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Document 52020PC0678

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées

COM/2020/678 final

Bruxelles, le 28.10.2020

COM(2020) 678 final

2020/0309(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique, dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision du comité mixte relative aux amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord») vise à libéraliser et à faciliter le commerce et les investissements et à promouvoir des relations économiques plus étroites entre les parties. L’accord est entré en vigueur le 1er février 2019.

2.2.Comité mixte

L’article 22.1, paragraphe 1, de l’accord institue un comité mixte composé de représentants des deux parties. L’article 22.1, paragraphe 4, dispose qu’afin d’assurer le fonctionnement approprié et efficace de l’accord, le comité mixte:

a)adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion; et

b)adopte, lors de sa première réunion, le règlement intérieur d’un groupe spécial et le code de conduite des arbitres visés à l’article 21.30, ainsi que la procédure de médiation visée à l’article 21.6, paragraphe 2.

Conformément à l’article 22.2, paragraphe 3, toutes les décisions et recommandations du comité mixte sont prises par consensus.

2.3.Acte envisagé du comité mixte

Afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation au Japon et dans l’UE en ce qui concerne la mise en œuvre des règlements de la CEE-ONU, il est proposé que le comité mixte adopte une décision amendant les appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord. Les amendements consistent à inclure les règlements nº 53, 85, 145 et 146 de la CEE-ONU dans l’appendice 2-C-1 et à supprimer les règlements nº 53 et 85 de la CEE-ONU de l’appendice 2-C-2.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 22.2, paragraphe 1, de l’accord, qui prévoit que: «le comité mixte peut prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Ces décisions lient les parties. Chaque partie prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions prises.»

3.Position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition de décision du Conseil établit la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord.

Sur la base de l’évaluation du premier groupe de travail sur les véhicules à moteur et pièces détachées, les parties sont convenues de recommander au comité mixte d’adopter une décision amendant les appendices susmentionnés afin de tenir compte des progrès accomplis dans les discussions à caractère réglementaire de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) depuis la signature de l’accord.

L’inclusion de ces règlements additionnels des Nations unies dans les appendices concernés renforcerait la sécurité juridique pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le cadre réglementaire des relations commerciales préférentielles entre les parties.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité mixte est une instance créée par un accord, à savoir l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 22.2 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la proposition de décision est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la politique commerciale commune.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la proposition de décision est l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte amendera les appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

2020/0309 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er février 2019 2 .

(2)L’annexe 2-C de l’accord porte sur les véhicules à moteur et pièces détachées et contient, à l’appendice 2-C-1, une liste des règlements des Nations unies appliqués par les deux parties et, à l’appendice 2-C-2, une liste des règlements des Nations unies appliqués par l’une des parties et non encore pris en considération par l’autre partie.

(3)Depuis la signature de l’accord, et à la suite de l’avancement des discussions à caractère réglementaire au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), les parties appliquent des règlements additionnels des Nations unies qui n’étaient pas initialement énumérés dans les appendices 2-C-1 et 2-C-2. L’inclusion de ces règlements additionnels des Nations unies dans les appendices concernés renforcerait la sécurité juridique pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le cadre réglementaire des relations commerciales préférentielles entre les parties.

(4)En application de l’article 23.2, paragraphe 3, et de l’article 23.2, paragraphe 4, point b), de l’accord, et conformément aux procédures juridiques internes respectives des parties, le comité mixte peut adopter des décisions visant à amender les appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord.

(5)Il y a lieu légalement lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision envisagée du comité mixte est contraignante pour l’Union.

(6)La décision du comité mixte amendera l’accord; il convient dès lors que ladite décision soit publiée au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption par le comité mixte,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte en vue des amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C de l’accord est exposée en annexe.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Article 3

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(2)    JO L 330 du 27.12.2018, p. 1.
Top

Bruxelles, le 28.10.2020

COM(2020) 678 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées


PROJET DE

DÉCISION Nº 3/2020 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

du [date]

en ce qui concerne les amendements des appendices 2-C-1 et 2-C-2 de l’annexe 2-C sur les véhicules à moteur et pièces détachées

LE COMITÉ MIXTE,

Vu l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé l’«accord»), et notamment l’article 23.2, paragraphe 3 et paragraphe 4, point b), et l’article 9, paragraphe 1, de l’annexe 2-C de l’accord,

considérant ce qui suit:

(1)Depuis la signature de l’accord, et à la suite de l’avancement des discussions à caractère réglementaire au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU), l’Union européenne et le Japon (ci-après les «parties») appliquent des règlements additionnels des Nations unies qui n’étaient pas initialement énumérés dans les appendices 2-C-1 et 2-C-2. L’inclusion de ces règlements additionnels des Nations unies dans l’appendice 2-C-1 renforcerait la sécurité juridique pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le cadre réglementaire des relations commerciales préférentielles entre les parties.

(2)À la suite de l’évaluation favorable du groupe de travail «Véhicules à moteur et pièces détachées» du 11 novembre 2019, l’amendement de l’appendice 2-C-1 par l’inclusion des règlements nº 53, 85, 145 et 146 de la CEE-ONU, et de l’appendice 2-C-2 par la suppression des règlements nº 53 et 85 de la CEE-ONU, a été confirmé.

(3)Les parties ont déjà achevé leurs procédures internes nécessaires à l’adoption de la décision par le comité mixte institué par l’accord et envisagent donc d’échanger les notes diplomatiques confirmant la décision dans les 15 jours suivant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.L’appendice 2-C-1 de l’accord est remplacé par le texte figurant dans l’annexe 1 de la présente décision.

2.L’appendice 2-C-2 de l’accord est remplacé par le texte figurant dans l’annexe 2 de la présente décision.

Article 2

La présente décision est rédigée en double exemplaire dans les langues de l’accord faisant foi prévues à l’article 23.8, paragraphe 1, de l’accord, tous les textes faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur dès qu’elle a été confirmée par l’échange de notes diplomatiques conformément à l’article 23.2, paragraphe 3, de l’accord. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange de ces notes diplomatiques.

Fait à …, le

Par le comité mixte institué en vertu de l’accord

Coprésident [du Japon]

Coprésident [de l’UE]

Annexe 1

APPENDICE 2-C-1

RÈGLEMENTS DE L’ONU APPLIQUÉS PAR LES DEUX PARTIES

Règlement

Titre

3

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

4

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

6

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour véhicules à moteur et leurs remorques

7

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière, des feux-stop et des feux d’encombrement pour les véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et leurs remorques

10

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique

11

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les serrures et organes de fixation des portes

12

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

13

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage

13-H

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage

14

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size -

16

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I. Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur

II. Véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i-Size

17

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête

19

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour véhicules à moteur

21

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur

23

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de marche arrière et feux de manœuvre pour véhicules à moteur et leurs remorques

25

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

26

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures

27

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation

28

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore

30

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques

34

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie

37

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

38

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard arrière pour les véhicules à moteur et leurs remorques

39

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse et le compteur kilométrique, y compris son installation

41

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit

43

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules

44

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)

45

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs

46

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes

48

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

50

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour véhicules de la catégorie L

51

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues en ce qui concerne les émissions sonores

53

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

54

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

58

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I.des dispositifs arrière de protection anti-encastrement

II.des véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué;

III.des véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière

60

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs

62

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée

64

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques

66

Prescriptions techniques uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure

70

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs

75

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules de la catégorie L

77

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur

78

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage

79

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction

80

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages

81

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons

85

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 min des groupes motopropulseurs électriques

87

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur

91

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque

93

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I.des dispositifs contre l’encastrement à l’avant

II.de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué

III.de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant

94

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale

95

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale

98

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

99

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

100

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique

104

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules des catégories M, N et O

110

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

I.des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) sur les véhicules

II.des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) et/ou au gaz naturel liquéfié (GNL) en ce qui concerne l’installation de ces organes

112

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diode électroluminescente (DEL)

113

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL

116

Prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

117

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement

119

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules à moteur

121

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

123

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

125

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur

127

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons

128

Prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

129

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles (ECRS)

130

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS)

131

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS)

134

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène 1

135

Dispositions uniformes concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau

136

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique

137

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue

138

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur silencieux en ce qui concerne leur audibilité réduite

139

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le système d’assistance au freinage d’urgence (AFU)

140

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC)

141

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS)

142

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le montage des pneumatiques

145

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size

146

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne la sécurité des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 fonctionnant à l’hydrogène.

Annexe 2

APPENDICE 2-C-2

RÈGLEMENTS DE L’ONU APPLIQUÉS PAR L’UNE DES PARTIES ET NON ENCORE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR L’AUTRE PARTIE

Règlement nº

Titre

Date d’application par l’autre partie 2

73

Prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection latérale (DPL) II. des dispositifs de protection latérale (DPL) III. des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs de protection latérale (DPL) d’un type homologué conformément à la partie II du présent règlement

126

Prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine du véhicule

(1) La présente note de bas de page est caduque au moment où les deux parties auront achevé les travaux de la phase 2 du RTM (règlement technique mondial) nº 13 sur les véhicules à hydrogène et à pile à combustible et auront appliqué le règlement de l’ONU correspondant au titre de l’accord de 1958.    Pour le Japon, dans la mesure où les conteneurs sont marqués conformément à l’article 46 de la loi sur la sécurité des gaz à haute pression (loi nº 204 de 1951) du Japon, les conditions pour l’homologation d’un type de véhicule qui a été réceptionné par une autorité compétente en matière de réception par type de l’Union européenne conformément au règlement nº 134 de l’ONU sont les suivantes: i)    que le matériau du conteneur est équivalent à SUS F 316L, spécifié dans la norme industrielle japonaise (JIS) G 3214; pour les besoins du présent point, la conformité à DIN1.4435 à la date d’entrée en vigueur du présent accord est considérée comme satisfaisant à cette exigence; ii)    que l’«équivalent nickel» (% massique) est supérieur à 28,5; pour les besoins du présent point, l’«équivalent nickel» (% massique) est défini comme suit: «12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]» et l’équivalence doit être démontrée par le certificat d’essai du matériau; et iii)    que le résultat de l’essai pour la «réduction de surface» est supérieur à 75 %; dans le cas où le résultat de l’essai se situe entre 72 % et 75 %, la demande sera examinée en tenant compte de l’«équivalent nickel»; et
(2)    Dates à convenir conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la présente annexe.
Top