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Document 52020XC0121(01)

Douanes et FLEGT Lignes directrices de mise en œuvre Résumé destiné au public2020/C 20/01

C/2020/112

JO C 20 du 21.1.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 20/1


Douanes et FLEGT

Lignes directrices de mise en œuvre

Résumé destiné au public

(2020/C 20/01)

Clause de non-responsabilité

Le présent document est communiqué à titre de service aux parties intéressées. Il fournit des orientations non contraignantes et ne représente pas la position officielle de l’Union européenne, ni ne doit être considéré comme conseil juridique.

Table des matières

1.

Introduction 2

2.

Importation de bois et produits dérivés FLEGT - Principes généraux 2

3.

Recommandations concernant la coopération entre les autorités 4

3.1.

Assistance technique pour les agents et les services chargés de la vérification des expéditions 5

3.2.

Communication entre les autorités pendant les contrôles 6

3.3.

Bois CITES et FLEGT 6

3.4.

Marchandises commerciales et non commerciales 6

3.5.

Contrôles dans le cadre des procédures douanières simplifiées 7

3.6.

Traitement des autorisations en cas d’expéditions fractionnées 7

3.7.

Pays partenaire d’exportation 8

3.8.

Vérification des autorisations FLEGT 8

3.9.

Élimination du bois saisi 8
Annexe I — Glossaire 9
Annexe II — Cadre juridique 12
Annexe III — Communication 14

1.   Introduction

L’exploitation illégale des forêts constitue un problème mondial ayant d’importantes répercussions négatives sur le plan économique, environnemental et social. S’appuyant sur le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) (1), l’Union européenne (UE) a adopté une législation FLEGT (2) mettant en place un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois et de produits dérivés dans l’Union européenne. Ce cadre juridique établit un système de contrôle pour certains bois et produits dérivés exportés depuis des pays ayant conclu un accord de partenariat volontaire (APV) avec l’Union européenne. Les produits dérivés du bois exportés de ces pays doivent être couverts par une autorisation FLEGT délivrée dans le pays partenaire et attestant de la légalité du bois concerné (c’est-à-dire certifiant qu’il est issu de bois récolté légalement dans le pays ou de bois récolté légalement dans un pays tiers et importé dans le pays partenaire conformément à la législation nationale du pays partenaire). Afin d’assurer l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT, les douanes ne peuvent pas mettre en libre pratique du bois et produits dérivés soumis à ce régime sans qu’une autorisation FLEGT soit présentée et acceptée par l’autorité compétente de l’État membre.

Le principal objectif des présentes lignes directrices est d’aider les autorités compétentes en matière de douanes et de FLEGT à s’acquitter efficacement de leur mission conformément à la législation FLEGT 2, qui établit le régime d’autorisation FLEGT pour les importations de bois et produits dérivés dans l’Union européenne ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Elles visent en particulier à définir une approche commune destinée à harmoniser la mise en œuvre:

en créant une approche adéquate, recommandée et, si possible, exhaustive pour la mise en œuvre de la législation FLEGT par les autorités douanières et FLEGT compétentes,

en formulant des recommandations en vue de renforcer la coopération entre les douanes et les autorités compétentes.

Le document est donc structuré comme suit:

1)

Introduction: présentation du document;

2)

Importation de bois et de produits dérivés FLEGT — principes généraux: description du processus d’importation;

3)

Recommandations concernant la coopération entre les autorités: suggestion d’accords nationaux, analyse de questions spécifiques et présentation d’exemples;

4)

Annexes I, II et III, dans lesquelles la terminologie et les dispositions juridiques sont incluses pour référence.

Les présentes lignes directrices ont été élaborées en temps utile avant que le premier APV n’entre en vigueur, afin que les autorités douanières disposent dès le départ des conseils nécessaires à cette nouvelle tâche. Ces lignes directrices sont à présent actualisées à la lumière de l’expérience pratique acquise lors de la mise en œuvre du premier régime d’autorisation FLEGT avec l’Indonésie, qui est devenu opérationnel le 15 novembre 2016.

Les lignes directrices peuvent être réexaminées à la lumière de l’expérience pratique acquise à la suite de l’application du régime d’autorisation FLEGT par d’autres pays partenaires et de l’évolution de son cadre juridique. Les lignes directrices ont été élaborées en coopération avec les experts des autorités douanières et autorités compétentes des États membres et ne sauraient être considérées comme contraignantes.

2.   Importation de bois et produits dérivés FLEGT — Principes généraux

Le régime d’autorisation FLEGT s’inscrit dans un cadre global qui comprend les accords de partenariat volontaires (APV) conclus entre l’Union européenne et des pays partenaires sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés, d’une part, et la législation FLEGT (règlement FLEGT et règlement d’exécution FLEGT), d’autre part, qui établit les règles régissant les importations dans l’Union européenne de bois et produits dérivés en provenance des pays partenaires. Conformément à ce cadre, les importations dans l’Union européenne de bois et produits dérivés exportés à partir de pays partenaires ne sont autorisées que si elles sont couvertes par une autorisation FLEGT délivrée par l’autorité de délivrance des autorisations dans le pays partenaire attestant leur légalité. Les douanes doivent vérifier qu’une expédition de bois et produits dérivés à partir d’un pays partenaire est couverte par une autorisation FLEGT en cours de validité lorsqu’elle est présentée en vue de la mise en libre pratique. Une fois mis en libre pratique, le bois FLEGT est réputé conforme à la réglementation de l’Union européenne sur le bois (3).

En ce qui concerne les produits auxquels le régime s’applique, une liste de base de produits figure à l’annexe II du règlement FLEGT et s’applique à tous les APV. En outre, chaque APV inclut dans son champ d’application d’autres produits. L’annexe III du règlement FLEGT énumère les pays partenaires (uniquement l’Indonésie à ce jour) et dresse la liste des produits auxquels le régime s’applique en relation avec ces pays, ce qui assure un niveau suffisant de clarté juridique concernant les produits FLEGT provenant de chaque pays partenaire pour lesquels les douanes doivent vérifier la présence d’une autorisation FLEGT. Les marchandises non commerciales, les produits couverts par des documents CITES (4) et le bois et les produits dérivés transitant par un pays partenaire sont exemptés de la présentation d’une autorisation FLEGT.

Lorsqu’il amène des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, l’importateur doit présenter une déclaration en douane et le déclarant a le choix entre différents régimes douaniers conçus afin de répondre à des besoins économiques spécifiques. La législation FLEGT définit l’importation comme étant la procédure douanière de «mise en libre pratique», ce qui suppose le paiement des droits de douane, des accises éventuellement dues et de la TVA sur les marchandises. Le déclarant doit également respecter certaines limitations spécifiques susceptibles de s’appliquer aux marchandises déclarées, p.ex. l’obligation de présenter une autorisation FLEGT pour le bois ou les produits dérivés du bois. Dès que les droits ont été perçus et que des preuves du respect des autres conditions d’importation des marchandises ont été fournies, les douanes mettent les marchandises en libre pratique. Les marchandises changent de statut, passant de marchandises non-UE à marchandises UE, et peuvent être placées sur le marché intérieur sans préjudice de toute autre législation applicable.

La déclaration de mise en libre pratique ne doit pas nécessairement être introduite auprès du bureau de douane où le bois arrive dans l’Union européenne. Il existe également des procédures permettant d’entreposer, de transformer ou de transporter des marchandises sous surveillance douanière. Lorsque des marchandises sont transportées entre des États membres de l’Union européenne, la déclaration douanière en vue de la mise en libre pratique peut être introduite auprès des autorités douanières du point de destination. La seule procédure douanière qui nécessite la présentation d’une autorisation FLEGT est la mise en libre pratique (5).

Lorsque du bois FLEGT est déclaré en vue de sa mise en libre pratique dans un État membre donné, les autorités douanières doivent veiller à ce que l’autorisation FLEGT ait été approuvée (6) par l’autorité compétente du même État membre, à défaut de quoi elles ne peuvent pas mettre le bois en libre pratique. Les modalités concrètes de l’approbation peuvent être spécifiées par des procédures nationales, tandis que la législation FLEGT prévoit ce qui suit:

les autorités douanières peuvent identifier le bois FLEGT par son pays d’expédition ainsi que par le code à six chiffres du système harmonisé. Ces informations seront incluses aux annexes I, II et III du règlement FLEGT, dûment mises à jour, puis intégrées au TARIC (7),

les produits figurant aux annexes A, B et C du règlement de l’Union européenne sur le commerce des espèces sauvages (8) (CITES (9)) sont exemptés des formalités FLEGT à l’importation. Les autres exceptions pertinentes sont les marchandises non commerciales et les produits ayant transité par le pays partenaire sous surveillance douanière. Les APV peuvent inclure une annexe IB reprenant les produits qui ne peuvent pas être exportés à partir du pays partenaire, qui ne peuvent donc pas faire l’objet d’une autorisation FLEGT ni être importés dans l’Union,

l’autorisation FLEGT doit être présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la déclaration en douane de mise en libre pratique sera introduite. L’autorisation FLEGT peut être présentée à l’avance, mais pas plus tard que le moment où la déclaration en douane est introduite. Les autorités compétentes sont informées ultérieurement de la déclaration en douane correspondant à chaque autorisation FLEGT,

l’autorité compétente vérifie l’autorisation FLEGT et informe le service des douanes de sa décision quant à son approbation,

aux fins de la vérification, la Commission européenne fournit aux services des douanes et aux autorités compétentes des spécimens et d’autres informations sur les autorités de délivrance d’autorisation,

des vérifications plus approfondies de l’autorisation FLEGT et de l’expédition sont possibles; les services des douanes et les autorités compétentes doivent coopérer étroitement et convenir ensemble des tâches confiées à chaque service,

les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires aux autorités de délivrance d’autorisation conformément aux procédures décrites dans chaque APV,

compte tenu de la nature des bois et produits dérivés, leur poids ou leur volume à l’importation peut varier de 10 % maximum par rapport à ce qui a été déclaré dans l’autorisation FLEGT,

les coûts entraînés par les vérifications sont portés à la charge de l’importateur, sauf si l’État membre en décide autrement,

il est fait référence à l’autorisation FLEGT dans la case 44 du document administratif unique (DAU) sur lequel la déclaration douanière de mise en libre pratique est faite. Le numéro de code de certificat C690 pour les autorisations FLEGT doit être sélectionné et le numéro de l’autorisation couvrant l’expédition doit être déclaré,

les autorisations FLEGT peuvent être introduites sur papier ou par voie électronique. Au besoin, les autorités peuvent en demander une traduction, les frais étant à charge de l’importateur. Lorsque l’autorisation FLEGT est effectuée sur papier, le règlement d’exécution FLEGT et les APV prévoient qu’un exemplaire doit être transmis aux autorités douanières de l’Union européenne; cet exemplaire est censé représenter un instrument supplémentaire permettant de faciliter la communication avec les autorités ou entre elles et doit être présenté aux services des douanes,

les services des douanes peuvent suspendre la mise en libre pratique lorsqu’ils ont des doutes sur la validité de l’autorisation FLEGT. L’autorité compétente agit alors conformément à la législation nationale applicable en cas de violation des dispositions de la législation FLEGT (et des dispositions applicables de l’APV, qui peuvent exiger une information rapide du pays partenaire),

des copies des autorisations FLEGT et des déclarations en douane connexes reçues, ainsi que des informations relatives aux expéditions non conformes, doivent être conservées afin de satisfaire aux obligations de déclaration. La Commission européenne est tenue de fournir un modèle pour la présentation des rapports annuels,

les autorités compétentes accordent à l’auditeur indépendant désigné (10) l’accès aux documents et informations pertinents, dans les limites prescrites par la législation nationale applicable, afin qu’il puisse confirmer, en les comparant, les informations transmises par l’autorité de délivrance d’autorisation et contrôler les procédures de vérification de l’Union européenne.

3.   Recommandations concernant la coopération entre les autorités

Lorsque les autorités compétentes diffèrent des douanes, la coopération et la communication entre les autorités représentent un élément essentiel du processus de mise en œuvre des contrôles aux frontières prévus par la législation FLEGT.

La législation prévoit différents modes de coopération, notamment une communication sur les autorisations FLEGT approuvées (11), la délégation de fonctions aux services des douanes (12), la coordination des procédures de vérification (13) ou encore des échanges de données par voie électronique (14).

Afin de garantir une mise en œuvre efficace et une approche commune, il est recommandé que la coopération entre les services des douanes et les autorités compétentes et, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes dans des domaines connexes, soit basée sur des accords nationaux formels.

Pour l’élaboration de ces accords nationaux et des procédures opérationnelles, les étapes suivantes devraient idéalement être suivies:

établissement de contacts entre les services des douanes et les autorités compétentes (15) — au niveau d’expertise stratégique, opérationnelle et en matière de gestion,

définition d’une approche adéquate et d’un cadre formel afin d’assurer que les accords seront conclus de manière appropriée,

détermination des éléments des accords (mandats nationaux) sur lesquels reposera la coopération commune supplémentaire entre les services des douanes et les autorités compétentes. Ces mandats nationaux devront être basés sur les recommandations formulées dans les présentes orientations et tenir compte des dispositions spécifiques des législations nationales et/ou de la structure administrative,

traduction des accords en procédures opérationnelles concrètes à exécuter pendant le processus de contrôle.

Il est recommandé d’inclure les éléments suivants dans les accords de coopération nationaux:

Coopération renforcée, en incluant des dispositions permettant une coopération à long terme efficace et efficiente:

réunions régulières entre les services des douanes et les autorités compétentes aux niveaux stratégique, d’encadrement et opérationnel appropriés, sur la base d’un mandat convenu,

communication rapide entre les services des douanes et l’autorité compétente concernant les nouvelles propositions stratégiques et législatives ayant une incidence sur les deux autorités,

système de coopération et de réaction rapide pour faire face aux situations nouvelles, aux nouveaux types d’infractions ou aux opérateurs économiques à haut risque,

moyens d’assistance technique pour les agents et les services chargés des vérifications.

Répartition des tâches: définition des rôles, tâches et responsabilités en matière de contrôles qui incombent aux services des douanes et/ou aux autorités compétentes, en tenant compte des structures nationales et des situations locales. Les tâches sur lesquelles il convient de se mettre d’accord sont au minimum les suivantes:

vérifications supplémentaires de l’autorisation FLEGT,

vérifications supplémentaires de l’expédition,

stockage et collecte de données relatives aux obligations en matière d’enregistrement (16) et de rapports (17).

Communication entre les autorités:

liste des points de contact des deux autorités (service des douanes et autorité compétente), en prévoyant une clause de révision afin d’assurer des mises à jour régulières,

moyens et procédures de communication entre les services des douanes et les autorités compétentes au sujet de l’acceptation de l’autorisation, du processus de contrôle et des résultats des éventuelles vérifications supplémentaires,

modalités relatives aux échanges de renseignements au sujet de la gestion des risques, y compris les retours d’informations bidirectionnels et un réseau de renseignement fiable,

dispositions claires établissant les informations (y compris les données nominatives) qui peuvent être échangées entre les services des douanes et les autorités compétentes ainsi que les conditions de ces échanges.

Application et mise en œuvre:

élaboration commune et répartition des procédures opérationnelles incluant des instructions claires destinées aux agents, notamment pour les activités de contrôle et de vérification,

interprétation commune ou accords de mise en œuvre pour les cas particuliers, tels que les expéditions FLEGT qui relèvent de la CITES, qui sont importées dans le cadre de procédures simplifiées, dont le pays d’origine est différent du pays d’exportation, qui sont des marchandises non commerciales ou qui présentent des incohérences par rapport à l’autorisation (voir explications supplémentaires ci-dessous),

partage des instructions et des informations avec les opérateurs économiques et les déclarants,

formation réciproque des agents responsables et sessions de formation communes,

échange périodique de données d’importation afin de détecter les incohérences,

réalisation de projets de mise en œuvre ou d’opérations conjointes, sur la base d’un mandat convenu entre les parties,

procédures claires pour l’élimination des marchandises saisies, y compris pour la gestion des coûts relatifs à l’entreposage,

procédures pour traiter les autorisations sur papier et empêcher la réutilisation frauduleuse d’autorisations.

D’autres recommandations et exemples sont proposés aux pages suivantes pour les éléments mentionnés ci-dessus.

3.1.   Assistance technique pour les agents et les services chargés de la vérification des expéditions

Lorsque les services des douanes sont chargés de la vérification des expéditions, il est recommandé d’inclure dans l’accord national des conditions prévoyant que les autorités compétentes leur fournissent une assistance technique à différents niveaux:

formation et orientations sur des aspects techniques (p.ex. mesures et identification des espèces),

contribution technique à l’élaboration de procédures opérationnelles pour les contrôles (instructions, listes de contrôle, formulaires, tableaux de correspondance, etc.),

assistance technique sur place pendant les contrôles,

services de laboratoire si possible, ou informations sur les services fiables,

fourniture de points de contact (noms, adresses électroniques, numéros de téléphone) permettant d’obtenir une assistance technique du pays partenaire.

Il est conseillé de prévoir des échanges d’informations, de formations et de ressources entre les autorités d’un État membre ou de plusieurs États membres, afin de mettre à disposition des experts et des services de laboratoire. Il est recommandé d’impliquer les pays partenaires dans ce processus, afin qu’ils apportent les connaissances dont ils disposent sur leurs propres produits, leur expertise et des échantillons de bois pour les analyses en laboratoire.

3.2.   Communication entre les autorités pendant les contrôles

Il est nécessaire que les États membres prévoient des canaux de communication adéquats entre les autorités compétentes et les services des douanes. Ce faisant, ils veilleront à ce que les services des douanes soient immédiatement informés de l’approbation (ou non) de l’autorisation FLEGT par l’autorité compétente, mais aussi à ce que les autres informations relatives au processus de contrôle soient échangées. Il est recommandé que les autorités nationales mettent en place des outils et procédures de communication en fonction de leur structure nationale et qu’elles prévoient au moins les dispositions suivantes:

le plus tôt possible après l’approbation de l’autorisation FLEGT par l’autorité compétente, les informations doivent être mises à la disposition des services des douanes; les décisions négatives pourraient également être transmises aux services douaniers: ainsi, le système de communication inclurait les cas dans lesquels les autorités compétentes n’approuvent pas une autorisation FLEGT,

ces informations peuvent être accompagnées d’éléments supplémentaires en fonction de la répartition des tâches convenue au niveau national, tels que la demande de vérifications plus approfondies de l’autorisation ou de l’expédition, des détails spécifiques que les services douaniers devraient examiner ou des informations pertinentes pour le profil de risque,

pendant les contrôles douaniers, les services des douanes peuvent avoir besoin d’informer ou de consulter l’autorité compétente lorsqu’ils doutent de la validité de l’autorisation FLEGT ou quand celle-ci ne correspond pas à l’expédition,

les copies des déclarations en douane relatives au bois FLEGT, ainsi que des informations relatives aux expéditions non conformes, doivent être partagées afin de satisfaire aux obligations de déclaration,

les canaux de communication doivent être solides et sécurisés,

lorsque la communication est basée sur des autorisations sur papier et qu’il est possible de transmettre un exemplaire papier aux services des douanes, il convient de prévoir des procédures claires afin d’éviter la réutilisation frauduleuse des autorisations FLEGT.

3.3.   Bois CITES et FLEGT

Le règlement FLEGT et les APV déjà conclus disposent que le bois et les produits dérivés soumis au règlement de l’Union européenne sur le commerce des espèces sauvages (annexes A, B et C - hors annexe D) ne sont pas soumis à la procédure décrite pour les produits faisant l’objet d’une autorisation FLEGT à la frontière de l’Union européenne. Néanmoins, les APV existants appliquent également leur système d’assurance de la légalité FLEGT aux espèces CITES, et il peut donc arriver, dans les faits, que certaines expéditions de bois CITES soient accompagnées soit d’un permis d’importation de la CITES (annexes A et B) soit d’une notification d’importation de la CITES (annexe C) ainsi que d’une autorisation FLEGT, comme c’est le cas avec l’Indonésie.

Il est recommandé, pour les cas dans lesquels une autorisation FLEGT est déclarée pour du bois CITES, d’en informer les autorités compétentes. Les services des douanes peuvent également signaler des irrégularités (par exemple, des doutes quant à la conformité avec les annotations de la CITES concernant les espèces de bois, quant à l’origine des espèces sauvages/cultivées, etc.) relatives aux exigences CITES constatées dans le bois provenant de pays partenaires, afin de faciliter le contrôle des dispositions CITES indiquées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement FLEGT.

Si les services des douanes ou les autorités compétentes ont accès à l’autorisation FLEGT, les irrégularités qui y sont observées doivent donner lieu à des vérifications supplémentaires afin de respecter les exigences CITES.

3.4.   Marchandises commerciales et non commerciales

Les bois et produits dérivés dépourvus de tout caractère commercial ne relèvent pas du champ d’application du règlement FLEGT (18) et sont donc exemptés de l’obligation d’être couverts par une autorisation FLEGT lorsqu’ils sont importés dans l’Union européenne. La distinction entre les marchandises commerciales et non commerciales prend de l’importance dans le contexte actuel, caractérisé par une mobilité accrue des personnes et des marchandises à tous les niveaux. Les voyageurs, les professionnels qui fournissent des services, les personnes qui changent de lieu de résidence ou les consommateurs qui font des achats à distance entraînant une livraison directe via les services postaux et de messagerie, fournissent autant d’exemples de situations dans lesquelles les services des douanes peuvent être confrontés à du bois et des produits dérivés provenant de pays partenaires.

Le règlement FLEGT fait référence à la définition des marchandises dépourvues de tout caractère commercial incluse dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (19). Conformément à cette définition, les marchandises non commerciales dans le contexte du régime FLEGT sont le bois et les produits dérivés qui répondent aux conditions suivantes:

 

leur mise en libre pratique présente un caractère occasionnel

 

et

 

ils apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservés à l’usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent

 

ou sont clairement destinés à être offerts comme cadeaux.

Il est recommandé que les services des douanes informent les autorités compétentes de l’État membre au sujet des critères appliqués pour l’évaluation de la nature commerciale ou non commerciale des bois et produits dérivés, et qu’ils informent également les opérateurs économiques et les autres parties prenantes dans les limites de leurs moyens et de leurs compétences.

En ce qui concerne les matériaux d’emballage en particulier, s’ils peuvent être couverts par les APV dans la position 4415 de la nomenclature combinée, lorsqu’ils sont utilisés exclusivement pour contenir, protéger ou transporter d’autres marchandises, ils ne relèvent pas du champ d’application du règlement FLEGT et ne devraient pas faire l’objet de contrôles FLEGT à l’importation. Cette interprétation doit être lue conjointement avec les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée 5a et 5b (20).

3.5.   Contrôles dans le cadre des procédures douanières simplifiées

Les douanes peuvent accorder aux opérateurs économiques - qui en font la demande et qui répondent à certaines conditions et certains critères - une autorisation de procédures simplifiées. Ces opérateurs économiques peuvent alors bénéficier de formalités simplifiées en ce qui concerne leurs déclarations en douane et procédures de dédouanement, qu’ils importent ou exportent depuis l’Union européenne ou vers l’Union européenne. L’utilisation de procédures simplifiées pour l’importation de bois FLEGT ne doit pas compromettre l’efficacité de l’application de la législation FLEGT. La recommandation suivante doit être prise en considération dans les autorisations de procédures simplifiées délivrées aux opérateurs du bois:

lorsque les douanes reçoivent une demande de procédure simplifiée susceptible de couvrir du bois FLEGT, l’autorité compétente peut donner son avis avant que l’autorisation ne soit accordée,

l’autorisation doit inclure des conditions garantissant le respect total des dispositions FLEGT et l’exécution des contrôles nécessaires, en prévoyant des dispositions claires sur les aspects suivants:

avant que le bois FLEGT relevant du règlement FLEGT puisse être mis en libre pratique, une autorisation FLEGT doit avoir été approuvée par l’autorité compétente,

les douanes doivent avoir la possibilité d’effectuer des contrôles avant la mise en libre pratique du bois,

la mise en libre pratique de bois FLEGT avant que l’autorité compétente n’ait approuvé l’autorisation FLEGT constitue une infraction à la législation FLEGT. Le cas doit être signalé à l’autorité compétente, qui agit alors conformément à la législation nationale. L’autorisation de procédure simplifiée doit être contrôlée afin de s’assurer que les conditions du maintien de l’autorisation sont toujours remplies,

les autorisations existantes doivent être contrôlées et alignées sur les recommandations ci-dessus, le cas échéant.

3.6.   Traitement des autorisations en cas d’expéditions fractionnées

Selon la définition d’une «expédition» qui figure dans le règlement d’exécution FLEGT (21), une même autorisation FLEGT ne peut être présentée qu’à un seul bureau de douane dans l’Union européenne et doit, idéalement, pour faciliter le dédouanement, correspondre à une seule déclaration en douane.

Afin d’éviter que les bois et produits dérivés couverts par une seule autorisation FLEGT soient fractionnés en plusieurs déclarations en douane ou présentés à plusieurs bureaux de douane dans l’Union européenne, la délivrance de l’autorisation FLEGT doit être liée à la quantité de bois et produits dérivés envoyés en même temps et présentés en vue de la mise en libre pratique simultanément dans un seul bureau de douane, dans la mesure de ce qu’il était raisonnable de prévoir au moment de la délivrance de l’autorisation. Il est recommandé aux services des douanes et aux autorités compétentes d’informer les opérateurs économiques et les autres parties prenantes sur ce point, dans les limites de leurs moyens et de leurs compétences.

En cas de fractionnement d’une expédition couverte par une seule autorisation FLEGT, le service des douanes devrait signaler à l’autorité compétente l’incohérence entre les marchandises présentées en douane et l’autorisation FLEGT. Le service des douanes ne doit pas mettre les marchandises en libre pratique tant que l’autorité compétente n’a pas confirmé qu’une autorisation FLEGT valide (éventuellement un duplicata corrigé) a été présentée concernant les marchandises déclarées. Une coopération étroite entre les autorités est requise, de même que des procédures claires. Dans le cas où les marchandises sont déclarées dans plus d’un État membre, les autorités compétentes des États membres dans lesquels les marchandises sont déclarées devraient, lorsque la même autorisation FLEGT leur est présentée, communiquer entre elles afin de vérifier l’authenticité et la validité de l’autorisation et garantir l’exactitude des volumes, des espèces, etc.

3.7.   Pays partenaire d’exportation

L’exportation est définie dans la législation FLEGT comme la sortie physique de bois et produits dérivés du territoire d’un pays partenaire à destination de l’Union; par conséquent, le pays partenaire d’exportation est identifié dans la déclaration en douane comme étant le pays d’expédition (case 15 du DAU). Il peut s’agir ou non du pays d’origine (case 16 du DAU): par exemple, si le bois est récolté en Indonésie et transformé en Indonésie, le pays d’origine est l’Indonésie; si le bois est importé en Indonésie de n’importe quel pays et transformé en Indonésie mais que l’étape de fabrication n’est pas suffisante pour conférer l’origine indonésienne aux produits finis, alors le pays d’origine ne sera pas l’Indonésie.

Le bois en transit est exclu du champ d’application du règlement FLEGT et des exigences prescrites dans les dispositions de l’accord de partenariat. Dans ce cas, les APV définissent le bois et les produits dérivés en transit comme ayant leur origine dans un autre pays tiers, transitant par le pays partenaire sous surveillance douanière et quittant ce pays de la même manière tout en conservant leur origine (22).

Si l’exemption du bois et produits dérivés en transit via les pays partenaires n’est pas prévue dans le règlement FLEGT, on peut déduire de la finalité et de la structure des APV (23) que les cas de transit décrits ci-dessus sont exemptés de la présentation d’une autorisation FLEGT pour leur mise en libre pratique dans l’Union européenne. Le transit via le pays partenaire doit être prouvé aux douanes par des preuves documentaires valides (24). Il est recommandé aux douanes d’établir des procédures claires pour la gestion de cette exemption et d’en informer les opérateurs économiques et les autres parties prenantes, dans les limites de leurs moyens et de leurs compétences.

3.8.   Vérification des autorisations FLEGT

La vérification de la validité de l’autorisation FLEGT relève de la responsabilité de l’autorité compétente. Les douanes peuvent se voir confier ou déléguer des tâches de vérification conformément aux procédures et accords nationaux.

La validité d’une autorisation dépend de trois aspects majeurs:

authenticité: l’autorisation a été délivrée par l’autorité de délivrance dans le pays partenaire,

validité: l’autorisation est présentée à l’autorité compétente avant son expiration,

exactitude: l’autorisation correspond à l’expédition et aux autres documents d’accompagnement en termes d’informations qui y sont fournies, à savoir le volume, le nom, la position SH, etc. Il peut être demandé aux douanes d’apporter leur soutien à ce processus de vérification.

Il est recommandé que les autorités mettent en place des procédures et des critères clairs pour la vérification de la concordance entre l’autorisation FLEGT et l’expédition, et indiquent les éléments de l’autorisation FLEGT qui peuvent être comparés aux données de la déclaration en douane ou des autres documents pertinents. Il est également recommandé d’informer les opérateurs économiques et les autres parties prenantes concernées de ces critères, de manière à faciliter leur respect.

3.9.   Élimination du bois saisi

Selon la législation FLEGT, les douanes peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Si les autorités compétentes constatent que tel est le cas, elles procèdent conformément à la législation nationale en vigueur.

En cas de non-conformité, les autorités doivent respecter la législation et les procédures applicables, y compris la législation douanière (25), les marchandises ayant un statut non-UE. Il est toutefois recommandé d’inclure dans les accords nationaux, pour les aspects non décrits en détail dans la législation applicable ou les procédures existantes, des dispositions claires sur les mesures à prendre à la suite d’une infraction, notamment en ce qui concerne l’élimination des marchandises.


(1)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à un plan d’action de l’Union européenne en faveur des forêts.

(2)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1) concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne et règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission (JO L 277 du 18.10.2008, p. 23) arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil.

(3)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(4)  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Il convient de noter que, en Indonésie, les espèces inscrites à la CITES sont également soumises au système indonésien de garantie de la légalité du bois et qu’une autorisation FLEGT valide est exigée pour l’exportation de leur bois.

(5)  Article 5 du règlement (CE) no 2173/2005.

(6)  Le terme utilisé dans la législation FLEGT est «accepter»; toutefois, dans le présent document, il est remplacé par «approuver» afin de mieux décrire le rôle joué par les autorités compétentes lors de la vérification des autorisations FLEGT.

(7)  Le tarif intégré des Communautés européennes en ligne, basé sur le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1), modifié par le règlement (UE) 2017/160 de la Commission du 20 janvier 2017 (JO L 27 du 1.2.2017, p. 1.

(9)  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

(10)  Suivi par une tierce partie conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement FLEGT.

(11)  Article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution FLEGT — règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission

(12)  Article 12 du règlement d’exécution FLEGT — règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission

(13)  Article 13 du règlement d’exécution FLEGT — règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission

(14)  Article 14, paragraphe 2, du règlement d’exécution FLEGT — règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission

(15)  Liste des autorités compétentes: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

(16)  Article 5, paragraphe 1, du règlement FLEGT — règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil.

(17)  Article 8, paragraphe 1, du règlement FLEGT — règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil.

(18)  Article 2, paragraphe 9, du règlement (CE) no 2173/2005.

(19)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(20)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(21)  L’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission définit une «expédition» comme une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique.

(22)  Voir par exemple l’article 1er, point b), de l’APV avec le Cameroun.

(23)  Ceci s’applique aux pays partenaires disposant d’un régime d’autorisation FLEGT opérationnel.

(24)  Voir l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(25)  Voir les articles 197 à 200 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil et les articles 248 à 250 du règlement d’exécution de la Commission (UE) 2015/2447.


ANNEXE I

Glossaire

CITES

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), mise en œuvre dans l’Union par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1) (tel que modifié) relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce - ou «règlement sur le commerce des espèces sauvages».

Autorité(s) compétente(s)

Article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 2173/2005

L’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT. Le service des douanes peut être désigné comme autorité compétente ou se voir déléguer des tâches spécifiques par l’autorité compétente.

Liste des autorités compétentes:

ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

Douanes

 

Autorités douanières des États membres de l’Union européenne.

Pays d’expédition

Annexe CI du règlement (UE) no 341/2016

Article 7 du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission

La définition du pays d’expédition est liée à celle du pays d’expédition. Les deux termes désignent le pays depuis lequel les marchandises ont été initialement expédiées vers l’État membre importateur, qui doit être indiqué à la case 15 du document administratif unique (DAU), dans lequel la demande de mise en libre pratique est introduite.

Pays d’origine

Articles 59 à 63 du règlement (UE) no 952/2013

Le pays d’origine est défini au chapitre 2, titre II, du code des douanes communautaire (articles 59 à 63) et doit être indiqué à la case 34 du document administratif unique (DAU), au moyen duquel la demande de mise en libre pratique est faite.

Contrôles douaniers

Article 134 du règlement (UE) no 952/2013

Les actes spécifiques posés par les autorités douanières pour garantir l’application correcte de la législation douanière et des autres dispositions régissant l’entrée sur le marché de l’Union, notamment la législation FLEGT.

Territoire douanier

Article 4 du règlement (UE) no 952/2013

Le territoire douanier comprend les territoires énumérés à l’article 4 du code des douanes de l’Union.

Opérateur économique

Article 5, point 5), du règlement (CE) no 952/2013

Une personne physique ou morale assurant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation douanière. Lorsque ses activités commerciales sont l’exploitation forestière ou la transformation du bois ou le commerce de bois et de ses produits dérivés, elle est appelée opérateur du bois (voir «opérateur du bois»).

Exportation

Article 2, point 13), du règlement (CE) no 2173/2005

La sortie ou le retrait physique de bois et produits dérivés de toute partie du territoire géographique d’un pays partenaire à destination de l’Union.

FLEGT -

(CE) no 2173/2005

règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux

Le régime d’autorisation FLEGT désigne la délivrance d’autorisations pour les bois et produits dérivés produits légalement et couverts par un accord de partenariat volontaire pour exportation vers l’Union depuis un pays partenaire et sa mise en œuvre dans l’Union européenne.

Règlement FLEGT

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil

Autorisation FLEGT

Article 2, point 5), du règlement (CE) no 2173/2005

Désigne un document propre à une expédition, qui est normalisé, difficile à contrefaire, infalsifiable et vérifiable, qui atteste de la conformité d’une expédition aux exigences du régime d’autorisation FLEGT, et qui a été dûment émis et validé par l’autorité de délivrance d’un pays partenaire. Les systèmes de délivrance, d’enregistrement et de communication des autorisations peuvent fonctionner sur support papier ou par voie électronique, selon les besoins.

Le règlement FLEGT prévoit la possibilité de délivrer des autorisations FLEGT propres à un opérateur commercial; toutefois, au moment de la publication des présentes orientations, tous les AVP (ratifiés, signés ou en cours de négociations) portaient uniquement sur les autorisations propres à une expédition.

Expédition FLEGT

 

Voir les définitions des termes «expédition» et «bois et produits dérivés».

Bois FLEGT

 

Bois importé à partir d’un pays partenaire qui a été mis en libre pratique dans l’Union européenne.

Importation

Article 2, point 11), du règlement (CE) no 2173/2005

La mise en libre pratique de bois et produits dérivés au sens de l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes communautaire.

Bois produit légalement

Article 2, point 10), du règlement (CE) no 2173/2005

Les bois et produits dérivés issus de bois récolté légalement dans le pays ou de bois récolté légalement dans un pays tiers et importé dans le pays partenaire conformément à la législation nationale de ce pays partenaire spécifiée dans l’accord de partenariat concerné.

Autorité(s) de délivrance de licence

Article 2, point 7), du règlement (CE) no 2173/2005

La ou les autorités chargées par un pays partenaire de délivrer et de valider les autorisations FLEGT.

Unité d’information sur les autorisations (LUA)

Article 4, point 4, de l’APV avec l’Indonésie

Unité responsable de l’échange d’informations qui reçoit et stocke les données et informations relatives à la délivrance de documents V-legal et qui répond aux demandes des autorités compétentes ou des parties prenantes.

Accords nationaux

 

L’ensemble des dispositions formelles convenues dans un État membre entre les services des douanes et les autorités compétentes, y compris, entre autres, les protocoles d’accord, les dispositions pratiques, les procédures, les plans d’action, etc.

Pays partenaire

Article 2, point 2), du règlement no 2173/2005

Tout État ou organisation régionale qui conclut un accord de partenariat volontaire. Aux fins de la législation FLEGT et des présentes lignes directrices, les pays partenaires qui ont été ajoutés à l’annexe du règlement FLEGT sont les pays partenaires qui ont commencé à délivrer des autorisations FLEGT.

Mise en libre pratique de marchandises

Article 201 du règlement (UE) no 952/2013

Procédure douanière conférant le statut douanier de marchandise de l’Union à une marchandise non-UE et autorisant sa mainlevée dans le marché unique. Elle suppose l’application des mesures de politique commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ainsi que la perception des droits légalement dus.

Mainlevée des marchandises

Article 5, point 26), du règlement (CE) no 952/2013

L’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée.

Expédition

Article 2, point 1), du règlement (CE) no 1024/2008

Une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans l’Union européenne.

Procédure simplifiée

Article 166 du règlement (UE) no 952/2013

Article 145 du règlement (UE) no 2446/2015

La procédure de domiciliation et la procédure de déclaration simplifiée telles que définies ci-dessous.

Procédure de déclaration simplifiée: les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à obtenir que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations et des documents d’accompagnement requis pour les déclarations en douane normales.

Inscription dans les écritures du déclarant: la procédure permet de placer les marchandises sous le régime douanier en question dans les locaux du déclarant ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières. La procédure est décrite à l’article 182 du règlement (UE) no 952/2013 et aux articles 226 à 228 du règlement d’exécution (UE) no 2015/2447.

Opérateur du bois

Article 2, point 6), du règlement no 2173/2005

Article 5, point 5), du règlement no 952/2013

Une personne physique ou morale exerçant des activités professionnelles dans les secteurs de l’exploitation forestière ou de la transformation ou du commerce de bois et produits dérivés et assurant, dans ce cadre, des activités couvertes par la législation douanière.

Bois et produits dérivés

Article 2, point 9), du règlement (CE) no 2173/2005

Les produits visés aux annexes II et III, auxquels le régime d’autorisation FLEGT s’applique et qui, lorsqu’ils sont importés dans l’Union, ne peuvent être qualifiés de «marchandises dépourvues de caractère commercial» telles qu’elles sont définies au point 21 de l’article 1er du règlement délégué (UE) no 2015/2446 de la Commission.

APV - Accord de partenariat volontaire

Article 2, point 3), du règlement (CE) no 2173/2005

Un traité commercial juridiquement contraignant conclu entre l’Union européenne et un pays partenaire par lequel l’Union et ce pays partenaire s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en œuvre du plan d’action FLEGT et à appliquer le régime d’autorisation FLEGT.


ANNEXE II

Cadre juridique

Acte juridique

Référence

Hyperlien

Règlement FLEGT

Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2173:FR:NOT

Règlement d’exécution FLEGT

Règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1024:FR:NOT

Plan d’action FLEGT

COM(2006) 302 final

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0302:FR:NOT

Règlement de l’Union européenne sur le bois (2010)

Règlement (UE) no 995/2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:FR:NOT

Règlement d’exécution FLEGT

Règlement délégué (UE) no 363/2012 de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:FR:NOT

Règlement d’exécution FLEGT

Règlement d’exécution (UE) no 607/2012 de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:FR:NOT

Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la législation liée à l’environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil.

Règlement (UE) no 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1010

Convention CITES (adhésion de l’Union européenne)

JO L 384 du 31.12.1982, p. 7

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:1982:384:TOC

Règlement sur le commerce des espèces sauvages

Règlement (CE) no 338/1997 du Conseil

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0338R(03):FR:NOT

Règlement d’exécution sur le commerce des espèces sauvages

Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0865:FR:NOT

Règlement relatif aux permis concernant le commerce des espèces sauvages

Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0792:FR:NOT

APV avec la République du Cameroun

JO L 92 du 6.4.2011, p. 4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(02):FR:NOT

APV avec la République du Ghana

JO L 70 du 19.3.2010, p. 3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22010A0319(01):FR:NOT

APV avec le Liberia

JO L 191 du 19.7.2012, p. 3

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(01):FR:NOT

APV avec l’Indonésie

JO L 150 du 20.5.2014, p. 252

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0252.01.ENG

Règlement délégué (UE) 2016/1387 de la Commission modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil à la suite de l’APV avec l’Indonésie

JO L 223 du 18.8.2016, p. 1

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2016/1387/oj

APV avec la République centrafricaine

JO L 191 du 19.7.2012, p. 103

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(02):FR:NOT

APV avec la République du Congo

JO L 92 du 6.4.2011, p. 127

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(03):FR:NOT

Code des douanes de l’Union

Règlement (UE) no 952/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952

Modalités d’exécution du code des douanes

Règlement délégué (UE) no 2015/2446 de la Commission

Règlement d’exécution (UE) no 2015/2447 de la Commission

Règlement délégué (UE) no 2016/341 de la Commission

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R2446

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015R2447

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0341


ANNEXE III

Communication

Le tableau ci-dessous reprend les dispositions en matière de communication incluses dans le règlement FLEGT [règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil], son règlement d’exécution [règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission] et le règlement (UE) no 657/2014 modifiant le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution à conférer à la Commission.

Communication FLEGT

No

Source

Destinataire

Message

Référence législative

1.

Commission européenne

Public

Aperçu de la situation dans l’Union européenne sur la base des données communiquées par les États membres

Article 8, paragraphe 3, du règlement FLEGT modifié par l’article 9 du règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil

2.

Commission européenne

Public

Modification de l’annexe I du règlement FLEGT

Article 10, paragraphe 1, du règlement FLEGT

3.

Commission européenne

Public

Modification de l’annexe II du règlement FLEGT

Article 10, paragraphe 2, du règlement FLEGT

4.

Commission européenne

Public

Modification de l’annexe III du règlement FLEGT

Article 10, paragraphe 3, du règlement FLEGT

5.

Autorités compétentes

Opérateur économique

Vérification supplémentaire de l’expédition

Article 5, paragraphe 4, du règlement FLEGT

6.

Opérateur économique

Autorités compétentes/autorités douanières

Dépôt de l’exemplaire original de l’autorisation FLEGT et de la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique des marchandises

Article 5, paragraphe 1, du règlement FLEGT

7.

Opérateur économique

Autorités compétentes/autorités douanières

Traduction de l’autorisation dans la langue officielle des États membres

Article 5 du règlement d’exécution

8.

Opérateur économique

Autorités compétentes

Demande d’une autorisation FLEGT

Article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution

9.

Opérateur économique

Douanes

Mention du numéro de l’autorisation dans la déclaration en douane: case 44 du DAU

Article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution


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