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Document 52019XX0614(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — Systèmes de sécurité pour occupants (II) fournis aux groupes Volkswagen et BMW (AT.40481) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/1656

JO C 199 du 14.6.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 199/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Systèmes de sécurité pour occupants (II) fournis aux groupes Volkswagen et BMW

(AT.40481)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 199/03)

Le 7 juillet 2017, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3) à l’égard des entreprises Autoliv (4), Takata (5) et TRW (6) (dénommées collectivement les «parties»).

Le 10 janvier 2019, à l’issue de discussions (7) en vue de parvenir à une transaction et après avoir reçu des propositions (8) de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a notifié une communication des griefs. Il ressort de cette dernière que les parties ont participé à deux infractions uniques et continues à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen («accord EEE») dans le cadre de leur fourniture de produits de sécurité pour occupants pour certaines voitures particulières à des entreprises appartenant aux groupes Volkswagen et BMW.

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reprenait la teneur de leurs propositions de transaction.

Dans son projet de décision, la Commission constate que les parties ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à deux infractions uniques et continues qui consistaient à échanger certaines informations commercialement sensibles et, dans certains cas, à coordonner les prix concernant la vente de certains types de systèmes de sécurité pour occupants (à savoir des ceintures de sécurité, des airbags et/ou des volants) pour des voitures particulières aux groupes Volkswagen et BMW entre janvier 2007 et mars 2011.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (9), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 1er mars 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Autoliv, Inc. et Autoliv B.V. & Co. KG.

(5)  TKJP Corporation (anciennement Takata Corporation) et TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (anciennement Takata Aktiengesellschaft).

(6)  ZF TRW Automotive Holdings Corp. (anciennement TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH et TRW Automotive GmbH.

(7)  Les réunions en vue d’une transaction ont eu lieu entre novembre 2017 et novembre 2018.

(8)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction le […].

(9)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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