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Document 52019PC0584

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    COM/2019/584 final

    Bruxelles, le 14.11.2019

    COM(2019) 584 final

    2019/0257(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Au titre de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Croatie s’est engagée à adhérer aux accords conclus ou signés par l’Union et les États membres avec des pays tiers. Parmi ces accords figure l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, (ci-après l’«ATA UE–États-Unis»).

    Cette disposition prévoit en outre que l’adhésion de la Croatie à ces accords est approuvée par la conclusion d’un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des États membres, et les pays tiers concernés. Elle prévoit en outre que la Commission négocie ces protocoles au nom des États membres.

    La Commission a par conséquent négocié un protocole modifiant l’accord quadripartite afin de permettre l’adhésion de la Croatie à cet accord.

    La présente proposition vise à obtenir une décision du Conseil, fondée sur l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et sur l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, autorisant la signature du protocole au nom de l’Union et des États membres et son application provisoire par ceux-ci, conformément à l’article 4 dudit protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    Contexte général

    L’engagement pris par la Croatie au titre de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion s’applique également à l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et la Norvège, ce qui étend le champ d’application de l’ATA UE–États-Unis à ces pays, et à l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et la Norvège, qui régit les relations entre ces parties au titre de l’accord susmentionné.

    La Commission a par conséquent négocié des protocoles modifiant également ces accords afin de permettre à la Croatie d’y adhérer. Les propositions de décisions du Conseil relatives à la signature et à l’application provisoire ainsi qu’à la conclusion de ces protocoles sont présentées parallèlement à la présente proposition, de même que la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole modifiant l’ATA UE–États-Unis.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’ATA UE–États-Unis a été le premier accord global en matière de transport aérien avec un partenaire clé de l’Union dans ce domaine. C’est l’accord aérien le plus important du monde, qui concerne plus de 80 millions de sièges par an, et constitue en tant que tel une pierre angulaire de la politique extérieure de l’Union dans le domaine de l’aviation. Le protocole permettra à la Croatie de bénéficier de l’ATA UE–États-Unis.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Le protocole permet à la Croatie de satisfaire à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion d’adhérer à l’ATA UE–États-Unis.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’acte d’adhésion.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le protocole permettra à la Croatie de bénéficier de l’ATA UE–États-Unis, qui crée des conditions égales et uniformes d’accès au marché et sert de base à de nouvelles modalités de coopération et de convergence en matière de réglementation dans des domaines essentiels pour que l’exploitation des services aériens se fasse dans de bonnes conditions de sûreté, de sécurité et d’efficacité. De telles dispositions ne peuvent être conclues qu’au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    Le protocole se limite à cet objet spécifique, à savoir l’adhésion de la Croatie à l’ATA UE–États-Unis, et ne traite pas d’autres questions.

    Choix de l’instrument

    Accord international.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des parties intéressées

    Sans objet.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    Analyse d'impact

    Sans objet.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet.

    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Résumé de l'accord proposé

    Le protocole se compose d’un dispositif principal prévoyant l’adhésion de la Croatie à l’ATA UE–États-Unis et des modifications à cet accord qui en découlent, ainsi que d’une déclaration commune sur l’authentification de versions linguistiques supplémentaires.

    2019/0257 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)La Commission a négocié un protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole»), conformément à la décision 13351/12 du Conseil du 14 septembre 2012 autorisant la Commission à ouvrir des négociations.

    (2)Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe du protocole le 8 mars 2019.

    (3)Il convient que le protocole soit signé et appliqué à titre provisoire par l’Union et ses États membres conformément à son article 4, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (le «protocole»), est autorisée au nom de l’Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion du protocole.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union et de ses États membres.

    Article 3

    Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire par l’Union et ses États membres conformément à son article 4.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

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    Bruxelles, le 14.11.2019

    COM(2019) 584 final

    ANNEXES

    de la


    Proposition de décision du Conseil

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


    Annexe 1

    PROTOCOLE

    modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après les «États-Unis»), d’une part,

    et

    LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LA HONGRIE,

    L'IRLANDE

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LE ROYAUME D'ESPAGNE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après les «États membres»),

    ainsi que l’Union européenne, d’autre part,

    vu l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    L’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007 (ci-après l’«accord de transport aérien»), tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010 (ci-après le «protocole de 2010»), s’applique à la République de Croatie en tant que membre de l’Union européenne.

    Article 2

    1. La disposition suivante est ajoutée à la section 1 de l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole de 2010, après le paragraphe c) qui concerne la République de Bulgarie:

    «c bis) République de Croatie: accord de transport aérien entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement de la République de Croatie, signé à Washington le 3 février 2011;».

    2. À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole de 2010, le texte de la section 3 est supprimé dans son intégralité et remplacé par le texte suivant:

    «Nonobstant l'article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n'ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d'un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République de Croatie, la République tchèque, la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque.».

    Article 3

    Le présent protocole entre en vigueur à la plus tardive des deux dates suivantes:

    1. la date d'entrée en vigueur du protocole de 2010; et

    2. un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été menées à bien.

    Article 4

    Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent protocole dans la mesure permise par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature.

    Fait à...., en double exemplaire, le............. 2019.

    Pour les États-Unis d'Amérique:

    Pour la République d'Autriche,

    le Royaume de Belgique,

    la République de Bulgarie,

    la République de Croatie,

    la République de Chypre,    

    la République tchèque,

    le Royaume de Danemark,

    la République d'Estonie,

    la République de Finlande,

    la République française,

    la République fédérale d'Allemagne,

    la République hellénique,

    la Hongrie,

    l'Irlande,

    la République italienne,

    la République de Lettonie,

    la République de Lituanie,

    le Grand-Duché de Luxembourg,

    Malte,

    le Royaume des Pays-Bas,

    la République de Pologne,

    la République portugaise,

    la Roumanie,

    la République slovaque,

    la République de Slovénie,

    le Royaume d'Espagne,

    le Royaume de Suède,

    le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et

    l’Union européenne



    Annexe 2

    Déclaration commune

    Les représentants des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne et de ses États membres ont confirmé que le texte du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, signé le ______ 2019 (le «protocole»), doit être authentifié dans d’autres langues, soit par échange de lettres avant la signature du protocole, soit par décision du comité mixte après cette signature.

     

    Les représentants ont également confirmé que le terme «autres langues», dans les déclarations communes faisant partie de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé les 25 et 30 avril 2007, signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010, inclut les langues des États membres adhérant à l’Union européenne.

     

    La présente déclaration commune fait partie intégrante du protocole.

    Pour les États-Unis d'Amérique:            Pour l’Union européenne

    et ses États membres:

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