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Document 52021PC0076

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Panama au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne le retrait, par le Panama, de ses contingents tarifaires de l’OMC sur le lait liquide et le lait évaporé

COM/2021/76 final

Bruxelles, le 22.2.2021

COM(2021) 76 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Panama au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne le retrait, par le Panama, de ses contingents tarifaires de l’OMC sur le lait liquide et le lait évaporé


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Dans la communication G/SECRET/45 du 12 août 2020, le Panama a notifié aux membres de l’OMC son intention de retirer de sa liste de concessions tarifaires CXLI ses contingents tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé relevant des lignes tarifaires 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99, conformément à la procédure prévue à l’article XXVIII:1 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994). Dans le même temps, le Panama a indiqué qu’il était prêt à consulter les membres concernés (c’est-à-dire les fournisseurs substantiels et les titulaires de droits de négociateur primitif pour les lignes tarifaires concernées) et à négocier avec eux, conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994. À cette fin, le Panama a présenté des statistiques d’importation ventilées par pays d’origine couvrant les trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

Conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994, en tant que membre de l’OMC disposant d’un droit de négociateur primitif pour les lignes tarifaires relatives au lait évaporé (0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99) et en tant que fournisseur substantiel pour les lignes tarifaires concernant le lait liquide (0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90), l’UE a le droit de négocier avec le Panama une compensation appropriée afin de maintenir un niveau général de concessions non moins favorable pour le commerce que celui antérieur à la modification envisagée par le Panama.

Conformément aux procédures concernant les négociations au titre de l’article XXVIII adoptées par le Conseil du GATT le 10 novembre 1980 1 , l’UE a présenté, le 26 octobre 2020, une demande de reconnaissance d’un intérêt en tant que membre titulaire d’un droit de négociateur primitif en ce qui concerne les produits relevant de la position 0402 du SH et en tant que fournisseur substantiel des produits relevant des sous-positions 0401 10 et 0401 20 du SH.

La proposition a pour objectif d’obtenir du Conseil qu’il autorise la Commission à ouvrir des négociations avec le Panama conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994 afin de convenir d’une compensation adéquate pour l’UE à la suite de la décision du Panama de retirer de sa liste de concessions tarifaires CXLI certaines concessions tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé.

La présente proposition est sans préjudice de la recommandation de la Commission du 29 juillet 2015 [COM(2015) 369 final] autorisant l’ouverture de négociations au titre de l’article XXIV:6 et/ou de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 avec les membres de l’OMC qui modifient leurs concessions tarifaires.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec la politique commerciale de l’UE et les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La Commission n’indique pas la base juridique matérielle lorsqu’elle recommande au Conseil d’adopter une décision autorisant les négociations d’un accord international. Par conséquent, il convient d’indiquer l’article 218, paragraphes 3 et 4, comme base juridique de la présente proposition.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE. La politique commerciale commune figure parmi les domaines, énumérés à l’article 3 du TFUE, dans lesquels l’Union dispose d’une compétence exclusive. Les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT portent sur des questions relevant de la politique commerciale.

Proportionnalité

La présente recommandation propose au Conseil d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec le Panama, au nom de l’UE, conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994. Le Panama a notifié aux membres de l’OMC son intention d’ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 en vue de retirer de sa liste de concessions tarifaires CXLI ses contingents tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé relevant des lignes tarifaires 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99. Conformément aux règles de l’OMC, en tant que membre de l’OMC disposant d’un droit de négociateur primitif pour les lignes tarifaires relatives au lait évaporé (0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99) et en tant que fournisseur substantiel pour les lignes tarifaires concernant le lait liquide (0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90), l’UE a le droit de négocier avec le Panama une compensation appropriée. La recommandation de la Commission proposée est conforme au principe de proportionnalité et est nécessaire compte tenu des objectifs énoncés ci-dessus.

Choix de l’instrument

Le seul instrument disponible permettant d’atteindre l’objectif est un accord international. Une autorisation d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord international est donc nécessaire.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet. Conformément aux règles de l’OMC, il convient que les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 soient menées dans le plus grand secret.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Sans objet.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Panama au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne le retrait, par le Panama, de ses contingents tarifaires de l’OMC sur le lait liquide et le lait évaporé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 12 août 2020, le Panama a notifié aux membres de l’Organisation mondiale du commerce («OMC») son intention d’ouvrir des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994») en vue de retirer de sa liste de concessions tarifaires CXLI ses contingents tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé relevant des lignes tarifaires 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99, conformément à la procédure prévue à l’article XXVIII:1 du GATT de 1994.

(2)Le 26 octobre 2020, l’Union a transmis au Panama sa demande de reconnaissance d’un intérêt en tant que membre de l’OMC titulaire d’un droit de négociation primitif en ce qui concerne les lignes tarifaires relatives au lait évaporé et en tant que fournisseur substantiel en ce qui concerne les lignes tarifaires couvrant le lait liquide, dans le contexte des concessions faisant l’objet de négociations et de consultations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994.

(3)Il convient donc que la Commission soit autorisée à ouvrir des négociations avec le Panama au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 afin de convenir d’une compensation adéquate pour l’Union à la suite de la décision du Panama de retirer de sa liste de concessions tarifaires CXLI certaines concessions tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l’Union, un accord avec le Panama, conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue d’obtenir une compensation appropriée, à la suite de la décision du Panama de retirer de sa liste de concessions CXLI les contingents pour le lait liquide et le lait évaporé relevant des lignes tarifaires 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99.

Article 2

Les directives de négociation figurent en annexe.

Article 3

Les négociations sont conduites en consultation avec le Comité de la politique commerciale.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980, documents du GATT C/113 et C/113/Corr.1, IBDD du GATT, S27/26-28.
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Bruxelles, le 22.2.2021

COM(2021) 76 final

ANNEXE

de la

Recommendation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Panama au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne le retrait, par le Panama, de ses contingents tarifaires de l’OMC sur le lait liquide et le lait évaporé


ANNEXE

·La Commission négocie un accord avec le Panama, conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994 1 , à la suite de la décision du Panama de retirer de sa liste de concessions CXLI ses contingents tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé relevant des lignes tarifaires 0401.10.00, 0401.20.10, 0401.20.90, 0402.91.91, 0402.91.92, 0402.91.99, 0402.99.91, 0402.99.92 et 0402.99.99.

·La Commission mène les négociations en vue de convenir avec le Panama d’une compensation adéquate à la suite de la décision du Panama de retirer de sa liste de concessions CXLI ses contingents tarifaires pour le lait liquide et le lait évaporé.

·La Commission suit les dispositions pertinentes de l’OMC, en particulier l’article XXVIII du GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994 2 .

·La Commission informe le Conseil des résultats des négociations et, le cas échéant, de tout problème pouvant survenir durant celles-ci.

(1)    https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_01_f.htm.
(2)    https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/12-28_f.htm.
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