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Document 52019PC0354

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro

    COM/2019/354 final

    Bruxelles, le 24.7.2019

    COM(2019) 354 final

    2019/0161(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Lorsque la crise mondiale a frappé l’Union et la zone euro il y a dix ans, l’Union a été rapidement confrontée à une détérioration brutale de sa situation économique et sociale. La crise financière s’est bientôt muée en crise économique et en crise de la dette souveraine dans la zone euro. Des mesures ont alors été prises pour préserver la stabilité et l’intégrité de la zone euro. Ces mesures ont depuis été complétées et renforcées par plusieurs initiatives visant à remédier, à long terme, aux vulnérabilités de l’architecture de la zone monétaire. Bien que des améliorations notables aient été apportées, conformément aux recommandations formulées dans le rapport des cinq présidents de juin 2015 et dans le document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, du 31 mai 2017, d’importantes lacunes subsistent. L’un des enseignements tirés de la crise est que les États membres dont la monnaie est l’euro devraient renforcer encore la résilience de leurs économies, au moyen de réformes structurelles et d’investissements ciblés, de manière à favoriser la convergence et la compétitivité de la zone euro dans son ensemble.

    Dans ce contexte, lors du sommet de la zone euro du 14 décembre 2018 (qui s’est tenu à 27, en configuration ouverte), les dirigeants de l’Union ont chargé l’Eurogroupe de travailler sur un certain nombre de questions pour contribuer à l’Union économique et monétaire, et notamment sur la conception, les modalités de mise en œuvre et le calendrier d’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro et les États membres participant au mécanisme de taux de change (MCE II) sur une base volontaire. L’instrument serait intégré au budget de l’Union et serait adopté sur la base de la proposition législative pertinente de la Commission, modifiée si nécessaire. Le sommet de la zone euro a également indiqué que l’instrument devrait être subordonné aux critères et aux orientations stratégiques des États membres de la zone euro. Quatre ans après le rapport des cinq présidents, dans sa communication du 12 juin 2019 intitulée «Approfondissement de l’Union économique et monétaire» 1 , la Commission a dressé un bilan et défini une voie à suivre en vue de cet approfondissement. Elle a notamment souligné qu’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité contribuerait à la résilience de l’Union économique et monétaire en soutenant des trains de mesures de réforme et d’investissement cohérents devant permettre aux États membres de la zone euro de remédier aux difficultés auxquelles ils sont confrontés en matière de compétitivité et de convergence. Dans cette communication, la Commission a également indiqué qu’elle se tenait prête à proposer, sur la base de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un nouveau règlement relatif au cadre de gouvernance d’un tel instrument, dans le plein respect de ses prérogatives en ce qui concerne l’exécution du budget et des programmes. Le 14 juin 2019, les membres de l’Eurogroupe ont convenu des principales caractéristiques du futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour les États membres de la zone euro et pour les États membres participant au MCE II sur une base volontaire 2 . Lors du sommet de la zone euro du 21 juin 2019, les dirigeants ont salué cet accord et souligné la nécessité de travailler sur toutes les questions en suspens en vue de garantir l’autonomie de décision des États membres de la zone euro 3 .

    À cette fin, le règlement proposé établit un cadre de gouvernance pour un nouvel instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro. Cet instrument sera intégré au programme d’appui aux réformes 4 . Le cadre de gouvernance fournira des orientations de politique économique pour les réformes et les investissements qui seront soutenus par le nouvel instrument budgétaire, conformément au cadre général de coordination des politiques économiques de l’Union.

    Dans le cadre du programme d’appui aux réformes, l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité vise à promouvoir la cohésion au sein de l’Union en apportant aux États membres de la zone euro un soutien financier à des réformes et à des investissements faisant partie de trains de mesures cohérents. Le règlement proposé vise à organiser la gouvernance de cet instrument budgétaire et doit être lu en liaison avec le programme d’appui aux réformes.

    Dans ce contexte, le Conseil, au sein duquel seuls auront le droit de voter les États membres de la zone euro, serait chargé de missions concernant: i) la stratégie globale et la surveillance des réformes et des investissements dans la zone euro, et ii) des orientations par pays en ce qui concerne les objectifs des réformes et des investissements qui seront soutenus par l’instrument budgétaire. En particulier, le règlement proposé prévoit que le Conseil (après discussion au sein de l’Eurogroupe) définira chaque année des orientations stratégiques relatives aux priorités de la zone euro dans son ensemble en matière de réformes et d’investissements, dans le cadre de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro (ci-après la «recommandation pour la zone euro»). Lors de la définition des orientations stratégiques, le Conseil pourra solliciter l’avis du sommet de la zone euro. Le Conseil adoptera ensuite une recommandation adressée à l’ensemble des États membres de la zone euro, qui formulera des orientations par pays concernant les objectifs des réformes et des investissements qui seront soutenus par l’instrument budgétaire. Au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, les États membres de la zone euro pourront décider de proposer des trains de mesures de réforme et d’investissement; lorsqu’ils présenteront ainsi de tels trains de mesures cohérents au titre de l’instrument budgétaire, ils devront tenir compte tant des orientations stratégiques que des orientations par pays. En ce qui concerne les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, qui participent au MCE II et qui souhaitent participer à l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité sur une base volontaire, il conviendra de définir des modalités appropriées, compatibles avec le cadre prévu par le présent règlement.

    Le cadre de gouvernance proposé pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro répond à la nécessité de renforcer la coordination des politiques économiques de la zone euro ainsi qu’à celle de favoriser des réformes et des investissements qui permettent de faire face aux difficultés de la zone euro dans son ensemble et contribuent à la convergence économique et sociale en son sein.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Le cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité sera en adéquation avec le processus bien établi de surveillance et de coordination des politiques économiques de l’Union dans le cadre du Semestre européen. La mise en œuvre du cadre de gouvernance défini dans le présent règlement sera également alignée sur le calendrier du Semestre européen.

    Les orientations stratégiques annuelles adoptées par le Conseil feront partie intégrante de la recommandation pour la zone euro, qui est approuvée par le Conseil européen avant d’être adoptée par le Conseil. La Commission contribuera aux orientations stratégiques en informant le Conseil de la manière dont elles ont été suivies les années précédentes, renforçant ainsi la cohérence des indications fournies quant aux politiques à conduire.

    Les orientations par pays adressées aux États membres de la zone euro tiendront compte des orientations stratégiques et concorderont pleinement avec les recommandations par pays qui sont parallèlement adoptées dans le cadre du Semestre européen, à la suite de discussions, le cas échéant, au sein des comités compétents prévus par les traités. En particulier, les orientations par pays indiqueront pour quels objectifs spécifiques en matière de réforme et d’investissement, parmi ceux indiqués dans les recommandations par pays, chaque État membre de la zone euro pourra proposer, s’il le souhaite, des trains de mesures de réforme et d’investissement cohérents au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Pour les États membres concernés, les orientations par pays ne s’ajouteront donc pas aux recommandations par pays, mais établiront plutôt des priorités parmi celles-ci du point de vue du soutien apporté au titre de l’instrument budgétaire. Dans un souci d’efficacité, les orientations par pays destinées à tous les États membres de la zone euro seront adoptées sous la forme d’une recommandation unique. Le cas échéant, les orientations formulées en vertu du règlement proposé tiendront dûment compte de tout programme d’ajustement macroéconomique auquel un État membre serait déjà soumis.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Le règlement proposé établira le cadre de gouvernance organisant les orientations de politique économique pour les trains de mesures d’investissement et de réforme qui seront présentés au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro. Il sera également compatible avec les programmes proposés par l’Union en matière d’investissement, tels que les fonds de la politique de cohésion de l’Union, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et InvestEU, dont il sera complémentaire et avec lesquels il créera des synergies.

    Le règlement proposé s’appuie sur les idées exposées dans le document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, du 31 mai 2017 5 , et s’inscrit dans le droit fil de la communication de la Commission intitulée «Approfondissement de l’Union économique et monétaire européenne: quel bilan quatre ans après le rapport des cinq présidents», dans laquelle la Commission a défini une voie à suivre en vue de cet approfondissement. Il est prévu que l’instrument budgétaire fasse partie du budget de l’Union, et sa taille sera déterminée dans le contexte des négociations du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Le règlement proposé est également conforme aux objectifs de ce cadre financier pluriannuel.

    Le règlement proposé n’aura pas d’incidence sur les prérogatives de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget et des programmes.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 136, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    L’article 136, paragraphe 1, point b), du TFUE dispose qu’afin de contribuer au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil peut, conformément aux procédures pertinentes visées aux articles 121 et 126 du TFUE, adopter des mesures concernant les États membres de la zone euro pour élaborer, pour ce qui les concerne, des orientations de politique économique, en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en assurer la surveillance.

    L’article 121, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée audit article.

    Conformément à l’article 136, paragraphe 1, point b), du TFUE, le règlement proposé vise à permettre l’élaboration d’orientations de politique économique pour les États membres de la zone euro, en établissant des dispositions relatives à un cadre de gouvernance pour le futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité dans le cadre du programme d’appui aux réformes, dont les bénéficiaires sont les États membres de la zone euro. La procédure visée à l’article 121, paragraphe 6, du TFUE constitue la procédure pertinente pour l’adoption du règlement proposé, compte tenu de l’objet de la proposition.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Le règlement proposé respecte le principe de subsidiarité, étant donné qu’il ne prévoit que des mesures dont les objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres seuls («critère de l’insuffisance nationale») et que l’intervention de l’Union permet d’atteindre ces objectifs mieux que ne le feraient des mesures des seuls États membres («critère de l’efficacité comparative»).

    À cet égard, des indications sur les politiques à conduire, telles que des orientations stratégiques pour la zone euro dans son ensemble et des objectifs individuels ciblés en matière de réformes et d’investissements, qui peuvent également favoriser la convergence et la compétitivité globales de la zone euro, constituent effectivement des mesures qui peuvent être mieux formulées et mises en œuvre au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres. La Commission est la mieux placée pour prendre l’initiative et le Conseil le mieux placé pour statuer sur ces questions, conformément au rôle qui leur est conféré par les traités en matière de coordination des politiques économiques.

    En outre, le renforcement du rôle des membres du Conseil représentant les États membres de la zone euro en ce qui concerne le cadre de gouvernance du futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité permettra également d’accroître, dans la zone euro, l’adhésion collective aux mesures pertinentes de coordination des politiques économiques adoptées en vertu du présent règlement. Cela illustre bien le principe du traité selon lequel la coordination des politiques économiques est une «question d’intérêt commun».

    Les orientations stratégiques et les orientations par pays qui seront adoptées en vertu du règlement proposé se limitent à fournir des indications aux États membres de la zone euro, tandis que le choix des réformes et des investissements proprement dits incombe toujours à l’État membre concerné. Par conséquent, le règlement proposé ne porte pas atteinte au droit de chaque État membre de décider des mesures qu’il est nécessaire ou opportun de prendre au niveau national, régional ou local; il respecte le principe selon lequel la mise en œuvre des réformes et des investissements reste une compétence nationale et relève de la responsabilité des États membres au niveau de pouvoir approprié.

    Proportionnalité

    La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Elle constitue une mesure appropriée pour atteindre l’objectif consistant à mettre en place un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro. La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour établir ce cadre de gouvernance, dans la mesure où aucun instrument moins restrictif ne pouvait être utilisé pour définir des orientations de politique économique en ce qui concerne les priorités et les objectifs des réformes et des investissements des États membres. Les orientations stratégiques et les orientations par pays qui doivent être publiées au titre du cadre de gouvernance proposé sont des actes dépourvus de force contraignante, se limitant à déterminer des caractéristiques spécifiques des réformes et des investissements que les États membres, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, peuvent décider de proposer sous la forme de trains de mesures au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. En outre, le présent règlement prévoit uniquement le contenu général, la cohérence et le calendrier de ces orientations stratégiques et de ces orientations par pays. Compte tenu de ces éléments, le règlement proposé est proportionné à sa finalité, puisqu’il n’emploie que des mesures en adéquation avec ses objectifs.

    Choix de l’instrument

    Le cadre de gouvernance proposé au niveau de l’Union ne peut être établi au moyen de directives ou d’instruments d’application volontaire. Le recours à un règlement est donc approprié en l’espèce.

    3.RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

    La proposition tient compte des avis exprimés par le Parlement européen et le sommet de la zone euro.

    Dans son rapport d’initiative, le Parlement européen a exposé ses vues sur une feuille de route pour une capacité budgétaire de la zone euro [rapport Böge/Berès du 16 février 2017 – 2015/2344 (INI)].

    Le sommet de la zone euro de décembre 2018 a chargé l’Eurogroupe de mener des travaux sur la conception, les modalités de mise en œuvre et le calendrier d’un instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro «sur la base de la proposition pertinente de la Commission, à modifier si nécessaire» – une référence au programme d’appui aux réformes présenté par la Commission en mai 2018. La déclaration du sommet de la zone euro de décembre 2018 préconisait notamment que l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité soit subordonné à des critères et orientations stratégiques définis par les États membres de la zone euro.

    L’Eurogroupe a approuvé, lors de sa réunion du 14 juin 2019, des modalités exposant les caractéristiques générales du futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro et préconisant une codification du cadre de gouvernance pour les États membres de la zone euro dans un «acte supplémentaire». En outre, la déclaration du sommet de la zone euro du 21 juin 2019 indiquait que l’«autonomie de décision» des États membres de la zone euro devrait être garantie dans le cadre de gouvernance de cet instrument.

    À cet égard, seul un règlement distinct adopté au titre de l’article 136 du TFUE était de nature à garantir l’autonomie du cadre de gouvernance, comme le prévoit le traité. Premièrement, seul un règlement distinct adopté au titre de l’article 136 du TFUE peut établir des mesures de gouvernance économique, précisant les orientations stratégiques et les objectifs en matière de réformes et d’investissements des États membres de la zone euro, pertinents au titre du futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Deuxièmement, seul un règlement adopté au titre de l’article 136 du TFUE peut prévoir des mécanismes permettant aux États membres de la zone euro d’exercer un pouvoir décisionnel dans le domaine de la coordination des politiques économiques.

    Outre le fait de garantir l’«autonomie de décision» préconisée par le sommet de la zone euro, une proposition au titre de l’article 136 du TFUE codifierait la dimension «zone euro» de la gouvernance de l’instrument d’une manière compatible avec les prérogatives de la Commission en matière d’exécution du budget et des programmes (en ce qui concerne le futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité).

    ·Réglementation affûtée et simplification

    La proposition est sans rapport avec l’exercice portant sur la réglementation affûtée et la simplification et n’occasionne aucun coût de mise en conformité pour les petites et moyennes entreprises ou d’autres parties prenantes.

    ·Droits fondamentaux

    La proposition n’aura pas d’incidence directe sur le respect et la protection des droits fondamentaux de l’Union, étant donné que le règlement établit simplement un cadre de gouvernance économique. Les orientations stratégiques et les mesures du Conseil (recommandations) adoptées au titre du règlement proposé n’ont aucune force contraignante et ont les États membres comme destinataires.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Le règlement proposé établit un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro. Dans ce contexte, son objet et son champ d’application sont le cadre de gouvernance de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour les États membres de la zone euro, dans le cadre du programme d’appui aux réformes. Par conséquent, son champ d’application correspond aux États membres de la zone euro (article 1er).

    Le règlement proposé prévoit deux types distincts de mesures que le Conseil peut adopter, ainsi qu’il ressort clairement de ses objectifs (article 3). En ce qui concerne la zone euro dans son ensemble, après discussion au sein de l’Eurogroupe, le Conseil peut adopter des orientations stratégiques sur les réformes et les investissements prioritaires pour elle; pour chaque État membre de la zone euro, le Conseil peut formuler des orientations par pays fixant les objectifs quant aux réformes et aux investissements pertinents au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, que l’État membre concerné pourrait proposer à la Commission au titre de cet instrument. Les orientations par pays cadreront avec les orientations stratégiques pour la zone euro et avec les recommandations par pays adoptées dans le cadre du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques, à la suite de discussions, s’il y a lieu, au sein des comités prévus par les traités.

    La proposition prévoit l’intégration, dans la recommandation pour la zone euro, des orientations stratégiques relatives aux priorités de la zone euro en matière de réformes et d’investissements (article 4). Des discussions au sein de l’Eurogroupe seront nécessaires avant que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d’une recommandation de la Commission, n’adopte les orientations stratégiques en tant que partie intégrante de la recommandation pour la zone euro. Le sommet de la zone euro approuverait également l’approche sur une base annuelle. Le règlement proposé impose aussi à la Commission d’informer le Conseil de la manière dont les orientations stratégiques annuelles précédentes ont été suivies, ce qui permettra au Conseil de tenir compte, pour les orientations stratégiques de l’année suivante, des progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques.

    Le cadre de gouvernance se décline aussi plus spécifiquement dans la disposition prévoyant une recommandation du Conseil (article 5) qui formule des orientations par pays adressées à tous les États membres de la zone euro. Les orientations par pays devraient concorder avec celles figurant dans les recommandations par pays pour chaque État membre concerné, ou devraient dûment tenir compte de toute décision du Conseil approuvant un programme d’ajustement macroéconomique. Le Conseil adoptera sa recommandation contenant les orientations par pays à la majorité qualifiée, sur la base d’une recommandation de la Commission. Les États membres pourront reprendre à leur compte les orientations stratégiques (article 4) ainsi que les orientations par pays au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Les deux types d’orientations leur serviront de base pour leurs éventuelles propositions de trains de mesures de réforme et d’investissement cohérentes au titre de cet instrument. En fin de compte, la décision de participer et de présenter des trains de mesures de réforme et d’investissement susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de l’instrument budgétaire reviendra à l’État membre concerné.

    L’instrument budgétaire peut fixer un taux de cofinancement national minimal, en pourcentage du coût total des réformes et des investissements. Dans ce contexte, l’article 6 prévoit que, sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, le Conseil établira quels États membres sont considérés comme connaissant une grave récession économique, afin de moduler le taux de cofinancement national dans le cadre du futur instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil, tel que modifié par les règlements (CE) nº 1056/2005 et (UE) nº 1177/2014 du Conseil 6 .

    Le règlement proposé réaffirme la règle de vote énoncée à l’article 136, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne les orientations stratégiques et les recommandations du Conseil: seuls les membres du Conseil représentant les États membres de la zone euro auront le droit de vote (article 7).

    Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et de garantir une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans ce dialogue, le règlement proposé définit les modalités d’un dialogue économique associant le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe (article 8). Dans ce cadre, la commission compétente du Parlement européen peut organiser un dialogue économique et inviter le président du Conseil et celui de l’Eurogroupe à discuter des mesures adoptées en application du règlement.

    Afin d’évaluer l’efficacité du règlement proposé, la Commission est tenue, en 2023 puis tous les quatre ans, de publier et transmettre un rapport au Parlement européen et au Conseil (article 9).

    2019/0161 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec son article 121, paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux 7 ,

    vu l’avis de la Banque centrale européenne 8 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)La coordination des politiques économiques des États membres est une question d’intérêt commun. Pour les États membres dont la monnaie est l’euro, il existe un intérêt particulier – et une responsabilité – à conduire, dans le cadre des grandes orientations formulées par le Conseil, des politiques économiques qui favorisent le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et inversement à éviter toute politique de nature à compromettre celui-ci.

    (2)Afin de garantir le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, les États membres dont la monnaie est l’euro devraient prendre des mesures ciblées pour accroître la résilience de leur économie, sous la forme de réformes structurelles et d’investissements. Le sommet de la zone euro de décembre 2018 a chargé l’Eurogroupe de travailler à la conception ainsi qu’aux modalités et au calendrier de mise en œuvre d’un instrument budgétaire de compétitivité et de convergence pour la zone euro. Afin de garantir que les États membres mettent en œuvre leurs réformes structurelles et réalisent leurs investissements de façon conséquente, cohérente et bien coordonnée, il est nécessaire d’instituer un cadre de gouvernance qui permette au Conseil de définir des orientations stratégiques sur les réformes et les investissements à réaliser en priorité par les États membres au sein de la zone euro. Un tel cadre favoriserait la convergence dans la zone euro et sa compétitivité. Le Conseil devrait également définir des orientations par pays sur les objectifs en matière de réformes et d’investissements des États membres dont la monnaie est l’euro qui pourraient être soutenus par l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. Dès lors que le cadre envisagé concerne spécifiquement les États membres dont la monnaie est l’euro, seuls les membres du Conseil représentant ces États membres devraient prendre part aux votes liés au présent règlement.

    (3)Au niveau de l’Union, le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques constitue le cadre dans lequel les priorités de réformes des États membres au niveau national sont définies, et la mise en œuvre de ces priorités supervisée. Le présent règlement obéit à la nécessité de garantir la cohérence entre les priorités en matière de réformes et d’investissements de la zone euro dans son ensemble, d’une part, et les objectifs en la matière des différents États membres dont la monnaie est l’euro, d’autre part, ainsi que leur cohérence avec le Semestre européen.

    (4)Il conviendrait que le Conseil fixe annuellement, dans le cadre de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, des orientations stratégiques relatives aux priorités de la zone euro en matière de réformes et d’investissements. Ces orientations stratégiques devraient être adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, et après discussion par l’Eurogroupe des priorités en matière de réformes et d’investissements qu’il juge pertinent et approprié de faire figurer dans lesdites orientations stratégiques. Le sommet annuel de la zone euro jouera son rôle.

    (5)Afin de garantir que les orientations stratégiques tiennent compte de l’expérience évolutive tirée de la mise en œuvre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, il conviendrait que la Commission, parallèlement à sa recommandation sur les orientations stratégiques et dans le cadre de sa recommandation concernant la politique économique de la zone euro, informe chaque année le Conseil de la façon dont les orientations stratégiques ont été suivies les années précédentes.

    (6)Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de proposer des trains de mesures de réforme et d’investissement au titre de l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. À cet effet, le Conseil adoptera une recommandation formulant des orientations par pays sur les objectifs des réformes et des investissements qui peuvent être soutenus par l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité dans les États membres dont la monnaie est l’euro. Ladite recommandation du Conseil devrait cadrer avec les orientations stratégiques adoptées au titre du présent règlement, ainsi qu’avec les recommandations par pays adoptées en parallèle dans le cadre du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques à la suite de discussions, s’il y a lieu, au sein des comités prévus par les traités. En outre, elle devrait tenir dûment compte de tout programme d’ajustement macroéconomique approuvé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 .

    (7)La recommandation du Conseil formulant des orientations par pays sur les objectifs des réformes et des investissements des États membres dont la monnaie est l’euro, adoptée à la majorité qualifiée, devrait être fondée sur une recommandation de la Commission. Ce processus devrait être sans préjudice du caractère volontaire de la participation des États membres dont la monnaie est l’euro à l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité et sans préjudice des prérogatives de la Commission concernant la mise en œuvre de cet instrument.

    (8)Dans le cadre de gouvernance prévu par le présent règlement, le Conseil devrait définir les orientations stratégiques pour la zone euro dans son ensemble et formuler des orientations par pays sur les objectifs des trains de mesures de réforme et d’investissement des États membres dont la monnaie est l’euro. Conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission exécute le budget de l’Union, ce qui inclut la gestion de programmes de dépenses. Cela devrait être sans préjudice des responsabilités concernant l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité conférées à la Commission par le règlement (UE) XXXX/XX [dans le cadre du programme d’appui aux réformes].

    (9)Le Conseil devrait établir, sur la base d’une évaluation réalisée par la Commission, quels États membres connaissent une grave récession économique, aux fins d’une modulation des taux de cofinancement national prévus par le règlement (UE) XXXX/XX [règlement relatif au programme d’appui aux réformes] et sans préjudice de l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil tel que modifié.

    (10)Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue dans ce dialogue économique, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, s’il y a lieu, le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle pour débattre des mesures prises conformément au présent règlement.

    (11)Il conviendrait que la Commission rende régulièrement compte au Parlement européen et au Conseil de l’efficacité du présent règlement.

    (12)Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est de favoriser le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire ainsi que la convergence au sein de la zone euro et sa compétitivité en établissant un cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc l’être mieux, en raison des dimensions de l’action envisagée, au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    Article premier
    Objet et champ d’application

    1.Le présent règlement établit un cadre de gouvernance approprié pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la zone euro prévu, dans le cadre du programme d’appui aux réformes, par le règlement (UE) XXX/XX 10 .

    2.Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

    Article 2
    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (a)«recommandations par pays» les recommandations adressées par le Conseil à chaque État membre conformément à l’article 121, paragraphe 2, et à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le cadre du Semestre européen pour la coordination des politiques économiques;

    (b)«recommandation pour la zone euro» la recommandation concernant la politique économique de la zone euro adoptée par le Conseil conformément à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec son article 121, paragraphe 2.

    Article 3
    Objectifs

    Le présent règlement contribue à la convergence et à la compétitivité des économies des États membres dont la monnaie est l’euro en définissant, pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité, un cadre de gouvernance approprié qui prévoit:

    (a)des orientations stratégiques relatives aux priorités de la zone euro dans son ensemble en matière d’investissements et de réformes;

    (b)des orientations par pays, qui cadrent avec les recommandations par pays, sur les objectifs des réformes et des investissements pouvant entrer en ligne de compte pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité.

    Article 4
    Orientations stratégiques pour la zone euro

    3.Sur recommandation de la Commission, et après discussion au sein de l’Eurogroupe, le Conseil définit annuellement les orientations stratégiques relatives aux priorités de la zone euro en matière de réformes et d’investissements, dans le cadre de la recommandation pour la zone euro.

    4.Parallèlement à sa recommandation visée au paragraphe 1, la Commission informe le Conseil de la manière dont les orientations stratégiques des années précédentes ont été suivies par les États membres.

    Article 5
    Orientations par pays

    5.Le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une recommandation adressée à l’ensemble des États membres dont la monnaie est l’euro, qui formule des orientations annuelles par pays concernant les objectifs à poursuivre en matière d’investissements et de réformes, aux fins des trains de mesures de réforme et d’investissement que les États membres peuvent par la suite proposer au titre du règlement (UE) XXXX/XX [règlement relatif au programme d’appui aux réformes].

    6.La recommandation visée au paragraphe 1 cadre avec les orientations stratégiques visées à l’article 4, ainsi qu’avec les recommandations par pays pour l’État membre concerné. Dans la recommandation visée au paragraphe 1, le Conseil tient dûment compte de tout programme d’ajustement macroéconomique approuvé conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 472/2013.

    Article 6
    Grave récession économique

    La recommandation visée à l’article 5, paragraphe 1, établit s’il y a lieu, sur la base d’une évaluation réalisée par la Commission, si un État membre connaît une grave récession économique, aux fins d’une modulation des taux de cofinancement national prévus par le règlement (UE) XXXX/XX [règlement relatif au programme d’appui aux réformes].

    Le présent article est sans préjudice de l’application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil.

    Article 7
    Vote au Conseil

    7.Pour les mesures visées dans le présent règlement, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro.

    8.La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 8
    Dialogue économique

    Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et afin de garantir davantage de transparence et une responsabilisation accrue, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, s’il y a lieu, le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle pour débattre des mesures prises conformément au présent règlement.

    Article 9
    Réexamen

    9.Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les quatre ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport évalue l’efficacité du présent règlement.

    10.La Commission adresse son rapport au Parlement européen et au Conseil.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)     https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf  
    (2)     https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/  
    (3)     https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/  
    (4)    COM(2018) 391: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-reform-support-programme-regulation_fr.pdf
    (5)     https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf  
    (6)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R1467&from=FR ;     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1056&from=FR     https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0033:0040:FR:PDF
    (7)    JO C […] du […], p. […]. 
    (8)    JO C […] du […], p. […].
    (9)    Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).
    (10)    JO C […] du […], p. […].
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