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Document 52020PC0193

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste des arbitres

COM/2020/193 final

Bruxelles, le 12.5.2020

COM(2020) 193 final

2020/0077(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste des arbitres


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne (« Union ») au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après dénommé « accord ») 1 , pour ce qui est de l’adoption envisagée de la liste des personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord de partenariat économique d'étape UE-Côte d’Ivoire

L’accord vise à établir un cadre initial pour un accord de partenariat économique conforme à l'accord de Cotonou. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016.

2.2.Comité APE

Le Comité APE est l'organe institutionnel à caractère mixte de l'accord. L'article 73 de l'accord prévoit que le Comité APE est responsable de l'administration de tous les domaines couverts par l'accord, et de la réalisation de toutes les tâches mentionnées dans celui-ci. Le Comité APE prend ses décisions par consensus. Le fonctionnement du Comité APE est décrit dans son règlement intérieur 2 .

2.3.Acte envisagé par le Comité APE

Lors de sa cinquième réunion, le [date], le Comité APE doit adopter une décision concernant l’adoption de la liste des arbitres (« acte envisagé ») conformément à l’article 64 de l’accord.

L’article 64, paragraphe 1, de l’accord prévoit que « le Comité APE établit une liste de 15 individus prêts et aptes à faire office d’arbitres. »

L’objectif de l’acte envisagé est d’établir une liste de quinze personnes susceptibles d’exercer les fonctions d’arbitres dans le cadre d’une procédure de règlement des différends conformément au titre V de l’accord. L’adoption de cette liste est un élément essentiel pour parachever le cadre opérationnel des dispositions de l’accord sur la prévention et le règlement des différends.

3.Position à prendre au nom de l'Union

La présente proposition de décision du Conseil détermine la position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement de la liste des personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres en vertu de l’article 64 de l’accord.

Les parties à l’accord sont convenues du présent projet de décision, l’ont paraphé lors de la quatrième réunion du Comité APE les 27 et 28 novembre 2019 et, sous réserve des procédures de décision de l’Union européenne, devraient l’adopter lors de la prochaine réunion du Comité APE qui devrait avoir lieu à la fin de l’année 2020.

La présente décision est essentielle pour donner effet aux dispositions de l’accord figurant au titre V relatif à la prévention et au règlement des différends et, partant, pour assurer la bonne application de l’accord.

4.Base juridique procédurale

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.    Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion de « actes ayant des effets juridiques » inclut les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui « ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union » 3 .

4.1.2.    Application au cas d’espèce

Le Comité APE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part.

L’acte que le Comité APE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 64 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.    Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.    Application au cas d’espèce

La procédure d'arbitrage étant en substance applicable au secteur du commerce, l’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune. En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 207 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, premier sous-paragraphe du paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.PUBLICATION DE L'ACTE ENVISAGE

Étant donné que la décision du comité APE modifiera l'accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'elle sera adoptée.

2020/0077 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste des arbitres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »), et notamment son articles 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (« accord ») 4 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord a été conclu au nom de l'Union européenne («Union») par la décision 2009/156/CE 5 et est appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016.

(2)Conformément à l’article 64, paragraphe 1, de l’accord, le Comité APE établit une liste de personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres.

(3)Le Comité APE lors de sa réunion annuelle du [date] est appelé à adopter une décision établissant la liste des personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres conformément à l'article 64, paragraphe 1 de l'accord.

(4)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité APE, dans la mesure où la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité APE est fondée sur le projet de décision du Comité APE en ce qui concerne la liste des personnes prêtes et aptes à faire office d’arbitres, qui est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 59 du 3.3.2009, p. 2.
(2)    JO L 194 du 31.7.2018, p. 158.
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 59 du 3.3.2009, p. 3.
(5)    JO L 59 du 3.3.2009, p. 1.
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Bruxelles, le 12.5.2020

COM(2020) 193 final

ANNEXE

à la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour ce qui est de l’adoption de la liste des arbitres


PROJET

DÉCISION N°…/2020 DU COMITÉ APE
institué par l'accord
de partenariat économique d’étape
entre la Côte d’Ivoire, d'une part,

et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

du …

concernant l'adoption de la liste des arbitres

LE COMITÉ APE,

vu l'accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord"), signé à Bruxelles le 3 mars 2009, et appliqué à titre provisoire depuis septembre 2016, et notamment son article 64, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

L'accord prévoit que le Comité APE doit établir une liste de quinze personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres pour le règlement des différends pouvant survenir entre les parties,

A ADOPTé LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.La liste des quinze personnes prêtes et aptes à faire office d'arbitres est établie conformément à l'article 64, paragraphe 1, de l'accord et figure à l'annexe de la présente décision.

2.La liste d'arbitres décrite au paragraphe 1 est établie sans préjudice des règles spécifiques prévues par l'accord ou susceptibles d'être arrêtées par le Comité APE.

Article 2

La liste d'arbitres visée à l'article 1er peut être modifiée par une décision du Comité APE prise conformément à l'article 67 de l'accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à …, le …

Pour la République de Côte d’Ivoire    Pour l'Union européenne

...    



ANNEXE

Liste d'arbitres (article 64, paragraphe 1, de l'accord)

Arbitres sélectionnés par la partie Côte d’Ivoire:

M. Abbe YAO – Côte d’Ivoire

M. Abdouramane OUATTARA – Côte d’Ivoire

M. Joachim BILA AKA – Côte d’Ivoire

M. Narcisse AKA – Côte d’Ivoire

M. Karim FADIKA – Côte d’Ivoire

Arbitres sélectionnés par la partie Union européenne:

M. Claus Dieter EHLERMANN – Allemagne

M. Giorgio SACERDOTI – Italie

M. Jacques BOURGEOIS – Belgique

M. Pieter JAN KUIJPER – Pays-Bas

Mme Hélène RUIZ FABRI – France

Arbitres sélectionnés conjointement par les deux parties:

M. Martial AKAKPO - Togo

Mme Anna KOUYATE -Mali

M. Thomas COTTIER – Suisse

Mme Merit E. JANOW – États-Unis

M. Helge SELAND – Norvège

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