COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.5.2018
COM(2018) 337 final
2018/0169(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
{SEC(2018) 249 final}
{SWD(2018) 249 final}
{SWD(2018) 250 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’eau est une ressource limitée dans l’Union européenne (ci-après l’«Union»), un tiers du territoire de l’Union se trouvant en situation de stress hydrique. En raison des besoins croissants des populations et du changement climatique, il deviendra de plus en plus difficile pour l’Europe de disposer à l’avenir d’un approvisionnement en eau en quantité et en qualité suffisantes. La surexploitation des ressources en eau, en particulier à des fins d’irrigation agricole, mais également à des fins industrielles et de développement urbain, constitue l’une des principales menaces pour le milieu aquatique de l’Union, alors que la disponibilité de ressources en eau de qualité suffisante est une condition essentielle à la croissance des secteurs économiques tributaires de l’eau et de la société en général. Le coût total minimal des préjudices causés à l’économie de l’Union (principalement dans les pays méditerranéens, en France et au Royaume-Uni), résultant directement de la sécheresse de 2003, a été estimé à un montant de 8,7 milliards d’EUR (CE, 2007). Les effets immédiats des sécheresses, comme les dommages causés à l’agriculture et aux infrastructures, ainsi que les effets plus indirects, comme la réticence à investir dans une zone à risque, peuvent également avoir de graves conséquences sur l’économie.
Conséquence du changement climatique, la fréquence et l’intensité des sécheresses et leurs dommages environnementaux et économiques ont considérablement augmenté au cours des trente dernières années. Ainsi, entre 1976 et 2006, le nombre de régions et de personnes touchées par les sécheresses a augmenté de près de 20 % et le coût total des sécheresses s’est élevé à 100 milliards d’EUR (CE, 2012). La sécheresse de l’été 2017 illustre une fois de plus l’ampleur de la perte économique, le secteur agricole italien tablant à lui seul sur des pertes de 2 milliards d’EUR. Cette tendance devrait se poursuivre. En effet, le problème de la rareté de la ressource en eau ne se limite plus à quelques contrées de l’Europe, mais constitue déjà un objet de préoccupation dans toute l’Union, lourd de conséquences environnementales et économiques. Ces conséquences peuvent à leur tour nuire à la compétitivité et au fonctionnement efficace du marché intérieur. Pour remédier à cette problématique, il convient que les ressources en eau de l’Europe soient gérées plus efficacement. La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la rareté de la ressource en eau et la sécheresse établit une hiérarchisation des mesures que les États membres doivent prendre en considération pour gérer les problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse, soulignant qu’il faut accorder la priorité aux économies d’eau et explorer toutes les possibilités pour améliorer l’utilisation rationnelle de l’eau. Dans le cadre d’une approche de gestion intégrée des ressources en eau, les eaux usées traitées provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires sont une autre source possible et fiable d’approvisionnement en eau à des fins diverses. Parmi celles-ci, l’irrigation agricole offre les plus grandes chances d’une réutilisation accrue de l’eau, contribuant ainsi à atténuer le problème de la rareté de la ressource en eau en Europe. La réutilisation des eaux usées traitées a généralement une incidence sur l’environnement plus faible que, par exemple, les transferts d’eau ou le dessalement. Elle offre également de nombreux avantages environnementaux, économiques et sociaux. En outre, elle prolonge le cycle de vie de l’eau, contribuant ainsi à préserver les ressources en eau, en pleine conformité avec les objectifs de l’économie circulaire. À l’heure actuelle, s’il apparaît évident que la réutilisation de l’eau dans l’Union ne pourra jamais apporter à elle seule une solution au problème de la rareté de la ressource en eau, les pratiques de réutilisation de l’eau sont loin d’être pleinement exploitées, celles-ci divergeant grandement d’un État membre à l’autre.
L’objectif général est d’apporter un élément de solution au problème de la rareté de la ressource en eau dans l’ensemble de l’Union, dans le contexte de l’adaptation au changement climatique, notamment en promouvant les pratiques de réutilisation de l’eau, en particulier à des fins d’irrigation agricole, chaque fois que cela est pertinent et rentable, tout en garantissant le maintien d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. L’établissement d’exigences minimales harmonisées (notamment des paramètres clés sur les pathogènes de référence) en matière de qualité de l’eau de récupérationet de surveillance, ainsi que de tâches harmonisées de gestion des risques, permettrait de garantir des conditions égales pour tous ceux qui jouent un rôle actif dans la réutilisation de l’eau et ceux qui manquent d’eau, de prévenir les obstacles potentiels à la libre circulation des produits agricoles irrigués avec de l’eau récupérée, de garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement et de renforcer ainsi la confiance du public dans la réutilisation de l’eau. On estime que l’instrument proposé pourrait conduire à une réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole à hauteur de 6,6 milliards de m3 par an, contre 1,7 milliard de m3 si l’Union n’instaurait aucun cadre juridique en la matière. Une réutilisation de plus de 50 % du volume total d’eau théoriquement disponible pour l’irrigation provenant des stations d'épuration des eaux usées de l’Union permettrait de réduire de plus de 5 % les prélèvements directs d’eau superficielle ou souterraine et, partant, de plus de 5 % le stress hydrique global. L’adoption, dès maintenant, de mesures permettrait de réduire le stress hydrique, qui est déjà une réalité aujourd’hui dans l’Union, et de préparer les exploitants et les agriculteurs à agir également dans les régions de l’Union qui connaîtront un stress hydrique croissant dans les années et décennies à venir.
La Commission a reconnu la nécessité de remédier à ce problème au niveau de l’Union dans sa communication de 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe» [COM(2012) 673 final]. Dans un document de travail publié en novembre 2012 en tant qu’élément constitutif du plan d’action et intitulé «Bilan de qualité de la politique de l’UE en ce qui concerne l’eau douce» [SWD(2012) 393 final], les services de la Commission ont conclu qu’«il fa[llait] pouvoir compter sur d’autres solutions d’approvisionnement en eau ayant une faible incidence sur l’environnement» pour remédier au problème de la rareté de la ressource en eau. La communication de la Commission intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» [COM(2015) 614 final] a avancé un certain nombre de mesures visant à favoriser la réutilisation de l’eau, parmi lesquelles l’élaboration d’une proposition législative établissant des exigences minimales applicables à l’eau réutilisée à des fins d’irrigation et d’alimentation des nappes d’eau souterraines. Cette proposition a été reprise dans les programmes de travail de la Commission européenne pour 2017 et 2018, étant donné qu’elle contribue à la réalisation des priorités politiques fixées par la Commission pour promouvoir une économie plus circulaire. Elle peut également compléter la future modernisation prévue de la politique agricole commune. Enfin, la proposition de règlement contribue à la réalisation par l’Union des objectifs de développement durable (ci-après «ODD»), en particulier de l’ODD 6 sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, qui a pour cible d’augmenter nettement à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau d’ici à 2030.
Dans ses conclusions sur les communications de la Commission sur le plan d’action et sur l’économie circulaire ainsi que dans ses conclusions sur la gestion durable de l’eau (11902/16), le Conseil a noté avec intérêt l’intention de traiter la question de la réutilisation de l’eau dans une nouvelle proposition législative. De même, le Parlement européen, dans sa résolution du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L’eau, un droit humain» (Right2Water), et le Comité européen des régions, dans son avis de décembre 2016 intitulé «Système efficace de gestion de l’eau: une approche pour des solutions innovantes», ont encouragé la Commission à élaborer un cadre législatif sur la réutilisation de l’eau.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Deux instruments en vigueur dans l’Union mentionnent et encouragent la réutilisation de l’eau, sans toutefois préciser les conditions à cet égard. Il s’agit de:
·la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE): son annexe VI, partie B, mentionne la réutilisation de l’eau comme étant une des mesures supplémentaires possibles;
·la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE): son article 12 dispose, au titre des conditions applicables aux rejets d’eaux résiduaires, que «[l]es eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié. Les itinéraires d’évacuation doivent réduire au maximum les effets négatifs sur l’environnement».
La directive-cadre sur l’eau fait de la formulation de solutions au problème de la rareté de la ressource en eau l’un des points essentiels de la gestion des ressources en eau. L’un des principaux objectifs énoncés dans cette directive est de parvenir à un bon état des eaux européennes avant l’échéance 2015. La directive impose aux États membres de déterminer l’état de leurs eaux eu égard aux pressions exercées par les activités humaines et d’établir des «programmes de mesures» pour atteindre l’objectif de bon état des eaux. Ces programmes font partie des plans de gestion de district hydrographique, qui doivent être examinés et communiqués à la Commission européenne tous les cinq ans. En 2007, la politique de l’Union relative à la rareté de la ressource en eau et à la sécheresse [COM(2007) 414 final] a donné plus de détails sur l’intégration de la planification de la rareté de la ressource en eau dans les plans de gestion de district hydrographique, ainsi que sur la mise en place d’une politique efficace de tarification de l’eau et l’application d’exigences écologiques appropriées applicables aux débits fluviaux. Elle établissait une hiérarchisation des mesures que les États membres devaient envisager pour faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse, en accordant la priorité aux mesures favorisant les économies d’eau et l’utilisation rationnelle de cette ressource. Des infrastructures d’approvisionnement en eau supplémentaires ne devaient être envisagées qu’après avoir épuisé d’autres possibilités. La proposition de règlement sur la réutilisation de l’eau doit être examinée dans le cadre d’une telle approche de gestion intégrée des ressources en eau. En outre, cette proposition complétera la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Une proposition de règlement compléterait et consoliderait, sans abaisser les niveaux applicables de protection de l’environnement, le cadre législatif en vigueur de l’Union dans le domaine de l’eau, à savoir :
·la directive-cadre sur l’eau, la directive sur les eaux souterraines, la directive sur les normes de qualité environnementale, la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la directive sur les boues d’épuration, la directive-cadre sur les déchets, le règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et la directive sur les nitrates;
·le règlement sur l’hygiène des denrées alimentaires, pour ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’objectif général de la proposition est pleinement conforme au 7e programme d’action pour l’environnement et, au niveau mondial, au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et à la réalisation de l’ODD 6 «Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement», en particulier en ce qui concerne les deux cibles suivantes:
·d’ici à 2030, améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non traitées et en augmentant à l’échelle mondiale le recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau;
·d’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les secteurs et garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau.
La proposition contribuerait à la mise en œuvre de plusieurs autres politiques de l’Union, notamment celles relatives à l’adaptation au changement climatique et à la prévention des catastrophes et l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» relevant de la stratégie Europe 2020.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 175 du traité instituant la Communauté européenne), l’objectif principal étant de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement; de protéger la santé des personnes, de contribuer à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir, sur le plan international, des mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier de lutter contre le changement climatique. La proposition devrait également contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres en matière de réglementation environnementale et sanitaire dans le secteur de l’eau. Elle ne peut donc légiférer que dans la mesure où les traités le permettent, en respectant dûment les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.
Les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets néfastes de toute contamination de l’eau de récupération, seront atteints grâce à l’établissement d’exigences minimales en matière de qualité de l’eau et de surveillance , de mesures préventives et de tâches essentielles de gestion des risques au niveau de l’Union.
En ce qui concerne la protection de l’environnement, l’adoption, au niveau de l’Union, de mesures de gestion des ressources en eau se justifie également par le fait que 60 % des bassins hydrographiques de l’Union sont internationaux, partagés entre 2 et 19 pays (Danube). Par conséquent, l’adoption de mesures par un seul ou plusieurs États membres ne suffit pas, par exemple en ce qui concerne les aspects quantitatifs de la gestion des ressources en eau et de la pollution transnationale des eaux. En outre, les obstacles techniques à la réutilisation de l’eau et les coûts connexes risquent d’être inutilement élevés si les États membres agissent seuls.
L’adoption de mesures par l’Union en faveur de la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole se justifie si l’on veut éviter que l’application d’exigences différentes d’un pays à l’autre ne porte atteinte à l’égalité des conditions (par exemple entre les agriculteurs et les producteurs) et n’entrave le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les produits agricoles primaires. En outre, des exigences différentes peuvent également servir d’argument pour restreindre l’importation de produits alimentaires en provenance des États membres soupçonnés d’appliquer des exigences moins strictes, comme l’a illustré l’épidémie d’E. coli survenue en 2011. La situation actuelle ne garantit pas des conditions égales entre les producteurs alimentaires de différents pays; le cadre réglementaire actuel de l’Union ne traite pas encore des modalités spécifiques des produits agricoles irrigués avec des eaux usées traitées. L’élimination de ces obstacles est une réponse appropriée au niveau de l’Union, compte tenu des politiques de l’Union en matière de sécurité alimentaire, de santé, d’agriculture, de climat et d’énergie.
Une action de l’Union se justifie également par le fait que l’application d’exigences différentes et changeantes d’un pays à l’autre constitue un obstacle à la création de conditions équitables pour les investissements dans l’innovation et la réutilisation de l’eau. Il est peu probable que les autorités réglementaires nationales puissent coordonner une harmonisation de leurs exigences réglementaires, étant donné que le nombre d’États membres concernés est trop important et ne cesse augmenter.
•Proportionnalité
Combinée à d’autres mesures non réglementaires énoncées dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la proposition de règlement relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau, en particulier à des fins d’irrigation agricole, apporte une réponse proportionnée à l’objectif de promotion de la réutilisation sans danger des eaux usées traitées. La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Les États membres garderont intacte leur importante prérogative, à savoir la liberté de décider dans quelle mesure ils encourageront la réutilisation de l’eau.
Les eaux usées traitées peuvent être utilisées à des fins très diverses. La communication de 2015 intitulée «Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» [COM(2015) 614 final] et l’analyse d’impact connexe ont fait de l’irrigation agricole la principale source potentielle de demande d’eau réutilisée, puisque c'est pour cet usage que la réutilisation de l'eau a le plus de chances de se développer , d’atténuer le problème de la rareté de la ressource en eau et d’être utile au niveau l’Union.
•Choix de l’instrument
L’analyse d’impact de cette proposition a exploré toutes les formes possibles d’instruments juridiques, à savoir une modification de l’une des directives en vigueur, une nouvelle directive ou un nouveau règlement ou des lignes directrices.
Une option possible qui s’offrait au moment d’envisager une nouvelle législation sur la réutilisation de l’eau consistait à modifier un cadre existant dans lequel la réutilisation de l’eau était déjà mentionnée, en particulier la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Une directive modifiée ou nouvelle exigerait toutefois qu’elle soit transposée dans le droit national de tous les États membres. Bien que la réutilisation de l’eau soit certainement une option prometteuse pour de nombreux États membres, il convient de tenir compte du fait qu’à l’heure actuelle, seuls six États membres (Chypre, Grèce, Espagne, France, Italie et Portugal) ont établi des exigences en matière de réutilisation de l’eau (dans la législation ou dans des normes nationales non réglementaires). Une directive modifiée ou nouvelle impliquerait qu’elle soit transposée par tous les États membres et laisserait nécessairement une certaine flexibilité dans la transposition des exigences. Bien qu’une telle approche permette de tenir compte des différences dans l’ensemble de l’Union, elle constituerait un sérieux obstacle à la réalisation des objectifs, en particulier en ce qui concerne l’harmonisation minimale des exigences relatives à l’eau de récupération et la méthode de gestion des risques, ainsi qu’à l’instauration de règles uniformes. Cette problématique avait déjà été soulevée dans l’analyse d’impact du «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», dans laquelle un règlement avait finalement été la seule option réglementaire à avoir été évaluée en détail. L'adaptabilité aux contextes locaux, qui semble être le principal argument plaidant en faveur d’une nouvelle directive ou de la modification d’une directive en vigueur, peut être garantie par d’autres instruments, notamment par le cadre commun de gestion des risques qu'il est proposé d'instaurer.
En ce qui concerne la forme de l’instrument juridique, l’analyse d’impact a permis de conclure que tant une directive qu’un règlement peuvent convenir, chacun présentant des avantages et des inconvénients. Un règlement conviendrait davantage à la nature «habilitante» de l'initiative, en particulier dans les États membres dans lesquels la réutilisation de l’eau est jugée utile ou dans lesquels les entreprises manifestent un énorme intérêt pour le développement des technologies de réutilisation de l’eau. Une directive laisserait une plus grande marge de manœuvre aux États membres pour fixer des exigences nationales plus strictes, mais ferait peser sur l’ensemble de ceux-ci une charge plus lourde au moment de sa transposition, bien que la réutilisation de l'eau ne constitue par, pour le moment, un enjeu majeur pour tous..
Le règlement a finalement été choisi comme étant l’instrument juridique le plus approprié pour atteindre les objectifs, et ce pour les raisons suivantes:
·il s’appliquerait directement aux exploitants du secteur (parallèlement aux États membres), ce qui favoriserait la pénétration du marché, peut-être même dans les États membres qui ne sont pas actuellement confrontés au problème de la rareté de la ressource en eau, mais qui développent cependant des technologies «vertes» efficaces. Son adoption pourrait avoir une incidence positive sur la recherche et l’innovation, ainsi que sur l’émergence de meilleures technologies et de nouvelles perspectives commerciales dans le marché intérieur;
·un règlement entrerait en vigueur beaucoup plus rapidement que toute modification future éventuelle de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (dont l’évaluation en cours devrait être achevée en 2019; toute proposition législative ultérieure de modification ne serait possible qu’à la suite d’une analyse d’impact), ce qui permettrait d’atteindre plus rapidement l’objectif principal, c'est-à-dire remédier au problème du manque d'eau.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation en vigueur
La Commission a reconnu la nécessité de remédier à ce problème au niveau de l’Union dans sa communication de 2012 intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe» [COM(2012) 673 final]. Dans un document de travail publié en novembre 2012 en tant qu’élément constitutif du plan d’action et intitulé «Bilan de qualité de la politique de l’UE en ce qui concerne l’eau douce» [SWD(2012) 393 final], les services de la Commission ont évalué l’efficacité des mesures prises, tant dans le domaine de l’environnement que dans d’autres domaines d’action, en vue de la réalisation des objectifs déjà convenus dans le contexte de la politique de l’eau. Ils ont également cerné les principales lacunes à combler afin d’atteindre plus efficacement les objectifs environnementaux. En ce qui concerne la réutilisation des eaux usées, les services de la Commission ont conclu qu’«il fa[llait] pouvoir compter sur d’autres solutions d’approvisionnement en eau ayant une faible incidence sur l’environnement» pour remédier au problème de la rareté de la ressource en eau.
•Consultation des parties intéressées
Le processus de consultation en vue de l’adoption d’une éventuelle nouvelle initiative de l’Union sur la réutilisation de l’eau a commencé en 2012 et s’est poursuivi jusqu’en juillet 2017 sous diverses formes, à la fois organisées et ponctuelles. La stratégie de consultation consistait en la collecte et l’analyse des points de vue d’un large éventail de parties intéressées ainsi qu’en l’organisation de deux consultations publiques en ligne.
La
première consultation publique en ligne s’est déroulée du 30 juillet au 7 novembre 2014
et a totalisé 506 contributions. La
deuxième consultation publique en ligne a été organisée du 28 octobre 2016 au 27 janvier 2017
et portait sur les options les plus détaillées pour établir des exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation et d’alimentation des nappes d’eau souterraines. Au total, 344 contributions ont été reçues. Lors de ces deux consultations, 60 % à 80 % de l’ensemble des répondants se sont montrés favorables à l’instauration d’un cadre réglementaire de l’Union. En outre, plus de 80 % des répondants à la première consultation publique en ligne ont estimé que l’application au niveau de l’Union de normes minimales juridiquement contraignantes constituait un moyen efficace pour s’assurer que les pratiques de réutilisation de l’eau ne portent pas atteinte à l’environnement et à la santé publique. Les répondants majoritairement favorables à l’adoption d’un règlement de l’Union sont, dans les deux cas, des représentants des entreprises privées des secteurs de l’assainissement, de l’eau potable, de l’industrie alimentaire et de l’environnement, et/ou des États membres du sud de l’Union.
Nombreux sont les répondants (plus de 70 %, toutes catégories confondues) à percevoir les avantages de la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation ou d’alimentation des nappes d’eau souterraines, compte tenu de la disponibilité des ressources en eau dans le contexte du stress hydrique ou de la rareté de la ressource en eau, des prélèvements d’eau non durables et du changement climatique. Un grand nombre de répondants sont également conscients de la contribution que peut apporter la réutilisation de l’eau à la qualité des masses d’eau en préservant les eaux souterraines de la salinisation. De plus, la réutilisation de l’eau est également perçue par un certain nombre de répondants comme un moyen d’accroître l’efficacité des ressources, d’encourager l’innovation et de contribuer à la fertilisation des sols, bien que ces avantages soient considérés comme plus modestes par rapport aux premiers.
En revanche, les répondants sont beaucoup moins enclins à percevoir, parmi les avantages de la réutilisation de l’eau, des économies de coûts pour les autorités, une augmentation de leurs revenus, des économies d’énergie ou une réduction des émissions de carbone. L’analyse par catégorie de répondants montre en particulier que les pays qui se trouvent régulièrement en situation de stress hydrique et les États membres du sud de l’Union perçoivent des avantages significativement plus élevés, tant en nombre qu’en importance, que les autres catégories de répondants. Un large consensus sur ces avantages se dégage parmi les répondants des secteurs de l’assainissement, de l’eau potable, de l’environnement et de l’économie.
La majorité des répondants s’accordent sur l’innocuité de l’eau réutilisée par rapport à l’eau des rivières, près de 70 % des répondants estimant que l’eau réutilisée est tout aussi sûre. Comparativement aux répondants des États membres de l’est et du nord de l’Union, qui tendent à considérer que l’eau réutilisée est moins sûre, les répondants des États membres du sud de l’Union et des pays régulièrement confrontés à un stress hydrique sont nettement plus enclins à considérer, dans les mêmes proportions, que l’eau réutilisée, tant à des fins d’irrigation que d’alimentation des nappes d’eau souterraines, est tout aussi sûre que les autres sources (rivières ou eaux souterraines). Les répondants des entreprises privées sont de loin ceux qui considèrent que l’eau réutilisée ne présente pas de danger, comparativement à ceux qui proviennent d’autres types d’organisations. Il convient toutefois de garder à l’esprit que ces répondants sont actifs à hauteur de 68 % dans les secteurs de la distribution d’eau potable et de l’assainissement.
Les diverses contributions reçues des parties intéressées ciblées sont résumées à l’annexe II – Rapport de synthèse sur les activités de consultation menées dans le cadre de l’analyse d’impact. Les contributions reçues et les conclusions tirées ont servi à l’élaboration de l’analyse d’impact et à la mise à jour des travaux scientifiques sur lesquels la proposition actuelle se fonde (rapport du JRC figurant à l’annexe 7 du rapport d’analyse d’impact). Elles ont également permis d’éclairer le processus décisionnel en vue de formuler une proposition de règlement sur la réutilisation de l’eau au niveau de l’Union.
Consultation des experts des États membres et des organisations concernées
La consultation a été organisée dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. La question de la réutilisation de l’eau a été débattue lors de six réunions de l’ancien groupe de travail sur les programmes de mesures (septembre et novembre 2013, mars et octobre 2014, mars et octobre 2015). Le programme de travail 2016-2018 de la stratégie commune de mise en œuvre a prévu la mise en place d’une activité consacrée à la réutilisation de l’eau et la constitution d’un groupe de travail spécial afin d’accompagner l’élaboration d’actions connexes. Ce groupe de travail s’est réuni régulièrement.
•Obtention et utilisation d’expertise
Tant la proposition législative que l’analyse d’impact reposent sur un vaste corpus de documents sous-jacents, tels que référencés dans l’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission). Les principales sources d’information utilisées dans le cadre de l’analyse d’impact de la proposition de règlement ont été l’analyse d’impact du plan action réalisée en 2012 et les études d’appui ultérieures, les travaux scientifiques du Centre commun de recherche (ci-après le «JRC») (exigences minimales de qualité), ainsi qu’une modélisation des bassins hydrographiques réalisée par le JRC. Des points précis ont également été évalués, à savoir les incidences sur l’innovation et les incidences territoriales.
Aux fins de l’élaboration de la proposition actuelle, le JRC a, dans un premier temps, passé en revue les connaissances scientifiques, techniques et juridiques disponibles sur la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole et d’alimentation des nappes d’eau souterraines. Les documents qui ont servi de base à l’établissement de la proposition concernant les exigences minimales de qualité sont les suivants:
·le cadre réglementaire au niveau de l’Union en matière protection de la santé publique et de l’environnement;
·les législations et lignes directrices relatives à la réutilisation de l’eau mises en place par les États membres, ainsi que l’expérience de ces États dans les systèmes de réutilisation de l’eau;
·les lignes directrices et réglementations de référence mondiale sur la réutilisation de l’eau;
·des références scientifiques supplémentaires jugées utiles en la matière.
Lors de l’élaboration des travaux scientifiques nécessaires à l’établissement de cette proposition, le JRC a appliqué une approche de consultation par étapes. Dans un premier temps, le JRC a demandé à une sélection d’experts issus des milieux universitaires, du secteur de l’eau et de l’Organisation mondiale de la santé de formuler des suggestions et des commentaires sur le travail de rédaction. Dans un deuxième temps, les États membres ont été officiellement informés par le groupe spécial sur la réutilisation de l’eau, auquel le JRC a présenté à trois reprises les versions respectives. Les commentaires reçus par écrit des États membres ont été consignés et les réponses du JRC ont été communiquées. Le JRC a également présenté l’état d’avancement des travaux à l’occasion de plusieurs événements publics et réunions scientifiques. Ces présentations portaient entre autres sur les travaux du groupe de travail sur l’eau du Parlement européen, du groupe d’action d’EIP Water sur la réutilisation de l’eau, de la 11e conférence internationale de l’IWA sur la récupération et la réutilisation de l’eau ainsi que de l’action NEREUS (Opportunités et défis nouveaux et émergents dans la réutilisation des eaux usées) du programme de recherche européen intergouvernemental COST. Dans un troisième temps, et compte tenu de la nature délicate des questions de santé publique et d’environnement et de la confiance du public dans la pratique de la réutilisation de l’eau, le JRC a sollicité les avis scientifiques du Comité scientifique indépendant des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ces avis ont été pris en considération lors de la finalisation du document. Dans le cas contraire, le JRC a justifié sa décision de ne pas en tenir compte. Les experts, dont les contributions ont été vivement appréciées, ont été consultés tout au long du processus afin de bénéficier de leurs commentaires et suggestions dans le cadre d’une réflexion critique.
•Analyse d’impact
La proposition se fonde sur une analyse d’impact, pour laquelle le comité d’examen de la réglementation, après avoir rendu un avis négatif le 27 octobre 2017, a émis un avis favorable assorti de réserves le 19 janvier 2018. Les questions soulevées par le comité d’examen de la réglementation ont été traitées dans une version révisée de l’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission), comprenant une rubrique entièrement consacrée à la description des modifications apportées en réponse à l’avis du comité (Annexe 1 du rapport d’analyse d’impact – Informations concernant la procédure).
À partir du plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe, du bilan de qualité de la politique de l’Union en ce qui concerne l’eau douce, des études d’appui et des consultations des parties intéressées, un certain nombre d’options ont été élaborées afin d’apporter une réponse au problème soulevé et à ses causes sous-jacentes. L’analyse d’impact a été réalisée dans le but d’évaluer la mesure dans laquelle les différentes options permettront d’atteindre l’objectif principal du règlement qui consiste à remédier au problème de la rareté de la ressource en eau grâce à la réutilisation de l’eau, tout en garantissant la protection de l’environnement et de la santé humaine. En ce qui concerne l’alimentation des nappes d’eau souterraines, les analyses effectuées dans le cadre de l’analyse d’impact ont montré que les mesures réglementaires de l’Union n’ont pas été jugées proportionnées, en raison d’une forte dimension locale. Les conclusions de ces analyses sont détaillées dans les deux analyses d’impact (étude et document de travail des services de la Commission).
Les trois options évaluées sont: 1) un instrument juridique garantissant la sécurité sanitaire des produits agricoles au moyen d’une approche «universelle» (exigences minimales les plus strictes, indépendamment de la catégorie des cultures vivrières et de la technique d’irrigation) ainsi que la protection de la santé publique locale et de l’environnement (tâches essentielles de gestion des risques); 2) un instrument juridique garantissant la sécurité des produits agricoles au moyen d’une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu» (exigences minimales fixées en fonction de la catégorie des cultures vivrières et de la technique d’irrigation) ainsi que la protection de la santé publique locale et de l’environnement (tâches essentielles de gestion des risques); et 3) un document d'orientation sur la sécurité sanitaire des produits agricoles, s’inscrivant dans une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu» (exigences minimales fixées en fonction de la catégorie des cultures vivrières et de la technique d’irrigation), ainsi que sur la protection de la santé publique locale et de l’environnement (tâches essentielles de gestion des risques). Pour les options 1 et 2, l’instrument juridique serait accompagné d'orientations, élaborées en collaboration avec les États membres, concernant la mise en œuvre des tâches essentielles de gestion des risques.
L'irrigation agricole est de loin la principale application de l'eau réutilisée dans le monde et en Europe; c'est une utilisation importante de l'eau en Europe, qui représente globalement près d’un quart de l'’eau douce prélevée. Environ 60 % des prélèvements d’eau douce en Europe du Sud et en Europe du Sud-Est sont utilisés à des fins d’irrigation, ce chiffre s’élevant à 80 % dans certains districts hydrographiques. Par conséquent, l’irrigation agricole offre les plus grandes chances de développement de la pratique de réutilisation de l’eau, contribuant ainsi à atténuer le problème du manque d'eau en Europe. Les analyses et le classement subséquent des options ont permis d’aboutir à la conclusion que l’option privilégiée pour l’irrigation agricole est un instrument juridique reposant sur une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu», car elle permet de fournir un volume plus élevé d’eaux usées traitées et à moindre coût que les autres options. En ce qui concerne l’irrigation agricole, un règlement de l’Union reposant sur une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu» et sur la gestion des risques offrirait plus d’avantages écologiques, économiques et sociaux que les autres options. Il contribuerait en particulier à atténuer le stress hydrique en augmentant le recours à la réutilisation de l’eau (à des prix abordables), qui représenterait de l’ordre de 6,6 milliards de m3 par an, par rapport au niveau de référence de 1,7 milliard de m3. En outre, il créerait des conditions égales pour les investisseurs et garantirait la distribution des produits concernés sur le marché intérieur, contribuant ainsi à renforcer la confiance du public dans la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation.
Il a été estimé que les coûts administratifs pour les autorités nationales seraient négligeables ou diminueraient, par rapport au niveau de référence. Dans le cas d’un règlement de l’Union reposant sur une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu», les investissements nécessaires pour traiter les volumes d’eau disponibles se chiffreraient à 38 EUR/m3/jour, contre 271 EUR/m3/jour dans le cas d’un règlement reposant sur une approche «universelle». Dans le cas d’une approche fondée sur l’«adaptation à l’usage prévu», un investissement de moins de 700 millions d’EUR permettrait de traiter chaque année plus de 6,6 milliards de m3 en restant au-dessous du même seuil de coût; le coût total de l’eau de récupération serait inférieur à 0,5 EUR/m3.
•Réglementation affûtée et simplification
Le règlement proposé est nouveau et n’a donc pas été pris en considération dans le récent bilan de qualité sur les obligations d’information et de suivi de la politique environnementale de l’Union. Cependant, les conclusions, les enseignements tirés et les recommandations de ce bilan de qualité et du plan d’action connexe ont été pris en considération lors de l’établissement des obligations de surveillance et de communication d’informations de la présente proposition en vue de réduire au minimum la charge administrative [recours à des outils TIC modernes et accent sur des rapports fondés sur des indicateurs] et de garantir la transparence et la responsabilité envers les citoyens. De plus, l’approche tient également compte de la nécessité de disposer des éléments probants appropriés pour évaluer le règlement conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation (section V sur le suivi). L’approche simplifiée de suivi de la mise en œuvre a été appliquée pour la première fois à la récente proposition de la Commission de révision de la directive sur l’eau potable. La présente proposition a utilisé ces dispositions comme point de départ et les a adaptées, le cas échéant. Par conséquent, l’approche permettra également d’assurer la cohérence qui constitue un autre facteur important pour une réglementation affûtée.
•Droits fondamentaux
Cette proposition contribuerait à l’application de l’article 37 (protection de l’environnement) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition prévoit essentiellement des mesures réglementaires qui n’auront aucune incidence immédiate sur les dépenses opérationnelles. Sa mise en œuvre effective, qui ne devrait commencer qu’en 2021, pourrait avoir une incidence limitée sur les ressources de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Dans tous les cas, le prochain cadre financier pluriannuel post-2020 tiendra compte de cette incidence dans l’enveloppe financière et l’affectation du personnel prévues pour l’AEE.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La transparence des informations et l’accès à celles-ci constituent des points essentiels pour renforcer la confiance des utilisateurs et du grand public dans l’innocuité de l’eau récupérée. Par conséquent, l’accent a été mis sur la communication d’informations au public plutôt que sur les obligations d’information traditionnelles. Les exigences de suivi concerneront principalement les exploitants des stations de récupération et les États membres devront veiller à ce que les informations soient publiquement accessibles en ligne.
La proposition de règlement prévoit des exigences supplémentaires en matière de surveillance de la qualité de l’eau de récupération. Les États membres devront vérifier le respect des conditions d’autorisation à partir des données de suivi obtenues en application de la présente proposition de règlement, de la directive-cadre sur l’eau et de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et d’autres informations pertinentes. Les États membres devront publier les résultats du contrôle de la conformité et veiller à ce que la Commission ait accès aux données pertinentes.
La Commission établira des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations qui devront être publiquement accessibles en ligne. Les exigences seront établies en consultation avec les experts des États membres et tiendront compte des conclusions du bilan de qualité sur les obligations de suivi et d’information de la politique environnementale de l’Union et des actions de suivi, notamment en ce qui concerne l’utilisation de technologies de l’information et de la communication avancées.
Compte tenu de l’évolution attendue à la fois des connaissances et du cadre d’action en ce qui concerne les nouveaux contaminants préoccupants, la proposition comporte une clause permettant d’adapter les annexes en fonction des progrès techniques et scientifiques, ainsi qu’une exigence d’évaluation.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Article premier – Objet et finalité
Cet article énonce les objectifs de la proposition, à savoir l’établissement d’exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau, ainsi que des tâches essentielles de gestion des risques afin de garantir que la réutilisation des eaux usées traitées est sans danger, remédie à la problématique de la rareté de la ressource en eau et contribue au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 2 – Champ d’application
Cet article précise que le règlement proposé s’applique à l’eau de récupération destinée à l'usage spécifique énoncé à la section 1 de l’annexe I, à savoir l’irrigation agricole.
Article 3 – Définitions
Cet article définit les termes utilisés dans la proposition de règlement.
Article 4 – Obligations des exploitants des stations de récupération en ce qui concerne la qualité de l’eau
Cet article définit les exigences minimales qui doivent être respectées avant de pouvoir utiliser l’eau de récupération pour l’irrigation agricole. Il renvoie à l’annexe I qui précise les exigences minimales en matière de qualité de l’eau de récupération et de surveillance ainsi que les exigences supplémentaires visées à l’article 7, fondées sur l’application du principe de gestion des risques, tel que défini à l’article 5.
Article 5 – Gestion des risques
Cet article définit le processus de gestion des risques qui doit être appliqué par l’exploitant d’une station de récupération en coopération avec les parties concernées (l’utilisateur final de l’eau de récupération, l’exploitant de la station de traitement des eaux urbaines résiduaires approvisionnant en eau la station de récupération, etc.). L’exploitant d’une station de récupération est tenu d’élaborer un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Ce plan, qui établit des exigences supplémentaires jugées nécessaires pour atténuer davantage les risques, doit être joint à la demande d’octroi d’autorisation adressée à l’autorité compétente. Ce plan doit reposer sur les principaux principes de gestion des risques, tels qu’ils sont définis à l’annexe II de la proposition. L’adoption d’un acte délégué fixant des spécifications techniques en complément des tâches essentielles de gestion des risques, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, est envisagée.
Article 6 – Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération
Cet article détaille la procédure de demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération, ainsi que la liste des documents que le demandeur doit remettre.
Article 7 – Octroi de l’autorisation
Cet article énonce les obligations auxquelles les autorités compétentes doivent satisfaire lors de la procédure d’octroi d’autorisation. Il définit également les conditions à inclure dans l’autorisation et l’exigence de revoir l’autorisation au moins tous les cinq ans.
Article 8 – Contrôle de la conformité
Cet article définit l’obligation des autorités compétentes de vérifier que l’eau de récupération respecte les conditions énoncées dans l’autorisation. Il précise également les règles à suivre en cas de non-conformité ou d’incidents résultant du non-respect du règlement proposé.
Article 9 – Coopération entre les États membres
Cet article énonce les modalités d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, le cas échéant, avant l’octroi d’une autorisation de réutilisation de l’eau.
Article 10 – Information du public
Conformément aux conclusions du bilan de qualité sur les obligations d’information, cet article précise les informations que les États membres doivent communiquer au public. L’objectif est d’accroître la transparence, ce qui se traduirait par une plus grande confiance des consommateurs dans la réutilisation de l’eau et par une meilleure compréhension de l’incidence de ce règlement sur la réutilisation accrue de l’eau. L’adoption d’un acte d’exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à communiquer est envisagée.
Article 11 – Informations concernant le suivi de la mise en œuvre
Conformément aux conclusions du bilan de qualité sur les obligations d’information, cet article définit la procédure de collecte de données pertinentes sur la mise en œuvre du règlement proposé, en vue de réduire au minimum la charge administrative (au moyen d’outils TIC modernes et en mettant l’accent sur les rapports fondés sur des indicateurs) et de garantir la transparence et la responsabilité envers les citoyens. Cet article prévoit que les États membres devraient mettre en place des séries de données rassemblant des informations sur la réutilisation de l’eau, en utilisant autant que possible les données tirées des informations communiquées au titre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive-cadre sur l’eau. Les séries de données devraient être constituées conformément à la directive Inspire, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement. Celle-ci sera également chargée de consulter régulièrement les données et de fournir à la Commission des vues d’ensemble de la mise en œuvre de la directive à l’échelle de l’Union, qui seront utilisées dans le cadre des futures évaluations de la directive (article 13). L’adoption d’un acte d’exécution fixant des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à communiquer est envisagée.
Article 12 – Accès à la justice
Cet article est conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et applique la convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à la justice. Les citoyens et les ONG devraient avoir la possibilité d’examiner la légalité des décisions prises par les États membres en vertu du présent règlement.
Article 3 – Évaluation
Cet article définit le cadre des évaluations futures (au sens des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation) de la directive. La première évaluation est prévue six ans après l’entrée en vigueur du règlement.
Article 14 – Exercice de la délégation
Il s’agit d’un article standard relatif à l’adoption d’actes délégués.
Article 15 – Comité
Il s’agit d’un article standard relatif à l’adoption d’actes d’exécution.
Article 16 – Sanctions
Il s’agit d’un article standard relatif aux sanctions.
Article 17 – Entrée en vigueur et mise en application
Cet article fixe la date d’entrée en vigueur et la date d’application, soit un an après la date d’entrée en vigueur afin d’accorder suffisamment de temps aux États membres pour s’adapter au règlement, ainsi que de disposer du temps nécessaire pour élaborer un acte d’exécution garantissant l’application uniforme du processus de gestion des risques.
Annexe I – Usages et exigences minimales
Section 1 – Usages de l’eau de récupération
Cette section précise l’usage prévu de l’eau de récupération, à savoir l’irrigation agricole.
Section 2 – Exigences minimales
Cette section définit les classes de qualité de l’eau de récupération et l’utilisation agricole associée (tableau 1). La partie a) énonce les exigences minimales en matière de qualité de l’eau, telles qu’elles ont été définies par le JCR sur la base des pratiques adoptées dans les États membres et au niveau international (tableau 2).
La partie b) énonce les exigences de surveillance de l’eau de récupération (tableau 3) et la surveillance de validation pour la classe A, la plus stricte (tableau 4).
Annexe II – Tâches essentielles de gestion des risques
Cette annexe décrit en détail les tâches que l’exploitant d’une station de récupération doit remplir afin d’élaborer un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et d’établir des exigences supplémentaires à faire figurer dans l’autorisation, ainsi que pour mettre en oeuvre le système de réutilisation de l’eau.
2018/0169 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Des pressions croissantes s’exercent sur les ressources hydriques de l’Union, entraînant leur raréfaction et la détérioration de leur qualité. En particulier, le changement climatique et les sécheresses contribuent dans une mesure non négligeable à l’épuisement des réserves d’eau douce qui est imputable au développement urbain et à l’agriculture.
(2)En encourageant la réutilisation des eaux usées traitées, l’Union pourrait améliorer sa capacité de réaction face aux pressions croissantes qui s’exercent sur les ressources en eau. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil mentionne la réutilisation de l’eau parmi les mesures supplémentaires que les États membres peuvent choisir d’appliquer pour atteindre les objectifs de bon état qualitatif et quantitatif des eaux de surface et des eaux souterraines fixés par ladite directive. La directive 91/271/CEE du Conseil exige que les eaux usées traitées soient réutilisées lorsque cela se révèle approprié.
(3)Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe», la Commission évoque la réutilisation de l’eau pour l’irrigation ou à des fins industrielles comme une autre source possible d’approvisionnement en eau qui mérite l’attention de l’Union.
(4)La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de sécheresse dans l'Union européenne» établit une hiérarchie des mesures que les États membres devraient envisager pour gérer le manque d’eau et les sécheresses. Elle précise que dans les régions où toutes les mesures préventives ont été mises en œuvre conformément à la hiérarchisation des solutions de gestion de l’eau et où la demande reste néanmoins supérieure aux ressources hydriques disponibles, la mise en place de nouvelles infrastructures d’approvisionnement en eau peut, dans certaines circonstances et compte tenu de l’aspect coûts/avantages, être également envisagée pour atténuer les effets de graves sécheresses.
(5)Dans son plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission s’est engagée à prendre une série de mesures pour promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées, y compris l’élaboration d’une proposition législative sur les exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau.
(6)Il semble que la réutilisation d’eaux usées dûment traitées, notamment celles issues des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou des installations industrielles, ait une moindre incidence sur l’environnement que les autres méthodes d’approvisionnement en eau telles que les transferts ou la désalinisation. Pourtant, le recours à cette pratique est relativement limité dans l’Union. Cela serait en partie dû à l’absence de normes environnementales ou sanitaires communes à l’échelle de l’Union en matière de réutilisation de l’eau et, en particulier pour certains produits agricoles, aux obstacles qui pourraient entraver la libre circulation de tels produits irrigués avec de l’eau de récupération.
(7)Il ne sera possible d’établir des normes sanitaires en matière d’hygiène alimentaire des produits agricoles irrigués avec de l’eau de récupération que si les exigences de qualité requises pour l’irrigation agricole ne diffèrent pas sensiblement d’un État membre à l’autre. L’harmonisation des exigences contribuera également au bon fonctionnement du marché intérieur de ces produits. Il convient dès lors de garantir un degré minimal d’harmonisation en établissant des exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau. Celles-ci devraient consister en un minimum de paramètres applicables à l’eau de récupération et en d’autres exigences de qualité plus strictes ou supplémentaires, imposées, au besoin, par les autorités compétentes et couplées à d’éventuelles mesures de prévention appropriées. Afin de permettre la définition d’exigences plus strictes ou supplémentaires de qualité de l’eau, les exploitants des stations de récupération devraient accomplir des tâches essentielles de gestion des risques. Les paramètres sont fondés sur le rapport technique du Centre commun de recherche de la Commission et correspondent aux normes internationales en matière de réutilisation de l’eau.
(8)Le respect d’exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, en particulier l’objectif 6, qui est de garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et d’assurer une gestion durable des ressources en eau ainsi qu’une augmentation substantielle du recyclage et de la réutilisation de l’eau dans le monde. Par ailleurs, le présent règlement vise à garantir l’application de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la protection de l’environnement.
(9)La gestion des risques devrait consister à mettre en évidence et à gérer les risques de manière proactive, et le principe consistant à produire une eau de récupération présentant la qualité requise pour des usages particuliers devrait en faire partie. L’évaluation des risques devrait reposer sur des tâches essentielles de gestion des risques et donner lieu à la définition d’éventuelles exigences supplémentaires de qualité de l’eau requises pour assurer une protection suffisante de l’environnement et de la santé humaine et animale.
(10)Afin de protéger efficacement l’environnement et la santé humaine, les exploitants des stations de récupération devraient être responsables au premier chef de la qualité de l’eau de récupération. Afin de se conformer aux exigences minimales et aux éventuelles exigences supplémentaires fixées par l’autorité compétente, les exploitants de stations de récupération devraient surveiller la qualité de l’eau de récupération. Il y a donc lieu d’établir les exigences minimales applicables à la surveillance, à savoir la fréquence de la surveillance systématique ainsi que le calendrier et les objectifs d’efficacité de la surveillance de validation. Certaines exigences relatives à la surveillance systématique sont spécifiées conformément à la directive 91/271/CEE.
(11)Il est nécessaire de garantir la sécurité d’utilisation de l’eau de récupération, de manière à encourager cette pratique à l’échelle de l'Union et à renforcer la confiance du public à cet égard. La fourniture d’eau de récupération ne devrait dès lors être permise que pour certains usages, moyennant une autorisation octroyée par les autorités compétentes des États membres. Afin de garantir une approche harmonisée à l’échelle de l’Union ainsi que la traçabilité et la transparence, les règles de fond relatives à cette autorisation devraient être définies au niveau de l’Union. Les modalités précises d’octroi des autorisations devraient toutefois être déterminées par les États membres. Ces derniers devraient pouvoir appliquer les procédures existantes d’octroi des autorisations, adaptées pour tenir compte des exigences instaurées par le présent règlement.
(12)Les dispositions du présent règlement sont complémentaires des exigences des autres actes législatifs de l’Union, en particulier en ce qui concerne les éventuels risques pour la santé et l’environnement. Afin de garantir une approche globale de la gestion des risques possibles pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, les exploitants des stations de récupération devraient tenir compte des exigences établies par d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier les directives 86/278/CEE, 91/676/CEE et 98/83/CE du Conseil, les directives 91/271/CEE et 2000/60/CE et les règlements (CE) nº 178/2002, (CE) nº 852/2004, (CE) nº 183/2005, (CE) nº 396/2005 et (CE) 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2006/7/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE et 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (CE) nº 2073/2005, (CE) nº 1881/2006 et (CE) 142/2011 de la Commission.
(13)Le règlement (CE) nº 852/2004 établit les règles générales applicables aux exploitants du secteur alimentaire et couvre la production, la transformation, la distribution et la mise sur le marché des aliments destinés à la consommation humaine. Ce règlement concerne la qualité sanitaire des denrées alimentaires, et l’un de ses grands principes est que la responsabilité première en matière de sécurité des denrées alimentaires incombe à l’exploitant du secteur alimentaire. Ce règlement a aussi donné lieu à des orientations détaillées; à cet égard, il convient de signaler en particulier la communication de la Commission relative à un document d’orientation concernant la gestion, grâce à une bonne hygiène au stade de la production primaire, des risques microbiologiques posés par les fruits et légumes frais (2017/C 163/01). Les objectifs d’efficacité fixés par le présent règlement pour l’eau de récupération n’empêchent pas les exploitants du secteur alimentaire d’obtenir la qualité d'eau requise pour se conformer au règlement 852/2004 en utilisant, à un stade ultérieur, plusieurs méthodes de traitement de l’eau, seules ou en association avec d’autres solutions n’impliquant pas de traitement.
(14)Afin de renforcer la confiance de la population à l’égard de la réutilisation de l’eau, des informations devraient être mises à la disposition du public. La publication d’informations sur la réutilisation de l’eau devrait améliorer la transparence et la traçabilité et pourrait aussi revêtir un intérêt particulier pour d’autres instances pour lesquelles la réutilisation de l'eau pour un usage donné a certaines conséquences.
(15)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil a pour objectif de garantir le droit d'accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus). Cette directive établit des obligations de grande portée ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions du présent règlement ayant trait à l'accès à l’information et au partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions du présent règlement relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.
(16)Afin de permettre l’adaptation au progrès scientifique et technique des exigences minimales et des tâches essentielles de gestion des risques, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de la modification des exigences minimales et des tâches essentielles de gestion des risques. De surcroît, afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, la Commission devrait aussi être en mesure d’adopter des actes délégués complétant les tâches essentielles de gestion des risques par l’établissement de spécifications techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(17)Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en vue de l’adoption de règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à communiquer au public par les États membres, le format et la présentation des informations relatives à surveillance et à la mise en oeuvre du présent règlement qui doivent être fournies par les États membres et le format et la présentation des informations relatives à la synthèse à l’échelle de l’Union élaborée par l’Agence européenne pour l’environnement. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(18)Les autorités compétentes devraient vérifier que l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. En cas de non-conformité, elles devraient exiger que l’exploitant de la station de récupération prenne les mesures nécessaires pour assurer la conformité. Les exploitants de stations de récupération devraient immédiatement suspendre la fourniture d’eau de récupération lorsque la non-conformité de celle-ci représente un risque non négligeable pour l’environnement ou pour la santé humaine.
(19)Les autorités compétentes devraient coopérer avec les autres instances concernées et échanger des informations afin de garantir la conformité aux exigences applicables de l’Union et des États membres.
(20)Les données communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer l’efficacité de l’acte législatif au regard des objectifs qu’il poursuit.
(21)Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Cette évaluation devrait reposer sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée de l’UE, et elle devrait servir de base aux analyses d'impact d'éventuelles mesures supplémentaires.
(22)Conformément à la convention d’Aarhus, il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.
(23)Les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(24)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de l’environnement et de la santé humaine, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l'Union, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(25)Il est nécessaire de prévoir des délais suffisants pour permettre aux États membres de mettre en place l’infrastructure administrative nécessaire à l’application du présent règlement, et aux exploitants de se préparer à l’application des nouvelles règles.
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et finalité
1.Le présent règlement établit des exigences minimales en matière de qualité et de surveillance de l’eau, ainsi que l’obligation d’accomplir certaines tâches essentielles de gestion des risques afin de permettre la réutilisation sans danger des eaux urbaines résiduaires dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau.
2.Le présent règlement vise à garantir la sécurité d’utilisation de l’eau récupérée pour l’usage auquel elle est destinée, de manière à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, à réagir de façon coordonnée au niveau de l’Union aux problèmes de pénurie d’eau et à la pression qui en résulte sur les ressources en eau, ainsi qu’à contribuer ce faisant au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s’applique à l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.«autorité compétente», une autorité ou un organe désigné par un État membre pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement;
2.«autorité de l’eau», une ou des autorités désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2000/60/CE;
3.«utilisateur final», une personne physique ou morale qui utilise de l’eau de récupération;
4.«eaux urbaines résiduaires», les eaux urbaines résiduaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE;
5.«eau de récupération», les eaux urbaines résiduaires qui ont été traitées conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE et qui ont fait l’objet d’un traitement ultérieur dans une station de récupération;
6.«station de récupération», une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou une autre installation qui complète le traitement des eaux urbaines résiduaires conformes aux dispositions de la directive 91/271/CEE afin de produire une eau adaptée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, du présent règlement;
7.«exploitant de station de récupération», une personne physique ou morale qui exploite ou gère une station de récupération;
8.«danger», un agent biologique, chimique, physique ou radiologique susceptible de nuire aux personnes, aux animaux, aux cultures ou aux végétaux, à d’autres biotes terrestres ou aquatiques, au sol ou à l’environnement dans son ensemble;
9.«risque», la probabilité que des dangers mis en évidence causent des dommages dans un laps de temps déterminé, y compris la gravité des conséquences;
10.«gestion des risques», une gestion systématique qui garantit constamment la sécurité de réutilisation de l’eau dans un contexte donné;
11.«mesure préventive», une action ou une activité à laquelle il est possible de recourir pour éviter ou éliminer un risque sanitaire ou environnemental, ou pour le ramener à un niveau acceptable.
Article 4
Obligations des exploitants de stations de récupération en ce qui concerne la qualité de l’eau
1.Les exploitants des stations de récupération garantissent que l’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, répond, à la sortie de la station de récupération (point de conformité):
(a)aux exigences minimales de qualité de l’eau énoncées à l’annexe I, section 2;
(b)à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans l’autorisation appropriée, en application de l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).
2.Afin de garantir le respect des exigences et des conditions visées au paragraphe 1, l’exploitant de la station de récupération surveille la qualité de l'eau au regard des exigences définies:
(a)à l’annexe I, section 2;
(b)par toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans l’autorisation correspondante en application de l’article 7, paragraphe 3, points b) et c).
3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement conformément à l’article 14 afin d’adapter au progrès scientifique et technique les exigences minimales fixées à l’annexe I, section 2.
Article 5
Gestion des risques
1.Aux fins de la production et de la fourniture d’eau de récupération, la gestion des risques est assurée par l’exploitant de la station de récupération en concertation avec les acteurs suivants:
(a)l’exploitant de la ou des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui alimentent en eau une station de récupération, s’il diffère de l’exploitant de la station de récupération;
(b)le ou les utilisateurs finals;
(c)toute autre partie que l’exploitant de la station de récupération juge utile de consulter.
2.L’exploitant de la station de récupération établit un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, basé sur les tâches essentielles de gestion des risques définies à l’annexe II. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau propose, en plus des exigences spécifiées à l’annexe I, toute exigence supplémentaire nécessaire pour atténuer les risques et recense, entre autres, les dangers, les risques et les mesures préventives appropriées.
3.En application de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement afin d’adapter au progrès scientifique et technique les tâches essentielles de gestion des risques définies à l’annexe II.
En application de l'article 14, la Commission est également habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement afin d’établir les spécifications techniques des tâches essentielles de gestion des risques définies à l’annexe II.
Article 6
Demande d’autorisation de fourniture d’eau de récupération
1.Toute fourniture d’eau de récupération destinée à un usage spécifié à l’annexe I, section 1, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation.
2.L’exploitant soumet la demande d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1, ou de modification d’une autorisation existante, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la station de récupération est exploitée ou dans lequel il est prévu qu’elle le soit.
3.Cette demande comporte les éléments suivants:
(a)un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, établi conformément à l’article 5, paragraphe 2;
(b)une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences minimales de qualité de l'eau et de surveillance définies à l’annexe I, section 2;
(c)une description de la manière dont l’exploitant de la station de récupération se conformera aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.
Article 7
Octroi de l’autorisation
1.Afin d’évaluer la demande, l’autorité compétente se met en relation et, si nécessaire, échange des informations avec les parties ci-après:
(a)les autres instances concernées du même État membre, en particulier l’autorité de l’eau si elle diffère de l’autorité compétente;
(b)les points de contacts désignés conformément à l’article 9, paragraphe 1, dans les États membres potentiellement concernés.
2.L’autorité compétente décide d’octroyer ou non l’autorisation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète visée à l’article 6, paragraphe 3, point a). Si l’autorité compétente a besoin de davantage de temps en raison de la complexité de la demande, elle en informe le demandeur, indique la date probable de la prise de décision et donne les motifs de la prolongation du délai.
3.Si l’autorité compétente décide d’octroyer une autorisation, elle détermine les conditions applicables, notamment, selon le cas:
(a)les conditions relatives aux exigences minimales de qualité de l’eau et de surveillance énoncées à l’annexe I, section 2;
(b)les conditions liées aux exigences supplémentaires proposées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l'eau;
(c)toute autre condition nécessaire pour atténuer les risques inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.
4.L’autorisation est réexaminée régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans, et modifiée si nécessaire.
Article 8
Contrôle de conformité
1.Les autorités compétentes vérifient qu’au point de conformité, l’eau de récupération respecte les conditions définies dans l’autorisation. Le contrôle de conformité est effectué par les moyens suivants:
(a)contrôles sur le terrain;
(b)utilisation des données de surveillance recueillies conformément au présent règlement et aux directives 91/271/CEE and 2000/60/CE;
(c)tout autre moyen approprié.
2.En cas de non-conformité, l’autorité compétente exige que l’exploitant de la station de récupération prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité dans les plus brefs délais.
3.Lorsque le défaut de conformité entraîne un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine, l’exploitant de la station de récupération suspend immédiatement toute fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie.
4.En cas d’incident entraînant le non-respect des conditions de l’autorisation, l’exploitant de la station de récupération informe immédiatement l’autorité compétente et le ou les utilisateurs finals potentiellement concernés, et communique à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation des conséquences de l’incident.
Article 9
Coopération entre les États membres
1.Chaque État membre désigne un point de contact chargé de coopérer, selon qu’il convient, avec les points de contacts et les autorités compétentes des autres États membres. Le rôle des points de contact est de fournir une assistance sur demande et de coordonner la communication entre les autorités compétentes. En particulier, les points de contacts reçoivent et transmettent les demandes d’assistance.
2.Les États membres répondent aux demandes d’assistance dans les meilleurs délais.
Article 10
Information du public
1.Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres veillent à ce que des informations adéquates et à jour relatives à la réutilisation de l’eau soient publiées et librement accessibles en ligne. Parmi ces informations figurent:
(a)la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie conformément au présent règlement;
(b)le pourcentage d’eau de récupération fournie conformément au présent règlement dans chaque État membre, par rapport à la quantité totale d’eaux urbaines résiduaires traitées;
(c)les autorisations octroyées ou modifiées conformément au présent règlement, y compris les conditions fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3;
(d)les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1;
(e)les points de contact désignés en application de l'article 9, paragraphe 1.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour au moins une fois par an.
3.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, fixer des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15.
Article 11
Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre
1.Sans préjudice de la directive 2003/4/CE et de la directive 2007/2/CE, les États membres, assistés de l’Agence européenne pour l'environnement:
(a)établissent et publient au plus tard le [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] un ensemble de données qu’ils mettent à jour tous les six ans par la suite, contenant des informations sur les résultats du contrôle de conformité effectué en application de l’article 8, paragraphe 1, et d’autres informations destinées à être publiées en ligne en application de l’article 10;
(b)établissent, publient et mettent à jour une fois par an par la suite, un ensemble de données contenant des informations sur les cas de non-respect des conditions fixées dans l’autorisation, recueillies conformément à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des informations sur les mesures prises en application de l’article 8, paragraphes 2 et 3.
2.Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux ensembles de données visés au paragraphe 1.
3.À partir des données visées au paragraphe 1, l’Agence européenne pour l’environnement établit, publie et met à jour régulièrement, ou à la demande de la Commission, une synthèse à l’échelle de l’Union, qui comprend, selon qu’il convient, des indicateurs rendant compte des réalisations, des résultats et des effets du présent règlement, ainsi que des cartes et les rapports des États membres.
4.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la présentation des informations à fournir au titre du paragraphe 1, ainsi que le format et la présentation de la synthèse à l’échelle de l’Union visée au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15.
Article 12
Accès à la justice
1.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, selon la législation ou les pratiques nationales, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 4 à 8, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
(a)ils ont un intérêt suffisant pour agir;
(b)ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition.
2.Les États membres déterminent à quel stade des décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.
3.Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.
À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).
De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).
4.Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.
5.Toute procédure de recours visée aux paragraphes 1 et 4 est objective, équitable et rapide sans que son coût soit prohibitif.
6.Les États membres veillent à ce qu’une information concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soit mise à la disposition du public.
Article 13
Évaluation
1.La Commission procède à une évaluation du présent règlement au plus tard le ...[6 ans après sa date d’entrée en vigueur]. Cette évaluation est fondée, au minimum, sur les éléments suivants:
(a)l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement;
(b)les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, et la synthèse à l’échelle de l’Union élaborée par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 11, paragraphe 3;
(c)les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;
(d)les connaissances scientifiques et techniques;
(e)les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, le cas échéant.
2.Dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission accorde une attention particulière aux aspects suivants:
(a)les exigences minimales fixées à l’annexe I;
(b)les tâches essentielles de gestion des risques définies à l’annexe II;
(c)les exigences supplémentaires fixées par les autorités compétentes en application de l’article 7, paragraphe 3, points b) et c);
(d)les conséquences de la réutilisation de l’eau pour l’environnement et la santé humaine.
Article 14
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 15
Comité
1.La Commission est assistée par le comité institué par la directive 2000/60/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 16
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le... [trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Article 17
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du ... [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement].
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président