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Document 52021PC0354

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (Ligne budgétaire 07 20 03 01 – Sécurité sociale)

COM/2021/354 final

Bruxelles, le 5.7.2021

COM(2021) 354 final

2021/0175(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Ligne budgétaire 07 20 03 01 – Sécurité sociale)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L'accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l'intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l'accord EEE régit la coopération dans d'autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l'éducation, la politique sociale, l'environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d'accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à cet accord.

2.2.Comité mixte de l'EEE

Le Comité mixte de l’EEE est chargé de la gestion de l'accord EEE. C’est une enceinte permettant l’échange de vues sur le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus. Conformément au traité de Lisbonne, la coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Service européen pour l’action extérieure.

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

L’acte envisagé vise à garantir la poursuite de la coopération des parties contractantes à l’accord EEE en ce qui concerne les actions de l’Union, financées par le budget général de l’Union, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers, au titre de la ligne 07 20 03 01 du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

Les services de la Commission soumettent le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. La Commission espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

Conformément à la politique budgétaire de l’UE, toute participation à une action de l’Union ne peut avoir lieu qu’une fois que la contribution financière correspondante a été versée. Le paiement pourra cependant être effectué une fois que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté et que l’appel de fonds ultérieur de l’UE lancé par la Commission européenne aura été présenté aux États de l’AELE membres de l’EEE.

Par conséquent, afin de couvrir la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la réception du paiement correspondant, le projet de décision du Comité mixte devra également être applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. Le caractère rétroactif ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et respecte le principe de la confiance légitime.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l'EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la décision proposée a pour base juridique procédurale l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines de la libre circulation des travailleurs et de la coordination des régimes de sécurité sociale. Les articles 46 et 48 du TFUE constituent donc la base juridique matérielle.

4.3.Conclusion

La décision proposée devrait avoir pour base juridique les articles 46 et 48 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Incidence budgétaire

Les États de l’AELE membres de l’EEE contribuent financièrement à la ligne budgétaire 07 20 03 01: «Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.» Le montant exact sera déterminé dès que la présente décision du Conseil aura été adoptée, sur la base des modalités prévues dans le protocole 32 de l’accord EEE.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0175 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Ligne budgétaire 07 20 03 01 – Sécurité sociale)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 46 et 48, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 2 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord sur l'Espace économique européen 3 (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l'article 98 de l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 dudit accord.

(3)Le protocole 31 de l'accord EEE contient des dispositions relatives à la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(4)Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE, de manière à ce qu'elle s'étende à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des systèmes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants des pays tiers.

(5)Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse être poursuivie à partir du 1er janvier 2021.

(6)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
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Bruxelles, le 5.7.2021

COM(2021) 354 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Ligne budgétaire 07 20 03 01 – Sécurité sociale)





ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N° […]

du […]

modifiant le protocole 31 de l'accord EEE, 
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,

considérant ce qui suit:

(1)Il y a lieu de poursuivre la coopération des parties contractantes à l'accord EEE en ce qui concerne les actions de l'Union, financées par le budget général de l'Union, relatives à la libre circulation des travailleurs, à la coordination des régimes de sécurité sociale et aux actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.

(2)Il convient que cette coopération se poursuive au-delà du 31 décembre 2020, indépendamment de la date à laquelle la présente décision est adoptée ainsi que de la notification ou non, après le 10 juillet 2021, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles éventuellement liées à la présente décision.

(3)Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021, peuvent être considérées comme éligibles dans les mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.

(4)Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord EEE afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 5 du protocole 31 de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 13:

«14.Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2021, aux actions financées par la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2021:

-ligne budgétaire 07 20 03 01: “Libre circulation des travailleurs, coordination des régimes de sécurité sociale et actions en faveur des migrants, y compris les migrants provenant de pays tiers.”

Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE n° XX/2021 du […][La présente décision] entre en vigueur avant la fin de l'action.»

2.Au paragraphe 5, le passage «et aux actions financées par les lignes budgétaires des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 visées au paragraphe 13 à partir du 1er janvier 2014» est remplacé par «, aux actions financées par les lignes budgétaires des exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, et 2021 visées au paragraphe 13 à partir du 1er janvier 2014 et aux actions financées par la ligne budgétaire de l'exercice 2021 visée au paragraphe 14 à partir du 1er janvier 2021».

3.Aux paragraphes 6 et 7, les termes «paragraphes 8, 12 et 13» sont remplacés par les termes «paragraphes 8, 12, 13 et 14».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE 1*.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le […].

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président

   […]

Les secrétaires

                        du Comité mixte de l'EEE

                       […]

(1) *    [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]
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