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Document 52019XC0214(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 7 décembre 2018 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire AT.40461 — Interconnexion DE/DK) [notifiée sous le numéro C(2018) 8132 final]

    C/2018/8132

    JO C 58 du 14.2.2019, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 58/7


    Résumé de la décision de la Commission

    du 7 décembre 2018

    relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

    (Affaire AT.40461 — Interconnexion DE/DK)

    [notifiée sous le numéro C(2018) 8132 final]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2019/C 58/09)

    Le 7 décembre 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    (1)   

    L’affaire concerne TenneT TSO GmbH («TenneT»), un gestionnaire de réseau de transport d’électricité allemand.

    (2)   

    La Commission craignait que TenneT ait pu abuser de sa position dominante pour le transport d’électricité sur son réseau en limitant de manière considérable la capacité commerciale au niveau de l’interconnexion électrique reliant l’Allemagne à la partie occidentale du Danemark (l’«interconnexion DE-DK1»), donnant lieu au cloisonnement du marché intérieur et établissant une discrimination entre les utilisateurs du réseau en fonction de leur lieu de résidence.

    (3)   

    La Commission estime que les engagements proposés par TenneT en réaction à ses évaluations préliminaires, de même que les observations présentées par les tiers intéressés, sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence constatés. Premièrement, TenneT s’engage à mettre à la disposition du marché la capacité maximale de l’interconnexion DE-DK1, qui sera conforme aux normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau. Deuxièmement, l’entreprise s’engage à garantir une capacité horaire minimale qui servira de garde-fou et à offrir aux acteurs du marché une prévisibilité au sujet de la capacité disponible pour les échanges. Enfin, elle s’engage à mettre en place une hausse graduelle de la capacité horaire minimale garantie à la suite de la mise en service de l’extension prévue de la capacité de l’interconnexion DE-DK1.

    (4)   

    Dans sa décision, la Commission constate que, compte tenu de ces engagements, elle n’a plus lieu d’agir. La décision est contraignante pour une durée de neuf ans.

    (5)   

    Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 28 novembre 2018.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


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