EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8792(01)

Rapport final du conseiller-auditeur — T-Mobile NL/Tele2 NL (Affaire M.8792)

C/2018/7768

JO C 150 du 2.5.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

T-Mobile NL/Tele2 NL

(Affaire M.8792)

(2019/C 150/03)

Introduction

1.

Le 2 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Deutsche Telekom AG (ci-après «DT»), par l’intermédiaire de T-Mobile Netherlands Holding B.V. (TMNL), sa filiale indirecte détenue à 100 %, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (2), le contrôle exclusif de Tele2 Netherlands Holding N.V. (ci-après «Tele2 NL») (ci-après l’«opération envisagée»). Aux fins du présent rapport, DT, TMNL et Tele2 NL sont conjointement dénommées les «parties».

2.

La première phase de l’enquête de la Commission a soulevé des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération envisagée avec le marché intérieur en ce qui concerne le marché de détail des services de télécommunications mobiles et le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel aux Pays-Bas. Le 12 juin 2018, la Commission a adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 27 juin 2018, DT a présenté ses observations écrites sur cette décision.

Communication des griefs

3.

Le 12 septembre 2018, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à DT le même jour. Tele2 NL a reçu une copie (expurgée) de la communication des griefs, dans laquelle la Commission concluait à titre préliminaire que l’opération envisagée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en raison d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché global de détail des services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas, ainsi que sur le segment du marché de détail des services de télécommunications mobiles à destination de clients privés aux Pays-Bas.

4.

Le délai de réponse à la communication des griefs fixé par la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») était le 26 septembre 2018, mais cette dernière l’a prolongé jusqu’au 28 septembre 2018. Les parties ont répondu à la communication des griefs le 28 septembre 2018. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont demandé à être entendues.

Accès au dossier

5.

L’accès au dossier a été accordé pour la première fois aux parties le 13 septembre 2018. Par la suite, DT a soulevé plusieurs questions concernant un accès supplémentaire au dossier de la Commission. DT s’est également plainte du fait que certains documents ne lui permettaient pas de vérifier l’existence ni l’étendue des passages retirés des documents confidentiels correspondants, raison pour laquelle elle ne pouvait pas déterminer s’il pouvait y avoir des raisons de demander un accès supplémentaire aux informations sous-jacentes.

6.

À ma demande et de sa propre initiative, la DG Concurrence a accordé, au fur et à mesure, un accès supplémentaire à certaines versions améliorées ou moins expurgées de documents pertinents, tout en accordant un accès limité à certaines informations aux conseillers externes de DT, et ce uniquement dans une salle d’information.

7.

Par décision du 12 octobre 2018, j’ai constaté que DT avait eu accès à tous les documents (directement ou par l’intermédiaire de ses conseillers externes) auxquels je considérais qu’elle avait le droit d’accéder en vertu de l’article 7 de la décision 2011/695/UE.

Tiers intéressés

8.

J’ai admis quatre concurrents des parties à la procédure en qualité de tiers intéressés. Chacun d’eux a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et a disposé d’un certain délai pour présenter ses observations. Les tiers intéressés ont présenté des observations écrites et ont demandé la possibilité d’exprimer leur point de vue oralement au cours de l’audition, demande à laquelle j’ai accédé.

Audition formelle

9.

L’audition formelle a eu lieu le 8 octobre 2018. Y ont assisté les parties, leurs conseillers juridiques et économiques externes, les tiers intéressés, les services compétents de la Commission et les autorités de concurrence de sept États membres (Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Finlande et Royaume-Uni). Les parties ont demandé et obtenu des séances à huis clos pour certaines parties de leurs présentations. Aucun problème de procédure ni plainte ne sont à signaler en ce qui concerne l’audition.

Décision

10.

À l’issue de son enquête, la Commission conclut dans sa décision que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La décision déclare par conséquent que l’opération envisagée est compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

Conclusion

11.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


Top