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Document 52019AE0450
Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on common rules ensuring basic road freight connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union’ (COM(2018) 895 final — 2018/0436 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne» [COM(2018) 895 final — 2018/0436 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne» [COM(2018) 895 final — 2018/0436 (COD)]
EESC 2019/00450
JO C 190 du 5.6.2019, p. 48–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/48 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne»
[COM(2018) 895 final — 2018/0436 (COD)]
(2019/C 190/08)
Rapporteur général: Raymond HENCKS
Consultation |
Parlement européen, 14.1.2019 Conseil de l’Union européenne, 14.1.2019 |
Base juridique |
Article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Compétence |
Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
Décision du Bureau |
22.1.2019 |
Adoption en session plénière |
20.2.2019 |
Session plénière no |
541 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
76/1/0 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) soutient la Commission dans ses démarches visant à assurer temporairement une connectivité de base en matière de transport international routier de marchandises par poids lourds entre l’Union et le Royaume-Uni et vice-versa, dès lors que le Royaume-Uni quittera l’Union européenne sans accord de retrait ratifié et, partant, ne sera plus lié par le droit de l’Union. |
1.2. |
Le CESE approuve que la proposition de règlement sous avis accorde aux transporteurs routiers britanniques de marchandises le droit, jusqu’au 31 décembre 2019, d’effectuer des transports bilatéraux entre des points de départ et d’arrivée situés respectivement au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, aux conditions énoncées dans la proposition et sous réserve, en particulier, que les transporteurs de l’Union puissent circuler sur le territoire du Royaume-Uni selon des modalités équivalentes, notamment des conditions de concurrence loyales, équitables et sans discrimination. |
1.3. |
Le CESE espère vivement que l’autorité britannique arrête, au plus tard avant le jour d’une sortie de l’Union européenne sans accord, un ensemble de mesures temporaires équivalentes, assurant aux transporteurs routiers de l’Union circulant dans le Royaume-Uni les mêmes droits que ceux proposés, à titre transitoire, par la Commission au profit des transporteurs titulaires d’une licence au Royaume-Uni les autorisant à effectuer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. |
1.4. |
Dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, le CESE appelle le Royaume-Uni et l’Union européenne à négocier et à mettre en place, d’un commun accord, avant la fin de la période transitoire précitée, une connectivité de base dans le cadre du système CEMT et les futures règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. |
1.5. |
Parmi les règles sociales et techniques qui devront être observées pendant la période transitoire par les transporteurs pouvant se prévaloir d’une licence britannique et circulant sur le territoire de l’Union, celle concernant la qualification initiale et la formation continue pour les conducteurs professionnels de poids lourds fait défaut. Étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un facteur de sécurité très important, le CESE demande de compléter l’article 4 de la proposition de règlement sous avis par une référence à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (1). |
2. Introduction
2.1. |
Le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) établit les règles communes concernant le libre accès au marché des transports internationaux de marchandises par route dans toute la Communauté, par véhicule automobile d’une masse maximale en charge supérieure à 3,5 tonnes, exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres. |
2.2. |
Ce règlement entend éliminer toutes restrictions, y compris celles concernant l’accès au marché, à l’égard du prestataire de services de transport de marchandises en raison de la nationalité ou du fait qu’il est établi dans un État membre autre que celui où les services doivent être fournis. Ces transports sont, en principe, exécutés sous le couvert d’une licence communautaire établie par un État membre, combinée, si le chauffeur est ressortissant d’un pays tiers, avec une attestation de conducteur. |
2.3. |
Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers sont toujours, dans une large mesure, couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. |
2.4. |
Dans le cas d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, les services britanniques de transport routier de marchandises ne seraient plus liés par le droit de l’Union. À défaut d’une licence valable, les transporteurs britanniques de marchandises par route n’auraient plus accès au marché du transport routier de l’Union et (probablement) vice-versa. |
2.5. |
La seule base juridique pour pallier à l’absence d’un accord de retrait est à l’heure actuelle le contingent multilatéral d’autorisations de transport fixé par la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), applicable dans 43 pays, dont 26 États membres de l’Union européenne (sauf Chypre) et le Royaume-Uni, et qui autorise un transport international de marchandises entre le pays d’immatriculation du véhicule et un autre membre de la CEMT. |
2.6. |
Or, le nombre d’autorisations délivrées à un pays membre de la CEMT fixé pour 2019 (23 252 pour l’Union européenne à 27 et 984 pour le Royaume-Uni) est trop limité pour répondre aux volumes de transport actuels. Le nombre de ces autorisations ne peut être relevé qu’à l’unanimité de tous les pays membres de la CEMT, si bien que cette option ne constitue pas une solution appropriée pour éviter une rupture de l’accès au marché du transport routier de marchandises de l’Union européenne vers le Royaume-Uni et vice-versa. |
2.7. |
Afin d’éviter toute perturbation disproportionnée de la connectivité avec les conséquences désastreuses qui en découleraient de part et d’autre, il est urgent d’accorder des droits de circulation temporaires dans l’Union européenne aux transporteurs routiers britanniques, sous réserve que le Royaume-Uni applique, à son tour, les mêmes règles aux transporteurs de l’Union européenne. |
3. Les propositions de la Commission
3.1. |
La proposition de règlement sous avis confère aux transporteurs routiers britanniques, dans l’hypothèse d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord de retrait, le droit de transport bilatéral dans l’Union européenne à partir du jour suivant celui où les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni, jusqu’au 31 décembre 2019. |
3.2. |
Ledit droit de transport bilatéral dans l’Union européenne n’est toutefois concédé que si le Royaume-Uni garantit que les droits dont jouissent les transporteurs britanniques dans l’Union sont parfaitement équivalents aux droits accordés aux transporteurs routiers de l’Union dans le Royaume-Uni. En cas de non-respect de cette équivalence, la Commission est habilitée par un acte délégué:
|
3.3. |
Les droits conférés aux transporteurs routiers britanniques sont soumis à une obligation de conformité avec la législation de l’Union applicable au transport routier de marchandises, notamment en ce qui concerne:
|
3.4. |
Les États membres et la Commission sont autorisés à vérifier que les transporteurs routiers de marchandises entrant dans l’Union sont titulaires d’une licence ou d’une certification délivrée par le Royaume-Uni conformément aux normes prescrites, que toute la législation nationale et de l’Union pertinente est respectée et que les droits ne sont pas outrepassés. |
3.5. |
Les États membres ne peuvent ni négocier ni conclure d’accords bilatéraux relatifs au transport de marchandises par route avec le Royaume-Uni sur les questions relevant du champ d’application de la proposition de règlement sous avis. |
4. Observations générales
4.1. |
Le transport routier de marchandises est un secteur clé pour le Royaume-Uni comme pour l’Union européenne. Plus de 4,4 millions de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur relient le Royaume-Uni et l’Union européenne chaque année. Le Royaume-Uni a exporté en 2015 un total de 21 350 000 tonnes de marchandises par la route à destination de l’Union européenne. Celle-ci a exporté dans le même temps 26 816 000 tonnes de marchandises à destination du Royaume-Uni (3). |
4.2. |
Il s’ensuit que des barrières à ces échanges affecteraient gravement le commerce, l’emploi et la croissance économique de part et d’autre, et perturberaient sérieusement les chaînes d’approvisionnement. |
4.3. |
Le CESE félicite la Commission de proposer des mesures d’urgence pour éviter le pire, en accordant aux transporteurs routiers britanniques de marchandises, à titre provisoire, le droit d’effectuer des transports bilatéraux entre des points situés au Royaume-Uni et dans l’Union, aux conditions énoncées dans la proposition, notamment un accès équivalent des transporteurs de l’Union au Royaume-Uni et des conditions de concurrence loyales, dans l’attente qu’avant l’expiration de la période transitoire le 31 décembre 2019, les dispositions nécessaires à la mise en place d’une connectivité de base dans le cadre du système CEMT et des éventuelles futures règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne soient négociées et définies d’un commun accord. |
4.4. |
Le CESE espère vivement que l’autorité britannique arrête, au plus tard avant le jour d’une sortie de l’Union européenne sans accord de retrait, un ensemble de mesures temporaires équivalentes, assurant aux transporteurs routiers de l’Union circulant dans le Royaume-Uni les mêmes droits que ceux proposés, à titre transitoire, par la Commission au profit des transporteurs titulaires d’une licence au Royaume-Uni les autorisant à effectuer le transport de marchandises entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. |
4.5. |
En cas de refus par le Royaume-Uni de cette réciprocité des droits de transport dans le délai imparti, la proposition de règlement sous avis deviendrait caduque et les marchandises des poids lourds britanniques devraient, soit être transbordées à la frontière avec l’Union européenne sur des poids lourds immatriculés dans l’Union, soit, dans la mesure du possible, être transportées par des véhicules utilitaires légers d’une masse autorisée inférieure à 3,5 tonnes, qui ne sont pas soumis aux règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises. |
4.6. |
Dans son avis sur le thème «Accès au marché du transport international de marchandises par route et à la profession de transporteur par route» (4) du 18 janvier 2018, traitant d’une proposition de règlement concernant la révision du règlement no 1072/2009, le CESE a déjà souligné que le fait de ne pas étendre ce règlement aux véhicules utilitaires légers (VUL) risque de fausser la concurrence. Le CESE rappelle sa demande de soumettre les VUL au règlement précité, fût-ce, éventuellement, sous une forme allégée. |
5. Observations particulières
5.1. |
L’article 4 de la proposition de règlement sous avis recense les règles sociales et techniques qui devront être observées pendant la période transitoire par les transporteurs pouvant se prévaloir d’une licence britannique et circulant sur le territoire de l’Union. |
5.2. |
Le CESE constate que parmi ces obligations, celle concernant la qualification initiale et la formation continue pour les conducteurs professionnels de poids lourds fait défaut. Étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’un facteur de sécurité très important, le CESE demande de compléter ledit article par une référence à la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil. |
Bruxelles, le 20 février 2019.
Le président
du Comité économique et social européen
Luca JAHIER
(1) JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.
(2) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(3) Statistiques de l’association britannique du transport routier de marchandises (Road Haulage Association).