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Document 52021AT40299(01)

    Rapport final du conseiller-auditeur (Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).) Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2021/C 40/05

    C/2020/6486

    JO C 40 du 5.2.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 40/5


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Affaire AT.40299 — Systèmes de fermeture

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (2021/C 40/05)

    Le projet de décision, qui a pour destinataires Magna (2), Brose (3) et Kiekert (4) (ci-après, collectivement, les «parties»), concerne deux infractions uniques et continues à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE») couvrant les territoires de l’EEE.

    Les deux infractions sont décrites comme des accords et/ou des pratiques concertées par lesquels les participants ont coordonné leur comportement en matière de prix et ont échangé des informations commercialement sensibles afin de réduire l’incertitude concurrentielle dans le domaine de la vente de modules pour portières et de lève-vitres (première infraction) et de serrures et de gâches (deuxième infraction) à certains constructeurs de voitures particulières dans l’EEE (5). Dans le projet de décision, la Commission constate que Magna a participé aux deux infractions, tandis que Brose n’a participé qu’à la première infraction et que Kiekert n’a participé qu’à la seconde infraction.

    Le 9 juillet 2019, la Commission a ouvert contre les parties une procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (6).

    À l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (7)et après avoir reçu des propositions de transaction (8)conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs, qu’elle a adressée aux parties le 30 juin 2020 (ci-après la «communication des griefs»).

    Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reflétait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

    Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

    Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (9), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

    Bruxelles, le 24 septembre 2020.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

    (2)  Magna International Inc., Magna Closures S.p.A., Magna Mirrors Holding GmbH et MAGNA International Europe GmbH (ci-après, collectivement, «Magna»).

    (3)  Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft, Coburg, Brose Beteiligungs-Kommanditgesellschaft II, Coburg, Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg (anciennement Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg), Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg (anciennement Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Coburg) et Brose Verwaltung SE, Coburg (anciennement Brose Verwaltungsgesellschaft mbH, Coburg) (ci-après, collectivement, «Brose»).

    (4)  Kiekert AG (ci-après «Kiekert»).

    (5)  La première infraction a eu lieu du 12 août 2010 au 21 février 2011; la seconde infraction a eu lieu du 15 juin 2009 au 7 mai 2012.

    (6)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (7)  Les réunions en vue de parvenir à une transaction ont eu lieu entre le 10 septembre 2019 et le 26 mars 2020.

    (8)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre le 7 et le 17 avril 2020.

    (9)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir, également, point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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