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Document 52018PC0135

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie

COM/2018/0135 final - 2018/063 (COD)

Bruxelles, le 14.3.2018

COM(2018) 135 final

2018/0063(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2018) 75 final}
{SWD(2018) 76 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition est un volet important des efforts déployés en vue de renforcer l’Union économique et monétaire européenne (UEM). Une plus grande intégration du système financier renforcera la résilience de l’UEM face aux chocs défavorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privé à l’échelon transfrontière tout en réduisant dans le même temps la nécessité d’un partage des risques par le secteur public. Ces objectifs ne pourront être atteints que si l’UE parachève maintenant l’union bancaire et met en place tous les éléments constitutifs d’une union des marchés des capitaux (UMC). La communication de la Commission du 11 octobre 2017 1 trace la voie à suivre pour parachever l’union bancaire en encourageant le partage et la réduction des risques en parallèle, dans le cadre de la feuille de route pour le renforcement de l’UEM présentée par la Commission le 6 décembre 2017 2 .

Il est essentiel, pour parachever l’union bancaire, de résorber l’encours élevé de prêts non performants (PNP) 3 et d’empêcher leur éventuelle accumulation future. Cela réduira encore les risques et permettra aux banques de se concentrer sur les prêts aux entreprises et aux particuliers. Les prêts non performants sont des prêts dont l’emprunteur est incapable d’honorer les échéances, qu’il s’agisse du paiement des intérêts ou du remboursement du capital. Lorsque le retard de paiement dépasse 90 jours ou lorsqu’il apparaît peu probable, à la suite d’une évaluation, que l’emprunteur rembourse son prêt, celui-ci est classé dans la catégorie des «prêts non performants». Avec la crise financière et les récessions qui l’ont suivie, de plus en plus d’emprunteurs se sont retrouvés dans l’incapacité de rembourser leurs prêts, en raison de l'augmentation du nombre d’entreprises et de citoyens durablement confrontés à des difficultés de paiement, voire en faillite. Les situations de ce type ont été particulièrement nombreuses dans les États membres qui ont connu une longue période de récession. Cette évolution, conjuguée à d'autres facteurs, a notamment eu pour conséquence une accumulation de PNP au bilan de nombreuses banques.

Les performances d’une banque peuvent être affectées de deux manières principales par un encours élevé de PNP. Premièrement, les PNP génèrent moins de revenus pour la banque que les prêts performants et réduisent donc sa rentabilité, tout en étant susceptibles d’entraîner des pertes qui diminuent son capital. Dans les cas les plus graves, ces effets peuvent compromettre la viabilité de la banque, avec les conséquences que cela peut avoir pour la stabilité financière. Deuxièmement, les PNP mobilisent une partie importante des ressources humaines et financières de la banque, ce qui réduit sa capacité de prêt, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).

Les PME, beaucoup plus dépendantes du crédit bancaire que les grandes entreprises, sont particulièrement touchées par la contraction de l’offre de crédit, ce qui nuit à la croissance économique et à la création d’emplois. Les prêts bancaires sont souvent trop onéreux et la crise financière de 2008 a fortement pesé sur les volumes de prêts bancaires consentis aux PME, entravant ainsi leur croissance et leur développement.

L'existence de marchés secondaires bien développés pour les PNP fait aussi partie des éléments constitutifs d’une UMC performante 4 . L’un des principaux objectifs de cette priorité de la Commission que constitue la mise en place de l’UMC est de fournir de nouvelles sources de financement aux entreprises de l’UE, et en particulier aux PME et aux entreprises innovantes en forte croissance. Mais si le projet d’UMC vise principalement à faciliter l’accès aux sources de financement non bancaires et à les diversifier au profit des entreprises de l’UE, il reconnaît également le rôle important que jouent les banques dans le financement de l'économie européenne. L’un des axes de travail de l’UMC consiste donc à améliorer la capacité des banques à prêter aux entreprises, notamment en renforçant leur capacité à recouvrer la valeur des garanties fournies pour les prêts.

Les niveaux élevés de prêts non performants imposent une approche globale. S’il est vrai que la responsabilité première de cette tâche continue d'incomber aux banques et aux États membres 5 , il est clair que la réduction de l’encours de PNP revêt aussi une dimension européenne, de même que la prévention de toute accumulation excessive de ces prêts à l’avenir, compte tenu de l’interconnexion des établissements bancaires de l’UE, et notamment de la zone euro. En effet, les ratios élevés de PNP de certains États membres peuvent avoir d’importantes répercussions sur l’économie de toute l’UE, sur le plan tant de la croissance économique que de la stabilité financière.

Conscient de cette dimension européenne, et fort du consensus autour de la nécessité de poursuivre et d’étendre les actions engagées par la Commission, le Conseil a adopté, en juillet 2017, un «Plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe». Ce plan d’action propose une approche globale axée sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation des banques, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et iv) l’encouragement à la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau de l’Union. Certaines auront une incidence plus forte sur l’évaluation des risques réalisée par les banques lorsqu’elles accordent des prêts, tandis que d’autres favoriseront une prise en compte rapide et une meilleure gestion des PNP et que d’autres encore accroîtront la valeur de marché de ces prêts. Ces mesures se renforcent mutuellement et perdraient en efficacité si elles étaient mises en œuvre isolément.

La présente proposition et les autres mesures proposées par la Commission sous la forme d’un paquet global pour les PNP, de même que les mesures prises par le mécanisme de surveillance unique (MSU) et par l’Autorité bancaire européenne (ABE), sont des éléments essentiels de cette démarche. En combinant plusieurs mesures complémentaires, la Commission contribue à créer pour les banques un environnement leur permettant de traiter le problème des PNP inscrits à leur bilan et de réduire le risque de les voir à nouveau s’accumuler.

Les banques seront tenues de garder en réserve des ressources suffisantes pour le cas où de nouveaux prêts deviendraient non performants, ce qui les incitera à restructurer leurs PNP à un stade précoce afin d’éviter leur accumulation excessive.

Si des prêts deviennent non performants, des mécanismes de recouvrement plus efficaces pour les prêts garantis permettront aux banques de restructurer les PNP, sous réserve de mesures de protection appropriées pour les débiteurs. Si l’encours de PNP devient néanmoins trop élevé – comme c’est actuellement le cas pour certaines banques et certains États membres – les banques pourront vendre ces prêts à d’autres opérateurs sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autorités de surveillance les guideront dans cette démarche, grâce aux pouvoirs spécifiques, dits de pilier 2, que le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) 6 leur confère à l’égard des banques. Et si les PNP deviennent un problème de grande ampleur, les États membres pourront mettre en place des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) nationales ou prendre d’autres mesures dans le cadre des règles actuelles en matière d’aides d’État et de résolution bancaire.

La présente proposition évitera une nouvelle accumulation excessive de PNP au bilan des banques en agissant sur deux plans.

Premièrement, elle aidera les banques à mieux gérer leurs PNP en rendant le recouvrement de dettes plus efficace grâce à une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie (accelerated extrajudicial collateral enforcement, AECE). Dans la majorité des cas, les banques gèrent leurs PNP elles-mêmes, en recouvrant les sommes dues par une restructuration de ces prêts. Une grande proportion des prêts qui deviennent non performants sont adossés à une garantie. Les banques peuvent faire exécuter ces garanties en vertu des cadres nationaux en matière d’insolvabilité et de recouvrement de dettes, mais le processus est souvent long et son issue incertaine. En attendant, les PNP restent inscrits à leur bilan, ce qui les expose à une incertitude prolongée et immobilise leurs ressources. Elles sont alors dans l’impossibilité de se consacrer à l’octroi de nouveaux prêts à des consommateurs solvables. C’est pourquoi la proposition prévoit, pour les banques et autres entités agréées pour l'octroi de prêts garantis, des méthodes plus efficaces pour recouvrer, par voie extrajudiciaire, les sommes dues sur les prêts garantis qu’elles ont consentis à des entreprises. Cette procédure extrajudiciaire plus efficace serait applicable moyennant l’accord préalable du prêteur et de l’emprunteur dans le contrat de prêt. Elle ne sera pas applicable aux crédits accordés à des consommateurs et est conçue de manière à ne pas avoir d’incidence sur les procédures de restructuration préventive ou d’insolvabilité et à ne pas modifier la hiérarchie des créanciers en cas d’insolvabilité. Les procédures de restructuration et d’insolvabilité prévaudront sur la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie prévue dans la présente proposition.

Deuxièmement, la présente proposition encouragera le développement de marchés secondaires pour les PNP. Dans certaines circonstances, les banques peuvent être dans l’incapacité de gérer leurs PNP de manière efficace ou efficiente. Les montants qu’elles peuvent recouvrer sur ces prêts sont alors inférieurs à ce qu’ils pourraient être dans d'autres circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsqu’une banque a accumulé un important volume de PNP mais ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour les gérer correctement. Une banque peut aussi avoir des difficultés à gérer un portefeuille de PNP qui, par leur nature, dépassent son expertise de base en matière de recouvrement. Dans ce cas, la meilleure option peut consister soit à externaliser la gestion de ces prêts auprès d’un gestionnaire de crédits spécialisé, soit à vendre le contrat de crédit à un acheteur qui a l’appétit pour le risque et l’expertise nécessaires pour le gérer. C’est la raison pour laquelle la présente proposition prévoit de supprimer les obstacles injustifiés à la gestion de crédits par des tiers et à la cession de crédits, afin de promouvoir le développement de marchés secondaires de PNP. La diversité actuelle du cadre législatif pour les PNP dans les États membres a empêché l’émergence d’un véritable marché secondaire pour ces prêts. La directive proposée instaurera un socle commun de règles, que les gestionnaires tiers de crédits seront tenus de respecter pour pouvoir exercer dans l’Union. Elle instaurera également des normes communes pour garantir la bonne conduite des différents acteurs et leur surveillance appropriée dans toute l'Union, tout en encourageant la concurrence entre gestionnaires de crédit par l'harmonisation des règles d’accès au marché entre les États membres. Pour les acheteurs potentiels, ces dispositions feront baisser le coût d’entrée sur le marché, en rendant l’activité de gestion de crédits plus accessible et moins coûteuse. L'accroissement du nombre d’acheteurs sur ce marché devrait, toutes choses étant égales par ailleurs, ouvrir la voie à un marché plus concurrentiel comptant davantage d’acquéreurs, ce qui se traduira par une hausse de la demande et des prix.

Cette proposition vient compléter un certain nombre d’autres mesures présentées aujourd’hui, annoncées dans la communication de la Commission intitulée «Deuxième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants en Europe» 7 . Afin de prévenir le risque de sous-provisionnement de futurs PNP, la Commission présente aussi une proposition distincte modifiant le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) en ce qui concerne les déductions à opérer pour provisionnement insuffisant des expositions non performantes 8 . Cette modification introduit des dispositifs de soutien réglementaire de type prudentiel, consistant en un niveau minimal de provisions et de déductions des fonds propres que les banques seraient tenues de respecter pour couvrir les pertes subies et attendues sur des prêts nouvellement émis qui se révèlent ensuite non performants. Toujours dans le cadre du paquet PNP, les États membres se voient aussi proposer des orientations non contraignantes sur la manière dont ils peuvent créer, dans les cas appropriés, des sociétés nationales de gestion de portefeuille (SGP), dans le plein respect de la réglementation de l’UE en matière bancaire et en matière d’aides d’État. Le plan détaillé pour les SGP fournit des recommandations pratiques pour la conception et la mise en place de ces sociétés au niveau national, recommandations qui s’appuient sur les bonnes pratiques tirées d’expériences passées dans les États membres 9 .

Ces initiatives se renforcent mutuellement. Les dispositifs de soutien réglementaire de type prudentiel garantissent une couverture suffisante des pertes de crédit sur les futurs prêts qui deviendraient non performants, facilitant ainsi leur résolution ou leur vente. Le plan détaillé pour les SGP aide les États membres qui le souhaitent à restructurer leurs banques en créant des sociétés de gestion de portefeuille chargées de gérer les PNP. Ces effets sont renforcés par l’impulsion donnée au développement de marchés secondaires pour les PNP, qui devraient ainsi faire l’objet d’une demande plus concurrentielle et voir leur valeur de marché s’accroître. En outre, le recouvrement accéléré des garanties, conçu comme un mécanisme de recouvrement rapide de la valeur de la garantie, réduira les coûts de résolution des PNP. Par ailleurs, la proposition ne change rien aux nombreuses mesures de protection dont peuvent se prévaloir les emprunteurs en vertu de la législation européenne et nationale. Elle prévoit même un certain nombre de mesures de protection supplémentaires visant à limiter les risques liés à la vente de prêts aux consommateurs et de crédits performants.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition unifie le régime réglementaire (définition, agrément, surveillance, règles de conduite) des gestionnaires et des acheteurs de crédits. À l’heure actuelle, les différences de législation et de mise en œuvre d’un État membre à l’autre se sont traduites par une grande diversité de modèles d’entreprise et par des volumes d’activité variables selon l’État membre, avec très peu de ventes de PNP dans certains États membres où la proportion de ces prêts est très élevée. Du coup, les établissements de crédit qui souhaitent céder des portefeuilles de crédits contenant des PNP ont face à eux une base d’investisseurs fragmentée par les frontières nationales, tandis que les gestionnaires de crédit ont d’importantes difficultés à gérer les crédits qui comportent une dimension transfrontière (et notamment à en obtenir le remboursement) et ne peuvent pas non plus réaliser toutes les économies d’échelle que permettrait une activité transfrontière.

La présente proposition est conforme à l’article 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), aux actes de droit dérivé et aux règles de l’Union visant à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des services financiers. À cet effet, elle établit que les règles de protection des consommateurs continueront à s’appliquer afin d’assurer le même niveau de protection, quel que soit le propriétaire de la créance ou le gestionnaire du crédit et quel que soit le régime juridique en vigueur dans l’État membre de l’acheteur ou du gestionnaire de crédits. Elle précise que la protection des consommateurs et, en particulier, les droits qui leur sont conférés par la directive sur le crédit hypothécaire 10 , la directive sur les crédits aux consommateurs 11 et la directive sur les clauses contractuelles abusives 12 pour les crédits accordés par des établissements de crédit continueront de s’appliquer quelle que soit la personne qui rachète ou gère ultérieurement le crédit. En outre, à l’instar de ce que prévoit l’article 17 de la directive sur les crédits aux consommateurs en cas de cession des droits du prêteur à un tiers, la directive sur le crédit hypothécaire sera modifiée de façon à préciser que le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial.

La présente proposition est également cohérente avec la directive concernant les contrats de garantie financière 13 , qui a mis en place un régime européen pour la constitution et le recouvrement des garanties sous forme de titres, d’espèces ou de créances privées. Les garanties régies par ladite directive ne seraient pas concernées par la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie définie dans la présente proposition. Concrètement, celle-ci prévoit des procédures extrajudiciaires efficaces de recouvrement des garanties, sous forme de biens mobiliers et immobiliers, fournies par des entreprises et des entrepreneurs en vue d’obtenir des prêts, mais elle n'affectera pas les matières régies par la directive concernant les contrats de garantie financière.

Cette initiative sera aussi parfaitement cohérente avec les procédures de pré-insolvabilité et d’insolvabilité engagées en application de dispositions législatives et réglementaires des États membres. Cette cohérence serait assurée par le principe selon lequel le recouvrement extrajudiciaire de garantie prévu par la présente proposition est possible tant qu’aucune mesure de suspension des poursuites individuelles n’est applicable conformément au droit national en vigueur.

Enfin, cette proposition serait en cohérence et en complémentarité parfaites avec la proposition de la Commission relative aux cadres de restructuration préventifs 14 (proposition en matière de restructuration), qui met en avant des mesures pour rendre plus efficaces les procédures en matière de restructuration et d'insolvabilité et garantir l’accès à des procédures de restructuration préventive, afin que les entreprises viables confrontées à des difficultés financières puissent éviter l’insolvabilité. Cette proposition en matière de restructuration 15 vise en effet à créer un cadre juridique harmonisé pour les restructurations préventives et à offrir une seconde chance aux entreprises et aux entrepreneurs, alors que la présente proposition vise à renforcer l’efficacité des procédures extrajudiciaires de recouvrement des garanties. Pour assurer la cohérence et la complémentarité parfaites de ces deux textes, le recouvrement extrajudiciaire de garantie prévu par la présente proposition serait possible tant qu’aucune mesure de suspension des poursuites individuelles n’est applicable au titre de la proposition en matière de restructuration. La proposition en matière de restructuration prévoit que les créanciers, y compris les créanciers privilégiés d’une entreprise ou d’un entrepreneur en cours de restructuration, sont soumis à une suspension des poursuites individuelles pour permettre au débiteur de négocier un plan de restructuration avec ses créanciers et d'éviter l’insolvabilité.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Plus de cinq ans après que les chefs d’État et de gouvernement ont convenu de créer une union bancaire, deux piliers de cette union – une surveillance unique et une résolution unique – sont en place et reposent sur les bases solides d’un corpus réglementaire unique pour tous les établissements de l’UE. Si des avancées importantes ont été réalisées, de nouvelles mesures, et notamment la création d’un système unique de garantie des dépôts, doivent être prises pour parachever l’union bancaire, comme le soulignent la communication de la Commission du 17 octobre 2017 et la feuille de route présentée le 6 décembre 2017, dans le cadre du train de mesures visant à approfondir l’Union économique et monétaire.

Outre l’ensemble complet de réformes proposé par la Commission en novembre 2016 (le «paquet sur la réforme du secteur bancaire»), le développement d’un marché secondaire pour les prêts et le renforcement de la protection des créanciers privilégiés font partie des mesures de réduction des risques nécessaires pour accroître encore la résilience du secteur bancaire, parallèlement à la mise en place progressive du système européen d’assurance des dépôts (SEAD). L’objet de ces mesures est aussi, dans le même temps, de maintenir un corpus de règles unique (ou «corpus réglementaire unique») pour tous les établissements de l’Union, qu’ils fassent ou non partie de l’union bancaire. Les objectifs généraux de cette initiative, tels que décrits ci-dessus, sont pleinement compatibles et cohérents avec les objectifs fondamentaux de l’UE consistant à promouvoir la stabilité financière, à réduire la probabilité et l’ampleur d’une participation des contribuables à la résolution d’un établissement et à contribuer à un financement durable et harmonieux de l’activité économique, favorisant une compétitivité élevée et un haut niveau de protection des consommateurs.

Cette initiative a été annoncée dans la communication sur l’examen à mi-parcours du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux 16 , qui soulignait que les marchés des capitaux pouvaient aussi aider les banques européennes à surmonter les problèmes liés aux PNP. Elle insistait sur le fait que les politiques visant à améliorer le fonctionnement de marchés secondaires pour ces prêts étaient une composante essentielle de toute solution durable, et que la gestion des PNP profiterait aussi de modalités de recouvrement plus efficientes et plus prévisibles, conçues pour permettre aux créanciers privilégiés de recouvrer rapidement leur dû.

L’un des objectifs de la présente proposition est d’améliorer la capacité des créanciers privilégiés à recouvrer plus rapidement la valeur des garanties grâce à des procédures extrajudiciaires de recouvrement. En permettant à ces créanciers, banques incluses, d’obtenir plus rapidement le recouvrement des garanties, la présente proposition contribuerait à faciliter l’octroi de prêts à l’économie, en particulier aux PME, à un coût inférieur pour l'emprunteur, conformément à l’objectif de l’UMC qui consiste à faciliter l’accès des entreprises au financement.

Les dispositions relatives aux acheteurs et aux gestionnaires de prêts donneraient plus de prévisibilité et de transparence aux marchés secondaires des PNP, ce qui permettrait aux acheteurs potentiels d’établir plus précisément les prix de ces actifs. Les banques pourraient ainsi proposer leurs PNP à un vivier plus important d’investisseurs, ce qui pourrait se traduire par des prix plus conformes à la valeur sous-jacente des actifs. Ayant assaini leur bilan, les établissements de crédit seraient alors mieux à même de fournir de nouveaux crédits à l'économie.

L'élimination des risques subsistant dans le secteur bancaire européen est de la plus haute importance pour le fonctionnement et la stabilité de ce secteur et, partant, pour l’ensemble de l’économie. En effet, les niveaux élevés de PNP de certains États membres peuvent avoir d’importantes répercussions sur d'autres économies de l’UE et sur l’UE dans son ensemble, tant en termes de croissance économique que de stabilité financière. Des marchés de PNP segmentés selon les frontières nationales en raison d’importantes différences entre les régimes d’agrément ne seraient pas compatibles avec l’objectif de l’union des marchés des capitaux.

La présente initiative est sans préjudice des mesures de protection dont bénéficient les consommateurs, y compris lorsque le créancier initial est remplacé par une entité autre qu’un établissement de crédit. La législation de l’UE comporte déjà un certain nombre de mesures de protection des consommateurs. Selon la proposition, les acheteurs de crédit comme les gestionnaires de crédit devront se conformer aux dispositions législatives de l’Union sur la protection des consommateurs qui sont applicables au contrat de crédit initial. De même, toutes les règles de protection des consommateurs qui sont en vigueur dans l’État membre du consommateur, qu'elles découlent directement du contrat de crédit initial ou d’autres règles applicables aux crédits aux consommateurs ou soient de nature générale, continueront de s’appliquer.

Les mesures de protection susmentionnées incluent aussi les mesures, obligatoires ou facultatives, visant à protéger les consommateurs dans l’État membre où ils ont leur résidence habituelle, notamment les procédures formelles ou informelles de recouvrement des dettes mises en place par des organismes publics ou privés qui conseillent les ménages surendettés dans la perspective d'un recouvrement. En outre, en ce qui concerne l’exercice d'activités de gestion de crédit dans un contexte transfrontière, le présent instrument est sans préjudice des règles harmonisées de l’UE qui déterminent la loi applicable, la compétence judiciaire ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris dans les procédures d’insolvabilité.

La présente proposition ne concerne pas les droits de l’emprunteur, les droits à la protection des données à caractère personnel ni les dispositions du droit civil national qui régissent l’attribution de contrats. Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive doit être parfaitement conforme aux règles sur la protection des données à caractère personnel.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

En vertu de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Parlement européen et le Conseil sont compétents pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Ledit article 114 autorise l’Union européenne à prendre des mesures visant non seulement à éliminer les obstacles actuels à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur, mais aussi à supprimer les barrières qui dissuadent les opérateurs économiques de mettre pleinement à profit les avantages de ce marché, en particulier en investissant dans d’autres États membres. Par ailleurs, en vertu de l’article 53 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont compétents pour arrêter des directives visant à la coordination des dispositions nationales relatives aux activités économiques.

À l’heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison des obstacles que créent les divergences entre législations nationales, faute d'un cadre spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance.

Les acheteurs non bancaires de crédits accordés par des établissements de crédit ne sont soumis à aucune réglementation dans certains États membres, alors que dans les autres, ils peuvent devoir satisfaire à diverses obligations allant parfois jusqu’à l’obtention d’un agrément bancaire complet. Dans la pratique, cela a conduit à une situation dans laquelle ces acheteurs peuvent exercer légalement dans un État membre mais se trouver en butte à des obstacles considérables dans d’autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des acheteurs n’exercent que dans un nombre restreint d’États membres, ce qui se traduit par une concurrence somme toute limitée au sein du marché intérieur, le nombre d’acheteurs intéressés restant assez faible; la possibilité de voir se constituer un marché efficient et concurrentiel d’une certaine taille pour les PNP s’en trouve réduite d'autant. Les marchés de PNP se caractérisent par des volumes d’échanges relativement faibles et par une forte polarisation sur quatre pays dont un seul est un petit État membre (Italie, Irlande, Espagne et Royaume-Uni). Ces marchés sont également dominés par de grands acheteurs, ce qui peut s’expliquer dans une certaine mesure par l'importance des barrières qui empêchent l’entrée sur le marché et faussent la concurrence.

Les gestionnaires de crédits qui souhaitent étendre leur activité à d'autres États membres et passer ainsi à une échelle supérieure rencontrent aussi des obstacles. D’une part, seuls quelques États membres réglementent ces activités, et la définition qu'ils leur donnent alors est très variable. En pratique, cela fait obstacle au développement de stratégies d’expansion passant par l’établissement secondaire ou la prestation transfrontière de services dans le marché intérieur. D’autre part, un nombre considérable d’États membres exigent un agrément pour certaines des activités qu’exercent ces gestionnaires de crédits. Ces agréments n’imposent pas les mêmes exigences et n'ouvrent pas de possibilités d'expansion transfrontière. Enfin, dans certains cas, la législation impose d’être établi localement, ce qui suffit à rendre impossible l’exercice de cette liberté fondamentale que constitue la prestation transfrontière de services.

De surcroît, les barrières qui empêchent les gestionnaires de crédit d’exercer des activités transfrontières affectent indirectement les acheteurs potentiels, qui risquent de ne pas pouvoir s'implanter sur un marché national et y racheter des contrats de crédit à des établissements de crédit s’ils n’ont pas ensuite la possibilité d’en externaliser la gestion auprès d'autres entités que ces établissements ou d’utiliser les services de gestionnaires de crédit d’autres États membres de l’UE.

Les différences importantes qui existent entre les normes réglementaires adoptées par les États membres contribuent à la fragmentation du marché, qui restreint la libre circulation des capitaux et des services au sein de l’UE, se traduit par une concurrence insuffisante et freine le développement d’un véritable marché secondaire des crédits bancaires. Du fait de la participation limitée des investisseurs et des gestionnaires, la pression concurrentielle est faible sur les deux marchés concernés (achat de crédits et gestion de crédits). C’est ce qui explique les frais élevés que les gestionnaires de crédits facturent aux acheteurs qui recourent à leurs services et les faibles prix auxquels les banques peuvent vendre leurs PNP à des investisseurs non bancaires, ce qui ne les incite pas à essayer d’en réduire le stock.

Les créanciers qui octroient des prêts garantis à des entreprises et entrepreneurs ne bénéficient pas dans tous les États membres de procédures rapides et efficaces pour obtenir le remboursement de ces prêts par voie extrajudiciaire en cas de défaut de l’emprunteur. Or, l’existence de telles procédures réduirait le risque d’accumulation de PNP par les banques.

Un créancier qui souhaite recouvrer la valeur d’une garantie constituée par un emprunteur dans un autre État membre doit suivre des règles qui sont différentes de celles de son État membre d’origine et dont il ne connaît pas l’efficacité. Il ne peut pas, à l’heure actuelle, choisir de s’entendre avec l’emprunteur sur l'application d’une procédure commune à tous les États membres. Cela entraîne des frais de conseil juridique et peut se traduire par des procédures de recouvrement plus longues et des taux de recouvrement plus faibles. Or, la perspective, en cas de défaut du débiteur, de recouvrer un montant inférieur au prêt garanti, voire nul, dans le pire des cas, peut dissuader d’emblée les prêteurs d’exercer leur activité dans un autre État membre, ou renchérir le coût de l’emprunt pour les entreprises. Par ricochet, les emprunteurs sont dissuadés d’emprunter dans d’autres États membres. La libre circulation des capitaux s’en trouve compromise, avec un effet direct sur le fonctionnement du marché unique. L’UMC recèle encore tout un potentiel inexploité en termes d'accès au financement pour les entreprises, en particulier les PME, qui sont fortement tributaires des prêts bancaires.

De même, les investisseurs qui envisagent d’acheter des portefeuilles de prêts non performants tiennent compte des éventuelles incertitudes juridiques qui pèsent sur le recouvrement de la valeur des garanties attachées à ces prêts et, si ce recouvrement est plus difficile à l'échelon transfrontière ou comporte de telles incertitudes, cela aura un impact sur le prix et, par conséquent, sur la possibilité pour les banques de vendre aussi ces portefeuilles de prêts à des investisseurs d’autres États membres à un prix le plus proche possible du prix déterminé par le montant des provisions qu’elles ont constituées pour ces prêts 17 .

La fragmentation actuelle du marché se traduit par des possibilités de financement très variables pour les entreprises, car les prêts bancaires sont moins accessibles aux entreprises, en particulier aux PME, dans les États membres où il n’existe pas de procédures efficaces pour recouvrer le montant des prêts garantis.

L’instauration d’un cadre pour des procédures extrajudiciaires efficaces de recouvrement des garanties assurerait aux créanciers privilégiés de tous les États membres l'accès à un outil commun distinct permettant de recouvrer rapidement le montant d’un prêt garanti en cas de défaut de paiement d'une entreprise emprunteuse. Elle devrait constituer une incitation à l’octroi de prêts transfrontières, en réduisant l’incertitude quant à l’issue des procédures d’exécution (taux et délais de recouvrement, notamment) lors d’opérations transfrontières.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

En application de l’article 4 du TFUE, les actions menées par l’UE en vue de la réalisation du marché intérieur doivent être appréciées au regard du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). Il y a donc lieu d’évaluer si les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints par les États membres dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux et si, en raison de leur ampleur et de leurs effets, ils peuvent être mieux atteints au niveau de l’UE.

Depuis la crise financière de 2008, l’encours de PNP, encore en hausse jusqu’il y a peu, a altéré la perception qu’avaient les marchés du secteur bancaire européen dans son ensemble et s’est traduit par des externalités négatives pour toute l’UE. Ces facteurs ont pris d’autant plus d'importance dans le contexte de l’Union bancaire. Ces dernières années, quelques États membres se sont activement employés à réduire l’encours élevé de ces prêts, avec dans la plupart des cas le soutien d’un programme d’ajustement économique de l’UE et du FMI.

Mais bien que les États membres aient reconnu la gravité du problème, la plupart n’ont encore pris aucune mesure concrète du côté de la «demande» de cessions de PNP. Ceux qui ont effectivement réglementé les activités d'achat de crédits et de gestion de crédits n’ont pas prévu les situations transfrontières. La conséquence est un manque de concurrence sur le marché. La diversité des approches retenues par les États membres et leurs interprétations différentes, en particulier, des activités de gestion de crédit sont à l’origine de la fragmentation de ces marchés. Les objectifs visés ne peuvent donc pas être atteints par l’action individuelle des États membres.

Les services de la Commission, qui suivent l’évolution du marché depuis un certain nombre d’années, ont pu constater des divergences croissantes et une amplification des problèmes, qui justifient une intervention au niveau de l’UE. Les éléments recueillis dans le cadre d’études et de consultations publiques montrent que la reprise de la croissance économique n’a pas été suffisante pour réduire l’encours de PNP, qui pèse sur la solidité des banques, leur activité de crédit et les perspectives générales de croissance économique. Aucun effort de coordination n’a été entrepris à ce jour entre les États membres en matière de règles applicables aux acheteurs de crédits et aux gestionnaires de crédits. Les mesures prises par les États membres ne peuvent viser que leur propre marché national, ce qui ne suffirait pas à réduire l’impact négatif sur le fonctionnement du marché unique.

La mise en place d’un cadre au niveau de l’UE assurerait l’uniformité des conditions d’accès au marché pour les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits, qui disposeraient d’un passeport pour exercer leur activité dans l’ensemble du marché unique. Elle aurait notamment pour effet de stimuler la concurrence entre les investisseurs potentiellement intéressés par le rachat de prêts bancaires et de permettre aux banques de les vendre à des prix plus compétitifs. Les banques pourraient alors réduire leur exposition à des prêts qui sont devenus non performants et réaffecter leurs ressources à de nouveaux crédits à l’économie. En même temps, les mesures prévues pour la protection des consommateurs garantiraient, dans toute l’Union, le maintien du niveau de protection des consommateurs associé aux crédits initialement octroyés par des établissements de crédit, en cas de vente et de gestion de ces crédits.

De même, les États membres qui ont déjà mis en place des procédures extrajudiciaires nationales de recouvrement l’ont fait pour des raisons essentiellement liées à des considérations intérieures. Dans certains cas, les procédures extrajudiciaires de recouvrement de garantie ont été définies il y a longtemps et n’encouragent pas nécessairement les opérations transfrontières. Étant donné que les procédures nationales ne sont pas toutes aussi efficaces, et que certains États membres en sont dépourvus, l’objectif est de mettre en place dans toute l’UE des systèmes de ce type qui soient efficaces, et de faire en sorte que les banques ou autres entreprises agréées pour l’octroi de crédits dans tous les États membres puissent recourir à de telles procédures. En raison des liens intrinsèques qui existent entre le recouvrement de garanties et les législations des États membres en matière de droit civil, de droit de la propriété, de droit commercial, de droit de la pré-insolvabilité et de l’insolvabilité et de droit public, les règles envisagées pour ce mécanisme commun distinct de recouvrement extrajudiciaire des garanties doivent pouvoir être mises en œuvre en cohérence avec ces législations nationales. Les dispositions qui suivent créent donc un mécanisme complémentaire commun, qui n’impose pas aux États membres d’interférer dans leurs systèmes nationaux de recouvrement extrajudiciaire, lorsque de tels systèmes existent pour le type de garanties visé par la proposition. La procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie est conçue comme un mécanisme distinct visant à garantir à une entreprise emprunteuse et à son créancier la possibilité de convenir par contrat d'un mécanisme extrajudiciaire de recouvrement de garanties sous forme de biens mobiliers et immobiliers.

Ces objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau de l’UE.

Proportionnalité

Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la forme de l’action de l’UE n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

La présente proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager l’entrée sur le marché et le développement transfrontière, dans la mesure où elle est sans préjudice des dispositions de droit national relatives au transfert effectif des droits du créancier ou des éventuelles règles applicables en matière de restructuration préventive ou d’insolvabilité.

Les dispositions ci-après mettent en place un système réglementaire qui est proportionné en ce qu’il crée des conditions suffisamment contraignantes pour atteindre les objectifs visés, tout en laissant aux États membres un maximum de flexibilité quant au maintien de leurs dispositions nationales de protection des droits et moyens de défense des emprunteurs.

De surcroît, non seulement cette proposition n’affecte pas les règles existantes de protection des consommateurs, mais elle prend en compte la nécessité de renforcer les mesures de protection pour les crédits accordés à ces derniers. Reconnaissant la légitimité de ces préoccupations, elle impose aux acheteurs de tels crédits qui sont établis dans des pays tiers d'employer les services de gestionnaires de crédits agréés, auxquels s'appliquent les exigences de la présente directive et qui sont soumis dans l’UE à la surveillance des autorités nationales compétentes. De même, le mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie qu’elle prévoit vise à concilier les intérêts des créanciers et ceux des entreprises emprunteuses. Il ne peut être utilisé pour les prêts accordés à des consommateurs; même en cas de prêts à un entrepreneur, il ne pourra servir à recouvrer le montant d'une garantie constituée de la résidence principale de l’emprunteur. Une entreprise emprunteuse qui a déjà remboursé la majeure partie (85 %) de la somme restant due au titre du contrat de crédit devra se voir accorder un délai supplémentaire pour payer sa dette avant qu’il puisse y avoir recouvrement de garantie.

L’instrument juridique choisi, à savoir une directive, est conçu pour atteindre les objectifs consistant à garantir aux créanciers privilégiés des conditions équitables en ce qui concerne leur capacité de convenir avec les emprunteurs d'une procédure extrajudiciaire de recouvrement de garantie, et ainsi à préserver la stabilité financière et à accroître les possibilités de financement des entreprises.

Choix de l’instrument

Le choix d’une directive tient à la volonté de permettre aux États membres d’en transposer les dispositions en cohérence avec le droit privé et le droit public en vigueur, étant donné les nombreux liens qu’elles présentent avec le droit civil, le droit commercial, le droit de la propriété ou le droit de l’insolvabilité. L’article 53 du TFUE, qui constitue l’une des bases juridiques de la proposition, ne prévoit d'ailleurs que l’adoption de directives.

L’opportunité de recourir à une directive semble également confirmée par la nécessité d’assurer une coopération administrative tout en tenant compte des différents choix déjà faits par les États membres en ce qui concerne la surveillance des activités visées par la présente proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex-post/bilans de qualité de la législation existante

La réalisation de bilans de qualité ex-post n’est pas pertinente car ce domaine était auparavant réglementé uniquement au niveau national.

Consultation des parties intéressées

Les services de la Commission ont procédé à une consultation publique spécifique sur le développement de marchés secondaires pour les prêts non performants (PNP) et la protection des créanciers privilégiés contre le défaut de paiement des emprunteurs 18 . Les réponses à cette consultation publique ont fourni des données qualitatives qui ont permis d’étayer la réalisation d’une analyse d’impact.

La présente proposition tient très largement compte des avis recueillis lors de cette consultation.

Elle prend également en considération les contributions du groupe d’experts consulté par les services de la Commission à propos de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie. Comparée à une harmonisation totale à travers la création d’un nouveau type de sûreté, initialement envisagée dans la consultation publique, cette proposition constitue un moyen plus proportionné d'atteindre les objectifs stratégiques visés.

Selon la plupart des réponses à la consultation publique sur les marchés secondaires des PNP, la taille, la liquidité et la structure actuelles des marchés de l’UE entraveraient la gestion et la résolution du problème des PNP dans l’UE.

Selon la grande majorité des répondants, la diversité des règles nationales régissant la vente de PNP constituerait un réel obstacle au développement de marchés des PNP. En ce qui concerne la nature des obstacles à l’activité transfrontière, la plupart des réponses pointent le cadre juridique, la réglementation en matière d’insolvabilité et les pratiques locales. Certaines parties prenantes souhaitent que des règles supplémentaires soient instaurées pour garantir la protection des consommateurs ou des débiteurs, tandis que d’autres estiment que la réglementation actuelle est suffisante et devrait être maintenue. Une large majorité d’entre elles est favorable à un encadrement au niveau de l’UE des gestionnaires de prêts. Presque tous les répondants qui y sont favorables pensent que ce cadre de l’UE devrait comprendre un régime d'agrément et environ la moitié d’entre eux proposent qu’il réglemente la surveillance des gestionnaires de prêts.

Obtention et utilisation d'expertise

La proposition s’appuie sur un grand nombre de recherches, d’études externes, de consultations ciblées, d’entretiens et d’autres sources.

Diverses organisations européennes et internationales ont publié des rapports analytiques étayés par des ateliers de recherche et des consultations des parties prenantes (CERS, ABE, MSU, BCE et FMI). Les services de la Commission ont notamment pu s’appuyer sur le rapport du sous-groupe sur les prêts non performants du Comité des services financiers du Conseil, ainsi que sur les recherches de bureaux d’études, d’universitaires et de groupes de réflexion. Un groupe d’experts comprenant des représentants des États membres et des institutions de l’UE a été mis en place à la mi-2017 pour assurer le suivi du plan d’action du Conseil.

La proposition s’appuie également sur des demandes ciblées d'informations qui ont été adressées aux ministères de la Justice et aux juristes des États membres, et sur plusieurs réunions avec les experts nationaux des États membres. La collecte d’informations a également reposé sur des rencontres avec les parties prenantes et sur des publications universitaires.

Analyse d'impact

Les principales incidences économiques et sociales ont été examinées dans le cadre de deux analyses d’impact qui accompagnent la présente proposition.

La première a examiné la situation des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits. Elle décrit un scénario de référence et le compare à trois options possibles pour réduire les barrières à l’entrée auxquelles se heurtent les acheteurs de prêts et les gestionnaires de prêts. Selon le scénario de référence, les barrières à l’entrée spécifiques instaurées dans certains États membres continueront d’exister et les règles de conduite décourageant les investisseurs d’entrer sur le marché et de nouer des relations avec des gestionnaires de prêts resteront en vigueur. Sur la base des diverses règles appliquées dans les États membres et d’un examen des bonnes pratiques réglementaires, trois options ont été envisagées pour faciliter et harmoniser l’entrée sur le marché, qui consistent à recourir soit à des principes généraux communs et non contraignants ciblant les barrières les plus importantes, soit à des normes communes contraignantes permettant l’activité transfrontière au moyen d’un passeport, soit à un corpus réglementaire unique contraignant avec passeport. D'après l’évaluation effectuée dans le cadre de l’analyse d’impact, les deux dernières options présentent une efficacité équivalente, mais celle consistant à recourir à des normes communes contraignantes a été jugée plus proportionnée pour atteindre les objectifs, compte tenu notamment des dispositions très différentes en vigueur dans les États membres en matière de cession de crédits et de droits des emprunteurs, qui pourraient nécessiter de ménager des pouvoirs discrétionnaires nationaux.

L’analyse d’impact a été soumise le 8 décembre 2017 au comité d’examen de la réglementation (CER) 19 . Le CER a rendu un avis négatif à son sujet et formulé un certain nombre de recommandations d'amélioration. L'analyse d'impact a été révisée en conséquence et soumise de nouveau le 29 janvier 2018. Le 13 février 2018, le CER a rendu un avis positif 20 .

Les principaux changements qui ont été apportés à l’analyse d'impact pour tenir compte des commentaires du CER sont les suivants:

Une nouvelle introduction, commune aux trois initiatives législatives sur les PNP, a été insérée. Le problème des PNP y est présenté dans un contexte plus large et les liens entre les différentes initiatives du plan d’action PNP y sont expliqués plus en détail.

Les différences en matière de droits des emprunteurs sont présentées comme source de problèmes et leur interaction avec les modifications du régime d'agrément pour les investisseurs du marché des PNP et les gestionnaires de prêts est examinée. Cette question a également été reprise dans l’examen de l’impact général de l’initiative.

Les dispositions concrètes ont été précisées, notamment par une description de l’éventail possible de ces dispositions et par un examen des bonnes pratiques et de la manière dont celles-ci pourraient être combinées à un régime réglementaire cohérent. Il a été précisé que la vente de prêts comprenait aussi bien la vente de prêts performants que de prêts non performants.

Pour suivre les recommandations émises par le CER dans son second avis, les modifications suivantes ont été apportées:

Le nombre d’options privilégiées a été réduit et les dispositions concrètes qu’elles impliquent ont été décrites de façon plus détaillée.

L’ensemble d’indicateurs de suivi a été élargi de manière à couvrir également la conduite des gestionnaires de prêts et des acheteurs de PNP à l'égard des droits des emprunteurs et des autorités de surveillance.

La seconde analyse d’impact a porté sur la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie. Elle a identifié et étudié quatre options 21 . Selon la première option, qui étudie la possibilité de prendre des mesures non réglementaires reposant sur des initiatives existantes d'harmonisation internationale des procédures extrajudiciaires de recouvrement de garantie, la Commission recommanderait aux États membres de mettre en place de telles procédures. La deuxième option, qui est l’option privilégiée, examine la possibilité et l’opportunité d’instaurer, dans l’ensemble de l’UE, une procédure extrajudiciaire de recouvrement de garantie harmonisée a minima, afin que les banques disposent, dans tous les États membres, d’une procédure extrajudiciaire efficace pour le recouvrement de garantie. La troisième option examine l’opportunité de créer un nouveau type de sûreté ainsi qu’une procédure extrajudiciaire d’exécution totalement harmonisée. La quatrième option, qui a été écartée à un stade précoce, envisageait l’établissement d'un mécanisme d’exécution extrajudiciaire de l’Union à travers un autre régime.

La proposition est étayée par l’avis positif rendu le 12 janvier 2018 par le CER concernant la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie 22 .

Comme préconisé par le CER, l'analyse d'impact a été modifiée pour y inclure une description de l’incidence de la proposition sur la législation nationale des États membres.

Réglementation affûtée et simplification

L'harmonisation du cadre d’agrément réduit les coûts administratifs dans l’ensemble de l’UE et permet aux gestionnaires de crédits d’étendre leurs activités à d'autres États membres grâce au mécanisme de passeport.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la liberté d’entreprise, le droit de propriété, le droit à accéder à un tribunal impartial, la protection des données à caractère personnel et la protection des consommateurs.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition législative n’implique pas de coûts budgétaires pour le budget de l’Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Une évaluation est prévue 5 ans après la mise en œuvre de la mesure et conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation. L’objectif de cette évaluation sera d’apprécier, entre autres, le degré d’efficacité et d’efficience de la mesure en termes de réalisation des objectifs poursuivis et de décider de la nécessité éventuelle de nouvelles mesures ou de modifications. Les États membres fourniront à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Documents explicatifs (pour les directives)

Compte tenu de la diversité des systèmes juridiques et de surveillance nationaux et de la nécessité d’une mise en œuvre uniforme de la directive, la notification des mesures de transposition prises par les États membres devrait être accompagnée d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments de la directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le titre I est constitué de l’objet, du champ d’application et des définitions.

La présente directive s’applique aux acheteurs et gestionnaires de crédits initialement émis par un établissement de crédit ou une de ses filiales, quel que soit le type d’emprunteur concerné. Elle ne s’applique pas à l’achat ou la gestion de contrats de crédit par un établissement de crédit ou une de ses filiales dans l’Union, ni à l’achat ou la gestion de contrats de crédit émis par d’autres types de créanciers que des établissements de crédit ou leurs filiales.

En ce qui concerne la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie, la présente directive s’applique aux contrats de crédit conclus entre des créanciers, principalement des banques, et des emprunteurs pour les besoins de leurs activités commerciales ou professionnelles et qui sont garantis par des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’emprunteur et donnés en nantissement au créancier pour garantir le remboursement du prêt. Limiter le champ d’application aux prêts aux entreprises devrait permettre d’éviter toute incidence négative pour les consommateurs et les ménages. Même pour les entreprises emprunteuses, la résidence principale d’un entrepreneur sera exclue du champ d’application, en raison de considérations sociales.

L’article 3 contient les définitions utilisées aux fins de la présente directive.

Le titre II établit un cadre pour les gestionnaires de contrats de crédit émis par des établissements de crédit.

Le chapitre I contient les règles régissant l’agrément des gestionnaires de crédits.

L’article 5 fixe l’ensemble maximal d’exigences auxquelles les gestionnaires de crédits doivent satisfaire pour être agréés dans leur État membre d’origine.

L’article 6 définit les procédures d'agrément et l’article 7 précise les cas dans lesquels l’agrément peut être retiré.

L’article 8 instaure l’obligation de mettre en place, dans chaque État membre, un registre public des gestionnaires de crédits agréés.

L’article 9 dispose que les relations entre le gestionnaire de crédits et le créancier doivent être régies par un contrat écrit qui, entre autres choses, mentionne explicitement l’obligation de respecter les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables au contrat de crédit. De plus, le gestionnaire de crédits est tenu de conserver pendant 10 ans des archives auxquelles les autorités compétentes peuvent avoir accès.

L’article 10 fixe des règles en ce qui concerne l’externalisation d’activités par les gestionnaires de crédit, afin de garantir que ces derniers restent pleinement responsables du respect de toutes les obligations prévues par les dispositions transposant la présente directive dans le droit national.

Le chapitre II concerne les activités transfrontières de gestion de crédits.

L’article 11 impose aux États membres de veiller à ce que les gestionnaires de crédits agréés bénéficient de la libre prestation de services dans l’Union. À cette fin, la directive prévoit des dispositions spécifiques sur les procédures et la communication entre les autorités des pays d’origine et d’accueil.

L’article 12 fixe des règles spécifiques en matière de surveillance des gestionnaires transfrontières de crédits, qui prévoient que la responsabilité de cette surveillance est partagée entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil.

Le titre III porte sur les acheteurs de crédits.

L’article 13 prévoit que les créanciers fournissent toutes les informations nécessaires à l’acheteur de crédits avant la conclusion d’un contrat, dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel. Lorsqu’a lieu la première cession de crédits par un établissement de crédit à un acheteur qui n’est pas un établissement de crédit, l’autorité de surveillance de l’établissement de crédit en est informée.

L’article 14 impose aux établissements de crédit d'appliquer, pour la communication des données, des normes élaborées par l’Autorité bancaire européenne.

L’article 15 impose aux représentants établis dans l’Union d’acheteurs de crédits non établis dans l’Union l'obligation de faire appel à un gestionnaire de crédits agréé ou à un établissement de crédit de l’Union dans le cas de contrats de crédit conclus avec des consommateurs.

L’article 16 contient des règles en vertu desquelles les acheteurs de crédit informent les autorités compétentes au sujet de la gestion du crédit acheté.

L’article 17 contient une règle qui veut que, lorsqu’une cession de contrat de crédit est conclue, si l’acheteur est établi dans un pays tiers, il désigne un représentant établi dans l’Union. Ce représentant sera responsable des obligations imposées aux acheteurs de crédits en vertu de la directive.

L’article 18 fixe les règles en ce qui concerne l’exécution directe d’un contrat de crédit par l’acheteur de crédit et les obligations d’information incombant à cet acheteur et aux autorités compétentes.

L’article 19 instaure des obligations d’information incombant à un acheteur lorsque ce dernier cède l’accord de crédit.

Le titre IV porte sur la surveillance exercée par les autorités compétentes.

L’article 20 instaure l’obligation de respecter en permanence les dispositions nationales transposant la présente directive et prévoit que les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales mettant en œuvre la directive.

L’article 21 précise les pouvoirs de surveillance de ces autorités compétentes, tandis que l’article 22 énonce les règles en matière de sanctions administratives et de mesures correctrices.

Le titre V établit une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie, qui est un instrument dont conviennent, sur une base volontaire, le créancier privilégié et l’entreprise emprunteuse et auquel le créancier privilégié peut avoir recours lorsque les conditions énumérées à l’article 23 sont réunies.

L’article 24 impose aux États membres l’obligation de disposer d’au moins une procédure de recouvrement pouvant être utilisée aux fins du mécanisme extrajudiciaire de recouvrement accéléré de garantie prévu dans la présente proposition. Les États membres peuvent la choisir parmi les procédures d’enchères publiques et de vente privée couramment utilisées pour réaliser les garanties. Lorsque le droit national prévoit une procédure d'appropriation des actifs, cette procédure peut également être utilisée aux fins de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie. Les États membres disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour décider, notamment en fonction du type de sûreté utilisé, du type de procédure de recouvrement qui devrait être mis à la disposition des créanciers, étant donné les liens multiples qu’entretient le recouvrement de garantie avec le droit privé et le droit public.

L’article 28 donne à l’emprunteur le droit de contester devant les juridictions nationales l’utilisation de cette procédure accélérée de recouvrement de garantie.

Afin de protéger l’emprunteur, si le montant recouvré au moyen de cette procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie dépasse l’encours de la dette, l'article 29 impose au créancier de restituer à l’entreprise emprunteuse toute différence positive entre le produit de la vente de l’actif (à la suite d’enchères publiques ou d’une vente privée) et le solde restant dû du contrat de crédit garanti. En cas d’appropriation, il convient que le préteur soit tenu de restituer à l’emprunteur toute différence positive entre la valorisation de l'actif et le solde restant dû du contrat de crédit garanti.

L’article 32 vise à garantir pleinement la cohérence et la complémentarité de cette procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie avec les procédures de pré-insolvabilité ou d’insolvabilité engagées conformément à la législation des États membres. L’article 32 vise également à garantir pleinement la cohérence et la complémentarité de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie avec la proposition relative à la restructuration, en précisant que les créanciers, y compris les créanciers privilégiés d'une entreprise ou d’un entrepreneur qui fait l’objet d’une procédure de restructuration, sont soumis à la suspension des poursuites individuelles.

L’article 33 impose aux États membres et, dans le cas des établissements de crédit, aux autorités de surveillance de ces derniers, de collecter annuellement des données sur le nombre de prêts garantis faisant l’objet d'une procédure extrajudiciaire de recouvrement, les délais et la valeur des taux de recouvrement, et de transmettre ces données à la Commission une fois par an.

Le titre VI prévoit, à l’article 34, des mesures spécifiques visant à protéger les consommateurs en cas de modification du contrat de crédit et, à l’article 35, des dispositions relatives au traitement des plaintes tant par le gestionnaire de crédits que par les autorités compétentes.

L’article 36 réaffirme l’obligation de respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel.

L’article 37 prévoit une obligation générale de coopération administrative entre les autorités compétentes.

Le titre VII contient, dans son article 38, une modification de la directive sur le crédit hypothécaire afin de prévoir que, lorsqu’un crédit couvert par ladite directive accordé à un consommateur fait l’objet d'une cession, ce consommateur peut faire valoir à l'égard de l’acheteur de crédits tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du créancier initial, et de prévoir l’obligation d’informer le consommateur.

Le titre VIII contient des dispositions finales relatives à l'institution d’un comité chargé d’assister la Commission, au réexamen de la directive, au délai pour sa transposition, à son entrée en vigueur et à ses destinataires

2018/0063 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur les gestionnaires de crédits, les acheteurs de crédits et le recouvrement de garantie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53 et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 23 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La mise en place d’une stratégie globale pour résoudre le problème des prêts non performants (PNP) constitue une priorité pour l’Union 24 . S’il incombe avant tout aux établissements de crédit et aux États membres de remédier au problème des PNP, la réduction de l’encours actuel de PNP revêt aussi, à l'évidence, une dimension européenne, de même que la prévention de toute accumulation excessive de PNP à l’avenir. Étant donné l'interconnexion des systèmes bancaires et financiers au sein de l’Union, où des établissements de crédit exercent leurs activités dans plusieurs juridictions et États membres, les effets de contagion d'un État membre à l'autre et à l’ensemble de l’Union pourraient être substantiels, tant pour ce qui est de la croissance économique que de la stabilité financière.

(2)Une plus grande intégration du système financier renforcera la résilience de l’Union économique et monétaire face aux chocs défavorables en facilitant le partage des risques au sein du secteur privé à l’échelon transfrontière, tout en réduisant dans le même temps la nécessité d’un partage des risques par le secteur public. Pour atteindre ces objectifs, l’Union devrait parachever l’union bancaire et développer davantage l’union des marchés des capitaux (UMC). La résorption des encours élevés de PNP et la prévention de leur possible accumulation future sont essentielles pour parachever l’union bancaire, tout comme pour garantir la concurrence dans le secteur bancaire, préserver la stabilité financière et encourager l'activité de prêt afin de créer de l’emploi et de la croissance au sein de l’Union.

(3)En juillet 2017, dans son «plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe» 25 , le Conseil a appelé différentes institutions à prendre des mesures appropriées pour réduire encore le nombre élevé de PNP dans l’Union. Ce plan d’action propose une approche globale qui s’appuie sur une combinaison de mesures stratégiques complémentaires dans quatre domaines: i) la surveillance et la réglementation bancaires, ii) la réforme des cadres applicables en matière de restructuration, d’insolvabilité et de recouvrement des dettes, iii) le développement de marchés secondaires pour les actifs en difficulté, et iv) l’encouragement de la restructuration du système bancaire. Les mesures prévues dans ces domaines devraient être prises au niveau national et, s'il y a lieu, au niveau de l’Union. La Commission a fait part d'une intention similaire dans sa «communication sur l’achèvement de l’union bancaire» du 11 octobre 2017 26 , qui prévoyait l'adoption d'un ensemble complet de mesures destinées à résoudre le problème des PNP au sein de l’Union.

(4)La présente directive, conjuguée à d’autres initiatives proposées par la Commission, aux mesures prises par la BCE au titre de la surveillance bancaire qu’elle exerce dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) et à celles prises par l'Autorité bancaire européenne, créera un environnement propre à permettre aux établissements de crédit de traiter le problème des PNP figurant à leur bilan, et réduira le risque d'une accumulation future de nouveaux PNP.

(5)Les établissements de crédit seront tenus de mettre en réserve des ressources suffisantes lorsque de nouveaux prêts deviendront non performants, ce qui devrait les inciter à restructurer leurs PNP à un stade précoce et éviter leur accumulation excessive. Lorsque des prêts deviennent non performants, des mécanismes de recouvrement plus efficaces pour les prêts garantis devraient permettre aux établissements de crédit d'en recouvrer le montant, sous réserve de mesures appropriées de protection des emprunteurs. Si l’encours de PNP devenait malgré tout trop élevé, comme c’est actuellement le cas pour certains établissements de crédit et pour certains États membres, les établissements de crédit devraient être en mesure de vendre des PNP à d’autres opérateurs sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. Les autorités compétentes des établissements de crédit les guideront dans cette démarche, en utilisant les pouvoirs spécifiques, dits de pilier 2, que le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 27 (CRR) leur confère à l’égard des banques. Dans les cas où les PNP deviennent un problème de grande ampleur, les États membres peuvent mettre en place des sociétés nationales de gestion de portefeuille ou prendre d’autres mesures dans le respect des règles actuelles en matière d’aides d’État et de résolution bancaire.

(6)En améliorant les conditions de recouvrement des garanties sécurisant les prêts ou de cession des prêts à des tiers, la présente directive devrait permettre aux établissements de crédit de mieux faire face aux prêts devenus non performants. La mise en place d’une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie, conçue comme un mécanisme de recouvrement rapide de la valeur de la garantie, devrait réduire les coûts liés à la résolution des PNP et aider ainsi les établissements de crédit et les acheteurs de tels prêts à récupérer leur dû. En outre, lorsqu’un établissement de crédit se trouve confronté à une importante accumulation de PNP et ne dispose pas du personnel ou de l’expertise nécessaires pour les gérer correctement, une solution viable consisterait soit à externaliser la gestion de ces prêts auprès d’un gestionnaire de crédits spécialisé, soit à céder le contrat de crédit à un acheteur de crédits possédant la propension au risque et l’expertise nécessaires pour le gérer.

(7)Les deux solutions que prévoit la présente directive pour le traitement des PNP par les établissements de crédit se renforcent mutuellement. Le délai de recouvrement plus court et le taux accru de recouvrement que devrait permettre la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie augmentent la valeur d'un PNP. Cela devrait donc faire grimper le niveau des cours acheteurs lors des transactions sur les PNP. En outre, la vente de PNP sera moins compliquée si les prêts sont couverts par des garanties. En effet, lors des transactions sur le marché secondaire, il est plus facile de fixer le prix d’un PNP garanti que celui d'un PNP non garanti, car la valeur de la garantie permet de déterminer la valeur minimale du PNP. Si le marché secondaire des PNP devient plus liquide et fonctionne mieux et que les investisseurs y manifestent un plus grand intérêt pour les PNP incluant un mécanisme de recouvrement extrajudiciaire accéléré de la garantie, cela incitera d’autant plus les établissements de crédit à prévoir ce mécanisme au moment de l’émission de nouveaux prêts. En outre, l’harmonisation réalisée par la présente directive favoriserait l’émergence d’un marché paneuropéen de l’investissement dans les PNP, ce qui améliorerait encore la liquidité du marché.

(8)Les termes «prêt» et «banque» sont communément utilisés dans le débat public, mais ci-après, ce sont les termes juridiques plus précis de «crédit» ou «contrat de crédit» et d’«établissement de crédit» qui sont employés. En outre, sauf indication contraire, les termes «banque» et «établissement de crédit» recouvrent également les filiales.

(9)La présente directive devrait favoriser le développement dans l’Union de marchés secondaires des PNP, en supprimant les obstacles à la cession de PNP par les établissements de crédit à des acheteurs autres que des établissements de crédit, tout en protégeant les droits des consommateurs. Toute mesure proposée devrait également simplifier et harmoniser les exigences en matière d’agrément des gestionnaires de crédits. La présente directive devrait par conséquent établir un cadre à l’échelle de l’Union pour les acheteurs et les gestionnaires de contrats de crédit émis par des établissements de crédit.

(10)À l’heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison de l’obstacle qu’engendrent les divergences entre les législations nationales, faute d'un cadre spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Les règles régissant l’achat de contrats de crédit à des établissements de crédit par des acheteurs autres que des établissements de crédit sont très différentes d'un État membre à l'autre. Dans certains États membres, les acheteurs autres que des établissements de crédit qui achètent des crédits émis par des établissements de crédit ne sont pas réglementés, tandis que dans d'autres, ils sont soumis à diverses exigences, allant parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. Ces différences d’exigences réglementaires constituent un obstacle considérable à l’achat transfrontière légal de crédits dans l’Union, principalement parce qu’elles augmentent les coûts de mise en conformité à supporter en vue de l’achat de portefeuilles de crédits. En conséquence, les acheteurs de crédits opèrent dans un nombre limité d’États membres, ce qui limite la concurrence au sein du marché intérieur, le nombre d’acheteurs intéressés restant faible. Cette situation est à l'origine de l’inefficience du marché secondaire des PNP. En outre, les marchés des PNP, d’envergure essentiellement nationale, tendent à représenter de faibles volumes.

(11)La participation limitée d'acheteurs autres que des établissements de crédit s’est traduite, sur les marchés secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu élevés pour les portefeuilles de contrats de crédit, ce qui dissuade les établissements de crédit de vendre leurs contrats de crédit non performants. Le développement de marchés pour les crédits octroyés par des établissements de crédit et vendus à des acheteurs qui ne sont pas des établissements de crédit revêt donc clairement une dimension européenne. D’une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l'échelle de toute l’Union, de vendre des contrats de crédit non performants, ou même des contrats performants, sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, d’empêcher l’accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l’économie.

(12)Les créanciers devraient être en mesure de faire exécuter un contrat de crédit et de recouvrer eux-mêmes les montants dus, ou de confier cette tâche de recouvrement à une autre personne qui fournit de tels services à titre professionnel, à savoir à un gestionnaire de crédits. De même, les acheteurs qui achètent des crédits aux établissements de crédit font souvent appel aux services de gestionnaires de crédits pour recouvrer les montants dus, or il n’existe pas de cadre de l’Union régissant les activités de gestion de crédits.

(13)Certains États membres encadrent les activités de gestion de crédit, mais à des degrés divers. Pour commencer, seuls quelques États membres réglementent ces activités, et la définition qu'ils leur donnent alors est très variable. Le coût accru de mise en conformité avec la réglementation agit comme un obstacle au développement de stratégies d’expansion passant par l’établissement secondaire ou la prestation transfrontière de services. Ensuite, un nombre considérable d’États membres exigent un agrément pour certaines des activités qu’exercent ces gestionnaires de crédit. Les exigences qu'imposent ces agréments diffèrent et ils ne donnent pas la possibilité d'une expansion transfrontière, ce qui constitue également un obstacle à la fourniture transfrontière de services. Enfin, dans certains cas, la législation impose d’être établi localement, ce qui entrave l’exercice de la libre prestation transfrontière de services.

(14)Les gestionnaires de crédits pouvant fournir leurs services à des établissements de crédit et à des acheteurs de crédits qui ne sont pas des établissements de crédit, l’existence d’un marché intégré et concurrentiel pour les gestionnaires de crédits est liée au développement d’un marché intégré et concurrentiel pour les acheteurs de crédits. Étant donné que les acheteurs de crédits n’ont souvent pas la capacité de gérer les crédits eux-mêmes, ils risquent de ne pas acheter de crédits aux établissements de crédit s'ils ne peuvent pas en externaliser la gestion auprès d’autres entités.

(15)Le manque de pression concurrentielle sur le marché de l'achat de crédits et sur celui des activités de gestion de crédits a pour conséquence que les entreprises de gestion de crédits font payer aux acheteurs de crédits des frais élevés pour leurs services et se traduit par des prix peu élevés sur les marchés secondaires des crédits. Cela n’encourage pas les établissements de crédit à se défaire de leur stock de PNP.

(16)Par conséquent, une action au niveau de l’Union est nécessaire pour améliorer la situation des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits vis-à-vis des crédits initialement accordés par des établissements de crédit. Il n’est pas proposé à ce stade d'étendre le champ de cette action aux crédits initialement émis par d'autres entités que des établissements de crédit, ou au recouvrement de dettes en général, car rien n'indique qu'un champ aussi étendu soit justifié d'un point de vue macroéconomique, ou du fait d’incitations inadaptées ou de dysfonctionnements des marchés.

(17)Bien que l’objectif de la présente directive soit de renforcer la capacité des établissements de crédit à faire face aux crédits devenus non performants ou risquant de le devenir, le marché secondaire des crédits recouvre aussi bien les crédits performants que non performants. En effet, les ventes sur le marché concernent notamment des portefeuilles de crédits, constitués à la fois de crédits performants, de crédits sous-performants et de crédits non performants. Ces portefeuilles comprennent aussi bien des crédits garantis que des crédits non garantis, et des crédits octroyés à des consommateurs comme à des entreprises. Si les règles de recouvrement différaient pour chaque type de crédit ou chaque type d’emprunteur, regrouper ces crédits dans des portefeuilles pour les vendre aurait un coût accru. Les dispositions de la présente directive qui visent au développement du marché secondaire concernent donc aussi bien les crédits performants que non performants, afin de ne pas entraîner de tels coûts supplémentaires, qui fragmenteraient ce marché émergent et dissuaderaient les investisseurs d'y participer. Être face à une base d’investisseurs plus large et à des gestionnaires de crédits plus efficients sera un avantage pour les établissements de crédit. Des bénéfices similaires sont à attendre pour les sociétés de gestion de portefeuille, qui jouent dans certains États membres un rôle essentiel dans la commercialisation de crédits, performants ou non performants, accordés par des établissements de crédit qui ont été résolus ou restructurés ou qui s’en sont défaits pour alléger leur bilan 28 .

(18)L’importance accordée par le législateur de l’Union à la protection des consommateurs prévue par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil 29 , la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil 30 et la directive 93/13/CEE du Conseil 31 implique que la cession des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou la cession du contrat lui-même, à un acheteur de crédits devrait être sans incidence aucune sur le niveau de protection qu’assure le droit de l’Union aux consommateurs. Il convient donc que les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits respectent le droit de l’Union applicable au contrat de crédit initial et que le consommateur conserve le niveau de protection prévu par le droit de l’Union ou déterminé par les règles de l’Union ou nationales en matière de conflit de lois, quelle que soit la loi applicable à l'acheteur de crédits ou au gestionnaire de crédits.

(19)La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les actes législatifs de l’Union relatifs à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment sur les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire, y compris l’application de ces actes et dispositions dans des cas individuels au titre du règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil 32 et du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 33 . Tous les créanciers et toutes les personnes qui les représentent sont tenus de respecter ces actes de l’Union dans le cadre de leurs relations avec les consommateurs et les autorités nationales, pour garantir que les droits des consommateurs soient protégés.

(20)Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les législations nationales et de l’Union prévoient un certain nombre de droits et de mesures de protection en ce qui concerne les contrats de crédit promis ou accordés à un consommateur. Ces droits et mesures de protection s'appliquent notamment en ce qui concerne la négociation et la conclusion du contrat de crédit et son exécution ou absence d’exécution. C’est notamment le cas pour les contrats de crédit à long terme relevant de la directive 2014/17/UE, en ce qui concerne le droit du consommateur de s’acquitter par anticipation, intégralement ou partiellement, de ses obligations au titre du contrat de crédit avant l’expiration de ce dernier, ou d’être informé au moyen de la fiche européenne d’information standardisée, le cas échéant, de l’éventuelle cession de ce contrat à un acheteur de crédits. Les droits de l’emprunteur ne devraient pas non plus être modifiés si la cession du contrat de crédit entre un établissement de crédit et un acheteur prend la forme d’un contrat de novation.

(21)En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des dispositions de la directive 2014/17/UE ou de la directive 2008/48/CE, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 35 de la directive 2014/17/UE ou à l’article 20 de la directive 2008/48/CE.

(22)Les établissements de crédit de l’Union et leurs filiales exercent des activités de gestion de crédit dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l’égard des crédits qu’ils ont eux-mêmes émis qu'à l’égard de ceux qu'ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu’ils sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d'achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d'agrément et de mise en conformité. C’est pourquoi ces activités n'ont pas été incluses dans son champ d'application.

(23)Afin de permettre aux acheteurs et aux gestionnaires de crédits qui exercent déjà de s'adapter aux exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive et, en particulier, de permettre aux gestionnaires de crédits d’être agréés, la présente directive ne s'appliquera qu’aux cessions de contrats de crédit postérieures d'au moins six mois à l’expiration du délai de transposition.

(24)L’agrément permettant à un gestionnaire de crédits d’exercer des activités de gestion de crédits sur tout le territoire de l’Union devrait être soumis à un ensemble de conditions uniformes et harmonisées, qui devraient être appliquées de manière proportionnée par les autorités compétentes. Afin d’éviter d'amoindrir la protection du débiteur ou de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits et les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci ou qui sont membres de ses organes de direction aient un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale grave liée à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières ou à des atteintes à l’intégrité physique, et jouissent d'une bonne réputation. De même, ces personnes, ainsi que le gestionnaire de crédits, ne devraient pas faire l’objet d'une procédure d’insolvabilité ni avoir jamais été déclarées en faillite, sauf si elles ont été réhabilitées conformément au droit national. Enfin, pour garantir le respect des règles en matière de protection du débiteur et de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire d’exiger que des dispositifs de gouvernance, des mécanismes de contrôle interne et des procédures d’enregistrement et de traitement des plaintes appropriés soient mis en place et soumis à une surveillance. En outre, les gestionnaires de crédits devraient être tenus d’agir de manière équitable et en tenant dûment compte de la situation financière de l’emprunteur. Lorsqu’existent, au niveau national, des services de conseil en matière d’endettement visant à faciliter le remboursement des dettes, les gestionnaires de crédit devraient examiner l'opportunité d'orienter les emprunteurs vers ces services.

(25)Afin de réduire l'incertitude et la longueur des procédures, il est nécessaire d’établir des exigences concernant les informations que les demandeurs d'agrément sont tenus de présenter, et de fixer des délais raisonnables de délivrance des agréments et les conditions de leur retrait. Lorsque des autorités retirent son agrément à un gestionnaire de crédits qui fournit des activités de gestion de crédit dans d’autres États membres, les autorités compétentes de ces États membres devraient en être informées. De même, un registre public en ligne devrait être établi et tenu à jour dans chaque État membre afin d’assurer une transparence en ce qui concerne le nombre de gestionnaires de crédits agréés et leur identité.

(26)Il convient d’établir que les gestionnaires de crédits ont la responsabilité de veiller à ce que l’externalisation éventuelle de leurs activités auprès de prestataires de services de gestion de crédits n’entraîne pas de risques opérationnels injustifiés, ou de non-respect par ledit prestataire d’exigences prévues par le droit national ou le droit de l’Union, et ne limite pas la capacité d’une autorité de surveillance réglementaire à remplir sa mission et à protéger les droits de l’emprunteur.

(27)Étant donné que, lorsqu’un créancier confie la gestion et l’exécution d’un contrat de crédit à un gestionnaire de crédits, il lui délègue ses droits et obligations, mais aussi le contact direct avec l’emprunteur, tout en restant responsable en dernier ressort, la relation entre le créancier et le gestionnaire de crédits devrait être clairement établie par écrit et les autorités compétentes devraient pouvoir vérifier comment cette relation est définie.

(28)Afin de garantir le droit d’un gestionnaire de crédits à exercer ses activités dans un cadre transfrontière et d’en prévoir la surveillance, la présente directive établit une procédure pour l’exercice de ce droit par un gestionnaire de crédits agréé. La communication entre les autorités des États membres d’origine et d’accueil, ainsi qu’avec un gestionnaire de crédits, devrait intervenir dans des délais raisonnables.

(29)Afin de permettre une surveillance efficace et efficiente des gestionnaires de crédits transfrontières, il convient de mettre en place un cadre spécifique pour la coopération entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil. Ce cadre devrait permettre l’échange d’informations tout en préservant leur confidentialité, la conduite d’inspections sur place et sur pièces, la fourniture d’une assistance et la communication des résultats des contrôles et inspections ainsi que de toute mesure prise.

(30)Une condition préalable importante pour exercer les activités d’acheteur de crédits et de gestionnaire de crédits devrait être la possibilité d’accéder à toutes les informations pertinentes; les États membres devraient donc veiller à ce que cet accès soit possible, dans le respect des règles de protection des données aux niveaux national et de l’Union.

(31)Lorsqu’un établissement de crédit cède un contrat de crédit, il devrait être tenu de communiquer à l’autorité de surveillance dont il relève et à l’autorité compétente désignée pour s’assurer du respect de la présente directive les principales caractéristiques du portefeuille de crédits cédé et l’identité de l’acheteur ainsi que, le cas échéant, celle de son représentant dans l’Union. Ladite autorité compétente devrait être tenue de transmettre ces informations aux autorités chargées de la surveillance de l’acheteur de crédits et à l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’emprunteur. Ces exigences de transparence permettent un suivi harmonisé et efficace de la cession de contrats de crédit au sein de l’Union.

(32)Le plan d’action du Conseil prévoit un renforcement de l’infrastructure de données des établissements de crédit par l’utilisation de données uniformes et normalisées sur les contrats de crédit non performants. L’Autorité bancaire européenne a élaboré des modèles de données qui fournissent des informations sur les expositions de crédit dans le portefeuille bancaire et permettent aux acheteurs potentiels d’évaluer la valeur des contrats de crédit et d’effectuer leurs audits préalables. L’application de ces modèles aux contrats de crédit réduirait l’asymétrie d’information entre les acheteurs potentiels et les vendeurs de contrats de crédit et contribuerait ainsi au développement d’un marché secondaire performant dans l’Union. L’ABE devrait donc faire de ces modèles de données des normes techniques d’exécution, normes que les établissements de crédit devraient utiliser pour faciliter la valorisation des contrats de crédit proposés à la vente.

(33)Étant donné que la valorisation d’un portefeuille de crédits non performants est complexe, ceux qui les achètent sur les marchés secondaires sont des investisseurs avertis. Il s’agit souvent de fonds d’investissement, d’établissements financiers ou d’établissements de crédit. Étant donné qu’ils ne créent pas de nouveaux crédits mais achètent des crédits existants à leurs propres risques, ils ne suscitent pas de réserves sur le plan prudentiel et leur contribution potentielle au risque systémique est négligeable. Il n’est donc pas justifié d’exiger des investisseurs de ce type qu’ils demandent un agrément, ni de leur imposer des conditions spéciales pour pouvoir se livrer à de telles activités. Il importe cependant que les règles de protection des consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national continuent à s’appliquer et que les droits des emprunteurs restent ceux qui découlent du contrat de crédit initial.

(34)Les acheteurs de crédits de pays tiers peuvent poser des difficultés aux consommateurs de l’Union pour faire valoir leurs droits découlant du droit de l’Union, et aux autorités nationales pour surveiller l’exécution du contrat de crédit. Les établissements de crédit peuvent aussi être découragés de céder ces contrats de crédit à des acheteurs de crédits de pays tiers en raison du risque réputationnel que cela implique. En imposant au représentant d’un acheteur de crédits aux consommateurs établi dans un pays tiers de désigner un établissement de crédit ou un gestionnaire de crédits agréé dans l’Union pour gérer un contrat de crédit, on fait en sorte que les mêmes normes en matière de droits des consommateurs s’appliquent après la cession du contrat de crédit. Le gestionnaire de crédits est tenu de respecter les dispositions du droit de l’Union et du droit national applicables, et les autorités nationales des différents États membres devraient être dotées des compétences nécessaires pour surveiller efficacement ses activités.

(35)Les acheteurs de crédits qui recourent aux services de gestionnaires de crédits ou d’établissements de crédit devraient en informer les autorités compétentes, de manière à leur permettre d’exercer leurs pouvoirs de surveillance sur la conduite du gestionnaire de crédits vis-à-vis de l’emprunteur. Les acheteurs de crédits ont aussi l’obligation d’informer en temps utile les autorités compétentes chargées de leur surveillance s’ils font appel à un établissement de crédit ou à un gestionnaire de crédits différent.

(36)Si un acheteur de crédits procède lui-même à l’exécution du contrat de crédit acheté, il doit le faire dans le respect du droit applicable au contrat de crédit, y compris les règles de protection des consommateurs applicables à l’emprunteur. Les règles nationales concernant notamment l’exécution des contrats, la protection des consommateurs, et le droit pénal restent applicables et les autorités compétentes devraient en assurer le respect sur le territoire des États membres.

(37)Pour faciliter le contrôle du respect des obligations énoncées dans la directive, si un acheteur de crédits n’est pas établi dans l’Union, le droit national transposant la présente directive devrait prévoir que, lorsque la cession d’un contrat de crédit est conclue, cet acheteur de crédits désigne un représentant établi dans l’Union pour servir d’interlocuteur aux autorités compétentes en complément ou en lieu et place de l’acheteur de crédits. Ce représentant est responsable des obligations imposées aux acheteurs de crédits par la présente directive.

(38)Actuellement, des autorités différentes sont chargées de l’agrément et de la surveillance des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits dans les États membres; il est par conséquent essentiel que les États membres clarifient leur rôle et leur confèrent des pouvoirs suffisants, surtout dans la mesure où elles peuvent être amenées à surveiller des entités qui fournissent des services dans d’autres États membres. Afin d’assurer une surveillance efficiente et proportionnée dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres confèrent aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour leur permettre de s’acquitter des missions prévues par la présente directive, et notamment le pouvoir d’obtenir les informations requises, d’enquêter sur d’éventuelles infractions, de traiter les plaintes des emprunteurs et d’infliger des sanctions et des mesures correctrices, y compris le retrait de l’agrément. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes appliquent ces sanctions de manière proportionnée et en motivant leurs décisions. Ces décisions devraient en outre être soumises à un contrôle juridictionnel, y compris dans les cas où les autorités compétentes n’agissent pas dans les délais prévus.

(39)Le «plan d’action pour la lutte contre les prêts non performants en Europe» du Conseil préconisait une initiative législative destinée à renforcer la protection des créanciers privilégiés en leur procurant des méthodes plus efficaces de récupération de la valeur des crédits garantis, au moyen d’une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie.

(40)Dans certains États membres, il n’existe pas de mécanismes d’exécution extrajudiciaire accélérée et efficace permettant aux créanciers privilégiés de recouvrer la valeur de la garantie en cas de défaut de l’emprunteur; une procédure judiciaire, qui peut être longue et coûteuse, est alors la seule solution dont disposent les créanciers privilégiés pour exercer leurs droits sur la garantie. Lorsque des procédures d’exécution extrajudiciaire existent, leur portée et leur efficacité varient d’un État membre à l’autre. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place un mécanisme commun distinct, disponible dans tout État membre. Ce mécanisme ne devrait toutefois pas se substituer aux mesures d’exécution nationales existantes, dont celles qui ne requièrent pas l’intervention des tribunaux.

(41)L’inefficacité des procédures d’exécution extrajudiciaire dans certains États membres constitue un facteur important à l’origine des faibles taux de recouvrement lorsque des entreprises emprunteuses font défaut sur des contrats de crédit garantis. La longueur de certaines procédures existantes implique des coûts supplémentaires pour les créanciers privilégiés et une perte de valeur des actifs constitués en garantie. Dans les États membres qui n’ont pas mis en place de procédures d’exécution extrajudiciaire pour différents types de garanties, les procédures d’exécution judiciaire par lesquelles doivent passer les créanciers privilégiés sont souvent très longues.

(42)Compte tenu des caractéristiques des procédures d’exécution existantes dans l’Union, il arrive que les établissements de crédit et les entreprises soient confrontés à une inégalité des conditions d’accès au crédit au niveau de l’Union, notamment les PME qui sont plus tributaires du crédit bancaire que les entreprises de plus grande taille. L’inégalité des taux de recouvrement entre les États membres se traduit par des différences dans la disponibilité du crédit bancaire pour les PME. En effet, la capacité de prêt des établissements de crédit diminue à mesure que les PNP s’accumulent dans leurs bilans, en raison des exigences prudentielles et des ressources internes qui doivent être consacrées à la gestion des PNP. Cette situation sape la confiance dans la possibilité de faire exécuter les garanties dans un autre État membre, ce qui peut engendrer des coûts d’emprunt plus élevés en fonction du lieu d’établissement, indépendamment de la solvabilité réelle de l’emprunteur. Par conséquent, une nouvelle procédure commune est nécessaire pour le marché unique, l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux et il convient de veiller à ce que, dans tous les États membres, les établissements de crédit et les entreprises agréées pour émettre du crédit en concluant des contrats de crédit garantis aient la capacité de faire exécuter ces contrats en recourant à des procédures d’exécution extrajudiciaire efficaces et rapides.

(43)Afin de protéger les consommateurs, il faudrait exclure les contrats de crédit qui leur sont proposés du champ d’application du mécanisme d’exécution extrajudiciaire accélérée prévu par la présente directive. De même, afin de protéger les entrepreneurs individuels, ce mécanisme ne devrait pas s’appliquer aux contrats de crédit adossés à une garantie constituée par un bien immobilier qui est la résidence principale d’un entrepreneur individuel.

(44)Étant donné que ce mécanisme extrajudiciaire de recouvrement accéléré de garantie est un instrument reposant sur une base volontaire soumis à un accord entre le créancier privilégié et l’entreprise emprunteuse, il est nécessaire que celle-ci soit informée des conditions dans lesquelles le créancier peut avoir recours à cette procédure accélérée, ainsi que des conséquences de son utilisation. Par conséquent, les conditions devraient faire l’objet d’un accord écrit entre le créancier et l’emprunteur ou revêtir une forme notariée si le droit national le prévoit.

(45)Pour protéger les entreprises emprunteuses, il convient de veiller à ce que les mesures nécessaires soient mises en place pour obliger les créanciers à accorder aux emprunteurs des délais de paiement raisonnables, afin d’éviter l’application d’une procédure d’exécution de ce type.

(46)Pour faire en sorte que ce mécanisme extrajudiciaire de recouvrement accéléré de garantie permette de recouvrer efficacement et rapidement la valeur des garanties, l’accord entre le créancier privilégié et l’entreprise emprunteuse devrait comporter un titre directement exécutoire, c’est-à-dire une clause permettant le recouvrement direct de la garantie via la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un titre exécutoire auprès d’un tribunal.

(47)Dans les États membres qui ont déjà mis en place des procédures d’exécution extrajudiciaire, ces procédures sont étroitement liées à des éléments de droit civil, de droit commercial, de droit de la propriété, de droit de l’insolvabilité et de droit public au niveau national, et le type de procédure d’exécution pouvant être utilisé dépend de la nature des actifs donnés en garantie. Ainsi, les procédures portant sur des actifs immobiliers comportent souvent des éléments de procédure plus stricts et un contrôle judiciaire minimal. Par conséquent, les États membres devraient disposer d’une marge de manœuvre pour déterminer le type de procédure d’exécution dont les créanciers privilégiés peuvent disposer aux fins de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie: enchères publiques ou vente privée ou, comme le prévoient certains cadres nationaux, appropriation des actifs.

(48)Pour faire en sorte que le créancier privilégié ne récupère que ce qui lui est dû par l’entreprise emprunteuse au titre du contrat de crédit, les États membres devraient veiller à ce que le créancier privilégié soit tenu de restituer à l’entreprise emprunteuse toute différence positive entre le solde restant dû du contrat de crédit garanti et le produit de la vente des actifs (à la suite d’enchères publiques ou d’une vente privée) ou, en cas d’appropriation, entre le solde restant dû et la valorisation des actifs effectuée aux fins de l’appropriation. Lorsque les États membres prévoient la réalisation de la garantie par appropriation, la différence positive à restituer à l’emprunteur devrait être égale à la différence entre le solde restant dû au titre du contrat de crédit garanti et la valorisation des actifs. Lorsque le montant recouvré par la procédure d’exécution accélérée est inférieur au solde restant dû au titre du contrat de crédit garanti, les États membres ne devraient pas empêcher les parties audit contrat de convenir expressément que la réalisation de la garantie via la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie est suffisante pour que le crédit soit considéré comme remboursé.

(49)Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’un créancier cède à un tiers un contrat de crédit garanti prévoyant le recours à la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie établie dans la présente directive, ledit tiers acquière le droit de se prévaloir de ladite procédure aux mêmes conditions que le créancier privilégié.

(50)Afin d’assurer la cohérence avec les règles en matière de pré-insolvabilité et d’insolvabilité, les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une procédure de restructuration préventive telle que prévue dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les cadres de restructuration préventive et la seconde chance 34 est ouverte à l’égard de l’entreprise emprunteuse, une éventuelle suspension des poursuites individuelles en conformité avec les dispositions applicables de droit national transposant ladite directive s'applique à la réalisation de la garantie en application d’une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie. Si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’égard de l’entreprise emprunteuse, une suspension éventuelle des poursuites individuelles en conformité avec les dispositions applicables de droit national devrait s'appliquer également à la réalisation de la garantie en application d’une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie. Il devrait revenir au droit national de déterminer si les créanciers privilégiés devraient avoir un accès préférentiel aux garanties au titre du mécanisme accéléré même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

(51)Compte tenu du peu de données disponibles sur le nombre de procédures extrajudiciaires lancées par des établissements de crédit pour recouvrer la valeur de la garantie en cas de défaut de l’emprunteur, les autorités nationales compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit devraient être tenues de collecter des informations sur le nombre de contrats de crédit garantis faisant l’objet d’une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie, et sur les délais de mise en œuvre de ces procédures. Afin de mieux appréhender l’efficacité du recours à la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie au sein de l’Union, les États membres devraient, un an après la date d'application de la présente directive, commencer à fournir une fois par an à la Commission des données statistiques sur ces questions.

(52)Sans préjudice des obligations précontractuelles prévues par la directive 2014/17/UE, la directive 2008/48/CE et la directive 93/13/CEE, et afin d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le consommateur devrait se voir présenter, en temps utile et avant toute modification des conditions du contrat de crédit, une liste claire et exhaustive de ces modifications, le calendrier de leur mise en œuvre et les précisions nécessaires ainsi que le nom et l’adresse de l’autorité nationale auprès de laquelle il peut introduire une plainte.

(53)Étant donné que la performance des marchés secondaires du crédit dépendra dans une large mesure de la bonne réputation des entités participantes, les gestionnaires de crédits devraient mettre en place un mécanisme efficace pour traiter les plaintes d’emprunteurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités chargées de la surveillance des acheteurs de crédits et des gestionnaires de crédits disposent de procédures efficaces et accessibles pour traiter les plaintes d’emprunteurs.

(54)Tant les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 35 que celles du règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 36 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive. En particulier, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement aux fins de la présente directive, la finalité devrait être précisée, la base juridique pertinente devrait être indiquée et les exigences de sécurité applicables du règlement (UE) 2016/679 satisfaites, et les principes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de la finalité et de la durée proportionnée de conservation devraient être respectés. De même, la protection des données à caractère personnel dès la conception et la protection des données par défaut devraient être intégrées dans tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la présente directive. Par ailleurs, la coopération administrative et l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres devraient être compatibles avec les règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, et être conformes aux règles nationales relatives à la protection des données mettant en œuvre la législation de l’Union.

(55)Pour faire en sorte que le niveau de protection des consommateurs ne soit pas remis en cause en cas de cession à un tiers d'un contrat de crédit hypothécaire ou des droits du créancier au titre de ce contrat, il faudrait modifier la directive 2014/17/UE afin d’établir qu’en cas de cession d’un crédit couvert par ladite directive, le consommateur peut faire valoir à l'égard de l’acheteur de crédits tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du créancier initial, et qu’il doit être informé de la cession.

(56)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

La présente directive établit un cadre et des exigences communs en ce qui concerne:

(a)les gestionnaires de crédits agissant pour le compte d’un établissement de crédit ou d’un acheteur de crédits à l’égard d’un contrat de crédit émis par un établissement de crédit ou par ses filiales; 

(b)les acheteurs de crédits achetant un contrat de crédit émis par un établissement de crédit ou par ses filiales;

(c)un mécanisme extrajudiciaire complémentaire de recouvrement accéléré de garantie, s’appliquant à l’égard des contrats de crédit adossés à une garantie qui sont conclus entre des créanciers et des entreprises emprunteuses.

Article 2

Champ d’application

1.Les articles 3 à 22 et 34 à 43 de la présente directive s'appliquent:

(a)au gestionnaire de crédits d’un contrat de crédit émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ou par ses filiales établies dans l’Union, qui agit pour le compte d’un créancier, conformément à la législation de l’Union ou à la législation nationale applicable; 

(b)à l’acheteur de crédits d’un contrat de crédit émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ou par ses filiales établies dans l’Union, l’acheteur de crédits assumant les obligations du créancier au titre du contrat de crédit, conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale applicables.

2.Les articles 3, 23 à 33 et 39 à 43 de la présente directive s’appliquent aux contrats de crédit garantis conclus entre des créanciers et des entreprises emprunteuses et garantis par des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’entreprise emprunteuse qui ont été donnés en garantie au créancier afin d’assurer le remboursement des sommes dues au titre du contrat de crédit garanti.

3.La présente directive ne porte pas atteinte à la protection assurée aux consommateurs au titre de la directive 2014/17/UE, de la directive 2008/48/CE, de la directive 93/13/CEE du Conseil et au titre des dispositions nationales qui les transposent, en ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d’application.

4.les articles 3 à 22 et 34 à 43 de la présente directive ne s'appliquent pas:

(a)à la gestion d’un contrat de crédit effectuée par un établissement de crédit établi dans l’Union ou ses filiales établies dans l’Union;

(b)à la gestion d’un contrat de crédit qui n’a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l’Union ou ses filiales établies dans l’Union, sauf si le contrat de crédit émis est remplacé par un contrat de crédit émis par un tel établissement ou ses filiales;

(c)à l’achat d’un contrat de crédit par un établissement de crédit établi dans l’Union ou ses filiales établies dans l’Union;

(d)à la cession de contrats de crédit cédés avant la date visée à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5.Les articles 3, 23 à 33 et 34 à 43 de la présente directive ne s'appliquent pas:

(a)aux contrats de crédit garantis conclus entre des créanciers et des emprunteurs qui sont des consommateurs au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

(b)aux contrats de crédit garantis conclus entre des créanciers et des entreprises emprunteuses qui sont des entreprises qui ne poursuivent pas de but lucratif;

(c)aux contrats de crédit garantis conclus entre des créanciers et des entreprises emprunteuses et qui sont adossés à une garantie appartenant aux catégories suivantes:

i) contrat de garantie financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE 37 ;

ii)bien immobilier à usage résidentiel qui constitue la résidence principale d’une entreprise emprunteuse.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 38 ;

(2)«créancier»: un établissement de crédit ou toute personne morale qui a émis un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, ou un acheteur de crédits;

(3)«emprunteur»: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un créancier;

(4)«entreprise emprunteuse»: une personne morale ou physique, autre qu’un consommateur, qui a conclu un contrat de crédit avec un créancier;

(5)«contrat de crédit»: un contrat tel qu’il a été émis initialement, modifié ou remplacé, en vertu duquel un créancier consent ou s’engage à consentir un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

(6)«contrat de crédit garanti»: un contrat de crédit conclu par un établissement de crédit ou une autre entreprise agréée pour émettre du crédit, et adossé à l’une des garanties suivantes:

(a)une hypothèque, un droit, un privilège ou une autre sûreté comparable communément utilisés dans un État membre en rapport avec des biens immobiliers;

(b)un gage, un droit, un privilège ou une autre sûreté comparable communément utilisés dans un État membre en rapport avec des biens mobiliers;

(7)«acheteur de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit ou une filiale d’un établissement de crédit, qui achète un contrat de crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

(8)«gestionnaire de crédits»: toute personne physique ou morale, autre qu’un établissement de crédit ou ses filiales, qui exerce une ou plusieurs des activités suivantes pour le compte d’un créancier:

(a)suivi de l’exécution du contrat de crédit;

(b)collecte et gestion d’informations sur la situation du contrat de crédit, de l’emprunteur et de toute garantie à laquelle le contrat de crédit est adossé;

(c)information adressée à l’emprunteur concernant toute modification des taux d’intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus au titre du contrat de crédit;

(d)application des droits et obligations au titre du contrat de crédit pour le compte du créancier, comprenant l’administration des remboursements;

(e)renégociation des conditions du contrat de crédit avec les emprunteurs lorsqu’ils n’ont pas le statut d’«intermédiaire de crédit» au sens de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/17/UE ou de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE;

(f)traitement des plaintes des emprunteurs;

(9)«État membre d’origine»: l’État membre dans lequel le gestionnaire de crédits est domicilié ou établi;

(10)«État membre d’accueil»: un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale, a nommé un agent ou fournit des services;

(11)«consommateur»: un consommateur au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE.

Titre II

Gestionnaires de crédits

Chapitre I

Agrément de gestionnaires de crédits

Article 4

Exigences générales

1.Les États membres exigent qu’un gestionnaire de crédits obtienne un agrément dans un État membre d’origine avant de commencer ses activités sur le territoire de ce dernier conformément aux exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive.

2.Les États membres confèrent aux autorités compétentes désignées en application de l’article 20, paragraphe 3 le pouvoir d’octroyer un tel agrément.

Article 5

Conditions d’octroi d’un agrément

1.Les États membres fixent les conditions suivantes pour l’octroi d’un agrément visé à l’article 4, paragraphe 1:

(a)le demandeur est un citoyen de l’Union ou une personne morale visée à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

(b)si le demandeur est une personne morale, les membres de son organe de direction ou d’administration et les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013, ou, si le demandeur est une personne physique, le demandeur lui-même, présentent les caractéristiques suivantes:

i)jouir d’une honorabilité suffisante;

ii)avoir un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale grave liée à une atteinte aux biens ou à l’intégrité physique, ou liée à des activités financières;

iii)ne faire l’objet d’aucune procédure d'insolvabilité et ne jamais avoir été déclaré en faillite, à moins d’avoir été réhabilité conformément au droit national;

(c)le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne appropriés qui garantissent le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions légales régissant le contrat de crédit;

(d)le demandeur applique une politique appropriée assurant un traitement équitable et diligent des emprunteurs, notamment en prenant en compte leur situation financière et la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d’endettement ou les services sociaux si ces services existent;

(e)le demandeur a mis en place des procédures internes suffisantes et spécifiques pour assurer l’enregistrement et le traitement des plaintes d’emprunteurs.

2.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine refusent d’octroyer l’agrément visé à l’article 4, paragraphe 1 si le demandeur ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 1.

Article 6

Procédure d'octroi ou de refus de l'agrément

1.Les États membres mettent en place une procédure d’agrément des gestionnaires de crédits qui permet à un demandeur de soumettre une demande et de fournir toutes les informations nécessaires pour que l’autorité compétente de l’État membre d’origine puisse vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions fixées dans les mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1.

2.La demande d’agrément visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:

(a)preuve du statut juridique du demandeur et de son acte constitutif, le cas échéant;

(b)adresse de l’administration centrale du demandeur ou de son siège statutaire;

(c)identité des membres de l’organe de direction ou d’administration du demandeur qui détiennent des participations qualifiées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) nº 575/2013;

(d)preuve que le demandeur et les personnes visées au point c) du présent article respectent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, point b);

(e)preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l’article 5, paragraphe 1, point c);

(f)preuve de la politique visée à l'article 5, paragraphe 1, point d);

(g)preuve des procédures internes visées à l'article 5, paragraphe 1, point e);

(h)tout accord d’externalisation visé à l'article 10, paragraphe 1.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’agrément, si ladite demande est complète. Si la demande est jugée incomplète, les autorités compétentes fixent un délai à l’issue duquel le demandeur doit avoir fourni toute information supplémentaire exigée, et elles informent le demandeur lorsqu’elles estiment sa demande complète.

4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande complète, si le demandeur satisfait aux dispositions nationales transposant la présente directive. Au terme de cette évaluation, les autorités compétentes adoptent une décision dûment motivée d’octroi ou de refus de l’agrément, qu’ils notifient au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables.

5.Les États membres veillent à ce qu’un demandeur ait le droit de former un recours devant un tribunal soit si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident de refuser sa demande d’agrément en application de l’article 5, paragraphe 2, soit si elles n’ont pris aucune décision à l’égard d'une demande d’agrément dans un délai de six mois à partir du dépôt de la demande complète.

Article 7

Retrait de l’agrément

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine puissent retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire de crédits dans les cas où celui-ci:

(a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi;

(b)renonce expressément à l’agrément;

(c)a cessé d’exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de six mois;

(d)a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou d’autres moyens irréguliers;

(e)ne remplit plus les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1; ou

(f)commet une infraction grave aux règles applicables, y compris les dispositions de droit national transposant la présente directive.

2.En cas de retrait de l’agrément conformément au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l’article 11.

Article 8

Registre des gestionnaires de crédits agréés

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et tiennent un registre national de tous les gestionnaires de crédits agréés autorisés à fournir des services sur leur territoire, y compris ceux qui fournissent des services au titre de l’article 11.

2.Le registre est accessible en ligne au public et mis à jour régulièrement.

3.En cas de retrait d'un agrément, les autorités compétentes mettent à jour le registre sans tarder.

Article 9

Relation contractuelle entre un gestionnaire de crédits et un créancier

1.Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits fournisse ses services relatifs à la gestion et à l’exécution d’un contrat de crédit sur la base d'un accord écrit avec un créancier.

2.L’accord visé au paragraphe 1 contient les éléments suivants:

(a)une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits;

(b)le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération;

(c)la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter le créancier vis-à-vis de l’emprunteur;

(d)l’engagement des parties à respecter le droit de l’Union et le droit national applicables au contrat de crédit, y compris en matière de protection des consommateurs.

3.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve les archives suivantes pendant au moins 10 ans à compter de la date du contrat visé au paragraphe 1:

(a)l’intégralité de la correspondance avec le créancier et l’emprunteur;

(b)toutes les instructions reçues du créancier en ce qui concerne chaque contrat de crédit qu’il gère et fait exécuter pour le compte dudit créancier.

4.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits mette les archives visées au paragraphe 3 à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Article 10

Externalisation par un gestionnaire de crédits

1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits recourt à un tiers («prestataire de services de gestion de crédits») pour exercer des activités qu’il entreprendrait normalement lui-même, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévue par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes:

(a)un accord d’externalisation écrit est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer à la législation de l’Union ou nationale pertinente applicable au contrat de crédit;

(b)les obligations des gestionnaires de crédits au titre de la présente directive ne peuvent pas être déléguées;

(c)la relation contractuelle et les obligations du gestionnaire de crédits à l’égard de ses clients restent inchangées;

(d)les conditions d’agrément du gestionnaire de crédits énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ne sont pas modifiées;

(e)l’externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne s’oppose pas à la surveillance, par les autorités compétentes, d’un gestionnaire de crédits conformément aux articles 12 et 20;

(f)le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;

(g)le gestionnaire de crédits conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour être en mesure d’exercer les activités externalisées après la résiliation de l’accord d’externalisation.

2.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits tienne et conserve pendant au moins 10 ans à compter de la date du contrat visé au paragraphe 1 des archives contenant toutes les instructions adressées au prestataire de services de gestion de crédits.

3.Les États membres veillent à ce que le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 2 à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Chapitre II

Gestion de crédits dans un cadre transfrontière

Article 11

Libre prestation d’activités de gestion de crédits dans un État membre d’accueil

1.Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l’article 5 dans un État membre d’origine ait le droit de fournir dans l’Union les services couverts par ledit agrément.

2.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un gestionnaire de crédits agréé conformément à l’article 5 dans un État membre d’origine a l’intention de fournir des services dans un État membre d’accueil, il communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations suivantes:

(a)l’État membre d’accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l’intention de fournir des services;

(b)le cas échéant, l’adresse de la succursale établie dans l’État membre d’accueil;

(c)le cas échéant, l’identité et l’adresse d’un agent nommé dans l’État membre d’accueil;

(d)l’identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l’État membre d’accueil;

(e)le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne en vue d’assurer le respect du droit applicable au contrat de crédit.

3.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, dans les 30 jours ouvrables qui suivent leur réception, les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, qui en accusent réception sans tarder. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent ensuite le gestionnaire de crédits de la réception de cet accusé de réception.

4.Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits ait le droit de former un recours devant un tribunal dans le cas où les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne communiqueraient pas les informations.

5.Les États membres veillent à ce que, une fois que les autorités compétentes de l’État membre d’origine ont communiqué les informations visées au paragraphe 2, le gestionnaire de crédits puisse commencer à fournir des services dans l’État membre d’accueil à compter de la première des dates suivantes:

(a)la réception de la communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 3;

(b)en l’absence de réception de la communication visée au point a), à l’issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication des informations visées au paragraphe 3.

6.Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire de crédits informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine des modifications ultérieures apportées aux informations communiquées conformément au paragraphe 3, en appliquant la procédure décrite aux paragraphes 3 à 5.

7.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil consignent dans le registre visé à l’article 8 les gestionnaires de crédits agréés pour exercer des activités de gestion de crédits sur leur territoire et les informations relatives à l’État membre d’origine.

Article 12

Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontières

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine contrôlent et évaluent le respect continu des dispositions de la présente directive par les gestionnaires de crédits qui fournissent des services dans un État membre d’accueil.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes d’un État membre d’origine aient le pouvoir d’exercer la surveillance des gestionnaires de crédits, de mener des enquêtes sur ceux-ci et de leur infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices en ce qui concerne leurs activités dans un État membre d’accueil.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les mesures prises à l’égard du gestionnaire de crédits aux autorités compétentes des États membres d’accueil.

4.Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un gestionnaire de crédits qui est domicilié ou établi dans un État membre d’origine a créé une succursale ou nommé un agent dans un État membre d'accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d'accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place auprès de cette succursale ou de cet agent.

5.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine, dans l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, demandent l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans ledit État membre ou auprès d'un agent qui y est nommé.

6.Les États membres veillent en outre à ce que les autorités compétentes de l’État membre d'accueil aient le pouvoir de décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas afin de répondre à la demande d'assistance des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

7.Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil décident de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l’État membre d’origine, elles informent sans tarder les autorités compétentes dudit État membre des résultats de ces inspections.

8.De leur propre initiative, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent mener des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur leur territoire par un gestionnaire de crédits agréé dans un État membre d’origine. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.

9.Les États membres veillent à ce que, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent d'éléments montrant qu'un gestionnaire de crédits qui fournit des services sur le territoire dudit État en vertu de l’article 11 viole les obligations qui lui incombent au titre des dispositions nationales transposant la présente directive, elles transmettent ces éléments aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et demandent que celles-ci prennent des mesures appropriées.

10.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent, deux mois au plus tard après la demande visée au paragraphe 8, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l’État membre d’accueil, ou de toutes sanctions et mesures correctrices prises à l’encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil qui ont communiqué lesdits éléments. Lorsqu’une procédure a été ouverte, les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent régulièrement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de son évolution.

11.Les États membres veillent à ce que si, après information de l’État membre d’origine, il n'a pas été pris de mesures adéquates dans un délai raisonnable, ou que, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, le gestionnaire de crédits continue de manquer aux obligations qui lui incombent au titre de la présente directive, ou en cas d’urgence, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil aient le pouvoir de prendre des sanctions administratives et mesures correctrices appropriées afin de faire respecter les dispositions de la présente directive sur le territoire dudit État, après avoir informé sans tarder les autorités compétentes de l’État membre d'origine.

Titre III

Acheteurs de crédits

Article 13

Droit à l'information concernant le contrat de crédit

1.Les États membres veillent à ce que les créanciers fournissent toutes les informations nécessaires aux acheteurs de crédits pour leur permettre de déterminer la valeur d’un contrat de crédit et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de cession dudit contrat de crédit.

2.Les États membres imposent à l’établissement de crédit ou à la filiale de l'établissement de crédit qui cède un contrat de crédit à un acheteur de crédits de communiquer aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la présente directive et à l’article 4 de la directive 2013/36/UE 39 les informations suivantes:

(a)le type d'actif qui garantit le contrat de crédit, notamment le fait que le contrat est conclu avec des consommateurs ou non;

(b)la valeur du contrat de crédit;

(c)l’identité et l’adresse de l’emprunteur et de l’acheteur de crédits ainsi que, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 17.

3.Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 communiquent sans tarder les informations visées audit paragraphe et toute autre information qu’elles pourraient juger nécessaire à la réalisation de leurs tâches prévues par la présente directive aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant désigné en vertu de l’article 17 est établi et à celles de l’État membre dans lequel l’emprunteur est établi ou résident.

4.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) n  45/2001.

Article 14

Normes techniques applicables aux données sur les PNP

1.L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution qui précisent les formats à utiliser par les créanciers qui sont des établissements de crédit pour la fourniture d’informations telle que prévue à l’article 13, paragraphe 1, afin de fournir des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l’examen des contrats de crédit, de l'audit financier préalable et de la valorisation des contrats de crédit.

2.L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 décembre 2018].

3.La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 40 .

Article 15

Obligations des acheteurs de crédits

1.Les États membres veillent à ce que le représentant d'un acheteur de crédits visé à l’article 17, paragraphe 1, nomme un établissement de crédit établi dans l’Union ou une filiale d'établissement de crédit établie dans l’Union ou un gestionnaire de crédits agréé pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux contrats de crédit conclus avec des consommateurs.

2.Les États membres veillent à ce qu'un acheteur de crédits ne soit soumis à aucune autre exigence applicable à l'achat de contrats de crédit hormis celles prévues par les mesures nationales transposant la présente directive.

Article 16

Recours aux gestionnaires de crédits, aux établissements de crédit ou à leurs filiales

1.Les États membres prévoient que l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 17 informe les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il est domicilié ou établi de l’identité et de l’adresse de l’établissement de crédit, de la filiale d'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits qu’il a engagé(e) pour exercer les activités de gestion de crédits relatives au contrat de crédit cédé.

2.Lorsque l’acheteur de crédits ou son représentant désigné en vertu de l'article 17 engage un établissement de crédit différent ou une filiale différente pour gérer les crédits, ou un gestionnaire de crédits différent, il informe les autorités compétentes visées au paragraphe 1 de ce changement au moins deux semaines à l'avance et indique l’identité et l’adresse du nouvel établissement de crédit, de la nouvelle filiale ou du nouveau gestionnaire de crédits qu'il a engagé(e) pour exercer les activités de gestion de crédits relatives au contrat de crédit cédé.

3.Les États membres imposent aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 17 est domicilié ou établi de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes responsables de la surveillance de l’établissement de crédit, de sa filiale ou du gestionnaire de crédits visé ou visée aux paragraphes 1 et 2 les informations reçues au titre de l’article 13, paragraphe 3.

Article 17

Représentant des acheteurs de crédits qui ne sont pas établis dans l'Union

1.Les États membres prévoient que lorsqu'une cession de contrat de crédit est conclue, un acheteur de crédits qui n’est pas domicilié ou établi dans l’Union désigne par écrit un représentant qui est domicilié ou établi dans l’Union.

2.Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente directive, les autorités compétentes s'adressent, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1, ce dernier étant pleinement responsable du respect des obligations imposées à l’acheteur de crédits par les dispositions nationales transposant la présente directive.

Article 18

Acheteurs de crédits qui procèdent directement à l'exécution d'un contrat de crédit

1.Les États membres veillent à ce que l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 17, communique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant est domicilié ou établi leur intention de procéder directement à l'exécution d'un contrat de crédit, en fournissant les informations suivantes:

(a)le type d'actif qui garantit le contrat de crédit, notamment le fait que le contrat est conclu avec des consommateurs ou non;

(b)la valeur du contrat de crédit;

(c)l’identité et l’adresse de l’emprunteur et de l’acheteur de crédits ou de son représentant désigné en vertu de l’article 17.

2.Les États membres imposent aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est établi les informations reçues au titre du paragraphe 1.

Article 19

Cession d'un contrat de crédit par un acheteur de crédits

1.Les États membres imposent à l'acheteur de crédits, ou le cas échéant à son représentant désigné en vertu de l’article 17, qui cède un contrat de crédit à un autre acheteur de crédits d'informer les autorités compétentes visées à l'article 18, paragraphe 1, de la cession, de l’identité et de l'adresse du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 17.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, son représentant sont domiciliés ou établis les informations reçues au titre de l’article 13, paragraphe 3.

TITRE IV

Surveillance

Article 20

Surveillance par les autorités compétentes

1.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités ont été externalisées conformément à l’article 10 respectent de façon continue les dispositions nationales transposant la présente directive et à ce que ces activités fassent l’objet d’une surveillance adéquate par les autorités compétentes de l’État membre d’origine afin d'évaluer le respect desdites dispositions.

2.L’État membre dans lequel les acheteurs de crédits ou, le cas échéant, leur représentant désigné en vertu de l’article 17, sont domiciliés ou établis veille à ce que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 soient responsables de la surveillance des acheteurs de crédits ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l’article 17 en ce qui concerne les obligations prévues aux articles 15 à 19.

3.Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d’exercer les fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive.

4.Lorsque les États membres désignent plus d'une autorité compétente au titre du paragraphe 3, ils définissent leurs tâches respectives.

5.Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient en place pour permettre aux autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 d’obtenir des acheteurs de crédits ou de leurs représentants, des gestionnaires de crédit, des prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels un gestionnaire de crédits externalise des activités conformément à l’article 10, des emprunteurs et de toute autre personne ou autorité publique les informations nécessaires pour mener à bien les tâches suivantes:

(a)évaluer le respect permanent des exigences énoncées dans les dispositions nationales transposant la présente directive;

(b)examiner les infractions éventuelles à ces exigences;

(c)infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions nationales transposant l’article 22.

6.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 3 possèdent l’expertise, les ressources, la capacité opérationnelle et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions et missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Article 21

Rôle et pouvoirs des autorités compétentes en matière de surveillance

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine désignées en vertu de l’article 20, paragraphe 3, soient dotées de tous les pouvoirs de surveillance, d’enquête et de sanction nécessaires aux fins de l’exercice de leurs fonctions et missions prévues par la présente directive, y compris les suivants:

(a)le pouvoir d’accorder ou de refuser des agréments conformément à l’article 5;

(b)le pouvoir de retirer un agrément en vertu de l’article 7;

(c)le pouvoir de procéder à des inspections sur place et sur pièces;

(d)le pouvoir d’infliger des sanctions administratives et des mesures correctrices conformément aux dispositions transposant l’article 22;

(e)le pouvoir de procéder au réexamen des accords d’externalisation conclus par des gestionnaires de crédits avec des prestataires de services de gestion de crédits en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine évaluent, au moins une fois par an, la mise en œuvre par les gestionnaires de crédits des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points c), d) et e).

3.Les États membres déterminent l'ampleur de l’évaluation visée au paragraphe 2, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.

4.Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent régulièrement, et au moins une fois par an, les autorités compétentes des États membres d'accueil des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2, y compris du détail des éventuelles sanctions administratives ou mesures correctrices appliquées.

5.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles effectuent l'évaluation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membre d’origine et d'accueil échangent toutes les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches respectives prévues par la présente directive.

6.Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente de l’État membre d’origine puisse imposer à un gestionnaire de crédit, à un prestataire de services de gestion de crédit, à un acheteur de crédits ou à son représentant nommé en vertu de l'article 17 qui ne respecte pas les exigences imposées par les dispositions nationales transposant la présente directive de prendre à un stade précoce toutes les mesures ou actions nécessaires pour s’y conformer.

Article 22

Sanctions administratives et mesures correctrices

1.Les États membres fixent des règles établissant les sanctions administratives et mesures correctrices appropriées applicables au moins dans les situations suivantes:

(a)un gestionnaire de crédits ne conclut pas d'accord d’externalisation ou en conclut un sans respecter les dispositions transposant l'article 10, ou le prestataire de services de gestion de crédits auprès duquel les fonctions ont été externalisées commet une infraction grave aux dispositions juridiques applicables, y compris aux dispositions de droit national transposant la présente directive;

(b)les dispositifs de gouvernance d’entreprise et les mécanismes de contrôle interne d’un gestionnaire de crédits n'assurent pas le respect des droits de l’emprunteur et des règles en matière de protection des données à caractère personnel;

(c)la politique d'un gestionnaire de crédits ne permet pas le traitement adéquat des emprunteurs comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, point d);

(d)les procédures internes d’un gestionnaire de crédits ne permettent pas l’enregistrement et le traitement des plaintes d’emprunteurs conformément aux obligations énoncées dans les mesures nationales transposant la présente directive;

(e)un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 17 ne communique pas les informations prévues par les mesures nationales transposant les articles 16, 18 et 19;

(f)un acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 17 ne respecte pas les exigences imposées par les mesures nationales transposant l’article 15;

(g)un acheteur de crédits ne respecte pas les exigences imposées par les mesures nationales transposant l’article 17.

2.Les sanctions et mesures visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives et comprennent au moins les suivantes:

(a)l'annulation d’un agrément permettant d'exercer des activités de gestionnaire de crédits;

(b)une injonction ordonnant au gestionnaire de crédits ou à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 17 de remédier à l’infraction et de mettre un terme au comportement en cause, et lui interdisant de le réitérer;

(c)des sanctions pécuniaires administratives.

3.Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et les mesures correctrices soient effectivement appliquées.

4.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures correctives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, tiennent compte de toutes les circonstances suivantes, lorsqu’il y a lieu:

(a)la gravité et la durée de l'infraction;

(b)le degré de responsabilité du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 17, responsable de l'infraction;

(c)l'assise financière du gestionnaire de crédits ou de l’acheteur de crédits responsable de l'infraction, y compris sur la base du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause;

(d)l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction commise par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 17, responsable de l'infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(e)les pertes causées à des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(f)le degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve le gestionnaire de crédits ou l’acheteur de crédits responsable de l'infraction;

(g)les infractions antérieures commises par le gestionnaire de crédits ou par l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, par son représentant désigné en vertu de l’article 17, responsable de l'infraction;

(h)les conséquences systémiques réelles ou potentielles de l'infraction.

5.Lorsque les situations visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres veillent également à ce que les autorités compétentes appliquent les sanctions administratives et les mesures correctrices prévues au paragraphe 2 aux membres de l’organe de direction ou d'administration et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

6.Les États membres veillent à ce qu’avant de prendre la décision d’infliger des sanctions administratives ou des mesures correctrices telles qu’énoncées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes donnent au gestionnaire de crédits concerné, à l’acheteur de crédits concerné ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 17, la possibilité d’être entendu.

7.Les États membres veillent à ce que toute décision d’infliger des sanctions administratives ou des mesures correctrices telles qu’énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.

TITRE V

Procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie

Article 23

Conditions de recours volontaire à la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie

1.Les États membres prévoient que le mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie puisse être exercé par un créancier lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a)le mécanisme a fait l’objet d’un contrat écrit, ou revêtant une forme notariée si le droit national le prévoit, entre le créancier et l’entreprise emprunteuse et ce contrat précise l'événement déclencheur et le délai dont dispose l’entreprise emprunteuse pour effectuer le paiement à compter de cet événement pour éviter l’exécution de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie;

(b)l’entreprise emprunteuse a été clairement informée au sujet de l'application d'une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie et de ses conséquences, avant la conclusion du contrat visé au point a);

(c)dans un délai de 4 semaines à compter de l'événement déclencheur, ou à un moment ultérieur s'il en a été convenu ainsi entre le créancier et l’entreprise emprunteuse, le créancier a notifié à l’entreprise emprunteuse, par écrit, l’ensemble des informations suivantes:

i)l’intention du créancier de réaliser les actifs au moyen du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie afin que les obligations contractuelles du contrat de crédit garanti soient remplies;

ii)le type de mesure de recouvrement à appliquer, tel que visé aux articles 25 et 26;

iii)le délai pour exécuter le paiement avant qu’il ne soit recouru au mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie visé au point a);

iv)le montant en défaut du contrat de crédit garanti dû en vertu des obligations contractuelles du contrat de crédit garanti;

(d)l’entreprise emprunteuse n’a pas exécuté la totalité du paiement stipulé dans la notification du créancier visée au point c).

Aux fins du paragraphe 1, le contrat visé au paragraphe 1, point a), comprend un titre directement exécutoire.

Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres peuvent prévoir que dans les cas où une entreprise emprunteuse a payé au moins 85 % du montant du contrat de crédit garanti, le délai qui y est mentionné peut être prolongé d'au moins six mois.

2.Les États membres veillent à ce que l’entreprise emprunteuse ne soit pas autorisée à disposer des actifs donnés en garantie à partir de la réception de la notification visée au paragraphe 1, point c), et soit soumise à un devoir général de coopérer et de fournir toutes les informations pertinentes lorsque le mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie est exerçable en vertu du paragraphe 1.

3.Les États membres veillent à ce que le créancier accorde à l’entreprise emprunteuse un délai raisonnable pour l’exécution du paiement et consente des efforts raisonnables pour éviter le recours au mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie.

Article 24

Recouvrement

1.Les États membres veillent à ce que les garanties puissent être réalisées en vertu du mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie.

2.Les États membres prévoient au moins un des moyens suivants, ou les deux, de réaliser la garantie comme visé au paragraphe 1 pour chaque type de sûreté et de garantie:

(a)    enchères publiques;

(b)    vente privée.

Pour chacun de ces moyens, les États membres peuvent prévoir qu'un notaire, huissier de justice ou autre agent public soit nommé s'il y a lieu pour veiller à ce que la répartition du produit de la vente et la cession de la garantie à un acquéreur soit efficiente et rapide, ou pour protéger les droits de l’emprunteur.

3.Lorsque les États membres prévoient une procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie par appropriation, le droit du créancier de conserver l’actif afin qu'il soit satisfait en tout ou en partie à l’obligation de l’entreprise emprunteuse est régi par la législation applicable de chaque État membre. Les États membres veillent à ce qu’en cas d’appropriation, la différence positive à restituer à l’emprunteur soit égale à la différence entre le solde restant dû au titre du contrat de crédit garanti et la valorisation de l'actif.

4.Aux fins de la réalisation visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le créancier organise une valorisation des actifs, afin de déterminer le prix de réserve en cas d’enchères publiques ou de vente privée, et à ce que les conditions suivantes soient remplies:

(a)le créancier et l’entreprise emprunteuse se mettent d'accord sur l’expert en valorisation à nommer;

(b)la valorisation est menée par un expert indépendant;

(c)la valorisation est juste et réaliste;

(d)la valorisation est effectuée spécifiquement aux fins de la réalisation de la garantie après l'événement déclencheur;

(e)l’entreprise emprunteuse a le droit de contester la valorisation en justice en vertu de l’article 29.

5.Aux fins du point a), lorsque les parties ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur la nomination d'un expert en valorisation aux fins de la réalisation de garantie visée au paragraphe 2, un expert est nommé par décision judiciaire, conformément au droit national de l’État membre dans lequel l’entreprise emprunteuse est établie ou domiciliée.

Article 25

Enchères publiques

1.Les États membres veillent à ce que la réalisation de garanties au moyen d’enchères publiques soit effectuée dans le respect des éléments suivants:

(a)le créancier a annoncé publiquement l’heure et le lieu des enchères publiques au moins 10 jours à l’avance;

(b)le créancier a consenti des efforts raisonnables pour attirer le nombre le plus élevé possible d'acquéreurs potentiels;

(c)le créancier a notifié à l’entreprise emprunteuse, et à tout tiers ayant un intérêt dans l’actif ou un droit sur celui-ci, la tenue des enchères publiques, y compris l’heure et le lieu de celles-ci, au moins 10 jours à l’avance;

(d)une valorisation de l'actif a été effectuée avant les enchères publiques;

(e)le prix de réserve de l’actif est au moins égal au montant déterminé par valorisation avant les enchères publiques;

(f)l'actif peut être vendu à un prix correspondant à une réduction de 20 % au maximum par rapport au montant de la valorisation lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)aucun acquéreur n’a fait d’offre correspondant aux exigences visées aux points e) et f) lors des enchères publiques;

ii)il existe un risque de détérioration imminente de l’actif.

2.Lorsque l'actif n’a pas été vendu aux enchères publiques, les États membres peuvent prévoir la réalisation de la garantie par vente privée.

3.Lorsqu’un État membre prévoit une seconde séance d’enchères publiques, les points a) à e) du paragraphe 1 s'appliquent, mais l'actif peut être vendu à un prix correspondant à une réduction plus importante, déterminée par les États membres.

Article 26

Vente privée

1.Les États membres veillent à ce que la réalisation de garanties au moyen d’une vente privée soit effectuée dans le respect des éléments suivants:

(a)le créancier a consenti des efforts raisonnables, y compris une publicité adéquate, pour attirer des acquéreurs potentiels;

(b)le créancier a notifié à l’entreprise emprunteuse, et à tout tiers ayant un intérêt dans l’actif ou un droit sur celui-ci, son intention de vendre l'actif, au moins 10 jours avant que l'actif ne soit mis en vente;

(c)une valorisation de l'actif a été effectuée avant la vente privée, et/ou une vente aux enchères publiques conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c);

(d)le prix indicatif de l’actif est au moins égal au montant établi par la valorisation visée au point c), au moment de la mise en vente privée de l'actif;

(e)l'actif peut être vendu à un prix correspondant à une réduction de valeur de 20 % au maximum lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)aucun acquéreur n’a fait d’offre correspondant aux exigences visées aux points d) et e) dans un délai de 30 jours;

ii)il existe un risque de détérioration imminente de l’actif.

2.Lorsque l’actif n’a pas été vendu par vente privée dans les 30 jours à compter de sa mise en vente, les États membres veillent à ce que le créancier annonce publiquement la vente pendant une période supplémentaire de 30 jours au moins avant de conclure toute vente.

3.Lorsqu’un État membre prévoit une seconde tentative de vente privée, les points a) à d) du paragraphe 1 s'appliquent, mais l'actif peut être vendu à un prix correspondant à une réduction plus importante, déterminée par les États membres.

Article 27

Sûretés concurrentes

Les États membres prévoient que le rang de priorité des sûretés concurrentes pour une même garantie n’est pas modifié par l’exécution de l’une de ces sûretés en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive.

Article 28

Droit de contester le recouvrement

Les États membres veillent à ce que l'entreprise emprunteuse ait le droit de contester le recours au mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie devant une juridiction nationale lorsque la vente des actifs donnés en garantie n’a pas été effectuée conformément aux dispositions nationales transposant l'article 24, paragraphe 3, et les articles 25 et 26, ou lorsque la valorisation des actifs n'a pas été effectuée conformément aux dispositions nationales transposant l’article 24, paragraphe 4.

Article 29

Restitution du montant excédentaire

Les États membres veillent à ce que le créancier soit tenu de restituer à l’entreprise emprunteuse toute différence positive entre le solde restant dû du contrat de crédit garanti et le produit de la vente de l’actif.

Article 30

Règlement du montant restant dû

Sans préjudice des articles 19 à 23 de la directive (UE) 20XX/XX du Parlement européen et du Conseil 41 , dans le cas où le montant réalisé après recours au mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie est inférieur à la somme restant due du contrat de crédit garanti, les États membres peuvent prévoir le règlement de tous les passifs au titre de ce contrat, conformément à la législation nationale applicable.

Article 31

Cession de contrats de crédit garantis à des tiers

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un contrat de crédit garanti qui prévoit le droit de recourir à la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie est cédé par l’établissement de crédit ou sa filiale à un tiers, ce tiers acquière le droit de recourir au mécanisme extrajudiciaire accéléré de recouvrement de garantie en cas de défaut de l’entreprise emprunteuse, aux mêmes conditions que l'établissement de crédit.

Article 32

Procédures de restructuration et d’insolvabilité

1.La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 20XX/XX du Parlement européen et du Conseil 42 .

2.Les États membres veillent à ce que, si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’égard d’une entreprise emprunteuse, la réalisation de la garantie en application de la législation nationale transposant la présente directive se fasse sans préjudice d’une suspension des poursuites individuelles en vertu des dispositions législatives nationales applicables.

Article 33

Collecte de données

1.Les États membres et, dans le cas d'établissements de crédit, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit collectent sur une base annuelle des informations auprès des créanciers sur le nombre de contrats de crédit garantis qui sont exécutés au moyen de la procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie et les délais dans lesquels se fait cette exécution.

2.Les États membres et, dans le cas d'établissements de crédit, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit collectent sur une base annuelle les informations suivantes auprès des créanciers:

(a)    le nombre de procédures ouvertes, en cours et clôturées au titre des dispositions nationales transposant la présente directive, dont:

i) le nombre de procédures concernant des biens mobiliers,

ii) le nombre de procédures concernant des biens immobiliers;

(b)    la durée, entre la notification et le règlement, des procédures réglées par voie de réalisation (vente publique, vente privée ou appropriation);

(c)    le coût moyen par procédure, en EUR;

(d)    les taux de règlement.

3.Les États membres agrègent les données visées au paragraphe 2 et établissent des statistiques à partir de ces données agrégées pour l’ensemble de l’année civile à partir du DATE [OP: Veuillez insérer la date du 1er janvier suivant l'adoption du présent acte].

4.Les statistiques visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission sur base annuelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année pour laquelle les données ont été collectées.

TITRE VI

Mesures de protection et devoir de coopération

Article 34

Modification du contrat de crédit

Sans préjudice des obligations d’informer le consommateur en vertu des directives 2014/17/UE, 2008/48/CE et 93/13/CEE, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les conditions d'un contrat de crédit, que ce soit par consentement des parties ou par effet de la loi, le créancier communique les informations suivantes au consommateur:

(a)une description claire et exhaustive des modifications proposées;

(b)le calendrier de mise en œuvre de ces modifications;

(c)les motifs de plainte que peut invoquer le consommateur en ce qui concerne ces modifications;

(d)le délai dont le consommateur dispose pour l’introduction d’une telle plainte;

(e)le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle une telle plainte peut être introduite.

Article 35

Plaintes

1.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédits communiquent sans tarder les informations suivantes à l’emprunteur:

(a)l'identité du gestionnaire de crédits;

(b)une copie de son agrément octroyé en vertu de l’article 6;

(c)le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’emprunteur est domicilié ou établi et dans lequel il peut déposer une plainte.

2.La communication visée au paragraphe 1 se fait par écrit, ou par voie électronique lorsque le droit de l’Union ou le droit national le permet.

3.Les États membres veillent à ce que, lors de toute communication ultérieure avec l’emprunteur ou lors de toute communication par téléphone, le gestionnaire de crédits mentionne ou énonce les informations énumérées au paragraphe 1, points a) et c).

4.Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de crédit établissent et maintiennent des procédures effectives et transparentes pour le traitement des plaintes reçues d’emprunteurs.

5.Les États membres veillent à ce que le traitement des plaintes d’emprunteurs par les gestionnaires de crédits soit gratuit et à ce que les gestionnaires de crédit tiennent des registres des plaintes et des mesures prises pour y répondre.

6.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes établissent et publient une procédure pour le traitement des plaintes d’emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits, garantissant que ces plaintes soient traitées rapidement après réception.

Article 36

Protection des données à caractère personnel

La communication aux personnes physiques d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive sont effectués conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) n° 45/2001.

Article 37

Coopération entre autorités compétentes

1.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 7, 11, 12, 13, 16, 18, 19 et 21 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités coordonnent également leurs actions afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu'elles infligent des sanctions administratives et d'autres mesures administratives dans des affaires transfrontières.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions.

4.Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article.

5.L'Autorité bancaire européenne facilite l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.

Titre VII

Modification

Article 38

Modification de la directive 2014/17/UE

L'article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

1.Lorsque les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou le contrat lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur peut faire valoir à l'égard du cessionnaire tout moyen de défense qu'il pouvait invoquer à l'égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si celle-ci est autorisée dans l'État membre concerné.

2.Le consommateur est informé de la cession visée au paragraphe 1.»

Titre VIII

Dispositions finales

Article 39

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 43 .

2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 40

Évaluation

1.Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission l’évalue et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

2.Lorsque l’évaluation met en évidence des problèmes importants de fonctionnement de la directive, le rapport doit indiquer comment la Commission envisage de les traiter, en précisant les étapes et le calendrier d’une éventuelle révision.

Article 41

Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2021.

Cependant, l’article 4, paragraphe 1, l’article 7 et les articles 9 à 12 s'appliquent à partir du 1er juillet 2021.

3.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 42

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 43

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Communication au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire, COM(2017) 592 final du 11.10.2017.
(2)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne – De nouvelles étapes en vue de l'achèvement de l’Union économique et monétaire européenne: feuille de route, COM(2017) 821 final du 6.12.2017.
(3)    On qualifie de non performant un prêt dont l’emprunteur est incapable d’honorer les échéances, qu’il s’agisse du paiement des intérêts ou du remboursement du capital. Lorsque le retard de paiement dépasse 90 jours ou lorsqu’il apparaît peu probable, à la suite d’une évaluation, que l’emprunteur rembourse son prêt, celui-ci est classé dans la catégorie des «prêts non performants». Règlement d'exécution (UE) 2015/227 de la Commission.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Compléter l’union des marchés des capitaux d’ici à 2019: il est temps d’accélérer le processus», COM(2018) 114.
(5)    La Commission l’a systématiquement rappelé aux États membres concernés dans le cadre du Semestre européen.
(6)    Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne intitulée «Deuxième rapport d’étape sur les progrès accomplis dans la réduction des prêts non performants en Europe», COM(2018) 133.
(8)    Règlement (UE) nº 575/2013, ibidem.
(9)    Document de travail des services de la Commission, AMC Blueprint (Plan détaillé pour les SGP), SWD(2018) 72.
(10)    Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(11)    Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(12)    Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(13)    Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1521447471991&uri=CELEX:32002L0047 ).
(14)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE, COM(2016) 723 final du 22.11.2016.
(15)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE, COM(2016) 723 final du 22.11.2016.
(16)

   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, COM(2017) 292 final du 8.6.2017.

(17)    Si une banque a provisionné 30 % d’un PNP et le cède ensuite à un prix inférieur à 70 %% de sa valeur, elle subira une perte supplémentaire.
(18)    https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-non-performing-loans-consultation-document_en.pdf.
(19)    Document de travail des services de la Commission – Analyse d’impact «Développement de marchés secondaires pour les prêts non performants par la suppression des obstacles injustifiés à la gestion de prêts par des tiers et à la cession de prêts» et «Procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie» (partie 1/2). SWD(2018) 75.
(20)    Avis du comité d'examen de la réglementation: Impact Assessment / Development of secondary markets for NPLs, (Analyse d'impact / Développement de marchés secondaires pour les PNP) Ares(2018)827204 - 13/02/2018.
(21)    Document de travail des services de la Commission – Analyse d’impact «Développement de marchés secondaires pour les prêts non performants par la suppression des obstacles injustifiés à la gestion de prêts par des tiers et à la cession de prêts» et «Procédure extrajudiciaire accélérée de recouvrement de garantie» (partie 2/2). SDW(2018) 75.
(22)    Avis du comité d'examen de la réglementation Impact Assessment / Accelerated Extrajudicial Collateral Enforcement, Ares(2018)215454 - 12/01/2018.
(23)    JO C  du , p. .
(24)    Voir le document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, consultable à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf , 31.5.2017
(25)    11/07/2017, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans/pdf
(26)    Communication au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union bancaire, COM(2017) 592 final du 11.10.2017.
(27)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)
(28)

   Voir le document de travail des services de la Commission SWD (2018 72) sur le plan détaillé relatif aux sociétés de gestion de portefeuille.

(29)    Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
(30)    Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 34 du 22.5.2008, p. 66).
(31)    Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(32)    Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(33)    Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(34)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE, COM(2016) 723 final du 22.11.2016.
(35)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36)    Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(37)    Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
(38)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(39)    Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(40)    Règlement (UE) nº  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(41)    Directive (UE) .../.... du Parlement européen et du Conseil du [...] relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE (JO L […] du […], p. […]).
(42)    Directive (UE) .../.... du Parlement européen et du Conseil du [...] relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement et modifiant la directive 2012/30/UE (JO L […] du […], p. […]).
(43)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
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