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Document 52018IP0222

    Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, 59122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056123-02 – 2018/2699(RSP))

    JO C 76 du 9.3.2020, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 76/48


    P8_TA(2018)0222

    Maïs génétiquement modifié 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1 507, 59 122, MON 810 et NK603

    Résolution du Parlement européen du 30 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1 507, 59 122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056123-02 – 2018/2699(RSP))

    (2020/C 76/07)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1 507, 59 122, MON 810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE, 2010/428/UE et 2010/432/UE, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D056123-02),

    vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

    vu le vote du 23 avril 2018 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a été décidé de ne pas rendre d’avis,

    vu l'article 11 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

    vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments le 14 novembre 2017 et publié le 28 novembre 2017 (3),

    vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

    vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

    vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

    vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

    A.

    considérant que le 3 février 2011, Pioneer Overseas Corporation a soumis, au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (ci-après «la demande»); considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1 507 × 59 122 × MON 810 × NK603 ou consistant en ce maïs (ci-après «le maïs GM») destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

    B.

    considérant que la demande concernait dix sous-combinaisons d’événements de transformation simples constituant le maïs GM, dont cinq ayant déjà été autorisées; considérant que huit de ces sous-combinaisons sont régies par le projet de décision d’exécution de la Commission; considérant que les sous-combinaisons 1 507 × NK603 et NK603 × MON 810 ont déjà été autorisées par différentes décisions de la Commission;

    C.

    considérant que, le 14 novembre 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 28 novembre 2017 (5);

    D.

    considérant que le maïs GM est dérivé du croisement de quatre événements génétiquement modifiés: le 1 507, qui produit la protéine insecticide Cr1F et est résistant à l’herbicide glufosinate; le 59 122, qui produit les protéines insecticides Cry34Ab1 et Cry35Ab1, et est également résistant à l’herbicide glufosinate; le MON810, qui produit la protéine insecticide Cr1Ab; le NK603, qui produit deux enzymes conférant la résistance à l’herbicide glyphosate;

    E.

    considérant que, dans le cas du glyphosate et du glufosinate, l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut donc s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles;

    F.

    considérant que, par conséquent, il faut s’attendre à ce que le maïs génétiquement modifié soit exposée de façon répétée à de plus fortes concentrations de glyphosate et de glufosinate, ce qui conduira non seulement à une accumulation des résidus dans la récolte, mais ce qui pourrait également avoir une incidence sur la composition du maïs GM et sur ses caractéristiques agronomiques;

    G.

    considérant que, selon les conclusions d’une étude indépendante, l’évaluation des risques de l’EFSA ne devrait pas être acceptée du fait notamment que l’EFSA n’a pas demandé de données empiriques concernant la toxicité et les effets sur le système immunitaire, que les effets combinés et les conséquences d’une pulvérisation de doses plus élevées d’herbicides complémentaires n’ont pas été pris en compte, que l’évaluation des risques pour l’environnement est inacceptable car fondée sur des hypothèses erronées, et qu’aucun système n’a été prévu pour procéder à une surveillance au cas par cas concernant les disséminations et leurs effets potentiels sur la santé (6);

    H.

    considérant que le demandeur n’a pas fourni de données expérimentales pour une sous-combinaison actuellement non autorisés de l’événement empilé (59 122 × MON810 × NK603); considérant que l’on ne devrait pas envisager l’autorisation d’un événement empilé sans une évaluation approfondie de données expérimentales pour chaque sous-combinaison;

    I.

    considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7); considérant que l’approbation de l’autorisation du glufosinate dans l’Union vient à échéance le 31 juillet 2018 (8);

    J.

    considérant que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a au contraire classifié le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

    K.

    considérant que, selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, aucune conclusion ne peut en général être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate (9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (10);

    L.

    considérant que l’Union a déjà retiré du marché un co-formulant du glyphosate connu sous l’appellation «POE-tallowamine» en raison d'inquiétudes concernant sa toxicité; que des additifs et des mélanges qui posent problème peuvent toutefois encore être autorisés dans les pays où le maïs GM est cultivé (à savoir le Canada et le Japon);

    M.

    considérant que les informations sur la teneur en herbicides et leurs métabolites sont essentielles pour évaluer rigoureusement les risques au regard des plantes GM tolérantes aux herbicides; considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides sont considérés comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés; considérant qu’aucune évaluation n’a été réalisée concernant les effets de la pulvérisation d’herbicides sur le maïs GM, ni sur les effets combinés liés à la pulvérisation de glyphosate et de glufosinate.

    N.

    considérant que les États membres ne sont actuellement pas tenus d’analyser les résidus de glyphosate dans le maïs importé afin de s’assurer du respect des teneurs maximales dans le cadre du programme pluriannuel de contrôle coordonné pour 2018, 2019 et 2020, conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/660 de la Commission (11), pas plus qu’il ne sont tenus de le faire pour 2019, 2020 et 2021 (12); qu'il n’est donc pas possible de savoir si les résidus de glyphosate ou de glufosinate dans ce maïs importé respectent les limites applicables dans l’Union quant aux résidus;

    O.

    considérant que l’événement empilé produit quatre toxines insecticides (Cry1Ab et Cry1F, actives contre les lépidoptères, ainsi que Cry34Ab1 et Cry35Ab1 actives contre les coléoptères); qu’une étude scientifique de 2017 sur les risques éventuels pour la santé des toxines Bt et des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires conclut qu’il convient de porter une attention particulière aux résidus d’herbicides et à leur interaction avec les toxines Bt (13); que l’EFSA ne s’est pas encore penchée sur ces questions;

    P.

    considérant que l’EFSA a conclu qu’à une exception près, tous les usages représentatifs du glyphosate sur des cultures conventionnelles (c’est-à-dire non génétiquement modifiées) présentent un «risque pour les vertébrés terrestres non ciblés», et qu’elle a également identifié un risque à long terme pour les mammifères au regard de certains des principaux usages du glyphosate sur des cultures conventionnelles (14); que l’ECHA a classifié le glyphosate parmi les produits qui sont toxiques pour la vie marine et qui ont des effets durables; que l'incidence néfaste de l’utilisation du glyphosate sur la biodiversité et l’environnement est largement documentée; qu'une étude américaine de 2017, par exemple, démontre qu'il existe une corrélation négative entre l’utilisation du glyphosate et l’abondance des papillons monarques adultes, particulièrement dans les zones de concentration d’activités agricoles (15);

    Q.

    considérant que l’autorisation de la mise sur le marché du maïs GM aura pour effet d’accroître la demande de mise en culture de celui-ci dans des pays tiers; que, tel que mentionné précédemment, des doses élevées d’herbicides sont utilisées de manière répétée sur les plantes génétiquement modifiées tolérantes à ces herbicides (contrairement aux plantes non modifiées génétiquement), puisque c’est précisément à cette fin qu’elles ont été conçues;

    R.

    considérant que l’Union est partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique, en vertu de laquelle les parties ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États (16); que la décision sur l’autorisation du maïs GM relève de la compétence de l’Union;

    S.

    considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; qu’il existait, en 2015, au moins 29 espèces adventices résistantes au glyphosate dans le monde (17);

    T.

    considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 23 avril 2018 de ne pas rendre d’avis;

    U.

    considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le Président Juncker comme n’étant pas démocratique (18);

    V.

    considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté en première lecture (19) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

    W.

    considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment lorsque cet acte porte sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

    X.

    considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 précise que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que la Commission tient compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent en l’espèce lorsqu’elle prépare sa décision de renouvellement de l’autorisation;

    1.

    estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

    2.

    considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (20), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

    3.

    demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

    4.

    invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

    5.

    demande en particulier à la Commission d’honorer l’engagement qu’elle a pris dans le cadre de convention des Nations unies sur la diversité biologique en suspendant toute importation de plantes génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate;

    6.

    invite, en particulier, la Commission à ne pas autoriser l’importation de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale qui seraient devenues tolérantes à un herbicide non autorisé dans l’Union (en l’occurrence, le glufosinate, dont l’autorisation expire le 31 juillet 2018);

    7.

    invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

    8.

    invite la Commission à tenir pleinement compte de l’évaluation des risques liés à l’utilisation d’herbicides complémentaires et à leurs résidus dans l’évaluation des risques relatifs aux plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante concernée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle y soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

    9.

    réitère son engagement à progresser dans ses travaux sur la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE) no 182/2011 afin de veiller à ce que, entre autres, si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’organismes génétiquement modifiés, pour la culture ou pour l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition; demande au Conseil de s’attacher d’urgence à mener à bien ses travaux sur cette proposition de la Commission;

    10.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

    (2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (3)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000

    (4)  

    Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1 507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

    Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (JO C 399 du 24.11.2017, p. 71).

    Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 19).

    Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 17).

    Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (JO C 35 du 31.1.2018, p. 15).

    Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (JO C 86 du 6.3.2018, p. 108).

    Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (JO C 86 du 6.3.2018, p. 111).

    Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).

    Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

    Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

    Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1 507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

    Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

    Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59 122 × MIR604 × 1 507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59 122, MIR604, 1 507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

    Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

    Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

    Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

    Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

    Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

    Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1 507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0396).

    Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305 423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0397).

    Résolution du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0398).

    Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59 122 (DAS-59 122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0051).

    Résolution du 1er mars 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), ou du maïs génétiquement modifié combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision 2010/420/UE (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0052).

    Résolution du 3 mai 2018 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0197).

    (5)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5000

    (6)  https://www.testbiotech.org/node/2130

    (7)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (8)  Point 7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).

    (9)  «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

    (10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

    (11)  Règlement d'exécution (UE) 2017/660 du 6 avril 2017 de la Commission concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et 2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 94 du 7.4.2017, p. 12).

    (12)  Règlement d'exécution (UE) 2018/555 de la Commission du 9 avril 2018 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus (JO L 92 du 10.4.2018, p. 6).

    (13)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/

    (14)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302

    (15)  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719

    (16)  Article 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

    (17)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

    (18)  Voir, par exemple, le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

    (19)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

    (20)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


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