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Document 52021DC0830

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL Texte type pour les arrangements de travail conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624

COM/2021/830 final

Bruxelles, le 21.12.2021

COM(2021) 830 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Texte type pour les arrangements de travail conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624


1.Introduction

Le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil 1 , qui a institué l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée l’«Agence»), communément appelée Frontex (sous le nom d’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne), disposait que l’Agence «[pouvait] coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par [le règlement], dans le cadre d’accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité» 2 . Le règlement (UE) 2016/1624 3 , qui a remplacé le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil en 2016, contenait la même disposition, précisant cette fois que les accords devaient être conclus «conformément au droit et à la politique de l’Union». 4 Actuellement, 18 arrangements de travail conclus avec les autorités chargées de la gestion des frontières de pays tiers sont en vigueur 5 . Tous, à l’exception de deux d’entre eux 6 , ont été rédigés dans le cadre du règlement (CE) nº 2007/2004.

2.Coopération avec les autorités de pays tiers

En 2019, le règlement (UE) 2019/1896 7 , communément dénommé le «règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes» (ci-après le «règlement»), est entré en vigueur. En vertu du règlement, «[l]’Agence peut, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches, coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement» 8 . Lorsqu’elle coopère avec les autorités de pays tiers, l’Agence doit agir dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, avec le soutien des délégations de l’Union et, le cas échéant, des missions et opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et en coordination avec elles 9 . Selon le règlement, l’Agence agit dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les autorités des pays tiers sur des questions qui «ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle» 10 . L’arrangement de travail doit préciser l’étendue, la nature et la finalité de la coopération 11 .

Avant de pouvoir entamer des négociations formelles sur un arrangement de travail, l’Agence doit recevoir l’approbation de la Commission. Avant qu’un arrangement de travail puisse être conclu, il doit être approuvé par le conseil d’administration de l’Agence. Toute proposition de décision du conseil d’administration concernant des arrangements de travail avec des pays tiers doit faire l’objet d’un vote favorable à son adoption par les membres du conseil d’administration représentant les États membres voisins de ce pays tiers 12 . Enfin, l’Agence doit avoir fourni au Parlement européen des «informations détaillées sur les parties à l’arrangement de travail et sur le contenu envisagé» et, de sa propre initiative, rendre l’arrangement de travail public.  13

3.Texte type pour les arrangements de travail

Le règlement invite la Commission, après consultation de l’Agence, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, du Contrôleur européen de la protection des données et d’autres organes ou organismes de l’Union compétents, à établir un texte type pour les arrangements de travail 14 . Ce texte type doit comprendre des dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux garanties en matière de protection des données 15 .

Le texte type doit donc contenir les dispositions spécifiques suivantes:

-l’article 1er précise l’étendue de l’arrangement de travail, qui comprend la mise en place progressive d’une coopération opérationnelle en vue d’un partenariat opérationnel durable dans le domaine de la gestion intégrée des frontières;

-l’article 2 décrit la finalité de l’arrangement de travail, qui est de promouvoir une mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des frontières, de protéger les frontières extérieures et de faciliter la mise en œuvre des retours;

-l’article 3 prévoit un large éventail de modalités potentielles de coopération opérationnelle entre les parties;

-l’article 4 garantit le plein respect des droits fondamentaux à tout moment dans le cadre de l’application de l’arrangement de travail et prévoit que l’officier aux droits fondamentaux et les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence assurent ce respect;

-l’article 5 permet aux parties d’échanger, de partager ou de diffuser des informations dans le cadre d’EUROSUR conformément aux conditions annexées à l’arrangement;

-l’article 6 régit l’échange d’informations sensibles non classifiées et interdit l’échange d’informations classifiées sans qu’un arrangement administratif distinct ait été conclu entre l’Agence et le pays tiers;

-l’article 7 contient des dispositions relatives à la transmission ultérieure et à la confidentialité requise des informations reçues dans le cadre de cet arrangement;

-l’article 8 dresse la liste des règles relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel;

-l’article 9 dispose que le pays tiers doit informer de manière proactive les organes et organismes compétents de l’Union s’il a connaissance d’allégations de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne;

-l’article 10 permet aux parties de convenir de plans de coopération et de désigner des coordinateurs chargés de la mise en œuvre de l’arrangement de travail;

-l’article 11 précise que le financement de la participation des autorités du pays tiers aux activités organisées ou coordonnées par l’Agence doit être convenu séparément;

-l’article 12 régit la manière de régler les litiges relatifs à l’interprétation de l’arrangement;

-l’article 13 souligne qu’un arrangement de travail ne constitue pas un instrument juridique contraignant;

-l’article 14 décrit la procédure à suivre pour l’application, la modification et la résiliation de l’arrangement.

4.    Conclusions

Le règlement fait obligation à l’Agence de coopérer avec des pays tiers aux fins de la gestion européenne intégrée des frontières et de la politique migratoire, soulignant ainsi l’importance d’une telle coopération pour permettre à l’Agence de remplir sa mission, renforcer la sécurité aux frontières de l’Union et promouvoir les normes en matière de gestion européenne intégrée des frontières. Le texte type pour les arrangements de travail établit un cadre de coopération entre l’Agence et les autorités de gestion des frontières compétentes de pays tiers. Si l’Agence est invitée à utiliser ce texte type pour engager les négociations de chaque arrangement de travail avec un pays tiers, les textes définitifs de ces arrangements différeront nécessairement en fonction des réalités divergentes de chaque partenaire de négociation et des objectifs différents de l’Union à l’égard de ces partenaires. L’Agence devrait toutefois s’efforcer de préserver l’essence du texte type au cours de ces négociations.

(1)

     Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(2)

     Article 14 du règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil.    

(3)

     Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1 à 7).

(4)

     Article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.

(5)

     Service des garde-frontières du Service fédéral de sécurité de la Russie, service national des garde-frontières d’Ukraine, service des garde-frontières de Moldavie, ministère géorgien des affaires intérieures, ministère serbe de l’intérieur, ministère albanais de l’intérieur, ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, ministère américain de la sécurité intérieure, direction de la police du Monténégro, Comité national des frontières de la Biélorussie, Agence des services frontaliers du Canada, Police nationale de Cabo verde, Service de l’immigration nigérian, Conseil de sécurité nationale d’Arménie, ministère des affaires étrangères de la Turquie, service national des frontières de l’Azerbaïdjan, ministère des affaires intérieures du Kosovo, ministère des affaires intérieures de Macédoine du Nord.

(6)

     Ministère des affaires intérieures de la Géorgie et ministère de l’intérieur de l'Albanie.

(7)

     Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624 PE/33/2019/REV/1 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(8)

     Article 73, paragraphe 1.

(9)

     Article 73, paragraphe 2.

(10)

     Article 73, paragraphe 4.

(11)

     Article 73, paragraphe 4.

(12)

     Article 100, paragraphe 3.

(13)

     Article 76, paragraphe 4, et article 114, paragraphe 2.

(14)

     Article 76, paragraphe 2.

(15)

     Article 76, paragraphe 2.

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Bruxelles, le 21.12.2021

COM(2021) 830 final

ANNEXE

de la

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Texte type pour les arrangements de travail conformément au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) nº 1052/2013 et (UE) 2016/1624


Texte type pour un arrangement de travail établissant
une coopération opérationnelle entre l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
et [l’autorité d’un pays tiers]

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «l’Agence»), établie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 1  (ci-après dénommé «le règlement»), représentée par son directeur exécutif, [...], d’une part,

et

[autorité du pays tiers], représentée par […], d’autre part,

ci-après dénommées individuellement la «partie» ou collectivement les «parties»,

ont l’intention de mener une coopération opérationnelle comme suit:    

1.Étendue

1.1Les parties soulignent que la coopération opérationnelle prévue sera mise en place progressivement. L’objectif est d’œuvrer à la création d’un partenariat opérationnel durable dans le domaine de la gestion intégrée des frontières, notamment en détectant et en prévenant la migration irrégulière et la criminalité transfrontière, et en luttant contre celles-ci, ainsi que dans le domaine du retour, conformément aux cadres juridiques nationaux, de l’Union et internationaux applicables, y compris en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

2.Finalité

Les parties entendent coopérer en vue de promouvoir une mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des frontières, dans le but de faciliter le franchissement légal des frontières, de protéger les frontières extérieures de l’Union européenne et [du pays tiers] contre les menaces que représentent notamment l’immigration clandestine et la criminalité transfrontière, ainsi que de faciliter l’exécution des obligations en matière de retour et de réadmission, et ce, dans le plein respect des instruments internationaux applicables, en particulier [biffer la ou les mentions inutiles: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, la convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967 et la convention relative à l’aviation civile internationale]. Cette coopération concernera les aspects suivants:

a)la gestion des frontières, y compris le contrôle aux frontières, la recherche et le sauvetage, la connaissance de la situation, l’analyse des risques, l’échange d’informations, le renforcement des capacités, la formation, l’application des lois, le contrôle de la qualité et la recherche et l’innovation;

b)le retour, y compris les activités préalables au retour (par exemple, les services de conseil, l’identification et la délivrance des documents de voyage), le retour volontaire et non volontaire des personnes en situation de séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays associé à l’espace Schengen, les activités consécutives au retour (par exemple, la réadmission et la réintégration effectives) et les autres activités liées au retour.

3.Nature de la coopération

3.1Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération opérationnelle, les parties respectent leurs obligations en matière de droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne l’accès à la protection internationale et le principe de non-refoulement. Les parties veillent surtout à ce que les droits de toutes les personnes, en particulier celles qui ont besoin d’une protection internationale, les mineurs non accompagnés, les victimes de la traite des êtres humains et les autres personnes vulnérables, soient pleinement respectés au cours de toutes les activités conjointes.

3.2La coopération entre les parties devrait être mise en œuvre conformément à l’acquis de l’Union européenne et au cadre juridique régissant l’Agence, dans le cadre des politiques de l’Union européenne en matière d’action extérieure et dans le respect du cadre juridique [du pays tiers].

Échange d’informations

3.3Les parties peuvent partager des informations et des produits d’analyse, dans le respect de leurs règles respectives en matière de protection des données, en vue d’améliorer la connaissance commune de la situation, la coopération au cours des activités opérationnelles et les analyses conjointes des risques aux fins de la gestion intégrée des frontières.

À cette fin, les parties peuvent conclure des arrangements particuliers pour réglementer l’échange d’informations, le cas échéant conformément aux dispositions de [insérer la référence à l’annexe].

3.4Les parties peuvent désigner des experts dans le domaine de l’analyse des risques et participer aux activités des réseaux d’analyse des risques régionaux convenus d’un commun accord et coordonnés par l’Agence.

Renforcement des capacités

3.5Les parties peuvent coopérer dans le cadre des activités de formation et de renforcement des capacités visant à améliorer et à soutenir la gestion intégrée des frontières, y compris les mesures de retour et de réintégration, le soutien à la mise en œuvre des programmes de base communs prévus dans le programme national de formation des garde-frontières et des garde-côtes ainsi que la coopération au sein du réseau des établissements partenaires de l’Agence.

3.6Les parties peuvent échanger des bonnes pratiques et entreprendre des activités et des formations conjointes à cette fin, y compris dans les domaines de la recherche et de l’innovation, du retour, de la réadmission et de la réintégration, de l’échange d’informations, de la fraude documentaire, du contrôle de la qualité aux fins de la gestion des frontières (notamment les évaluations de la vulnérabilité), du développement capacitaire (y compris à des fins d’enquête), de l’identification des personnes d’intérêt, de l’identification et de l’orientation des personnes vulnérables    ainsi que d’autres domaines d’intérêt commun.

3.7Les parties peuvent inviter leurs représentants respectifs à participer à des projets et activités d’intérêt commun, notamment des projets pilotes axés sur l’innovation technologique, des démonstrations ou des essais dans le domaine des technologies.

3.8En coopération avec les autorités compétentes [du pays tiers] et avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen, et en synergie avec d’autres actions, programmes et instruments mis en œuvre avec le soutien de l’Union européenne, l’Agence peut développer des initiatives et réaliser des projets d’assistance technique et opérationnelle visant à renforcer les capacités [du pays tiers] en matière de gestion intégrée des frontières (notamment par l’amélioration de sa capacité de prévention et de lutte en matière de migration irrégulière et de criminalité transfrontière) et dans le domaine du retour.

Réponse opérationnelle

3.9L’Agence peut déployer son personnel et les membres des équipes du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour participer sans pouvoirs exécutifs à des activités opérationnelles sur le territoire [du pays tiers], définies dans les plans opérationnels spécifiques convenus entre l’Agence et [le pays tiers]. [Le pays tiers] devrait faciliter les procédures requises par sa législation nationale en vue de garantir le droit du personnel et des membres des équipes déployés de séjourner sur son territoire pendant la durée de leur déploiement. À cette fin, [le pays tiers d’accueil] peut désigner un point de contact. En outre, les questions relatives aux privilèges et immunités sont traitées dans le plan opérationnel correspondant.

3.10L’Agence peut faciliter et promouvoir une coopération technique et opérationnelle entre d’autres actions, programmes et instruments mis en œuvre avec le soutien de l’Union européenne, de ses États membres, des pays associés à l’espace Schengen et des autorités compétentes [du pays tiers] dans tous les domaines relevant de son mandat, y compris la coopération en matière répressive et concernant les fonctions de garde-côtes, la détection de la fraude documentaire et de la fraude à l’identité, ainsi que d’autres activités opérationnelles exercées dans le cadre du cycle politique de l’Union européenne/EMPACT pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée.

3.11L’Agence peut utiliser des ports et aéroports [du pays tiers] pour mettre en œuvre la coopération opérationnelle (notamment en soutenant la surveillance des frontières, la recherche et le sauvetage, et le retour) avec les moyens maritimes et aériens prévus dans le plan opérationnel correspondant convenu avec [l’autorité du pays tiers].

Retour et réadmission

3.12Les parties peuvent développer la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration conformément aux politiques et à la législation en vigueur dans l’Union, en vue de la mise en œuvre effective des activités liées au retour et dans le respect des droits fondamentaux et des obligations internationales. Cette coopération porte notamment sur toutes les étapes du processus de retour, y compris en ce qui concerne le retour volontaire et non volontaire des personnes en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays associé à l’espace Schengen, l’identification et l’obtention des documents de ressortissants de pays tiers soumis à des procédures de retour et l’aide à la réintégration.

3.13Les parties peuvent partager des informations pertinentes au regard des systèmes de retour [du pays tiers], des États membres de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen, conformément aux points 5 à 8 du présent arrangement de travail.

Observateurs

3.14Le personnel des autorités compétentes [du pays tiers] peut être invité à participer aux projets pilotes de l’Agence.

3.15L’Agence peut inviter des experts des autorités compétentes [du pays tiers] à participer en tant qu’observateurs à ses activités, y compris les activités opérationnelles dont la mise en œuvre est prévue dans des États membres de l’Union européenne, des pays associés à l’espace Schengen ou d’autres pays, sous réserve de leur accord. Les parties devraient convenir de règles détaillées quant à leur participation, règles qui devraient figurer dans le plan de mise en œuvre ou le plan opérationnel de l’activité ou de l’opération, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations et la coopération au cours de leur participation, le cas échéant. Ces modalités devraient respecter intégralement les dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national, notamment celles qui concernent les droits fondamentaux, y compris la protection des données.

3.16 [L’autorité du pays tiers] peut inviter des experts de l’Agence à participer en tant qu’observateurs aux activités visées par le présent arrangement de travail.

Événements et activités

3.17Les parties peuvent s’inviter mutuellement à assister à des réunions et/ou d’autres événements destinés aux autorités chargées de la gestion des frontières et des retours.

Échange d’officiers de liaison

3.18Sous réserve des dispositions juridiques applicables respectivement à l’Agence et à [l’autorité du pays tiers] en la matière, l’Agence peut déployer des officiers de liaison [dans le pays tiers].

3.19À titre de réciprocité, l’Agence peut accueillir des officiers de liaison [du pays tiers].

4.Droits fondamentaux

4.1Toutes les activités mises en œuvre sur la base du présent arrangement de travail seront menées en pleine conformité avec les obligations des parties de respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d’accès aux documents, le droit d’asile et le droit à la protection contre l’éloignement et l’expulsion, le non-refoulement, la non-discrimination et les droits de l’enfant.

4.2Toute personne participant à des activités mises en œuvre sur la base du présent arrangement pour le compte d’une partie s’abstient, ce faisant, de toute discrimination à l’égard de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment, mais pas exclusivement, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

4.3L’officier aux droits fondamentaux de l’Agence peut contrôler le respect des normes applicables en matière de droits fondamentaux dans les activités mises en œuvre sur la base du présent arrangement de travail, y compris assurer le suivi de toute allégation de violation des droits fondamentaux. L’officier aux droits fondamentaux ou son adjoint peut effectuer des visites sur place [dans le pays tiers]; il peut également émettre un avis, demander un suivi adéquat et informer le directeur exécutif de l’Agence des violations éventuelles des droits fondamentaux liées à une telle activité. [Le pays tiers] soutient au besoin les efforts de suivi de l’officier aux droits fondamentaux.

4.4Les contrôleurs des droits fondamentaux de l’Agence évaluent le respect des droits fondamentaux en ce qui concerne les activités opérationnelles mises en œuvre sur la base du présent arrangement de travail. Les contrôleurs des droits fondamentaux peuvent effectuer des visites dans toutes les zones pertinentes pour l’exécution d’une activité opérationnelle. Les contrôleurs des droits fondamentaux fournissent également des conseils et une assistance à cet égard et contribuent à la protection et à la promotion des droits fondamentaux dans le cadre de la gestion intégrée des frontières.

5.Échange d’informations dans le cadre d’EUROSUR

Les parties peuvent échanger, partager ou diffuser des informations en vertu du présent arrangement de travail dans le cadre d’EUROSUR conformément aux conditions prévues à l’annexe [insérer la référence de l’annexe] du présent arrangement de travail. [NB: l’annexe devrait contenir les conditions appropriées basées sur les dispositions types EUROSUR.]

6.Échange d’informations classifiées et d’informations sensibles non classifiées

6.1Tout échange, partage ou diffusion d’informations classifiées entre les parties dans le cadre du présent arrangement de travail fait l’objet d’un arrangement administratif distinct. 

6.2Tout échange d’informations sensibles non classifiées dans le cadre du présent arrangement de travail:

a)est traité par l’Agence conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 2 ;

b)bénéficie, de part de la partie qui reçoit ces informations, d’un niveau de protection au moins équivalent à celui que la partie qui les communique octroie à ces informations sur le plan de la conformité, de l’intégrité et de la disponibilité;

c)a lieu par l’intermédiaire de systèmes d’échange d’informations qui répondent aux critères de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité des informations sensibles non classifiées, comme le réseau de communication visé à l’article 14 du règlement.

6.3Les parties respectent les droits de propriété intellectuelle relatifs aux données traitées dans le cadre du présent arrangement de travail.

7.Transparence

7.1La transmission ultérieure de toute information reçue intervient conformément aux cadres juridiques respectifs et dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à la transmission initiale et n’a lieu qu’avec l’accord préalable de l’autre partie.

7.2Les parties ont l’intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations reçues dans le cadre du présent arrangement de travail.

7.3Sans préjudice du cadre juridique de l’Union européenne sur la transparence des activités de l’Agence, en particulier le droit d’accès aux documents, ainsi que de la législation applicable [du pays tiers] en matière de transparence, les parties entendent s’assurer que:

(a)les informations reçues dans le cadre du présent arrangement de travail ne sont utilisées que pour l’exercice de leurs responsabilités liées à la gestion intégrée des frontières et aux fins pour lesquelles elles ont été transférées;

(b)si, en vertu de leurs règles relatives à l’accès public aux documents, l’une des parties (le détenteur) reçoit une demande de divulgation de documents émanant de l’autre partie, le détenteur doit obtenir l’accord préalable de la partie dont les informations proviennent pour leur publication.

8.Protection des données à caractère personnel

8.1La communication des données à caractère personnel n’a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent arrangement par les autorités compétentes [du pays tiers] ou l’Agence et est soumise aux règles de protection des données de la partie qui les communique. Le traitement des données à caractère personnel par une partie, dans les cas d’espèce, y compris le transfert de celles-ci à l’autre partie, est soumis aux règles en matière de protection des données applicables à cette partie. La partie veille à la mise en place des garanties minimales suivantes comme condition préalable à tout transfert de données:

(a)les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée;

(b)les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent arrangement et ne pas être traitées ultérieurement, par la partie qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

(c)les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées conformément à la législation applicable de la partie qui les communique ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

[liste des catégories de données pouvant être échangées et des finalités pour lesquelles elles peuvent être traitées et transférées];

(d)les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

(e)les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

(f)les données à caractère personnel doivent être traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, en tenant compte des risques spécifiques au traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (ci-après la «violation de données»); la partie qui reçoit les données prend des mesures appropriées pour remédier à toute violation de données et informe la partie qui les a communiquées de cette violation dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 72 heures;

(g)tant la partie qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, dans les plus brefs délais, selon le cas, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification ou de tout effacement;

(h)sur demande, la partie destinataire informe la partie ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite;

(i)les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes suivantes:

[liste des autorités et des limites de leurs compétences].

Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite l’autorisation préalable de la partie qui les a communiquées;

(j)la partie qui communique les données et la partie destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel;

(k)un contrôle indépendant est prévu pour vérifier le respect de la protection des données, y compris une inspection des dossiers; les personnes concernées ont le droit d’introduire des réclamations auprès de l’organe de contrôle et de recevoir une réponse dans les meilleurs délais;

(l)les personnes concernées ont le droit de recevoir des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel, d’y accéder et de rectifier ou d’effacer les données inexactes ou celles ayant fait l’objet d’un traitement illicite, sous réserve de limitations nécessaires et proportionnées pour des motifs importants d’intérêt public;

(m) les personnes concernées ont droit à des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel en cas de violation des garanties susmentionnées.

8.2Chaque partie procède à des examens périodiques de ses propres politiques et procédures de mise en œuvre de la présente disposition. Sur demande de l’autre partie, la partie saisie de la demande examine ses propres politiques et procédures en matière de traitement des données à caractère personnel afin de vérifier et de confirmer que les garanties prévues dans le cadre de la présente disposition sont mises en œuvre de manière effective. Les résultats de cet examen sont communiqués à la partie qui en a fait la demande dans un délai raisonnable.

8.3Les garanties en matière de protection des données prévues au titre du présent arrangement sont soumises au contrôle de [autorité publique indépendante ou autre organe de contrôle compétent du pays tiers], en tant qu’autorité de contrôle [du pays tiers], et du Contrôleur européen de la protection des données, en tant qu’autorité de contrôle de l’Agence. Les parties coopèrent avec ces autorités.

9.Lutte contre la fraude

9.1[L’autorité du pays tiers] informe immédiatement l’Agence, le Parquet européen et/ou l’Office européen de lutte antifraude si elle a connaissance de l’existence d’allégations crédibles de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale susceptible de porter atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

9.2Si ces allégations concernent des fonds de l’Union européenne utilisés dans le cadre du présent arrangement de travail, [l’autorité du pays tiers] prête toute l’assistance nécessaire à l’Office européen de lutte antifraude, à la Cour des comptes européenne et/ou au Parquet européen en ce qui concerne les activités d’enquête menées sur son territoire, notamment en facilitant les entretiens, les contrôles et vérifications sur place (y compris l’accès aux systèmes d’information et aux bases de données [du pays tiers]) et en facilitant l’accès à toute information pertinente relative à la gestion technique et financière des actions financées partiellement ou intégralement par l’Union européenne.

10.Mise en œuvre du présent arrangement

10.1Les parties prévoient de maintenir le dialogue sur la mise en œuvre du présent arrangement de travail. À cette fin, les parties peuvent convenir de plans de coopération pluriannuels ou annuels pour fixer les activités à mettre en œuvre au titre du point 3. 

10.2Les coordinateurs responsables de la mise en œuvre du présent arrangement de travail sont, pour l’Agence, l’Unité de coopération internationale et, pour [l’autorité du pays tiers], [le coordinateur du pays tiers].

10.3Des points de contact supplémentaires peuvent être envisagés pour des activités spécifiques, selon un accord convenu entre les deux parties.

10.4[En cas d’annexe] Les annexes font partie intégrante du présent arrangement de travail.

11.Aspects financiers

La participation des autorités [du pays tiers] aux activités organisées ou coordonnées par l’Agence peut être financée selon des modalités et conditions à convenir séparément entre les parties au cas par cas.

12.Règlement des litiges

Tout différend résultant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent arrangement de travail est réglé par consultation et/ou négociation.

13.Statut juridique

Le présent arrangement de travail constitue uniquement un arrangement administratif au niveau technique. Il ne constitue pas un accord juridiquement contraignant en vertu du droit national ou international. Sa mise en œuvre concrète n’est considérée comme l’exécution d’obligations internationales ni par l’Union européenne et ses institutions ni par [le pays tiers].

14.Application, modification et résiliation

14.1Les parties prévoient d’appliquer le présent arrangement de travail dès sa signature.

14.2Le présent arrangement ne peut être modifié que par un accord écrit des deux parties.

14.3Les parties peuvent résilier le présent arrangement de travail d’un commun accord ou unilatéralement par écrit.

Signé à [lieu], le [date] en deux exemplaires originaux, en anglais [si l’arrangement de travail est signé dans plusieurs langues] et en [langue(s)].

[Si l’arrangement de travail est signé dans deux ou plusieurs langues] En cas de désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent arrangement de travail, la version anglaise fait foi.

Signatures

(1)

     JO L 295 du 14.11.2019, p. 1.    

(2)

Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

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