COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2019
COM(2019) 474 final
2019/0227(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l'Union européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Sur la base des directives de négociation pertinentes, la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la République du Sénégal (ci-après «le Sénégal») en vue de la conclusion d’un nouveau protocole à l’accord de pêche existant. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 19 juillet 2019. Le protocole couvre une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de sa signature, comme l’indique son article 16.
Le protocole prévoit les possibilités de pêche suivantes pour les navires de l’Union :
–28 thoniers senneurs congélateurs;
–10 canneurs ;
–5 palangriers ;
–2 chalutiers.
Il convient d'établir la clé de repartition de ces possibilités de pêche entre États membres.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action
En accord avec les priorités de la réforme de la politique de la pêche, le nouveau protocole offre des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux du Sénégal, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Ce nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du dernier protocole (2014-2019) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le protocole permettra également à l’Union européenne et le Sénégal de collaborer plus étroitement afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux du Sénégal et de soutenir les efforts du Sénégal visant à développer son secteur de la pêche, dans l’intérêt des deux parties.
•Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La négociation d'un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Sénégal s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union envers les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et tient compte en particulier des objectifs de l'Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.
Bien qu’à l’échelle locale, l’activité économique générée dans le secteur de la pêche au Sénégal contribuerait à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière.
1.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base légale choisie est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'article 43(3) établit que le Conseil adopte sur proposition de la Commission la répartition de possibilités de pêche.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le domaine d’action est une compétence exclusive.
2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre des évaluations ex post et ex ante portant sur un éventuel nouveau protocole entre l’Union et le Sénégal. Les experts des États membres et du secteur ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Il ressort de ces consultations qu'il est dans l’intérêt de l’Union et du Sénégal de conclure un nouveau protocole à l’accord dans le secteur de la pêche.
•Consultation des parties intéressées
Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales, de la société civile ainsi que l'administration des pêches du Sénégal ont été consultés dans le cadre de l'évaluation. Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du Conseil consultatif pour la pêche lointaine.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission a fait appel à un consultant indépendant pour les évaluations ex post et ex ante, en conformité avec les dispositions de l'article 31 paragraphe 10 du règlement établissant la politique commune de la pêche.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Le projet de règlement est sans implication pour le budget de l’Union
4.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures liées à la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union européenne et ainsi qu'à la décision du Conseil relative à sa conclusion. Le présent règlement doit entrer en application dès lors que les activités de pêche sont possibles en vertu de l’accord, c’est-à-dire à la date d’application provisoire du Protocole.
2019/0227 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l'Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 2 mars 2015, le Conseil a adopté la Décision (UE) 2015/384 relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union européenne (ci-après dénommé l’«accord»). Cet accord est entré en vigueur le 20 novembre 2014 et est toujours en vigueur.
(2)Le protocole actuel de mise en œuvre de l’accord expire le 19 novembre 2019.
(3)Conformément à la décision 2019/.../UE du Conseil, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé le «protocole») a été paraphé le 19 juillet 2019.
(4)Il convient de répartir entre les États membres les possibilités de pêche prévues par le protocole pour toute la durée d’application de celui-ci.
(5)Le protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union. Dès lors, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République du Sénégal et l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole») sont réparties entre les États membres comme suit:
(a)thoniers senneurs congélateurs:
Espagne:
[16]
navires
France:
[12]
navires
(b)canneurs :
Espagne :
[8]
navires
France :
[2]
navires
(c)palangriers :
Espagne:
[3]
navires
Portugal:
[2]
navires
(d)chalutiers :
Espagne :
[2]
navires
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d'application du protocole.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président