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Document 52020DP0161

    Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2683(RSO))

    JO C 362 du 8.9.2021, p. 186–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/186


    P9_TA(2020)0161

    Constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat

    Décision du Parlement européen du 18 juin 2020 sur la constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat (2020/2683(RSO))

    (2021/C 362/41)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Conférence des présidents,

    vu le traité sur l’Union européenne (traité UE),

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

    vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 et 52,

    vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 17, ainsi que son protocole, et notamment son article 3,

    vu l’article 207 de son règlement intérieur,

    A.

    considérant que la commission spéciale constituée par la présente décision devrait aboutir à une approche commune, globale et de long terme visant à réagir aux preuves d’ingérence étrangère dans les institutions et processus démocratiques de l’Union et de ses États membres, non seulement à l’approche des grandes élections nationales et européennes, mais de façon continue sur tout le territoire de l’Union, ingérence pouvant prendre des formes diverses et variées, telles que des campagnes de désinformation sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux afin de façonner l’opinion publique, des cyberattaques visant des infrastructures critiques, un soutien financier direct ou indirect, ou encore l’imposition d’une contrainte économique à des acteurs politiques ou la subversion de la société civile;

    B.

    considérant que les incidents signalés d’ingérence étrangère dans des processus et institutions démocratiques constituent ensemble un schéma systématique récurrent sur les dernières années;

    C.

    considérant que les efforts déployés par les acteurs étatiques de pays tiers et des acteurs non étatiques pour interférer avec le fonctionnement de la démocratie dans l’Union et ses États membres, ainsi que la pression exercée sur les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE au moyen d’une ingérence malveillante, s’inscrivent dans une tendance plus générale que connaissent les démocraties dans le monde entier;

    D.

    considérant que cette ingérence étrangère va de pair avec une pression économique et militaire dans le but de nuire à l’unité européenne;

    1.

    décide de constituer une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, investie des responsabilités suivantes:

    a)

    mener une analyse approfondie des enquêtes montrant que des règles électorales d’importance majeure ont été violées ou contournées, notamment les dispositions en vigueur relatives à la transparence des financements de campagne, avec des allégations concernant des financements politiques provenant de plusieurs formes légales ou non de sociétés-relais ou de donateurs utilisant un prête-nom originaires de pays tiers;

    b)

    définir les domaines d’action qui pourraient nécessiter des mesures législatives ou non législatives prévoyant éventuellement une intervention des plateformes de réseaux sociaux afin d’étiqueter les contenus partagés par des bots, de modifier les algorithmes afin de rendre aussi transparents que possible les critères les amenant à afficher, prioriser, partager, déclasser et supprimer du contenu ou de supprimer les comptes des personnes affichant un comportement en ligne coordonné qui manque d’authenticité ou menant des activités illégales qui tendent à entraver systématiquement les processus démocratiques ou à inciter au discours de haine, sans atteinte à la liberté d’expression;

    c)

    contribuer au débat en cours sur le renforcement de la responsabilité de contrer l’ingérence étrangère dans tous les processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, non exclusivement par les autorités mais également en coopération avec les entreprises technologiques, les réseaux sociaux et le secteur privé en général, afin de les sensibiliser au rôle, au devoir et à la responsabilité qui leur incombent dans la lutte contre l’ingérence étrangère sans atteinte à la liberté d’expression;

    d)

    évaluer les mesures nationales à même de restreindre strictement les sources de financement politique, les acteurs étrangers ayant trouvé des moyens légaux ou non de contourner les législations nationales et apporté un soutien secret à leurs alliés en contractant des prêts auprès de banques étrangères, en fournissant des objets de valeur en nature, par le biais d’achats et d’accords commerciaux, de sociétés-écrans, d’organisations à but non lucratif, de citoyens prête-noms, de technologies émergentes garantissant l’anonymat, de publicités en ligne ou de médias extrémistes en ligne, et en facilitant les activités financières; définir les domaines d’action qui pourraient nécessiter des mesures relatives au financement des partis et des campagnes politiques;

    e)

    proposer une action coordonnée au niveau de l’Union pour lutter contre les menaces hybrides, y compris les cyberattaques sur des cibles militaires et non militaires, les opérations de piratage et de divulgation («hack-and-leak») ciblant des législateurs, des fonctionnaires, des journalistes et des candidats et partis politiques, ou le cyberespionnage visant à voler la propriété intellectuelle des entreprises ou les données sensibles des citoyens, ces menaces ne pouvant être contrées par les autorités nationales seules ni par une simple autorégulation du secteur privé, mais nécessitant une approche coordonnée multiniveaux associant divers acteurs; évaluer l’aspect sécuritaire de ces menaces, qui peuvent avoir d’importantes implications sur les plans politique, économique et social pour les citoyens européens;

    f)

    examiner la dépendance de l’Union envers les technologies étrangères dans les chaînes d’approvisionnement des infrastructures critiques, y compris l’infrastructure internet, comprenant entre autres le matériel informatique ainsi que les logiciels, applications et services, et définir les actions requises pour renforcer les capacités de lutte contre la communication stratégique de tiers hostiles et pour échanger des informations et des bonnes pratiques dans ce domaine; appuyer et encourager la coordination entre les États membres pour ce qui est de l’échange d’informations, de connaissances et de bonnes pratiques dans le but de contrer les menaces et de remédier aux lacunes existantes;

    g)

    recenser, évaluer et proposer des solutions pour lutter contre les atteintes à la sécurité au sein des institutions de l’Union;

    h)

    contrer les campagnes d’information et la communication stratégique de pays tiers hostiles, y compris lorsqu’elles passent par des acteurs et organisations établis en Europe, qui portent atteinte aux objectifs de l’Union européenne et sont conçues pour influencer l’opinion publique européenne de façon à entraver tout consensus en vue d’une position commune, notamment sur les questions relatives à la PESC et à la PSDC;

    i)

    faire appel à tous les services et institutions au niveau de l’Union et de ses États membres susceptibles de lui servir et de l’aider à accomplir son mandat;

    2.

    précise que la recommandation de la commission spéciale devra être prise en compte par les commissions permanentes compétentes dans le cadre de leurs travaux;

    3.

    décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative au domaine de compétence de la commission spéciale ne seront ni affectés ni dupliqués, et qu’en conséquence, ils demeurent inchangés;

    4.

    décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos;

    5.

    décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics;

    6.

    décide que les documents confidentiels qui ont été reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale;

    7.

    décide que la commission spéciale comptera 33 membres;

    8.

    décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de 12 mois, laquelle court à compter de la date de sa réunion constitutive;

    9.

    décide que la commission spéciale aura la possibilité de présenter au Parlement un rapport à mi-parcours et qu’elle présentera un rapport final contenant ses constatations factuelles et ses recommandations quant aux mesures et initiatives à prendre, sans préjudice des compétences des commissions permanentes définies à l’annexe VI de son règlement intérieur.

    (1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


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