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Document 52020XC1021(01)

Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mâts d’éoliennes en acier originaires de la République populaire de Chine 2020/C 351/08

C/2020/7110

JO C 351 du 21.10.2020, p. 8–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 351/8


Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de mâts d’éoliennes en acier originaires de la République populaire de Chine

(2020/C 351/08)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de mâts d’éoliennes en acier originaires de la République populaire de Chine feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 9 septembre 2020 par la European Wind Tower Association (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de mâts d’éoliennes en acier de l’Union.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à certains mâts d’éoliennes industrielles, de forme conique ou non, et leurs tronçons (3), assemblés ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, reliés ou non à des nacelles ou à des pales, conçus pour supporter la nacelle et les pales destinées à être utilisées dans des turbines éoliennes ayant une capacité de production d’énergie électrique — dans des applications terrestres ou offshore — égale ou supérieure à 1,00 mégawatt (MW) et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c’est-à-dire à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (4).

3.   Allégation de dumping

Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7308 20 00 (code TARIC 7308200011), ex 7308 90 98 (code TARIC 7308909811) et ex 8502 31 00 (codes TARIC 8502310011 et 8502310085). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

Le plaignant a affirmé qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est appuyé sur le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the PRC» du 20 décembre 2017 (ci-après le «rapport de la Commission») (5), qui décrit les circonstances spécifiques du marché en RPC, en particulier la partie consacrée au secteur sidérurgique, et sur les conclusions du ministère du commerce des États-Unis d’Amérique relatives à l’existence de subventions concernant les mâts d’éoliennes en RPC (6).

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit soumis à l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Le rapport de la Commission est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné sont importantes tant en chiffres absolus qu’en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix du produit importé soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble, la situation financière et la situation de l’emploi de cette dernière.

Le plaignant a également fourni des éléments de preuve montrant que le produit soumis à l’enquête est amené en quantités significatives au large des côtes, c’est-à-dire sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM (7).

Par conséquent, conformément à l’article 14 bis du règlement de base, et afin d’examiner si des mesures doivent également être instituées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres, la présente enquête porte également sur (8):

le produit soumis à l’enquête lorsqu’il est réexporté au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM, et

le produit soumis à l’enquête qui est réceptionné sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relève pas du point précédent.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire du pays concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping, y compris celles qui sont amenées sur le plateau continental ou dans une zone économique exclusive, ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (9) («train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit des changements importants dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antidumping. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis.

La Commission porte également à l’attention des parties qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, un avis (10) a été publié concernant les conséquences potentielles de cette épidémie sur les enquêtes antidumping et antisubventions.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les facteurs de production/intrants et les codes du système harmonisé (SH) fournis dans la plainte dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination du dumping

Les producteurs-exportateurs (11) du produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en RPC

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/1a589b3a-9b5a-fc03-3b65-243351a47991. Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités de la RPC et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin via les autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1.1 b) ci-dessous, le droit antidumping susceptible d’être appliqué aux importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (12).

b)   Marge de dumping individuelle pour les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de dumping individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent se voir octroyer un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’une marge de dumping individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer une telle marge si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes – y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié – qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis. Les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur la note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). Selon les informations dont dispose la Commission, la Turquie pourrait constituer un pays tiers représentatif approprié. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un ou plusieurs pays tiers affichant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, l’existence d’une production et de ventes pour le produit soumis à l’enquête dans ces pays tiers, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aux fins de cette analyse, la Commission invite tous les producteurs-exportateurs de la RPC à lui fournir des informations sur les matières (brutes et transformées) et sur l’énergie utilisées dans la fabrication du produit soumis à l’enquête dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/3f214eb2-3a97-eb85-45f9-a6c5630c38d7. Les points 5.6 et 5.8 contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles pour évaluer les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (13) (14)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la RPC vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête à participer à l’enquête.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, d’autres producteurs de l’Union, ou leurs représentants, qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être communiquées dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2488). Les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.4 et 5.3.3 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

i)

pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

après le stade des conclusions provisoires, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information, et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information;

iii)

au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que pour l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (15). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel:

En ce qui concerne le dumping:

TRADE-AD674-WIND-TOWERS-ANTI-DUMPING@ec.europa.eu

En ce qui concerne le préjudice et l’intérêt de l’Union:

TRADE-AD674-WIND-TOWERS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 4 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour présenter par écrit des observations sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales additionnelles spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.

7.   Communication d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:

i)

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis;

ii)

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu;

iii)

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:

i)

tout commentaire sur les informations soumises par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être communiqué au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire;

ii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire;

iii)

les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale additionnelle devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (16).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

(3)  Un tronçon de mât d’éolienne est constitué de plaques en acier laminées de forme cylindrique ou conique soudées ensemble (ou autrement reliées) pour former une coque en acier, ledit tronçon étant revêtu ou non, fini ou non, peint ou non, quel que soit le traitement ou le mode de fabrication, et muni ou non de brides, portes ou composants internes ou externes (par exemple planchers, échelles, ascenseurs, boîtes de jonction électriques, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage).

(4)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. Les documents cités dans le rapport de la Commission peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(6)  Voir notamment Issues and Decision Memorandum for the Final Results of the Expedited First Sunset Review of the Countervailing Duty Order on Utility Scale Wind Towers from the People’s Republic of China, https://enforcement.trade.gov/frn/summary/prc/2018-10555-1.pdf

(7)  Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, tandis que la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins (voir notamment l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ci-après la «CNUDM»). Les îles artificielles sont des étendues de terre entourées d’eau qui restent découvertes et qui ne sont pas d’origine naturelle mais résultent de l’activité de construction humaine. Ces îles peuvent être utilisées pour l’exploration ou l’exploitation des fonds marins ou pour la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. Elles pourraient constituer le point de livraison de produits faisant l’objet d’un dumping ou de subventions, tels que des tuyaux destinés à relier les plateformes à la côte ou servant à extraire des hydrocarbures des fonds marins, des équipements et installations de forage ou des éoliennes. Les installations fixes ou flottantes et toutes les autres structures sont des constructions, y compris les installations telles que les plateformes, fixées aux fonds marins ou flottantes, destinées à l’exploration ou à l’exploitation des fonds marins. Elles incluent en outre les constructions réalisées sur place en vue de la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. Le produit soumis à l’enquête pourrait également être livré pour être utilisé sur ces constructions.

(8)  Voir également le règlement d’exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 3.7.2019, p. 12).

(9)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(10)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(11)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(12)  Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, il ne sera pas tenu compte des marges nulles et de minimis, ni des marges établies dans les circonstances visées à l’article 18 dudit règlement.

(13)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(14)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(15)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE MÂTS D’ÉOLIENNES EN ACIER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Adresse de courrier électronique

 

Tél.

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), le chiffre d’affaires total en euros (EUR) réalisé par votre société, les importations dans l’Union et les reventes sur le marché de l’Union après importation à partir de la République populaire de Chine, ou les ventes sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM (1), de mâts d’éoliennes en acier tels que définis dans l’avis d’ouverture ainsi que le chiffre d’affaires correspondant.

 

Nombre de mâts d’éoliennes en acier

Nombre de tronçons de mâts d’éoliennes en acier

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

 

Réexportations/expéditions du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine à destination du plateau continental d’un État membre ou de la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM

 

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête (de toutes origines à l’exception de la République populaire de Chine)

 

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation à partir de la République populaire de Chine

 

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (2)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que vous jugez utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, votre société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si votre société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Si votre société indique son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon, elle sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Voir les points 4 et 5 de l’avis d’ouverture.

(2)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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