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Document 52019PC0458

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure

COM/2019/458 final

Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 458 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION Nº […/2019] DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

du…

portant adoption d’une procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure

LE COMITÉ MIXTE DE L’AECG,

vu l’article 26.1 de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), et notamment ses articles 26.1.4 d) et 26.2.4,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 26.1.4 d) de l’accord, le Comité mixte de l’AECG doit adopter ses propres règles de procédure.

(2)Conformément à l’article 26.2.1 b) de l’accord, le Comité des services et de l’investissement est l’un des comités spécialisés établis par l’accord.

(3)Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, les comités spécialisés établissent et modifient leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié.

(4)La règle 14.4 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG (décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018) dispose que, sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.4 de l’accord, les règles de procédure s’appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

(5)Conformément à l’article 8.9.1 de l’accord, les parties réaffirment leur droit de réglementer dans l’intérêt public en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique publique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement – ce qui comprend le changement climatique et la biodiversité – ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.

(6)Conformément au point 6 e) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord, afin de veiller à ce que les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord respectent en toutes circonstances l’intention des parties énoncée dans l’accord, l’accord contient des dispositions autorisant les parties à diffuser des notes d’interprétation contraignantes. En outre, les parties réaffirment que le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à appliquer ces dispositions pour éviter ou corriger toute interprétation erronée de l’accord par les tribunaux.

(7)Conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG, lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, avec l’accord des parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations de l’accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée,

DÉCIDE:

Article premier

1.La procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord, figurant en annexe de la présente décision, est adoptée en tant qu’annexe des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG.

2.L’annexe fait partie intégrante des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG (décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018).

Article 2

L’annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord, sous réserve de l’échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les parties attestant qu’elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.

Fait à …, le ….

Par le Comité mixte de l’AECG

Les coprésidents

ANNEXE

ANNEXE DES RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

1.Dans n’importe quelle situation où une partie nourrit de graves préoccupations à propos de questions liées à l’interprétation de l’accord susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement, y compris lorsque ces graves préoccupations concernent une mesure spécifique pour laquelle une demande de consultations a été présentée, conformément à l’article 8.19 (Consultations) de l’accord, par un investisseur de l’autre partie qui estime que ladite mesure viole une obligation du chapitre huit (Investissement) de l’accord:

a)la partie peut soumettre la question par écrit au Comité des services et de l’investissement;

b)en cas de saisine au titre du paragraphe a), les parties engagent immédiatement des consultations dans le cadre du Comité des services et de l’investissement;

c)le Comité des services et de l’investissement se prononce sur la question dans les meilleurs délais.

2.Chaque partie tient dûment compte des observations présentées par l’autre partie se rapportant à l’article 8.31.3 de l’accord et s’efforce de résoudre la question en temps opportun et de manière mutuellement satisfaisante.

3.Avec l’accord des parties, et après l’accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives, le Comité des services et de l’investissement peut recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations à donner aux dispositions pertinentes du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Ces interprétations peuvent, entre autres, permettre de déterminer si et à quelles conditions un certain type de mesure peut être considéré comme compatible avec le chapitre huit (Investissement) de l’accord.

4.Si le Comité des services et de l’investissement décide de recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter une interprétation, le Comité mixte adopte une décision sur la question dans les meilleurs délais.

5.Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal et le Tribunal d’appel institués en vertu en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.

6.Les interprétations adoptées par le Comité mixte de l’AECG sont immédiatement rendues publiques et transmises aux parties et aux présidents du Tribunal et du Tribunal d’appel, qui en assurent la communication aux divisions du Tribunal et du Tribunal d’appel constituées en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. 

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Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 458 final

2019/0218(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption envisagée d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre l’Union européenne et le Canada (ci-après les «parties»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

2.2.Le Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG est institué en vertu de l’article 26.1 de l’accord, qui prévoit que ledit Comité est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants du Canada, et est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs. Le Comité mixte de l’AECG se réunit une fois par an ou à la demande d’une partie, et adopte le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions. Le Comité mixte de l’AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application de l’accord. Une partie peut soumettre au Comité mixte de l’AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l’interprétation de l’accord ou toute autre question concernant le commerce et l’investissement entre les parties.

Conformément à l’article 26.3 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose du pouvoir d’adopter des décisions, par consentement mutuel, pour toute question dans les cas prévus par l’accord. Les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les parties doivent les mettre en œuvre.

Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, les comités spécialisés, dont le Comité des services et de l’investissement, peuvent proposer des projets de décision aux fins d’adoption par le Comité mixte de l’AECG.

Conformément à la règle 10.2 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés 1 , entre les réunions, le Comité mixte de l’AECG peut, si les parties à l’accord le décident par consentement mutuel, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, les coprésidents transmettront le texte de la proposition aux membres du Comité mixte de l’AECG conformément à la règle 7, et leur fixeront un délai pour faire connaître leurs éventuelles préoccupations ou les modifications qu’ils souhaitent apporter. Les propositions adoptées seront communiquées conformément à la règle 7 une fois le délai écoulé; elles seront consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

2.3.L’acte envisagé du Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG doit adopter une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure (ci-après l’«acte envisagé»).

L’objectif de l’acte envisagé est de clarifier la procédure d’adoption d’interprétations du Comité mixte de l’AECG concernant les dispositions de l’accord relatives aux investissements.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties. L’article 26.3.2 de l’accord prévoit que «[l]es décisions du Comité mixte de l’AECG lient les [p]arties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les [p]arties les mettent en œuvre».

3.Position à prendre au nom de l’Union

Comme prévu au point 6 f) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord, l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont convenus de lancer immédiatement d’autres travaux sur l’application des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends en matière d’investissements, conjointement dénommées «système juridictionnel des investissements» 2 .

Conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG, lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, avec l’accord des parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations de l’accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.

Le point 6 e) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord prévoit: «Afin de veiller à ce que, en toutes circonstances, les tribunaux respectent l’intention des parties énoncée dans l’accord, l’AECG contient des dispositions autorisant les parties à diffuser des notes d’interprétation contraignantes. Le Canada ainsi que l’Union européenne et ses États membres s’engagent à appliquer ces dispositions pour éviter ou corriger toute interprétation erronée de l’AECG par les tribunaux.»

Il y a donc lieu de clarifier la procédure d’adoption d’interprétations du Comité mixte de l’AECG concernant les dispositions de l’accord relatives aux investissements.

Conformément à l’article 26.1.4 d) de l’accord, le Comité mixte de l’AECG a adopté ses règles de procédure par sa décision 001/2018 du 26 septembre 2018. Conformément à la règle 14.4, les règles de procédure du Comité mixte de l’AECG s’appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés, dont le Comité des services et de l’investissement, et autres organes établis en vertu de l’accord, sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.4 de l’accord.

Il convient que le Comité mixte de l’AECG adopte l’acte envisagé en tant qu’annexe de ses règles de procédure.

L’acte envisagé contient des règles spécifiques sur les étapes procédurales nécessaires à l’adoption des interprétations de l’accord par le Comité mixte de l’AECG.

La présente proposition s’accorde avec d’autres initiatives relatives à la mise en œuvre du système juridictionnel des investissements de l’AECG. En particulier, depuis juin 2018, la Commission travaille avec les États membres, au sein du Comité de la politique commerciale (services et investissements) du Conseil, et avec le Canada à l’élaboration d’un ensemble de quatre projets de décisions portant sur:

des règles relatives aux questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.7 de l’accord;

un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs conformément à l’article 8.44.2 de l’accord;

des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.44.3 c) de l’accord; et

des règles relatives à la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord.

Les travaux se poursuivent dans d’autres domaines liés à la mise en œuvre du système juridictionnel des investissements. Comme indiqué au point 6 f) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord, «[l]’objectif commun est de mener à bien ces travaux d’ici l’entrée en vigueur de l’AECG».

Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur l’acte envisagé afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’AECG est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»).

L’acte que le Comité mixte de l’AECG est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties en vertu du droit international, conformément à l’article 26.3.2 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent principalement la politique commerciale commune.

Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par l’article 207, paragraphe 3, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée par l’article 207, paragraphe 3, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Langues faisant foi et publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’AECG mettra en œuvre l’accord en ce qui concerne le règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, il y a lieu de l’adopter dans toutes les langues faisant foi de l’accord 4 et de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0218 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2017/37 du Conseil 5 prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.

(2)La décision (UE) 2017/38 du Conseil 6 prévoit l’application provisoire de parties de l’accord, y compris l’établissement du Comité mixte de l’AECG et du Comité des services et de l’investissement. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(3)Conformément à l’article 26.3.1 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par l’accord.

(4)Conformément à l’article 26.3.2 de l’accord, les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les parties les mettent en œuvre.

(5)Conformément à l’article 26.1.4 d) de l’accord, le Comité mixte de l’AECG doit adopter ses propres règles de procédure.

(6)Conformément à l’article 26.2.1 b) de l’accord, le Comité des services et de l’investissement est l’un des comités spécialisés établis par l’accord.

(7)Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, les comités spécialisés établissent et modifient leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié.

(8)La règle 14.4 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG (décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018) dispose que, sauf décision contraire prise par chaque comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.4 de l’accord, les règles de procédure s’appliquent mutatis mutandis aux comités spécialisés et autres organes établis en vertu de l’accord.

(9)Conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord, lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité des services et de l’investissement peut, avec l’accord des parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations de l’accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie les tribunaux institués en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.

(10)Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur la base du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’AECG afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG quant à l’adoption d’une décision concernant la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’AECG en tant qu’annexe de ses règles de procédure est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG joint à la présente décision du Conseil.

Article 2

1.La décision du Comité mixte de l’AECG est adoptée dans toutes les langues faisant foi de l’accord.

2.La décision du Comité mixte de l’AECG est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018 arrêtant ses règles de procédure et celles des comités spécialisés (JO L 190 du 27.7.2018, p. 13), disponible sur le site web de la DG TRADE à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157678.pdf .
(2)    Instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres (JO L 11 du 14.1.2017, p. 3).
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    Conformément à l’article 30.11 (Textes faisant foi) de l’accord, l’accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.
(5)    Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(6)    Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
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