EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0297

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d’un accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

COM/2019/297 final/2

Bruxelles, le 24.6.2019

COM(2019) 297 final/2 – DOWNGRADED on 16.7.2019

2019/0142(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

En vertu du règlement (CE) nº 617/2009, l’Union européenne a ouvert un contingent tarifaire annuel 1 pour la viande bovine de haute qualité conformément au mémorandum d’accord entre la Commission européenne et les États-Unis d’Amérique et sa version révisée intitulée mémorandum d’accord révisé du 21 octobre 2013 conclu avec les États-Unis d’Amérique concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (ci-après le «contingent tarifaire»). Le mémorandum d’accord révisé a été notifié le 14 avril 2014 à l’organe de règlement des différends de l’OMC par l’Union et les États-Unis.

En décembre 2016, les États-Unis ont pris des mesures pour rétablir des droits majorés sur certains produits de l’UE dans le cadre du différend dans l’affaire DS26 [CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) (ci-après l’affaire «CE-hormones»)] engagée devant l’OMC. La procédure de rétablissement des droits a été ouverte à la demande des opérateurs du secteur bovin des États-Unis, qui ont fait part de leurs préoccupations quant à la mise en œuvre du contingent tarifaire.

Afin d’éviter le rétablissement de droits majorés sur certains produits de l’UE, l’Union européenne et les États-Unis ont procédé à des consultations concernant le fonctionnement du mémorandum d’accord révisé, conformément à son article IV, paragraphe 1, point b), lors desquelles les États-Unis ont demandé l’attribution d’une part du contingent tarifaire ouvert en vertu du mémorandum d’accord révisé.

Il est dans l’intérêt de l’Union d’allouer une part du contingent tarifaire aux États-Unis, de sorte que les deux parties puissent enfin parvenir à une solution convenue d'un commun accord au différend dans l’affaire DS26 engagée devant l’OMC, et notifier cette solution à l’organe de règlement des différends de l’OMC.

Le 19 octobre 2018, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de l’Union, des négociations avec les États-Unis d’Amérique en ce qui concerne le fonctionnement du contingent tarifaire, afin d’attribuer une part de celui-ci aux États-Unis et de régler définitivement le différend dans l'affaire DS26 engagée devant l'OMC. Ces négociations ont été menées à bonne fin.

En outre, le Conseil a autorisé la Commission à solliciter l’accord des autres grands pays fournisseurs en ce qui concerne la répartition du contingent tarifaire par pays, dans la mesure nécessaire et conformément aux règles de l’OMC applicables. En effet, pour se conformer à l’article XIII, paragraphe 2, du GATT, lorsqu’un contingent tarifaire est réparti entre des pays fournisseurs, la partie qui attribue le contingent tarifaire devrait obtenir l’accord de tous les fournisseurs importants en ce qui concerne l’attribution de parts dans le contingent tarifaire. Afin de s’assurer que l’attribution de l’actuel contingent tarifaire se fait dans le respect des obligations qui lui incombent dans le cadre de l’OMC, l’UE doit donc solliciter l’accord des autres fournisseurs importants participant au contingent tarifaire (Australie, Uruguay et Argentine). En conséquence, la Commission a sollicité l’accord des principaux pays fournisseurs et a obtenu leur consentement écrit pour l’attribution d’une part dans le contingent tarifaire aux États-Unis, sous la forme de lettres d’acceptation reçues les 10, 20 et 31 mai 2019.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Sans objet.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Sans objet.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207, paragraphe 3, et article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet car la compétence de l’Union dans le domaine de la politique commerciale commune est exclusive [article 3, paragraphe 1, point e), du TFUE].

Proportionnalité

Sans objet.

Choix de l’instrument

Un accord international est l’instrument approprié pour l’attribution d’une part du contingent tarifaire aux États-Unis.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

2019/0142 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l’ouverture d’un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3 et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2019/XXX/UE du Conseil, l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (2014) a été signé le XXXXX, sous réserve de la conclusion dudit accord à une date ultérieure.

(2)Il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord avec les États-Unis d’Amérique concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (2014) est conclu au nom de l’Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (CE) nº 617/2009 du Conseil du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité (JO L 182 du 15.7.2009, p. 1).
Top

Bruxelles, le 24.6.2019

COM(2019) 297 final/2 – DOWNGRADED on 16.7.2019

ANNEXE

de la

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, d'un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant l'attribution aux États-Unis d'une part dans le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) nº 617/2009 du 13 juillet 2009 relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité


ANNEXE

ACCORD ENTRE

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ET L’UNION EUROPÉENNE
CONCERNANT L’ATTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS D’UNE PART DANS LE CONTINGENT TARIFAIRE POUR LA VIANDE BOVINE DE HAUTE QUALITÉ VISÉ DANS

LE MÉMORANDUM D’ACCORD RÉVISÉ
CONCERNANT L’IMPORTATION DE VIANDE BOVINE PROVENANT D’ANIMAUX NON TRAITÉS AVEC CERTAINES HORMONES DE CROISSANCE ET LES DROITS MAJORÉS APPLIQUÉS PAR LES ÉTATS-UNIS À CERTAINS PRODUITS DE L’UNION EUROPÉENNE (2014)

Les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, parties au mémorandum d’accord révisé du 21 octobre 2013 conclu entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l'importation de viande bovine provenant d'animaux non traités avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l'Union européenne (ci-après le «mémorandum d’accord de 2014») sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Objectifs

Les objectifs du présent accord sont les suivants:

1.allouer aux États-Unis une part du contingent tarifaire autonome (ci-après le «contingent») pour la viande bovine de haute qualité de 45 000 tonnes métriques poids de produit visé à l’article II, paragraphes 4 et 5, et à l’article VI du mémorandum d’accord de 2014; et

2.compléter ou modifier certains droits et obligations des parties visés aux articles III, IV, V, VII et VIII du mémorandum d’accord de 2014.

Article 2

Attributions relevant du contingent

1.L’Union européenne alloue aux États-Unis 35 000 tonnes métriques du contingent tarifaire de 45 000 tonnes métriques visé à l’article 1er. La quantité restante de 10 000 tonnes métriques est mise à la disposition des autres pays. Les attributions se feront progressivement sur une période de sept ans (ci-après la «période de mise en œuvre»), d’après le schéma suivant:

États-Unis

Tous les autres pays

Année 1

18 500 tonnes métriques

26 500 tonnes métriques

Année 2

23 000 tonnes métriques

22 000 tonnes métriques

Année 3

25 400 tonnes métriques

19 600 tonnes métriques

Année 4

27 800 tonnes métriques

17 200 tonnes métriques

Année 5

30 200 tonnes métriques

14 800 tonnes métriques

Année 6

32 600 tonnes métriques

12 400 tonnes métriques

Année 7 et suivantes

35 000 tonnes métriques

10 000 tonnes métriques

2.Il est entendu que les obligations fondamentales établies à l’article II, paragraphe 1, du mémorandum d’accord de 2014, y compris le taux de tarif contingentaire de zéro (0) pour cent, s’appliquent à la part du contingent tarifaire allouée aux États-Unis.

3.Le volume annuel du contingent tarifaire est réparti de manière égale entre les quatre sous-périodes trimestrielles. L'année contingentaire commence le 1er juillet et s'achève le 30 juin.

Au cas où le présent accord entre en vigueur à une date autre que le 1er juillet, l’année 1 de la période de mise en œuvre débute le premier jour de la sous-période suivante de l’année contingentaire et s’étale sur quatre sous-périodes consécutives 1 . Toute quantité inutilisée des sous-périodes précédant, au cours de cette année contingentaire, le premier jour de l’année 1, est ajoutée aux quantités disponibles durant la première sous-période de l’année 1 de la période de mise en œuvre. Ces quantités sont ajoutées aux quantités allouées aux États-Unis et à tous les autres pays, proportionnellement à leurs parts dans le volume total du contingent tarifaire.

Article 3

Gestion du contingent

La part du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité allouée aux États-Unis est gérée par l’Union européenne selon le principe du «premier arrivé, premier servi». L’Union européenne met tout en œuvre pour gérer la part du contingent tarifaire allouée aux États-Unis d’une manière qui permette aux importateurs de l’utiliser pleinement. Le présent article remplace l’article III du mémorandum d’accord de 2014.

Article 4

Différend «CE-hormones»

1.Le représentant américain au commerce clôture la procédure engagée en décembre 2016, conformément à la section 306, paragraphe c), du «Trade Act» de 1974, tel que modifié, en s'engageant à ne pas rétablir de mesures ayant pour but de mettre en œuvre l’autorisation visée dans le document WT/DS26/21. Les États-Unis publient leur engagement au plus tard à la date de la prise d’effet de la répartition du contingent tarifaire par pays pour l’année 1, visé à l’article 2.

2.Pendant la période de mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 1, la période d’examen visée à l’article 4, paragraphe 3, et jusqu’à la notification d’une solution convenue d'un commun accord, visée à l’article 4, paragraphe 3:

(a)les parties ne demandent pas l’établissement d’un groupe spécial au titre de l’article 21, paragraphe 5, du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «DSU») dans l'affaire WT/DS26 [CE – Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones) (ci-après l’affaire «CE-hormones»)];

(b)les États-Unis ne suspendent pas l’application des concessions tarifaires à l’Union européenne ni des obligations connexes, comme autorisé par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce dans l’affaire «CE-hormones» (document WT/DS26/21, Recours des États-Unis à l’article 22:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends).

3.Au plus tard dix (10) ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les États-Unis et l’UE se réunissent pour examiner le fonctionnement du contingent tarifaire en vue de parvenir à une solution convenue d'un commun accord qui sera notifiée à l’organe de règlement des différends de l’OMC, conformément à l’article 3, paragraphe 6, du DSU à la fin de l’examen. L’examen doit être achevé au plus tard onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord. La présente disposition remplace l’article IV du protocole d’accord de 2014.

4.Dans le cas où les parties ne notifient pas conjointement une solution convenue d'un commun accord à l’organe de règlement des différends de l’OMC au plus tard onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie peut mettre fin à l’accord conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Article 5

Contrôles sur place

La Commission peut demander au gouvernement des États-Unis d’autoriser des représentants de la Commission à effectuer des contrôles sur place aux États-Unis, à condition que lesdits contrôles soient effectués sur une base non discriminatoire par rapport aux autres pays fournisseurs. Ces contrôles sont effectués conjointement avec les autorités compétentes des États-Unis.

Article 6

Retrait et effets

1.Chaque partie peut se retirer du présent accord en adressant un avis écrit à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois à compter de la date de réception de cet avis par l’autre partie. Le retrait du présent accord ne constitue pas un retrait du mémorandum d’accord de 2014, à moins que les parties ne déclarent expressément cette intention.

2.Le retrait du mémorandum d’accord de 2014 conformément à l’article V, paragraphe 4, de ce dernier entraîne le retrait du présent accord. Les parties respectent les obligations fondamentales énumérées à l’article II du mémorandum d’accord de 2014 pendant la période de six mois à compter de la date de présentation de l’avis de retrait visé à l’article V, paragraphe 4.

3.En cas de non-notification d’une solution convenue d'un commun accord à l’organe de règlement des différends de l’OMC conformément à l’article 4, paragraphe 3, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme modifiant les droits ou obligations respectifs des parties dans le cadre du DSU en ce qui concerne l’affaire «CE-hormones».

4.Aucune disposition du présent accord n'est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux établis entre les parties, ni comme permettant d'invoquer directement le présent accord devant les tribunaux et dans les systèmes juridiques internes des parties.

5.Le présent accord entre en vigueur le premier jour suivant la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires pour garantir le respect des obligations des parties en vertu de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à <LIEU>, le <DATE>, en double exemplaire en langue anglaise, qui est la langue faisant foi du texte du présent accord.

Pour les États-Unis d'Amérique            Pour l'Union européenne

(1)    Pour plus de clarté, si le présent accord entre en vigueur au début de la sous-période n d’une année contingentaire, le volume de l’année 1 sera rendu disponible en quatre sous-périodes consécutives, réparti de manière égale entre ces quatre sous-périodes, à partir de la sous-période n de l’année contingentaire concernée et jusqu’à la sous-période n-1 de l’année contingentaire suivante. À partir de l’année 2, les volumes seront rendus disponibles en quatre sous-périodes consécutives, répartis de manière égale entre ces quatre sous-périodes, à partir de la sous-période n de l’année contingentaire suivante.
Top