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Document 52019AP0402

P8_TA(2019)0402 Programme spatial de l’Union et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***I Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD)) P8_TC1-COD(2018)0236 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO C 158 du 30.4.2021, p. 348–423 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/348


P8_TA(2019)0402

Programme spatial de l’Union et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***I

Résolution législative du Parlement européen du 17 avril 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 158/49)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0447),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 189, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0258/2018),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2),

vu la lettre du 25 janvier 2019 adressée par son Président aux présidents des commissions définissant l’approche du Parlement à l’égard du cadre financier pluriannuel (CFP) pour les programmes sectoriels post-2020,

vu la lettre du 1er avril 2019 adressée par le Conseil au Président du Parlement européen confirmant l’approche commune arrêtée entre les colégislateurs au cours des négociations,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0405/2018),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 51.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 365.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 13 décembre 2018 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0520).


P8_TC1-COD(2018)0236

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 17 avril 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013, (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La technologie, les données et les services spatiaux sont devenus indispensables dans la vie quotidienne des Européens et contribuent de manière essentielle à la sauvegarde de nombreux intérêts stratégiques. L’Union dispose déjà d’une industrie spatiale parmi les plus compétitives au monde. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs et le développement de nouvelles technologies révolutionnent les modèles industriels traditionnels. Il est donc essentiel que l’Union demeure un acteur international de premier plan bénéficiant d’une grande latitude d’action dans le domaine spatial, qu’elle encourage le progrès scientifique et technique et qu’elle soutienne la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial à l’intérieur de l’Union, en particulier des petites et moyennes entreprises, des start-up et des entreprises innovantes.

(2)

Les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres devraient être exploitées, conformément notamment à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, tout en conservant le caractère civil du programme et en respectant les éventuelles dispositions de neutralité ou d’alignement prévues par le droit constitutionnel des États membres. Le développement du secteur spatial est historiquement lié à la sécurité. De nombreux équipements, composantes et instruments utilisés dans le secteur spatial ainsi que nombre de données et de services spatiaux sont ▌à double usage. Toutefois, la politique de sécurité et de défense de l’Union est déterminée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, conformément au titre V du traité UE.

(3)

L’Union développe ses propres initiatives et programmes spatiaux depuis la fin des années 1990, à savoir le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) et ensuite Galileo et Copernicus, qui répondent aux besoins des citoyens de l’Union et aux exigences des politiques publiques. Il y a lieu ▌d’assurer la continuité de ces initiatives et d’améliorer les services qu’elles procurent, afin qu’elles répondent aux nouveaux besoins des utilisateurs, qu’elles restent à la pointe au regard des avancées technologiques et des mutations dans le secteur numérique et les technologies de l’information et de la communication, ▌et qu’elles répondent aux priorités politiques comme le changement climatique, y compris la surveillance des changements dans la région polaire, les transports , la sécurité ou la défense.

(3 bis)

Il y a lieu d’exploiter les synergies entre les secteurs des transports, de l’espace et du numérique afin d’encourager une plus large utilisation des nouvelles technologies (comme l’appel d’urgence e-call, le tachygraphe numérique, la surveillance et la gestion du trafic, la conduite autonome, les véhicules sans pilote et les drones) et de répondre aux besoins de connectivité sûre et sans discontinuité, de positionnement plus fiable, d’intermodalité et d’interopérabilité, de manière à accroître la compétitivité des services de transport et de l’industrie.

(3 ter)

Pour que les avantages du programme soient pleinement exploités, dans tous les États membres et par tous leurs citoyens, il est également essentiel de promouvoir l’utilisation et l’adoption des données, des informations et des services fournis, ainsi que le développement d’applications en aval fondées sur ces données, informations et services. À cette fin, les États membres, la Commission et les entités responsables pourraient notamment organiser périodiquement des campagnes d’information sur les avantages du programme.

(4)

Aux fins de la liberté d’action, de l’indépendance et de la sécurité, une condition préalable est que l’Union puisse bénéficier d’un accès autonome à l’espace et ▌l’utiliser en toute sécurité. Il est donc indispensable que l’Union promeuve un accès à l’espace autonome, fiable et économe en ressources, en particulier en ce qui concerne les infrastructures et les technologies critiques, la sécurité publique et la sécurité de l’Union et de ses États membres. La Commission devrait donc avoir la possibilité de regrouper les services de lancement au niveau européen, tant pour ses propres besoins que pour ceux, à leur demande, d’autres entités, y compris les États membres, conformément aux dispositions de l’article 189, paragraphe 2, du traité. Pour rester compétitive sur un marché en évolution rapide, il est également essentiel que l’Union continue d’avoir accès à des infrastructures de lancement modernes, efficaces et flexibles et de disposer de systèmes de lancement appropriés . Par conséquent, sans préjudice des mesures prises par les États membres et l’Agence spatiale européenne, le programme pourrait soutenir des adaptations de l’infrastructure spatiale au sol , y compris de nouvelles évolutions, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme , ainsi que des adaptations , y compris des progrès technologiques, aux systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme . Ces activités devraient être mises en œuvre conformément au règlement financier et ▌en vue d’améliorer le rapport coût-efficacité pour le programme. Étant donné qu’il n’existe pas de budget spécifique, les actions en faveur de l’accès à l’espace devraient être sans préjudice de la mise en œuvre des composantes du programme.

(5)

Afin de renforcer la compétitivité de l’industrie spatiale de l’Union et d’acquérir des capacités dans la conception, la construction et l’exploitation de ses propres systèmes, l’Union devrait soutenir la création, la croissance et le développement de l’industrie spatiale tout entière. L’émergence d’un modèle favorable aux entreprises et à l’innovation devrait également être appuyée au niveau européen, régional et national par des initiatives telles que des pôles spatiaux regroupant le secteur spatial, le secteur numérique et d’autres secteurs, ainsi que les ▌utilisateurs. Ces pôles spatiaux devraient viser à développer l’entrepreneuriat et les compétences dans le cadre de synergies avec les pôles d’innovation numérique. L’Union devrait favoriser la création et l’expansion d’entreprises spatiales établies dans l’Union afin de les aider à prospérer, notamment en les aidant à accéder au financement à risque — étant donné que dans l’Union, les start-up ne disposent pas d’un accès approprié au capital-investissement — et en soutenant la demande (approche du premier contrat).

(5xx)

La chaîne de valeur spatiale est généralement segmentée comme suit: i) l’amont: activités conduisant à un système spatial opérationnel, notamment les activités de développement, de fabrication et de lancement ainsi que le fonctionnement d’un tel système; et ii) l’aval: fourniture de services et de produits liés à l’espace aux utilisateurs. Les plateformes numériques sont également un élément important pour le développement du secteur spatial, car elles permettent l’accès aux données et aux produits ainsi qu’aux boîtes à outils, au stockage et aux infrastructures informatiques.

(5x)

Dans le domaine spatial, l’Union exerce ses compétences conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité FUE. La Commission devrait veiller à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme.

(5 bis)

Si un certain nombre d’États membres ont une tradition d’entreprises actives dans le domaine spatial, il convient de tenir compte de la nécessité de soutenir et de développer des entreprises spatiales dans les États membres disposant de capacités émergentes, ainsi que du besoin de relever les défis posés aux industries spatiales traditionnelles par le «nouvel espace». Il y a lieu d’appuyer les actions visant à développer les capacités de l’industrie spatiale dans toute l’Union et à faciliter la collaboration entre les entreprises actives du secteur dans l’ensemble des États membres.

(5 ter)

Les actions menées au titre du programme devraient s’appuyer sur les capacités nationales et européennes existantes (c’est-à-dire les capacités qui existent au moment où l’action est menée) et en tirer parti.

(6)

Compte tenu de leur couverture et de leur capacité à aider à relever les défis mondiaux, les activités spatiales revêtent une dimension internationale marquée. En étroite coordination avec les États membres et avec leur accord, les organes compétents du programme spatial de l’Union pourraient participer à des initiatives relatives au programme spatial dans le cadre d’une coopération internationale et collaborer avec les organes sectoriels concernés des Nations unies. Pour les matières relatives au programme spatial de l’Union (ci-après le «programme»), la Commission pourrait coordonner, au nom de l’Union et dans son domaine de compétence , les activités sur la scène internationale, en particulier pour défendre les intérêts de l’Union et de ses États membres au sein des instances internationales, y compris dans le domaine des fréquences en ce qui concerne le programme, sans préjudice des compétences des États membres dans ce domaine . Il est particulièrement important que l’Union, représentée par la Commission, collabore dans les instances du programme international Cospas-Sarsat.

(6 bis)

La coopération internationale est essentielle pour promouvoir le rôle de l’Union en tant qu’acteur mondial dans le secteur spatial ainsi que la technologie et l’industrie de l’Union, en favorisant une concurrence équitable au niveau international, en gardant à l’esprit la nécessité de garantir la réciprocité des droits et des obligations des parties, et d’encourager la coopération dans le domaine de la formation. La coopération internationale est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe. La Commission utilisera le programme spatial de l’Union pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives et de tirer parti de ces efforts, pour promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale (par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels, le soutien à l’internationalisation des PME) et pour faciliter l’accès aux marchés internationaux et favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement cohérentes avec les politiques, les priorités et les instruments existants de l’Union et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec ses États membres, pour rester en pointe sur la scène internationale.

(7)

Sans préjudice des compétences des États membres, la Commission devrait promouvoir, aux côtés du haut représentant et en étroite coordination avec les États membres ▌, un comportement responsable dans l’espace dans le cadre de la mise en application du programme, en particulier pour réduire la prolifération des débris dans l’espace, et examiner la possibilité de l’adhésion de l’Union européenne aux traités et aux conventions concernés des Nations unies , et formuler, le cas échéant, des propositions appropriées .

(8)

Le programme partage des objectifs semblables à ceux d’autres programmes de l’Union, notamment «Horizon Europe», le Fonds InvestEU, le Fonds européen de la défense et les Fonds relevant du règlement (UE) [règlement portant dispositions communes]. Par conséquent, des financements cumulés provenant de ces programmes devraient être prévus, pour autant qu’ils couvrent les mêmes ▌coûts, en particulier au moyen de dispositions prévoyant un financement complémentaire par des programmes de l’Union lorsque les modalités de gestion le permettent — de manière séquentielle, en alternance, ou par une combinaison de fonds — y compris un financement conjoint d’actions autorisant si possible des partenariats d’innovation et des opérations de financement mixte. Au cours de la mise en œuvre du programme, la Commission devrait donc favoriser les synergies avec d’autres programmes et instruments financiers connexes de l’Union en autorisant si possible le recours au financement à risque, les partenariats d’innovation, les financements cumulés ou les opérations de financement mixte. Elle devrait également assurer des synergies et une cohérence entre les solutions élaborées dans le cadre de ces programmes, notamment «Horizon Europe», et les solutions élaborées dans le cadre du programme spatial.

(8 bis)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union, par exemple à la fois par «Horizon Europe» et par le programme spatial.

(9)

Les objectifs d’action du programme seront également pris en compte comme domaines éligibles à des opérations d’investissement et de financement par les instruments financiers et la garantie budgétaire du Fonds InvestEU, en particulier dans le cadre de ses volets d’action «Infrastructures durables» et «Recherche, innovation et numérisation». Un appui financier devrait être utilisé pour remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales, de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ni exclure le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient avoir une valeur ajoutée européenne claire.

(10)

La cohérence et les synergies entre «Horizon Europe» et le programme favoriseront un secteur spatial européen compétitif et innovant, renforceront l’autonomie de l’Europe dans l’accès à l’espace et l’utilisation de celui-ci dans un environnement sûr et sécurisé et conforteront le rôle de l’Europe en tant qu’acteur mondial. Les données et les services mis à disposition à la communauté de la recherche et de l’innovation par le Programme soutiendront le développement de solutions novatrices dans le cadre d’«Horizon Europe».

(10 bis)

Pour maximiser le rendement socio-économique du programme, il est essentiel de disposer de systèmes de pointe, de les mettre à niveau afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs et de procéder à de nouveaux développements dans le secteur des applications spatiales en aval. L’Union devrait soutenir les activités liées à la recherche et au développement technologique, ou les premières phases d’évolution des infrastructures mises en place dans le cadre du programme, ainsi que les activités de recherche et de développement relatives aux applications et aux services fondés sur les systèmes établis dans le cadre du programme, afin de stimuler ainsi les activités économiques en amont et en aval. L’instrument approprié au niveau de l’Union pour financer ces activités de recherche et d’innovation est «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) no XXX/XXXX. Cependant, un volet très spécifique des activités de développement devrait être financé par le budget réservé aux composantes Galileo et EGNOS au titre du présent règlement, notamment lorsque ces activités portent sur des éléments fondamentaux, tels que les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo, qui faciliteront l’élaboration d’applications dans différents secteurs de l’économie. Ce financement ne devrait toutefois pas hypothéquer le déploiement ou le fonctionnement des infrastructures créées dans le cadre des programmes.

(10x)

Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait soutenir le renforcement de compétences avancées dans des domaines connexes à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(10 ter)

L’infrastructure consacrée au programme pourrait nécessiter des travaux de recherche et développement supplémentaires, lesquels pourraient bénéficier d’une aide au titre d’«Horizon Europe», dans un souci de cohérence avec les activités de l’Agence spatiale européenne dans ce domaine. Les synergies avec «Horizon Europe» devraient garantir la détermination des besoins du secteur spatial en matière de recherche et d’innovation et leur prise en considération dans le cadre du processus de planification stratégique en la matière. Les données et les services spatiaux mis gratuitement à disposition par le programme seront utilisés pour élaborer des solutions innovantes grâce à la recherche et à l’innovation, y compris dans le contexte d’«Horizon Europe», à l’appui des priorités stratégiques de l’Union. Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra de déterminer les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage des infrastructures détenues par l’Union, telles que Galileo, EGNOS et Copernicus. Les infrastructures de recherche, en particulier les réseaux d’observation in situ, constitueront des éléments essentiels de l’infrastructure d’observation in situ servant de base à la fourniture des services Copernicus.

(11)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou développés dans le cadre des marchés publics qu’elle finance au titre de son programme spatial. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il convient d’établir les arrangements nécessaires avec tous les propriétaires existants. Cette propriété détenue par l’Union devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour cette dernière, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, de mettre ces biens à la disposition de tiers ou d’en disposer.

(11 bis)

Afin d’encourager l’utilisation la plus large possible des services offerts par le programme, il serait utile de souligner que les données, informations et services sont fournis sans garantie, sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes.

(11 ter)

La Commission, pour l’accomplissement de certaines de ses tâches de nature non réglementaire, peut faire appel, si nécessaire et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme peuvent également bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(12)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(13)

Afin de tenir compte de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer les actions en faveur du climat et à atteindre l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme, puis réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(14)

Il y a lieu que l’Union perçoive les recettes générées par les composantes du programme, afin de compenser en partie les investissements qu’elle a déjà consentis, et que lesdites recettes servent à soutenir la réalisation des objectifs du programme. Pour cette même raison, il devrait être possible de prévoir un mécanisme de partage des recettes dans les contrats passés avec des entités du secteur privé.

(15)

Étant donné que le programme est en principe financé par l’Union, les marchés publics conclus dans le cadre de ce programme pour des activités financées par le programme devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics. Il convient de noter que le règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Les adaptations spécifiques requises pour ces systèmes et procédures, ainsi que les modalités de prorogation des contrats existants, devraient être définies dans la convention-cadre de partenariat financier ou la convention de contribution correspondantes.

(16)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre de ce programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible de passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles, d’introduire, sous certaines conditions, un avenant à un contrat dans le cadre de son exécution, ou encore d’imposer un degré minimum de sous-traitance , notamment afin de permettre la participation des petites et moyennes entreprises et des start-up . Enfin, en raison des incertitudes technologiques qui caractérisent les composantes du programme, les prix des marchés publics ne peuvent pas toujours être appréhendés de manière précise et il devrait donc être possible de conclure des contrats qui ne stipulent pas de prix ferme et définitif et incluent des clauses de sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(16 bis)

Afin de stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, le programme devrait promouvoir l’utilisation des données, des informations et des services du programme afin de soutenir le développement de solutions personnalisées par l’industrie et les PME aux niveaux local et régional au moyen de partenariats d’innovation liés à l’espace, visés à l’annexe I, point 7, du règlement financier, permettant de couvrir toutes les étapes allant du développement au déploiement et à l’acquisition de solutions spatiales interopérables adaptées aux services publics.

(17)

Afin de satisfaire les objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au plan mondial avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et méthodes de gestion utiles prévus par le règlement financier ▌et à la passation conjointe de marchés publics.

(18)

S’agissant des subventions plus particulièrement, l’expérience a montré que l’adoption par les utilisateurs et la pénétration sur le marché ainsi que, de manière générale, la sensibilisation, fonctionnent mieux sur une base décentralisée que suivant une approche descendante définie par la Commission. Les «bons à payer» établis par le bénéficiaire d’une subvention au bénéfice d’un tiers constituent une forme d’aide financière comptant parmi les actions au plus fort taux de réussite auprès des nouveaux entrants et des petites et moyennes entreprises. Toutefois, leur utilisation est entravée par le plafond de soutien financier fixé par le règlement financier. Il serait donc utile de relever ce plafond en ce qui concerne le programme spatial de l’UE, afin de tenir compte du potentiel grandissant des applications commerciales dans le secteur spatial.

(19)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement doivent être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Il faudrait pour cela envisager un recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’un financement non lié aux coûts, tel que visé à l’[article 125, paragraphe 1], du règlement financier.

(20)

Le règlement (UE, Euratom) no [le nouveau RF] (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent programme. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, l’exécution indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(21)

Conformément à [référence à actualiser s’il y a lieu conformément à une nouvelle décision sur les PTOM: l’article 88 de la décision …/…/UE du Conseil, les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ce programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(22)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(23)

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (2) («le règlement financier»), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (3) et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (4) ▌, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(24)

Les pays tiers qui sont membres de l’EEE peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à  l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives.

(25)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une ▌répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différentes entités concernées, afin d’éviter les redondances et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(26)

Les États membres ont une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes liés à l’espace. Ils peuvent par conséquent apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre . Ils pourraient coopérer ▌avec l’Union pour promouvoir les services et applications découlant du programme. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches de nature non réglementaire dans l’exécution du programme ▌. En outre, les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des stations au sol implantées sur leur territoire. En outre, les États membres et la Commission devraient coopérer et œuvrer avec les organismes internationaux et les autorités de réglementation concernés afin de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications basées sur les services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (6).

(26 bis)

Dans certains cas dûment justifiés, l’Agence pourrait confier des tâches spécifiques à des États membres ou à un groupe d’États membres. Cette délégation devrait être limitée aux activités que l’Agence n’est pas en mesure d’exécuter elle-même et ne devrait pas porter atteinte à la gouvernance du programme ni à la répartition des tâches définie dans le présent règlement.

(27)

Il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de superviser la mise en œuvre du programme, d’assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti possible des ressources et des compétences des différents acteurs, la Commission devrait pouvoir déléguer certaines tâches. En outre, la Commission est la mieux placée pour déterminer les principales exigences nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services.

(28)

La mission de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, est de contribuer au programme, en particulier pour ce qui est de l’homologation de sécurité ainsi que du développement du marché et des applications en aval . C’est donc à l’Agence qu’il convient de confier certaines tâches liées à  ces domaines . S’agissant de la sécurité en particulier, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence devrait être chargée des tâches d’homologation de sécurité pour toutes les actions de l’Union dans le secteur spatial. Compte tenu de ses résultats positifs en matière d’adoption de Galileo et d’EGNOS par les utilisateurs et le marché, l’Agence devrait également se voir confier des activités favorisant l’adoption par les utilisateurs en rapport avec les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, ainsi que des activités de développement d’applications en aval pour toutes les composantes du programme. Cela permettrait de tirer profit des économies d’échelle et de donner l’occasion de développer des applications basées sur plusieurs composantes du programme (applications intégrées). Ces activités ne devraient toutefois pas porter atteinte aux activités favorisant l’adoption par le service et les utilisateurs confiées par la Commission aux entités chargées de l’exécution de Copernicus. La délégation du développement d’applications en aval à l’Agence n’empêche pas les autres entités chargées de l’exécution de développer de telles applications. De plus, l’Agence devrait exécuter les tâches que lui confère la Commission au moyen d’une ou plusieurs conventions de contribution au titre d’une convention financière de partenariat-cadre portant sur d’autres tâches spécifiques liées au programme. Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, il convient de mettre à sa disposition des ressources humaines, administratives et financières adéquates.

(28 bis)

Galileo et EGNOS sont des systèmes complexes qui requièrent une coordination intense. Étant donné que Galileo et EGNOS sont des composantes de l’Union, cette coordination devrait être assurée par une institution ou un organe de l’Union. L’Agence, eu égard aux connaissances et compétences acquises ces dernières années, est l’organe le plus approprié pour coordonner toutes les tâches opérationnelles liées à l’exploitation de ces systèmes, à l’exception de la coopération internationale. Elle devrait donc être chargée de la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo. Néanmoins, cela ne signifie pas que l’Agence doit assumer seule toutes les tâches liées à l’exploitation des systèmes. Elle pourrait s’appuyer sur les connaissances et compétences d’autres entités, en particulier l’Agence spatiale européenne. Celle-ci devrait notamment se voir confier les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre et des satellites. L’attribution de tâches à d’autres entités se fonde sur les compétences de ces entités, et il convient ce faisant d’éviter les doubles emplois.

(29)

L’Agence spatiale européenne est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial et qui a signé un accord-cadre avec la Communauté européenne en 2004. Il s’agit donc d’un partenaire important pour la mise en œuvre du programme, avec qui il convient d’établir des liaisons utiles . À cet égard, et conformément au règlement financier, la Commission devrait conclure avec l’Agence spatiale européenne et avec l’Agence une convention financière de partenariat-cadre qui régit toutes les relations financières entre la Commission, l’Agence et l’Agence spatiale européenne et assure leur cohérence, en conformité avec l’accord-cadre conclu entre la Communauté européenne et l’Agence spatiale européenne, et notamment ses articles 2 et  5. Toutefois, l’Agence spatiale européenne n’étant pas un organisme de l’Union et n’étant pas soumise au droit de l’Union, il est essentiel de veiller à ce que l’Agence spatiale européenne prenne des mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres , et, pour ce qui est de l’exécution du budget, à ce que les tâches qui lui sont confiées soient conformes aux décisions prises par la Commission . Cet accord devrait en outre contenir toutes les clauses nécessaires pour la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union.

(30)

Le rôle joué par le centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) ▌en tant que capacité autonome européenne fournissant un accès à des informations et à des services issus de l’exploitation de moyens spatiaux et de données collatérales a déjà été reconnu dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE .

(31)

Afin d’ancrer structurellement la représentation des utilisateurs dans la gouvernance de Govsatcom et de regrouper les besoins et les exigences des utilisateurs au-delà des frontières nationales et civilo-militaires, les entités de l’Union concernées ayant des liens étroits avec les utilisateurs, comme l’Agence européenne de défense, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de contrôle des pêches, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs, la capacité militaire de planification et de conduite/la capacité civile de planification et de conduite et le Centre de coordination de la réaction d’urgence, pourraient avoir un rôle de coordination pour des groupes d’utilisateurs spécifiques. À un niveau agrégé, l’Agence et l’Agence européenne de défense devraient coordonner les aspects liés aux utilisateurs pour les communautés d’utilisateurs civils ▌et pourraient surveiller l’utilisation opérationnelle, la demande, la conformité aux exigences et l’évolution des besoins et des exigences.

(32)

En raison de l’importance des activités spatiales dans l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, du double usage des systèmes et applications fondés sur ces systèmes, l’atteinte et le maintien d’un degré élevé de sécurité devraient constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et de ses États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et autres informations sensibles non classifiées.

(33)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision 20xx/xxx/PESC du Conseil (7).

(33 bis)

Étant donné les connaissances et compétences spécifiques dont dispose le SEAE et ses contacts réguliers avec les administrations des pays tiers et les organisations internationales, il pourrait assister la Commission dans l’exécution de certaines de ses tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil.

(34)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité FUE, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance ▌devrait reposer sur trois principes majeurs. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En second lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles doivent être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des composantes du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuiera sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre de Galileo, d’EGNOS et de Copernicus. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission , sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait fixer les exigences générales de sécurité applicables à chaque composante du programme.

(34x)

La cybersécurité des infrastructures spatiales européennes, tant au sol que dans l’espace, est essentielle pour assurer la continuité du fonctionnement des systèmes et la continuité du service. La nécessité de protéger les systèmes et leurs services contre les cyberattaques, y compris en recourant aux nouvelles technologies, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(34 bis)

Une structure de contrôle de la sécurité devrait être définie par la Commission, le cas échéant, après analyse des risques et des menaces. Cet organe de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions élaborées dans le cadre de la décision 201x/xxx/PESC. Pour Galileo, cet organe devrait être le centre de surveillance de la sécurité Galileo. En ce qui concerne la mise en œuvre de la décision 20xx/xxx/PESC, le rôle du conseil d’homologation de sécurité se limitera à fournir au Conseil et/ou au haut représentant des contributions liées à l’homologation de sécurité du système.

(35)

Compte tenu de la spécificité et de la complexité du programme et de son lien avec la sécurité, l’homologation de sécurité devrait avoir lieu sur la base de principes reconnus et bien établis. Il est ainsi indispensable que les activités d’homologation de sécurité soient menées sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité, et qu’une procédure de suivi permanent des risques soit mise en place. Il est aussi impératif que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient confiés à des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(35x)

Les informations classifiées de l’Union (ICUE) doivent être traitées conformément aux règles de sécurité énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et dans la décision 2013/488/UE du Conseil. Conformément à la décision du Conseil, les États membres doivent respecter les principes et les normes minimales qui y sont énoncés, afin d’assurer un niveau équivalent de protection pour les ICUE.

(36)

Afin de sécuriser les échanges d’informations , il convient d’établir des conventions appropriées afin d’assurer la protection des informations classifiées de l’Union fournies à des pays tiers et à des organisations internationales dans le cadre du programme.

(37)

Les principaux objectifs du programme sont d’assurer sa sécurité et son autonomie stratégique, de renforcer sa capacité d’action dans de nombreux secteurs, en particulier dans le domaine de la sécurité, et de mettre à profit les possibilités qu’offre l’espace pour la sécurité de l’Union et de ses États membres. Ces objectifs exigent l’application de règles strictes sur l’éligibilité des entités autorisées à participer à des activités financées au titre du programme et nécessitant un accès à des informations classifiées de l’UE (ICUE) ou à des informations non classifiées sensibles.

(37 bis)

Dans le cadre du programme, il existe des informations qui, bien que non classifiées, doivent être traitées conformément aux actes déjà en vigueur ou aux lois, règles et réglementations nationales, y compris par des restrictions de distribution.

(38)

Un nombre croissant de secteurs clés de l’économie, notamment les transports, les télécommunications, l’agriculture et l’industrie de l’énergie, ont de plus en plus fréquemment recours aux systèmes de radionavigation par satellite et d’observation de la Terre . Le programme devrait exploiter les synergies entre ces secteurs, en prenant en considération les avantages que les technologies spatiales leur apportent, appuyer le développement d’équipements compatibles et encourager l’élaboration de normes et de certifications pertinentes. Les synergies entre les activités spatiales et les activités liées à la sécurité et à la défense de l’Union et de ses États membres s’accroissent également . Une pleine maîtrise de la radionavigation par satellite permettrait donc de garantir l’indépendance technologique de l’Union, y compris à plus long terme pour les composantes des équipements d’infrastructure, et d’assurer son autonomie sur un plan stratégique.

(39)

Galileo vise à mettre en place et à exploiter la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles, qui peut être utilisée par une multitude d’acteurs publics et privés en Europe et dans le monde. Galileo fonctionne indépendamment des autres systèmes existants ou à venir et contribue ainsi notamment à assurer l’autonomie stratégique de l’Union. La deuxième génération du système devrait être progressivement mise en service à l’horizon 2030, avec une capacité opérationnelle réduite dans un premier temps.

(40)

EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux ouverts émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants, en particulier ceux émis par le système Galileo. Les services fournis par EGNOS devraient couvrir prioritairement les territoires des États membres géographiquement situés en Europe, y compris Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère ▌d’ici à la fin de  2026 . Dans le domaine de l’aviation, tous ces territoires devraient bénéficier d’EGNOS pour les services de navigation aérienne pour tous les niveaux de performance pris en charge par EGNOS. Sous réserve de la faisabilité technique et, s’agissant de la sauvegarde de la vie, sur la base d’accords internationaux, la couverture géographique des services fournis par EGNOS pourrait être étendue à d’autres régions du monde. Sans préjudice du règlement (UE) 2018/1139 et du suivi nécessaire de la qualité des services Galileo aux fins de la navigation aérienne, il convient de noter que si les signaux émis par Galileo peuvent effectivement servir à faciliter le positionnement des aéronefs, pendant toute la phase de vol, au moyen du système d’augmentation nécessaire (électronique aérospatiale locale, régionale ou embarquée), seuls des systèmes d’augmentation locaux ou régionaux tels qu’EGNOS en Europe peuvent constituer des services de gestion du trafic aérien (GTA) et des services de navigation aérienne (SNA). Le service de sauvegarde de la vie d’EGNOS devrait être fourni conformément aux normes applicables de l’OACI.

(41)

Il est indispensable d’assurer ▌la pérennité ▌des ▌systèmes Galileo et EGNOS ainsi que la continuité, la disponibilité, la précision, la fiabilité et la sécurité de leurs services . Dans un environnement en mutation et un marché évoluant rapidement, il importe également de poursuivre leur développement et de préparer les nouvelles générations de ces systèmes , y compris l’évolution des segments spatiaux et terrestres associés .

 

(43)

La désignation de «service commercial» utilisée dans le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) n’est plus appropriée à la lumière de l’évolution de ce service. À la place, deux services distincts ont été désignés , à savoir le service haute-précision et le service d’authentification (9).

(44)

Afin d’optimiser l’utilisation des services proposés, les services fournis par Galileo et EGNOS devraient être compatibles et interopérables entre eux , y compris au niveau des utilisateurs, et, dans la mesure du possible, avec les autres systèmes de radionavigation par satellite et les moyens de radionavigation conventionnels dès lors qu’une telle exigence de compatibilité et d’interopérabilité est prévue dans un accord international, sans préjudice de l’objectif d’autonomie stratégique de l’Union.

(45)

Compte tenu de l’importance pour Galileo et EGNOS de leur infrastructure au sol et de l’impact de celle-ci sur leur sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission. Le déploiement de l’infrastructure au sol des systèmes devrait se poursuivre selon un processus ouvert et transparent , auquel l’Agence pourrait être associée, le cas échéant, sur la base de son domaine de compétence .

(46)

Afin d’optimiser les avantages socio-économiques de Galileo et EGNOS tout en contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union , notamment dans les secteurs sensibles et dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, il serait utile de promouvoir , notamment par des moyens réglementaires, l’utilisation des services EGNOS et Galileo dans d’autres politiques de l’Union lorsque cela est justifié et bénéfique. La promotion de l’utilisation de ces services dans tous les États membres constitue également une étape importante.

(47)

Copernicus devrait assurer un accès autonome aux connaissances environnementales et aux technologies clés pour les services d’observation de la Terre et d’information géographique, garantissant ainsi à l’Union une indépendance dans ses prises de décisions et ses actions notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, des affaires marines et maritimes, de l’agriculture et du développement rural, de la conservation du patrimoine culturel, de la protection civile , de la surveillance des terres et des infrastructures, de la sécurité ainsi que de l’économie numérique.

(47 ter)

Les composantes du programme devraient favoriser l’application des technologies numériques aux systèmes spatiaux, la diffusion des données et des services et le développement en aval. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux initiatives et aux actions proposées par la Commission dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» et dans sa communication du 14 septembre 2016 intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe».

(48)

Copernicus devrait s’appuyer sur les activités et réalisations — en garantissant leur continuité et en les renforçant  — qui ont été menées ou obtenues dans le cadre du règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union d’observation et de surveillance de la Terre (Copernicus) (10) et du règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (11) qui a établi le précédent programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et fixé les modalités d’application de sa mise en œuvre initiale, en tenant compte des évolutions récentes de la recherche, des progrès technologique et des innovations ayant des répercussions sur l’observation de la Terre ainsi que des avancées en matière d’analyse des mégadonnées et d’intelligence artificielle et des stratégies et initiatives correspondantes à l’échelle de l’Union (12). Aux fins du développement de nouveaux moyens, la Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat et, le cas échéant, d’autres entités qui possèdent des moyens spatiaux et in situ pertinents. Dans toute la mesure du possible, il devrait être fait usage des capacités en matière d’observations spatiales dont disposent les États membres, l’Agence spatiale européenne, Eumetsat (13) et d’autres entités, y compris les initiatives commerciales en Europe, pour contribuer ainsi au développement d’un secteur spatial commercial viable en Europe. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, il devrait également être fait usage des données in situ et auxiliaires disponibles, qui sont principalement fournies par les États membres conformément à la directive 2007/2/CE (14). La Commission devrait coopérer avec les États membres et l’Agence européenne pour l’environnement pour assurer un accès et une utilisation efficaces des séries de données in situ pour ce qui est de Copernicus.

(49)

Copernicus devrait être mis en œuvre conformément aux objectifs de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public, modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (15), en particulier la transparence, la mise en place des conditions favorables au développement des services et la contribution à la croissance économique et à la création d’emplois. Les données Copernicus et les informations Copernicus devraient être mises à disposition de manière gratuite et ouverte.

(49 bis)

Il convient de libérer tout le potentiel que Copernicus présente pour la société et l’économie de l’Union, au-delà des bénéficiaires directs, en renforçant les mesures relatives à l’adoption par les utilisateurs, ce qui implique d’entreprendre d’autres actions pour rendre les données utilisables par des non-spécialistes et, ainsi, stimuler la croissance, la création d’emplois et les transferts de connaissances.

(50)

Copernicus est un programme axé sur les utilisateurs. Son évolution devrait donc suivre celle des besoins des utilisateurs clés de Copernicus, tout en tenant compte également de l’émergence de nouvelles communautés d’utilisateurs, publics ou privés. Copernicus devrait se fonder sur une analyse de différentes options pour répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs, y compris ceux liés à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union, ce qui exige la participation continue et effective de ces derniers, en particulier en ce qui concerne la définition et la validation des exigences.

(51)

Copernicus est déjà opérationnel. Il importe donc d’assurer la continuité des infrastructures et des services déjà en place, tout en s’adaptant à l’évolution des besoins des utilisateurs, au marché en constante mutation, notamment à l’émergence des acteurs privés dans l’espace («New Space») et aux développements socio-politiques appelant une réponse rapide. Il faut pour cela faire évoluer la structure fonctionnelle de Copernicus de manière à mieux refléter le passage de la première phase de services opérationnels à la fourniture de services avancés et plus ciblés destinés à de nouvelles communautés d’utilisateurs, et dynamiser les marchés en aval à valeur ajoutée. À cet effet, il convient de poursuivre sa mise en œuvre sur la base d’une approche reflétant la chaîne de valeur des données, à savoir l’acquisition de données, le traitement des données et informations, la diffusion et l’exploitation ou encore les activités visant à encourager l’adoption par les utilisateurs et par le marché et à renforcer les capacités . Le processus de planification stratégique dans le cadre d’«Horizon Europe» permettra quant à lui de recenser les activités de recherche et d’innovation qui devraient faire usage de Copernicus.

(52)

En ce qui concerne l’acquisition de données, les activités menées dans le cadre de Copernicus devraient avoir pour objectif de compléter et de maintenir l’infrastructure spatiale existante, de préparer le remplacement à long terme des satellites à la fin de leur cycle de vie et de démarrer de nouvelles missions concernant notamment de nouveaux systèmes d’observation afin de soutenir les efforts visant à relever le défi du changement climatique (par exemple la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des gaz à effet de serre). Les activités menées au titre de Copernicus devraient élargir la couverture de la surveillance mondiale aux régions polaires et soutenir l’assurance du respect de la législation environnementale, le suivi et l’information réglementaires dans le domaine de l’environnement et les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture, de la gestion des ressources forestières, hydriques et marines, ainsi que du patrimoine culturel (par exemple, pour la surveillance des cultures, la gestion de l’eau et la surveillance renforcée des incendies). Ce faisant, Copernicus devrait faire fructifier et exploiter au maximum les investissements réalisés dans le cadre de la période de financement précédente (2014-2020), y compris ceux effectués par les États membres, l’Agence spatiale européenne et Eumetsat, tout en explorant de nouveaux modèles opérationnels et commerciaux qui élargiront encore les capacités de Copernicus. Copernicus pourrait également s’appuyer sur les partenariats fructueux avec les États membres pour développer encore la dimension «sécurité» dans le cadre de mécanismes de gouvernance appropriés, afin de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs dans le domaine de la sécurité.

(53)

En ce qui concerne la fonction de traitement des données et informations, Copernicus devrait assurer la viabilité à long terme et la poursuite du développement des services ▌de Copernicus, en fournissant des informations permettant de répondre aux besoins du secteur public et aux besoins découlant des engagements internationaux de l’Union et de maximiser les possibilités d’exploitation commerciale. En particulier, Copernicus devrait fournir, au niveau local, national, européen et mondial, des informations sur la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air , des informations sur l’état et la dynamique des océans, des informations à l’appui de la surveillance des terres et des glaces , utiles à la mise en œuvre de politiques au niveau local, national et de l’Union, des informations à l’appui de l’adaptation au changement climatique et de son atténuation; des informations géospatiales à l’appui de la gestion des urgences, notamment par des activités de prévention, l’assurance du respect de la législation environnementale et la sécurité civile, y compris un soutien à l’action extérieure de l’Union. La Commission devrait définir des accords contractuels appropriés pour la pérennité de la fourniture des services.

(54)

Pour ce qui est de la mise en œuvre des services Copernicus, la Commission devrait s’appuyer sur les entités compétentes, les agences de l’Union, groupements ou consortiums d’organismes nationaux concernés ou tout autre organisme compétent potentiellement éligible au bénéfice d’une convention de contribution. En sélectionnant ces entités, la Commission doit s’assurer qu’il n’y aura pas de perturbation dans l’exploitation et la fourniture des services et, lorsque des données sensibles sur le plan de la sécurité sont en jeu, que les entités concernées disposent de capacités d’alerte précoce et de suivi de crise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et en particulier de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Conformément à l’article 154 du règlement financier, les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union sont tenues de respecter le principe de non-discrimination à l’égard de tous les États membres; ce principe devrait être garanti par les conventions de contribution relatives à la fourniture des services Copernicus.

(55)

La mise en œuvre des services Copernicus devrait faciliter l’adoption des services par le public car les utilisateurs seraient en mesure d’anticiper la disponibilité et l’évolution des services, et favoriser la coopération avec les États membres et d’autres parties. À cet effet, la Commission et les entités chargées de l’exécution qui fournissent des services devraient collaborer étroitement avec différentes communautés clés partout en Europe afin d’élargir encore le portefeuille de services et d’informations Copernicus. Cela permettra de garantir la prise en compte de l’évolution des besoins du secteur public et des politiques publiques et donc d’optimiser l’exploitation des données d’observation de la Terre. La Commission et les États membres devraient collaborer pour développer la composante in situ de Copernicus et faciliter l’intégration des ensembles de données in situ avec des séries de données spatiales pour les services Copernicus mis à niveau.

(55 bis)

La politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données Copernicus est considérée comme l’un des éléments les plus réussis de la mise en œuvre de Copernicus et joue un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de données et d’informations, faisant de Copernicus l’un des principaux fournisseurs de données d’observation de la Terre au monde. Il est manifestement nécessaire d’assurer la continuité à long terme et sûre de la fourniture ouverte, totale et gratuite de données, et l’accès à ces données devrait être garanti afin de réaliser les objectifs ambitieux définis dans la stratégie spatiale pour l’Europe (2016). Les données Copernicus sont générées avant tout dans l’intérêt des citoyens européens et, grâce au libre accès à ces données dans le monde entier, les possibilités de collaboration sont maximisées pour les entreprises et les universitaires de l’Union et contribuent à la mise en place d’un véritable écosystème spatial européen. Toute limitation éventuellement imposée à l’accès aux données et informations Copernicus doit être conforme à la politique en matière de données Copernicus définie dans le présent règlement et dans le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission.

(56)

Les données et informations produites dans le cadre de Copernicus devraient être mises à disposition sur la base d’un accès total, ouvert et gratuit, sous réserve de conditions et de limitations appropriées, de façon à encourager leur utilisation et leur partage et à renforcer les marchés européens de l’observation de la Terre, en particulier le secteur en aval, ce qui aura des répercussions positives sur la croissance et l’emploi dans l’Union. Les données et informations fournies dans ce cadre devront garder un niveau élevé de cohérence, de continuité, de fiabilité et de qualité. Il est donc nécessaire que l’accès aux données et aux informations Copernicus, ainsi que leur traitement et leur exploitation, se fassent à grande échelle, de manière conviviale et à différents degrés d’actualité. À cet effet, la Commission devrait continuer à suivre une approche intégrée, tant au niveau de l’UE qu’au niveau des États membres, qui permette également l’intégration avec d’autres sources de données et d’informations. La Commission devrait dès lors prendre les mesures nécessaires pour garantir que les données et informations Copernicus sont facilement et efficacement accessibles et utilisables, notamment par la promotion des services d’accès aux données et aux informations (DIAS) Copernicus dans les États membres et , lorsque cela est possible, en favorisant l’interopérabilité entre les infrastructures européennes existantes de données d’observation de la Terre dans le but d’établir des synergies avec leurs moyens afin d’optimiser et de renforcer la pénétration sur le marché des données et informations Copernicus.

(57)

La Commission devrait collaborer avec les fournisseurs de données pour convenir de conditions d’octroi de licences concernant les données de tiers et faciliter leur utilisation dans le cadre de Copernicus, dans le respect du présent règlement et des droits des tiers applicables. Puisque certaines données Copernicus et informations Copernicus, y compris des images à haute résolution, peuvent avoir une incidence sur la sécurité de l’Union ou de ses États membres, il y a lieu, dans des cas dûment justifiés, d’adopter des mesures visant à gérer les risques et les menaces pour la sécurité de l’Union ou de ses États membres.

(58)

Les dispositions des actes juridiques adoptés en vertu de précédents règlements antérieurs qui ne comportent pas de date de fin d’application devraient rester valables dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec le nouveau règlement. Cela concerne en particulier le règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission qui a établi les conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et a défini les critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (16).

(59)

Il convient de promouvoir, au moyen d’activités favorisant l’adoption par les utilisateurs, les réseaux spécialisés dans la diffusion des données Copernicus, y compris les organismes nationaux et régionaux, tels que les Copernicus Relays et la Copernicus Academy, afin de favoriser et de faciliter l’utilisation, par les autorités locales, régionales ou nationales, les petites et moyennes entreprises, les scientifiques et les chercheurs, des données et des technologies d’observation de la Terre. À cette fin, la Commission et les États membres devraient s’attacher à renforcer les liens entre Copernicus et les politiques menées par l’Union et les États membres afin d’encourager la demande d’applications et de services commerciaux et de permettre aux entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up, de développer des applications fondées sur les données et informations Copernicus et visant à développer un écosystème de données d’observation de la Terre compétitif en Europe.

(60)

Sur la scène internationale, Copernicus devrait fournir des informations précises et fiables en vue de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales et à l’appui des politiques extérieures et de coopération au développement. Copernicus devrait être considéré comme une contribution européenne au réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), au comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS), à la conférence des parties (COP) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992, à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Il convient d’établir ou de maintenir une coopération appropriée avec les organes sectoriels pertinents des Nations unies et l’Organisation météorologique mondiale.

(61)

Pour la mise en œuvre de Copernicus, la Commission devrait faire appel le cas échéant aux organisations internationales européennes avec lesquelles elle a déjà établi des partenariats, en particulier l’Agence spatiale européenne, pour l’élaboration, la coordination, la mise en application et le développement des composantes spatiales, l’accès aux données de tiers, le cas échéant, et la conduite de missions spécifiques lorsque celles-ci ne sont pas menées par d’autres entités . En outre, la Commission devrait faire appel à Eumetsat pour la conduite de missions spécifiques ou de parties de ces missions et, le cas échéant, l’accès aux données des missions contributrices, conformément à l’expertise et au mandat de cet organisme.

(61 bis)

Dans le domaine des services, la Commission devrait mettre dûment à profit les capacités spécifiques fournies par les agences de l’Union, notamment l’Agence européenne pour l’environnement, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le CSUE, ainsi que les investissements européens déjà réalisés dans les services de surveillance du milieu marin par Mercator Ocean. Dans le domaine de la sécurité, une approche globale au niveau de l’Union sera recherchée avec le haut représentant. Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission a participé activement, dès le début de l’initiative GMES, et a soutenu les développements concernant Galileo et la météorologie spatiale. Au titre du règlement (UE) no 377/2014, le JRC gère le service Copernicus de gestion des urgences et la composante mondiale du service Copernicus de surveillance des terres; il contribue à l’examen de la qualité et de la pertinence des données et des informations, ainsi qu’aux futurs développements. La Commission devrait continuer à s’appuyer sur les conseils scientifiques et techniques du JRC pour la mise en œuvre de Copernicus.

(62)

À la suite des demandes du Parlement européen et du Conseil, l’Union a établi un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST) au moyen de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite. Les débris spatiaux sont devenus une menace grave pesant sur la sécurité, la sûreté et la viabilité des activités spatiales. La SST est donc primordiale pour préserver la continuité des composantes du programme et leurs contributions aux politiques de l’Union. En cherchant à prévenir la prolifération des débris spatiaux, la SST contribue à assurer un accès à l’espace et une utilisation de l’espace pérennes et garantis, ce qui est un objectif commun au niveau mondial . À cet égard, la SST pourrait également appuyer la préparation de projets européens de «nettoyage» de l’orbite terrestre.

(63)

La SST devrait continuer à accroître la performance et l’autonomie des capacités SST. À cette fin, elle devrait conduire à l’établissement d’un inventaire européen autonome des objets spatiaux, s’appuyant sur les données provenant du réseau de capteurs SST. Le cas échéant, l’Union pourrait envisager de mettre certaines de ses données à disposition à des fins commerciales, non commerciales et de recherche. La SST devrait également continuer à soutenir l’exploitation et la fourniture de services SST. Les services  SST étant axés sur les utilisateurs, il convient de mettre en place des mécanismes appropriés pour recueillir les exigences des utilisateurs, y compris celles qui se rapportent à la sécurité et à la communication d’informations pertinentes par les institutions publiques et à leur intention, afin d’améliorer l’efficacité du système, dans le respect des politiques nationales en matière de sûreté et de sécurité .

(64)

La fourniture de services SST devrait s’appuyer sur une coopération entre l’Union et les États membres ainsi que sur l’expertise et les moyens nationaux existants et futurs, y compris ceux développés par l’Agence spatiale européenne ou par l’Union. Il devrait être possible d’apporter une aide financière au développement de nouveaux capteurs SST. Compte tenu du caractère sensible de la SST, le contrôle des capteurs nationaux et leur exploitation, leur entretien et leur renouvellement ainsi que le traitement des données conduisant à la fourniture de services SST devraient continuer de relever de la compétence des États membres participants.

(65)

Les États membres possédant des capacités SST adaptées ou ayant accès à de telles capacités devraient avoir la possibilité de participer à la fourniture des services SST. Les États membres participant au consortium SST établi au titre de la décision no 541/2014/UE devraient être considérés comme respectant ces critères. Ces États membres devraient soumettre une proposition unique commune et apporter la preuve de la conformité avec d’autres éléments liés à la configuration opérationnelle. ▌Des règles appropriées devraient être établies pour la sélection des États membres participants et leur organisation.

(65 bis)

Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour définir les procédures détaillées et les éléments permettant d’établir la participation des États membres. Si aucune proposition commune n’a été présentée ou si la Commission estime que cette proposition ne respecte pas les critères fixés, elle peut lancer une deuxième étape en vue de la participation des États membres. Les procédures et éléments pour cette deuxième étape devraient définir les orbites à couvrir et tenir compte de la nécessité d’optimiser la participation des États membres à la fourniture de services SST. Lorsque ces procédures et éléments donnent à la Commission la possibilité de sélectionner plusieurs propositions pour couvrir l’ensemble des orbites, il convient également de prévoir des mécanismes de coordination appropriés entre les groupes d’États membres et une solution efficace pour couvrir tous les services SST.

(66)

Une fois mise en place, la SST devrait respecter les principes de complémentarité des activités et de continuité de services SST de haute qualité axés sur les utilisateurs et s’appuyer sur la meilleure expertise. La SST devrait donc éviter les doubles emplois inutiles. Les capacités redondantes devraient ▌garantir la continuité, la qualité et la solidité des services SST. Les activités des équipes d’experts devraient contribuer à éviter les doubles emplois inutiles.

(67)

En outre, la SST devrait soutenir les mesures existantes d’atténuation des risques, telles que les lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux du ▌COPUOS ▌, le projet de code de conduite pour les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique et d’autres initiatives, afin de garantir la sûreté, la sécurité et la viabilité des activités extra-atmosphériques. En vue de réduire les risques de collision, la SST recherchera également des synergies avec des initiatives d’élimination active et des mesures de passivation des débris spatiaux. La SST devrait contribuer à garantir l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. L’accroissement des activités spatiales peut avoir des répercussions sur les initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial. L’Union devrait surveiller ces évolutions et pourrait les prendre en considération dans le cadre de l’examen à mi-parcours de l’actuel cadre financier pluriannuel ▌.

(68)

En ce qui concerne la SST, la météorologie spatiale et les activités  NEO, il conviendrait de tenir compte de la coopération avec les partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, les organisations internationales et d’autres tiers, dans le but notamment d’éviter les collisions dans l’espace et de prévenir la prolifération des débris spatiaux ainsi que de renforcer la préparation aux effets des phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes et des géocroiseurs.

(69)

Le Comité de sécurité du Conseil a recommandé la création d’une structure de gestion des risques afin de garantir que les questions relatives à la sécurité des données soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre de la décision no 541/2014/UE. À cet effet, et sur la base des travaux déjà effectués, les États membres participants devraient établir les structures et procédures de gestion des risques appropriées.

(70)

Les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes ou d’importance majeure peuvent menacer la sécurité des citoyens et perturber le déroulement des opérations des infrastructures spatiales et terrestres. Une sous-composante de météorologie spatiale devrait par conséquent être établie dans le cadre du programme afin d’évaluer les risques liés à la météorologie spatiale et les besoins correspondants des utilisateurs, de renforcer la sensibilisation à ces risques, de garantir la fourniture de services de météorologie spatiale axés sur les utilisateurs et d’améliorer les capacités des États membres à produire des services de météorologie spatiale. La Commission devrait hiérarchiser les secteurs dans lesquels seront fournis les services opérationnels de météorologie spatiale en tenant compte des besoins des utilisateurs, des risques et de la maturité technologique. Sur le long terme, les besoins d’autres secteurs pourraient être pris en compte. La fourniture de services à l’échelle de l’Union selon les besoins des utilisateurs exigera des activités de recherche et développement ciblées, coordonnées et continues au soutien de l’évolution des services de météorologie spatiale. La fourniture des services de météorologie spatiale devrait s’appuyer sur les capacités nationales et de l’Union existantes et permettre une large participation des États membres , d’organisations européennes et internationales et du secteur privé.

(71)

Le livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe (17), la déclaration de Rome des chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres de l’UE (18), ainsi que plusieurs résolutions du Parlement européen, rappellent que l’UE a un rôle essentiel à jouer pour garantir une Europe sûre, sécurisée et résiliente, capable de relever les défis que sont notamment les conflits régionaux, le terrorisme, les cybermenaces et les pressions migratoires croissantes. Un accès garanti et sûr aux télécommunications par satellite est un outil indispensable pour les acteurs de la sécurité et la mise en commun et le partage de cette ressource de sécurité clé à l’échelle de l’Union consolide l’Union dans son rôle de protection des citoyens.

(72)

Le Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 (19) a salué dans ses conclusions, s’agissant des télécommunications par satellite, les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite (Govsatcom), menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’Agence spatiale européenne. Govsatcom, reconnu comme l’un des éléments de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne présentée en juin 2016, devrait contribuer à la réponse de l’UE aux menaces hybrides et soutenir la stratégie maritime ainsi que la politique arctique de l’UE.

(73)

Govsatcom est un programme axé sur les utilisateurs, doté d’une forte dimension sécuritaire. Les cas d’utilisation pourraient être analysés par les acteurs concernés pour trois grands volets: i) la gestion de crise, qui peut concerner des missions et des opérations civiles et militaires relevant de la politique de sécurité et de défense commune, les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, les crises humanitaires et les catastrophes maritimes; ii) la surveillance, qui peut inclure la surveillance des frontières, la surveillance en amont des frontières, la surveillance des frontières maritimes, la surveillance maritime, la surveillance des trafics illicites; et iii) les infrastructures clés, qui peuvent comprendre le réseau diplomatique, la communication policière, l’infrastructure numérique (les centres de données et les serveurs, par exemple), les infrastructures critiques (énergie, transports, dispositifs de retenue d’eau, par exemple barrages) et les infrastructures spatiales.

(73 bis)

Les capacités et services Govsatcom seront utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, un niveau approprié de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) est nécessaire, couvrant l’ensemble des éléments Govsatcom, tels que les technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, les industries manufacturières, les propriétaires et les exploitants de systèmes spatiaux et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(74)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la fréquence et la couverture géographique. Dès lors, pour être rentable et tirer parti des économies d’échelle, Govsatcom doit optimiser l’adéquation entre la demande Govsatcom des utilisateurs autorisés et l’offre proposée dans le cadre de contrats Govsatcom concernant des capacités et des services satellitaires. Étant donné qu’à la fois la demande et l’offre potentielle évoluent avec le temps, un suivi permanent et une certaine flexibilité pour adapter les services Govsatcom sont requis. ▌

(75)

Les exigences opérationnelles seront déterminées à partir de l’analyse des cas d’utilisation. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences de sécurité, que le portefeuille de services devrait être mis au point. Le portefeuille de services devrait constituer le socle de référence des services à fournir dans le cadre de Govsatcom. Afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre la demande et les services fournis, il se peut que le portefeuille de services Govsatcom doive être régulièrement mis à jour.

(76)

Au cours de la première phase de Govsatcom (environ jusqu’en 2025), les capacités actuelles ▌seront utilisées. Dans ce contexte, la Commission devrait acquérir des capacités Govsatcom de l’Union auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi que de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de sécurité de l’Union. Au cours de cette première phase, les services seront introduits dans le cadre d’une approche par étapes ▌. Si au cours de la première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et de la demande montre que cette approche est insuffisante pour faire face aux besoins croissants, il pourrait être décidé de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures spatiales ou capacités additionnelles sur mesure dans le cadre d’un ou plusieurs partenariats public-privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(77)

Afin d’optimiser les ressources disponibles dans le domaine des télécommunications par satellite, de garantir l’accès dans des situations imprévisibles, comme les catastrophes naturelles, et de garantir l’efficacité opérationnelle ainsi que des temps de rotation courts, le segment terrestre nécessaire ( plateformes et autres éléments au sol éventuels) est indispensable . Celui-ci devrait être conçu sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité. Dans l’objectif d’une réduction des risques, la plateforme pourrait être constituée de différents sites physiques. D’autres éléments ▌du segment terrestre, tels que des stations d’ancrage, pourraient s’avérer nécessaires.

(78)

Pour les utilisateurs de télécommunications par satellite, les équipements utilisateurs sont l’interface opérationnelle la plus haute importante. L’approche de l’UE concernant Govsatcom devrait permettre à la plupart des utilisateurs de continuer à utiliser leurs équipements utilisateurs pour les services Govsatcom ▌.

(79)

Dans l’intérêt de l’efficacité opérationnelle, les utilisateurs ont indiqué qu’il convenait de chercher à garantir l’interopérabilité des équipements utilisateurs et de favoriser les équipements utilisateurs pouvant utiliser différents systèmes satellitaires. Des travaux de recherche et développement dans ce domaine pourraient s’avérer nécessaires.

(80)

En ce qui concerne la mise en œuvre, les tâches et les responsabilités devraient être réparties entre les entités spécialisées, telles que l’Agence européenne de défense, le SEAE, l’Agence spatiale européenne, l’Agence et les autres agences de l’Union, de manière à garantir qu’elles respectent leur rôle essentiel, en particulier pour les aspects liés aux utilisateurs.

(81)

L’autorité compétente Govsatcom a un rôle important à jouer pour contrôler que les utilisateurs et les autres entités nationales jouant un rôle dans Govsatcom respectent les règles de partage et de hiérarchisation ainsi que les procédures de sécurité définies dans les exigences de sécurité. Tout État membre n’ayant pas désigné d’autorité compétente Govsatcom devrait dans tous les cas désigner un point de contact pour la gestion des brouillages affectant Govsatcom qui seraient détectés.

(81 bis)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE peuvent devenir des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de Govsatcom ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Étant donné qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités, des sites ou des installations, les États membres ne peuvent être obligés de devenir des participants à Govsatcom ou d’héberger des infrastructures Govsatcom. La composante Govsatcom du programme est donc sans préjudice du droit des États membres de ne pas participer à Govsatcom, y compris en vertu de leur législation nationale ou de leurs exigences constitutionnelles en matière de politiques concernant le non-alignement et la non-participation aux alliances militaires.

(82)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant les exigences opérationnelles pour les services fournis dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à celle-ci d’établir des spécifications techniques pour les cas d’utilisation liés à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(83)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant le portefeuille de services fournis dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à la Commission de définir les attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(84)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant les règles de partage et les règles de hiérarchisation pour l’utilisation de la base commune de capacités de télécommunication par satellite Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Lors de la définition des règles de partage et de hiérarchisation, la Commission devrait prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité et une analyse des risques et de la demande des participants Govsatcom escomptée. Bien que les services Govsatcom doivent en principe être fournis gratuitement aux utilisateurs de Govsatcom, si une pénurie de capacités ressort des résultats de l’analyse et afin d’éviter une distorsion du marché, une politique de tarification pourrait être élaborée dans le cadre de ces règles détaillées de partage et de hiérarchisation. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(85)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution concernant la localisation des infrastructures du segment terrestre dans le cadre de Govsatcom devraient être conférées à la Commission. Cela permettra à la Commission de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité , ainsi que les infrastructures existantes, en vue de la sélection de ces localisations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

 

(87)

Le règlement (UE) no 912/2010 a institué une agence de l’Union, appelée l’Agence du GNSS européen, pour gérer certains aspects des programmes de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS. Le présent règlement prévoit notamment de confier à l’Agence du GNSS européen de nouvelles tâches, non seulement pour ce qui est de Galileo et EGNOS, mais aussi pour d’autres composantes du programme, en particulier l’homologation de sécurité. Il convient donc d’adapter en conséquence le nom, les tâches et les aspects organisationnels de l’Agence du GNSS européen.

(87 bis)

Le siège de l’Agence est situé à Prague, comme le prévoit la décision 2010/803/UE. Aux fins de la réalisation des tâches de l’Agence, son personnel pourrait être basé dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans la décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné. En outre, pour que l’Agence fonctionne de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible, un nombre limité de membres du personnel pourrait être affecté à des bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. La localisation du personnel en dehors du siège de l’Agence ou des sites Galileo et EGNOS ne devrait pas conduire au transfert des activités principales de l’Agence à ces bureaux locaux.

(88)

Compte tenu de son champ d’activité élargi, qui ne sera plus limité à Galileo et EGNOS, le nom de l’Agence du GNSS européen devrait être modifié . Cependant, la continuité des activités de l’Agence du GNSS européen, notamment en ce qui concerne ses droits et obligations, son personnel et la validité de toute décision prise, devrait être assurée par l’Agence.

(89)

Compte tenu du mandat de l’Agence et du rôle de la Commission dans la mise en œuvre du programme, il y a lieu de prévoir que certaines des décisions prises par le conseil d’administration ne puissent être adoptées sans le vote favorable des représentants de la Commission.

(90)

Sans préjudice des compétences de la Commission, le conseil d’administration, le conseil d’homologation de sécurité et le directeur exécutif exerceront leurs fonctions en toute indépendance et agiront dans l’intérêt public.

(91)

Il est envisageable, sinon probable, que certaines composantes du programme soient fondées sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles ou liées à la sécurité. Dans ce cas, pour des raisons de sécurité nationale, il est nécessaire de prévoir que les représentants des États membres et les représentants de la Commission, sur la base du principe du besoin d’en connaître, assistent aux réunions du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité ▌. Au sein du conseil d’administration, il convient que seuls prennent part aux votes les représentants des États membres qui possèdent de telles infrastructures et un représentant de la Commission. Le règlement intérieur du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité devrait préciser les situations dans lesquelles la procédure visée ci-dessus peut être appliquée.

 

(94)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016, il convient d’évaluer le programme sur la base des informations recueillies dans le respect d’exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent comprendre des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme.

(94 bis)

L’utilisation des services fondés sur Copernicus et Galileo devrait avoir des répercussions majeures sur l’économie européenne en général. Toutefois, on ne dispose aujourd’hui, apparemment, que de mesures ad hoc et d’études de cas. La Commission, par le truchement d’Eurostat, devrait définir des mesures et des indicateurs statistiques pertinents qui devraient servir de base à l’évaluation systématique et rigoureuse des retombées des activités spatiales de l’Union.

(95)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait être assistée par un comité qui devrait se réunir dans des configurations spécifiques.

(95 bis

) Étant donné que les composantes du programme sont axées sur les utilisateurs, leur déploiement et leur développement requièrent la participation continue et effective de ces utilisateurs, particulièrement en ce qui concerne la définition et la validation des exigences de services. Afin d’accroître la valeur pour les utilisateurs, il convient de solliciter activement leur contribution par des consultations régulières des utilisateurs finals du secteur public et du secteur privé des États membres de l’Union et, le cas échéant, d’organisations internationales. À cet effet, il convient de mettre en place un groupe de travail (ci-après dénommé «forum des utilisateurs») pour aider le comité du programme à définir les besoins des utilisateurs, à vérifier la conformité des services et à déceler les failles dans les services proposés. Le règlement intérieur du comité devrait organiser ce groupe de travail de façon à ce qu’il tienne compte des spécificités de chaque composante et de chaque service au sein de ces composantes. Si possible, les États membres devraient mener des consultations systématiques et coordonnées des utilisateurs au niveau national afin que ces consultations contribuent au forum des utilisateurs.

(96)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées à ce programme pourraient être en mesure de participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité institué en application du règlement (UE) no 182/2011. Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme, ses composantes ou ses sous-composantes, pourraient être en mesure de participer aux travaux de ce comité, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne sont pas habilités à prendre part aux votes du comité. Le règlement intérieur des comités devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(97)

Afin de garantir une évaluation efficace de l’avancement du programme vers la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe X en vue de réviser ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et de compléter le présent règlement par des dispositions sur l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe tout particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations soient menées selon les principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(98)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d’un État membre agissant seul, et peut donc en raison de son ampleur et de ses effets être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(99)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des exigences de sécurité du programme, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution concernant la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par un comité composé de représentants des États membres qui se réunissent dans une configuration spécifique au domaine de la sécurité. Ces actes d’exécution devraient être adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée dans le règlement (UE) no 182/2011. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, la présidence du comité devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein de celui-ci. Dans les cas où le comité ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution portant sur les exigences générales de sécurité du programme,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit le programme spatial de l’Union (ci-après le «programme»). Il détermine les objectifs du programme, le budget pour la période 2021–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme.

2.   Le présent règlement établit l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après l’«Agence»), qui succède et se substitue à l’Agence du GNSS européen établie par le règlement (UE) no 912/2010, et fixe les règles de fonctionnement de cette agence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

0)

«système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite» (SST): un réseau de capteurs terrestres et spatiaux capables de surveiller et de suivre des objets spatiaux, ainsi que des capacités de traitement visant à fournir des données, des informations et des services sur des objets spatiaux gravitant autour de la Terre;

1)

«véhicule spatial»: tout objet spatial en orbite conçu pour remplir une fonction ou une mission spécifique (communication, navigation ou observation de la Terre, par exemple), y compris les satellites ▌, les étages supérieurs des lanceurs ou les corps de rentrée. Un véhicule spatial qui ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été conçu est réputé non opérationnel. Un véhicule spatial en réserve ou en veille dans l’attente de sa possible réactivation est réputé opérationnel ;

2)

«phénomènes de météorologie spatiale» ou «SWE» : les variations naturelles de l’environnement spatial au niveau du Soleil et autour de la Terre . Elles incluent les particules solaires de grande énergie, les variations du vent solaire, les éjections de masse coronale , les tempêtes géomagnétiques, les tempêtes de rayonnement et la dynamique géomagnétique et les perturbations ionosphériques susceptibles d’avoir une incidence sur la Terre et sur les infrastructures spatiales ;

3)

«géocroiseurs» ou «NEO» : des objets naturels présents dans le système solaire et approchant de la Terre;

4)

«objet spatial»: tout objet fabriqué par l’homme évoluant dans l’espace extra-atmosphérique; «surveillance de l’espace» ou «SSA»:

5)

«surveillance de l’espace» ou «SSA»: une approche holistique des principaux dangers de l’espace (comprenant leur connaissance et leur compréhension détaillées), qui englobent les collisions entre les objets spatiaux, leur fragmentation et leur rentrée dans l’atmosphère, les phénomènes de météorologie spatiale et les géocroiseurs;

6)

«opération de financement mixte»: une action soutenue par le budget de l’Union , y compris dans le cadre de mécanismes de financement mixte conformément à l’article 2, point 6, du règlement financier, combinant des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

7)

«entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

8)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union;

9)

«information SST»: toute donnée SST traitée, qui est immédiatement exploitable par le destinataire;

10)

«données SST»: les paramètres physiques des objets spatiaux , y compris des débris spatiaux, enregistrés par les capteurs SST ou les paramètres orbitaux d’objets spatiaux dérivés des observations des capteurs SST dans le cadre de la composante relative à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST);

11)

«voie retour»: un service qui contribue au suivi mondial des aéronefs défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

12)

«Sentinelles Copernicus»: les satellites spatiaux dédiés de Copernicus, les véhicules spatiaux ou les charges utiles de véhicules spatiaux d’observation spatiale de la Terre;

13)

«données Copernicus»: les données fournies par les Sentinelles, y compris leurs métadonnées;

14)

«données et informations Copernicus provenant de tiers»: les données et informations spatiales qui font l’objet d’une licence ou qui sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus provenant d’autres sources que les Sentinelles;

14 bis)

«services Copernicus»: les services à valeur ajoutée d’intérêt commun et général pour l’Union et les États membres, qui sont financés par le programme et qui transforment les données d’observation de la Terre, les données in situ et les autres données auxiliaires en informations traitées, agrégées et interprétées en fonction des besoins des utilisateurs de Copernicus;

15)

«données Copernicus in situ»: les données d’observation émanant de capteurs terrestres, maritimes ou aériens ainsi que les données de référence et les données auxiliaires qui font l’objet d’une licence ou sont mises à disposition pour être utilisées dans le cadre de Copernicus;

16)

«informations Copernicus»: les informations générées par les services de Copernicus après traitement ou modélisation, y compris leurs métadonnées;

17)

«entité fiduciaire»: une entité juridique, indépendante de la Commission ou d’un tiers, qui reçoit des données de la Commission ou de ce tiers à des fins de stockage en lieu sûr et de traitement;

18)

«débris spatial»: tout objet spatial, y compris tout véhicule spatial ou tout fragment ou élément d’un tel véhicule, en orbite terrestre ou rentrant dans l’atmosphère terrestre, qui n’est plus fonctionnel ou qui n’a plus aucune finalité spécifique, y compris les éléments de fusées ou de satellites artificiels, ou les satellites artificiels inactifs;

19)

«capteur SST»: un dispositif ou une combinaison de dispositifs, de radars, lasers et télescopes terrestres ou spatiaux, permettant d’effectuer des opérations de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite, et de mesurer les paramètres physiques liés aux objets spatiaux, tels que les dimensions, la localisation et la vitesse;

19 bis)

«participants à Govsatcom»: les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les agences de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales, pour autant que ces agences, pays tiers et organisations aient été dûment autorisés;

20)

«utilisateur de Govsatcom»: une autorité publique de l’Union ou d’un État membre, un organisme investi de l’exercice de la puissance publique, ou une personne physique ou morale, dûment autorisés et chargés de tâches relatives à la surveillance et à la gestion de missions, d’opérations et d’infrastructures critiques sur le plan de la sécurité;

20 bis)

«plateforme Govsatcom»: un centre opérationnel ayant pour fonction principale de relier d’une manière sécurisée les utilisateurs de Govsatcom aux fournisseurs de capacités et de services Govsatcom, et d’optimiser ainsi l’offre et la demande à tout moment;

21)

«cas d’utilisation de Govsatcom»: un scénario opérationnel dans un environnement particulier dans lequel ▌des services Govsatcom sont demandés ;

21 bis)

«informations classifiées de l’Union européenne» (ICUE): toute information ou tout matériel identifié comme tel par la classification de sécurité de l’Union, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union européenne, ou à ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres;

22)

«informations sensibles non classifiées»: toute information non classifiée au sens de l’article 9 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, qui instaure l’obligation de protéger les informations sensibles non classifiées uniquement pour la Commission européenne et les organes et organismes de l’Union tenus par la loi d’appliquer les règles de sécurité de la Commission ;

23)

«utilisateurs de Copernicus»:

les «utilisateurs clés de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus et dont le rôle est, en outre, de guider l’évolution de Copernicus, à savoir ▌les institutions et organes de l’Union européenne, ainsi que des organismes publics nationaux ou régionaux européens , ou les États participant à Copernicus, chargés d’une mission de service public en vue de la définition, de la mise en œuvre, de l’application ou du suivi de politiques publiques dans le domaine civil, notamment en matière d’environnement, de protection civile, de sûreté , y compris la sûreté des infrastructures, ou en matière de sécurité;

les «autres utilisateurs de Copernicus», qui bénéficient de données et d’informations Copernicus, à savoir notamment des organismes de recherche et d’enseignement, des organismes commerciaux et privés, des organisations caritatives, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales;

24)

«États participant à Copernicus»: les pays tiers qui participent à Copernicus et qui y contribuent financièrement en vertu d’un accord international conclu avec l’Union.

Article 3

Composantes du programme

Le programme comprend les composantes suivantes:

a)

un système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) civil autonome sous contrôle civil, comprenant une constellation de satellites, des centres et un réseau mondial de stations au sol, qui offre des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps et intègre ▌les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Galileo»);

b)

un système civil régional de radionavigation par satellite , sous contrôle civil, qui comprend des centres et stations au sol et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géosynchrones, qui augmente et corrige les signaux ouverts émis par Galileo et d’autres GNSS, notamment pour les services de gestion du trafic aérien, les services de navigation aérienne et d’autres services de transport (ci-après le «système européen de navigation par recouvrement géostationnaire» ou «EGNOS)»;

c)

un système opérationnel autonome civil d’observation de la Terre axé sur les utilisateurs, placé sous contrôle civil, s’appuyant sur les capacités nationales et européennes existantes, qui offre des données et des services de géo-information, qui comprend des satellites, une infrastructure au sol, des installations de traitement des données et des informations et une infrastructure de diffusion, sur la base d’une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données et , le cas échéant, qui intègre ▌les besoins et les exigences en matière de sécurité (ci-après «Copernicus»);

d)

un système de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite visant à améliorer, exploiter et fournir des données, des informations et des services liés à la surveillance et à la localisation des objets spatiaux ▌en orbite autour de la Terre (ci-après la «sous-composante SST») ,complétés par des paramètres d’observation relatifs aux phénomènes de météorologie spatiale (ci-après la «sous-composante SWE») et au suivi du risque représenté par les géocroiseurs (ci-après la «sous-composante NEO» ) approchant de la Terre (ci-après la «surveillance de l’espace» ou «SSA» );

e)

un système de télécommunications ▌par satellite , sous contrôle civil et gouvernemental, permettant la fourniture de services de télécommunications par satellite aux autorités de l’Union et des États membres qui gèrent des missions et des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité (ci-après «Govsatcom»).

▌Le programme comprend des mesures supplémentaires visant à assurer un accès efficace et autonome à l’espace pour le programme et à promouvoir un secteur spatial européen innovant et compétitif, en amont et en aval, qui renforce l’écosystème spatial de l’Union et la position de celle-ci sur la scène mondiale .

Article 4

Objectifs

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

fournir, ou contribuer à fournir, des données, des informations et des services spatiaux de qualité, actualisés et, le cas échéant, sécurisés, sans discontinuité et si possible à l’échelle mondiale, adaptés aux besoins actuels et futurs et susceptibles de soutenir les priorités politiques de l’Union, ainsi que le processus décisionnel indépendant fondé sur des données probantes qui y est lié, notamment en ce qui concerne le changement climatique , les transports et la sécurité ▌;

b)

maximiser les avantages socio-économiques, en particulier en encourageant le développement d’un secteur européen innovant et compétitif en amont et en aval, notamment les petites et moyennes entreprises et les start-up et, partant, en favorisant la croissance et la création d’emplois dans l’Union, ainsi qu’en encourageant l’utilisation la plus large possible des données, des informations et des services fournis par les composantes du programme , à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, tout en garantissant des synergies et une complémentarité avec les activités de recherche et de développement technologique menées dans le cadre du règlement «Horizon Europe» ;

c)

renforcer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses États membres ainsi que son autonomie stratégique, en particulier sur le plan des technologies ▌;

d)

promouvoir le rôle de l’Union sur la scène mondiale en tant qu’acteur du secteur spatial , encourager la coopération internationale, renforcer la diplomatie spatiale européenne, notamment par la promotion des principes de la réciprocité et de la concurrence loyale, et renforcer le rôle qu’elle joue en vue de relever les défis mondiaux, de soutenir les initiatives mondiales, y compris en ce qui concerne ▌le développement durable , et sensibiliser au fait que l’espace fait partie du patrimoine commun de l’humanité ;

e)

renforcer la sûreté, la sécurité et la viabilité de toutes les activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en ce qui concerne la prolifération des objets et débris spatiaux, ainsi que le milieu spatial, en mettant en œuvre des mesures appropriées, notamment la mise au point et le déploiement de technologies d’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle et d’élimination des débris spatiaux .

(6 bis)     La coopération internationale est essentielle. Elle est un élément clé de la stratégie spatiale pour l’Europe et doit permettre de mettre en avant le rôle de l’Union dans le secteur de l’espace dans le monde. La Commission utilisera le programme pour contribuer aux efforts internationaux au moyen d’initiatives dans la diplomatie spatiale et pour tirer parti de ces efforts, pour promouvoir les technologies et l’industrie européennes sur la scène internationale (par exemple par des dialogues bilatéraux, des séminaires industriels, le soutien à l’internationalisation des PME) et pour faciliter l’accès aux marchés internationaux et favoriser une concurrence loyale, en mobilisant également des initiatives de diplomatie économique. Les initiatives européennes en matière de diplomatie spatiale devraient être pleinement cohérentes avec les politiques, les priorités et les instruments existants de l’Union et les compléter, tandis que l’Union a un rôle essentiel à jouer, en collaboration avec ses États membres, pour rester en pointe sur la scène internationale.

2.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: fournir à long terme des services de positionnement, de navigation et de mesure du temps à la pointe du progrès et ▌sécurisés , et garantir la continuité et la solidité de ces services ;

b)

en ce qui concerne Copernicus: fournir des données et des informations d’observation de la Terre exactes et fiables, ainsi que des services intégrant d’autres sources de données, sur une base viable à long terme, afin de soutenir la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de l’Union et de ses États membres , ainsi que les mesures inspirées des besoins des utilisateurs ;

c)

en ce qui concerne la surveillance de l’espace (ci-après la «SSA»): renforcer les capacités en matière de SST pour surveiller, suivre et identifier des objets spatiaux et des débris spatiaux afin d’améliorer les performances et l’autonomie des capacités de SST au niveau de l’Union, fournir des services de météorologie spatiale, et cartographier et mettre en réseau les capacités dont disposent les États membres en matière de NEO;

d)

en ce qui concerne Govsatcom: garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité à long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sûrs et présentant un bon rapport coût-efficacité;

e)

soutenir une capacité d’accès à l’espace autonome, sûre et présentant un bon rapport coût-efficacité , en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union ;

f)

promouvoir le développement d’une économie spatiale européenne forte, notamment en soutenant l’écosystème spatial et en renforçant la compétitivité, l’innovation, l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des compétences et des capacités dans l’ensemble des États membres et des régions de l’Union, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et aux start-up ou aux personnes physiques et morales de l’Union actives dans ce secteur ou qui souhaitent le devenir ▌;

Article 5

Accès à l’espace

1.    Le programme soutient l’acquisition et l’agrégation de services de lancement pour les besoins du programme et, à leur demande, l’agrégation pour les États membres et les organisations internationales.

2.     Dans le cadre de synergies avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et sans préjudice des activités de l’Agence spatiale européenne dans le domaine de l’accès à l’espace, le programme peut également soutenir:

a)

les adaptations, y compris les améliorations technologiques, des systèmes de lancement spatial nécessaires au lancement des satellites, dont des technologies de substitution et des systèmes innovants d’accès à l’espace, aux fins de la mise en œuvre des composantes du programme;

b)

les adaptations de l’infrastructure spatiale au sol , notamment les nouvelles améliorations, qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme .

Article 6

Actions en faveur d’un secteur spatial de l’Union innovant et compétitif

1.    Le programme encourage le renforcement des capacités dans l’Union et soutient par conséquent :

a)

les activités d’innovation permettant d’utiliser au mieux les technologies, les infrastructures ou les services spatiaux , ainsi que les mesures destinées à faciliter l’adoption de solutions innovantes découlant d’activités de recherche et d’innovation et à soutenir le développement de secteurs en aval, en particulier à travers des synergies avec d’autres programmes et instruments financiers de l’Union, notamment InvestEU ;

b)

les activités destinées à stimuler la demande publique et l’innovation dans le secteur public, afin de concrétiser pleinement le potentiel des services publics pour les citoyens et les entreprises;

c)

l’entrepreneuriat, y compris des premiers stades jusqu’à la phase d’expansion, conformément à l’article 21 , en se fiant aux autres dispositions relatives à l’accès au financement, visées à l’article 18 et au chapitre I du titre III , et en utilisant une approche du premier contrat ;

d)

l’émergence d’un écosystème spatial favorable aux entreprises, par le truchement de la coopération entre les entreprises sous la forme d’un réseau de pôles spatiaux rassemblant, à l’échelon régional et national, les acteurs des secteurs de l’espace et du numérique, notamment, ainsi que les utilisateurs ; ce réseau a pour objet de fournir une aide , des infrastructures et des services aux citoyens et aux entreprises pour favoriser l’entrepreneuriat et les compétences , améliorer les synergies dans les secteurs en aval et stimuler la coopération avec les pôles d’innovation numérique créés dans le cadre du programme pour une Europe numérique ;

e)

la mise en place d’activités d’enseignement et de formation , en particulier pour les professionnels, les entrepreneurs, les diplômés et les étudiants, notamment sous la forme de synergies avec des initiatives nationales et régionales, en vue de développer des compétences de pointe ;

f)

l’accès aux installations de traitement et d’essai pour les entrepreneurs, les étudiants et les professionnels des secteurs privé et public ;

g)

les activités de certification et de normalisation;

h)

la consolidation des chaînes d’approvisionnement européennes dans l’Union, à travers une large participation des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises et des start-up, à toutes les composantes du programme, en particulier en s’appuyant sur les dispositions de l’article 14 et sur des mesures destinées à soutenir leur compétitivité au niveau mondial .

2.     Lors de la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, il s’agit également de répondre à la nécessité de développer les capacités dans les États membres au secteur spatial naissant, afin de permettre à tous les États membres de participer au programme spatial sur un pied d’égalité.

Article 7

Pays tiers et organisations internationales associés au programme

1.   Les composantes du programme (à l’exception de la SST et de Govsatcom) sont ouvertes à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et eux;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans les accords entre l’Union et ces pays.

2.   Les composantes du programme, à l’exception de la SST, sont également ouvertes à la participation de tout pays tiers ou toute organisation internationale, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers ou de l’organisation internationale à tout programme de l’Union, à condition que cet accord:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [nouveau règlement financier];

c)

ne confère pas au pays tiers ou à l’organisation internationale un pouvoir de décision sur le programme ou, le cas échéant, un accès aux informations sensibles ou classifiées ;

d)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

d bis)

préserve, le cas échéant, les intérêts stratégiques et de souveraineté de l’Union dans tous les domaines concernés, en ce compris l’autonomie stratégique technologique et industrielle européenne;

3.   Les composantes du programme ne sont ouvertes à la participation des pays tiers et organisations internationales visés aux paragraphes 1 et 2 que si les intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres sont préservés.

Article 8

Accès à la SST, à Govsatcom et au PRS par des pays tiers ou des organisations internationales

1.   Les pays tiers et les organisations internationales ne peuvent devenir des participants à Govsatcom visés à l’article 67 ou obtenir l’accès aux services fournis par la SST que s’ils concluent, conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un accord fixant les modalités détaillées régissant l’accès à ce type de données, d’informations, de capacités et de services, et le cadre pour l’échange d’informations classifiées et leur protection.

2.   L’accès de pays tiers ou d’organisations internationales au service public réglementé offert par Galileo est régi par l’article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (20).

Article 9

Propriété et utilisation des biens

1.   L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme. À cette fin, la Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords et autres arrangements pertinents relatifs aux activités susceptibles d’entraîner la création ou la mise au point de tels biens contiennent des dispositions garantissant un tel régime de propriété pour les biens en question.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme lorsque les activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens:

a)

sont réalisées au titre de subventions ou de prix financés intégralement par l’Union;

b)

ne sont pas entièrement financées par l’Union; ou

c)

portent sur la mise au point, la fabrication ou l’utilisation de récepteurs PRS incorporant des ICUE ou d’éléments de ces récepteurs.

3.   La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats, accords ou autres arrangements relatifs aux activités visées au paragraphe  2 contiennent des dispositions qui déterminent le régime de propriété et d’utilisation approprié de ces biens et, en ce qui concerne le point c), permettent à l’Union d’utiliser librement les récepteurs PRS et d’autoriser leur utilisation, conformément à la décision no 1104/2011/UE.

4.   La Commission s’efforce de conclure des contrats ou autres arrangements avec des tiers en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété des biens corporels et incorporels créés ou mis au point dans le cadre des composantes du programme;

b)

l’acquisition de la propriété ou les droits de licence pour les autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en œuvre du programme.

5.   La Commission veille, au moyen d’un cadre approprié, à l’utilisation optimale des biens corporels et incorporels appartenant à l’Union visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   En particulier, lorsque lesdits biens consistent dans des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de la nécessité de les protéger et de les valoriser, des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées, ainsi que de la nécessité d’un développement harmonieux des marchés et des nouvelles technologies et de la continuité des services fournis par les composantes du programme. À cette fin, elle veille notamment à ce que les contrats, accords et autres arrangements prévoient la possibilité de transférer ces droits à des tiers ou d’octroyer des licences à des tiers sur ces droits , y compris au créateur desdits droits de propriété intellectuelle, ainsi que la libre jouissance de ces droits par l’Agence si c’est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement. La convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 29, paragraphe 3 bis, ou les conventions de contribution visées à l’article 32, paragraphe 1, contiennent les dispositions nécessaires pour permettre l’utilisation de ces droits par l’Agence spatiale européenne et par les autres entités chargées de l’exécution lorsque l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement le requiert, et précisent également les conditions d’utilisation desdits droits.

Article 10

Garantie

Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions juridiquement contraignantes, les services, les données et les informations fournis par les composantes du programme le sont sans aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur qualité, leur exactitude, leur disponibilité, leur fiabilité, leur rapidité et leur adéquation à quelque finalité que ce soit. ▌La Commission prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs de ces services, données et informations soient dûment informés ▌.

TITRE II

CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES

Article 11

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période 2021-2027, y compris pour les risques associés, est fixée à  16,9 milliards d’EUR en prix courants.

Le montant mentionné au premier alinéa se répartit entre les catégories de dépenses suivantes :

a)

pour Galileo et EGNOS: 9,7 milliards d’EUR;

b)

pour Copernicus: 6  milliards d’EUR;

c)

pour la SSA/Govsatcom: 1,2  milliard d’EUR.

2.   Les mesures supplémentaires prévues à l’article 3 , à savoir les activités énoncées aux articles 5 et 6, sont financées au titre des composantes du programme.

3.   Les crédits budgétaires de l’Union affectés au programme couvrent toutes les activités nécessaires en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 4. Ces dépenses peuvent couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités politiques de l’Union pour autant qu’elles aient un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue d’établir des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative, y compris en matière de sécurité, mises en œuvre par la Commission;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation des activités, y compris les systèmes informatiques internes.

4.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui prend en considération tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

5.   Les engagements budgétaires relatifs au programme qui portent sur des activités s’étendant sur plus d’un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées au programme. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit paragraphe. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l’État membre concerné.

Article 12

Recettes affectées

1.   Les recettes générées par les composantes du programme sont versées au budget de l’Union et utilisées pour financer la composante qui a généré la recette.

2.   Les États membres peuvent doter une composante du programme d’une contribution financière additionnelle, pour autant que ces éléments supplémentaires ne créent pas une charge financière ou technique ou des retards pour la composante concernée. La Commission décide, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, si ces deux conditions sont remplies.

3.   Les fonds supplémentaires visés au présent article sont assimilés à des recettes affectées externes au sens de l’article [21, paragraphe 2], du règlement financier.

Article 13

Mise en œuvre et formes de financement de l’UE

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’[article 62, paragraphe 1, point c),] du règlement financier.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

3.     Si le budget de Copernicus est exécuté en gestion indirecte, les règles en matière de passation des marchés des entités chargées des tâches d’exécution budgétaire peuvent s’appliquer dans la mesure permise par les articles 62 et 154 du règlement financier. Les adaptations spécifiques à apporter à ces règles sont définies dans les conventions de contribution correspondantes.

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE I

Passation de marchés

Article 14

Principes de la passation de marchés

1.     Le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants dans les procédures de passation de marchés aux fins du programme:

a)

promouvoir, dans tous les États membres de l’Union et tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible de tous les opérateurs économiques, en particulier des start-up, des nouveaux entrants ainsi que des petites et moyennes entreprises ▌, y compris en exigeant le recours à la sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, le cas échéant, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle d’ensemble de toutes les composantes du programme, de leur coût et de leur calendrier;

c bis)

respecter les principes d’une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d’approvisionnement industrielle, du lancement d’appels d’offres assortis d’informations transparentes et actualisées, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de marchés publics, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels, y compris les PME et les start-up, sur un pied d’égalité;

d)

renforcer l’autonomie de l’Union, en particulier sur le plan technologique;

e)

respecter les exigences de sécurité des composantes du programme et contribuer à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres;

e bis)

promouvoir la continuité et la fiabilité du service;

f)

satisfaire à des critères sociaux et environnementaux appropriés.

2.     La commission des marchés, au sein de la Commission européenne, examine le processus de passation des marchés concernant toutes les composantes du programme et surveille la mise en œuvre contractuelle du budget de l’Union délégué aux entités chargées de son exécution. Le cas échéant, elle invite un représentant de ces entités.

Article 15

Marchés à tranches conditionnelles

1.    En ce qui concerne les activités opérationnelles et celles spécifiques aux infrastructures, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à tranches conditionnelles.

2.   Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme, donnant lieu à un engagement ferme de fourniture des travaux, des produits ou des services commandés pour cette tranche, et une ou plusieurs tranches conditionnelles tant du point de vue du budget que de celui de l’exécution. Les documents du marché mentionnent les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles. Ils définissent notamment l’objet, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités de fourniture des travaux, produits et services de chaque tranche.

3.   Les prestations de la tranche ferme constituent un ensemble cohérent; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.

4.   L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au contractant conformément au marché.

Article 16

Marchés rémunérés en dépenses contrôlées

1.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées, dans les conditions prévues au paragraphe 3.

Le prix à payer comprend le remboursement de l’ensemble des coûts directs effectivement supportés par le contractant pour l’exécution du marché, tels que les dépenses de main-d’œuvre, de matériaux, de matières consommables et d’utilisation des équipements et infrastructures nécessaires à l’exécution du marché, ainsi que des coûts indirects , d’un bénéfice fixe et d’un intéressement approprié en fonction du respect d’objectifs de résultats et de calendrier.

2.   Les marchés rémunérés en dépenses contrôlées prévoient un prix plafond maximal.

3.   Le pouvoir adjudicateur peut opter pour un marché rémunéré en dépenses contrôlées en totalité ou en partie lorsqu’il est difficile ou inopportun de définir un prix ferme de façon précise en raison des incertitudes inhérentes à l’exécution du marché parce que:

a)

le marché porte sur des éléments très complexes ou faisant appel à une technologie nouvelle, et comporte de ce fait des aléas techniques importants; ou

b)

les activités qui font l’objet du marché doivent, pour des raisons opérationnelles, commencer sans délai alors qu’il n’est pas encore possible de fixer un prix ferme et définitif en totalité parce qu’il existe d’importants aléas ou que l’exécution du marché dépend en partie de l’exécution d’autres marchés.

4.   Le prix plafond d’un marché rémunéré en totalité ou en partie en dépenses contrôlées est le prix maximal payable. Le prix du marché peut être modifié conformément à [l’article 172] du règlement financier.

Article 17

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les petites et moyennes entreprises et les start-up, ainsi que leur participation transfrontalière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie ▌de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

3.   Toute dérogation à une demande telle que visée au paragraphe 1 est motivée par le soumissionnaire.

4.     Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’EUR, le pouvoir adjudicateur vise à garantir qu’une proportion d’au moins 30 % de cette valeur soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux à des entreprises extérieures au groupe du contractant principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontalière de PME. La Commission informe le comité visé à l’article 107, paragraphe 1, de la réalisation de cet objectif pour les marchés signés après l’entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

Subventions, prix et opérations de financement mixte

Article 18

Subventions et prix

1.   L’Union peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.

2.   Par dérogation à l’[article 181, paragraphe 6,] du règlement financier, l’ordonnateur compétent peut, lorsqu’il applique des taux forfaitaires, autoriser ou imposer le financement des coûts indirects ▌du bénéficiaire jusqu’à concurrence de 25 % du total des coûts directs admissibles de l’action .

3.   Nonobstant le paragraphe 2, les coûts indirects peuvent être déclarés sous la forme d’une somme forfaitaire ou de coûts unitaires lorsque le programme de travail visé à l’article 100 le prévoit.

4.   Par dérogation aux dispositions de l’[article 204] du règlement financier, le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers ne peut pas dépasser 200 000 EUR.

Article 19

Appels conjoints pour les subventions

La Commission ou l’entité chargée de l’exécution dans le cadre du programme peut lancer un appel à propositions conjoint avec les entités, organismes ou personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier .

Dans le cas d’un appel conjoint, les règles visées au titre VIII du règlement financier s’appliquent. Les procédures d’évaluation font intervenir un groupe équilibré d’experts désignés par chaque partie. Les comités d’évaluation agissent dans le respect de l’article 150 du règlement financier.

La convention de financement précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Article 20

Subventions pour les achats publics avant commercialisation et les marchés publics de solutions innovantes

1.   Certaines actions peuvent comporter ou avoir pour objectif premier des achats publics avant commercialisation ou des marchés publics de solutions innovantes réalisés par des bénéficiaires qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices au sens des directives 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil.

2.   Les procédures de passation des marchés:

a)

respectent les principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement, de bonne gestion financière, de proportionnalité, ainsi que les règles de concurrence;

b)

pour les achats publics avant commercialisation, peuvent prévoir des conditions particulières, par exemple que le lieu d’exécution des activités faisant l’objet du marché se limite au territoire des États membres et des pays associés;

c)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»); et

d)

prévoient l’attribution des marchés à l’offre ou aux offres économiquement les plus avantageuses, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.

3.   Le contractant qui produit des résultats dans le cadre d’achats publics avant commercialisation est au minimum titulaire des droits de propriété intellectuelle y afférents. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit de concéder ou d’exiger des contractants participants qu’ils concèdent des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats pour le pouvoir adjudicateur à des conditions équitables et raisonnables, sans droit de concéder des sous-licences. Si un contractant n’exploite pas commercialement les résultats dans un certain délai après la fin de l’achat public avant commercialisation tel que défini dans le contrat, le pouvoir adjudicateur peut lui imposer de transférer la propriété des résultats au pouvoir adjudicateur.

Article 21

Opérations de financement mixte

Les opérations de financement mixte décidées au titre du présent programme sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier.

CHAPITRE IV

Autres dispositions financières

Article 22

Financement cumulé, complémentaire et combiné

1.   Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union peut également recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles de chaque programme de l’Union apportant une contribution s’appliquent à la contribution de celui-ci à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et le soutien apporté par les différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.

2.   Les actions qui ont reçu une certification «label d’excellence», ou qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

avoir été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme,

b)

respecter les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions,

c)

ne pas pouvoir être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires,

peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément à l’article [67], paragraphe 5, du règlement (UE) XX [règlement portant dispositions communes] et à l’article [8] du règlement (UE) XX [règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune], pour autant que ces actions soient compatibles avec les objectifs du programme concerné. Les règles du fonds apportant ce soutien s’appliquent.

Article 24

Passation conjointe de marchés

1.   Outre les dispositions de l’[article 165] du règlement financier, la Commission et /ou l’Agence peuvent réaliser des procédures de passation conjointe de marchés avec l’Agence spatiale européenne ou d’autres organisations internationales intervenant dans la mise en œuvre des composantes du programme.

2.   Les règles de passation des marchés applicables énoncées à [l’article 165] du règlement financier s’appliquent par analogie pour autant que, en tout état de cause, les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union soient appliquées.

Article 25

Protection des intérêts essentiels de sécurité

Lorsque c’est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Union et de ses États membres, en particulier au regard de la nécessité de préserver l’intégrité et la résilience des systèmes de l’Union, et l’autonomie de la base industrielle sur laquelle ils se fondent, la Commission fixe les conditions d’éligibilité applicables à la passation de marchés, aux subventions ou aux prix visés par le présent titre. Il est tenu compte en particulier, à cette fin, de la nécessité pour les entreprises éligibles d’être établies dans un État membre, de s’engager à effectuer toutes les activités pertinentes à l’intérieur de l’Union ▌. Ces conditions figurent dans les documents relatifs à la passation de marchés, aux subventions ou aux prix, selon le cas. Dans le cas des marchés publics, les conditions s’appliquent à tout le cycle de vie du contrat qui en découle.

Article 26

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à ▌l’OLAF et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas d’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude ▌.

TITRE IV

Gouvernance du programme

Article 27

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

▌répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre de chaque composante et mesure du programme, notamment entre les États membres, la Commission, l’Agence, l’Agence spatiale européenne et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, en s’appuyant sur leurs compétences respectives et en évitant les redondances dans leurs tâches et responsabilités ;

a bis)

pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques de chaque composante et mesure du programme, le cas échéant;

b)

contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, dans les limites de leurs tâches et rôles respectifs , conformément au présent règlement;

c)

gestion transparente et d’un bon rapport coût-efficacité ;

c quater)

continuité du service et des infrastructures nécessaires, notamment la protection contre les menaces;

d)

prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par les composantes du programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées ▌;

e)

constante recherche de la maîtrise et de la réduction des risques.

Article 28

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent participer au programme . Dans ce cas, ils apportent leur compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, et /ou en mettant, au besoin et dans la mesure du possible , à la disposition de l’Union les données, les informations , les services et les infrastructures qui sont en leur possession ou se trouvent sur leur territoire, y compris en garantissant un accès et une utilisation efficients et sans entraves aux données in situ, et en coopérant avec la Commission en vue d’améliorer la disponibilité des données in situ requises par le programme , en tenant compte des licences et des obligations en vigueur .

2.   La Commission peut , au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à  des organismes des États membres désignés par ceux-ci . Par la voie d’un acte d’exécution et en se conformant à la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2, elle adopte des décisions de contribution quant aux conventions de contribution.

2 bis.     Dans certaines circonstances dûment justifiées, aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 30, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier certaines tâches à des organismes des États membres désignés par ceux-ci.

2 bis bis.    Les États membres prennent toutes les mesures requises pour veiller au bon fonctionnement du programme ▌, y compris en contribuant à la protection , au niveau adéquat, des fréquences nécessaires à ce programme.

2 ter.     Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des données, informations et services fournis par le programme.

2 quater.     Dans la mesure du possible, la contribution des États membres au forum des utilisateurs visé à l’article 107 repose sur la consultation systématique et coordonnée des communautés d’utilisateurs finals au niveau national, en particulier pour ce qui concerne Galileo, EGNOS et Copernicus.

3.   Les États membres et la Commission collaborent afin de développer la composante in situ et les services d’étalonnage au sol nécessaires à l’adoption de systèmes spatiaux et afin de faciliter le recours à toutes les possibilités qu’offrent les ensembles de données de référence in situ , sur la base des capacités existantes .

4.   En matière de sécurité, les États membres assurent les tâches visées à l’article 34, paragraphe 4.

Article 29

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris dans le domaine de la sécurité , sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale . Conformément au présent règlement, elle détermine les priorités et l’évolution à long terme du programme , dans le respect des exigences des utilisateurs, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission gère toutes les composantes ou sous-composantes du programme qui ne sont pas confiées à une autre entité , en particulier Govsatcom, NEO, la météorologie spatiale et les activités visées à l’article 54, paragraphe 1, point d) .

3.    Elle assure une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne leurs activités. Elle veille également à ce que toutes les entités qui participent à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la saine gestion des fonds européens et respectent le règlement financier et le présent règlement.

3 bis.     La Commission conclut avec l’Agence et, en tenant compte de l’accord-cadre de 2004, avec l’Agence spatiale européenne une convention financière de partenariat-cadre telle qu’elle est prévue à [l’article 130] du règlement financier et à l’article 31 bis du présent règlement.

4.   Lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du programme et de la prestation des services fournis par les composantes du programme, la Commission définit au moyen d’actes délégués , après consultation des utilisateurs et de toutes les autres parties prenantes concernées, y compris du secteur en aval, les exigences de haut niveau pour la mise en œuvre et l’évolution de ces composantes et des services qu’elles fournissent. Lorsqu’elle définit ces exigences de haut niveau , la Commission veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à répondre à un impératif de compatibilité descendante.

Ces actes délégués sont adoptés conformément ▌à l’article  21 .

5.   La Commission veille à ce que l’adoption et l’utilisation des données et des services fournis par les composantes du programme dans les secteurs public et privé soient encouragées et maximisées, sans préjudice des tâches de l’Agence et des autres entités chargées de l’exécution , y compris en soutenant un développement approprié de ces services et d’interfaces conviviales et en favorisant un environnement stable à long terme. Elle développe les synergies appropriées entre les applications des différentes composantes du programme. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

6.   Le cas échéant, la Commission assure la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles menées dans le secteur spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale et à l’échelle internationale. Elle favorise la coopération entre les États membres et , lorsque c’est pertinent pour le programme, facilite la convergence de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial. À cet effet, le cas échéant et dans leurs domaines de compétences, elle collabore avec l’Agence et l’Agence spatiale européenne.

7.     La Commission informe le comité visé à l’article 107 des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de tous les appels d’offres et contrats conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé, y compris les contrats de sous-traitance.

Article 30

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence est chargée des tâches propres suivantes:

a)

elle assure, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément aux dispositions du chapitre II du titre V;

b)

elle exécute les autres tâches visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3;

c)

elle assure les activités de communication , de développement des marchés et de promotion ▌des services offerts par Galileo et EGNOS , en particulier celles relatives à la pénétration sur le marché et à la coordination des besoins des utilisateurs ;

c bis)

elle assure les activités de communication, de promotion et de développement des marchés pour les données, informations et services offerts par Copernicus, sans préjudice des activités effectuées par les autres entités chargées de l’exécution et par la Commission;

d)

elle fournit son expertise à la Commission , notamment pour l’élaboration des priorités de la recherche dans le domaine spatial en aval .

2.   La Commission confie à l’Agence les tâches suivantes:

a)

la gestion de l’exploitation d’EGNOS et de Galileo, qui englobe les actions visées à l’article 43;

b)

la coordination générale des aspects de Govsatcom liés aux utilisateurs en étroite collaboration avec les États membres, les autres entités, les agences de l’Union concernées et avec le SEAE pour les missions et opérations de gestion de crises;

c)

la mise en œuvre des activités liées au développement des applications et services en aval basés sur les composantes du programme , y compris les éléments fondamentaux et les applications intégrées fondés sur les données et services fournis par Galileo, EGNOS et Copernicus, notamment lorsque ces activités bénéficient d’un financement dans le cadre du programme «Horizon Europe» institué par le règlement xx ou, si nécessaire, pour remplir les objectifs visés à l’article 4, paragraphe 1, point b);

d)

les activités liées à l’adoption, par les utilisateurs, des données, informations et services offerts par les composantes du programme autres que Galileo et EGNOS, sans préjudice des activités et services de Copernicus dont l’exécution est confiée à d’autres entités;

e)

les actions spécifiques visées à l’article 6.

3.    Sur la base des évaluations visées à l’article 102, paragraphe 6, la Commission peut confier d’autres tâches à l’Agence, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités des autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme .

3 bis.     Pour exécuter les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants.

5.     Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’Agence peut, au moyen de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions de gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 31

Rôle de l’Agence spatiale européenne

1.    À condition que la protection des intérêts de l’Union soit assurée, les tâches suivantes sont confiées à l’Agences spatiale européenne:

a)

en ce qui concerne Copernicus: la coordination de la composante spatiale et de sa mise en œuvre pour la composante spatiale de Copernicus et son évolution, ainsi que la conception, le développement ▌et la construction de l’infrastructure spatiale de Copernicus, y compris l’exploitation de cette infrastructure et les adjudications qui la concernent, sauf lorsque ces tâches sont effectuées par d’autres entités, et, le cas échéant, l’accès aux données provenant de tiers ;

b)

en ce qui concerne Galileo et EGNOS: l’évolution des systèmes ainsi que la conception et le développement de parties du segment terrestre et des satellites , y compris les tests et la validation ;

c)

en ce qui concerne toutes les composantes du programme: des activités de recherche et développement en amont dans ses domaines d’expertise.

1 bis.     Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’Agence spatiale européenne peut se voir confier d’autres tâches, sur la base des besoins du programme, à condition qu’elles ne soient pas redondantes avec les activités des autres entités chargées de l’exécution dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

4.    Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 31 bis , la Commission ou l’Agence peut demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement , dans des conditions convenues d’un commun accord .

Article 31 bis

Convention financière de partenariat-cadre

1.     La convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 29, paragraphe 3 bis:

a)

définit clairement les rôles, les responsabilités et les obligations de la Commission, de l’Agence et de l’Agence spatiale européenne en ce qui concerne chaque composante du programme et les mécanismes de coordination et de contrôle nécessaires;

b)

exige l’application, par l’Agence spatiale européenne, des règles de sécurité de l’Union définies dans les conventions de sécurité conclues entre l’Union, ses institutions et ses agences et l’ASE, notamment en ce qui concerne le traitement d’informations classifiées;

c)

fixe les conditions de la gestion des fonds confiés à l’Agence spatiale européenne, en particulier en ce qui concerne la passation des marchés publics, notamment l’application des règles de l’Union lors de la passation de marchés au nom et pour le compte de l’Union ou l’application des règles de l’entité chargée de l’exécution conformément à l’article 154 du règlement financier, les procédures de gestion, les résultats attendus mesurés par des indicateurs de performance, les mesures applicables en cas de mise en œuvre déficiente ou frauduleuse des contrats en matière de coûts, de calendrier et de résultats, ainsi que la stratégie de communication et le régime de propriété de tous les biens corporels et incorporels; ces conditions sont conformes aux dispositions des titres III et V du présent règlement et au règlement financier;

d)

exige, chaque fois que l’Agence ou l’Agence spatiale européenne met en place un comité d’évaluation des offres au titre d’une passation de marché s’inscrivant dans le cadre d’une convention financière de partenariat-cadre, que des experts de la Commission et, s’il y a lieu, les autres entités chargées de l’exécution participent, en qualité de membres à part entière, aux réunions du comité d’évaluation des offres. Cette participation ne porte pas atteinte à l’indépendance technique du comité d’évaluation des offres ▌;

e)

établit les mesures de suivi et de contrôle, qui comprennent notamment un schéma prévisionnel d’anticipation des coûts, l’information systématique de la Commission ou, le cas échéant, de l’Agence, en ce qui concerne les coûts et le calendrier et, en cas d’écart avec les budgets, les résultats et le calendrier prévus, des actions correctives garantissant la réalisation des tâches ▌dans la limite des budgets alloués ▌;

f)

fixe , pour chaque composante du programme, les principes de la rémunération de l’Agence spatiale européenne, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et qui est, le cas échéant, basée sur la performance; la rémunération ne couvre que les frais généraux qui ne sont pas liés aux activités confiées par l’Union à l’Agence spatiale européenne;

g)

prévoit que l’Agence spatiale européenne prend les mesures appropriées pour assurer la protection des intérêts de l’Union et se conformer aux décisions prises par la Commission pour chaque composante en application du présent règlement.

2.     Sans préjudice de la convention financière de partenariat-cadre visée à l’article 31 bis, la Commission ou l’Agence peut demander à l’Agence spatiale européenne une expertise technique et les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. Les conditions de telles demandes et de leur mise en œuvre sont mutuellement convenues.

Article 32

Rôle d’Eumetsat et d’autres entités

1.   La Commission peut confier, en tout ou en partie, au moyen de conventions de contribution, la mise en œuvre des tâches suivantes à des entités autres que celles visées aux articles 30 et 31, et notamment:

a)

l’amélioration, la préparation de l’exploitation et l’exploitation de l’infrastructure spatiale de Copernicus ou de parties de celle-ci et, si nécessaire, la gestion de l’accès aux données des missions de contribution , qui peut être confiée à Eumetsat;

b)

la mise en œuvre des services de Copernicus ou de parties de ceux-ci, qui peut être confiée aux agences, organismes ou organisations compétents , également en charge de la collecte d’informations pertinentes de tierces parties .

2.   Les critères de sélection des organismes chargés de l’exécution tiennent compte, en particulier, de leur capacité d’assurer la continuité et, lorsqu’il y a lieu, la sécurité des opérations sans aucune perturbation des activités du programme , ou avec une perturbation minimale.

2 bis.     Les conditions des conventions de contribution visées au premier alinéa s’alignent autant que possible sur les conditions de la convention financière de partenariat-cadre, visée à l’article 31 bis, paragraphe 1.

3.     Le comité du programme est consulté sur la décision relative à la convention de contribution, mentionnée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2. Le comité du programme est informé au préalable des conventions de contribution que l’Union, représentée par la Commission, est amenée à conclure avec les entités visées au paragraphe 1.

TITRE V

SÉCURITÉ DU PROGRAMME

CHAPITRE I

Sécurité du programme

Article 33

Principes de la sécurité

1.    La sécurité du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

prendre en compte l’expérience des États membres en matière de sécurité et s’inspirer de leurs meilleures pratiques;

b)

appliquer ▌les règles de sécurité du Conseil et de la Commission qui prévoient notamment une séparation entre les fonctions opérationnelles et celles liées à l’homologation.

2.     Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres pour ce qui est de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité UE, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité FUE.

Article 34

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission, dans son domaine de compétence, assure , avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité en ce qui concerne, en particulier:

a)

la protection des infrastructures, tant terrestres que spatiales, et de l’offre des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment contre les ingérences dans les flux de données ;

b)

le contrôle et la maîtrise des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, à l’intérieur de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées.

À cette fin, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit réalisée pour chaque composante du programme. Sur la base de cette analyse des risques et de la menace, elle détermine d’ici à la fin 2023 , au moyen d’actes d’exécution, les exigences de sécurité générales pour chaque composante du programme. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de cette composante, notamment en matière de coût, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ne pas réduire le niveau général de sécurité et à ne pas porter atteinte au fonctionnement des équipements existants reposant sur cette composante tout en tenant compte des risques en matière de cybersécurité . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission communique une liste indicative des actes d’exécution devant être soumis au comité du programme et examiné par celui-ci dans sa configuration en matière de sécurité. Cette liste est accompagnée d’un calendrier indicatif en la matière.

2.   L’entité chargée de la gestion d’une composante du programme est responsable de la ▌sécurité d’exploitation de cette composante et, à cet effet, elle réalise une analyse des risques et de la menace, ainsi que toutes les activités nécessaires pour garantir et contrôler la sécurité de cette composante, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et la vérification de leur conformité avec les exigences de sécurité générales visées au paragraphe 1. Pour Galileo et EGNOS, cette entité est réputée être l’Agence en application de l’article 30.

2 bis.     Sur la base de l’analyse des risques et des menaces, la Commission définit, s’il y a lieu, une structure destinée à contrôler la sécurité et à suivre les instructions élaborées au titre de la décision 201x/xxx/PESC  (21) . Cette structure fonctionne sur la base des exigences de sécurité visées au paragraphe 1. Pour Galileo, cette structure est réputée être le centre de surveillance de la sécurité Galileo.

3.   L’Agence:

a)

assure l’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme conformément au chapitre II du présent titre et sans préjudice de la compétence des États membres;

b)

assure l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo conformément aux mesures visées au paragraphe 2 et aux instructions formulées au titre de la décision 2014/496/PESC;

c)

exécute les tâches qui lui sont confiées au titre de la décision no 1104/2011/UE;

d)

fournit une expertise technique à la Commission et lui communique toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu du présent règlement.

4.   Les États membres:

a)

prennent des mesures qui sont au moins équivalentes à celles nécessaires à la protection des infrastructures critiques européennes au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (22) et à celles nécessaires à la protection de leurs propres infrastructures critiques nationales, pour assurer la protection des infrastructures au sol qui font partie intégrante du programme et qui se trouvent sur leur territoire;

b)

exécutent les tâches d’homologation de sécurité visées à l’article 41.

5 .   Les entités intervenant dans le programme prennent ▌les mesures ▌nécessaires , au regard également des problèmes identifiés dans l’analyse des risques, pour garantir la sécurité du programme.

Article 34 bis

Sécurité des systèmes et des services déployés

Dans tous les cas où l’exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, les procédures prévues dans la décision XXXX/XX/PESC du Conseil sont applicables.

CHAPITRE II

Homologation de sécurité

Article 35

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence est l’autorité d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme.

Article 36

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité de toutes les composantes du programme sont menées conformément aux principes suivants:

a)

les activités et décisions d’homologation de sécurité s’inscrivent dans un cadre de responsabilité collective de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

b)

des efforts sont déployés pour faire en sorte que les décisions du conseil d’homologation de sécurité soient adoptées par voie de consensus;

c)

les activités d’homologation de sécurité s’exercent selon une méthode d’évaluation et de gestion des risques, les risques pour la sécurité de la composante ainsi que l’incidence sur les coûts ou sur le calendrier qu’aurait toute mesure visant à atténuer les risques étant pris en considération, en tenant compte de l’objectif de ne pas abaisser le niveau général de sécurité de cette composante;

d)

les décisions d’homologation de sécurité du conseil d’homologation de sécurité sont élaborées et prises par des professionnels dûment qualifiés dans le domaine de l’homologation de systèmes complexes, disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié et agissant de manière objective;

e)

des efforts sont déployés pour consulter toutes les parties concernées par les questions de sécurité à l’égard de cette composante;

f)

les activités d’homologation de sécurité sont exécutées par toutes les parties prenantes concernées par la composante selon une stratégie d’homologation de sécurité, sans préjudice du rôle de la Commission;

g)

les décisions d’homologation de sécurité du conseil d’homologation de sécurité se fondent, conformément à la procédure établie dans la stratégie d’homologation de sécurité pertinente définie par ledit conseil, sur les décisions locales d’homologation de sécurité prises par les autorités nationales d’homologation de sécurité respectives des États membres;

h)

une procédure de suivi permanente, transparente et parfaitement compréhensible garantit que les risques pesant sur la sécurité de la composante sont connus, que des mesures de sécurité sont élaborées pour ramener ces risques à un niveau acceptable en fonction des besoins en matière de sécurité de l’Union et de ses États membres et pour le bon fonctionnement de cette composante, et que ces mesures sont appliquées en conformité avec la notion de défense en profondeur. L’efficacité de telles mesures fait l’objet d’une évaluation constante. La procédure relative à l’évaluation et à la gestion des risques pesant sur la sécurité est mise en œuvre conjointement, dans le cadre d’un processus itératif, par les parties prenantes à cette composante;

i)

les décisions d’homologation de sécurité sont prises par le conseil d’homologation de sécurité de manière strictement indépendante, y compris vis-à-vis de la Commission et des autres organes responsables de la mise en œuvre de la composante et de la fourniture de services associés, ainsi que vis-à-vis du directeur exécutif et du conseil d’administration de l’Agence;

j)

les activités d’homologation de sécurité sont menées en tenant dûment compte de la nécessité d’une coordination adéquate entre la Commission et les autorités responsables de l’application des dispositions en matière de sécurité;

k)

l’homologation de sécurité EGNOS effectuée par le conseil d’homologation de sécurité est sans préjudice des activités d’homologation de sécurité exercées, pour l’aviation, par l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Article 37

Tâches du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité exécute ses tâches sans préjudice des responsabilités de la Commission et de celles imparties aux autres organes de l’Agence, notamment pour ce qui est des questions se rapportant à la sécurité, et sans préjudice de la compétence des États membres en matière d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit les tâches suivantes:

a)

définir et approuver une stratégie d’homologation de sécurité qui énonce:

i)

la portée des activités nécessaires afin de réaliser et de maintenir l’homologation des composantes du programme ou des parties de ces composantes et leur éventuelle interconnexion avec d’autres systèmes ou composantes;

ii)

une procédure d’homologation de sécurité pour les composantes du programme ou les parties de ces composantes, dont le niveau de détail est fonction du niveau d’assurance requis et qui précise clairement les conditions d’homologation;

iii)

un calendrier d’homologation respectant les phases des composantes du programme, notamment en ce qui concerne le déploiement de l’infrastructure, la fourniture de services et l’évolution;

iv)

les principes régissant l’homologation de sécurité pour les réseaux connectés aux systèmes issus des composantes du programme ou pour les parties de ces composantes ainsi que pour les équipements connectés aux systèmes établis par ces composantes qui doit être effectuée par les entités nationales des États membres compétentes en matière de sécurité;

b)

prendre des décisions relatives à l’homologation de sécurité, notamment en ce qui concerne l’approbation des lancements de satellites, l’autorisation d’exploiter les systèmes issus des composantes du programme ou les éléments de ces composantes dans leurs différentes configurations et dans le cadre des divers services qu’ils offrent, jusqu’au signal dans l’espace inclus, ainsi que l’autorisation d’exploiter les stations terrestres. En ce qui concerne les réseaux et les équipements connectés au service PRS visé à l’article 44 ou, le cas échéant, à un autre service sécurisé découlant des composantes du programme, le conseil d’homologation de sécurité ne prend que des décisions relatives à l’agrément d’organismes en vue de la mise au point ou de la fabrication des technologies sensibles du PRS, des récepteurs PRS, des modules de sécurité PRS, ou, le cas échéant, d’autres technologies ou équipements qui doivent être contrôlés au titre des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1, en tenant compte de l’avis rendu par les entités nationales compétentes en matière de sécurité et des risques pour la sécurité dans leur ensemble;

c)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et de l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

d)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité (SecOP), et présenter ses conclusions assorties de sa position finale;

e)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité élaborée conformément à la procédure de suivi visée à l’article 36, point h), en tenant compte du respect des documents visés au point c) du présent paragraphe et de ceux élaborés conformément à l’article 34, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 8 de la décision no 1104/2011/UE; et coopérer avec la Commission pour la mise au point de mesures d’atténuation des risques;

f)

vérifier la mise en œuvre des mesures de sécurité en rapport avec l’homologation de sécurité des composantes du programme en effectuant lui-même ou en finançant des évaluations, des inspections, des audits, ou des réexamens en matière de sécurité conformément à l’article 41, point b), du présent règlement;

g)

avaliser la sélection des produits et des mesures approuvés qui protègent contre les écoutes électroniques (Tempest) et des produits cryptographiques approuvés qui sont utilisés pour assurer la sécurité des composantes du programme;

h)

approuver l’interconnexion entre, d’une part, les systèmes issus des composantes du programme ou les parties de ces composantes et, d’autre part, d’autres systèmes, ou, le cas échéant, participer à l’approbation conjointe de cette interconnexion avec les entités concernées compétentes pour les questions de sécurité;

i)

convenir avec l’État membre concerné du modèle pour le contrôle d’accès visé à l’article 41, point c);

j)

élaborer des rapports sur les risques et informer la Commission, le conseil d’administration et le directeur exécutif de son analyse des risques et leur fournir des conseils sur les options possibles pour le traitement du risque résiduel relatif à une décision d’homologation de sécurité donnée;

k)

en concertation étroite avec la Commission, assister le Conseil et le haut représentant dans la mise en œuvre de la décision 2014/496/PESC à la demande expresse du Conseil et/ou du haut représentant;

l)

procéder aux consultations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées;

m)

adopter et publier son règlement intérieur.

3.   Sans préjudice des compétences et des obligations des États membres, un organe spécifique subordonné composé de représentants de ces États est mis en place sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité pour accomplir notamment les tâches suivantes :

a)

la gestion des clés de vol et d’autres clés nécessaires au fonctionnement de Galileo;

b)

la vérification de la mise en place et de l’application de procédures concernant la comptabilité, la gestion en toute sécurité, le stockage et la distribution des clés PRS de Galileo.

Article 38

Composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité est composé d’un représentant par État membre, d’un représentant de la Commission et d’un représentant du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après le «haut représentant»). La durée du mandat des membres du conseil d’homologation de sécurité est de quatre ans, renouvelable.

2.    La participation aux réunions du conseil d’homologation de sécurité se fonde sur le principe du besoin d’en connaître. Des représentants de l’Agence spatiale européenne et des représentants de l’Agence sans lien avec l’homologation de sécurité peuvent, le cas échéant, être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité en qualité d’ observateurs . À titre exceptionnel, des représentants des agences de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent également être invités à assister aux réunions en qualité d’observateurs pour des questions concernant directement ces pays tiers ou ces organisations internationales, notamment celles concernant les infrastructures leur appartenant ou établies sur leur territoire. Les arrangements relatifs à la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales et les conditions de cette participation sont énoncés dans les accords pertinents, et respectent le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 39

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

S’il ne peut parvenir à un consensus conformément aux principes généraux visés à l’article 36, le conseil d’homologation de sécurité arrête ses décisions à la majorité qualifiée prévue par l’article 16 du traité sur l’Union européenne. Le représentant de la Commission et le représentant du haut représentant ne prennent pas part au vote. Le président du conseil d’homologation de sécurité signe, au nom du conseil d’homologation de sécurité, les décisions adoptées par celui-ci.

Article 40

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   La Commission est destinataire des décisions du conseil d’homologation de sécurité.

2.   La Commission tient le conseil d’homologation de sécurité continuellement informé de l’incidence des décisions que ce dernier envisage de prendre sur le bon déroulement des composantes du programme et de la mise en œuvre des plans de traitement du risque résiduel. Le conseil d’homologation de sécurité prend note de toute information de la Commission sur ce point.

3.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, sans délai, de l’incidence de l’adoption des décisions d’homologation de sécurité sur le bon déroulement des composantes du programme. Si la Commission estime qu’une décision prise par le conseil d’homologation de sécurité est susceptible d’avoir une incidence significative sur le bon déroulement de ces composantes, par exemple en termes de coûts, de calendrier ou de performance, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

4.   Le conseil d’administration est informé à intervalles réguliers de l’évolution des travaux du conseil d’homologation de sécurité.

5.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans le programme de travail visé à l’article 100.

Article 41

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

Les États membres:

a)

communiquent au conseil d’homologation de sécurité toute information qu’ils jugent utile aux fins de l’homologation de sécurité;

b)

permettent aux personnes dûment autorisées désignées par le conseil d’homologation de sécurité, en accord avec les entités nationales compétentes pour les questions de sécurité et sous leur contrôle, d’accéder à toutes les informations et à toutes les zones et/ou tous les sites touchant à la sécurité des systèmes relevant de leur juridiction, conformément à leurs lois et règlements nationaux, et sans aucune discrimination fondée sur la nationalité des ressortissants des États membres, y compris aux fins des inspections, des audits et des tests de sécurité décidés par le conseil d’homologation de sécurité et de la procédure de suivi des risques de sécurité visée à l’article 36, point h). Ces audits et tests sont effectués selon les principes suivants:

i)

l’accent est mis sur l’importance de la sécurité et d’une gestion efficace des risques au sein des entités inspectées;

ii)

des contre-mesures pour atténuer l’incidence particulière de la perte de confidentialité, d’intégrité ou de disponibilité des informations classifiées sont recommandées;

c)

élaborent chacun un modèle pour le contrôle d’accès, c’est-à-dire une description ou une liste des zones/sites à homologuer, qui doit faire l’objet d’un accord préalable entre les États membres et le conseil d’homologation de sécurité, garantissant ainsi que tous les États membres offrent le même niveau de contrôle d’accès;

d)

sont responsables, sur le plan local, de l’homologation de sécurité des sites se trouvant sur leur territoire et faisant partie du périmètre d’homologation de sécurité des composantes du programme et font rapport, à cette fin, au conseil d’homologation de sécurité.

CHAPITRE III

Protection des informations classifiées

Article 42

Protection des informations classifiées

Dans les limites du présent règlement:

a)

l’échange des informations classifiées et, partant, protégées, se rapportant au programme est subordonné à l’existence d’un accord international, conclu entre l’Union et un pays tiers ou une organisation internationale, relatif à l’échange d’informations classifiées ou, le cas échéant, à l’existence d’un mécanisme d’échange d’informations classifiées, auquel ont adhéré l’institution ou l’organe compétent de l’Union et les autorités compétentes d’un pays tiers ou une organisation internationale, ainsi qu’aux conditions prévues dans lesdits instruments;

 

c)

les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au programme que si elles sont soumises dans les pays en question à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans les annexes de la décision 2013/488/UE. L’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou une organisation internationale est définie par un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du TFUE et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE;

d)

sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle telles qu’elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent accéder à des informations classifiées de l’Union européenne, si cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer.

TITRE VI

Galileo et EGNOS

Article 43

Actions éligibles

L’exploitation de Galileo et EGNOS comprend les actions éligibles suivantes :

a)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection des infrastructures spatiales, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;

b)

la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue, l’évolution et la protection de l’infrastructure au sol, en particulier des centres et stations au sol visés dans les décisions (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, des réseaux, sites et installations de soutien, y compris les mises à jour et la gestion de l’obsolescence;

c)

le développement des futures générations des systèmes et l’évolution des services fournis par Galileo et EGNOS, sans préjudice des futures décisions sur les perspectives financières de l’Union , en tenant compte des besoins des parties concernées ;

c bis)

la promotion du développement des applications aval de Galileo et d’EGNOS ainsi que la mise au point et l’évolution des éléments technologiques fondamentaux que sont notamment les jeux de puces et les récepteurs compatibles avec Galileo;

d)

le soutien des activités de certification et de normalisation liées à Galileo et EGNOS, en particulier dans le secteur des transports ;

e)

la fourniture continue des services fournis par Galileo et EGNOS et, en complément des initiatives des États membres et du secteur privé, l’évolution du marché de ces services, afin notamment de maximaliser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1 ;

f)

la coopération avec d’autres systèmes régionaux ou mondiaux de radionavigation par satellite dans, notamment, un souci de compatibilité et d’interopérabilité ;

g)

les éléments étayant la fiabilité des systèmes et leur exploitation ainsi que la performance des services ;

h)

les activités ▌liées à la fourniture des services et à l’extension coordonnée de leur couverture.

Article 44

Services fournis par Galileo

1.   Les services fournis par Galileo comprennent:

a)

un service ouvert Galileo (GOS), qui est gratuit pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à l’usage du grand public;

b)

un service haute-précision (HAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit, par l’intermédiaire de données additionnelles diffusées dans une bande de fréquence supplémentaire, des informations de positionnement et de synchronisation de haute précision destinées principalement à des applications de radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

c)

un service d’authentification des signaux (SAS), basé sur les codes cryptés contenus dans les signaux, destiné principalement à des applications de radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales;

d)

un service public réglementé (PRS), qui est réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements ▌, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service, y compris en matière de sécurité et de défense, utilisant des signaux robustes et cryptés; ce service est gratuit pour les États membres, le Conseil, la Commission, le SEAE et, s’il y a lieu, pour les agences dûment autorisées de l’Union; la question de la facturation du service pour les autres participants au PRS visés à l’article 2 de la décision no 1104/2011/UE est évaluée au cas par cas et fait l’objet de dispositions spécifiques dans les accords conclus au titre de l’article 3, paragraphe 5, de ladite décision; l’accès au PRS est réglementé sur la base de la décision 1104/2011/UE qui s’applique aux États membres, au Conseil, à la Commission, au SEAE et aux agences de l’Union,

e)

un service d’urgence (ES), qui est gratuit pour les utilisateurs et qui diffuse , au moyen de l’émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d’autres urgences dans des zones particulières; ce service est, si besoin, proposé en coopération avec les services nationaux de la protection civile des États membres;

f)

un service de datation, qui est gratuit pour l’utilisateur, fournit un temps de référence précis et robuste et permet la réalisation du temps universel coordonné, facilitant le développement d’applications de datation basées sur Galileo et l’utilisation dans des applications critiques.

2.   Galileo contribue également:

a)

au service de recherche et de sauvetage (SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux de détresse transmis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci via une «voie retour»;

b)

aux services de contrôle d’intégrité normalisés à l’échelle de l’Union ou au niveau international aux fins d’une utilisation par des services de sauvegarde de la vie, sur la base des signaux du service ouvert de Galileo et en combinaison avec EGNOS et d’autres systèmes de radionavigation par satellite;

c)

aux services d’informations météorologiques via le centre de services GNSS  (23) et aux services d’alerte rapide fournis par l’infrastructure au sol de Galileo, destinés principalement à réduire les risques potentiels pour les utilisateurs des services fournis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qui sont liés à la dimension spatiale .

Article 45

Services fournis par EGNOS

1.   Les services fournis par EGNOS comprennent:

a)

un service ouvert EGNOS (EOS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à l’usage du grand public;

b)

un service d’accès aux données EGNOS (EDAS), qui est gratuit pour les utilisateurs et fournit des informations de positionnement et de synchronisation destinées principalement aux applications de masse de la radionavigation par satellite à des fins professionnelles ou commerciales, et qui offre des performances accrues et des données d’une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par EOS;

c)

un service de sauvegarde de la vie (SoL), qui est sans frais directs pour l’utilisateur et fournit des informations de positionnement et de synchronisation horaire avec un haut niveau de continuité, de disponibilité et de précision, y compris une fonction d’intégrité permettant de prévenir l’utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de signaux hors tolérance émis par Galileo et d’autres systèmes GNSS qu’il augmente dans la zone de couverture, et qui est destiné principalement aux utilisateurs pour qui la sécurité est essentielle, notamment dans le secteur de l’aviation civile aux fins de services de navigation aérienne , conformément aux normes de l’AIAC et des autres secteurs du transport .

2.   Les services visés au paragraphe 1 sont fournis prioritairement sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe , y compris, notamment, Chypre, les Açores, les îles Canaries et Madère, et ce d’ici à la fin 2026 .

La couverture géographique d’EGNOS peut être étendue à d’autres régions du monde, notamment aux territoires des pays candidats, des pays tiers associés au ciel unique européen et des pays tiers concernés par la politique de voisinage de l’Union, sous réserve de la faisabilité technique et dans le respect des critères de sécurité visés à l’article 34 , et, pour le service SoL, sur la base d’accords internationaux.

3.   Le coût d’une telle extension ainsi que les frais d’exploitation propres à ces régions ne sont pas couverts par le budget visé à l’article 11. La Commission réfléchit à d’autres programmes ou instruments pour financer ce type d’activités. Cette extension ne retarde pas l’offre de services visée au paragraphe 1 sur le territoire des États membres géographiquement situé en Europe.

Article 46

Mesures d’exécution pour Galileo et EGNOS

Aux fins du bon déroulement de Galileo et d’EGNOS et de leur adoption par le marché, la Commission établit, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour:

a)

gérer et réduire les risques inhérents à l’exploitation de Galileo et d’EGNOS , et assurer notamment la continuité du service ;

b)

définir les étapes de décision déterminantes pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo et d’EGNOS;

c)

déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure au sol de Galileo et d’EGNOS conformément aux exigences de sécurité, selon un processus ouvert et transparent, et assurer leur exploitation;

d)

définir les caractéristiques techniques et opérationnelles liées aux services visés à l’article 44, point 1 c), point 1 e), point 1 f) et point 2 c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 47

Compatibilité, interopérabilité et normalisation

1.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont, d’un point de vue technique, pleinement compatibles et interopérables entre eux, notamment au niveau des utilisateurs .

2.   Galileo et EGNOS, de même que les services qu’ils fournissent, sont compatibles et interopérables avec d’autres systèmes de radionavigation par satellite et avec des moyens de radionavigation conventionnels, lorsque les exigences et les conditions de compatibilité et d’interopérabilité nécessaires sont prévues dans des accords internationaux.

TITRE VII

Copernicus

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 48

Champ d’application de Copernicus

1.   Copernicus est mis en œuvre sur la base d’investissements préalables , notamment des parties intéressées que sont l’Agence spatiale européenne et Eumetsat et s’appuie , s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, sur les capacités nationales ou régionales des États membres, compte tenu également des capacités des fournisseurs commerciaux de données et d’informations comparables et de la nécessité de favoriser la concurrence et le développement des marchés, tout en veillant à maximaliser les possibilités offertes aux utilisateurs européens .

2.   Copernicus fournit des données et informations en se fondant sur les besoins de ses utilisateurs ainsi que sur une politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données.

2 bis.     Copernicus concourt à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de l’Union et de ses États membres, notamment en matière d’environnement, de surveillance de l’atmosphère et de lutte contre le changement climatique, dans les secteurs marin et maritime, dans les domaines du développement rural et agricole, de la préservation du patrimoine culturel, de la protection civile, du contrôle des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité, ainsi que de l’économie numérique, en permettant ainsi d’alléger davantage la charge administrative.

3.   Copernicus comprend quatre grands axes , à savoir:

a)

l’ acquisition de données, ▌qui inclut:

la mise au point et les opérations des Sentinelles de Copernicus,

l’accès à des données d’observation spatiale de la Terre provenant de tiers

l’accès aux données in situ et autres données auxiliaires;

b)

le traitement des données et des informations au moyen des services Copernicus , qui comprend les activités de génération d’informations à valeur ajoutée pour soutenir les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale, de protection civile et de sécurité ▌;

c)

l’ accès aux données et la diffusion des données ▌: ce volet comprend les infrastructures et les services permettant la découverte, la visualisation, la diffusion, l’exploitation et la sauvegarde à long terme des données Copernicus et des informations Copernicus ainsi que l’accès à ces données et informations , et ce de manière conviviale ;

d)

l’ adoption par les utilisateurs, le renforcement des capacités et le développement des marchés▌conformément à l’article 29, paragraphe 5 : ce volet comprend les activités, ressources et services pertinents pour promouvoir Copernicus, ses données et services ainsi que les applications aval qui y sont liées et leur développement, à tous les niveaux afin de maximiser les avantages socioéconomiques visés à l’article 4, paragraphe 1 , ainsi que la collecte et l’analyse des besoins des utilisateurs .

4.   Copernicus promeut la coordination internationale des systèmes d’observation et des échanges de données qui y sont liés, afin de renforcer son envergure mondiale et sa complémentarité en tenant compte des accords et processus de coordination internationaux ▌.

CHAPITRE II

Actions éligibles

Article 49

Actions éligibles en vue de l’ acquisition des données

Les actions éligibles au titre de Copernicus comprennent:

a)

les actions permettant d’ asseoir la continuité des missions Sentinelles existantes et de développer, de lancer et d’exploiter de nouvelles Sentinelles étendant le champ d’observation, qui accordent notamment la priorité ▌ aux capacités d’observation pour la surveillance des émissions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, permettant le suivi des régions polaires et favorisant les applications environnementales innovantes dans les domaines de l’agriculture et de la gestion des forêts, de l’eau et des ressources marines ainsi que du patrimoine culturel ;

b)

les actions permettant de fournir un accès aux données de tiers nécessaires pour générer les services Copernicus ou destinées à être utilisées par les institutions, agences et services décentralisés de l’Union ainsi que, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, aux organismes publics nationaux ou régionaux ;

c)

les actions permettant de fournir et de coordonner un accès aux données in situ et aux autres données auxiliaires pour la génération, la calibration et la validation des données Copernicus et des informations Copernicus , et permettant notamment, s’il y a lieu et si la rentabilité le justifie, d’utiliser les capacités nationales existantes et d’éviter les doublons .

Article 50

Actions éligibles dans le cadre des services Copernicus

1.    Copernicus comprend des actions visant à soutenir les services suivants:

a)

les services de surveillance de l’environnement, d’information et d’assurance du respect de la législation environnementale couvrant:

la surveillance de l’atmosphère pour fournir des informations sur la qualité de l’air au niveau mondial en se concentrant sur l’Europe, et la composition chimique de l’atmosphère;

la surveillance du milieu marin pour fournir des informations sur l’état et la dynamique des écosystèmes océaniques, maritimes et côtiers, de leurs ressources et de leur utilisation ;

la surveillance des terres et l’agriculture pour fournir des informations sur l’occupation des sols, l’utilisation des sols et l’évolution de celle-ci, les sites du patrimoine culturel, les mouvements du sol, les zones urbaines, le volume et la qualité des eaux intérieures, les forêts, l’agriculture et les autres ressources naturelles, la biodiversité et la cryosphère;

la surveillance du changement climatique pour fournir des informations sur les émissions et absorptions anthropiques de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des variables climatiques essentielles, des réanalyses du climat, des prévisions saisonnières, des projections et une attribution des changements climatiques, des informations sur les changements affectant les régions polaires et arctiques ainsi que des indicateurs à des échelles temporelles et spatiales pertinentes;

b)

un service de gestion des urgences pour fournir des informations à l’appui des autorités publiques chargées de la protection civile et en coordination avec celles-ci , qui soutient les opérations de protection civile et de réaction d’urgence (améliorant les activités d’alerte rapide et les capacités de réaction aux crises), ainsi que les actions de prévention et de préparation (analyses des risques et du rétablissement) en lien avec différents types de catastrophes;

c)

un service de sécurité pour appuyer la surveillance de l’Union et de ses frontières extérieures ▌, la surveillance maritime, ainsi que l’action extérieure de l’Union en réponse aux défis en matière de sécurité auxquels elle doit faire face, et les objectifs et actions de la politique étrangère et de sécurité commune.

2.     La Commission, appuyée le cas échéant par une expertise externe indépendante, veille à la pertinence des services:

a)

en validant la faisabilité technique et l’adéquation aux exigences exprimées par les communautés d’utilisateurs;

b)

en évaluant les moyens et les solutions proposés ou mis en œuvre pour répondre aux besoins des communautés d’utilisateurs et aux objectifs du programme.

Article 51

Actions éligibles concernant l’ accès aux données et informations ainsi que leur diffusion

1.   Copernicus comprend des actions visant à  asseoir l’ accès à l’ensemble des données Copernicus et des informations Copernicus et, le cas échéant, à fournir des infrastructures et des services supplémentaires pour encourager la diffusion et l’utilisation de ces données et informations ainsi que l’accès à ces données et informations.

2.   Lorsque les données Copernicus ou les informations Copernicus sont sensibles sur le plan de la sécurité au sens des articles 12 à 16 du règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission  (24), la Commission peut confier l’acquisition, la supervision de l’acquisition, l’accès à ces données et informations et leur diffusion à une ou plusieurs entités fiduciaires. Ces entités mettent en place et tiennent à jour un registre des utilisateurs homologués et accordent l’accès aux données soumises à limitation au moyen d’un flux de travail séparé.

CHAPITRE III

Politique en matière de données de Copernicus

Article 52

Politique en matière de données Copernicus et d’informations Copernicus

1.   Les données Copernicus et les informations Copernicus sont fournies aux utilisateurs dans le cadre de la politique d’accès ouvert, total et gratuit suivante:

a)

les utilisateurs de Copernicus peuvent, sur une base gratuite et mondiale, reproduire, diffuser, communiquer au public, adapter et modifier toutes les données Copernicus et les informations Copernicus et les combiner avec d’autres données et informations;

b)

la politique d’accès ouvert, total et gratuit aux données comporte les limitations suivantes:

i)

les formats, l’actualité et les caractéristiques de diffusion des données Copernicus et des informations Copernicus sont prédéfinis,

ii)

les conditions d’octroi des licences concernant les données provenant de tiers et les informations provenant de tiers utilisées dans la production des informations des services Copernicus sont respectées le cas échéant,

iii)

les limitations de sécurité résultant des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1,

iv)

la protection contre les risques de perturbation du système de production ou de mise à disposition de données Copernicus et d’informations Copernicus ainsi que des données elles-mêmes est assurée,

v)

la protection d’un accès fiable aux données Copernicus et aux informations Copernicus pour les utilisateurs européens est assurée.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les dispositions spécifiques afin de compléter le paragraphe 1 pour ce qui est des spécifications, conditions et procédures régissant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation.

3.   La Commission délivre les licences et les avis concernant l’accès aux données Copernicus et aux informations Copernicus et leur utilisation, y compris des clauses d’attribution, dans le respect de la politique en matière de données Copernicus telle qu’énoncée dans le présent règlement et dans les actes délégués applicables au titre du paragraphe 2.

TITRE VIII

AUTRES COMPOSANTES DU PROGRAMME

CHAPITRE I

SSA

SECTION I

SST

Article 53

Champ d’application de la SST

1.     Les sous-composantes SST soutiennent les activités suivantes:

a)

la mise en place, le développement et l’exploitation d’un réseau de capteurs terrestres et/ou spatiaux des États membres, y compris des capteurs SST mis au point par l’Agence spatiale européenne ou le secteur privé de l’Union ainsi que des capteurs de l’Union exploités à l’échelon national, permettant de surveiller et de suivre les objets spatiaux et d’établir un inventaire européen de ces objets ▌;

b)

le traitement et l’analyse des données SST au niveau national afin de générer les informations et services SST visés à l’article 54;

c)

la fourniture des services SST visés à l’article 54 aux entités visées à l’article 55;

c quater)

le suivi et la recherche de synergies, qu’il s’agisse d’initiatives visant à promouvoir la mise au point et le déploiement de technologies dédiées à l’élimination des véhicules spatiaux à la fin de leur durée de vie opérationnelle, voire de systèmes technologiques destinés à prévenir et à éliminer les débris spatiaux, ou d’initiatives internationales dans le domaine de la gestion du trafic spatial.

2.    un soutien technique et administratif pour assurer la transition entre le programme spatial de l’UE et le cadre de soutien à la SST établi par la décision no 541/2014/UE.

Article 54

Services SST

1.   Les services SST comprennent:

a)

l’évaluation des risques de collision entre véhicules spatiaux ou entre véhicules spatiaux et débris spatiaux et le déclenchement potentiel d’alertes visant à éviter les collisions au cours des phases de lancement, d’orbite initiale, d’élévation en orbite, d’opérations en orbite et de retrait de service des missions des véhicules spatiaux;

b)

la détection et la caractérisation des fragmentations, des destructions ou des collisions en orbite;

c)

l’évaluation des risques de rentrée incontrôlée d’objets et de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre et la production d’informations y afférentes, y compris l’estimation du créneau et du lieu probable de l’impact éventuel;

d)

la mise en place d’actions préparatoires censées:

i)

réduire la quantité de débris spatiaux en agissant sur leur production, et

ii)

assainir l’espace en gérant les débris spatiaux existants.

2.    Les services SST sont gratuits, disponibles à tout moment sans interruption et adaptés aux besoins des utilisateurs visés à l’article 55 .

3.     Les États membres participants, la Commission et, le cas échéant, le guichet d’accueil, ne peuvent être tenus pour responsables:

a)

d’un dommage résultant de l’absence ou de l’interruption de la fourniture de services SST;

b)

d’un retard dans la fourniture de services SST;

c)

de l’inexactitude des informations fournies par l’intermédiaire des services SST; ni

d)

d’une action entreprise à la suite de la fourniture de services SST.

Article 55

Utilisateurs de la SST

1.    Les utilisateurs de l’UE comprennent:

a)

les utilisateurs clés de la SST, à savoir: les États membres, le SEAE, la Commission, le Conseil, l’Agence ainsi que les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux ▌établis dans l’Union;

b)

les utilisateurs non clés, à savoir: d’autres entités publiques et privées ▌établies dans l’Union

Les utilisateurs clés de la SST ont accès à l’ensemble des services SST visés à l’article 54, paragraphe 1.

Les utilisateurs non clés de la SST peuvent avoir accès aux services SST visés à l’article 54, paragraphe 1, points b) à d).

2.     Les utilisateurs internationaux comprennent les pays tiers, les organisations internationales n’ayant pas leur siège sur le territoire de l’Union et les entités privées qui ne sont pas établies dans l’Union; les conditions suivantes s’appliquent alors:

a)

les pays tiers et les organisations internationales n’ayant pas leur siège sur le territoire de l’Union peuvent avoir accès aux services SST dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1 bis;

b)

les entités privées peuvent, si elles ne sont pas établies dans l’Union, avoir accès aux services SST aux termes d’un accord international qui, conclu en vertu de l’article 8, paragraphe 1 bis, avec le pays tiers sur le territoire duquel elles sont établies, leur octroie un tel accès;

3.     Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, aucun accord international n’est exigé si un service SST, visé à l’article 54, paragraphe 1, est accessible au public.

4.    La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des dispositions détaillées concernant l’accès aux services SST et aux procédures pertinentes. Ces dispositions sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 56

Participation des États membres

1.   Les États membres qui souhaitent participer à la fourniture des services SST visés à l’article 54 concernant l’ensemble des orbites présentent une proposition ▌ conjointe unique à la Commission démontrant qu’ils satisfont aux critères suivants:

a)

la possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la SST de l’UE, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la SST de l’UE, ou l’accès à de tels capteurs, ressources ou capacités;

b)

une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque moyen SST, réalisée et validée par l’État membre concerné;

c)

un plan d’action prenant en considération le plan de coordination adopté en vertu de l’article 6 de la décision no 541/2014/UE pour la mise en œuvre des actions énoncées à l’article 53 du présent règlement;

d)

la répartition des différentes activités entre les équipes d’experts telles que désignées conformément à l’article 57;

e)

les règles concernant le partage des données nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 4.

En ce qui concerne les critères énoncés aux points a) et b), chaque État membre souhaitant participer à la fourniture de services SST démontre qu’il satisfait à ces critères de façon séparée.

En ce qui concerne les critères énoncés aux points c) à e), tous les États membres souhaitant participer à la fourniture de services SST démontrent qu’ils satisfont collectivement à ces critères.

2.   Les critères visés au paragraphe 1, points a) et b), sont considérés comme remplis par les États membres participants dont les entités nationales désignées sont membres du consortium établi conformément à l’article 7 de la décision no 541/2014/UE à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Lorsqu’aucune proposition conjointe n’a été présentée conformément au paragraphe 1 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition ainsi présentée ne remplit pas les critères visés au paragraphe 1, au moins cinq États membres ▌ peuvent présenter à la Commission une nouvelle proposition commune démontrant la conformité avec les critères visés au paragraphe 1 .

4.   La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées concernant les procédures et éléments visés aux paragraphes 1 à 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

Article 57

Cadre organisationnel régissant la participation des États membres

1.   Tous les États membres qui ont présenté une proposition jugée conforme par la Commission en vertu de l’article 56, paragraphe 1, ou qui ont été sélectionnés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 56, paragraphe 3, désignent une entité nationale constitutive établie sur leur territoire pour les représenter. L’entité nationale constitutive est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’en exercer les prérogatives.

2.   Les entités nationales constitutives désignées conformément au paragraphe 1 peuvent conclure un accord créant un partenariat SST et établissant les règles et les mécanismes de leur coopération dans la mise en œuvre des activités visées à l’article 53. En particulier, l’accord inclut les éléments mentionnés à l’article 56, paragraphe 1, points c) à e), et la création d’une structure de gestion des risques visant à garantir l’application des dispositions concernant l’utilisation et l’échange sécurisé de données SST et d’informations SST.

3.   Les entités nationales constitutives mettent en place des services SST de l’UE de grande qualité conformément à un plan pluriannuel, aux indicateurs de performance clés pertinents et aux exigences des utilisateurs, sur la base des activités des équipes d’experts visées au paragraphe 6. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, le plan pluriannuel et les indicateurs de performance clés conformément à la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3.

4.   Les entités nationales constitutives mettent en réseau les capteurs existants et futurs éventuels de façon coordonnée et optimisée en vue d’établir et de tenir à jour un inventaire européen commun , sans préjudice des prérogatives dont jouissent les États membres en matière de sécurité nationale .

5.   Les États membres participants effectuent l’homologation de sécurité sur la base des exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1.

6.   Des équipes d’experts, chargées de questions spécifiques liées aux différentes activités SST, sont désignées par les États membres participant à la SST. Les équipes d’experts sont permanentes, gérées et dotées en personnel par les entités nationales constitutives des États membres qui les ont mises en place et peuvent comprendre des experts de chaque entité nationale constitutive.

7.   Les entités nationales constitutives et les équipes d’experts assurent la protection des données SST, des informations SST et des services SST.

8.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les dispositions spécifiques et les règles détaillées relatives au fonctionnement du cadre organisationnel régissant la participation des États membres à la SST. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.]

Article 58

Guichet d’accueil SST

1.   La Commission , tenant compte de la recommandation des entités nationales constitutives, sélectionne le guichet d’accueil SST sur la base de la meilleure expertise en matière de sécurité et de fourniture de services . Le guichet d’accueil:

a)

fournit les interfaces sécurisées nécessaires pour centraliser, stocker et mettre à disposition des utilisateurs SST les informations SST, garantissant ainsi leur traitement adéquat et leur traçabilité;

b)

fournit des rapports ▌sur les performances des services SST au partenariat SST et à la Commission ;

c)

recueille les retours d’information nécessaires à l’attention du partenariat SST afin de garantir l’alignement nécessaire des services avec les attentes des utilisateurs;

d)

soutient, promeut et encourage l’utilisation des services.

2.   Les entités nationales constitutives concluent les accords de mise en œuvre nécessaires avec le guichet d’accueil SST.

SECTION II

Météorologie spatiale et NEO

Article 59

Activités de météorologie spatiale

1.    Les sous-composantes dédiées à la météorologie spatiale peuvent soutenir les activités suivantes:

a)

l’analyse et l’identification des besoins des utilisateurs dans les secteurs énumérés au paragraphe 2, point b), en vue de définir les services de météorologie spatiale à fournir;

b)

la fourniture de services de météorologie spatiale aux utilisateurs des services de ▌météorologie spatiale, conformément aux besoins des utilisateurs identifiés et aux exigences techniques.

2.   Les services de météorologie spatiale sont disponibles à tout moment sans interruption . La Commission sélectionne ces services par voie d’actes d’exécution selon les règles suivantes:

a)

la Commission hiérarchise les services de météorologie spatiale à fournir à l’échelle de l’Union en fonction des besoins des utilisateurs, de la maturité technologique des services et du résultat d’une analyse des risques;

b)

les services de météorologie spatiale peuvent contribuer aux actions de protection civile et à la protection d’un large éventail de secteurs tels que l’espace, les transports, les systèmes GNSS, les réseaux électriques ou les communications.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 107, paragraphe 2.

3.   La sélection des entités publiques et privées chargées de fournir des services de météorologie spatiale se fait par appel d’offres.

Article 60

Activités NEO

1.    Les sous-composantes NEO peuvent soutenir les activités suivantes:

a)

la cartographie des capacités des États membres en matière de détection et de suivi des géocroiseurs;

b)

la promotion de la mise en réseau des installations et des centres de recherche des États membres;

c)

la mise en place des services mentionnés au paragraphe 2;

d)

la mise en place d’un service de réaction rapide capable de caractériser systématiquement les géocroiseurs nouvellement découverts;

e)

la création d’un inventaire européen des géocroiseurs .

2.   La Commission peut , dans son domaine de compétence, mettre en place, en associant pour ce faire les organes compétents des Nations unies, des procédures visant à coordonner les actions des autorités publiques de l’Union et des autorités publiques nationales chargées de la protection civile dans l’hypothèse où il a été constaté qu’un géocroiseur se rapproche de la Terre.

CHAPITRE II

Govsatcom

Article 61

Champ d’application de Govsatcom

Dans le cadre de la composante Govsatcom, les capacités et services de télécommunications par satellite sont combinés pour former une base commune de l’Union de capacités et services de télécommunications par satellite qui respectent les exigences de sécurité nécessaires . Cette composante comprend:

a)

le développement, la construction et les opérations des infrastructures du segment terrestre visées à l’article 66 et, le cas échéant, les infrastructures spatiales mentionnées à l’article 69 ;

b)

l’acquisition , à titre commercial par l’État, des capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite nécessaires à la fourniture des services Govsatcom;

c)

les mesures nécessaires pour favoriser l’interopérabilité et la normalisation des équipements utilisateurs Govsatcom.

Article 62

Capacités et services fournis au titre de Govsatcom

1.   La fourniture des capacités et services Govsatcom ▌est assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services visé au paragraphe 3, conformément aux exigences opérationnelles visées au paragraphe 2, aux exigences de sécurité spécifiques à Govsatcom visées à l’article 34, paragraphe 1, et dans les limites des règles de partage et de hiérarchisation visées à l’article 65. L’accès aux capacités et services Govsatcom est gratuit pour les utilisateurs institutionnels et gouvernementaux si la Commission n’adopte pas une politique de tarification en application de l’article 65, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme de spécifications techniques pour les cas d’utilisation liés notamment à la gestion de crise, à la surveillance et à la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques. Ces exigences opérationnelles sont basées sur l’analyse détaillée des exigences des utilisateurs, et prennent en compte les exigences découlant des équipements utilisateurs et des réseaux existants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services fournis au titre de Govsatcom, sous la forme d’une liste des catégories de capacités et services de télécommunications par satellite et de leurs attributs, y compris la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, les équipements utilisateurs et les caractéristiques de sécurité. Ces mesures sont régulièrement actualisées et basées sur les exigences opérationnelles et de sécurité visées au paragraphe 1 et hiérarchisent les services fournis aux utilisateurs à l’échelle de l’Union en fonction de leur pertinence et de leur criticité . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3 bis.     Le portefeuille de services visé au paragraphe 3 tient compte des services disponibles commercialement afin de ne pas fausser la concurrence sur le marché intérieur.

4.   Les utilisateurs de Govsatcom ont accès aux capacités et services énumérés dans le portefeuille de services . Cet accès est fourni grâce aux plateformes Govsatcom visées à l’article 66.

Article 63

Fournisseurs de capacités et services de télécommunications par satellite

Les capacités et services de télécommunications par satellite dans le cadre de cette composante peuvent être fournis par les entités suivantes:

a)

les participants à Govsatcom visés à l’article 97 et

b)

les personnes morales dûment homologuées pour fournir des capacités ou services de télécommunications par satellite conformément à la procédure d’homologation de sécurité visée à l’article 36 , qui se base sur les exigence s générales de sécurité ▌visées à l’article 34, paragraphe 1, définies pour la composante Govsatcom.

Article 64

Utilisateurs de Govsatcom

1.   Les entités suivantes peuvent faire partie des utilisateurs de Govsatcom pour autant qu’elles soient chargées de tâches liées à la supervision et à la gestion des missions et opérations d’urgence ainsi que des infrastructures critiques sur le plan de la sécurité:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organisme exerçant les prérogatives de cette autorité;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a).

2.   Les utilisateurs de Govsatcom sont dûment autorisés par un participant visé à l’article 67 à utiliser les capacités et services Govsatcom et respectent les exigences de sécurité générales visées à l’article 34, paragraphe 1, définies pour la composante Govsatcom.

Article 65

Partage et hiérarchisation

1.   Les capacités, services et équipements utilisateurs de télécommunications par satellite mis en commun sont partagés et hiérarchisés entre les participants à Govsatcom sur la base d’une analyse des risques en matière de sûreté et de sécurité des utilisateurs. Cette analyse tient compte des infrastructures de communication existantes et de la disponibilité des capacités existantes ainsi que de leur couverture géographique , au niveau de l’Union et des États membres. Ce partage et cette hiérarchisation permettent de classer les utilisateurs par ordre de priorité en fonction de leur pertinence et de leur importance critique.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements utilisateurs, compte tenu de la demande escomptée pour les différents cas d’utilisation, de l’analyse des risques en matière de sécurité pour ces cas d’utilisation, et, le cas échéant, de la rentabilité .

En définissant une politique de prix dans ces règles, la Commission veille à ce que la fourniture des capacités et des services Govsatcom ne fausse pas le marché et à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des capacités Govsatcom.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3.

3.   Le partage et la hiérarchisation des capacités et services de télécommunications par satellite entre les utilisateurs de Govsatcom qui sont autorisés par un même participant à Govsatcom sont déterminés et mis en œuvre par ce participant.

Article 66

Infrastructures et exploitation du segment terrestre

1.   Le segment terrestre inclut les infrastructures nécessaires pour permettre la fourniture de services aux utilisateurs conformément à l’article 65, en particulier les plateformes Govsatcom qui feront l’objet de passation de marchés au titre de cette composante afin de connecter les utilisateurs de Govsatcom et les fournisseurs de capacités et de services de télécommunications par satellite. Le segment terrestre et son fonctionnement respectent l’obligation générale de sécurité visée à l’article 34, paragraphe 1, définie pour la composante Govsatcom.

2.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, la localisation des infrastructures du segment terrestre. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 107, paragraphe 3, et sont sans préjudice du droit d’un État membre de décider de ne pas accueillir de telles infrastructures.

Article 67

Participants à Govsatcom et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont réputés être des participants à Govsatcom, dans la mesure où ils autorisent les utilisateurs de Govsatcom, ou fournissent des capacités de télécommunications par satellite ou des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre.

Lorsque le Conseil, la Commission ou le SEAE autorisent les utilisateurs de Govsatcom ou fournissent des capacités de communication par satellite ou des sites pour le segment terrestre ou une partie des installations du segment terrestre, sur le territoire d’un État membre, cette autorisation ou disposition n’est pas contraire aux dispositions de neutralité ou de non-alignement de la législation constitutionnelle de cet État membre.

2.   Une agence de l’Union ne peut devenir un participant à Govsatcom que dans la mesure où cela lui est nécessaire pour accomplir sa mission et selon les règles détaillées prévues par un accord administratif passé entre la Commission et l’agence concernée et qu’elle supervise ▌.

3.   Chaque participant désigne une autorité Govsatcom compétente.

4.   Une autorité Govsatcom compétente veille à ce que:

a)

l’utilisation des services soit conforme aux exigences de sécurité applicables; b)

b)

les droits d’accès des utilisateurs de Govsatcom soient définis et gérés;

c)

les équipements utilisateurs et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences de sécurité applicables;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance le cas échéant dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre de cette composante.

Article 68

Suivi de l’offre et de la demande concernant Govsatcom

La Commission assure un suivi continu de l’évolution de l’offre et de la demande des capacités et services Govsatcom, y compris les capacités Govsatcom existantes en orbite pour la mise en commun et le partage , compte tenu des risques et menaces émergents, ainsi que des nouvelles avancées technologiques, afin d’optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande de services Govsatcom.

TITRE IX

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LE PROGRAMME SPATIAL

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives à l’Agence

Article 70

Statut juridique de l’Agence

1.   L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

Article 71

Siège de l’Agence et bureaux locaux

1.    Le siège de l’Agence est situé à Prague (Tchéquie).

2.     Le personnel de l’Agence peut être basé dans l’un des centres terrestres Galileo ou EGNOS visés dans les décisions d’exécution (UE) 2016/413 ou (UE) 2017/1406, afin d’exécuter les activités du programme prévues dans l’accord concerné.

3.     Conformément aux besoins du programme, des bureaux locaux de l’Agence peuvent être établis dans les États membres, comme le prévoit l’article 79, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Organisation de l’Agence

Article 72

Structure administrative et de gestion

1.   La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a)

du conseil d’administration;

b)

du directeur exécutif;

c)

du conseil d’homologation de sécurité.

2.   Le conseil d’administration, le directeur exécutif et le conseil d’homologation de sécurité ▌ coopèrent pour assurer le fonctionnement de l’Agence et sa coordination conformément aux procédures fixées par les règles internes de l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut du personnel et les modalités d’accès aux documents.

Article 73

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. Le conseil d’administration comprend en outre un membre désigné par le Parlement européen, sans droit de vote.

2.   Le président ou le vice-président du conseil d’homologation de sécurité, un représentant du Conseil, un représentant du haut représentant et un représentant de l’Agence spatiale européenne sont invités à assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateurs, pour les questions qui les concernent directement , selon les conditions définies dans le règlement intérieur dudit conseil d’administration.

3.   Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.    Chaque État membre nomme un membre du conseil d’administration et un suppléant, en tenant compte de leurs connaissances dans le domaine des tâches ▌ de l’Agence, et de leurs compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration et du budget. Le Parlement européen, la Commission et les États membres s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au sein du conseil d’administration, afin de garantir la continuité des activités de ce dernier. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

5.   Le mandat des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants est de quatre ans, renouvelable.

6.   Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les accords visés à l’article 98 et sont conformes au règlement intérieur du conseil d’administration. Ces représentants ne disposent pas du droit de vote.

Article 74

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et du vice-président est de deux ans, renouvelable une fois. Il prend fin si cette personne cesse d’être membre du conseil d’administration.

3.   Le conseil d’administration est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux.

Article 75

Réunions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président.

2.   En règle générale, le directeur exécutif participe aux délibérations, sauf si le président en décide autrement. Il n’a pas de droit de vote.

3.   Le conseil d’administration tient une réunion ordinaire régulièrement , au moins deux fois par an. Il se réunit, en outre, soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

5.    Lorsque le débat porte sur l’utilisation d’infrastructures nationales sensibles, ▌ les représentants des États membres et les représentants de la Commission peuvent assister aux réunions et délibérations du conseil d’administration, sur la base du principe du besoin d’en connaître, mais seuls les représentants des États membres possédant de telles infrastructures et un représentant de la Commission peuvent prendre part au vote. Lorsque le président du conseil d’administration ne représente pas l’un des États membres possédant de telles infrastructures, il est remplacé par le représentant d’un État membre en possédant. Le règlement intérieur du conseil d’administration précise les situations dans lesquelles la procédure visée ci-dessus peut être appliquée.

6.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 76

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres titulaires du droit de vote.

Une majorité des deux tiers des membres votants est requise pour l’élection et la révocation du président et du vice-président du conseil d’administration et pour l’adoption du budget, des programmes de travail, l’approbation des arrangements visés à l’article 98, paragraphe 2, des règles de sécurité de l’Agence, l’adoption du règlement intérieur, pour l’établissement de bureaux locaux et pour l’approbation de l’accord de siège visé à l’article 92 .

2.   Chaque représentant des États membres et chaque représentant de la Commission dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer son droit de vote. ▌Les décisions fondées sur le point a) ▌ de l’article 77, paragraphe 2, ▌, à l’exception des questions relevant du chapitre II du titre V, ou sur l’article 77, paragraphe 5 , ne sont adoptées qu’avec le vote favorable des représentants de la Commission.

3.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant .

Article 77

Tâches du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Agence s’acquitte de la mission qui lui est confiée, dans les conditions fixées par le présent règlement, et prend toute décision nécessaire à cette fin, sans préjudice des compétences attribuées au conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V.

2.   Le conseil d’administration assume, en outre, les tâches suivantes:

a)

il adopte, au plus tard le 15 novembre de chaque année, le programme de travail de l’Agence pour l’année suivante après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point b), et après avoir reçu l’avis de la Commission;

x)

il adopte, au plus tard le 30 juin de la première année du cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail pluriannuel de l’Agence pour la période couverte par ledit cadre financier pluriannuel après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point a), et après avoir reçu l’avis de la Commission. Le Parlement européen est consulté sur le programme de travail pluriannuel, à condition que la consultation ait pour objet un échange de vues et que ses résultats ne lient pas l’Agence;

b)

il exerce les fonctions en matière de budget prévues à l’article 84, paragraphes 5, 6, 10 et 11;

c)

il supervise l’exploitation du centre de surveillance de la sécurité Galileo visé à l’article 34, paragraphe 3, point b);

d)

il adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 concernant l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (25), conformément à l’article 94;

e)

il approuve les arrangements visés à l’article 98, après consultation du conseil d’homologation de sécurité, sur les dispositions des arrangements qui concernent l’homologation de sécurité;

f)

il adopte les procédures techniques nécessaires à l’exécution de ses tâches;

g)

il adopte le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité conformément à l’article 80, point c), et le transmet, au plus tard le 1er juillet, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

h)

il assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations résultant des évaluations et des audits visés à l’article 102, ainsi que de celles résultant des enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de tous les rapports d’audit interne ou externe, et transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes au sujet des résultats des procédures d’évaluation;

i)

il est consulté par le directeur exécutif sur les conventions financières de partenariat-cadre visées à l’article 31, paragraphe 2, et les conventions de contribution visées à l’article article 28, paragraphe 2 bis et à l’article 30, paragraphe 5 , préalablement à leur signature;

j)

il adopte les règles de sécurité de l’Agence visées à l’article 96;

k)

il approuve, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, une stratégie antifraude;

l)

il approuve, si nécessaire et sur la base de propositions du directeur exécutif, les structures organisationnelles visées à l’article 77, paragraphe 1, point n);

n)

il nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, qui est soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents et qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

o)

il adopte et publie son règlement intérieur.

3.   À l’égard du personnel de l’Agence, le conseil d’administration exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après les «pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le conseil d’administration adopte, conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ces pouvoirs délégués. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces pouvoirs.

En application du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et ceux subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Par dérogation au deuxième alinéa, le conseil d’administration est tenu de déléguer au président du conseil d’homologation de sécurité les pouvoirs visés au premier alinéa en ce qui concerne le recrutement, l’évaluation et le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V ainsi que les mesures disciplinaires à prendre à l’égard dudit personnel.

Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du statut et du régime applicable aux autres agents conformément à la procédure prévue à l’article 110 du statut. En ce qui concerne le recrutement, l’évaluation, le reclassement du personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V et les mesures disciplinaires pertinentes à prendre, il consulte préalablement le conseil d’homologation de sécurité et prend dûment en compte ses observations.

Il adopte également une décision établissant les règles relatives au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence. Avant l’adoption de cette décision, le conseil d’administration consulte le conseil d’homologation de sécurité en ce qui concerne le détachement d’experts nationaux intervenant dans les activités d’homologation de sécurité visées au chapitre II du titre V et tient dûment compte de ses observations.

4.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif et peut prolonger son mandat ou y mettre fin en vertu de l’article 89.

5.   Le conseil d’administration exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif en ce qui concerne ses résultats, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité relevant de la compétence de l’Agence, sauf pour ce qui est des activités entreprises conformément au chapitre II du titre V.

Article 78

Directeur exécutif

1.    L’Agence est gérée par son directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

Le présent paragraphe est sans préjudice de l’autonomie et de l’indépendance du conseil d’homologation de sécurité et du personnel de l’Agence placé sous sa supervision, conformément à l’article 82, et sans préjudice des pouvoirs octroyés au conseil d’homologation de sécurité et au président du conseil d’homologation de sécurité, visés respectivement aux articles 37 et 81.

2.     Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

Article 79

Tâches du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif s’acquitte des tâches suivantes:

a)

il représente l’Agence et signe la convention visée à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2 bis, et à l’article 30, paragraphe 5 ;

b)

il prépare les travaux du conseil d’administration et participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d’administration, sous réserve de l’article 76, deuxième alinéa;

c)

il assure la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

d)

il élabore les programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation, à l’exception des parties des programmes élaborées et adoptées par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 80, points a) et b);

e)

il assure la mise en œuvre des programmes de travail pluriannuels et annuels, à l’exception des parties mises en œuvre par le président du conseil d’homologation de sécurité;

f)

il élabore, pour chaque réunion du conseil d’administration, un rapport de situation sur la mise en œuvre du programme de travail annuel et, le cas échéant, du programme de travail pluriannuel et y intègre, en l’état, la partie élaborée par le président du conseil d’homologation de sécurité;

g)

il élabore le rapport annuel sur les activités et les perspectives de l’Agence, à l’exception de la partie élaborée et approuvée par le conseil d’homologation de sécurité, conformément à l’article 80, point c), concernant les activités relevant du titre V, et le soumet au conseil d’administration pour approbation;

h)

il assume l’administration courante de l’Agence et prend toutes les dispositions nécessaires, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la publication de notices, pour assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;

i)

il établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, conformément à l’article 84, et exécute le budget, conformément à l’article 85;

j)

il veille à ce que l’Agence, en tant qu’exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de la décision 2014/496/PESC et de jouer le rôle visé à l’article 6 de la décision no 1104/2011/UE;

k)

il veille à la diffusion de toutes les informations utiles, en particulier en matière de sécurité, au sein de la structure de l’Agence visée à l’article 72, paragraphe 1;

l)

il définit, en étroite concertation avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour ce qui est des questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre II du titre V, les structures organisationnelles de l’Agence et les soumet au conseil d’administration pour approbation. Ces structures reflètent les spécificités des différentes composantes du programme spatial de l’Union;

m)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence, les pouvoirs visés à l’article 37, paragraphe 3, premier alinéa, dans la mesure où ces pouvoirs lui ont été délégués conformément au deuxième alinéa du même paragraphe;

n)

il veille à ce que le conseil d’homologation de sécurité, les organes visés à l’article 37, paragraphe 3, et le président du conseil d’homologation de sécurité disposent d’un secrétariat et de toutes les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement;

o)

il élabore un plan d’action pour assurer le suivi des conclusions et recommandations des évaluations visées à l’article 102, sauf pour ce qui est de la partie du plan d’action concernant les activités relevant du chapitre II du titre V, et présente à la Commission, après y avoir intégré, en l’état, la partie élaborée par le conseil d’homologation de sécurité, un rapport de situation semestriel, qui est également soumis au conseil d’administration pour information;

p)

il prend les mesures suivantes de protection des intérêts financiers de l’Union:

i)

des mesures préventives contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale et le recours à des mesures de contrôle efficaces,

ii)

lorsque des irrégularités sont décelées, le recouvrement des sommes indûment versées et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

q)

il établit une stratégie antifraude pour l’Agence, proportionnée aux risques de fraude, en tenant compte d’une analyse coûts/bénéfices des mesures à mettre en œuvre ainsi que des conclusions et recommandations résultant des enquêtes de l’OLAF et la soumet au conseil d’administration pour approbation;

r)

il transmet des rapports au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

2.   Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour effectuer les tâches de l’Agence de manière efficace et efficiente, d’affecter un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. Avant d’arrêter une décision sur l’établissement d’un bureau local, le directeur exécutif obtient l’approbation préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées au bureau local de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Un accord de siège avec l’État membre ou les États membres concernés peut être nécessaire. L’impact en termes d’affectation du personnel et de budget est intégré, si possible, dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 84, paragraphe 6.

Article 80

Tâches du conseil d’homologation de sécurité en matière de gestion

Outre les tâches visées à l’article 37, le conseil d’homologation de sécurité, dans le cadre de la gestion de l’Agence:

a)

élabore et approuve la partie du programme de travail pluriannuel relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail pluriannuel;

b)

élabore et approuve la partie du programme de travail annuel relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au programme de travail annuel;

c)

élabore et approuve la partie du rapport annuel relative aux activités et perspectives de l’Agence relevant du chapitre II du titre V ainsi qu’aux ressources financières et humaines nécessaires à l’accomplissement de ces activités et perspectives, et la transmet en temps utile au conseil d’administration pour qu’elle soit intégrée au rapport annuel.

Article 81

Présidence du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité élit un président et un vice-président parmi ses membres à la majorité des deux tiers de tous les membres titulaires du droit de vote. Lorsqu’aucune majorité des deux tiers n’a pu être dégagée après deux réunions du conseil d’homologation de sécurité, la majorité simple est requise.

2.   Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité est habilité à révoquer le président, le vice-président ou les deux. Il adopte la décision de révocation à la majorité des deux tiers.

4.   La durée du mandat du président et du vice-président du conseil d’homologation de sécurité est de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat de l’un et de l’autre prend fin lorsqu’ils perdent leur qualité de membres du conseil d’homologation de sécurité.

Article 82

Aspects organisationnels du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le conseil d’homologation de sécurité dispose de tous les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution de ses tâches de manière indépendante. Il a accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses tâches dont disposent les autres organes de l’Agence, sans préjudice des principes d’autonomie et d’indépendance visés à l’article 36, point i).

2.   Le conseil d’homologation de sécurité et le personnel de l’Agence placé sous son contrôle effectuent leurs travaux d’une manière qui garantit l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis des autres activités de l’Agence, en particulier vis-à-vis des activités opérationnelles liées à l’exploitation des systèmes, conformément aux objectifs des différentes composantes du programme. Aucun membre du personnel de l’Agence placé sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité ne peut être affecté en même temps à d’autres tâches au sein de l’Agence.

À cet effet, une séparation organisationnelle efficace est instaurée au sein de l’Agence entre le personnel intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V et les autres membres du personnel de l’Agence. Le conseil d’homologation de sécurité informe sans délai le directeur exécutif, le conseil d’administration et la Commission de toute situation susceptible de compromettre son autonomie ou son indépendance. Si aucune solution n’est trouvée au sein de l’Agence, la Commission examine la situation, en concertation avec les parties concernées. Sur la base du résultat de cet examen, la Commission prend les mesures d’atténuation appropriées à mettre en œuvre par l’Agence et en informe le Parlement européen et le Conseil.

3.   Le conseil d’homologation de sécurité met en place des organes spécifiques subordonnés, agissant sur ses instructions, pour gérer des questions spécifiques. En particulier, tout en assurant la nécessaire continuité des travaux, il crée un comité chargé de procéder à l’actualisation des analyses de sécurité et de réaliser des tests, ainsi que d’établir les rapports correspondants sur les risques encourus afin d’aider le conseil d’homologation de sécurité à élaborer ses décisions. Le conseil d’homologation de sécurité peut créer des groupes d’experts chargés de contribuer aux travaux du comité ou les dissoudre.

Article 83

Tâches du président du conseil d’homologation de sécurité

1.   Le président du conseil d’homologation de sécurité veille à assurer la totale indépendance du conseil dans ses activités d’homologation de sécurité et exécute les tâches suivantes:

a)

il gère les activités d’homologation de sécurité sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

b)

il met en œuvre la partie des programmes de travail pluriannuels et annuels de l’Agence relevant du chapitre II du titre V sous le contrôle du conseil d’homologation de sécurité;

c)

il coopère avec le directeur exécutif pour l’aider à établir le projet de tableau des effectifs visé à l’article 84, paragraphe 4, ainsi que les structures organisationnelles de l’Agence;

d)

il élabore la partie du rapport de situation relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et la transmet en temps utile au conseil d’homologation de sécurité et au directeur exécutif afin qu’elle soit intégrée au rapport de situation;

e)

il élabore la partie du rapport annuel et du plan d’action relative aux activités opérationnelles relevant du chapitre II du titre V et la transmet en temps utile au directeur exécutif;

f)

il assure la représentation de l’Agence pour les activités et décisions relevant du chapitre II du titre V;

g)

il exerce, à l’égard du personnel de l’Agence intervenant dans les activités relevant du chapitre II du titre V, les pouvoirs visés à l’article 77, paragraphe 3, premier alinéa, qui lui sont délégués conformément à l’article 77, paragraphe 3, quatrième alinéa.

2.   En ce qui concerne les activités relevant du chapitre II du titre V, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président du conseil d’homologation de sécurité à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels.

CHAPITRE III

Dispositions financières relatives à l’Agence

Article 84

Budget de l’Agence

1.   Sans préjudice d’autres ressources et redevances, ▌les recettes de l’Agence comprennent une contribution de l’Union inscrite au budget de l’Union afin d’assurer un équilibre entre recettes et dépenses. L’Agence peut recevoir des subventions ad hoc du budget de l’Union.

2.   Les dépenses de l’Agence comprennent les frais de personnel, d’administration et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes au fonctionnement du conseil d’homologation de sécurité, y compris les organes visés à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 82, paragraphe 3 , ainsi qu’aux contrats et conventions conclus par l’Agence pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Le directeur exécutif établit, en étroite collaboration avec le président du conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, en opérant une nette distinction entre les éléments du projet d’état prévisionnel qui ont trait aux activités d’homologation de sécurité et ceux qui ont trait aux autres activités de l’Agence. Le président du conseil d’homologation de sécurité peut établir une déclaration relative à ce projet et le directeur exécutif transmet à la fois le projet d’état prévisionnel et la déclaration au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité, accompagnés d’un projet de tableau des effectifs.

5.   Chaque année, le conseil d’administration, sur la base du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses et en étroite coopération avec le conseil d’homologation de sécurité pour les activités relevant du chapitre II du titre V, établit l’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

6.   Au plus tard le 31 janvier, le conseil d’administration transmet le projet de document unique de programmation, incluant, entre autres, un état prévisionnel, un projet de tableau des effectifs et un programme de travail annuel provisoire, à la Commission ainsi qu’aux pays tiers ou aux organisations internationales avec lesquels l’Agence a conclu des arrangements conformément à l’article 98.

7.   La Commission transmet l’état prévisionnel des recettes et dépenses au Parlement européen et au Conseil (ci-après l’«autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l’Union européenne.

8.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

9.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence et adopte le tableau des effectifs de l’Agence.

10.   Le budget est adopté par le conseil d’administration. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

11.   Le conseil d’administration notifie dans les meilleurs délais à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet qui aura des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.   Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification du projet.

Article 85

Exécution du budget de l’Agence

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Chaque année, le directeur exécutif transmet à l’autorité budgétaire toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches d’évaluation.

Article 86

Présentation des comptes de l’Agence et décharge

La présentation des comptes provisoires et définitifs de l’Agence et la décharge respectent les règles et le calendrier du règlement financier et du règlement financier-cadre pour les organismes visés à [l’article 70] du règlement financier.

Article 87

Dispositions financières relatives à l’Agence

La réglementation financière applicable à l’Agence est adoptée par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elle ne peut s’écarter du règlement financier-cadre pour les organismes visés à [l’article 70] du règlement financier que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE V

Ressources humaines de l’Agence

Article 88

Personnel de l’Agence

1.   Le statut, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel employé par l’Agence.

2.   Le personnel de l’Agence est constitué d’agents recrutés, selon les besoins, par l’Agence pour effectuer ses tâches. Les agents possèdent une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter.

3.   Les règles internes à l’Agence, telles que le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité, la réglementation financière applicable à l’Agence, les modalités d’application du statut et les modalités d’accès aux documents, garantissent l’autonomie et l’indépendance du personnel exerçant les activités d’homologation de sécurité vis-à-vis du personnel exerçant les autres activités de l’Agence, en vertu de l’article 36, point i).

Article 89

Nomination et mandat du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est recruté comme agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base de son mérite et de ses capacités attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience dans les domaines concernés, sur une liste d’ au moins trois candidats proposés par la Commission à l’issue d’un concours ouvert et transparent, après la parution d’un appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne ou ailleurs.

Le candidat retenu par le conseil d’administration pour le poste de directeur exécutif peut être invité dans les meilleurs délais à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

Pour la conclusion du contrat du directeur exécutif, le président du conseil d’administration représente l’Agence.

Le conseil d’administration arrête la décision de nomination du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.   La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de son mandat, la Commission procède à une évaluation des résultats du directeur exécutif qui prend en compte les tâches et défis qui attendent l’Agence.

Sur la base d’une proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au premier alinéa, le conseil d’administration peut prolonger le mandat du directeur exécutif une fois, pour une durée de cinq ans au maximum.

Toute décision de prolonger le mandat du directeur exécutif est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas, par la suite, participer à une procédure de sélection pour le même poste.

Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Avant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions des députés.

3.   Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission ou d’un tiers de ses membres, par décision adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à procéder à un échange de vues avec ces institutions sur les travaux et les perspectives de l’Agence, y compris en ce qui concerne les programmes de travail pluriannuels et annuels. Cet échange de vues ne porte pas sur les questions relatives aux activités d’homologation de sécurité relevant du chapitre II du titre V.

Article 90

Experts nationaux détachés auprès de l’Agence

L’Agence peut employer des experts nationaux venant des États membres, ainsi que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, des experts nationaux venant de pays tiers participants et d’organisations internationales. Ces experts disposent d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification des informations qu’ils sont amenés à traiter, conformément à l’article 42, point c) . Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces membres du personnel.

CHAPITRE VI

Autres dispositions

Article 91

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence et à son personnel.

Article 92

Accords relatifs au siège et aux bureaux locaux

1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le siège se situe. Lorsque cela est nécessaire au fonctionnement du bureau local, un accord de siège est conclu entre l’Agence et l’État membre concerné dans lequel le bureau se situe, après approbation du conseil d’administration.

2.    Les États membres qui accueillent l’Agence créent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.

Article 93

Régime linguistique de l’Agence

1.   Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (26) s’appliquent à l’Agence.

2.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 94

Politique en matière d’accès aux documents détenus par l’Agence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 95

Prévention de la fraude par l’Agence

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales au titre du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence, dans un délai de six mois à compter du jour où elle devient opérationnelle, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (27) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 96

Protection des informations classifiées ou des informations sensibles non classifiées par l’Agence

Sous réserve de la consultation préalable de la Commission, l’Agence adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des ICUE et des informations sensibles non classifiées, y compris les règles relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations, conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (28) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (29).

Article 97

Responsabilité de l’Agence

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat concerné.

2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 98

Coopération avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers et des organisations internationales qui ont conclu des accords internationaux en ce sens avec l’Union européenne.

2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1 et à l’article 42 , des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Agence et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l’Agence, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut. Le cas échéant, ils comportent également des dispositions relatives à l’échange d’informations classifiées avec des pays tiers et des organisations internationales, ainsi qu’à la protection de ces informations. Ces dispositions sont soumises à l’approbation préalable de la Commission.

3.   Le conseil d’administration adopte une stratégie en ce qui concerne les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, dans le cadre des accords internationaux visés au paragraphe 1 , sur les questions relevant de la compétence de l’Agence.

4.   La Commission veille à ce que, dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, l’Agence agisse dans le cadre de son mandat et du cadre institutionnel existant en concluant un accord de travail approprié avec le directeur exécutif.

Article 99

Conflits d’intérêts

1.   Les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés et les observateurs font une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêts mentionnant l’absence ou l’existence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont exactes et complètes. Elles sont faites par écrit lors de l’entrée en fonction des personnes concernées et sont renouvelées chaque année. Elles sont actualisées chaque fois que cela s’avère nécessaire, en particulier en cas de modification importante de la situation personnelle des personnes concernées.

2.   Préalablement à chaque réunion à laquelle ils participent, les membres du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité, le directeur exécutif, les experts nationaux détachés, les observateurs et les experts externes participant à des groupes de travail ad hoc déclarent de façon exacte et exhaustive l’absence ou l’existence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard à des points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et au vote sur ces points.

3.   Le conseil d’administration et le conseil d’homologation de sécurité définissent, dans leur règlement intérieur, les modalités pratiques des règles relatives à la déclaration d’intérêts visée aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts.

TITRE X

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 100

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre par les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier, qui peuvent être propres à chaque composante du programme. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixtes.

Article 101

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à rendre compte de l’état d’avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 4 sont définis à l’annexe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 105 en ce qui concerne les modifications à apporter à l’annexe pour réviser ou compléter les indicateurs, lorsque cela est jugé nécessaire.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, si nécessaire, aux États membres.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les bénéficiaires de fonds de l’Union ont l’obligation de fournir des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance doivent être collectées d’une manière efficiente, efficace et rapide.

Article 102

Évaluation

1.   La Commission procède en temps utile à des évaluations du programme pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.    Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du programme .

Cette évaluation porte sur l’ensemble des composantes et des actions du programme. Elle porte sur la performance des services fournis, l’évolution des besoins des utilisateurs et l’évolution des capacités disponibles pour le partage et la mise en commun, lors de l’évaluation de la mise en œuvre de la surveillance de l’espace (SSA) et de Govsatcom, ou sur la performance des données et des services proposés par les concurrents, lors de l’évaluation de la mise en œuvre de Galileo, de Copernicus et d’EGNOS. Pour chaque composante, l’évaluation, sur la base d’une analyse coûts/avantages, évalue également l’incidence de ces évolutions, y compris la nécessité de modifier la politique tarifaire ou la nécessité d’un espace supplémentaire ou d’une infrastructure au sol.

Cette évaluation est assortie, si besoin est, d’une proposition appropriée.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

6.   Au plus tard le 30 juin 2024, et tous les quatre ans par la suite, la Commission évalue les résultats de l’Agence par rapport à ses objectifs, son mandat et ses tâches ▌, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation porte en particulier sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’agence, et sur les implications financières d’une telle modification, et est fondée sur une analyse coûts/avantages . Elle s’intéresse également à la politique de l’Agence en matière de conflits d’intérêts ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie du conseil d’homologation de sécurité. La Commission peut également évaluer la performance de l’Agence en vue d’évaluer la possibilité de lui confier des tâches supplémentaires, conformément à l’article 30, paragraphe 3. Cette évaluation est assortie, si besoin est, d’une proposition adaptée.

Lorsque la Commission considère que la poursuite des activités de l’Agence n’est plus justifiée au vu de ses objectifs, mandat et tâches, elle peut proposer de modifier le présent règlement en conséquence.

La Commission transmet un rapport sur l’évaluation de l’Agence et ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 103

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale, conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 104

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont arrêtées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

TITRE XI

DÉLÉGATION ET MESURES D’EXÉCUTION

Article 105

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 52 et 101 est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 52 et 101 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 52 et 101 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 106

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification de l’acte au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’ un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 105, paragraphe 6 . En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 107

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Le comité se réunit selon les différentes formations spécialisées suivantes:

a)

Galileo et EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

Govsatcom;

e)

Sécurité: tous les aspects du programme liés à la sécurité, sans préjudice du rôle du conseil d’homologation de sécurité. Des représentants de l’ESA et de l’Agence peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à fournir son assistance  (30).

f)

Configuration horizontale: aperçu stratégique de la mise en œuvre du programme, cohérence entre ses différentes composantes, mesures transversales et réaffectation budgétaire telle que visée à l’article 11.

1 bis.     Le comité du programme établit, conformément à son règlement intérieur, un «forum des utilisateurs» en tant que groupe de travail chargé de le conseiller sur les aspects liés aux exigences des utilisateurs, à l’évolution des services et à l’adoption par les utilisateurs. Le forum des utilisateurs a pour but de garantir une participation continue et efficace des utilisateurs et se réunit en formations spécialisées pour chaque composante du programme.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.     Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité dans les conditions prévues par le règlement intérieur de ce comité, en tenant compte de la sécurité de l’Union.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 108

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de financements de l’Union sont tenus de faire état de l’origine de ces derniers (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) et d’en assurer la visibilité en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 4.

3.   L’Agence peut mener des activités de communication de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa compétence. L’affectation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’exécution effective des tâches visées à l’article 30. Ces activités de communication doivent être menées conformément aux plans de communication et de diffusion pertinents adoptés par le conseil d’administration.

Article 109

Abrogation

1.   Les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 ainsi que la décision no 541/2014/UE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

2.   Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 110

Dispositions transitoires et continuité des services après 2027

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre des règlements (UE) no 377/2014, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 912/2010 et sur la base de la décision no 541/2014/UE, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture. En particulier, le consortium établi en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE fournit des services SST jusqu’à trois mois après la signature, par les entités nationales constitutives, de l’accord créant le partenariat SST visé à l’article 57.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) no 377/2014 et (UE) no 1285/2013 et sur la base de la décision no 541/2014/UE.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs , prévues à l’article 4, paragraphe 4, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 111

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

[Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019. Le texte souligné n’a pas fait l’objet d’un accord dans le cadre des négociations interinstitutionnelles.

(2)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(4)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(5)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(6)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(7)   Cette décision du Conseil découlera de la proposition du haut représentant visant à élargir le champ d’application de la décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 faisant actuellement l’objet de négociations.

(8)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 1.

(9)   Décision d’exécution (UE) 2017/224 de la Commission du 8 février 2017 déterminant les spécifications techniques et opérationnelles permettant au service commercial offert par le système issu du programme Galileo de répondre à la fonction visée à l’article 2, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 9.2.2017, p. 36).

(10)  Règlement (UE) no 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) no 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).

(11)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).

(12)  Communication «L’intelligence artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237 final); communication «Vers un espace européen commun des données» (COM(2018)0232 final); proposition de règlement du Conseil établissant l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance (COM(2018)0008 final).

(13)  Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques

(14)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

(15)  JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

(16)  JO L 309 du 19.11.2013, p. 1.

(17)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf

(18)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

(19)  EUCO 217/13

(20)  JO L 287 du 4.11.2011, p. 1.

(21)  Cette décision du Conseil découlera de la proposition du haut représentant visant à élargir le champ d’application de la décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 faisant actuellement l’objet de négociations.

(22)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(23)  Décision d’exécution (UE) 2016/413 de la Commission du 18 mars 2016 déterminant la localisation de l’infrastructure au sol du système issu du programme Galileo et prévoyant les mesures nécessaires pour assurer son fonctionnement, et abrogeant la décision d’exécution 2012/117/UE (JO L 74 du 19.3.2016, p. 45).

(24)  Règlement délégué (UE) no 1159/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) par l’établissement de conditions d’enregistrement et d’octroi de licences pour les utilisateurs GMES et par la définition des critères applicables aux restrictions d’accès aux données GMES dédiées et aux informations des services GMES (JO L 309 du 19.11.2013, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(26)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

(27)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(28)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(29)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(30)   Une déclaration du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre de l’article 107 en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité du programme devrait être ajoutée au règlement et pourrait être rédigée comme suit: «Le Conseil et la Commission soulignent qu’en raison de la sensibilité des aspects du programme liés à la sécurité et conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 182/2011, il est particulièrement important que le président de la réunion du comité du programme, dans sa configuration sécurité, mette tout en œuvre pour trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité ou du comité d’appel lorsqu’il s’agit d’adopter des projets d’actes d’exécution concernant les aspects du programme liés à la sécurité.»

INDICATEURS CLÉS

Les indicateurs clés structurent le suivi de la performance du programme par rapport à ses objectifs visés à l’article 4, afin de réduire autant que possible les charges et frais administratifs.

1.    

À cette fin, pour les rapports annuels, les données sont collectées en ce qui concerne les indicateurs clés suivants, pour lesquels les détails de la mise en œuvre, tels que les paramètres, les chiffres, les valeurs nominales associées et les seuils (y compris les données quantitatives et qualitatives) sont définis dans les accords établis avec les entités en charge en fonction des exigences de mission applicables et de la performance attendue:

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point a)

Indicateur no 1: précision des services de navigation et de datation fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur no 2: disponibilité et continuité des services fournis séparément par Galileo et EGNOS

Indicateur no 3: couverture géographique des services EGNOS et nombre de procédures EGNOS publiées (APV-I et APV-200)

Indicateur no 4: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Galileo et EGNOS

Indicateur no 5: part des récepteurs compatibles avec Galileo et EGNOS dans le marché mondial et européen des systèmes mondiaux de navigation par satellite/systèmes de renforcement satellitaire (GNSS/SBAS)

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point b)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs européens des services Copernicus, des données Copernicus et des systèmes d’accès aux données et aux informations (DIAS), en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 1 bis: le cas échéant, nombre d’activations des services Copernicus demandées et/ou assurées

Indicateur no 1 ter: satisfaction des utilisateurs de l’Union en ce qui concerne les services Copernicus et DIAS

Indicateur no 1 quater: fiabilité, disponibilité et continuité des services Copernicus et du flux de données Copernicus

Indicateur no 2: nombre de nouveaux produits d’information fournis dans le portefeuille de chaque service Copernicus

Indicateur no 3: quantité de données générées par les Sentinelles

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point c)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs des composantes SSA, en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 2: disponibilité des services

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point d)

Indicateur no 1: nombre d’utilisateurs européens de Govsatcom, en fournissant, dans la mesure du possible, des informations telles que le type d’utilisateur, la répartition géographique et le secteur d’activité

Indicateur no 2: disponibilité des services

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point e)

Indicateur no 1: nombre de lancements pour le programme (y compris nombre par type de lanceurs)

Objectif spécifique mentionné à l’article 4, paragraphe 2, point f)

Indicateur no 1: nombre de plateformes spatiales dans l’Union et localisation de ces dernières

Indicateur no 2: part des PME établies dans l’Union par rapport à la valeur totale des marchés liés au programme

2.    

L’évaluation visée à l’article 102 tient compte d’éléments supplémentaires tels que:

a)

Performances des concurrents dans les domaines de la navigation et de l’observation de la Terre

b)

Adoption des services Galileo et EGNOS par les utilisateurs

c)

Intégrité des services EGNOS

d)

Adoption des services Copernicus par les principaux utilisateurs de Copernicus

e)

Nombre de politiques de l’Union ou des États membres qui exploitent ou profitent de Copernicus

f)

Analyse de l’autonomie de la composante SST et du niveau d’indépendance de l’Union dans ce domaine

g)

État d’avancement de la mise en réseau des activités NEO

h)

Évaluation des capacités Govsatcom en ce qui concerne les besoins des utilisateurs visés aux articles 68 et 69

i)

Satisfaction des utilisateurs des services de SSA et Govsatcom

j)

Part des lancements d’Ariane et de Vega dans le marché total sur la base des données accessibles au public

k)

Développement du secteur aval, mesuré, le cas échéant, en fonction du nombre de nouvelles entreprises utilisant les données, informations et services spatiaux de l’Union, du nombre d’emplois créés et du chiffre d’affaires par État membre, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes d’Eurostat

l)

Développement du secteur spatial européen amont mesuré, le cas échéant, en fonction du nombre d’emplois créés, du chiffre d’affaires par État membre et de la part de marché mondiale de l’industrie spatiale européenne, en utilisant, lorsqu’elles existent, les enquêtes d’Eurostat.


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