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Document 52019PC0048

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union

COM/2019/48 final

Bruxelles, le 23.1.2019

COM(2019) 48 final

2019/0009(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Cela signifie que si l’accord de retrait n’est pas ratifié, le droit primaire et secondaire de l'Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (ci-après la «date de retrait»). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Dans sa communication intitulée «Préparatifs en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne le 30 mars 2019: plan d’action d’urgence» du 13 novembre 2018, la Commission a exposé les mesures d’urgence qu’elle envisage si aucun accord de retrait n'entre en vigueur à la date de retrait. Dans ladite communication, la Commission a énuméré les mesures qu'elle juge nécessaires tout en rappelant que des mesures supplémentaires peuvent être requises à un stade ultérieur. La communication a également présenté les six principes généraux que doivent respecter les mesures d’urgence à tous les niveaux. Il s’agit notamment des principes selon lesquels les mesures ne devraient pas reproduire les avantages d’une adhésion à l’Union, ni les termes d’une éventuelle période de transition, comme le prévoit le projet d’accord de retrait; elles seront de nature temporaire et ne devraient en principe pas aller au-delà de la fin 2019; et elles constitueront des actions unilatérales de l’Union européenne dans le cadre de la défense de ses intérêts et pourront donc, en principe, être révoquées à tout moment par l’Union européenne.

Le 13 décembre 2018, le Conseil européen (article 50) a une nouvelle fois appelé à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. La Commission a présenté un paquet de mesures le 19 décembre 2018 en réponse à cet appel. Les 17 et 18 décembre 2018, le Conseil «Agriculture et Pêche» a fixé les possibilités de pêche pour 2019. Sur cette base, et compte tenu des contacts en cours avec les États membres concernant les effets négatifs significatifs sur le secteur de la pêche d’un retrait du Royaume-Uni sans accord de retrait et du fait que les parties prenantes ne peuvent pas atténuer elles-mêmes ces conséquences négatives, la Commission a conclu que deux mesures d’urgence sont nécessaires pour le secteur de la pêche. Parallèlement à cette mesure visant à modifier le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, la Commission propose une mesure relative à la gestion durable des flottes de pêche externes.

Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 1 (le règlement de base de la PCP), les navires de pêche de l’Union jouissent d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union sous réserve des règles de la politique commune de la pêche (PCP). À compter de la date de retrait, la PCP ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. Les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale jusqu’à 12 milles marins et zone économique exclusive adjacente) ne feront alors plus partie des eaux de l’Union. En l’absence de toute disposition contraire, l’accès réciproque aux eaux de l’autre partie ne serait plus automatique. Le scénario par défaut, en l’absence de tout autre accord, est que les navires de pêche de l’Union ne seraient plus autorisés à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni et inversement.

Le secteur de la pêche est un élément essentiel de la vie économique de bon nombre des régions côtières de l’Union européenne. Compte tenu des nombreuses incertitudes, en l’absence d’un accord avec le Royaume-Uni, les navires de l’Union risquent de perdre l’accès à ces eaux et les possibilités de pêche qui y sont rattachées. Cette situation aurait des répercussions significatives immédiates pour les activités de pêche de la flotte de l’Union, l’emploi et le rendement économique.

La valeur ajoutée brute de la pêche dans l’Union s’élevait à 4,5 milliards d’EUR en 2016. Environ 150 000 emplois dépendent de la pêche, principalement dans les zones côtières où les possibilités d’emploi sont limitées. Les activités de pêche créent aussi des emplois dans d’autres secteurs auxiliaires: pour chaque pêcheur, entre 0,5 et 1 équivalent temps plein est créé dans des activités auxiliaires. Les États membres exercent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, qui représentent une valeur de 585 millions d’EUR. Huit États membres 2 dépendent globalement des eaux du Royaume-Uni pour 14 % du volume total de leurs débarquements en moyenne, dépendance qui peut aller de 50 % pour la flotte belge à environ 1 % pour l’Espagne. L’incidence socio-économique peut être importante au niveau des communautés locales, les navires de pêches de ces dernières étant particulièrement tributaires de l’accès aux eaux du Royaume-Uni. Le secteur de la pêche est également lié à des activités auxiliaires en amont et en aval.

Une fermeture soudaine des eaux du Royaume-Uni aux navires de pêche de l’Union aurait donc des conséquences substantielles pour des segments spécifiques de la flotte, qui s’accompagneraient de répercussions économiques particulièrement négatives dans certaines régions et communautés côtières. Étant donné que plusieurs États membres situés le long de la côte de l’Atlantique et de la mer du Nord seraient touchés, une telle situation d’urgence requiert des solutions coordonnées au niveau de l’Union.

Les possibilités pour atténuer les effets de cette situation seraient limitées. Les captures actuelles du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union pourraient être récupérées par les navires de pêche de l’Union, mais il est possible qu’elles ne correspondent pas tout à fait aux espèces concernées. Les navires et les segments de flotte les plus durement touchés par une fermeture des eaux du Royaume-Uni ne sont probablement pas les mêmes que ceux pêchant les espèces qui deviendraient disponibles dans les eaux de l’Union. Par ailleurs, il existe des limites à la mesure dans laquelle les efforts de pêche peuvent être réorientés des eaux du Royaume-Uni vers les eaux de l’Union pour des motifs liés à la rentabilité et la qualité des captures. La condition relative à la durabilité des activités de pêche pourrait également restreindre les possibilités de réorientation et de concentration de l’effort de pêche dans les eaux de l’Union. Ces options se borneront donc toujours à compenser en partie les pertes économiques des navires de pêche de l’Union découlant d’une perte d’accès aux eaux du Royaume-Uni. Les répercussions économiques pour les segments de flotte de l’Union touchés resteraient très substantielles.

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) établi par le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil 3 est le fonds relatif aux politiques de l’Union européenne dans les domaines des affaires maritimes et de la pêche pour la période 2014-2020. Il fait partie des cinq Fonds structurels et d’investissement européens (fonds ESI). Ces fonds, qui se complètent, visent à stimuler la relance par la croissance et l’emploi en Europe. Ce Fonds aide les pêcheurs dans leur transition vers une pêche durable, apporte un soutien aux communautés côtières pour diversifier leurs économies et finance des projets qui créent de nouveaux emplois et améliorent la qualité de vie le long des côtes européennes.

Des mesures sont déjà disponibles dans le cadre du règlement FEAMP pour atténuer les effets économiques négatifs résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne tout au long de la chaîne de production et de commercialisation. Dans le cadre de la gestion partagée, les États membres touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peuvent décider de réaffecter les crédits disponibles à des mesures nécessaires pour atténuer les conséquences de celui-ci. Toutefois, cette marge d’appréciation est actuellement réservée à quelques priorités. Cela limiterait la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour atténuer les effets d’une fermeture des eaux du Royaume-Uni sur leurs flottes ainsi que l’efficacité de ces mesures.

Le règlement FEAMP prévoit les modalités et conditions d’octroi de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. Cependant, les critères fixés pour autoriser un arrêt temporaire ne permettent pas d’obtenir une compensation en raison du retrait d’un État membre de l’Union européenne et de la perte qui en résulte de l’accès aux eaux dudit État et des possibilités de pêche qui y sont rattachées.

Outre les mesures déjà disponibles dans le cadre du règlement FEAMP, la présente proposition introduit la possibilité d’accorder une aide publique pour l’arrêt temporaire des activités de pêche aux pêcheurs et aux opérateurs qui dépendent fortement de l’accès aux eaux du Royaume-Uni et qui sont concernés par une fermeture des eaux du Royaume-Uni. Cette mesure devrait être mise à disposition à partir de la date suivant celle à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les mesures proposées ont été conçues dans le respect de l’objectif de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition se fonde sur l’article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Subsidiarité

L’acte proposé modifierait le règlement (UE) n° 508/2014 de l’Union afin de fournir des mesures d’atténuation financière aux navires de l’Union touchés par une éventuelle fermeture des eaux du Royaume-Uni en raison du retrait de ce pays de l’Union européenne. Une action est donc indispensable au niveau de l’Union et le résultat ne pourrait être atteint par une action au niveau des États membres. Les dispositions de la présente proposition sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément au règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 4 .

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Le règlement proposé est considéré comme proportionné étant donné qu’il vise à atténuer les répercussions économiques graves découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Choix de l’instrument

Il s’agit d’une modification d’un règlement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet en raison du caractère exceptionnel, temporaire et ponctuel de l’événement nécessitant la présente proposition.

Consultation des parties intéressées

Les défis résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et les solutions possibles ont été évoqués par plusieurs parties intéressées du secteur de la pêche et par les représentants des États membres. Les opérateurs, les parties intéressées et les États membres concernés ont tous insisté sur la nécessité de garantir une compensation adéquate dans le cas où des possibilités de pêche ne seraient plus disponibles en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire, compte tenu du caractère exceptionnel de la situation et des besoins limités de la période durant laquelle le changement de statut du Royaume-Uni sera mis en œuvre. Aucune option politique matériellement et juridiquement différente n’est disponible en dehors de celle proposée.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La présente proposition est sans incidence sur la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n'entraîne aucun changement dans les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel, ni pour les engagements et les paiements figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1311/2013 5 . La proposition, neutre du point de vue budgétaire, consiste à verser anticipativement des crédits de paiement sur l'ensemble de la période de programmation.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

2019/0009 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne 6 ,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(2)L’accord de retrait contient des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Si cet accord entre en vigueur, la politique commune de la pêche (PCP) s’appliquera au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition conformément à cet accord et cessera de s’appliquer à la fin de cette période.

(3)Lorsque la politique commune de la pêche cessera de s'appliquer au Royaume-Uni, ses eaux (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l’Union. Par conséquent, en cas de retrait désordonné, les navires de l’Union risquent de perdre l’accès à ces eaux et les possibilités de pêche qui y sont rattachées à compter du 30 mars 2019. Cette situation aurait des répercussions significatives pour les activités de pêche de la flotte de l’Union et le rendement économique.

(4)Des mesures sont déjà disponibles dans le cadre du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil 8 , lesquelles peuvent être utilisées pour atténuer les effets économiques négatifs résultant du retrait du Royaume-Uni de l’Union tout au long de la chaîne de production et de commercialisation.

(5)Le règlement (UE) n° 508/2014 établit les modalités et conditions d’octroi de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires de pêche en cas d’arrêt temporaire des activités de pêche. Les critères applicables pour autoriser un arrêt temporaire ne permettent pas d’obtenir une compensation en raison du retrait d’un État membre de l’Union et de la perte qui en résulte de l’accès aux eaux dudit État et des possibilités de pêche qu’elles offrent.

(6)Outre les mesures déjà disponibles dans le cadre du règlement (UE) n° 508/2014, il convient de prévoir les effets économiques négatifs engendrés par le retrait d’un État membre de l’Union et de mettre à la disposition des pêcheurs et des opérateurs qui dépendent fortement de l’accès aux eaux du Royaume-Uni une aide publique pour l’arrêt temporaire des activités de pêche.

(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 508/2014 en conséquence.

(8)Les crédits restants disponibles peuvent être réaffectés à des mesures visant à atténuer les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

(9)Par souci de simplification, les États membres concernés sont invités à envisager de regrouper les modifications à apporter à leur programme opérationnel dans le cadre de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 9 .

(10)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE, Euratom) nº 1182/71 du Conseil 10 , la cessation de l’application des actes fixée à une date déterminée intervient à l’expiration de la dernière heure du jour correspondant à cette date. Il convient donc que le présent règlement s’applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

(11)Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en l'absence d'accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ou d'une prorogation du délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 508/2014 est modifié comme suit:

(1)À l’article 13, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9. Les États membres ont la possibilité de dépasser le montant fixé au paragraphe 2 et d’utiliser des montants inférieurs à ceux prévus aux paragraphes 3 à 6 pour soutenir les mesures visées à l’article 33 du présent règlement dans le cas où le Royaume-Uni ne proroge pas les droits d’accès aux eaux lui appartenant pour les navires de pêche de l’Union qui dépendent fortement de l’accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l’éventualité où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.».

(2)À l’article 25, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. La contribution financière totale du FEAMP en faveur des mesures visées à l’article 33 du présent règlement qui bénéficient d’un soutien afin de remédier aux conséquences de la décision du Royaume-Uni de ne pas proroger les droits d’accès aux eaux lui appartenant pour les navires de pêche de l’Union qui dépendent fortement de l’accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l’éventualité où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, n’est pas prise en compte au moment de déterminer si les seuils fixés au paragraphe 3, points a) et b), sont dépassés.».

(3)    L’article 33 est modifié comme suit:

(a) au paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d) pour remédier aux conséquences de la décision du Royaume-Uni de ne pas proroger les droits d’accès aux eaux lui appartenant pour les navires de pêche de l’Union qui dépendent fortement de l’accès à ces eaux pour leurs activités de pêche dans l’éventualité où les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.»;

(b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’aide visée au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être octroyée pour une durée maximale de six mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020 et l’aide visée audit paragraphe, point d), peut être octroyée pour une durée maximale de neuf mois par navire au cours de la période allant de 2014 à 2020. Les dépenses relatives au paragraphe1, point d), sont éligibles à compter de la date d’application du règlement (UE) [...] du Parlement européen et du Conseil*.

* Règlement (UE) [2019/....] du Parlement européen et du Conseil du [date] modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L [...] du [...], p. [...]).» [numéro et référence du présent règlement modificatif à insérer par l’Office des publications].

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne est entré en vigueur à la date visée au paragraphe 2 du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)

   Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)    La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et la Suède.
(3)    Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
(4)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(5)    Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(6)    Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
(7)    Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(8)    Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
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