveillance complémentaire visée au point a) ii) du présent alinéa;

c)    la participation liée dans l’établissement de crédit ou établissement financier est un investissement en actions de nature stratégique au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 111, paragraphe 1, point m).»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe bis recouvrent:

a) les participations que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent dans:

i) des établissements de crédit et des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) nº 575/2013;

ii) des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

b) les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 visés à l’article 52 du règlement (UE) nº 575/2013 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 visés à l’article 63 dudit règlement, ainsi que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2 au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033, que les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent par rapport aux entités visées au point a) du présent paragraphe dans lesquelles elles détiennent une participation.».

(42)À l’article 95, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cet effet, les entreprises d’assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l’article 97, paragraphe 1.».

(43)À l’article 96, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 95 et de l’article 97, paragraphe 1, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente directive:

1) les fonds excédentaires relevant de l’article 91, paragraphe 2, sont classés au niveau 1;

2) les lettres de crédit et les garanties détenues en fiducie par un fiduciaire indépendant au bénéfice de créanciers d’assurance et fournies par des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE sont classées au niveau 2;

3) toute créance future que les mutuelles ou associations de type mutuel à cotisations variables de propriétaires de navires, qui assurent uniquement les risques classés sous les branches 6, 12 et 17 de la partie A de l’annexe I, peuvent détenir sur leurs membres par voie de rappel de cotisations durant les douze mois à venir, est classée au niveau 2.».

(44)À l’article 106, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l’application d’une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de dix-sept points de pourcentage à l’exigence standard de capital pour actions.».

(45)L’article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109
Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se conforment au calcul standard.

Aux fins du présent paragraphe, les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l’article 101, paragraphe 3.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article ni de l’article 102, paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance calcule son capital de solvabilité requis et qu’un module ou sous-module de risque ne représente pas une part de plus de 5 % du capital de solvabilité requis de base visé à l’article 103, point a), l’entreprise peut utiliser un calcul simplifié pour ce module ou sous-module de risque pendant une période ne dépassant pas trois ans à compter de ce calcul du capital de solvabilité requis.

3. Aux fins du paragraphe 2, la somme des parts, par rapport au capital de solvabilité requis de base, de chaque module ou sous-module de risque pour lequel les calculs simplifiés en vertu du paragraphe 2 sont appliqués n’excède pas 10 %.

La part d’un module ou sous-module de risque par rapport au capital de solvabilité requis de base visée au premier alinéa est la part telle qu’elle a été calculée la dernière fois que le module ou sous-module de risque a été calculé sans l’application d’un calcul simplifié en vertu du paragraphe 2.».

(46)L’article 111, paragraphe 1, est modifié comme suit:

(a)les points l) et m) sont remplacés par le texte suivant:

«l) les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques visés à l’article 109, paragraphe 1, et pour les modules et sous-modules de risque non significatifs visés à l’article 109, paragraphe 2, ainsi que les critères que les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d’assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser ces simplifications, conformément à l’article 109, paragraphe 1;

m) l’approche à suivre pour les participations qualifiées, au sens de l’article 13, point 21), en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module «risque sur actions» visé à l’article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur de ces participations qualifiées découlant du caractère stratégique de ces participations et de l’influence exercée par l’entreprise d’assurance ou de réassurance sur ces entités faisant l’objet de la participation;»;

(b)l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point h), les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d’assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés ne s’appliquent pas aux portefeuilles d’actifs qui ne sont pas des fonds cantonnés et qui sont assignés à la couverture d’une meilleure estimation correspondante d’engagements d’assurance ou de réassurance telle qu’elle est visée à l’article 77 ter, paragraphe 1, point a).».

(47)À l’article 112, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Après approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, et à chaque fois qu’elles notifient le résultat d’un calcul du capital de solvabilité requis en vertu de l’article 102, paragraphe 1, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2.».

(48)À l’article 122, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’assurance et de réassurance à tenir compte de l’effet des variations de l’écart de crédit sur la correction pour volatilité calculée conformément à l’article 77 quinquies dans leur modèle interne, dans les circonstances suivantes uniquement:

a) la méthode de prise en compte de l’effet des variations de l’écart de crédit sur la correction pour volatilité pour l’euro ne tient pas compte d’une augmentation possible de la correction pour volatilité due à une macro-correction pour volatilité en vertu de l’article 77 quinquies, paragraphe 4;

b) le capital de solvabilité requis n’est inférieur à aucune des valeurs suivantes:

i) un capital de solvabilité requis notionnel calculé comme le capital de solvabilité requis, en tenant toutefois compte de l’effet des variations de l’écart de crédit sur la correction pour volatilité conformément à la méthode utilisée par l’AEAPP aux fins de la publication des informations techniques en vertu de l’article 77 sexies, paragraphe 1, point c);

ii) un capital de solvabilité requis notionnel calculé conformément au point i), à cette exception près que le portefeuille représentatif dans la monnaie concernée visé à l’article 77 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, est déterminé sur la base des actifs dans lesquels l’entreprise d’assurance et de réassurance investit au lieu des actifs de l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance ayant des engagements d’assurance ou de réassurance libellés dans ladite monnaie.

Aux fins du premier alinéa, point b), la détermination du portefeuille représentatif pour une monnaie donnée est basée sur les actifs de l’entreprise libellés dans ladite monnaie et utilisés pour couvrir la meilleure estimation des engagements d’assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.».

(49)L’article 132 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2009/65/CE»;

(b)les paragraphes 5, 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«5. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance, lorsqu’elles décident de leur stratégie d’investissement, tiennent compte de l’évolution possible de la situation macroéconomique et des marchés financiers ainsi que, à la demande de l’autorité de contrôle, des préoccupations macroprudentielles.

6. Les entreprises d’assurance et de réassurance évaluent dans quelle mesure leur stratégie d’investissement pourrait avoir une incidence sur l’évolution de la situation macroéconomique et des marchés financiers et pourrait se transformer en sources de risque systémique; elles intègrent ces considérations dans leurs décisions d’investissement.

7. Aux fins des paragraphes 5 et 6 du présent article, l’évolution de la situation macroéconomique et les préoccupations macroprudentielles s’entendent au sens de l’article 45.».

(50)À l’article 133, paragraphe 3, les termes «directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2009/65/CE».

(51)L’article 138, paragraphe 4, est modifié comme suit:

(a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’AEAPP, l’autorité de contrôle peut prolonger, pour les entreprises affectées, la période visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, d’une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.»;

(b)au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice des compétences de l’AEAPP en vertu de l’article 18 du règlement (UE) nº 1094/2010, aux fins du présent paragraphe, l’AEAPP, à la suite d’une sollicitation par l’autorité de contrôle concernée et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, déclare l’existence de situations défavorables exceptionnelles.».

(52)L’article 139 est remplacé par le texte suivant:

«Article 139
Non-respect du minimum de capital requis

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance informent immédiatement l’autorité de contrôle lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus respecté, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’exigence d’informer l’autorité de contrôle s’applique indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance ou de réassurance constate le non-respect du minimum de capital requis, ou le risque de non-respect, lors d’un calcul du minimum de capital requis en vertu de l’article 129, paragraphe 4, ou lors d’un calcul du minimum de capital requis réalisé entre deux dates où ce calcul est notifié à l’autorité de contrôle en vertu de l’article 129, paragraphe 4.

2. Dans un délai d’un mois à compter de la constatation du non-respect du minimum de capital requis, ou de la constatation du risque de non-respect, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation de l’autorité de contrôle un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir le respect du minimum de capital requis.

3. Si une procédure de liquidation n’est pas ouverte dans les deux mois suivant la réception de l’information visée au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine envisage de restreindre ou d’interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Elle en informe les autorités de contrôle des États membres d’accueil. Ces dernières prennent, à la demande de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, les mêmes mesures. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.

4. L’AEAPP peut élaborer des orientations concernant les mesures que les autorités de contrôle devraient prendre lorsqu’elles constatent qu’un minimum de capital requis n’est plus respecté ou qu’il risque de ne plus l’être, comme visé au paragraphe 1.».

(53)À l’article 144, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. En cas de retrait de l’agrément, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance restent soumises aux règles et objectifs généraux du contrôle de l’assurance prévus au titre I, chapitre III, jusqu’à l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation.».

(54)Au titre I, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VII bis
Outils macroprudentiels

Article 144 bis
Gestion des risques de liquidité

1. Les États membres veillent à ce que la gestion du risque de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance visée à l’article 44, paragraphe 2, point d), assure qu’elles conservent une liquidité suffisante pour honorer leurs obligations financières vis-à-vis des preneurs et des autres contreparties au moment où celles-ci deviennent exigibles, même en situation de tensions.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité qui prévoit les flux de trésorerie entrants et sortants au regard de leurs actifs et passifs. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance élaborent un ensemble d’indicateurs du risque de liquidité permettant de détecter, de surveiller et de gérer les crises de liquidité potentielles.

3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent leur plan de gestion du risque de liquidité aux autorités de contrôle dans le cadre des informations visées à l’article 35, paragraphe 1.

4. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont classées comme à profil de risque faible conformément à l’article 29 quater et les entreprises d’assurance et de réassurance qui ont obtenu l’approbation préalable des autorités de contrôle prévue à l’article 29 quinquies ne soient pas tenues d’établir un plan de gestion du risque de liquidité tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article.

5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies, elles puissent combiner le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 3 du présent article avec le plan requis conformément à l’article 44, paragraphe 2, troisième alinéa.

6. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de mise à jour du plan de gestion du risque de liquidité.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez ajouter la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010.

Article 144ter
Pouvoirs de contrôle pour remédier aux vulnérabilités en matière de liquidité dans des circonstances exceptionnelles

1. Dans le cadre du contrôle prudentiel périodique, les autorités de contrôle assurent un suivi de la position de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance. Lorsqu’elles détectent des risques de liquidité importants, elles en informent l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. L’entreprise d’assurance ou de réassurance explique comment elle compte remédier à ces risques de liquidité.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer aux entreprises de renforcer leur position de liquidité lorsque des risques ou des carences en la matière sont décelés. Ces pouvoirs sont appliqués lorsqu’il existe des preuves suffisantes de l’existence de vulnérabilités sur le plan du risque de liquidité et de l’absence de mesures correctives effectives prises par l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

Les mesures prises par les autorités de contrôle sur la base du présent paragraphe sont réexaminées au moins une fois par an par l’autorité de contrôle et sont levées une fois que l’entreprise a pris des mesures correctives effectives.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat des preneurs sur les polices d’assurance vie des entreprises confrontées à d’importants risques de liquidité qui peuvent constituer une menace pour la protection des preneurs ou pour la stabilité du système financier.

Ce pouvoir n’est exercé que dans des circonstances exceptionnelles, comme mesure de dernier recours. Avant d’exercer ce pouvoir, l’autorité de contrôle prend en considération les effets non désirés potentiels sur les marchés financiers et sur les droits des preneurs, y compris dans un contexte transfrontière.

L’application de la mesure prévue au premier alinéa dure trois mois. Les États membres veillent à ce que la mesure puisse être renouvelée si les motifs sous-jacents qui la justifient n’ont pas disparu, et à ce qu’elle ne soit plus appliquée lorsque ces motifs n’existent plus.

Sans préjudice de l’article 144 quater, paragraphe 6, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance concernées n’effectuent pas de distributions aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés, et ne paient pas de participations discrétionnaires ou d’autres rémunérations variables, jusqu’à ce que la suspension des droits de rachat soit levée par les autorités de contrôle.

Les États membres veillent à ce que les autorités ayant un mandat macroprudentiel, lorsqu’elles sont distinctes des autorités de contrôle, soient dûment informées de l’intention de l’autorité de contrôle de recourir au pouvoir prévu au présent paragraphe et soient dûment associées à l’évaluation des effets non désirés potentiels visés au deuxième alinéa.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle informent l’AEAPP et le CERS chaque fois que le pouvoir prévu au paragraphe 3 est exercé pour faire face à un risque pesant sur la stabilité du système financier.

4. Le pouvoir prévu au paragraphe 3 peut être exercé vis-à-vis de toutes les entreprises exerçant dans l’État membre dans lequel les circonstances exceptionnelles visées audit paragraphe ont une incidence sur l’ensemble du marché de l’assurance ou sur une partie importante de celui-ci.

Les États membres désignent une autorité pour exercer le pouvoir visé au présent paragraphe.

Lorsque l’autorité désignée est distincte de l’autorité de contrôle, l’État membre veille à une bonne coordination et à un échange d’informations efficace entre les différentes autorités. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent paragraphe.

5. Les États membres veillent à ce que l’autorité visée au paragraphe 4, deuxième alinéa, informe du recours au pouvoir visé au paragraphe 4 l’AEAPP et, lorsque cette mesure est prise pour faire face à un risque pesant sur la stabilité du système financier, le CERS.

Cette notification comprend une description de la mesure appliquée, sa durée et une description des raisons et des risques qui ont motivé le recours à ce pouvoir, y compris les motifs pour lesquels il a été jugé effectif et proportionné au regard de ses effets négatifs sur les preneurs.

6. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des orientations:

a) qui donnent des indications plus précises sur les mesures visant à remédier aux carences en matière de gestion du risque de liquidité et sur la forme, l’activation et le calibrage des pouvoirs que les autorités de contrôle peuvent exercer pour renforcer la position de liquidité des entreprises lorsque des risques de liquidité sont décelés et que ces entreprises n’y remédient pas efficacement;

b) qui définissent l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier la suspension temporaire des droits de rachat;

c) qui définissent les conditions pour assurer l’application cohérente de la suspension temporaire des droits de rachat dans toute l’Union et les aspects à prendre en considération pour protéger les preneurs de façon égale et suffisante dans l’ensemble des pays d’origine et des pays d’accueil.

Article 144c
Mesures de contrôle pour préserver la situation financière des entreprises lors de chocs exceptionnels à l’échelle du marché

1. Sans préjudice de l’article 141, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur qui pourraient menacer la situation financière de l’entreprise concernée ou la stabilité du système financier.

2. Lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur, les autorités de contrôle ont le pouvoir d’imposer aux entreprises à profil de risque particulièrement vulnérable de prendre aux moins les mesures suivantes:

a) restreindre ou suspendre les distributions de dividendes aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;

b) restreindre ou suspendre les autres paiements aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés;

c) restreindre ou suspendre les rachats d’actions ainsi que les remboursements ou rachats d’éléments de fonds propres;

d) restreindre ou suspendre les participations discrétionnaires ou autres rémunérations variables.

Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité de contrôle nationale d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des chocs exceptionnels à l’échelle du secteur conformément au présent paragraphe.

3. L’application des mesures visées au paragraphe 2 du présent article tient dûment compte des critères de proportionnalité visés à l’article 29, paragraphe 3, et de l’existence éventuelle de limites et seuils de tolérance au risque convenus préventivement à des fins de planification interne du capital.

4. L’application des mesures visées au paragraphe 2 du présent article tient compte des éléments probants résultant du processus de contrôle et d’une évaluation prospective de la position de solvabilité et de la situation financière de l’entreprise concernée, en conformité avec l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

5. Les mesures prévues au paragraphe 2 sont appliquées aussi longtemps que les motifs sous-jacents qui les justifient sont présents. Ces mesures sont réexaminées tous les trois mois et sont levées dès la fin des circonstances sous-jacentes qui les motivaient.

6. Aux fins du présent article, les transactions intragroupe significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, y compris les distributions intragroupe de dividendes, ne sont suspendues ou restreintes que lorsqu’elles constituent une menace pour la position de solvabilité ou la position de liquidité du groupe ou de l’une des entreprises du groupe. L’autorité de contrôle d’une entreprise liée consulte le contrôleur du groupe avant de suspendre ou de restreindre les transactions avec le reste du groupe.

7. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des projets de normes techniques d’exécution définissant l’existence de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez ajouter la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

La Commission est habilitée à adopter ces normes techniques d’exécution conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1094/2010.».

(55)À l’article 145, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

(a)le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) le nom d’une personne dotée des pouvoirs suffisants pour engager à l’égard des tiers l’entreprise d’assurance;»;

(b)le deuxième alinéa est supprimé.

(56)L’article 149 est remplacé par le texte suivant:

«Article 149
Modifications de la nature des risques ou des engagements

1. La procédure prévue aux articles 147 et 148 s’applique à toute modification qu’une entreprise d’assurance entend apporter à l’information visée à l’article 147.

2. Lorsqu’une modification des activités exercées par l’entreprise d’assurance dans le cadre de la libre prestation de services a une incidence notable sur son profil de risque ou une influence notable sur les activités d’assurance dans un ou plusieurs États membres d’accueil, l’entreprise d’assurance en informe immédiatement l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe sans délai les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernés.».

(57)À l’article 152 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents, y compris sur le plan de la protection des consommateurs, découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontière. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.».

(58)À l’article 152 ter, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Lorsque deux ou plusieurs autorités concernées d’une plateforme de collaboration sont, en ce qui concerne une entreprise d’assurance ou de réassurance, en désaccord quant à la procédure à suivre ou au contenu d’une mesure à prendre, ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, l’AEAPP peut, à la demande de toute autorité concernée ou de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1094/2010.

6. En cas de désaccord au sein de la plateforme, et lorsqu’il existe des préoccupations graves, quant aux effets négatifs sur les preneurs ou quant au contenu d’une mesure à prendre ou quant au fait qu’aucune mesure n’a été prise, en ce qui concerne une entreprise d’assurance ou de réassurance, l’AEAPP peut décider, de sa propre initiative, de lancer et de coordonner des inspections sur place. Elle invite l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine et les autres autorités de contrôle concernées de la plateforme de collaboration à participer à ces inspections sur place.».

(59)L’article 153 est remplacé par le texte suivant:

«Article 153
Délais et langue des demandes d’informations

Pour obtenir les informations qu’elle est autorisée à demander au sujet de l’activité d’une entreprise d’assurance opérant sur le territoire d’un État membre d’accueil, l’autorité de contrôle dudit État membre peut s’adresser soit à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise, soit à l’entreprise d’assurance elle-même. Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable dans la ou les langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil s’adresse directement à l’entreprise d’assurance, elle informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de la demande d’informations.».

(60)L’article 159 bis suivant est inséré:

«Article 159 bis
Exigences supplémentaires concernant les activités transfrontières importantes

1. À la demande de l’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine soumet, en ce qui concerne les entreprises d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes sur le territoire dudit État membre d’accueil, l’ensemble des informations suivantes reçues en vertu de l’article 35:

a)    le capital de solvabilité requis;

b)    le minimum de capital requis;

c)    le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis;

d)    le montant des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis.

Aux fins du présent article, on entend par «activités transfrontières importantes» les activités d’assurance et de réassurance exercées au titre du droit d’établissement ou en libre prestation de services dans un État membre qui, mesurées sur la base du dernier état financier disponible de l’entreprise, excèdent 5 % de son montant annuel des primes brutes émises.

2. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne respecte plus le minimum de capital requis ou risque de ne plus le respecter dans les trois prochains mois, ou lorsqu’il existe un manquement grave à l’exigence de capital de solvabilité requis, et si l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne prend pas les mesures appropriées en vue de remédier à cette situation, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel ladite entreprise exerce des activités transfrontières importantes peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de mener conjointement une inspection sur place de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, en motivant cette demande.

L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte ou refuse la demande prévue au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

3. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte de mener une inspection sur place conjointe, elle invite l’AEAPP à y participer.

À l’issue de l’inspection sur place conjointe, les autorités de contrôle concernées parviennent à des conclusions communes dans un délai de deux mois. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine tient compte de ces conclusions communes lorsqu’elle décide des réponses adéquates à apporter en matière de contrôle.

Lorsque les autorités de contrôle sont en désaccord avec les conclusions de l’inspection sur place conjointe, l’une ou l’autre peut, dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai prévu au deuxième alinéa, et sans préjudice des mesures à prendre et des pouvoirs à exercer par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine pour remédier au non-respect du capital de solvabilité requis ou au non-respect ou risque de non-respect du minimum de capital requis, saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010. L’AEAPP ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de deux mois visé au présent alinéa ni après que les autorités de contrôle sont parvenues à un accord sur des conclusions communes conformément au deuxième alinéa.

Si, pendant le délai de deux mois visé au troisième alinéa, l’AEAPP a été saisie par une autorité de contrôle conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine diffère l’adoption des conclusions définitives de l’inspection sur place conjointe dans l’attente d’une éventuelle décision de l’AEAPP prise en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et adopte les conclusions en se conformant à la décision de l’AEAPP. Toutes les autorités de contrôle concernées reconnaissent ces conclusions comme déterminantes.

4. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine refuse de mener une inspection sur place conjointe, elle explique les motifs de ce refus par écrit à l’autorité de contrôle qui en avait fait la demande.

Les autorités de contrôle en désaccord avec les motifs de ce refus peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, saisir l’AEAPP et solliciter son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) nº 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. ».

(61)L’article 212 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)au point a), les termes «l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE» sont remplacés par les termes «l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE»;

ii)au point b), les termes «l’article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE» sont remplacés par les termes «l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE»;

iii)le point c) est modifié comme suit:

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) soit composé d’une entreprise participante, de ses filiales, des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation et des entreprises qui sont gérées conjointement par l’entreprise participante ou ses filiales et par une ou plusieurs entreprises qui ne font pas partie du groupe, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et leurs entreprises liées;»;

le point iii) suivant est ajouté:

«iii) soit consistant en une combinaison des points i) et ii);»;

iv)le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)    “société holding d’assurance”: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance; les entreprises filiales sont principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, lorsque plus de 50 % des actions, des actifs consolidés, des recettes ou du personnel de l’entreprise mère, ou de tout autre indicateur jugé pertinent par l’autorité de contrôle, sont liés à des filiales qui sont des entreprises d’assurance ou de réassurance, des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance ou des compagnies financières holding mixtes;»;

v)le point f bis) suivant est inséré:

«f bis)    “société holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers”: une entreprise mère autre qu’une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers;»;

(b)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également comme une entreprise mère toute entreprise qui, selon elles, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, y compris lorsque cette influence est exercée au moyen d’une coordination centralisée, sur les décisions de l’autre entreprise.»;

(c)les paragraphes 3, 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«3. Aux fins du présent titre, les autorités de contrôle considèrent également que deux ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance forment un groupe au sens du paragraphe 1, point c), lorsqu’elles sont d’avis que lesdites entreprises sont gérées sur une base unifiée.

Lorsqu’un tel groupe est soumis au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), le groupe désigne une de ces entreprises comme étant l’entreprise mère, qui sera responsable du respect du présent titre. Les autres entreprises visées au premier alinéa sont considérées comme des entreprises filiales.

4. Lorsqu’un groupe est identifié conformément aux paragraphes 2 et 3 et qu’une entreprise mère ou une entreprise filiale de ce groupe est également l’entreprise participante supérieure d’un autre groupe au sens du paragraphe 1, point c), cet autre groupe est considéré comme étant inclus dans le périmètre du groupe identifié conformément aux paragraphes 2 et 3.

Les autorités de contrôle peuvent appliquer les paragraphes 2 et 3 pour étendre le périmètre d’un groupe au sens du paragraphe 1, point c).

5. Pour identifier une relation entre, au moins, deux entreprises visées aux paragraphes 2 et 3, les autorités de contrôle tiennent compte de l’ensemble des facteurs suivants:

(a)contrôle exercé par une personne physique ou une entreprise afin d’influencer les décisions, ou capacité d’une personne physique ou d’une entreprise à influencer les décisions, y compris les décisions financières, d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, en particulier parce qu’elle détient du capital ou des droits de vote, parce qu’elle est représentée au sein de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance, ou parce qu’elle fait partie des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui y occupent d’autres fonctions clés, critiques ou importantes;

(b)forte dépendance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance envers une autre entreprise ou personne morale, en raison de l’existence de transactions ou opérations financières ou non financières importantes;

(c)preuves de coordination des décisions, stratégies ou processus financiers entre deux ou plusieurs entreprises.

6. Si le groupe ne désigne pas d’entreprise mère conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, les autorités de contrôle désignent une entreprise mère qui sera responsable du respect du présent titre. Les autres entreprises de ce groupe sont considérées comme des entreprises filiales.

Pour désigner une entreprise en vertu du premier alinéa, les autorités de contrôle tiennent compte des facteurs suivants:

(a)le montant des provisions techniques de chaque entreprise;

(b)le montant annuel des primes brutes émises de chaque entreprise;

(c)le nombre d’entreprises d’assurance ou de réassurance liées à chaque entreprise.

Les autorités de contrôle évaluent régulièrement si la désignation demeure appropriée. Si ce n’est pas le cas, les autorités de contrôle désignent une autre entreprise mère. Cette autre entreprise est responsable du respect du présent titre.».

(62)L’article 213 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que le contrôle de groupe s’applique lorsqu’un groupe comprend au moins une entreprise parmi les types suivants:»;

(b)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.    Le périmètre du groupe auquel s’applique le contrôle de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article est défini conformément à l’article 212.»;

(c)les paragraphes bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés:

«3 bis. Dans les cas visés au paragraphe 2, point b), la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte veille à ce que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l’objectif de respect des exigences du présent titre et, en particulier, sont efficaces pour:

i)coordonner toutes les entreprises filiales de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c’est nécessaire, au moyen d’une répartition des tâches adéquate entre lesdites entreprises;

ii)prévenir ou gérer les conflits au sein du groupe; et

iii)appliquer les politiques définies à l’échelle du groupe par la société holding d’assurance mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’ensemble du groupe;

b)l’organisation structurelle du groupe dont la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle au contrôle effectif du groupe et de ses entreprises filiales d’assurance et de réassurance, ou ne l’empêche en aucune autre manière, compte tenu en particulier:

i)de la position de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;

ii)de la structure de l’actionnariat; et

iii)du rôle de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe.

ter. Lorsque les conditions définies au paragraphe 3 bis, point a), ne sont pas remplies, le contrôleur du groupe a le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de modifier les dispositifs internes et la distribution des tâches au sein du groupe.

Lorsque les conditions définies au paragraphe 3 bis, point b), ne sont pas remplies, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet, de la part du contrôleur du groupe, de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect des exigences énoncées dans le présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de structurer le groupe d’une manière qui permet à l’autorité de contrôle concernée d’exercer effectivement le contrôle de groupe. Ce pouvoir n’est exercé que dans des circonstances exceptionnelles, après consultation de l’AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées, et est dûment justifié auprès du groupe.

quater. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article où l’organisation structurelle d’un groupe qui se compose d’entreprises liées les unes aux autres par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et de leurs entreprises liées, ou qui est identifié sur la base de l’article 212, paragraphe 3, de la présente directive, est telle qu’elle fait obstacle au contrôle effectif du groupe ou qu’elle empêche ce groupe de respecter le présent titre, le groupe fait l’objet de mesure de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect du présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir d’imposer l’établissement d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, ou l’établissement d’une entreprise dans l’Union qui exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie du groupe. Dans ce cas, ladite société holding d’assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise qui exerce effectivement une coordination centralisée est responsable du respect du présent titre.»;

(d)au paragraphe 5, les termes «directive 2006/48/CE» sont remplacés par les termes «directive 2013/36/UE».

(63)L’article 213 bis suivant est inséré:

«Article 213 bis
Application de mesures de proportionnalité au niveau du groupe

1. Les groupes au sens de l’article 212 qui sont soumis au contrôle de groupe en vertu de l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), sont classés comme des groupes à profil de risque faible par leur contrôleur du groupe, suivant la procédure visée au paragraphe 2 du présent article, s’ils répondent à l’ensemble des critères suivants au niveau du groupe pour les deux derniers exercices:

a) lorsqu’au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n’est pas une entreprise d’assurance non-vie, tous les critères suivants doivent être remplis:

i) le sous-module «risque de taux d’intérêt» visé à l’article 105, paragraphe 5, point a), ne représente pas plus de 5 % des provisions techniques du groupe telles que visées à l’article 76, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation;

ii) le rendement sur les investissements, hors investissements détenus aux fins d’engagements d’assurance avec prestations indexées et en unités de compte, est supérieur aux taux d’intérêt garantis moyens;

iii) le total des provisions techniques du groupe, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 1 000 000 000 EUR;

b) lorsqu’au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance entrant dans le périmètre du groupe n’est pas une entreprise d’assurance vie, tous les critères suivants doivent être remplis:

i) le ratio combiné moyen, net de réassurance, des trois derniers exercices, est inférieur à 100 %;

ii) le montant annuel de primes brutes émises du groupe n’excède pas 100 000 000 EUR;

iii) la somme des montants annuels de primes brutes émises dans les branches 3 à 7 et dans les branches 14 et 15 de la section A de l’annexe I n’excède pas 30 % du total annuel des primes brutes émises pour les activités d’assurance non-vie du groupe;

c) les contrats émis par les entreprises d’assurance et de réassurance entrant dans le périmètre du groupe qui ont leur siège social dans des États membres autres que l’État membre du contrôleur du groupe ne représentent pas plus de 5 % du total annuel des primes brutes émises du groupe;

d) les contrats émis par le groupe dans des États membres autres que l’État membre du contrôleur du groupe ne représentent pas plus de 5 % de son total annuel des primes brutes émises;

e) les investissements non traditionnels ne représentent pas plus de 20 % du total des investissements;

f) l’activité du groupe n’inclut pas d’opérations de réassurance représentant plus de 50 % du total annuel de primes brutes émises du groupe.

2. L’article 29 ter s’applique mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.

3. Les groupes auxquels le contrôle de groupe prévu par l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), s’applique depuis moins de deux ans ne tiennent compte que du dernier exercice lorsqu’ils évaluent s’ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, les groupes qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral approuvé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe ne sont jamais classés comme des groupes à profil de risque faible.

5. Les entreprises d’assurance ou de réassurance mères supérieures, les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes prennent en considération, dans leur évaluation du respect des critères définis au paragraphe 1, les plans d’entreprise des trois exercices suivants.

6. Les articles 29 quater, 29 quinquies et 29 sexies s’appliquent mutatis mutandis.».

(64)L’article 214 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    L’exercice du contrôle de groupe prévu par l’article 213 n’implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance d’un pays tiers, l’entreprise de réassurance d’un pays tiers ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement.»;

(b)au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’il évalue si une entreprise ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe en vertu du premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe vérifie si toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)la taille de l’entreprise, en termes d’actifs totaux et de provisions techniques, est petite par rapport à celle des autres entreprises du groupe et du groupe dans son ensemble;

ii)l’exclusion de l’entreprise du champ d’application du contrôle de groupe n’aurait pas d’impact significatif sur la solvabilité du groupe;

iii)les risques qualitatifs et quantitatifs que pose ou pourrait poser l’entreprise pour l’ensemble du groupe, y compris ceux qui résultent de transactions intragroupe, sont négligeables.»;

(c)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Lorsque l’exclusion d’une ou de plusieurs entreprises du champ d’application du contrôle de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article déboucherait sur une situation qui ne déclencherait pas l’application du contrôle de groupe en vertu de l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), le contrôleur du groupe consulte l’AEAPP ainsi que, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées avant de décider de l’exclusion. Une telle décision n’est prise que dans des circonstances exceptionnelles et est dûment justifiée auprès de l’AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe réévalue régulièrement si sa décision demeure appropriée. Si celle-ci ne l’est plus, le contrôleur du groupe informe l’AEAPP et, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées qu’il va commencer à exercer le contrôle de groupe.

   Avant d’exclure l’entreprise mère supérieure du contrôle de groupe en vertu du paragraphe 2, point b), le contrôleur du groupe consulte l’AEAPP ainsi que, le cas échéant, les autres autorités de contrôle concernées, et évalue l’incidence d’un exercice du contrôle de groupe au niveau d’une entreprise participante intermédiaire sur la position de solvabilité du groupe. En particulier, une telle exclusion n’est pas possible dans le cas où elle entraînerait une amélioration sensible de la position de solvabilité du groupe.».

(65)L’article 220 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «énoncés aux articles 221 à 233» sont remplacés par les termes «énoncés aux articles 221 à 233 bis»;

(b)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu’elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d’appliquer à ce groupe la seconde méthode conformément aux articles 233 et 234, ou, lorsque l’application exclusive de la première méthode est inappropriée, une combinaison des première et seconde méthodes conformément aux articles 233 bis et 234.»;

(c)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Sans préjudice du traitement des entreprises prévu à l’article 228, paragraphe 1, les autorités de contrôle ne peuvent décider d’appliquer la seconde méthode en vertu du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article qu’à des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance, des compagnies financières holding mixtes et des sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers.».

(66)À l’article 221, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aux seules fins de l’article 228, indépendamment de l’utilisation de la première ou de la seconde méthode, on entend par “part proportionnelle” la part de capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l’entreprise participante dans l’entreprise liée.».

(67)À l’article 222, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.La somme des fonds propres visés aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser la contribution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance liée au capital de solvabilité requis du groupe.».

(68)À l’article 226, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.Aux fins des paragraphes 1 et 2, les sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers sont aussi traitées comme des entreprises d’assurance et de réassurance.».

(69)À l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, les termes «et à l’article 233 bis» sont insérés après les termes «à l’article 233».

(70)L’article 228 est remplacé par le texte suivant:

«Article 228
Traitement des entreprises liées spécifiques des autres secteurs financiers

1. Indépendamment de la méthode utilisée en application de l’article 220 de la présente directive, aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte de la contribution aux fonds propres éligibles du groupe et au capital de solvabilité requis du groupe apportée par les entreprises suivantes:

(a)les établissements de crédit ou entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) ou 2), du règlement (UE) nº 575/2013;

(b)les sociétés de gestion d’OPCVM au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE et les sociétés d’investissement agréées en vertu de l’article 27 de ladite directive, pour autant qu’elles n’aient pas désigné de société de gestion en vertu de ladite directive;

(c)les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

(d)les entreprises autres que les entreprises réglementées qui exercent une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de leur activité globale;

(e)les institutions de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341.

2. La contribution aux fonds propres éligibles du groupe apportée par les entreprises liées visées au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle des fonds propres de chaque entreprise, ces fonds propres étant calculés comme suit:

(a)pour chaque entreprise visée au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE;

(b)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2009/65/CE;

(c)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point ad), de la directive 2011/61/UE;

(d)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, conformément aux règles sectorielles, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, qui seraient applicables si ces entreprises étaient des entités réglementées au sens de l’article 2, point 4), de ladite directive;

(e)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, comme étant la marge de solvabilité disponible calculée conformément à l’article 17 bis de la directive (UE) 2016/2341.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant des fonds propres de chaque entreprise liée qui correspond aux réserves non distribuables et autres éléments identifiés par le contrôleur du groupe comme ayant une capacité réduite d’absorption des pertes, ainsi qu’aux actions privilégiées, aux comptes mutualistes subordonnés, aux passifs subordonnés et aux actifs d’impôt différés, qui sont inclus dans les fonds propres excédentaires par rapport à l’exigence de fonds propres calculée conformément au paragraphe 3, n’est pas pris en compte, à moins que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne puisse démontrer au contrôleur du groupe que ces éléments peuvent être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Pour déterminer la composition des fonds propres excédentaires, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte du fait que certaines exigences applicables à certaines entreprises liées ne peuvent être remplies qu’au moyen de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens du règlement (UE) nº 575/2013.

3. La contribution des entreprises liées visées au paragraphe 1 au capital de solvabilité requis du groupe est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle de l’exigence de capital ou du montant notionnel de l’exigence de capital de chaque entreprise liée, cette exigence de capital ou ce montant notionnel de l’exigence de capital étant calculés comme suit:

(a)pour les entreprises liées visées au paragraphe 1, point a), du présent article, conformément aux règles suivantes:

(b)pour chaque entreprise d’investissement soumise à des exigences de fonds propres conformément au règlement (UE) 2019/2033, la somme des exigences prévues à l’article 11 dudit règlement, des exigences de fonds propres spécifiques prévues à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans les pays tiers;

(c)pour chaque établissement de crédit, le plus élevé des montants suivants:

la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou de toute exigence de fonds propres locale en vigueur dans des pays tiers;

la somme des exigences prévues à l’article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris les mesures prévues aux articles 458 et 459 dudit règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visant à faire face au risque de levier excessif visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, de l’exigence de coussin lié au ratio de levier définie à l’article 92, paragraphe bis, du règlement (UE) nº 575/2013, ou des exigences de fonds propres locales en vigueur dans des pays tiers pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

(d)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point b), du présent article, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/65/CE;

(e)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point c), du présent article, conformément à l’article 9 de la directive 2011/61/UE;

(f)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point d), du présent article, comme étant l’exigence de capital à laquelle l’entreprise liée serait soumise conformément aux règles sectorielles applicables, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 7), de la directive 2002/87/CE, si elle était une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de ladite directive;

(g)pour chaque entreprise liée visée au paragraphe 1, point e), du présent article, comme étant l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément à l’article 17 ter de la directive (UE) 2016/2341.

4. Lorsque plusieurs entreprises liées visées au paragraphe 1 forment un sous-groupe qui est soumis à une exigence de capital sur une base consolidée conformément à une directive ou à un règlement visés au paragraphe 3, le contrôleur du groupe peut autoriser de calculer la contribution de ces entreprises liées aux fonds propres éligibles du groupe comme étant la part proportionnelle des fonds propres dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 2, points a) à e), à chaque entreprise appartenant au sous-groupe. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante calcule également la contribution de ces entreprises liées au capital de solvabilité requis du groupe comme étant la part proportionnelle de l’exigence de capital dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 3, points a) à e), à chaque entreprise appartenant au sous-groupe.

Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis au sous-groupe.

5.    Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu’elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l’entreprise participante ou de leur propre initiative, de déduire toute participation visée au paragraphe 1, points a) à d), des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l’entreprise participante.».

(71)Au titre III, chapitre II, section 1, sous-section 3, l’article 229 bis suivant est ajouté:

«Article 229 bis
Calculs simplifiés

1. Aux fins de l’article 230, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, peut autoriser l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante à appliquer une approche simplifiée en ce qui concerne les participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives.

L’application de l’approche simplifiée visée au premier alinéa à une ou plusieurs entreprises liées est dûment justifiée par l’entreprise participante auprès du contrôleur du groupe, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à ces entreprises liées.

Les États membres imposent à l’entreprise participante d’évaluer, une fois par an, si le recours à l’approche simplifiée reste justifié, et de publier, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, la liste et la taille des entreprises liées qui font l’objet de cette approche simplifiée.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante démontre au contrôleur du groupe que l’application de l’approche simplifiée aux participations détenues dans une ou plusieurs entreprises liées est suffisamment prudente pour éviter une sous-estimation des risques liés à ces entreprises lors du calcul de la solvabilité du groupe.

Lorsqu’elle est appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers dont le siège social se trouve dans un pays qui n’est pas équivalent ou provisoirement équivalent au sens de l’article 227, l’approche simplifiée n’entraîne pas une contribution de l’entreprise liée au capital de solvabilité requis du groupe inférieure à l’exigence de capital de ladite entreprise fixée par le pays tiers concerné.

L’approche simplifiée n’est pas appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée d’un pays tiers si l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne dispose pas d’informations fiables sur l’exigence de capital telle qu’elle est établie dans ledit pays tiers.

3. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises liées sont réputées non significatives lorsque la valeur comptable de chacune d’elles représente moins de 0,2 % des comptes consolidés du groupe et que la somme des valeurs comptables de l’ensemble de ces entreprises représente moins de 0,5 % des comptes consolidés du groupe.».

(72)L’article 230 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Le calcul de la solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est effectué sur la base des comptes consolidés.

La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

(a)la somme des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, et de la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, aux fonds propres éligibles du groupe, cette contribution étant calculée conformément à l’article 228, paragraphe 2 ou 4; et

(b)la somme du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées, et de la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, au capital de solvabilité requis du groupe, cette contribution étant calculée conformément à l’article 228, paragraphe 3 ou 4.

Aux fins du deuxième alinéa, les participations détenues dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Le titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, et le titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, s’appliquent au calcul des fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis et du capital de solvabilité requis au niveau du groupe sur la base de données consolidées. En particulier, un élément de fonds propres émis par une entreprise participante n’est pas considéré comme exempt de contraintes au sens de l’article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), si le remboursement de cet élément ne peut pas être refusé à son détenteur lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance liée.»;

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)au deuxième alinéa, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c)    de la part proportionnelle des exigences de capital locales en dessous de laquelle l’agrément serait retiré, pour les entreprises d’assurance et de réassurance liées d’un pays tiers; et

d)     de la part proportionnelle du montant notionnel du minimum de capital requis des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.»;

ii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), du présent article, le montant notionnel du minimum de capital requis d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte est égal à 35 % de son montant notionnel du capital de solvabilité requis, ce dernier montant étant calculé conformément à l’article 226, paragraphe 1, deuxième alinéa.»;

iii)le quatrième alinéa est supprimé;

(c)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes respectent leur capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée, qui correspond au plus bas des montants suivants:

(a)45 % du résultat du calcul visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b);

(b)le résultat du calcul visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.

Ce minimum est couvert par les fonds propres de base éligibles déterminés conformément à l’article 98, paragraphe 4, et calculés sur la base de données consolidées. À cette fin, les participations détenues dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles peuvent servir à couvrir le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 s’appliquent mutatis mutandis. L’article 139, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis.».

(73)À l’article 232, premier alinéa, phrase introductive, les termes «visées à l’article 37, paragraphe 1, points a) à d),» sont remplacés par les termes «visées à l’article 37, paragraphe 1, points a) à e)».

(74)L’article 233 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    la somme de la valeur, dans l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3 et à l’article 228, paragraphe 1, et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au paragraphe 3.»;

(b)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante dans les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de chacune des entreprises d’assurance ou de réassurance liées; et»;

ii)le point c) suivant est ajouté:

«c)    de la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, aux fonds propres éligibles du groupe, lorsque cette contribution est calculée conformément à l’article 228, paragraphe 2 ou 4.»;

(c)le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) de la part proportionnelle, dans le capital de solvabilité requis, de chacune des entreprises d’assurance ou de réassurance liées; et»;

ii)le point c) suivant est ajouté:

«c)    de la contribution au capital de solvabilité requis du groupe des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, lorsque cette contribution est calculée conformément à l’article 228, paragraphe 3 ou 4.».

(75)L’article 233 bis suivant est inséré:

«Article 233 bis
Combinaison des première et seconde méthodes

1.La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:

a)    la somme des éléments suivants:

i)pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées;

ii)pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle des fonds propres éligibles pour couvrir son capital de solvabilité requis;

iii)la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 228, paragraphe 2 ou 4; et

b)    la somme des éléments suivants:

i)pour les entreprises auxquelles la première méthode est appliquée, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, calculé sur la base de données consolidées, conformément à l’article 230, paragraphe 2;

ii)pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance liée à laquelle la seconde méthode est appliquée, la part proportionnelle de son capital de solvabilité requis;

iii)la contribution des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, calculée conformément à l’article 228, paragraphe 3 ou 4.»;

2.Aux fins du paragraphe 1, points a) i) et b) i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

3.Aux fins du paragraphe 1, points a) i) et b) i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Aux fins du paragraphe 1, point b) i), du présent article, l’excédent de la valeur des participations dans les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, par rapport à leur propre capital de solvabilité requis, est inclus dans les données consolidées lors du calcul de la sensibilité des actifs et des passifs aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (“risque de change”). Toutefois, la valeur de ces participations n’est pas présumée sensible aux changements affectant le niveau ou la volatilité des cours (“risque sur actions”).

4.L’article 233, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis aux fins du paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article.

5.L’article 231 s’applique mutatis mutandis dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne.

6.Les entreprises d’assurance et de réassurance participantes respectent leur capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée, qui correspond au minimum des éléments suivants:

a)45 % de la somme du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée visé au paragraphe 1, point b) i), et de la contribution visée au paragraphe 1, point b) iii);

b)le résultat du calcul visé à l’article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée est couvert par les fonds propres de base éligibles fixés par l’article 98, paragraphe 4, calculés sur la base de données consolidées. Aux fins de ce calcul, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées.

Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles peuvent servir à couvrir le capital de solvabilité requis minimum du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 s’appliquent mutatis mutandis. L’article 139, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis.

7.Pour déterminer si le montant calculé au paragraphe 1, point b) ii), du présent article reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe au regard des entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu’ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

Lorsque le profil de risque du groupe au regard des entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée visé à l’article 233, paragraphe 3, une exigence de fonds propres supplémentaire s’ajoutant au montant calculé au paragraphe 1, point b) ii), du présent article peut être imposée.

L’article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d’exécution adoptés en vertu de l’article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s’appliquent mutatis mutandis.».

(76)L’article 234 est remplacé par le texte suivant:

«Article 234
Actes délégués concernant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229, l’approche simplifiée prévue à l’article 229 bis et les modalités d’application des articles 230 à 233 bis

La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:

a) les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229;

b) les modalités techniques de l’approche simplifiée prévue à l’article 229 bis, paragraphe 1, ainsi que les critères sur la base desquels les autorités de contrôle peuvent approuver le recours à l’approche simplifiée;

c) les modalités d’application des articles 230 à 233 bis, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques.

La Commission peut adopter, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les critères sur la base desquels le contrôleur du groupe peut approuver l’application de l’approche simplifiée prévue à l’article 229 bis, paragraphe 2.».

(77)À l’article 244, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques, sur les fonds propres éligibles, sur d’autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur le risque jugés appropriés, ou sur une combinaison de ces éléments.».

(78)L’article 245 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «paragraphes 2 et 3» sont remplacés par les termes «paragraphes 2, 3 et 3 bis»;

(b)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Outre les transactions intragroupe au sens de l’article 13, point 19), aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, lorsque cela se justifie, les autorités de contrôle peuvent imposer aux groupes de déclarer également les transactions intragroupe impliquant des entreprises autres que des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.».

(79)L’article 246 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les exigences prévues au titre I, chapitre IV, section 2, s’appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe. Le système de gouvernance du groupe couvre l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance mère ou la compagnie financière holding mixte mère, ainsi que toutes les entreprises liées relevant du périmètre du groupe au sens de l’article 212 qui sont soumises au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c). Le système de gouvernance du groupe couvre également toutes les entreprises qui sont gérées conjointement par l’entreprise participante ou ses filiales et une ou plusieurs entreprises qui ne font pas partie du même groupe.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont mis en œuvre de façon cohérente dans toutes les entreprises entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.

Les États membres veillent à ce que l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union, ou de l’entreprise participante désignée conformément à l’article 212, paragraphe 3, assume la responsabilité finale du respect, par le groupe auquel s’applique le contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la présente directive. Il appartient à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance au sein du groupe de se conformer à toutes les exigences, conformément à l’article 40 et à l’article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Le système de gestion des risques couvre au moins toutes les activités d’assurance et de réassurance menées au sein du groupe, ainsi que les activités hors assurance importantes. Il couvre également les risques découlant des activités auxquelles le groupe est ou pourrait être exposé, ainsi que leurs interdépendances.

Sans préjudice du premier alinéa du présent paragraphe, les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne ainsi que les procédures de déclaration sont mis en œuvre de façon cohérente dans toutes les entreprises entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), afin que ces systèmes et procédures puissent être contrôlés au niveau du groupe.»;

(b)au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte contrôle régulièrement les activités de ses entreprises liées, y compris les entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, et les entreprises non réglementées. Ce contrôle est adapté à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques que les entreprises liées génèrent ou pourraient générer au niveau du groupe.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte met en place des politiques écrites au niveau du groupe et veille à ce que les politiques écrites de toutes les entreprises réglementées entrant dans le périmètre du groupe soient conformes aux politiques du groupe. Elle veille également à ce que les politiques du groupe soient uniformément mises en œuvre par toutes les entreprises réglementées entrant dans le périmètre du groupe.»;

(c)au paragraphe 4, premier alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’évaluation interne des risques et de la solvabilité réalisée au niveau du groupe couvre au moins toutes les activités d’assurance et de réassurance menées au sein du groupe, ainsi que les activités hors assurance importantes. Elle couvre également les risques découlant des activités auxquelles le groupe est ou pourrait être exposé, ainsi que leurs interdépendances. Elle fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.»;

(d)le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Les États membres exigent de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle veille à ce que le groupe dispose de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et assurant une séparation des fonctions au sein du groupe. Le système de gouvernance du groupe s’efforce de prévenir les conflits d’intérêts ou, lorsque cela n’est pas possible, de les gérer.

Les personnes qui dirigent effectivement un groupe d’assurance ou de réassurance sont les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise mère ou l’entreprise participante visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les États membres exigent de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle identifie les personnes qui occupent d’autres fonctions clés au sein du groupe d’assurance ou de réassurance soumis au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c). L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article est responsable des activités menées par ces personnes.

Lorsque les personnes qui dirigent effectivement un groupe d’assurance ou de réassurance ou qui y occupent d’autres fonctions clés sont également les personnes qui dirigent effectivement une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance ou d’autres entreprises liées, ou qui occupent d’autres fonctions clés au sein de l’une de ces entreprises, l’entreprise participante veille à ce que les rôles et responsabilités au niveau du groupe soient clairement séparés de ceux applicables au niveau de chaque entreprise.».

(80)Au titre III, le chapitre II BIS suivant est inséré:

«CHAPITRE II BIS
Règles macroprudentielles au niveau du groupe

Article 246 bis 
Gestion du risque de liquidité au niveau du groupe

1.Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe. L’article 144 bis s’applique mutatis mutandis.

2.Par dérogation à l’article 144 bis, les États membres veillent à ce que les filiales d’assurance ou de réassurance qui entrent dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), soient dispensées d’établir et de tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel dès lors que le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 1 du présent article couvre la gestion de la liquidité et les besoins de liquidité des filiales concernées.

Les États membres exigent de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance bénéficiant de l’exemption prévue au premier alinéa qu’elle présente à son autorité de contrôle les parties du plan de gestion du risque de liquidité qui couvrent la situation de l’ensemble du groupe et sa propre situation.

3.Nonobstant le paragraphe 2, les autorités de contrôle peuvent exiger d’une filiale d’assurance ou de réassurance qu’elle établisse et tienne à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel dès lors qu’elles détectent une vulnérabilité particulière en matière de liquidité ou que le plan de gestion de la liquidité au niveau du groupe ne contient pas les informations appropriées que l’autorité de contrôle ayant agréé la filiale impose aux entreprises comparables de fournir aux fins du suivi de leur position en matière de liquidité.

4.Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de mise à jour du plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez ajouter la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur].

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1094/2010 est conféré à la Commission.

Article 246 ter 
Autres règles macroprudentielles

Les articles 144 ter et 144 quater s’appliquent mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.».

(81)À l’article 252, premier alinéa, les termes «un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «un établissement de crédit au sens du règlement (UE) nº 575/2013, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE».

(82)À l’article 254, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. L’entreprise d’assurance et de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte communique au contrôleur du groupe les informations visées au présent article à une fréquence annuelle, dans les 20 semaines suivant la clôture de leur exercice, ou dans les 11 semaines suivant la fin de chaque trimestre lorsque ces informations sont requises à une fréquence trimestrielle.».

(83)L’article 256 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles publient chaque année un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Ce rapport contient des informations sur le groupe destinées aux autres acteurs du marché, conformément à l’article 51, paragraphe 1 ter. Les articles 51, 53, 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes publient les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 24 semaines suivant la clôture de leur exercice.»;

(b)au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les informations relatives à toute filiale du groupe, qui doivent être individuellement identifiables, y compris les deux parties du rapport sur la solvabilité et la situation financière, et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.»;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les informations qui doivent être publiées dans le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé au paragraphe 2 du présent article et le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé au paragraphe 1 du présent article.»;

(d)au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5. Afin d’uniformiser les modalités d’application en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les procédures à suivre, les modèles à utiliser et les moyens à mettre en œuvre pour la publication du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe prévus au présent article.».

(84)Les articles 256 ter et 256 quater suivants sont insérés:

«Article 256 ter 
Rapport régulier au contrôleur concernant le groupe

1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles soumettent chaque année aux autorités de contrôle un “rapport régulier au contrôleur” établi au niveau du groupe. L’article 35, paragraphe 5 bis, s’applique mutatis mutandis.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 24 semaines suivant la clôture de leur exercice.

2. Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord des autorités de contrôle concernées, soumettre un rapport régulier unique au contrôleur qui contient les éléments suivants:

a) les informations au niveau du groupe, à communiquer conformément au paragraphe 1;

b) les informations relatives à toute filiale du groupe, qui doivent être individuellement identifiables, être déclarées conformément à l’article 35, paragraphe 5 bis, et être aussi complètes que celles qui figureraient dans un rapport régulier au contrôleur soumis par des entreprises d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 35, paragraphe 5 bis.

Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves. L’absence d’accord de la part des autorités nationales de contrôle concernées est dûment justifiée. Si le rapport régulier unique au contrôleur soumis conformément au paragraphe 2 est approuvé par le collège des contrôleurs, chaque entreprise d’assurance ou de réassurance le communique à son autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de vérifier la partie du rapport régulier unique au contrôleur qui traite spécifiquement de la filiale placée sous son contrôle. Si le rapport régulier unique au contrôleur n’est pas jugé satisfaisant par les autorités nationales de contrôle, l’approbation peut être retirée.

4. Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l’autorité de contrôle qui a agréé une filiale du groupe demande aux entreprises comparables de communiquer, l’autorité de contrôle concernée est habilitée, si cette omission est substantielle, à exiger que la filiale concernée communique les informations complémentaires nécessaires.

5. Lorsque l’autorité de contrôle qui a agréé une filiale du groupe constate un manquement à l’article 35, paragraphe 5 bis, et demande l’apport d’une modification ou d’une précision au rapport régulier unique au contrôleur, elle en informe le collège des contrôleurs, et le contrôleur du groupe présente la même demande à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte.

6. La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les informations qui doivent être communiquées.

Article 256 quater 
Obligations en matière d’audit

1. Les États membres exigent de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte à la tête d’un groupe qu’elle soumette à un audit son bilan consolidé publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière.

2. Un rapport distinct, indiquant le type d’assurance donné et les résultats de l’audit, établi par le cabinet d’audit, est présenté au contrôleur du groupe en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe ou que le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.

3. Lorsqu’il existe un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière, les exigences d’audit imposées à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont respectées, et le rapport visé à l’article 51 bis, paragraphe 4, est présenté à l’autorité de contrôle de cette entreprise par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte.

4. L’article 51 bis s’applique mutatis mutandis.».

(85)L’article 257 est remplacé par le texte suivant:

«Article 257
Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ou qui y occupent d’autres fonctions clés

Les États membres exigent des personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et, le cas échéant, des personnes qui y occupent d’autres fonctions clés qu’elles possèdent les compétences et l’honorabilité nécessaires pour exercer leurs fonctions.

L’article 42 s’applique mutatis mutandis.».

(86)L’article 258 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de contrôle permettant de prendre, à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes, toutes les mesures nécessaires pour garantir que les groupes auxquels le contrôle de groupe s’applique conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a), b) et c), respectent toutes les exigences énoncées dans le présent titre. Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs généraux de contrôle prévus à l’article 34.

Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures à l’endroit des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou des personnes qui dirigent effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour faire en sorte que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte n’est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.»;

(b)les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2 bis.    Lorsque le contrôleur du groupe a établi que les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 3 bis, ne sont pas ou plus remplies, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que pour garantir le respect des exigences énoncées dans le présent titre. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de contrôle tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier dans son ensemble ainsi que sur ses entreprises réglementées liées.

2 ter.    Aux fins des paragraphes 1 et 2 bis du présent article, les États membres veillent à ce que les mesures de contrôle qui peuvent être appliquées aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes consistent au moins à:

a) suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les filiales d’assurance ou de réassurance par la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte;

b) adresser des injonctions ou infliger des sanctions ou pénalités à la société holding d’assurance, à la compagnie financière holding mixte ou aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de contrôle de ces sociétés;

c) adresser à la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte des instructions ou directives lui intimant de transférer à ses actionnaires les participations qu’elle détient dans ses filiales d’assurance ou de réassurance;

d) désigner à titre temporaire une autre société holding d’assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise d’assurance ou de réassurance au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans le présent titre;

e) limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts aux actionnaires;

f) exiger de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle cède ou réduise ses participations dans des entreprises d’assurance ou de réassurance ou dans d’autres entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1;

g) exiger de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte qu’elle présente un plan de remise immédiate en conformité.

Le contrôleur du groupe consulte les autres autorités de contrôle concernées et l’AEAPP avant de prendre l’une quelconque des mesures visées au premier alinéa, lorsque ces mesures affectent des entreprises ayant leur siège social dans plus d’un État membre.».

(87)L’article 262 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle à appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance qui appartiennent à un groupe au sens de l’article 212 et auxquelles s’applique le contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point c). Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, déterminé conformément à l’article 247, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.

Les méthodes visées au premier alinéa permettent d’atteindre les objectifs du contrôle de groupe énoncés au présent titre. Ces objectifs sont les suivants:

a) préserver l’allocation de capital et la composition des fonds propres des entreprises d’assurance et de réassurance et prévenir la création importante de capital intragroupe financée par le produit d’instruments de dette ou d’autres instruments financiers qui ne peuvent pas être considérés comme des éléments de fonds propres par la société mère;

b) évaluer et suivre les risques découlant des entreprises situées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et limiter le risque de contagion, par ces entreprises et d’autres entreprises non réglementées, des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, et du sous-groupe dont l’entreprise mère supérieure est une entreprise d’assurance ou de réassurance, une société holding d’assurance ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans l’Union, telle que visée à l’article 215, lorsqu’un tel sous-groupe existe.

Les méthodes visées au premier alinéa sont dûment justifiées, documentées et notifiées aux autres autorités de contrôle concernées, à l’AEAPP et à la Commission.»;

(b)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle concernées peuvent notamment appliquer aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui font partie d’un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point c), les méthodes suivantes:

(a)désigner une entreprise d’assurance ou de réassurance comme responsable du respect des exigences énoncées dans le présent titre, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant au groupe n’ont pas d’entreprise mère commune dans l’Union;

(b)imposer la création d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant au groupe n’ont pas d’entreprise mère commune dans l’Union, et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte;

(c)lorsque plusieurs entreprises d’assurance et de réassurance appartenant au groupe forment un sous-groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans l’Union, en plus d’appliquer le présent titre à ce sous-groupe, prendre des mesures supplémentaires ou imposer des exigences supplémentaires, y compris les exigences visées aux points d), e) et f) du présent alinéa, ainsi qu’une surveillance renforcée de la concentration de risques au sens de l’article 244 et des transactions intragroupe au sens de l’article 245, dans le but d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du présent article;

(d)exiger que les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise mère supérieure dans l’Union soient indépendants de l’entreprise mère supérieure hors de l’Union;

(e)interdire, limiter, restreindre ou surveiller les transactions, ou exiger la notification préalable des transactions, y compris les distributions de dividendes et les paiements de coupons sur créances subordonnées, lorsque ces transactions menacent ou pourraient menacer la situation financière ou la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe et font intervenir, d’une part, une entreprise d’assurance ou de réassurance, une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et, d’autre part, une entreprise appartenant au groupe qui a son siège social hors de l’Union; lorsque le contrôleur du groupe dans l’Union n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel une entreprise d’assurance ou de réassurance liée a son siège social, il informe ces autorités de contrôle de ses conclusions pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires;

(f)exiger des informations sur la solvabilité et la situation financière, sur le profil de risque et sur les limites de tolérance au risque des entreprises mères ayant leur siège social hors de l’Union, y compris, s’il y a lieu, des rapports sur ces sujets présentés à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou aux autorités de contrôle de ces entreprises mères de pays tiers.».

(88)À l’article 265, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.Les États membres veillent également à ce que, lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement financier, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de son activité globale, les autorités de contrôle de ces entreprises d’assurance ou de réassurance exercent un contrôle général des transactions entre ces entreprises d’assurance ou de réassurance et l’entreprise mère et ses entreprises liées.».

(89)L’article 301 bis est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 35 ter et 256 ter est conférée à la Commission pour une période de quatre ans à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative].»;

ii)l’alinéa suivant est ajouté:

«La délégation de pouvoir visée aux premier et deuxième alinéas est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 29, 31, 35, 35 ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 et 308 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, 29, 31, 35, 35 ter, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 256 ter, 258, 260 ou 308 ter n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

(90)À l’article 304, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. À partir du [OP: veuillez insérer la date d’application de la présente directive modificative], les entreprises d’assurance vie ne peuvent continuer à appliquer l’approche prévue au paragraphe 1 du présent article qu’en ce qui concerne les actifs et passifs pour lesquels les autorités de contrôle ont approuvé l’application du sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée avant le [OP: veuillez insérer la date d’application de la présente directive modificative].».

(91)L’article 304 bis suivant est inséré:

«Article 304 bis 
Réexamens en ce qui concerne le risque en matière de durabilité

1. Après consultation du CERS, l’AEAPP évalue, sur la base des données disponibles ainsi que des conclusions de la plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil* et de l’ABE dans le cadre de ses travaux entrepris en vertu du mandat que lui confie l’article 501 quater, point c), du règlement (UE) nº 575/2013, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié. En particulier, l’AEAPP évalue les effets potentiels sur la protection des preneurs d’assurance et sur la stabilité financière dans l’Union d’un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à ces objectifs.

L’AEAPP présente à la Commission un rapport sur ses constatations au plus tard le 28 juin 2023. S’il y a lieu, le rapport envisage un éventuel traitement prudentiel des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à ces objectifs, et est accompagné d’une analyse de l’impact des modifications proposées sur les entreprises d’assurance et de réassurance.

2. L’AEAPP réexamine au moins tous les trois ans, en ce qui concerne le risque de catastrophe naturelle, le champ d’application et le calibrage des paramètres standard du sous-module «risque de catastrophe en non-vie» entrant dans le calcul du capital de solvabilité requis, visé à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point b). Aux fins de ces réexamens, l’AEAPP tient compte des dernières données factuelles pertinentes disponibles en matière de climatologie et de la pertinence des risques en termes de risques souscrits par les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard de calcul du sous-module «risque de catastrophe en non-vie» du capital de solvabilité requis.

Le premier réexamen prévu au premier alinéa est achevé au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive].

Lorsque l’AEAPP constate, lors d’un réexamen effectué conformément au premier alinéa, que le champ d’application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module «risque de catastrophe en non-vie» conduit à un écart important entre la partie du capital de solvabilité requis relative aux catastrophes naturelles et le risque réel de catastrophe naturelle auquel les entreprises d’assurance et de réassurance font face, elle soumet un avis sur le risque de catastrophe naturelle à la Commission.

Un avis sur le risque de catastrophe naturelle soumis à la Commission en vertu du troisième alinéa examine le champ d’application ou le calibrage qu’il conviendrait de conférer aux paramètres standard du sous-module «risque de catastrophe en non-vie» du capital de solvabilité requis afin de remédier à l’écart constaté et il est accompagné d’une analyse de l’impact des modifications proposées sur les entreprises d’assurance et de réassurance.

* Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).».

(92)À l’article 305, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

(93)L’article 308 bis est supprimé.

(94)L’article 308 ter est modifié comme suit:

(a)les paragraphes 5 à 8 sont supprimés;

(b)le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. Nonobstant l’article 100, l’article 101, paragraphe 3, et l’article 104, les États membres veillent à ce que les paramètres standard à utiliser pour calculer les sous-modules «concentrations du risque de marché» et «risque de spread» selon la formule standard soient identiques, pour ce qui concerne les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales des États membres prises avant le 1er janvier 2020 et libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, à ceux qui s’appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale;»;

(c)au paragraphe 17, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Lorsqu’un groupe d’assurance ou de réassurance, ou l’une de ses filiales d’assurance ou de réassurance, applique la mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque visée à l’article 308 quater ou la mesure transitoire sur les provisions techniques visée à l’article 308 quinquies, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, en plus de fournir les informations visées à l’article 308 quater, paragraphe 4, point c), et à l’article 308 quinquies, paragraphe 5, point c), quantifie l’incidence sur sa situation financière de l’hypothèse que les fonds propres résultant de l’application de ces mesures transitoires ne puissent effectivement être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis de l’entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée.

Lorsqu’un groupe d’assurance ou de réassurance s’appuie de manière significative sur l’utilisation des mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au point que sa solvabilité réelle en est faussée, même lorsque le capital de solvabilité requis du groupe serait respecté sans application de ces mesures transitoires, le contrôleur du groupe a le pouvoir de prendre des mesures appropriées, et notamment celle de réduire le montant des fonds propres résultant de l’utilisation de ces mesures transitoires qui peut être considéré comme éligible pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe.».

(95)L’article 308 quater est modifié comme suit:

(a)le paragraphe bis suivant est inséré:

«1 bis. Après le [OP: veuillez insérer la date d’application de la présente directive modificative], les autorités de contrôle n’approuvent un ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents que dans les cas suivants:

a) au cours d’une période de 18 mois précédant l’approbation, les dispositions de la présente directive s’appliquaient pour la première fois à l’entreprise d’assurance ou de réassurance sollicitant l’approbation après son exclusion du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 4;

b) au cours d’une période de six mois précédant l’approbation, l’entreprise d’assurance ou de réassurance sollicitant l’approbation a reçu l’autorisation d’accepter un portefeuille de contrats, conformément à l’article 39, auquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance cédante appliquait l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents avant le transfert.»;

(b)au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux autres acteurs du marché, visées à l’article 51, paragraphe 1 ter, publient l’ensemble des éléments suivants:

i) le fait qu’elles appliquent la courbe des taux d’intérêt sans risque transitoire;

ii) la quantification de l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire;

iii) dans l’hypothèse où l’entreprise respecterait le capital de solvabilité requis sans application de cette mesure transitoire, les raisons de l’application de cette mesure transitoire;

iv) une évaluation de la dépendance de l’entreprise à l’égard de cette mesure transitoire et, le cas échéant, une description des mesures prises ou envisagées par l’entreprise pour réduire ou supprimer cette dépendance.».

(96)L’article 308 quinquies est modifié comme suit:

(a)le paragraphe bis suivant est inséré:

«1 bis. Après le [OP: veuillez insérer la date d’application de la présente directive modificative], les autorités de contrôle n’approuvent une déduction transitoire sur les provisions techniques que dans les cas suivants:

a) au cours d’une période de 18 mois précédant l’approbation, les dispositions de la présente directive s’appliquaient pour la première fois à l’entreprise d’assurance ou de réassurance sollicitant l’approbation après son exclusion du champ d’application de la présente directive en vertu de l’article 4;

b) au cours d’une période de six mois précédant l’approbation, l’entreprise d’assurance ou de réassurance sollicitant l’approbation a accepté un portefeuille de contrats, conformément à l’article 39, auquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance cédante appliquait l’ajustement transitoire de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents avant le transfert.»;

(b)au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux autres acteurs du marché, visées à l’article 51, paragraphe 1 ter, publient l’ensemble des éléments suivants:

i) le fait qu’elles appliquent la déduction transitoire sur les provisions techniques;

ii) la quantification de l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire;

iii) dans l’hypothèse où l’entreprise respecterait le capital de solvabilité requis sans application de cette mesure transitoire, les raisons de l’application de cette mesure transitoire;

iv) une évaluation de la dépendance de l’entreprise à l’égard de cette mesure transitoire et, le cas échéant, une description des mesures prises ou envisagées par l’entreprise pour réduire ou supprimer cette dépendance.».

(97)À l’article 309, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé.

(98)À l’article 311, le deuxième alinéa est supprimé.

(99)L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [OP: insérer la date correspondant à dix-huit mois après l’entrée en vigueur], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du [OP: insérer la date correspondant à dix-huit mois après l’entrée en vigueur].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Aux fins du présent exposé des motifs, et sauf indication contraire, le terme «assurance» désigne à la fois l’«assurance» et la «réassurance».
(2)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(3)    COM(2020) 590.
(4)    COM(2019) 640.
(5)    2020/2036 (INI).
(6)    Conclusions du Conseil sur le plan d’action de la Commission concernant l’UMC (12898/1/20 REV 1).
(7)    Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(8)    COM(2021) 580.
(9)    COM(2021) 189.
(10)    COM(2021) 390.
(11)    Réf. Ares(2021)844869.
(12)    Réf. Ares(2019)782244.
(13)    Réf. EIOPA-BoS-20-749.
(14)    SWD(2021) 260.
(15)    SEC(2021) 620.
(16)    JO C […] du […], p. […].
(17)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(18)    COM(2020) 590 final.
(19)    COM(2019) 640 final.
(20)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(21)    COM(2021) 750 final.
(22)    COM(2021) 390.
(23)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(24)    Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(25)    Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).
(26)    Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(27)    Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(28)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(29)    Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(30)    Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 161 du 18.6.2019, p. 1).
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Bruxelles, le 22.9.2021

COM(2021) 581 final

ANNEXE

de la

proposition du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à longue échéance, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité, le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière

{SEC(2021) 620 final} - {SWD(2021) 260 final} - {SWD(2021) 261 final}


ANNEXE

L’annexe III est modifiée comme suit:

(1)à la section A «Formes des entreprises d’assurance non-vie», le point 27) est supprimé;

(2)à la section B «Formes des entreprises d’assurance vie», le point 27) est supprimé;

(3)à la section C «Formes des entreprises de réassurance», le point 27) est supprimé.

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