EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0522(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

C/2019/3691

JO C 176 du 22.5.2019, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/24


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

(2019/C 176/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par «BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ», membre du groupe KLC (ci-après le «demandeur»), producteur-exportateur de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»).

La demande de réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen des pratiques de subvention en ce qui concerne le demandeur.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit compensatoire définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (2). Le 4 juin 2018, les mesures ont été maintenues à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à l’ensemble des producteurs-exportateurs, dans lequel la Commission a conclu que les changements répétés dans la mise en œuvre des subventions directes ne pouvaient pas être considérés comme ayant un caractère durable (3).

4.   Motifs du réexamen

Le demandeur a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures à son égard ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable en ce qui le concerne.

Le demandeur affirme que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour compenser les subventions préjudiciables dans son cas particulier. Il a fourni des éléments de preuve suffisants établissant que le montant de la subvention qu’il reçoit a diminué nettement en deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable. Cette diminution est due à des modifications dans la structure et les modalités d’exécution des subventions directes accordées aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen par kilogramme produit, lesquelles ont des répercussions sur la situation du demandeur. En outre, le demandeur fait valoir qu’il ne bénéficie pas d’autres subventions et que les autres régimes de subvention ont expiré.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention, en ce qui concerne le demandeur, ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.

La Commission se réserve le droit d’examiner les autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention à l’égard du demandeur, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au demandeur compte tenu des pratiques de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.

À l’issue du réexamen, il pourrait se révéler nécessaire de modifier le taux de droit appliqué aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de la Turquie en ce qui concerne le demandeur. La Commission n’a pas l’intention de modifier (le cas échéant) d’autres taux de subventions que ceux applicables au demandeur à l’issue du réexamen intermédiaire partiel.

Cependant, si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures qui lui sont applicables, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, du règlement antisubventions de base.

Le gouvernement de la République de Turquie a été invité à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions (5). Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au demandeur et aux autorités du pays concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Un exemplaire du questionnaire ci-dessus est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2396.

5.2.   Observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.3.   Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement antisubventions de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.

5.4.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des sujets que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles à l’issue d’une audition.

5.5.   Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, doivent porter la mention «Restreint» (6). Les parties qui communiquent des informations au cours de la présente enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, lesquelles doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. Par leur utilisation du courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (7). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R703-TROUT-REVIEW@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale.

8.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiés dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

9.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

10.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.4 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer

11.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

Un avis relatif à la protection des données informant tous les particuliers du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14)

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


Top