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Document 52021AG0022(02)

Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 22/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

JO C 227 du 14.6.2021, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/29


Exposé des motifs du Conseil: position (UE) no 22/2021 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas

(2021/C 227/04)

I.   INTRODUCTION

1.

Après une évaluation approfondie du VIS, le 16 mai 2018, la Commission a présenté une proposition législative visant à modifier le règlement VIS (1) (ci-après dénommé «règlement modifiant le VIS»).

2.

Lors de sa réunion du 19 décembre 2018, le Comité des représentants permanents a adopté un mandat pour entamer des négociations avec le Parlement européen (2).

3.

Le Comité économique et social européen a adopté son avis le 19 septembre 2018 (3).

4.

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 12 décembre 2018 (4).

5.

À la demande du Parlement européen, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne a rendu un avis le 30 août 2018 (5).

6.

Le 13 mars 2019, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture (6).

7.

En octobre 2019, le Conseil et le Parlement européen ont entamé des négociations en vue de parvenir à un accord au stade de la position du Conseil en première lecture («accord en deuxième lecture anticipée»).

8.

Au cours des négociations, il est apparu clairement que certaines dispositions faisaient défaut dans la proposition de la Commission - les «modifications corrélatives du VIS». Il s’agit des modifications qui doivent être apportées dans les actes juridiques relatifs aux systèmes d’information et aux bases de données de l’UE à la suite des recherches automatisées effectuées par le VIS dans ces autres systèmes. Des modifications corrélatives similaires avaient été proposées par la Commission en ce qui concerne l’ETIAS (7).

9.

En raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’UE relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il n’a été juridiquement possible d’inclure qu’un seul ensemble de modifications corrélatives concernant la modification des instruments juridiques dans le domaine de l’acquis de Schengen lié aux frontières extérieures dans le règlement modifiant le VIS, tandis que les autres dispositions n’appartenant pas à cet acquis ont dû être intégrées dans un instrument juridique distinct, à savoir le règlement sur les modifications corrélatives du VIS (qui fait l’objet du présent exposé des motifs du Conseil).

10.

Le 17 juin 2020, le Comité des représentants permanents a modifié le mandat du Conseil, afin d’y inclure les «modifications corrélatives du VIS» (8). Le Parlement européen ayant déjà adopté sa position en première lecture, l’équipe de négociation de cette institution a indiqué qu’elle définirait sa position sur ce nouvel ensemble de dispositions au cours des négociations interinstitutionnelles.

11.

Après six trilogues politiques et de nombreuses réunions techniques, les négociations ont été clôturées avec succès le 8 décembre 2020, le Parlement européen et le Conseil étant parvenus à un compromis sur le texte de deux règlements:

le règlement modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (ci-après dénommé «règlement modifiant le VIS»), et

le règlement modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (ci-après dénommé «règlement sur les modifications corrélatives du VIS», qui fait l’objet du présent exposé des motifs du Conseil).

12.

Le 22 janvier 2021, le Comité des représentants permanents a procédé à une analyse du texte de compromis final en vue d’un accord.

13.

Le 27 janvier 2021, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (commission LIBE) a confirmé l’accord politique et, le 1er février, la présidence de ladite commission a adressé à la présidence du Comité des représentants permanents une lettre confirmant que, si le Conseil approuve les deux règlements en première lecture, après leur mise au point par les juristes-linguistes, le Parlement approuvera la position du Conseil en deuxième lecture.

14.

Le 3 février 2021, le Comité des représentants permanents a confirmé l’accord politique sur le texte de compromis des règlements.

15.

Le Danemark ne participe pas à l’adoption du règlement sur les modifications corrélatives du VIS et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application. Étant donné que ledit règlement, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, développe l’acquis de Schengen, le Danemark décidera, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur le règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

16.

Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au règlement sur les modifications corrélatives du VIS. Dans la mesure où ses dispositions portent sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, l’Irlande ne participe pas à l’adoption dudit règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

17.

En ce qui concerne l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, le règlement sur les modifications corrélatives du VIS constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen.

II.   OBJECTIF

18.

Le VIS – créé par la décision 2004/512/CE du Conseil (ci-après dénommée «décision VIS») et par le règlement (CE) no 767/2008 – est le système d’information de l’UE visant à faciliter la procédure de délivrance des visas de court séjour («visas Schengen») et à aider les autorités compétentes en matière de visas, de frontières, d’asile et de migration à contrôler les ressortissants de pays tiers qui doivent être en possession d’un visa pour se rendre dans l’espace Schengen. Le VIS met en relation des consulats des États membres partout dans le monde et tous les points de passage de leurs frontières extérieures.

19.

Le règlement modifiant le VIS vise à développer plus avant le VIS afin de mieux répondre aux nouveaux défis qui se posent dans le cadre des politiques en matière de visas, de frontières et de sécurité.

20.

Le règlement sur les modifications corrélatives du VIS fixe les conditions dans lesquelles le VIS consulte les données stockées dans Eurodac, le SIS et l’ECRIS-TCN, ainsi que les données d’Europol, aux fins d’identifier les réponses positives dans le cadre des recherches automatisées spécifiées dans le règlement modifiant le VIS.

21.

Les conditions d’accès aux autres systèmes d’informations et bases de données de l’UE interrogés par le VIS faisaient défaut dans la proposition de la Commission, essentiellement parce que celle-ci avait été présentée avant l’adoption de plusieurs actes juridiques relatifs à d’autres systèmes d’information et bases de données de l’UE et des règlements relatifs à l’interopérabilité.

22.

La position du Conseil en première lecture comble cette lacune et prend en considération le nouveau paysage législatif concernant l’interopérabilité, qui a évolué depuis la présentation de la proposition.

23.

Alors que les modifications techniques apportées aux règlements qui font partie de l’acquis de Schengen lié aux frontières extérieures (VIS (9), EES (10), ETIAS (11), SIS retour (12), SIS frontières (13) et interopérabilité dans le domaine des frontières (14)) figurent dans le règlement modifiant le VIS, les modifications apportées aux règlements qui ne font pas partie de l’acquis de Schengen ou constituent des textes relatifs à la coopération policière Schengen (Eurodac (15), règlement Europol (16), SIS coopération policière (17), ECRIS-TCN (18) et interopérabilité dans le domaine de la coopération policière (19)) figurent dans un instrument juridique distinct, en raison de la géométrie variable de la participation des États membres aux politiques de l’UE relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

24.

Cependant, les deux règlements ont été négociés comme un ensemble et sont destinés à être mis en œuvre de concert pour permettre un bon fonctionnement et une utilisation efficace du système VIS.

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.   Observations générales

25.

Le Parlement européen et le Conseil ont mené des négociations en vue de conclure un accord sur la base d’une position du Conseil en première lecture que le Parlement puisse approuver telle quelle lors de sa deuxième lecture. Le texte de la position du Conseil en première lecture concernant le règlement sur les modifications corrélatives du VIS reflète pleinement le compromis intervenu entre les deux colégislateurs, avec le concours de la Commission européenne.

B.   Questions clés

Modifications apportées au règlement (UE) no 603/2013

26.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement Eurodac en vue:

d’autoriser les autorités compétentes chargées des visas à avoir accès à Eurodac pour consulter les données en mode lecture seule,

de connecter Eurodac au portail de recherche européen créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS, et

de tenir un relevé ou un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans Eurodac et dans le VIS.

Modifications apportées au règlement (UE) 2016/794

27.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement Europol en vue:

de permettre à Europol de rendre un avis à la suite d’une consultation par le VIS dans le cadre du traitement automatisé, et

de permettre aux autorités VIS désignées, aux fins du règlement VIS, de disposer d’un accès indirect aux données d’Europol sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit»).

Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1862

28.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement SIS Police en vue:

de tenir un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le SIS et dans le VIS,

d’autoriser les autorités nationales compétentes à avoir accès aux données introduites dans le SIS aux fins de la vérification manuelle des réponses positives déclenchées par les interrogations automatisées effectuées par le VIS et de l’évaluation visant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, et

de connecter le système central du SIS au portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS.

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/816

29.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement ECRIS-TCN en vue:

d’inclure dans le fichier de données d’un ressortissant d’un pays tiers condamné une mention indiquant, aux fins du VIS, si ledit ressortissant a été condamné pour une infraction terroriste ou une infraction pénale grave,

d’indiquer que cette mention sera automatiquement effacée 25 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à des infractions terroristes, et 15 ans après sa création, en ce qui concerne les condamnations liées à d’autres infractions pénales graves,

de rendre les mentions et le code du ou des États membres de condamnation accessibles et consultables par le système central du VIS aux fins des vérifications, lorsque des réponses positives sont mises en évidence à la suite du traitement automatisé par le VIS,

d’autoriser, en cas de réponse positive, le système central ou le CIR à indiquer automatiquement à l’autorité compétente les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire du ressortissant d’un pays tiers concerné,

de connecter l’ECRIS-TCN au portail de recherche européen (ESP) créé par l’article 6 du règlement (UE) 2019/818 afin de permettre le traitement automatisé par le VIS,

d’accorder aux autorités VIS désignées un droit d’accès aux données de l’ECRIS-TCN figurant dans le CIR aux fins de l’accomplissement des missions prévues par le règlement VIS, et

de tenir un registre de chaque opération de traitement de données de l’ECRIS-TCN effectuée dans le CIR et dans le VIS.

30.

Le Parlement européen avait initialement plaidé en faveur de l’insertion, dans le règlement ECRIS-TCN, d’une disposition chargeant la Commission de déterminer, au plus tard un an après la mise en service de l’ECRIS-TCN, si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS était nécessaire pour soutenir l’objectif du VIS consistant à évaluer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour était susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique conformément au règlement (CE) no 767/2008. La position du Conseil en première lecture intègre l’évaluation visant à déterminer si l’interrogation de l’ECRIS-TCN par le VIS a contribué à soutenir l’objectif susmentionné dans le rapport que la Commission est tenue de présenter trois ans après la mise en service du VIS révisé.

Modifications apportées au règlement (UE) 2019/818

31.

La position du Conseil en première lecture modifie le règlement sur l’interopérabilité (dans le domaine de la coopération policière) en vue de l’adapter aux fins du VIS révisé.

IV.   CONCLUSION

32.

La position du Conseil en première lecture reflète pleinement le compromis intervenu dans les négociations entre le Parlement européen et le Conseil, avec le concours de la Commission. Le Conseil estime que sa position en première lecture représente un bon équilibre et que, une fois adopté, le règlement modifiant les règlements (UE) 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS permettra de connecter le VIS et les données des autres systèmes d’information de l’UE et d’Europol et, de ce fait, permettra aux systèmes de se compléter mutuellement en vue d’améliorer la gestion des frontières extérieures, de contribuer à prévenir et combattre l’immigration clandestine et d’assurer un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur le territoire des États membres.

33.

Ce compromis est confirmé par la lettre adressée le 1er février 2021 par la présidence de la commission LIBE à la présidence du Comité des représentants permanents. Dans cette lettre, la présidence de la commission LIBE indique qu’elle recommandera aux membres de cette commission, et ensuite à la plénière, d’approuver sans amendement en deuxième lecture la position adoptée par le Conseil en première lecture, sous réserve de la vérification du texte par les juristes-linguistes des deux institutions.

(1)  Doc. 8853/18.

(2)  Doc. 15726/18.

(3)  CESE 2018/03954 (JO C 440 du 6.12.2018, p. 154).

(4)  Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas (JO C 50 du 8.2.2019, p. 4).

(5)  Avis de la FRA – 2/2018. https://fra.europa.eu/en/publication/2018/revised-visa-information-system-and-its-fundamental-rights-implications

(6)  T8-0174/2019, doc. 7401/19.

(7)  Voir COM (2019) 3 final et COM (2019) 4 final.

(8)  Doc. 8787/20.

(9)  Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).

(10)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

(11)  Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312, du 7.12.2018, p. 14).

(14)  Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).

(15)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(17)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(18)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(19)  Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).


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