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Document 52021PC0429

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique

    COM/2021/429 final

    Bruxelles, le 20.7.2021

    COM(2021) 429 final

    2021/0244(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique

    {SWD(2021) 210 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Comme le souligne la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025) 1 , l’Union européenne doit renforcer la lutte contre les fonds d’origine criminelle. Les groupes criminels organisés utilisent leurs profits illégaux considérables pour infiltrer l’économie légale et les institutions publiques, en affaiblissant l’état de droit et les droits fondamentaux et en sapant le droit des citoyens à la sécurité ainsi que leur confiance dans les pouvoirs publics. Les revenus illicites provenant des activités criminelles dans l’UE se sont élevés à 139 milliards d’euros en 2019 2 , ce qui correspond à 1 % de son produit intérieur brut. Malgré la mise en place d’un cadre juridique pour le recouvrement des avoirs au niveau de l’UE et au niveau national, seul un faible pourcentage des instruments et des produits du crime est confisqué 3 .

    Un accès rapide aux informations financières est essentiel à la réalisation d’enquêtes financières efficaces et à la réussite du dépistage et de la confiscation des instruments et des produits du crime À cet égard, il est crucial de savoir qui détient un compte bancaire dans un État membre autre que celui qui réalise l’enquête, non seulement pour pouvoir déterminer à quel État membre les décisions de gel et de confiscation doivent être adressées 4 , mais aussi pour pouvoir fournir des renseignements potentiellement cruciaux aux enquêteurs. Or, pour que les autorités d’un État membre chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, puissent obtenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête qui détiennent des comptes bancaires dans un autre État membre, elles doivent actuellement collecter ces informations dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire. Il s’agit d’un processus souvent fastidieux et chronophage qui ralentit l’accès aux informations, comme indiqué à l’annexe 7 de l’analyse d’impact accompagnant le paquet de propositions législatives de la Commission concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), et les actions de répression.

    Conformément à l’article 32 bis de la (cinquième) directive anti-blanchiment 5 , les États membres sont tenus de mettre en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement, des comptes bancaires et des coffres-forts.

    En vertu de la directive (UE) 2019/1153 6 , les États membres sont d’ores et déjà tenus de désigner des autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, qui sont habilitées à avoir accès aux mécanismes automatisés centralisés [dénommés «registres centralisés des comptes bancaires» dans la directive (UE) 2019/1153, terme utilisé ci-après] et à y effectuer des recherches. Ladite directive leur prescrit également d’inclure les bureaux de recouvrement des avoirs parmi leurs autorités compétentes désignées et, dans la mesure où le droit national prévoit que ces autorités sont compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, elle leur permet de désigner les autorités fiscales et les services de lutte contre la corruption comme autorités compétentes. La date limite de transposition de la directive est le 1er août 2021.

    Conformément à la proposition de la Commission relative à une nouvelle directive anti-blanchiment, qui est présentée parallèlement à la présente proposition, les États membres veillent à ce que les informations obtenues à partir des registres centralisés des comptes bancaires soient disponibles par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (RCB) qui doit être mis au point et géré par la Commission 7 . En interconnectant les registres centralisés des comptes bancaires, les autorités ayant accès au point d’accès unique des RCB pourraient rapidement savoir si une personne détient des comptes bancaires dans d’autres États membres, sans devoir consulter tous leurs homologues dans tous les États membres Conformément à sa base juridique [article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)], la nouvelle directive anti-blanchiment ne donnera accès au point d’accès unique des RCB qu’aux cellules de renseignement financier (CRF), l’organisme national qui reçoit les déclarations de transactions suspectes envoyées par les entités assujetties 8 et les transmet, le cas échéant, aux autorités chargées des enquêtes pénales. Toutefois, dans l’intérêt de la lutte contre les formes graves de criminalité et, en particulier, de la réalisation d’enquêtes financières efficaces, les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, doivent également avoir accès au point d’accès unique des RCB pour pouvoir identifier, analyser et interpréter les informations financières utiles dans le cadre de poursuites pénales.

    La présente proposition vise à élargir l’accès au point d’accès unique des RCB, tel que proposé par la nouvelle directive anti-blanchiment, aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, qui sont désignées comme autorités compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1153.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition complète les dispositions relatives au point d’accès unique des RCB figurant dans la proposition de la Commission relative à la nouvelle directive anti-blanchiment.

    La base du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux (article 114 du TFUE) concerne le marché intérieur et l’objectif est de prévenir l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La présente proposition complète et développe le volet préventif des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et renforce le cadre juridique du point de vue de la coopération en matière répressive.

    La présente proposition est conforme au plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, adopté par la Commission en mai 2020 9 . Le plan d’action souligne qu’il est nécessaire de réaliser l’interconnexion à l’échelle de l’UE des registres centralisés des comptes bancaires, afin de permettre un accès plus rapide des services répressifs et des cellules de renseignement financier aux informations sur les comptes bancaires et de faciliter leur coopération transfrontière. La stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (juillet 2020) 10 souligne également qu’une telle interconnexion pourrait considérablement accélérer l’accès des cellules de renseignement financier et des autorités compétentes aux informations financières. Comme indiqué dans la nouvelle stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée, la Commission révisera la directive (UE) 2019/1153 afin de permettre aux autorités répressives d’accéder à la future plateforme qui assure l’interconnexion des registres centralisés des comptes bancaires dans l’ensemble de l’Union.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition de directive est conforme aux objectifs de la politique de l’Union, en particulier la lutte contre les formes graves de criminalité, ainsi qu’au cadre visant à prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris le nouveau train de mesures anti-blanchiment de capitaux.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Conformément à la base juridique utilisée pour adopter l’acte juridique modifié, à savoir la directive (UE) 2019/1153, la base juridique de la présente proposition de directive est l’article 87, paragraphe 2, du TFUE. Cette disposition permet à l’Union d’établir des mesures portant sur la coopération policière qui associe les autorités compétentes des États membres (y compris la police, les douanes et d’autres services répressifs spécialisés), en ce qui concerne notamment la collecte, le stockage et l’échange d’informations pertinentes aux fins de la prévention et la détection d’infractions pénales, et des enquêtes en la matière.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Conformément au principe de subsidiarité tel qu’établi à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), les objectifs de la présente proposition ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres seuls et peuvent, par conséquent, l’être mieux au niveau de l’Union. La présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    Les groupes criminels organisés exercent souvent leurs activités par-delà les frontières, notamment pour dissimuler et réinvestir leurs avoirs obtenus illégalement. Le fait que les groupes criminels organisés puissent utiliser leurs profits illégaux pour infiltrer l’économie constitue une menace pour l’Union dans son ensemble, qui appelle donc une réponse au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité tel qu’établi à l’article 5, paragraphe 4, du TUE, la présente proposition se limite à ce qui est nécessaire et proportionné afin de faciliter l’utilisation et le partage d’informations financières pertinentes par les autorités publiques, qui ont le devoir de protéger les citoyens de l’Union.

    La directive (UE) 2019/1153 ne donne accès qu’à un ensemble limité d’informations (ex.: nom du titulaire, numéro de compte bancaire), qui est strictement nécessaire pour vérifier si la personne faisant l’objet d’une enquête détient un compte auprès de banques et auprès de quelles banques. La même limitation s’appliquera également aux possibilités d’accès et de recherche, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB, créées par la présente proposition.

    Par conséquent, les autorités compétentes des autres États membres seront en mesure d’accéder directement, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB, à l’ensemble limité d’informations mentionné ci-après et d’y effectuer des recherches [voir l’article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 2, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/1153; voir également l’article 32 bis, paragraphe 3, de l’actuelle directive anti-blanchiment, ainsi que l’article 14, paragraphe 3, de la proposition de nouvelle directive anti-blanchiment et l’article 18, paragraphe 1, de la proposition de nouveau règlement anti-blanchiment]:

    ·pour le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises, soit par un numéro d’identification unique;

    ·pour le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client: le nom, complété soit par les autres données d’identification requises, soit par un numéro d’identification unique;

    ·pour le compte bancaire ou le compte de paiement: l’identifiant international de compte bancaire (IBAN) et la date d’ouverture et de clôture du compte;

    ·pour le coffre-fort: le nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.

    Conformément aux mesures figurant dans la présente proposition, les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, ne seront donc toujours pas en mesure d’accéder aux données sensibles et d’y effectuer des recherches, telles que les informations sur les transactions ou le solde des comptes. Seules les informations strictement nécessaires pour identifier le titulaire d’un compte bancaire, d’un compte de paiement ou d’un coffre-fort seront rendues accessibles par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB. Lorsque les autorités auront identifié, conformément aux règles d’accès prévues par la présente proposition, auprès de quel établissement financier la personne faisant l’objet d’une enquête détient un compte bancaire dans un autre État membre, elles devront, si cela est jugé nécessaire, demander des informations supplémentaires (ex.: une liste des transactions) par les canaux de coopération policière ou judiciaire appropriés.

    Choix de l’instrument

    La présente proposition consiste à modifier la directive (UE) 2019/1153 et prend donc la forme d’une directive.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Avis des autres institutions et consultations des parties intéressées

    Dans les conclusions du Conseil de juin 2020 sur le renforcement des enquêtes financières en vue de lutter contre la grande criminalité organisée 11 , les États membres ont invité la Commission à envisager de renforcer encore le cadre juridique en interconnectant les registres nationaux centralisés des comptes bancaires de manière à accélérer l’accès aux informations financières et à faciliter la coopération transfrontière entre les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union.

    Dans sa résolution du 10 juillet 2020 12 , le Parlement européen a salué le plan de la Commission visant à assurer l’interconnexion des registres centralisés des comptes bancaires afin de faciliter un accès plus rapide des autorités répressives et des CRF aux renseignements financiers au cours des différentes phases d’une enquête et de faciliter la coopération transnationale dans le strict respect des règles applicables en matière de protection des données.

    Lors de ses travaux préparatoires concernant la présente proposition, la Commission a consulté les bureaux de recouvrement des avoirs pendant les réunions de la plateforme des bureaux de recouvrement des avoirs et dans le cadre d’une consultation informelle et ciblée. Ils soutiennent entièrement l’initiative.

    Analyse d’impact

    La présente proposition est étayée par l’analyse d’impact portant sur la proposition de nouveau train de mesures anti-blanchiment de capitaux (en particulier son annexe 7 sur l’interconnexion des registres des comptes bancaires), sur laquelle le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis favorable le 4 décembre 2020. Un document de travail des services de la Commission, qui est joint à la présente proposition, analyse plus en détail la situation et les incidences qui découleraient d’un élargissement de l’accès au système interconnecté des registres centralisés des comptes bancaires pour l’ouvrir également aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, désignées en vertu de la directive (UE) 2019/1153.

    Droits fondamentaux

    La présente proposition permettra aux autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, clairement désignées, d’avoir accès au système interconnecté des registres centralisés des comptes bancaires, le point d’accès unique des RCB. Elles pourront ainsi rapidement savoir si une personne détient des comptes bancaires dans d’autres États membres, sans devoir consulter tous leurs homologues dans tous les États membres

    Les registres centralisés des comptes bancaires centralisent les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques et morales. L’élargissement de l’accès au point d’accès unique des RCB aura donc une incidence sur les droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier sur le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel [articles 7 et 8, respectivement, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»)].

    Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la charte, en particulier ceux prévus aux articles 7 et 8 de celle-ci, qui en découle respecte les exigences fixées par la charte, en particulier en son article 52, paragraphe 1.

    La limitation est prévue par la législation et justifiée par la nécessité de poursuivre un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, à savoir la lutte contre les formes graves de criminalité.

    En outre, l’essence des droits et libertés en question est respectée et les limitations sont proportionnées à l’objectif poursuivi.

    En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, l’incidence est limitée, d’autant plus que la présente proposition n’exige pas la collecte de données supplémentaires concernant les titulaires de comptes et que les informations provenant d’autres États membres qui sont accessibles via le point d’accès unique des RCB peuvent déjà être obtenues par les canaux de coopération policière et judiciaire. En outre, la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée sera relativement limitée, étant donné que les données accessibles et pouvant faire l’objet de recherches ne couvrent pas les transactions financières ou le solde des comptes. Ne sera concerné qu’un ensemble limité d’informations (par exemple, le nom du titulaire et le numéro de compte bancaire), comme l’exige strictement l’autorité compétente d’un État membre donné pour établir auprès de quelle(s) banque(s) d’autres États membres la personne faisant l’objet d’une enquête détient un compte.

    En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel des personnes physiques, les informations relatives aux comptes bancaires peuvent constituer des données à caractère personnel et l’accès à ces données par les autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière constituerait un traitement de données à caractère personnel. Le traitement des données provenant des registres centralisés des comptes bancaires consultés à des fins de recherches par ces autorités par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB serait soumis aux dispositions législatives nationales transposant la directive (UE) 2016/680, comme c’est actuellement le cas pour les données consultées à des fins de recherches sur la base de la directive (UE) 2019/1153 dans sa version actuelle.

    En outre, les garanties et limitations déjà prévues par la directive (UE) 2019/1153 s’appliqueront également en ce qui concerne tout accès direct aux registres centralisés des comptes bancaires d’autres États membres ou toute recherche directe dans ces registres par les autorités désignées, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB. Il s’agit en particulier des garanties et limitations prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 de ladite directive, qui prévoient notamment ce qui suit:

    ·seules les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, qui ont été désignées par les États membres pourront accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et y effectuer des recherches, y compris par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB (article 3, paragraphe 1, en liaison avec le nouvel article 4, paragraphe 1 bis, de la directive);

    ·le pouvoir d’accéder aux registres centralisés des comptes bancaires et d’y effectuer des recherches, y compris par l’intermédiaire des points d’accès uniques des RCB, n’est accordé qu’à des fins de prévention ou de détection d’«infractions pénales graves», ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou de soutien à une enquête pénale concernant des «infractions pénales graves» (article 4, paragraphe 1 et nouveau paragraphe 1 bis, de la directive). Dans ce contexte, on entend par «infractions pénales graves» les formes de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794 13 (article 2, paragraphe 12, de la directive);

    ·comme indiqué ci-dessus, seule une série limitée d’informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires, strictement requises pour vérifier si la personne faisant l’objet d’une enquête détient un compte auprès de banques et auprès de quelles banques, est accessible et peut faire l’objet de recherches, y compris par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB (par exemple, le nom du titulaire et le numéro de compte bancaire) (article 4, paragraphe 2, en liaison avec l’article 2, paragraphe 7);

    ·l’accès et les recherches, y compris par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB, doivent être effectués au cas par cas par du personnel spécifiquement désigné et autorisé au sein de chaque autorité compétente (article 5, paragraphes 1 et 2). Les États membres doivent mettre en place des mesures visant à garantir la sécurité des données selon des normes technologiques élevées aux fins de l’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et aux fins de recherches dans ces informations (article 5, paragraphe 3);

    ·les journaux de tout accès et de toute recherche, y compris lorsqu’ils sont effectués par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB, doivent être conservés (article 6, paragraphe 1). Ces journaux doivent être régulièrement contrôlés par les délégués à la protection des données pour les registres centralisés des comptes bancaires et mis, sur demande, à la disposition de l’autorité de contrôle compétente (article 6, paragraphe 2). Les journaux sont uniquement utilisés pour contrôler la protection des données; ils sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et doivent être effacés 5 ans après leur création, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle (article 6, paragraphe 3).

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    L’acte à modifier [directive (UE) 2019/1153] prévoit déjà un suivi, une évaluation et une information appropriés.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    La proposition ne nécessite pas de documents explicatifs sur la transposition.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    L’article 1er modifie l’article 4 de la directive (UE) 2019/1153 et donne aux autorités désignées chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, la possibilité d’accéder directement aux registres centralisés des comptes bancaires d’autres États membres et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB.

    L’article 2 fixe le délai de transposition de la nouvelle directive par les États membres.

    2021/0244 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par l’intermédiaire du point d’accès unique

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 14 ,

    vu l’avis du Comité des régions 15 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Il est indispensable de faciliter l’accès aux informations financières aux fins de la prévention et de la détection d’infractions graves, y compris le terrorisme, et des enquêtes et des poursuites en la matière. En particulier, un accès rapide aux informations financières est essentiel à la réalisation d’enquêtes pénales efficaces et à la réussite du dépistage et de la confiscation des instruments et des produits du crime.

    (2)La directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil 16 permet aux autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, qui ont été désignées par les États membres, d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches, moyennant certaines garanties et limitations. La directive (UE) 2019/1153 définit les informations relatives aux comptes bancaires comme certaines informations contenues dans les mécanismes automatisés centralisés que les États membres mettent en place en vertu de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 17 , dénommés «registres centralisés des comptes bancaires» dans la directive (UE) 2019/1153.

    (3)Les autorités désignées en vertu de la directive (UE) 2019/1153 comprennent au moins les bureaux de recouvrement des avoirs et peuvent également inclure les autorités fiscales et les agences de lutte contre la corruption, dans la mesure où elles sont compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que pour les enquêtes ou les poursuites en la matière en vertu du droit national. En vertu de cette directive, les autorités compétentes ne sont habilitées à consulter directement à des fins de recherches que les registres centralisés des comptes bancaires de l’État membre qui a désigné ces autorités.

    (4)La directive (UE) YYYY/XX du Parlement européen et du Conseil 18 , qui remplace la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil 19 et conserve les principales caractéristiques du système établi par cette directive, prévoit, en outre, que les mécanismes automatisés centralisés sont interconnectés par l’intermédiaire du point d’accès unique des registres des comptes bancaires (RCB), qui doit être mis au point et géré par la Commission. Toutefois, en vertu de la directive (UE) YYYY/XX, seules les cellules de renseignement financier continuent d’avoir un accès direct aux mécanismes automatisés centralisés, y compris par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB.

    (5)Compte tenu de la nature transfrontière de la criminalité organisée et du blanchiment de capitaux ainsi que de l’importance des informations financières pertinentes aux fins de la lutte contre les activités criminelles, y compris par le dépistage, le gel et la confiscation rapides des avoirs obtenus illégalement lorsque cela est possible et approprié, les autorités compétentes pour la prévention et la détection des infractions pénales ou les enquêtes ou les poursuites en la matière qui sont désignées conformément à la directive (UE) 2019/1153 devraient pouvoir accéder directement aux registres centralisés des comptes bancaires d’autres États membres, et y effectuer des recherches, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB mis en place en vertu de la directive (UE) YYYY/XX.

    (6)Les garanties et limitations déjà établies par la directive (UE) 2019/1153 devraient également s’appliquer aux possibilités d’accès aux informations relatives aux comptes bancaires et de recherche dans celles-ci, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB établi par la présente directive. Ces garanties et limitations comprennent celles concernant la limitation aux autorités qui ont le pouvoir d’accéder aux informations relatives aux comptes bancaires et d’y effectuer des recherches, les finalités pour lesquelles la consultation et les recherches peuvent être effectuées, les types d’informations accessibles et pouvant faire l’objet de recherches, les exigences applicables au personnel des autorités compétentes désignées, la sécurité des données et la consignation des accès et des recherches.

    (7)Tout traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre des possibilités d’accès et de recherche établies par la présente directive est soumis aux dispositions de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 20 . Par conséquent, la présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel.

    (8)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir permettre aux autorités désignées chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, et des enquêtes ou des poursuites en la matière, d’accéder aux registres centralisés des comptes bancaires d’autres États membres et d’y effectuer des recherches par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB établi par la directive (UE) YYYY/XX, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (9)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.]

    [ou]

    [Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.]

    (10)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (11)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2019/1153 en conséquence.

    (12)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 21 [et a rendu un avis le XX 2021],

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    À l'article 4 de la directive (UE) 2019/1153, le paragraphe suivant est inséré:

    «1 bis. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires dans d'autres États membres et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, par l’intermédiaire du point d’accès unique des RCB mis en place en vertu de l’article XX de la directive (UE) YYYY/XX [la nouvelle directive anti-blanchiment], lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, aux fins de prévenir ou de détecter une infraction pénale grave, ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou d’apporter un soutien à une enquête pénale concernant une infraction pénale grave, y compris l’identification, le dépistage et le gel des avoirs liés à cette enquête.»

    Article 2

    1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [XXYY] [délai de transposition à aligner sur la date d’application fixée par la nouvelle directive anti-blanchiment pour l’application des dispositions relatives à l’interconnexion du mécanisme automatisé centralisé]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025) [COM(2021) 170 du 14.4.2021].
    (2)    Les activités concernées sont les suivantes: drogues illicites, traite des êtres humains, trafic de migrants, fraude (fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant ou fraude à la TVA, violations des droits de propriété intellectuelle, fraude alimentaire), criminalité environnementale (déchets illicites et commerce illicite d’espèces sauvages), armes à feu illicites, tabac illicite, activités de cybercriminalité et criminalité organisée contre les biens (Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in legitimate businesses - Cartographie des risques d’infiltration de la grande criminalité organisée dans les entreprises légitimes, mars 2021, DR0221244ENN); https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101 .
    (3)    Europol, Does crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of statistical information 2010-2014, 2016; https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay .
    (4)    Sur la base des décisions-cadres 2003/757/JAI et 2006/783/JAI du Conseil, et (depuis le 19 décembre 2020) du règlement (UE) 2018/1805.
    (5)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (6)    Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).
    (7)    Proposition de directive 2021/XX du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission.
    (8)    Personne physique ou morale relevant du champ d’application de la directive anti-blanchiment et soumise aux règles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).
    (9)    Communication de la Commission «Plan d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme» [COM(2020) 2800 du 7.5.2020].
    (10)    Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité [COM(2020) 605 du 24.7.2020].
    (11)    Conclusions du Conseil sur le renforcement des enquêtes financières en vue de lutter contre la grande criminalité organisée, document du Conseil nº 8927/20 du 17 juin 2020.
    (12)    Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes [2020/2686(RSP)].
    (13)    Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
    (14)    JO C du , p. .
    (15)    JO C du , p. .
    (16)    Directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).
    (17)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (18)    [Mention de la nouvelle directive anti-blanchiment, une fois adoptée.]
    (19)    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
    (20)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
    (21)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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