COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.5.2018
COM(2018) 327 final
2018/0132(APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
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Document 52018PC0327
Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for the system of Own Resources of the European Union
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
COM/2018/327 final - 2018/0132 (APP)
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.5.2018
COM(2018) 327 final
2018/0132(APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L'objet de la présente proposition est d'établir les mesures d'exécution prévues à l’article 7 de la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne 1 , présentée par la Commission, en vertu de l’article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle abroge et remplace le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 du Conseil 2 .
La proposition de nouvelle décision relative aux ressources propres maintiendra et réformera les trois ressources propres existantes, à savoir les ressources propres traditionnelles, une version modifiée de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée et la ressource propre fondée sur le revenu national brut.
En outre, la proposition de décision relative aux ressources propres introduit trois nouvelles ressources propres, qui sont fondées sur l’assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, sur le système d'échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés.
La présente proposition de règlement couvre toutes les modalités pratiques relatives aux ressources propres de l’Union. Dans le même esprit que le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014, la proposition de règlement définit une procédure rationalisée afin d’assouplir le système dans le cadre et les limites fixés par la décision relative aux ressources propres.
La proposition comprend des dispositions de nature générale, applicables à tous les types de ressources propres et à l’égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est particulièrement important. Elles portent essentiellement sur des questions liées au contrôle et à la surveillance des recettes, y compris les obligations applicables en matière d'information et les pouvoirs correspondants des agents mandatés par la Commission pour les contrôles.
Ces mesures d’exécution sont complétées, conformément à l’article 322, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par des règlements fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes au titre des ressources propres sont mises à la disposition de la Commission ou versées à cette dernière, y compris des mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie, le cas échéant.
La présente initiative s’inscrit dans le cadre plus vaste du paquet législatif «ressources propres» que la Commission propose en même temps que le règlement fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 3 . Ce paquet comprend la décision relative aux ressources propres précitée, un règlement spécifique pour la mise à disposition des nouvelles ressources propres 4 et une modification 5 du règlement sur les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée 6 . L’initiative ne fait pas partie du programme pour une réglementation affûtée et performante.
L’actuel règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 fixe les mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne, conformément à l’article 9 de la décision 2014/335/UE, Euratom 7 . La proposition de décision relative aux ressources propres inclut de nouvelles ressources propres et l’article 7 requiert que des mesures d’exécution soient prévues:
(a)les règles détaillées pour le calcul et la constatation des montants des ressources propres;
(b)les dispositions et modalités de contrôle et de surveillance des recettes provenant des ressources propres;
(c)le revenu national brut de référence, les dispositions relatives à l’adaptation du revenu national brut et celles relatives au nouveau calcul des plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements en cas de modifications substantielles apportées au revenu national brut;
(d)la procédure de calcul et de budgétisation du solde budgétaire annuel.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments proposés par la Commission concernent des mesures d’exécution portant sur:
–l’ensemble des ressources propres établies au titre de l’article 2 de la décision relative aux ressources propres, comme c’est le cas avec l'actuel règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 portant mesures d'exécution, y compris:
leurs taux d’appel;
le contrôle et la surveillance de celles-ci;
les obligations applicables en matière d'information;
les pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission ainsi que la préparation et le déroulement des contrôles;
la procédure de comité;
–le calcul et la budgétisation de l’excédent;
–la définition du revenu national brut de référence et les dispositions visant à faire face aux modifications substantielles du système européen des comptes nationaux et régionaux, reprises de l'actuelle décision 2014/335/UE, Euratom relative aux ressources propres.
La proposition de la Commission est expliquée plus en détail dans la section 5.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La base juridique de la décision relative aux ressources propres est l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 311, quatrième alinéa, et l’article 322, paragraphe 2, du traité constituent la base juridique des actes qui fixeront les mesures d’exécution du système des ressources propres et de la mise à disposition de ces ressources propres.
La base juridique du présent règlement est l’article 311, quatrième alinéa, du traité. Il est par ailleurs fait référence à ladite disposition à l’article 7 de la nouvelle décision relative aux ressources propres (article 9 de la décision relative aux ressources propres de 2014). Enfin, elle est liée aux règlements relatifs à la mise à disposition, en particulier: i) l’actuel règlement (UE, Euratom) nº 609/2014 relatif aux ressources propres traditionnelles et aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et le revenu national brut; et ii) la proposition de règlement complémentaire pour la mise à disposition des nouvelles ressources propres fondées sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, sur le système d'échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d'emballages en plastique.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Compte tenu de la nature des ressources propres, leur gestion repose sur l’application correcte d’autres politiques de l’Union:
–les ressources propres traditionnelles (essentiellement des droits de douane) sont liées à l’union douanière;
–les ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés sont liées au marché unique et à la politique fiscale;
–les ressources propres fondées sur le système d'échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d'emballages en plastique sont liées aux politiques en matière d’environnement et d’action pour le climat.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique du présent règlement est l’article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est par ailleurs fait référence à ladite disposition à l’article 7 de la nouvelle décision relative aux ressources propres (article 9 de la décision relative aux ressources propres de 2014).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
De par la nature du budget de l’Union et des ressources propres qui constituent ses recettes, les mesures d’exécution du système des ressources propres doivent s’envisager à l’échelle de l’Union et ne peuvent pas être déterminées par les États membres.
•Proportionnalité
La présente proposition de nouveau règlement reprend la plupart des mesures d’exécution actuellement en vigueur. L'inclusion de nouvelles ressources propres dans la décision relative aux ressources propres nécessite que l’on actualise la législation en y insérant des mesures d’exécution pour ces nouvelles ressources propres et que l’on améliore les mesures existantes.
Les mesures d’exécution figurant dans la proposition sont conformes au système en place ainsi qu’à la proposition de la Commission de 2011 [COM(2011) 740] et, dans le même temps, adaptent le système à la nouvelle configuration fondée sur des ressources propres nouvelles et multiples. Il est dans l’intérêt de l’Union et de ses États membres de veiller au bon fonctionnement du système des ressources propres, c’est pourquoi les mesures de contrôle sont conçues pour permettre une bonne coopération entre les organismes de l’Union et les États membres.
En outre, des dispositions à l’égard desquelles un contrôle parlementaire adéquat est particulièrement important ont été incorporées dans la proposition.
•Choix de l’instrument
L’article 311, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique expressément que «Le Conseil, statuant par voie de règlements [...], fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union».
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
L’exposé des motifs de la proposition de nouvelle décision sur les ressources propres fournit davantage d'informations sur les rapports et documents récents analysant la nécessité d’une réforme du système des ressources propres.
Dans ce même ordre d’idées, un nouveau règlement portant mesures d'exécution du système des ressources propres est nécessaire car, alors que l’actuel règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 ne se réfère qu’aux ressources propres traditionnelles et aux ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et le revenu national brut, la proposition de décision relative aux ressources propres introduit de nouvelles ressources propres pour lesquelles il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle.
Les mesures d’exécution s’inscrivent dans le prolongement des dispositions déjà en vigueur, étant donné que la proposition étend à de nouvelles ressources propres le système déjà en place dans le règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 du Conseil. En outre, elle complète la législation concernée par les nouvelles ressources propres et y fait référence. Par conséquent, les mesures d’exécution proposées s’inscriront dans la continuité du système en place en l’élargissant aux nouvelles ressources propres.
La présente proposition n’est pas liée au programme pour une réglementation affûtée et performante; elle concerne les États membres et non les microentreprises, les petites et moyennes entreprises ou d’autres parties intéressées; elle est en principe sans effet sur la compétitivité sectorielle de l’Union ou sur le commerce international. La proposition n’a aucune incidence sur la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’incidence budgétaire de la présente proposition et du paquet législatif «ressources propres» est précisée dans la fiche financière législative jointe à la proposition de règlement relatif à la mise à disposition des nouvelles ressources propres. Le système réformé des ressources propres peut être mis en œuvre au même niveau de crédits administratifs et de ressources humaines que le système actuel.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
L’application de la législation relative aux ressources propres, y compris le règlement fixant les mesures d’exécution, est examinée à intervalles réguliers au sein du comité consultatif des ressources propres.
La proposition de la Commission peut être résumée comme suit:
Chapitre I «Détermination des ressources propres»
–Article 1er de la proposition, «Taux d’appel applicables»: cet article prévoit les taux d’appel uniformes à appliquer aux catégories de ressources propres définies à l’article 2, paragraphe 1, points b), c), d) et e) (à savoir, les ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, sur le système d'échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d'emballages en plastique) de la proposition de la Commission de nouvelle décision relative aux ressources propres.
–Article 2 de la proposition, «Revenu national brut de référence et modifications substantielles apportées à celui-ci»: les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 7, et à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2014/335/UE, Euratom relative aux ressources propres sont reprises et mises à jour.
–Article 3 de la proposition, «Calcul et budgétisation du solde»: les dispositions prévues à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 sont reprises et mises à jour.
Chapitre II «Dispositions concernant le contrôle et la surveillance, y compris les obligations applicables en matière d'information»
–Article 4 de la proposition, «Mesures de contrôle et de surveillance»: les dispositions prévues à l’article 2 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 sont reprises et mises à jour en rapport avec les nouvelles ressources propres définies à l’article 2, paragraphe 1, points c), d) et e), de la proposition de décision relative aux ressources propres. En outre, des dispositions spécifiques pour le contrôle des ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée ont été reprises de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil. Le but était de procéder à une simplification afin de parvenir autant que possible à un système applicable à l’ensemble des ressources propres.
–Article 5 de la proposition, «Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission»: les dispositions sont reprises de l'article 3 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 et sont mises à jour. Le but était de procéder à une simplification afin de parvenir à un système applicable à l’ensemble des ressources propres.
–Article 6 de la proposition, «Préparation et déroulement des contrôles»: les dispositions sont reprises de l'article 4 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 et sont mises à jour. Le but était de procéder à une simplification afin de parvenir autant que possible à un système applicable à l’ensemble des ressources propres.
–Article 7 de la proposition, «Notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles»: les dispositions prévues à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 sont conservées en l’état, celles-ci ne s’appliquant qu’aux ressources propres traditionnelles.
–Article 8 de la proposition, «Rapports des États membres sur leurs contrôles des ressources propres traditionnelles»: les dispositions prévues à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 sont conservées en l’état, celles-ci ne s’appliquant qu’aux ressources propres traditionnelles.
Chapitre III «Comité et dispositions finales»
–Article 9 de la proposition, «Comité»: il prévoit de conférer des compétences d'exécution à la Commission conformément au règlement (UE) nº 182/2011.
–Article 10 de la proposition, «Dispositions finales»: il abroge le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014.
–Article 11 de la proposition, «Entrée en vigueur»: il dispose que le règlement devrait entrer en vigueur en même temps que la décision relative aux ressources propres. Le présent règlement s’appliquera avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021, aux ressources propres fondées sur le système d'échange de quotas d’émission de l’Union européenne et sur les déchets d'emballages en plastique. Pour ce qui est de la ressource propre fondée sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, ces dispositions s’appliqueront à partir de la deuxième année suivant la fin de la période de transposition de la directive concernant l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
2018/0132 (APP)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 311, quatrième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom du Conseil du [DATE] relative au système des ressources propres de l'Union européenne 8 , et notamment son article 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'approbation du Parlement européen 9 ,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)Un contrôle parlementaire adéquat, comme le prévoient les traités, est requis pour les dispositions de nature générale applicables à tous les types de ressources propres, y compris la fixation des taux d’appel applicables des ressources propres dans les limites maximales fixées à l’article 2, paragraphe 1, points b) à e), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom.
(2)Par souci de cohérence, il y a lieu d’insérer dans le présent règlement certaines dispositions de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil 10 , telles que le revenu national brut de référence et les modifications substantielles apportées à celui-ci ainsi que le taux d’appel uniforme pour la ressource visée à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la décision 20xx/xxxx.
(3)Afin que reste inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition de l’Union européenne, il convient d’adapter les plafonds des ressources propres de l'Union pour les crédits pour paiements et les crédits pour engagements mentionnés, respectivement, à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom et exprimés en pourcentages du revenu national brut en cas de modifications du règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil 11 entraînant une modification substantielle dans le niveau du revenu national brut.
(4)Par souci de cohérence, il convient de conserver dans le présent règlement certaines dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 du Conseil 12 . Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations applicables en matière d’information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres.
(5)Par souci de cohérence, il y a lieu d’intégrer dans le présent règlement les dispositions relatives aux contrôles du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil.
(6)Pour garantir l’équilibre budgétaire, tout excédent éventuel de recettes de l'Union sur l'ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice devrait être reporté à l'exercice suivant. Par conséquent, il est nécessaire de définir le solde à reporter.
(7)Il est approprié que les États membres effectuent des vérifications et des enquêtes portant sur le calcul, la constatation et la mise à disposition des ressources propres de l'Union. Afin de faciliter l’application de la réglementation financière relative aux ressources propres, il est nécessaire d’assurer une collaboration étroite entre les États membres et la Commission.
(8)La transparence du système des ressources propres de l'Union devrait être assurée grâce à la communication d'informations adéquates à l'autorité budgétaire. Les États membres devraient donc tenir à la disposition de la Commission et, s’il y a lieu, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l’exercice des compétences qui lui sont conférées en ce qui concerne les ressources propres de l’Union.
(9)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de prévoir des dispositions concernant les pouvoirs et obligations des fonctionnaires et autres agents ainsi que des experts nationaux détachés qui prennent part aux contrôles en matière de ressources propres de l'Union. En particulier, il convient de définir les règles que tous les fonctionnaires et autres agents de l'Union, ainsi que les experts nationaux détachés, doivent respecter en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel. Il est nécessaire de déterminer le statut des experts nationaux détachés et d'offrir la possibilité à l'État membre concerné de s’opposer à la présence, lors d'un contrôle, de fonctionnaires d’autres États membres.
(10)Les modalités selon lesquelles les États membres responsables de la perception des ressources propres font rapport à la Commission devraient permettre à cette dernière de contrôler leurs actions en matière de recouvrement des ressources propres, notamment en cas de fraude ou d’irrégularité.
(11)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées pour la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 13 .
(12)Il est approprié d’utiliser la procédure consultative pour l’adoption d’actes d'exécution visant à établir des règles détaillées concernant la notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles et les rapports annuels des États membres sur leurs contrôles, compte tenu de la nature technique des actes nécessaires requis à des fins d’information.
(13)Pour des raisons de cohérence et compte tenu de l'article 9 de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et être applicable à partir du 1er janvier 2021. Les dispositions régissant la ressource propre visée à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom devraient être applicables à partir de la date fixée conformément à l’article 9 de ladite décision,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Détermination des ressources propres
Article premier
Taux d’appel applicables
1. Le taux d’appel uniforme appliqué à une part des recettes issues de la taxe sur la valeur ajoutée perçues sur les opérations imposables au taux normal divisée par le taux normal national de la taxe sur la valeur ajoutée visé, en tant que ressource propre, à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom s'établit à 1 %;
2. Le taux d’appel uniforme appliqué à la part des bénéfices imposables imputés à chaque État membre conformément aux règles de l'Union relatives à l'assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés visé, en tant que ressource propre, à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom s'établit à 3 %;
3. Le taux d’appel uniforme appliqué au montant représentant les recettes générées par les quotas à mettre aux enchères visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ainsi que la valeur de marché de l'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie, telle que définie à l’article 10 quater, paragraphe 3, de cette directive, visé, en tant que ressource propre, à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom s'établit à 20 %;
4. Le taux d’appel uniforme appliqué au poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés visé, en tant que ressource propre, à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom est fixé à 0,80 EUR par kilogramme.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «plastique» un polymère au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés; les termes «déchets d’emballages» et «recyclage» s'entendent au sens de l’article 3 de la directive 94/62/CE.
Le poids des déchets d’emballages en plastique non recyclés est égal à la différence entre le poids des déchets d’emballages en plastique produits dans un État membre au cours d’une année donnée et le poids des déchets d’emballages en plastique recyclés au cours de cette même année, établi conformément à la directive 94/62/CE.
Article 2
Revenu national brut de référence et modifications substantielles apportées à celui-ci
1. Le revenu national brut visé à l’article 2, paragraphe 1, point f), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom désigne un revenu national brut annuel au prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en application du règlement (UE) nº 549/2013.
2. Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) nº 549/2013 entraînent des modifications substantielles dans le revenu national brut, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des ajustements techniques du cadre financier pluriannuel, tel qu'établis à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) nº 20xx/xxxx 14 concernant les dates d’application de ces modifications aux fins de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom.
3. Lorsque des modifications apportées au règlement (UE) nº 549/2013 entraînent des modifications substantielles dans le niveau du revenu national brut, les plafonds des crédits pour paiements et des crédits pour engagements fixés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom sont recalculés par la Commission sur la base de la formule suivante:
RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC actuel
[1,29 %(1,35 %)]* ________________________________
RNBt-2 + RNBt-1 + RNBt SEC modifié
Dans cette formule, «RNB» est le revenu national brut; «t» est la dernière année complète pour laquelle les données définies par le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil 15 sont disponibles; et «SEC» est le système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union.
Article 3
Calcul et budgétisation du solde
1. Aux fins de l'application de l'article 5 de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom, le solde d'un exercice donné est constitué par la différence entre l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice et le montant des paiements effectués sur les crédits dudit exercice, augmenté du montant des crédits de ce même exercice reportés en application de l'article 13 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 16 (ci-après dénommé le «règlement financier»).
Cette différence est augmentée ou diminuée du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement financier, la différence est également augmentée ou diminuée:
a)des dépassements, en paiements, dus à des variations des taux de l'euro, des crédits non dissociés reportés de l'exercice précédent en application de l'article 13, paragraphes 1 et 4, du règlement financier;
b)du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l'exercice.
2. Avant la fin du mois d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu'elle possède à cette date, à une estimation des recouvrements des ressources propres pour l'année entière. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent donner lieu à une lettre rectificative au projet de budget pour l'exercice suivant ou à un budget rectificatif pour l'exercice en cours.
Chapitre II
Dispositions concernant le contrôle et la surveillance, y compris les obligations applicables en matière d'information
Article 4
Mesures de contrôle et de surveillance
1. Les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom sont contrôlées comme prévu dans le présent règlement, sans préjudice de la directive du Conseil concernant l'assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, du règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission 17 et du règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003 du Conseil 18 .
2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom soient mises à la disposition de la Commission. Les États membres fournissent à la Commission un certain nombre de documents sur demande.
3. Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives au calcul, à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom.
4. Les États membres effectuent des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission indique les raisons justifiant un contrôle supplémentaire.
5. Les États membres associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent. Lorsque la Commission est associée à un contrôle, elle a accès, pour autant que l'exige l'application du présent règlement, aux pièces justificatives relatives au calcul, à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives.
6. La Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications ont accès aux pièces justificatives comme prévu pour les contrôles visés au paragraphe 5. Les États membres facilitent ces vérifications.
7. Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom, les contrôles de la Commission s'exercent auprès des administrations compétentes dans les États membres. Dans le cadre de ces contrôles, la Commission s'assure particulièrement de la régularité des opérations de centralisation de l'assiette ainsi que du montant total des recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée perçues. Elle s'assure également du respect du caractère adéquat des données retenues et de la conformité, par rapport au règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil, des calculs effectués en vue de déterminer le montant de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal provenant des opérations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement précité.
8. Lorsque les contrôles concernent la ressource propre fondée sur les déchets d’emballages en plastique non recyclés visée à l’article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom, la Commission a également accès aux documents relatifs aux procédures et aux données visées dans la directive 94/62/CE.
9. Lorsque les mesures de contrôle et de surveillance concernent la ressource propre fondée sur le revenu national brut visée à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom:
(e)la Commission vérifie chaque année, avec l'État membre concerné, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, notamment dans les cas signalés par le comité du revenu national brut institué par le règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003. Pour ce faire, elle peut également, dans des cas particuliers, examiner les calculs et les bases statistiques, exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques, s'il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable;
(f)la Commission a également accès aux documents relatifs aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) nº 1287/2003.
10. Les vérifications et enquêtes visées au présent article sont effectuées sans préjudice:
(g)des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales;
(h)des mesures prévues aux articles 287 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
(i)des contrôles organisés en vertu de l’article 322, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
11. Aux fins des mesures de contrôle et de surveillance visées au présent article, la Commission peut demander aux États membres de lui transmettre certains documents ou rapports appropriés ou de les mettre à la disposition de la Commission.
Article 5
Pouvoirs et obligations des agents mandatés de la Commission
1. La Commission désigne spécifiquement certains de ses fonctionnaires ou autres agents (ci-après dénommés les «agents mandatés») aux fins de la réalisation des contrôles visés à l'article 4.
La Commission fournit aux agents mandatés, pour chaque contrôle, un mandat écrit mentionnant leur identité et leur qualité.
Les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés peuvent participer à ces contrôles.
Avec l'accord explicite et préalable de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs. La Commission veille à ce que ces agents respectent le paragraphe 3 du présent article.
2. Durant les contrôles des ressources propres visés à l'article 4, les agents mandatés agissent d'une manière compatible avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État membre concerné. Ils sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.
La Commission respecte le principe du secret statistique établi par le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 19 .
Un agent mandaté peut, si nécessaire, prendre contact avec les redevables, mais uniquement dans le cadre des contrôles des ressources propres traditionnelles et seulement par l'intermédiaire des autorités compétentes dont les procédures de perception des ressources propres font l'objet du contrôle.
3. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit national de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union.
Les informations visées au premier alinéa ne sont pas communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, et elles ne sont pas utilisées à d'autres fins que celles définies dans le présent règlement sans l'autorisation préalable de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent aux fonctionnaires et autres agents de l'Union ainsi qu'aux experts nationaux détachés.
4. La Commission veille à ce que les agents mandatés et les autres personnes agissant sous son autorité respectent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 20 et le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 21 , ainsi que les autres règles de l'Union et du droit national relatives à la protection des données à caractère personnel.
Article 6
Préparation et déroulement des contrôles
1. Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de l'organisation d'un contrôle l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
2. Les contrôles des ressources propres sont assurés par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux, ces agents établissent les contacts nécessaires avec les administrations compétentes des États membres.
3. Pour les contrôles des ressources propres auxquels la Commission est associée, l'organisation des travaux et les relations avec les services concernés par le contrôle sont assurées par le service désigné par l'État membre concerné.
4. Les vérifications sur place des ressources propres sont assurées par les agents mandatés. Aux fins de l'organisation des travaux et des relations avec les services et, le cas échéant, les redevables concernés par la vérification, ces agents établissent, préalablement à toute vérification sur place, les contacts nécessaires avec les agents désignés par l'État membre concerné. Pour ce type de contrôle, le mandat est établi par un document indiquant l'objet et la finalité de la vérification.
5. Les États membres veillent à ce que les services et organismes responsables du calcul, de la constatation, de la perception et de la mise à disposition des ressources propres, ainsi que les autorités qu'ils ont chargées des contrôles en la matière, prêtent le concours nécessaire aux agents mandatés pour l'accomplissement de leur mission.
Aux fins des vérifications sur place des ressources propres, les États membres concernés informent la Commission, en temps utile, de l'identité et de la qualité des personnes désignées pour participer à ces vérifications et pour prêter aux agents mandatés le concours nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.
6. Les résultats des contrôles et des vérifications visés à l'article 4, à l'exception des contrôles effectués par les États membres, sont portés à la connaissance de l'État membre concerné par les voies appropriées dans un délai de trois mois. L'État membre présente ses observations dans les trois mois suivant la date de réception du rapport. Toutefois, pour des raisons dûment motivées, la Commission peut solliciter de l'État membre concerné qu'il présente ses observations sur des points spécifiques dans un délai d'un mois suivant la réception du rapport. L'État membre concerné peut refuser de répondre, auquel cas il précise, dans une communication, les raisons qui l'empêchent de répondre à la demande de la Commission.
Les résultats et observations visés au premier alinéa, ainsi que le rapport récapitulatif élaboré dans le cadre des contrôles relatifs aux ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la décision 20xx/xxxx/EU, Euratom, sont ensuite portés à la connaissance de l'ensemble des États membres.
Lorsque les vérifications sur place ou les contrôles associés des ressources propres traditionnelles révèlent la nécessité de modifier ou de corriger des données dans les relevés ou les déclarations adressés à la Commission en ce qui concerne les ressources propres et que les corrections qui en résultent doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un relevé ou d'une déclaration pour la période en cours, les changements nécessaires sont dès lors indiqués, dans le relevé ou la déclaration utilisé, par des notes appropriées.
Article 7
Notification des fraudes et des irrégularités affectant des droits sur les ressources propres traditionnelles
1. Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission une description des cas de fraude et d'irrégularités détectés portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 EUR et concernant les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom.
Au cours de la période visée au premier alinéa, chaque État membre transmet la situation des cas de fraude et d'irrégularités déjà communiqués à la Commission qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement.
2. La Commission adopte des actes d'exécution contenant les descriptions détaillées visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2.
3. Un résumé des notifications visées au paragraphe 1 du présent article figure dans le rapport de la Commission visé à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 8
Rapports des États membres sur leurs contrôles des ressources propres traditionnelles
1. Les États membres soumettent à la Commission des rapports annuels détaillés sur les contrôles qu'ils ont effectués en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles et les résultats de ces contrôles, les données globales et les questions de principe relatives aux principaux problèmes soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application des règlements pertinents mettant en œuvre la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom. Ces rapports sont transmis à la Commission avant le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné. Sur la base de ces rapports, la Commission prépare un rapport de synthèse, qui est porté à la connaissance de tous les États membres.
2. La Commission adopte des actes d'exécution établissant un modèle pour les rapports annuels des États membres visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 9, paragraphe 2.
3. Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle des ressources propres traditionnelles.
Chapitre III
Comité et dispositions finales
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité consultatif. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 10
Dispositions finales
Le règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé et aux dispositions du règlement (CE, Euratom) nº 1026/1999 et du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 20xx/xxxx/UE, Euratom.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la ressource propre fondée sur l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés à partir du 1er janvier de la deuxième année suivant la date de mise en application des dispositions nationales transposant la directive du Conseil concernant l'assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le2.5.2018
COM(2018) 327 final
ANNEXE
de la
Proposition de règlement du Conseil
portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
ANNEXE - TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE, Euratom) nº 608/2014 |
Décision 2014/335/UE, Euratom |
Le présent règlement |
Article 1er |
– |
Article 3 |
Article 2, paragraphe 1 |
– |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
– |
Article 4, paragraphe 2, première phrase |
Article 2, paragraphe 3, point a) |
– |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 3, point b), première et deuxième phrases |
– |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 3, point b), troisième phrase |
– |
Article 4, paragraphe 2, seconde phrase |
Article 2, paragraphe 3, point c) |
– |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 2, paragraphe 3, point d) |
– |
Article 4, paragraphe 6 |
Article 2, paragraphe 3, point e) |
– |
Article 4, paragraphe 10 |
Article 2, paragraphe 4 |
– |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 2, paragraphe 5 |
– |
Article 4, paragraphe 9 |
Article 2, paragraphe 6 |
– |
Article 4, paragraphe 11 |
Article 3 |
– |
Article 5 |
Article 4, paragraphe 1 |
– |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
– |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 3 |
– |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4 |
– |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 5 |
– |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 6 |
– |
Article 6, paragraphe 6 |
Article 5 |
– |
Article 7 |
Article 6 |
– |
Article 8 |
Article 7 |
– |
Article 9 |
Article 8 |
– |
Article 10 |
Article 9 |
– |
Article 11 |
– |
Article 2, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 2, paragraphe 1 |
– |
Article 2, paragraphe 7, second alinéa |
Article 2, paragraphe 2 |
– |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 3 |
– |
– |
Article 1er |
– |
– |
Article 4, paragraphe 8 |