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Document 52018XX0906(01)

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles

JO C 314 du 6.9.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles

(2018/C 314/07)

1.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative au produit et à la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées, exposée dans le projet de décision.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres de l’Union européenne.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative à la durée de l’infraction.

7.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de base des amendes.

11.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul de l’amende.

12.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il existe des circonstances atténuantes pour l’un des destinataires du projet de décision.

13.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2006 sur la clémence.

14.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

16.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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