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Document 52019IP0330

    Recommandation du Parlement européen du 28 mars 2019 à l’intention du Conseil et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la proposition présentée au Conseil par cette dernière, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (2018/2237(INI))

    JO C 108 du 26.3.2021, p. 141–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 108/141


    P8_TA(2019)0330

    Décision établissant une facilité européenne pour la paix

    Recommandation du Parlement européen du 28 mars 2019 à l’intention du Conseil et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la proposition présentée au Conseil par cette dernière, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (2018/2237(INI))

    (2021/C 108/14)

    Le Parlement européen,

    vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

    vu les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), en particulier les ODD 1, 16 et 17, qui visent à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable (1),

    vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000,

    vu le règlement (UE) no 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (2),

    vu la décision (PESC) 2015/528 du Conseil du 27 mars 2015 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena), et abrogeant la décision 2011/871/PESC (3),

    vu le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (4),

    vu le règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (5),

    vu la déclaration annexée au règlement (UE) 2017/2306 concernant les sources de financement des mesures d'aide prévues à l'article 3 bis du règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (6),

    vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (7),

    vu la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (8), et le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (9),

    vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l’accord de partenariat ACP-UE, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (10),

    vu la proposition du 13 juin 2018 présentée au Conseil par la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix (HR(2018) 94),

    vu les conclusions du Conseil européen du 20 décembre 2013, du 26 juin 2015, du 15 décembre 2016, du 9 mars 2017, du 22 juin 2017, du 20 novembre 2017, du 14 décembre 2017 et du 28 juin 2018,

    vu le document intitulé «Vision partagée, action commune: une Europe plus forte — Une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne», présenté par la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) le 28 juin 2016,

    vu les conclusions du Conseil du 13 novembre 2017, du 25 juin 2018 et du 19 novembre 2018 sur la sécurité et la défense dans le contexte de la stratégie globale de l’Union européenne,

    vu la communication de la Commission du 7 juin 2017 intitulée «Document de réflexion sur l’avenir de la défense européenne» (COM(2017)0315),

    vu la communication conjointe du 5 juillet 2016 présentée par la Commission et le SEAE sur les «Éléments pour la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité»,

    vu le rapport spécial no 20 du 18 septembre 2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Aide de l’Union européenne à l’architecture africaine de paix et de sécurité: un recentrage s’impose»,

    vu sa résolution du 21 mai 2015 sur le financement de la politique de sécurité et de défense commune (11),

    vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur l’Union européenne de la défense (12),

    vu ses résolutions du 13 décembre 2017 (13) et du 12 décembre 2018 (14) sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC),

    vu l’article 113 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0157/2019),

    A.

    considérant que l’Union a pour ambition d’être un acteur mondial en faveur de la paix, s’efforçant de préserver la paix et la sécurité internationales ainsi que de faire respecter le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l’homme;

    B.

    considérant que, dans un environnement stratégique qui s’est considérablement détérioré ces dernières années, l’Union a une responsabilité croissante au regard de la protection de sa propre sécurité;

    C.

    considérant que la problématique de sécurité à laquelle l’Union est confrontée exige qu’elle dispose d’une autonomie stratégique, ce dont ont pris acte les 28 chefs d’État et de gouvernement en juin 2016 dans la Stratégie globale de l’Union européenne, et qui nécessite la création d’instruments permettant d’améliorer la capacité de l’Union à préserver la paix, à prévenir les conflits, à promouvoir des sociétés pacifiques, justes et ouvertes à tous, et à renforcer la sécurité internationale; qu’il a été reconnu que la paix et la sécurité des sociétés constituent une condition préalable au développement durable;

    D.

    considérant que l’objectif de la facilité européenne pour la paix (ci-après la «FEP» ou la «facilité») n’est pas de militariser l’action extérieure de l’Union, mais de générer des synergies et des gains d’efficacité grâce à une approche globale du financement opérationnel de l’action extérieure actuellement déployée lorsqu’un financement par le budget de l’Union n’est pas possible;

    E.

    considérant que l’Union et ses institutions sont tenues, en vertu du traité UE, de mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (PESC), y compris de définir progressivement une politique de défense commune susceptible de déboucher sur une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 42, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde; que la facilité proposée doit être vue comme un pas supplémentaire dans cette direction et qu’il convient d’encourager la VP/HR à poursuivre son développement et sa mise en œuvre;

    F.

    considérant que l’Union européenne est le premier pourvoyeur mondial d’aide au développement et d’aide humanitaire, ce qui renforce l’interdépendance entre sécurité et développement en vue de parvenir à une paix durable;

    G.

    considérant qu’il convient d’encourager le développement du recours aux financements et instruments de l’Union en vue d’améliorer la coopération, de renforcer les capacités et de déployer des missions à l’avenir afin de préserver la paix, ainsi que de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits et de réagir aux menaces qui pèsent sur la sécurité internationale; que la FEP devrait en particulier financer les missions militaires de l’Union, renforcer les capacités militaires et de défense de pays tiers ainsi que d’organisations régionales ou internationales, et contribuer au financement des opérations de soutien à la paix menées par une organisation régionale ou internationale ou par des États tiers;

    H.

    considérant que l’Union a éprouvé des difficultés par le passé à financer des opérations ayant des implications dans le domaine de la défense; que le Parlement a souligné à plusieurs reprises la nécessité de trouver des modes de financement plus flexibles et plus efficaces, démontrant une volonté de solidarité et affichant la détermination de l’Union; que des instruments et des outils supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l’Union européenne de jouer son rôle d’acteur mondial dans le domaine de la sécurité; que de tels instruments doivent faire l’objet d’un contrôle adéquat de la part du Parlement et être régis par le droit de l’Union;

    I.

    considérant que la participation des femmes dans les processus de paix demeure l’un des aspects les moins avancés du programme en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, alors même qu’elles sont les premières victimes des crises humanitaires et de sécurité et que la probabilité d’obtenir un accord d’une durée d’au moins quinze ans progresse de 35 % lorsque celles-ci jouent un rôle explicite dans les processus de paix;

    J.

    considérant que la sécurité intérieure et la sécurité extérieure sont de plus en plus inextricablement liées; que l’Union a accompli d’importants progrès dans le renforcement de la coopération entre ses États membres dans le domaine de la défense; que l’Union européenne s’est toujours enorgueillie de son pouvoir d’influence et continuera à s’en servir; qu’une réalité changeante et source de préoccupations impose cependant à l’Union de ne pas demeurer une simple «puissance civile» mais également de développer et de renforcer ses moyens militaires, qui devraient être utilisés en cohérence avec les autres politiques extérieures de l’Union; que le développement des États tiers n’est pas possible en l’absence de sécurité et de paix; que les forces armées jouent un rôle clé à cet égard, en particulier dans les pays où les autorités civiles sont incapables d’accomplir leurs missions au vu de la situation sur le plan de la sécurité; que la facilité dispose incontestablement du potentiel requis pour déboucher sur un engagement accru de l’Union envers ses pays partenaires et qu’elle renforcera l’efficacité de l’action extérieure européenne, ce qui permettra à l’Union de devenir un acteur majeur en matière de stabilité et de sécurité;

    K.

    considérant que l’action extérieure de l’Union ne doit pas être réduite à un instrument de «gestion de la migration» et que tous les efforts déployés pour collaborer avec des pays tiers doivent aller de pair avec une amélioration de la situation en matière de droits de l’homme dans ces pays;

    L.

    considérant que la non-prolifération et le désarmement vont sensiblement contribuer à éviter d’attiser les conflits et à renforcer la stabilité, conformément aux obligations découlant du traité relatif à la non-prolifération des armes nucléaires et de la résolution connexe du Parlement européen sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération (15); qu’un monde sans armes de destruction massive est un monde plus sûr; que l’Union européenne est un acteur de premier plan au regard de l’interdiction des armes nucléaires et qu’elle devrait renforcer son rôle à cet égard;

    M.

    considérant que les traités ne prévoient pas d’action militaire extérieure de l’Union en dehors du cadre de la PSDC; qu’une véritable politique étrangère et de sécurité commune à tous les États membres de l’Union permettrait d’accroître la marge de manœuvre de l’Union européenne en matière de politique étrangère; que la seule action militaire extérieure possible dans le cadre de la PSDC revêt la forme de missions menées en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi que le prévoit l’article 42, paragraphe 1, du traité UE;

    N.

    considérant que les opérations militaires de soutien de la paix lancées par les partenaires de l’Union ont jusqu’à présent été soutenues non par le budget européen, mais par la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique établie et financée par le Fonds européen de développement (FED); que la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique est actuellement limitée aux opérations menées par l’Union africaine (UA) ou par les organisations régionales africaines;

    O.

    considérant que la facilité européenne pour la paix devrait donner à l’Union la capacité de contribuer directement au financement des opérations de soutien de la paix menées par des États tiers, ainsi que des organisations internationales concernées, à l’échelle mondiale et pas seulement en Afrique ou au sein de l’UA;

    P.

    considérant que la facilité proposée remplacera le mécanisme Athena et la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique; qu’elle complétera les mesures de renforcement des capacités à l’appui de la sécurité et du développement par le financement des dépenses liées aux activités de défense de l’Union, telles que les missions de maintien de la paix au sein de l’UA, les dépenses communes pour les opérations militaires relevant de la PSDC et le renforcement des capacités militaires de partenaires, dépenses qui ne peuvent être financées par le budget de l’Union, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE;

    Q.

    considérant que les opérations menées dans le cadre de la facilité doivent respecter les principes et les valeurs consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l’homme; que les opérations qui ne sont pas définies comme étant acceptables sur le plan éthique du point de vue de la sûreté, de la sécurité et de la santé des personnes, de la liberté, de la vie privée, de l’intégrité et de la dignité, doivent être évaluées et réexaminées en profondeur;

    R.

    considérant que la proportion actuelle des coûts communs demeure très réduite (estimée à environ 5 à 10 % du total des coûts) et que la part élevée des coûts et des responsabilités supportés par l’État dans les opérations militaires selon le principe d’imputation des dépenses à leur auteur est contraire aux principes de solidarité et de partage de la charge et n’incite pas non plus les États membres à participer activement aux opérations relevant de la PSDC;

    S.

    considérant que le montant moyen de l’enveloppe annuelle proposée au titre de la facilité européenne pour la paix est de 1 500 000 000 EUR, tandis que les dépenses combinées au titre du mécanisme Athena et de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique oscillent entre 250 000 000 EUR et 500 000 000 EUR par an; que les finalités potentielles de l’enveloppe supplémentaire de 1 000 000 000 EUR par an ne sont pas suffisamment précisées ou garanties dans la proposition;

    T.

    considérant que la facilité européenne pour la paix, en tant que mécanisme hors budget financé par les contributions annuelles des États membres, lesquelles sont déterminées au moyen d’une clé de répartition fondée sur le RNB, devrait permettre à l’Union de financer une part plus importante des coûts communs (35-45 %) des missions et opérations militaires, comme c’est actuellement le cas avec le mécanisme Athena; que cette facilité devrait également garantir la disponibilité permanente des fonds européens et l’adéquation de la programmation concernant la préparation aux crises, facilitant ainsi un déploiement rapide des forces et renforçant la flexibilité en cas de réaction rapide; que le Parlement appelle depuis longtemps de ses vœux l’inclusion et l’expansion ambitieuse du mécanisme Athena de financement commun des missions et opérations relevant de la PSDC; que la proposition de décision du Conseil n’a toutefois pas le même caractère contraignant que l’accord interne de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, ce qui signifie que les États membres peuvent décider de ne pas financer les actions de la facilité européenne pour la paix;

    U.

    considérant qu’en augmentant les coûts communs, la facilité proposée renforcera la solidarité, permettra de mieux répartir la charge entre les États membres et encouragera ces derniers à contribuer aux opérations relevant de la PSDC, en particulier ceux dont les ressources financières ou opérationnelles sont insuffisantes;

    V.

    considérant que, dans ses conclusions du 19 novembre 2018, le Conseil a exprimé des réserves quant à son adhésion à la proposition de facilité européenne pour la paix; qu’il importe néanmoins d’œuvrer en faveur de l’adoption d’une proposition ambitieuse réunissant l’ensemble des éléments proposés, y compris le mécanisme Athena;

    W.

    considérant que l’ensemble des missions militaires menées dans le cadre de la facilité, telles que les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits, les missions de lutte contre le terrorisme visées à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire, dans le plein respect des droits de l’homme, relèvent du champ d’action de la PSDC; que l’exception visée à l’article 41, paragraphe 2, du traité UE s’applique aux dépenses opérationnelles découlant de ces missions militaires uniquement; que l’ensemble des autres dépenses opérationnelles découlant de la PSDC, y compris les dépenses résultant de toute autre action visée à l’article 42 du traité UE, devraient être à la charge du budget de l’Union; que les dépenses administratives de la facilité européenne pour la paix devraient être imputées au budget de l’Union;

    X.

    considérant que, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du traité UE, l’ensemble des dépenses opérationnelles découlant de la PESC sont à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense; que l’article 2, points a) et d), de la proposition en vue d’une décision indique que la facilité européenne pour la paix devrait financer les «opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense» ainsi que les «autres actions opérationnelles de l’Union ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense»;

    Y.

    considérant qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point d), du traité UE, l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;

    Z.

    considérant que, conformément à l’article 208, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE, «l’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté»; que celui-ci dispose, dans le même alinéa, que «l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»; que la seconde phrase constitue une disposition du traité et, à ce titre, une obligation constitutionnelle de «cohérence des politiques au service du développement»;

    AA.

    considérant que les missions militaires et civiles effectuées en dehors de l’Union doivent être distinguées les unes des autres afin de garantir que les missions civiles sont financées par le budget de l’Union uniquement;

    AB.

    considérant que l’Union devrait accorder au personnel participant aux missions relevant de la PSDC un statut semblable à celui des experts nationaux détachés, en lui conférant un statut uniforme et la meilleure protection possible au titre du statut du personnel de l’Union européenne; que l’ensemble des indemnités découlant de ce statut ainsi que tous les frais de voyage et de séjour et toutes les dépenses de santé devraient être imputés au budget de l’Union en tant que dépenses administratives;

    AC.

    considérant que la Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial sur l’architecture africaine de paix et de sécurité financée par la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, qu’elle propose d’étendre et d’inclure dans la facilité européenne pour la paix; que la Cour des comptes conclut à une mauvaise hiérarchisation des priorités au regard de ce dispositif de soutien, qui n’a eu que des effets limités; que les recommandations de la Cour des comptes doivent être dûment prises en considération au regard de la proposition d’augmenter sensiblement le budget de la nouvelle facilité;

    AD.

    considérant que la Commission n’a joint à sa proposition aucune évaluation d’impact financier concernant les dépenses administratives; que les dépenses administratives liées à la FEP ont une incidence sensible sur le budget de l’Union; qu’aucun agent supplémentaire ne devrait être recruté par la facilité ni détaché auprès d’elle en sus du personnel actuellement affecté aux instruments en cours de remplacement; que les synergies découlant du regroupement au sein d’une seule structure administrative de ces instruments séparés pour le moment devrait faciliter la gestion de l’étendue géographique plus vaste couverte par la facilité; que du personnel supplémentaire ne devrait être recruté que si les contributions à une mission ou à une action ont été effectivement collectées auprès de l’ensemble des États membres participants; que le caractère temporaire de ces recettes nécessite de limiter en conséquence la durée des contrats des agents recrutés par la facilité ou détachés auprès de celle-ci pour une mission ou une action particulière; que, lorsqu’un État membre a fait une déclaration officielle au titre de l’article 31, paragraphe 1, du traité UE au regard d’une mission ou d’une action particulière, aucun ressortissant de cet État ne peut être recruté par la facilité ni être détaché auprès d’elle;

    AE.

    considérant que la VP/HR devrait consulter régulièrement le Parlement sur l’ensemble des principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et de la PSDC et l’informer de l’évolution ultérieure de ces politiques; que le Parlement devrait être consulté et informé en temps utile afin de lui permettre de présenter ses vues et de poser des questions à la VP/HR et au Conseil, y compris sur la cohérence des politiques en faveur du développement, avant l’adoption de décisions ou de mesures déterminantes; que la VP/HR devrait prendre en considération les vues du Parlement, y compris en matière de cohérence des politiques au service du développement, et les intégrer à ses propositions, reconsidérer tout ou partie des décisions auxquelles le Parlement s’oppose, ou retirer ces propositions, sans préjudice de la possibilité qu’un État membre prenne l’initiative en pareil cas, et proposer des décisions du Conseil relatives à la PSDC lorsque le Parlement l’y invite; que le Parlement devrait organiser un échange de vues annuel avec la VP/HR concernant les opérations financées au titre de la facilité;

    1.

    adresse au Conseil les recommandations suivantes:

    a)

    ne pas réduire la contribution d’un État membre à la facilité lorsque celui-ci invoque l’article 31, paragraphe 1, du traité UE, étant donné que pareille décision remettrait en cause le système de répartition fondé sur le RNB sur lequel repose le mécanisme de financement ainsi que le financement de la facilité dans son ensemble;

    b)

    faire référence dans sa décision au rôle joué par le Parlement en tant qu’autorité de décharge, comme c’est actuellement le cas avec le FED et, par conséquent, avec la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier applicable au FED, afin de préserver la cohérence de l’action extérieure de l’Union dans le cadre du fonds et d’autres politiques pertinentes, conformément à l’article 18 et à l’article 21, paragraphe 2, point d), du traité UE, lus en combinaison avec l’article 208 du traité FUE;

    c)

    travailler à la mise en place d’un mécanisme au sein du Parlement européen permettant d’accéder en temps utile, suivant des critères strictement définis, aux informations, y compris aux documents originaux, relatifs au budget annuel de la FEP, aux modifications budgétaires, aux transferts, aux programmes d’action (y compris pendant la phase préparatoire), à la mise en œuvre de mesures d’aide (y compris de mesures ad hoc), aux accords conclus avec les acteurs chargés de la mise en œuvre, aux rapports sur l’exécution des recettes et des dépenses, ainsi qu’aux comptes annuels, aux états financiers, au rapport d’évaluation et au rapport annuel de Cour des comptes;

    d)

    convenir d’inclure l’accès à l’ensemble des documents confidentiels dans le cadre des négociations en vue de la révision de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’accès du Parlement aux documents sensibles du Conseil sur la sécurité et la défense;

    e)

    garantir que les opérations, les programmes d’action, les mesures d’aide ad hoc et les autres actions opérationnelles financées par la facilité ne violeront en aucun cas ni ne serviront à violer les principes fondamentaux énoncés à l’article 21 du traité UE, ni ne serviront à violer le droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme;

    f)

    terminer la révision du mécanisme Athena d’ici la fin de l’année en cours, si possible, et l’incorporer de façon harmonieuse dans la facilité européenne pour la paix, tout en préservant l’efficacité opérationnelle et la flexibilité du mécanisme;

    g)

    veiller à ce que les gains en efficacité et l’amélioration des performances que génère un instrument unique soient préservés lors des ajustements nécessaires de la proposition;

    h)

    insérer les amendements suivants:

    remplacer «politique étrangère et de sécurité commune» par «politique de sécurité et de défense commune» au considérant 4 et à l’article 1er;

    ajouter le nouveau considérant 10 bis suivant: «(10 bis) Les missions de conseil et d’assistance en matière militaire visées à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE peuvent prendre la forme d’actions de renforcement des capacités militaires et de défense des États tiers et des organisations régionales et internationales afin de préserver la paix, de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits et de faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité internationale en veillant au plein respect du droit humanitaire international et du droit international relatif aux droits de l’homme, mais aussi des critères de la position commune 2008/944/CE du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, et du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.»;

    ajouter le nouveau considérant 10 ter suivant: «(10 ter) Les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix visées à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE peuvent prendre la forme d’actions visant à contribuer au financement des opérations de soutien de la paix menées par une organisation régionale ou internationale ou par des pays tiers.»;

    ajouter le nouveau considérant 10 quater suivant: «(10 quater) Les opérations soutenues au moyen de financements de l’Union doivent intégrer la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.»;

    modifier l’article 2, point a), comme suit: «a) contribuer au financement des missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;»;

    modifier l’article 2, point b), comme suit: «b) renforcer les capacités militaires et de défense des États tiers et des organisations régionales et internationales afin de préserver la paix, de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits et de faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité et la cybersécurité internationales;»;

    ajouter un nouveau point 2 bis à l’article 3 comme suit: «2 bis. La ventilation annuelle des dépenses administratives de cette facilité à la charge du budget de l’Union sera indiquée à l’annexe I bis (nouvelle) pour information.»;

    modifier l’article 5, point c), comme suit: c) «opération», une opération militaire établie dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune conformément à l’article 42 du traité UE, visant à accomplir les missions visées à l’article 43, paragraphe 1, du traité UE, ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, y compris toute mission confiée à un groupe d’États membres conformément à l’article 44 du traité UE;»;

    ajouter le nouvel alinéa suivant à la fin de l’article 6: «L’ensemble des aspects, actifs ou missions relevant du domaine civil dans le cadre de la PESC, et en particulier de la PSDC, ou de volets de ces politiques, seront exclusivement financés par le budget de l’Union.»;

    modifier l’article 7 comme suit: «Un État membre, la haute représentante, ou la haute représentante avec le soutien de la Commission peut soumettre des propositions en vue d’actions de l’Union en vertu du titre V du traité UE, qui seront financées par la facilité. La haute représentante informe le Parlement européen en temps utile de toute proposition en ce sens.»;

    modifier l’article 10, paragraphe 1, comme suit: «La cohérence entre les actions de l’Union à financer au titre de la facilité et les autres actions de l’Union relevant de ses autres politiques pertinentes est assurée conformément à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 2, du traité UE. Les actions de l’Union à financer au titre de la facilité doivent également être cohérentes avec les objectifs des autres politiques mises en œuvre par l’Union au regard de pays tiers et d’organisations internationales.»;

    ajouter le nouveau paragraphe 3 bis suivant à l’article 10: «3 bis. La haute représentante présente un rapport semestriel au Parlement européen sur la cohérence visée au paragraphe 1.»;

    ajouter le nouveau paragraphe 2 bis suivant à l’article 11: «2 bis. Un officier de liaison avec le Parlement européen est affecté à la facilité. Le secrétaire général adjoint pour la PSDC et la réaction aux crises participe en outre à un échange de vues annuel avec l’organe parlementaire compétent afin de rendre régulièrement des comptes.»;

    modifier l’article 12, paragraphe 1, comme suit: «Un comité chargé de la facilité (ci-après “le comité”) est instauré. Il est composé d’un représentant par État membre participant. Des représentants du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et des représentants de la Commission sont invités à assister aux réunions du comité, mais ne disposent d’aucun droit de vote. Des représentants de l’Agence européenne de défense (AED) peuvent être invités à assister aux réunions du comité pour les points à l’ordre du jour qui relèvent du domaine d’action de l’AED, mais ils ne disposent d’aucun droit de vote et n’assistent pas au scrutin. Des représentants du Parlement européen peuvent être invités à assister aux réunions du comité, mais ne disposent d’aucun droit de vote et n’assistent pas au scrutin.»;

    modifier l’article 13, paragraphe 8, comme suit: «8. L’administrateur garantit la continuité de ses fonctions grâce à la structure administrative des structures militaires compétentes du SEAE visées à l’article 9.»;

    ajouter le nouveau paragraphe 8 bis suivant à l’article 13: «8 bis. L’administrateur sera associé à l’information du Parlement européen.»;

    ajouter le nouveau paragraphe 8 bis suivant à l’article 16: «8 bis. Les responsables de l’opération seront associés à l’information du Parlement européen.»;

    modifier l’article 34, paragraphe 1, comme suit: L’administrateur propose au comité de désigner un auditeur interne au sein de la facilité, et au moins un auditeur interne adjoint, pour une durée de quatre ans, renouvelable dans la limite d’un mandat total n’excédant pas huit ans. Les auditeurs internes doivent disposer des qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes en matière de sécurité, d’objectivité et d’indépendance. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur, ni comptable; il ne peut pas prendre part à la préparation des états financiers.»;

    modifier l’article 47, paragraphe 4, comme suit: «4. La destination finale de l’équipement et de l’infrastructure financés conjointement est approuvée par le comité, qui tient compte des besoins opérationnels, des droits de l’homme, de la sécurité et de l’évaluation des risques de détournement en ce qui concerne l’utilisation finale certifiée et les utilisateurs finaux, ainsi que des critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

    a)

    pour ce qui est des infrastructures, leur vente ou leur cession par l’intermédiaire de la facilité au pays hôte, à un État membre ou à une tierce partie;

    b)

    pour ce qui est des équipements, soit leur vente par l’intermédiaire de la facilité à un État membre, au pays hôte ou à une tierce partie, soit leur stockage et leur entretien par la facilité, un État membre ou une tierce partie, en vue de leur utilisation dans le cadre d’une opération ultérieure.»;

    modifier l’article 47, paragraphe 6, comme suit: «6. La vente ou la cession au pays hôte ou à une tierce partie devrait être conforme au droit international, y compris aux dispositions applicables en matière de droits de l’homme et au principe de “non-malfaisance”, ainsi qu’aux règles pertinentes applicables en matière de sécurité, et respecte strictement les critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires ainsi que le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.»;

    modifier l’article 48, paragraphe 1, comme suit: «La haute représentante peut présenter au Conseil des idées concernant un programme d’action ou un éventuel dispositif d’assistance ad hoc. Elle en informe le Parlement européen.»;

    modifier l’article 49, paragraphe 1, comme suit: «Les programmes d’action sont approuvés par le Conseil sur proposition du HR/VP. Le Parlement européen est tenu informé des programmes d’action lorsque ces derniers ont été adoptés par le Conseil.»;

    modifier l’article 50, paragraphe 3, comme suit: «Lorsqu’une demande ne s’inscrit pas dans le cadre des programmes d’action existants, le Conseil peut approuver une mesure d’aide ponctuelle sur proposition du HR/VP. Le Parlement européen est tenu informé des mesures d’aide ad hoc adoptées par le Conseil.»;

    ajouter le nouveau point f bis) suivant à l’article 52, paragraphe 2: «f bis) une liste détaillée des équipements financés au titre de la facilité est mise à disposition;»;

    modifier l’article 53, paragraphe 1, point b), comme suit: «b) effectivement livrés aux forces armées du pays tiers concerné, sous réserve de la vérification du respect des critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires et du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;»;

    modifier l’article 53, paragraphe 1, point d), comme suit: «d) utilisés conformément aux politiques de l’Union, en tenant dûment compte du droit international, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme, et aux certificats d’utilisation finale, en particulier aux clauses relatives au retransfert;»;

    modifier l’article 53, paragraphe 1, point e), comme suit: «e) gérés conformément à toute restriction ou limitation concernant leur utilisation, leur vente ou leur cession décidée par le Conseil ou par le comité, et conformément à tout certificat d’utilisation finale pertinent, aux critères de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires et au règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;»;

    modifier l’article 54, paragraphe 1, comme suit: «Tout acteur de mise en œuvre chargé de l’exécution de dépenses financées par la facilité respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence, effectue les évaluations des risques et les vérifications nécessaires au regard de l’utilisation finale et tient dûment compte des valeurs fondamentales de l’Union ainsi que du droit international, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme et le principe de non-malfaisance. Cet acteur est préalablement soumis à une évaluation des risques afin que soient déterminés les risques éventuels en matière de droits de l’homme et de gouvernance.»;

    2.

    adresse à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les recommandations suivantes:

    a)

    consulter le Parlement sur les amendements recommandés, et veiller à ce que les vues du Parlement soient prises en considération, conformément à l’article 36 du traité UE;

    b)

    conformément à l’article 36 du traité UE, mettre pleinement en œuvre les vues du Parlement lors de l’élaboration de propositions relatives à des «programmes d’action» pluriannuels ou à des mesures d’aide ad hoc, y compris en retirant les propositions auxquelles le Parlement s’oppose;

    c)

    soumettre une analyse d’impact financier complète en vue de la prise d’une décision, compte tenu de ses implications pour le budget européen, en soulignant en particulier les besoins en personnel supplémentaire;

    d)

    soumettre des projets de décisions du Conseil relatives à la facilité européenne pour la paix au Parlement pour consultation en même temps qu’au Conseil ou qu’au Comité politique et de sécurité, afin de laisser du temps au Parlement pour présenter ses vues; inviter la VP/HR à modifier les projets de décisions du Conseil si le Parlement lui en fait la demande;

    e)

    veiller, conformément à l’article 18 du traité UE, à la complémentarité avec les fonds, programmes et instruments de l’Union, à la cohérence de la facilité européenne pour la paix avec tous les autres aspects de l’action extérieure de l’Union, en particulier en ce qui concerne l’initiative de renforcement des capacités pour favoriser la sécurité et le développement et l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale proposé, et, en tout état de cause, à sa mise en œuvre dans le cadre du programme de réforme du secteur de la sécurité plus généralement, qui doit comporter des éléments concrets sur la bonne gouvernance, des dispositions contre les violences sexistes, et en particulier un mécanisme de surveillance civile du système de sécurité et de contrôle démocratique des forces armées;

    f)

    tenir le Parlement régulièrement informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et consulter le Parlement au sujet du volet «égalité hommes-femmes» qu’il est recommandé d’introduire, en mettant l’accent sur le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la reconstruction et les négociations de paix à l’issue des conflits, ainsi que sur l’évaluation régulière des mesures prises pour protéger les personnes vulnérables, y compris les femmes et les filles, contre les violences liées aux situations de conflit;

    g)

    veiller, conformément à l’article 18 du traité UE, à la cohérence de la FEP avec tous les autres aspects de l’action extérieure de l’Union, y compris ses politiques en matière de développement et d’aide humanitaire, en vue de favoriser le développement des pays tiers concernés ainsi que d’y réduire et d’y éradiquer la pauvreté;

    3.

    charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et, pour information, au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

    (1)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/peace-justice/

    (2)  JO L 58 du 3.3.2015, p. 1.

    (3)  JO L 84 du 28.3.2015, p. 39.

    (4)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 1.

    (5)  JO L 335 du 15.12.2017, p. 6.

    (6)  JO L 335 du 15.12.2017, p. 6.

    (7)  JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.

    (8)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.

    (9)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

    (10)  JO L 210 du 6.8.2013, p. 1.

    (11)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 68.

    (12)  JO C 224 du 27.6.2018, p. 18.

    (13)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 36.

    (14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0514.

    (15)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 202.


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