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Document 52018JC0011

    Proposition conjointe de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part

    JOIN/2018/11 final - 2018/0122 (NLE)

    Bruxelles, le 27.4.2018

    JOIN(2018) 11 final

    2018/0122(NLE)

    Proposition conjointe de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à négocier un accordcadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part. Les négociations ont commencé en avril 2013 et ont été conclues en avril 2018.

    Les négociations ont été menées en consultation avec le groupe «Asie-Océanie» (COASI), qui a été désigné comme comité consultatif. Le Parlement européen a été tenu régulièrement informé pendant toute la durée des négociations.

    À la suite de l’adoption de la décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l’accord de partenariat stratégique, le [...], l’accord a été signé le [...].

    La haute représentante et la Commission estiment que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que l’accord peut être soumis pour conclusion. La présente proposition conjointe constitue l’instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord.

    2. BUT ET CONTENU DE L’ACCORD

    L’UE et le Japon entretiennent de longue date une coopération politique, économique et sectorielle approfondie, qui a évolué au fil du temps. S’appuyant sur des valeurs fondamentales communes, l’UE a mis en place un partenariat stratégique avec le Japon en 2001.

    L’accord de partenariat stratégique est le tout premier accordcadre bilatéral entre l’UE et le Japon. Il renforce nettement le partenariat global en favorisant une coopération politique et sectorielle, ainsi que des actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun, y compris les défis régionaux et mondiaux. L’accord constituera une base juridique pour améliorer la coopération bilatérale et la coopération au sein des organisations et enceintes internationales et régionales. Il contribuera à la promotion de valeurs et de principes communs, en particulier la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

    L’accord servira de plateforme pour intensifier la coopération et le dialogue sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales. Il renforce la coopération politique, économique et sectorielle dans un grand nombre de domaines, tels que le changement climatique, la recherche et l’innovation, les affaires maritimes, l’éducation et la culture, la migration, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée et la cybercriminalité. Il réaffirme l’engagement des parties à préserver la paix et la sécurité internationales en prévenant la prolifération des armes de destruction massive et en prenant des mesures destinées à lutter contre le commerce illicite d’armes légères et de petit calibre.

    L’accord institue un comité mixte dans le but de coordonner l’ensemble du partenariat qui se base sur le présent accord.

    L’accord donne la possibilité de suspendre son application en cas de violation d’éléments essentiels de celui-ci, à savoir la clause relative aux droits de l’homme (article 2, paragraphe 1, de l’accord) et la clause de nonprolifération (article 5, paragraphe 1, de l’accord). De plus, les parties notent que, dans de pareils cas, une partie peut prendre d'autres mesures appropriées en dehors du cadre du présent accord, dans le respect du droit international.

    L’accord de partenariat stratégique et l’accord de partenariat économique font partie d’un même contexte de négociation et ont un lien juridique clair. Ensemble, ils devraient offrir des perspectives et des avantages concrets aux peuples de l’UE et du Japon.

    3.    BASE JURIDIQUE DE LA DÉCISION PROPOSÉE

    3.1. Base juridique matérielle

    La Cour de justice de l’UE a jugé 1 qu’une mesure poursuivant à la fois plusieurs objectifs ou ayant plusieurs composantes qui sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre, et à laquelle différentes dispositions du traité sont ainsi applicables, doit être fondée, à titre exceptionnel, sur les différentes bases juridiques correspondantes, à moins que les procédures prévues pour l’une et l’autre de ces bases soient incompatibles.

    L’accord poursuit des objectifs et a des composantes dans les domaines i) de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et ii) de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers. Ces aspects de l’accord sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

    La décision proposée doit donc avoir pour base juridique l’article 37 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    3.2. Base juridique procédurale

    L’article 218, paragraphe 6, du TFUE dispose que le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.

    L’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE dispose que, lorsqu’un accord crée un cadre institutionnel en organisant des procédures de coopération, le Conseil adopte la décision portant conclusion de l’accord après approbation du Parlement européen.

    L’accord de partenariat stratégique crée un cadre institutionnel en organisant des procédures de coopération, à savoir un comité mixte dans le but de coordonner l’ensemble du partenariat qui se base sur le présent accord.

    L’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE dispose que le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union. La PESC est un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union.

    3.3. Conclusion

    Dès lors, il convient que la base juridique de la décision proposée soit l’article 37 du traité UE et l’article 212 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du TFUE. Aucune disposition complémentaire n’est nécessaire en tant que base juridique 2 .

    4. NÉCESSITÉ DE LA DÉCISION PROPOSÉE

    L’article 216 du TFUE dispose que l’Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers

    lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d’un accord i) soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l’un des objectifs visés par les traités, ii) soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l’Union, iii) soit encore est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.

    Les traités, notamment l’article 37 du traité UE et l’article 212 du TFUE, prévoient la conclusion d’accords tels que l’accord de partenariat stratégique. En outre, la conclusion de l’accord de partenariat stratégique est nécessaire pour atteindre, dans le cadre de la PESC et de la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers, les objectifs visés par les traités, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la non-prolifération des armes de destruction massive, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, des migrations, de l’environnement, de l’énergie, du changement climatique, des transports, de l’emploi et des affaires sociales, de l’éducation et de l’agriculture. L’accord de partenariat stratégique porte le partenariat et la coopération à un niveau plus stratégique.

    2018/0122 (NLE)

    Proposition conjointe de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a), et son article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

    vu la proposition conjointe de la Commission européenne et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)Conformément à la décision [XXX] du Conseil du […] 3 , l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part (ciaprès l’«accord»), a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (2)L’objectif de l’accord est de renforcer la coopération et le dialogue sur un large éventail de questions bilatérales, régionales et multilatérales.

    (3)Il convient que l’accord soit approuvé au nom de l’Union.

    (4)La déclaration de l’Union européenne sur l’article 47, paragraphe 3, de l’accord a été approuvée par la décision [XXX] du Conseil du [...],

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. L’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, est approuvé au nom de l’Union.

    2. Le texte de l’accord et le texte de la déclaration de l’Union européenne sur l’article 47, paragraphe 3, de l’accord, tel qu’approuvé par la décision [XXX] du Conseil du [...], sont joints à la présente décision.

    Article 2

    Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte prévu à l’article 42 de l'accord.

    Article 3

    Le président du Conseil désigne la habilitée à procéder, au nom de l’Union, à l’échange de l’instrument confirmant l’achèvement de la procédure d’approbation et de ratification, par la partie européenne, prévu à l’article 47, paragraphe 1, de l’accord, afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption 4 .

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Affaire C-490/10, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2012:525, point 46.
    (2)    Affaire C-377/12, Commission/Conseil, ECLI:EU:C:2014:1903.
    (3)    Décision (UE) 2018/ ... du Conseil du … relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part [JO L […] du […], p. […]].
    (4)    La date d'entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le Secrétariat général du Conseil.
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    Bruxelles, le27.4.2018

    JOIN(2018) 11 final

    Proposition conjointe de

    ANNEXE

    de la

    décision du Conseil

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part


    ANNEXE

    ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LE JAPON, D’AUTRE PART

       

     

    L’Union européenne, ci-après l’«Union»,

    et

    Le Royaume de Belgique,

    La République de Bulgarie,

    La République tchèque,

    Le Royaume de Danemark,

    La République fédérale d'Allemagne,

    La République d'Estonie,

    L'Irlande,

    La République hellénique,

    Le Royaume d'Espagne,

    La République française,

    La République de Croatie,

    La République italienne,

    La République de Chypre,

    La République de Lettonie,

    La République de Lituanie,

    Le Grand-Duché de Luxembourg,

    La Hongrie,

    La République de Malte,

    Le Royaume des Pays-Bas,

    La République d'Autriche,

    La République de Pologne,

    La République portugaise,

    La Roumanie,

    La République de Slovénie,

    La République slovaque,

    La République de Finlande,

    Le Royaume de Suède,

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ciaprès dénommées les «États membres»,

    ciaprès dénommées la «partie européenne»,

    d’une part,

    et

    LE JAPON,

    d’autre part, 

    ciaprès dénommés, conjointement, les «parties»,

    RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur des valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, qui constituent la base de leur coopération approfondie et de longue date en tant que partenaires stratégiques;

    RAPPELANT les liens toujours plus étroits forgés entre elles depuis la déclaration commune sur les relations entre la Communauté européenne et ses États membres et le Japon, en 1991;

    DÉSIREUSES de s’appuyer, en la renforçant, sur la précieuse contribution à leurs relations apportée par les accords existant entre elles dans divers domaines;

    RECONNAISSANT le fait que l’interdépendance mondiale grandissante a suscité le besoin d’une coopération internationale approfondie;

    CONSCIENTES, à cet égard, en tant que partenaires mondiaux animés par des préoccupations semblables, de leur responsabilité partagée et de leur engagement concernant l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément aux principes et aux buts énoncés dans la Charte des Nations unies, et concernant l’avènement de la paix, de la stabilité et de la prospérité du monde, ainsi que de la sécurité humaine;

    RÉSOLUES, à cet égard, à coopérer étroitement en vue de relever les grands défis mondiaux auxquels la communauté internationale doit faire face, tels que la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme, le changement climatique, la pauvreté et les maladies infectieuses, ainsi que les menaces pour nos intérêts communs dans le domaine maritime, le cyberespace et l'espace extra-atmosphérique;

    RÉSOLUES également à faire en sorte, à cet égard, que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne puissent rester impunis;

    DÉTERMINÉES, à cet égard, à renforcer leur partenariat global de façon exhaustive en étendant leurs liens politiques, économiques et culturels et au moyen d’accords;

    DÉTERMINÉES également, à cet égard, à consolider leur coopération et à maintenir la cohérence globale de celle-ci, y compris en renforçant les consultations à tous les niveaux et en entreprenant des actions conjointes sur l’ensemble des questions présentant un intérêt commun; et

    SOULIGNANT que si les parties décidaient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui devraient être conclus par l'Union européenne en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords spécifiques futurs ne lieraient pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins que l’Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande en ce qui concerne leurs relations bilatérales antérieures respectives, ne notifie au Japon que le RoyaumeUni et/ou l’Irlande sont désormais liés par ces accords spécifiques futurs en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; de même, toute mesure ultérieure interne à l'UE à adopter conformément audit titre V aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas le Royaume-Uni et/ou l’Irlande, à moins qu'ils n'aient notifié leur souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément au protocole n° 21; SOULIGNANT également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'Union européenne entreraient dans le champ d'application du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    ARTICLE PREMIER

    Objet et principes généraux

    1. Le présent accord a pour objet:

    a) de renforcer le partenariat global entre les parties en favorisant une coopération politique et sectorielle, ainsi que des actions conjointes sur les questions présentant un intérêt commun, y compris les défis régionaux et mondiaux;

    b) de fournir un fondement juridique durable en vue du renforcement de la coopération bilatérale et de la coopération au sein des organisations et enceintes internationales et régionales;

    c) de contribuer ensemble à la paix et à la stabilité internationales en promouvant un règlement pacifique des différends, en conformité avec les principes de la justice et du droit international; et

    d) de contribuer ensemble à la promotion de valeurs et principes communs, en particulier la démocratie, l'état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

    2. En vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1, les parties doivent mettre en œuvre le présent accord fondé sur les principes du respect mutuel, d’un partenariat d’égal à égal et du respect du droit international. 

    3. Les parties renforcent leur partenariat à travers le dialogue et la coopération sur des sujets présentant un intérêt mutuel, qu’il s’agisse de questions d’ordre politique, de politique étrangère et de sécurité ou d’autres domaines de coopération sectorielle. À cette fin, les parties se réuniront à tous les niveaux, y compris celui des dirigeants, des ministres et des hauts fonctionnaires, et encourageront des échanges élargis entre leurs citoyens et les échanges parlementaires.

    ARTICLE 2

    Démocratie, état de droit, droits de l’homme et libertés fondamentales

    Les parties continueront à défendre les valeurs et les principes communs de démocratie, d’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui inspirent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les parties réaffirment le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux pertinents en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré.

    2.  Les parties font la promotion de ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Elles coopèrent et coordonnent leur action, s'il y a lieu, en vue de promouvoir ces valeurs et principes et de les concrétiser, y compris avec les pays tiers ou en leur sein.

    ARTICLE 3

    Promotion de la paix et de la sécurité

    1. Les parties œuvrent de concert à la promotion de la paix et de la sécurité aux niveaux international et régional.

    2. Les parties veillent à promouvoir conjointement le règlement pacifique des différends, y compris dans leurs régions respectives, et à inciter la communauté internationale à régler tout différend par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

    ARTICLE 4

    Gestion de crises

    Les parties intensifient leurs échanges de vues et s’efforcent d’agir conjointement sur les questions présentant un intérêt commun dans les domaines de la gestion des crises et de la consolidation de la paix, notamment en défendant des positions communes, en coopérant pour ce qui est des résolutions et décisions à prendre dans les enceintes et organisations internationales, en soutenant les efforts nationaux déployés par les pays sortant d'un conflit pour parvenir à une paix durable et en coopérant dans le cadre des opérations de gestion de crise et d’autres programmes et projets pertinents.

    ARTICLE 5

    Armes de destruction massive

    1. Les parties coopèrent en vue de renforcer le régime de non-prolifération et de désarmement visant à prévenir la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, en observant et en mettant en œuvre l'ensemble des obligations qui leur incombent au titre du droit international, notamment les accords internationaux pertinents, ainsi que les autres obligations internationales qui leur sont applicables.

    2. Les parties s’emploient à promouvoir le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui est le fondement essentiel de la poursuite du désarmement nucléaire, la pierre angulaire du régime mondial de non-prolifération nucléaire et la base de la promotion des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Les parties continuent également, par les politiques qu’elles mènent, à contribuer activement aux efforts internationaux visant à œuvrer à un monde plus sûr pour tous, en soulignant l’importance de relever tous les défis liés au régime de non-prolifération et de désarmement et la nécessité de maintenir et de consolider le TNP, ainsi que de créer les conditions d'un monde exempt d'armes nucléaires, conformément aux objectifs du TNP, d'une manière propre à promouvoir la stabilité internationale, et sur la base du principe d'une sécurité non diminuée pour tous.

    3. Les parties continuent de contrer la prolifération des ADM et de leurs vecteurs, notamment en mettant sur pied et en maintenant un système efficace de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage et liés aux ADM, dont un contrôle de l'utilisation finale et des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

    4. Les parties entretiennent et renforcent leur dialogue dans ce domaine, afin de consolider leurs engagements comme défini dans le présent article.

    ARTICLE 6

    Armes conventionnelles, y compris les armes légères et de petit calibre

    1. Les parties coopèrent entre elles et se coordonnent en matière de contrôle des transferts d’armes conventionnelles, ainsi que des biens et technologies à double usage, au niveau mondial, régional, infra-régional et national, en vue de prévenir leur détournement, de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité, et de réduire les souffrances humaines à chacun de ces niveaux. Les parties font preuve de responsabilité dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique en matière de contrôle des transferts, en tenant dûment compte, notamment, de leurs préoccupations respectives en matière de sécurité à l’échelle mondiale et en ce qui concerne leurs régions respectives, ainsi que d’autres régions.

    2. Les parties, réaffirmant leurs engagements respectifs contactés dans le cadre des instruments internationaux pertinents, tels que le traité sur le commerce des armes, le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, et les résolutions pertinentes des Nations unies, coopèrent et, s’il y a lieu, se coordonnent dans le cadre desdits instruments, afin de réglementer le commerce international, ainsi que de prévenir et d’éliminer le commerce illicite et le détournement des armes conventionnelles, y compris des armes légères et de petit calibre, et des munitions. La coopération en vertu du présent paragraphe doit, s'il y a lieu, consister notamment à promouvoir l'universalisation et à soutenir la mise en œuvre complète dudit cadre dans les pays tiers.

    3. Les parties entretiennent et renforcent le dialogue qui accompagne et consolide leurs engagements en vertu du présent article.

    ARTICLE 7

    Crimes graves de portée internationale et Cour pénale internationale

     

    1. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les enquêtes et les poursuites liées à des crimes graves de portée internationale, y compris par l’intermédiaire de la Cour pénale internationale et, s'il y a lieu, de juridictions établies conformément aux résolutions applicables des Nations unies.

    2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir les objectifs du statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. À cette fin, elles devront:

    a) continuer à promouvoir l’universalité dudit statut, y compris, s'il y a lieu, en partageant leurs expériences liées à l’adoption des mesures nécessaires à sa conclusion et à sa mise en œuvre;

    b) préserver l’intégrité dudit statut en protégeant ses principes essentiels; et

    c) travailler de concert au renforcement de l’efficacité de la Cour pénale internationale.

    ARTICLE 8

    Lutte contre le terrorisme

    1. Les parties œuvrent ensemble au niveau bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément à la législation internationale applicable, y compris les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, applicables aux parties, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies.

    2. Les parties renforcent leur coopération en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions y afférentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

    3. Les parties encouragent le dialogue et l’échange d’informations et d’opinions concernant tous les actes de terrorisme, ainsi que les méthodes et les pratiques s’y rapportant, tout en respectant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel, conformément au droit international et national.

    ARTICLE 9

    Atténuation des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

    1. Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention, de réduction et de contrôle des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi que de réaction à ces derniers.

    2. Les parties renforcent leur coopération en vue de consolider, dans les pays tiers, les capacités institutionnelles à gérer les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

    ARTICLE 10

    Coopération internationale et régionale et réforme des Nations unies

    1. À l’appui de leur engagement en faveur d'un multilatéralisme effectif, les parties s’efforcent d’échanger leurs points de vue et de renforcer leur coopération et, s’il y a lieu, de coordonner leurs positions dans le cadre des Nations unies et d’autres organisations et enceintes internationales et régionales.

    2. Les parties coopèrent en vue de promouvoir la réforme des Nations unies, de manière à renforcer l’efficience, l’efficacité, la transparence, l’obligation de rendre compte, les capacités et la représentativité de l’ensemble du système des Nations unies, y compris le Conseil de sécurité.

    ARTICLE 11

    Politique de développement

    1. Les parties renforcent les échanges de vues sur la politique de développement, y compris au moyen d’un dialogue régulier et, s’il y a lieu, coordonnent leurs politiques spécifiques en matière de développement durable et d’éradication de la pauvreté au niveau mondial.

    2. Les parties coordonnent, s’il y a lieu, leurs positions sur les questions liées au développement dans les enceintes internationales et régionales.

    3. Les parties s’efforcent d’inciter davantage l’échange d’informations et la coopération entre leurs agences et services de développement respectifs, ainsi que, s’il y a lieu, la coordination de leurs activités au niveau national.

    4. Les parties s’efforcent, en matière d’assistance au développement, d’échanger des informations, des bonnes pratiques et des expériences et de coopérer en vue de juguler les flux financiers illicites, de prévenir et de combattre les irrégularités, la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant préjudice à leurs intérêts financiers et à ceux des pays bénéficiaires à tous les niveaux.

    ARTICLE 12

    Gestion des catastrophes et action humanitaire

    1. Les parties renforcent la coopération et, s’il y a lieu, encouragent la coordination au niveau bilatéral, régional et international, en vue de prévenir et d’atténuer les catastrophes, de s’y préparer, d’y réagir et de se redresser après coup, de manière à réduire le risque lié aux catastrophes et d’accroître la résilience dans ce domaine.

    2. Les parties s’efforcent de coopérer sur le plan de l’action humanitaire, y compris au moyen d’opérations de secours d’urgence, de manière à apporter des réponses efficaces et coordonnées.

    ARTICLE 13

    Politiques économiques et financières

    1. Les parties renforcent l’échange d’informations et d’expériences, afin de promouvoir une coordination étroite des politiques bilatérales et multilatérales en vue de soutenir leur objectif commun de croissance durable et équilibrée, d’encourager la création d’emplois et de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques excessifs et contre toute forme de protectionnisme.

    2. Les parties renforcent l’échange d’informations sur leurs politiques et réglementations financières, en vue de renforcer leur coopération pour garantir la stabilité financière et la viabilité budgétaire, y compris en améliorant les cadres de réglementation et de surveillance en matière de comptabilité, d’audit, de banque, d’assurance, de marchés financiers et d’autres aspects du secteur financier, à l’appui de l’action entreprise actuellement dans les organisations et enceintes internationales compétentes.

    ARTICLE 14

    Science, technologie et innovation

    Se fondant sur l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon dans le domaine de la coopération scientifique et technologique, fait à Bruxelles le 30 novembre 2009, et ses modifications éventuelles, les parties renforcent la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation, en mettant un accent spécial sur les priorités présentant un intérêt commun.

    ARTICLE 15

    Transports

    1. Les parties cherchent à coopérer en renforçant l’échange d’informations et le dialogue sur les politiques et les pratiques en matière de transports et d’autres domaines présentant un intérêt mutuel dans tous les modes de transport, tout en coordonnant, s’il y a lieu, leurs positions dans les enceintes internationales consacrées aux transports.

     

    2. Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 incluent:

    a) le secteur de l’aviation, notamment la sécurité et la sûreté aériennes et la gestion du trafic aérien, ainsi que d'autres réglementations pertinentes, dans le but de favoriser la mise en place de relations de plus grande envergure et mutuellement bénéfiques en matière de transports aériens, y compris, s’il y a lieu, au moyen d’une coopération technique et réglementaire, et par des accords fondés sur l’intérêt et le consentement mutuels;

    b) le secteur du transport maritime;

    c) le secteur ferroviaire. 

    ARTICLE 16

    Espace extra-atmosphérique

    1. Les parties renforcent l’échange de vues et d’informations sur leurs politiques et activités spatiales respectives.

    2. Les parties s’efforcent de coopérer, s’il y a lieu, au moyen notamment d’un dialogue régulier, dans l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique, en faisant notamment en sorte de rendre compatibles leurs systèmes de navigation par satellite, ainsi que dans les domaines de l’observation et de la surveillance de la Terre, du changement climatique, de la science et des technologies spatiales, des aspects des activités spatiales liés à la sécurité et dans d’autres domaines présentant un intérêt mutuel.

    ARTICLE 17

    Coopération industrielle    

    1. Les parties encouragent la coopération industrielle en vue d’améliorer la compétitivité de leurs entreprises. À cette fin, elles renforcent l’échange de vues et de bonnes pratiques sur leurs politiques industrielles respectives dans des domaines tels que l’innovation, le changement climatique, l’efficacité énergétique, la normalisation, la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l’aide à leur internationalisation.

    2. Les parties facilitent les activités de coopération établies par leurs secteurs public et privé, en vue d’améliorer la compétitivité et la coopération de leurs entreprises respectives, y compris par un dialogue entre elles.

    ARTICLE 18

    Douanes

     

    Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des douanes, y compris en facilitant le commerce légitime tout en garantissant un contrôle douanier efficace et le respect de leurs législations douanières respectives, basée sur l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, fait à Bruxelles le 30 janvier 2008, et ses modifications éventuelles. Elles procèdent aussi à des échanges de vues et coopèrent dans les cadres internationaux pertinents.

    ARTICLE 19

    Fiscalité

    Afin de promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale, les parties s’efforcent de renforcer leur coopération, conformément aux normes fiscales internationalement reconnues, notamment en encourageant les pays tiers à renforcer la transparence, à garantir l’échange d’informations et à mettre fin aux pratiques fiscales dommageables.

    ARTICLE 20

    Tourisme

    Les parties renforcent la coopération concernant le développement durable du tourisme et l’amélioration de la compétitivité des industries du tourisme, qui peuvent contribuer à la croissance économique, aux échanges culturels et aux échanges interpersonnels.

    ARTICLE 21

    Société de l'information

    Les parties procèdent à des échanges de vues sur leurs politiques et réglementations respectives dans le domaine des technologies de l’information et des communications dans le but de renforcer leur coopération dans des domaines essentiels, tels que:

    a) les communications électroniques, y compris la gouvernance internet et la sûreté et la sécurité en ligne;

    b) l’interconnexion des réseaux de recherche, y compris dans un contexte régional;

    c) la promotion des activités de recherche et d’innovation; et

    d) la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies.

    ARTICLE 22

    Politique des consommateurs

    Les parties encouragent le dialogue et les échanges de vues sur les politiques et la législation afin de parvenir à un niveau de protection des consommateurs élevé et de renforcer la coopération dans des domaines essentiels, tels que la sécurité des produits, l’application de la législation des consommateurs, l’éducation et l’autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition.

    ARTICLE 23

    Environnement

    1. Les parties renforcent les échanges de vues et d’informations, y compris de bonnes pratiques, sur leurs politiques et réglementations environnementales, tout en améliorant leur coopération dans des domaines tels que:

    a) l’utilisation rationnelle des ressources;

    b) la diversité biologique;

    c) la consommation et la production durables;

    d) les technologies, les biens et les services qui soutiennent la protection de l’environnement;

    e) la préservation et la gestion durable des forêts, y compris, s’il y a lieu, la lutte contre l’exploitation illégale des forêts; et

    f) d’autres domaines décidés dans le cadre du dialogue politique y afférent.

    2. Les parties s’efforcent de renforcer leur coopération dans le cadre des accords et instruments internationaux pertinents applicables, ainsi que dans les enceintes internationales.

    ARTICLE 24

    Changement climatique

    1. Les parties, reconnaissant la nécessité d’une réduction urgente, approfondie et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre, de manière à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter cette élévation à 1,5 °C, montrent l'exemple dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences néfastes, y compris à l’aide d’actions nationales et internationales visant à réduire les émissions anthropiques. Les parties coopèrent, s’il y a lieu, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, en vue d’atteindre les objectifs de cette convention, en mettant en œuvre l’accord de Paris, tout en renforçant leur cadre juridique multilatéral. Elles s’efforcent aussi de consolider leur coopération dans d’autres enceintes internationales compétentes.

    2. En vue de promouvoir le développement durable, les parties s’efforcent aussi de coopérer en améliorant l’échange d’informations, y compris de bonnes pratiques, et, s'il y a lieu, en encourageant la coordination des politiques sur les questions présentant un intérêt mutuel dans le domaine du changement climatique, notamment:

    a) l’atténuation du changement climatique au moyen de diverses mesures, telles que la recherche et le développement de technologies à faibles émissions de carbone, les mécanismes fondés sur le marché et la réduction des polluants climatiques à courte durée de vie;

    b) l’adaptation aux conséquences néfastes du changement climatique; et

    c) l’aide aux pays tiers.

    ARTICLE 25

    Politique urbaine

    Les parties renforcent l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des politiques urbaines, en vue notamment de relever des défis communs en la matière, y compris ceux liés à la dynamique démographique et au changement climatique. Les parties encouragent aussi, s’il y a lieu, ce type d’échange d’expériences et de bonnes pratiques parmi leurs collectivités locales et autorités municipales.

    ARTICLE 26

    Énergie

    Les parties s’efforcent de renforcer leur coopération et, s’il y a lieu, de parvenir à une coordination étroite dans les enceintes et organisations internationales, dans le domaine de l’énergie, y compris la sécurité énergétique, le commerce de l’énergie à l’échelle mondiale et les investissements dans ce secteur, le fonctionnement de marchés mondiaux de l’énergie, l’efficacité énergétique et les technologies liées à l’énergie.

    ARTICLE 27

    Agriculture

    1. Les parties renforcent leur coopération concernant les politiques en matière d’agriculture, de développement rural et de gestion des forêts, y compris l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, et l’intégration d’exigences environnementales dans la politique agricole, la politique de développement pour les zones rurales, et la promotion des produits alimentaires issus de l'agriculture et la politique en matière de qualité y afférente, y compris les indications géographiques, la production biologique, les perspectives agricoles internationales, la gestion durable des forêts et les liens entre les politiques d’agriculture durable, de développement rural et de sylviculture et les politiques liées à l’environnement et au changement climatique.

    2. Les parties renforcent leur coopération en matière de recherche et d’innovation dans le domaine de l'agriculture et de la gestion des forêts.

    ARTICLE 28

    Pêche

    1. Les parties promeuvent le dialogue et renforcent leur coopération concernant leurs politiques de la pêche, conformément aux approches éco-systémiques et de précaution, en vue d’encourager la conservation à long terme, la gestion efficace et l'utilisation durable des ressources halieutiques, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles.

    2. Les parties renforcent l’échange de vues et d’informations, tout en promouvant la coopération internationale afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    3. Les parties renforcent leur coopération au sein des organisations régionales de gestion des pêches concernées.

    ARTICLE 29

    Affaires maritimes

     

    Conformément au droit international prévu par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM), les parties encouragent le dialogue, renforcent la compréhension mutuelle en matière d’affaires maritimes et travaillent de concert afin de promouvoir:

    a) l’état de droit dans ce domaine, y compris la liberté de navigation et de survol et les autres libertés de la haute mer prévues à l’article 87 de la CNUDM; et

    b) la conservation à long terme, la gestion durable et une meilleure connaissance des écosystèmes et des ressources non vivantes des mers et océans, conformément au droit international applicable.

    ARTICLE 30

    Emploi et affaires sociales

    1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l’emploi, des affaires sociales et du travail décent, notamment en ce qui concerne leurs politiques de l’emploi et leurs régimes de sécurité sociale, dans le contexte de la dimension sociale de la mondialisation et des changements démographiques, en procédant à un échange de vues et d’expériences et, s’il y a lieu, à des actions de coopération concernant des questions d’intérêt commun.

    2. Les parties s’efforcent de respecter, promouvoir et consacrer des normes sociales et du travail reconnues au niveau international et d’encourager le travail décent en se fondant sur leurs engagements respectifs à l’égard d’instruments internationaux pertinents, tels que la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, et sa déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

     

    ARTICLE 31

    Santé

    Les parties renforcent les échanges de vues, d’informations et d’expériences dans le domaine de la santé, afin de faire face efficacement aux problèmes sanitaires transfrontières, notamment en coopérant de manière à prévenir les maladies transmissibles et non transmissibles et à en limiter la propagation, y compris par la promotion, s’il y a lieu, d'accords internationaux en matière de santé.

    ARTICLE 32

    Coopération judiciaire

    1. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, en particulier pour ce qui est de la promotion et de l’efficacité des conventions sur la coopération judiciaire en matière civile.

    2. Les parties renforcent la coopération judiciaire en matière pénale fondée sur l’accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale, fait à Tokyo le 15 décembre 2009 et à Bruxelles le 30 novembre 2009, et ses modifications éventuelles.

    ARTICLE 33

    Lutte contre la corruption et la criminalité organisée

    Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la corruption et la criminalité transnationale organisée, y compris pour ce qui est du trafic d'armes à feu et de la criminalité économique et financière, en promouvant, s’il y a lieu, les accords internationaux pertinents.

    ARTICLE 34

    Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    Les parties renforcent leur coopération, y compris par l’échange d’informations, en veillant à ce que leurs systèmes financiers respectifs ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime et de financement du terrorisme, en tenant compte de normes universellement reconnues établies par des instances internationales compétentes, telles que le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

    ARTICLE 35

    Lutte contre les drogues illicites

    Les parties renforcent leur coopération en matière de prévention et de lutte contre les drogues illicites, afin de:

    a) réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites;

    b) prévenir le détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

    c) protéger la santé publique et le bien-être; et

    d) démanteler les réseaux criminels transnationaux participant au trafic de drogues, en vue notamment de les empêcher de pénétrer les transactions commerciales et financières licites, y compris, notamment, par l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

    ARTICLE 36

    Coopération sur les questions liées au cyberespace

    1. Les parties renforcent les échanges de vues et d’informations sur leurs politiques et activités respectives en matière de cyberespace et encouragent de tels échanges dans les enceintes internationales et régionales.

    2. Les parties renforcent leur coopération en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et la libre circulation de l'information dans le cyberespace dans toute la mesure du possible. À cette fin, sur la base du constat selon lequel le droit international s’applique au cyberespace, ils coopèrent, s’il y a lieu, de manière à créer et à développer des normes internationales et à promouvoir des mesures propres à instaurer la confiance dans le cyberespace.

    3. Les parties coopèrent, s’il y a lieu, en vue de consolider la capacité des pays tiers à renforcer leur cybersécurité et à lutter contre la cybercriminalité.

    4. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de combattre la cybercriminalité, y compris la diffusion de contenus illégaux via l’internet.

    ARTICLE 37

    Dossiers passagers

    Les parties s’efforcent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur réglementation respectives, d’utiliser les outils à leur disposition, tels que les dossiers passagers, afin de prévenir et de combattre les actes de terrorisme et les crimes graves, tout en respectant le droit à la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

    ARTICLE 38

    Migration

    1. Les parties encouragent le dialogue sur les politiques en matière de migration, telles que la migration légale, l’immigration irrégulière, la traite des personnes, l’asile et la gestion des frontières, y compris la question des visas et de la sécurité des documents de voyage, en tenant compte des réalités socioéconomiques de la migration.

    2. Les parties renforcent leur coopération en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine, en veillant notamment à garantir la réadmission de leurs ressortissants sans retard indu et à leur procurer des documents de voyage appropriés.

    ARTICLE 39

    Protection des données à caractère personnel

    Les parties renforcent leur coopération en vue de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

    ARTICLE 40

    Éducation, jeunesse et sports

    1. Les parties renforcent les échanges de vues et d’informations sur leurs politiques en matière d’éducation, de jeunesse et de sport.

    2. Les parties encouragent, s’il y a lieu, les activités de coopération dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et du sport, telles que les programmes conjoints et les échanges de personnes, de connaissances et d’expériences.

    ARTICLE 41

    Culture

    1. Les parties s’efforcent d’intensifier les échanges de personnes participant à des activités culturelles et artistiques et de mener à bien, s’il y a lieu, des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont la réalisation d’œuvres audiovisuelles, telles que des films.

    2. Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre leurs sociétés civiles et institutions respectives œuvrant dans le secteur culturel, de manière à améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles.

    3. Les parties s’efforcent de coopérer sur les questions présentant un intérêt commun dans les enceintes internationales compétentes, en particulier au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), afin de poursuivre des objectifs communs et de promouvoir la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel.

    ARTICLE 42

    Comité mixte

    1. Il est institué un comité mixte, composé de représentants des parties. Le comité mixte est coprésidé par les deux parties.

    2. Le comité mixte a pour fonctions:

    a)    de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord;

    b)    de demander, s’il y a lieu, des informations aux comités et autres organismes établis en vertu d’autres accords ou arrangements entre les parties et procéder à des échanges de vues sur les questions présentant un intérêt commun;

    c)    de décider d’ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, dès lors qu’ils sont compatibles avec les objectifs du présent accord;

    d)    de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;

    e)    de s'efforcer de résoudre tout différend suscité par l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application du présent accord;

    f)    de servir d’enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant le présent accord; et

    g)    de faire des recommandations, d’adopter des décisions et, s’il y a lieu, de faciliter certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord.

    3.    Le comité mixte adopte ses décisions par consensus.

    4.    Le comité mixte se réunit généralement une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il se réunit aussi à la demande de l’une ou l’autre partie.

    5.    Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

    ARTICLE 43

    Règlement des différends

    1. Les parties prennent toute mesure à caractère général ou spécifique nécessaire pour remplir leurs obligations en vertu du présent accord, en se fondant sur les principes du respect mutuel, du partenariat d’égal à égal et du respect du droit international.

    Si des différends surviennent quant à l'interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent accord, les parties intensifient leurs efforts de consultation et de coopération mutuelles en vue de leur trouver une solution amiable en temps opportun.

    3.      Au cas où un différend ne pourrait être réglé conformément au paragraphe 2, chaque partie peut demander que la question soit portée à la connaissance du comité mixte pour examen et discussion plus approfondis.

    4.      Les parties considèrent qu’une violation particulièrement grave et substantielle des obligations décrites à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, qui, en plus de constituer un élément essentiel du fondement de la coopération en vertu du présent accord, est d’une gravité et d’un caractère exceptionnels faisant peser une menace sur la paix et la sécurité et a des répercussions internationales peut être considérée comme un cas d'urgence particulière.

    5.      Dans l'hypothèse, improbable et imprévue, où un cas d'urgence particulière tel que visé au paragraphe 4 viendrait à se produire sur le territoire de l'une des parties, le comité mixte organisera une consultation de toute urgence, dans les 15 jours, à la demande de l’autre partie.

            Au cas où le comité mixte ne parviendrait pas à une solution mutuellement acceptable, il se réunira d’urgence, au niveau ministériel, pour traiter de cette question. 

    6.      En cas d'urgence particulière, lorsqu’aucune solution mutuellement acceptable n’a été trouvée au niveau ministériel, la partie à l’origine de la demande visée au paragraphe 5 peut décider de suspendre l'application des dispositions du présent accord, conformément au droit international. En outre, les parties notent que la partie à l’origine de la demande visée au paragraphe 5 peut prendre d’autres mesures appropriées, hors du cadre du présent accord, conformément au droit international.

           La partie qui prend la décision notifie immédiatement celleci, par écrit, à l'autre partie, et l'applique pendant la période de temps minimale nécessaire pour résoudre le problème d'une manière acceptable pour les parties.

    7.      Les parties procèdent à un suivi permanent de l'évolution du cas d'urgence particulière à l’origine de la décision de suspendre l'application des dispositions de l’accord. La partie qui recourt à la suspension des dispositions lève celle-ci dès que les circonstances le justifient, et en tout état de cause dès que le cas d'urgence particulière a cessé d’exister.

    8.      Le présent accord ne porte pas atteinte ni préjudice à l'interprétation ou à l'application d'autres accords entre les parties. En particulier, les dispositions du présent accord relatives au règlement des différends ne remplacent ni n'affectent en rien celles qui sont énoncées dans d'autres accords entre les parties.

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 44

    Divers

    La coopération et les actions au titre du présent accord sont mises en œuvre conformément aux législations et réglementations respectives des parties.

    ARTICLE 45

    Définition des parties

    Aux fins du présent accord, le terme «parties» renvoie, d'une part, soit à l'Union ou à ses États membres, soit à l'Union et à ses États membres, selon leurs compétences respectives, et, d'autre part, au Japon.

    ARTICLE 46

    Non-divulgation d'informations

    Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

    ARTICLE 47

    Entrée en vigueur et application dans l'attente de l’entrée en vigueur

    1. Le présent accord est ratifié par le Japon et approuvé ou ratifié par la partie européenne, conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives. L’instrument de ratification, par le Japon, et l’instrument confirmant l’achèvement de la procédure d’approbation et de ratification, par la partie européenne, seront échangés à Tokyo. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments.

     

    2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’Union et le Japon appliquent les dispositions de l’article 1er, de l’article 2, de l’article 3, de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 11, de l’article 12, de l’article 13, de l’article 14, de l’article 15 [à l’exception du paragraphe 2, point b)], de l’article 16, de l’article 17, de l’article 18, de l’article 20, de l’article 21, de l’article 22, de l’article 23, de l’article 24, de l’article 25, de l’article 26, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, de l’article 30, de l’article 31, de l’article 37, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, de l’article 42 [à l’exception du paragraphe 2, point c)], de l’article 43, de l’article 44, de l’article 45, de l’article 46, de l’article 47, de l’article 48, paragraphe 3, de l’article 49, de l’article 50, et de l’article 51 du présent accord, dans l'attente de son entrée en vigueur. Cette application débute le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle le Japon a notifié à l’Union l'achèvement de la procédure de ratification par le Japon ou la date à laquelle l’Union a notifié au Japon l'achèvement de la procédure juridique applicable à cette fin, la date la plus tardive étant retenue. Les notifications se font sous forme de notes diplomatiques.

     

    3. Les dispositions à appliquer dans l'attente de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 2, doivent avoir le même effet juridique que si l’accord était entré en vigueur entre les parties.

    ARTICLE 48

    Dénonciation

    1. Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'y aura pas été mis fin conformément au paragraphe 2.

    2. Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. L'accord cesse d'être applicable six mois après la date de réception de cette notification par l'autre partie.

    3. Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de mettre fin à l’application dans l'attente de l’entrée en vigueur prévue à l’article 47, paragraphe 2. L'accord cesse d'être applicable six mois après la date de réception de la notification par l'autre partie.

    ARTICLE 49

    Futures adhésions à l’Union

    1. L’Union informe le Japon de toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

    2. Les parties examinent, y compris dans le cadre du comité mixte, toutes les implications que l’adhésion d’un pays tiers à l’Union pourrait avoir sur le présent accord.

    3. L’Union informe le Japon de la signature et de l’entrée en vigueur d’un traité concernant l’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

    ARTICLE 50

    Application territoriale

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Japon.

    ARTICLE 51

    Textes faisant foi

       Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, lettonne, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise et japonaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes du présent accord, les parties saisissent le comité mixte.

    Fait à …..[lieu], le… [date] 2018.

    POUR le Royaume de Belgique,

    POUR la République de Bulgarie,

    POUR la République tchèque,

    POUR le Royaume de Danemark,

    POUR la République fédérale d’Allemagne,

    POUR la République d’Estonie,

    POUR l'Irlande,

    POUR la République hellénique,

    POUR le Royaume d’Espagne,

    POUR la République française,

    POUR la République de Croatie,

    POUR la République italienne,

    POUR la République de Chypre,

    POUR la République de Lettonie,

    POUR la République de Lituanie,

    POUR le Grand-Duché de Luxembourg,

    POUR la Hongrie,

    POUR la République de Malte,

    POUR le Royaume des Pays-Bas,

    POUR la République d'Autriche,

    POUR la République de Pologne,

    POUR la République portugaise,

    POUR la Roumanie,

    POUR la République de Slovénie,

    POUR la République slovaque,

    POUR la République de Finlande,

    POUR le Royaume de Suède,

    POUR le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    POUR L’UNION EUROPÉENNE,

    POUR LE JAPON

    (FIN) 

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    Bruxelles, le27.4.2018

    JOIN(2018) 11 final

    Proposition conjointe de

    ANNEXE

    de la

    décision du Conseil

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part


    ANNEXE

    DÉCLARATION

    de l’Union européenne sur l’article 47, paragraphe 3, de l’accord

    L’Union européenne déclare que l’article 47, paragraphe 3, de l’accord doit être interprété d’une manière qui soit conforme à l’article 25 de la convention de Vienne sur le droit des traités.

     

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