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Document 52018DC0484

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil

    COM/2018/484 final

    Bruxelles, le 21.6.2018

    COM(2018) 484 final

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

    conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil


    1.CONTEXTE

    En vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d’éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Étant donné que cette procédure prévoit des dérogations aux principes généraux de la TVA, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dérogations doivent être proportionnées et limitées.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 19 juillet 2016, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive TVA afin de pouvoir appliquer le mécanisme d’autoliquidation pour les fournitures de biens et services aux consortiums par leurs membres. Étant donné que les informations communiquées par l’Italie n’étaient pas suffisantes pour examiner la demande, la Commission a adressé à l’Italie plusieurs lettres lui demandant des précisions complémentaires, et plusieurs échanges oraux concernant cette demande ont eu lieu entre l’Italie et la Commission. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 28 mars 2018, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 3 avril 2018, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

    D’une manière générale, en vertu de l’article 193 de la directive TVA, l’assujetti effectuant une livraison de biens est désigné comme le redevable de la TVA envers les autorités fiscales. La dérogation demandée par l’Italie vise à ce que l’assujetti destinataire des livraisons effectuées par ses membres (dans le cas présent, le consortium) soit désigné comme le redevable de la taxe (c'est ce que l'on appelle le «mécanisme d’autoliquidation»). L’objectif de la dérogation demandée est la lutte contre la fraude.

    2.AUTOLIQUIDATION

    Aux termes de l’article 193 de la directive TVA, la TVA est due par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. L’objectif du mécanisme d’autoliquidation est de transférer la redevabilité de la taxe sur l’assujetti bénéficiaire des livraisons ou prestations.

    Puisque la personne désignée comme étant redevable de la TVA est le destinataire des biens ou services, le fournisseur/prestataire ne facture pas la TVA à son client ni ne la perçoit auprès de celui-ci. Le fournisseur/prestataire ne peut dès lors pas disparaître sans verser le montant de la TVA au fisc. En ce sens, le mécanisme d’autoliquidation s’est révélé efficace en tant qu’instrument temporaire de lutte contre la fraude.

    3.LA DEMANDE

    L’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive TVA concernant l’application du mécanisme d’autoliquidation pour les fournitures de biens et services aux consortiums 1 2 par leurs membres.

    L’Italie fait valoir, dans sa demande, que l’introduction de l’autoliquidation pour les livraisons de biens et les prestations de services entre les membres des consortiums et les consortiums limiterait immédiatement les mécanismes de fraude fiscale consistant pour les membres des consortiums à ne pas déclarer la TVA et/ou à ne pas s’acquitter de cette taxe. Elle pourrait en outre dissuader les éventuels fraudeurs et renforcer l’efficacité du contrôle fiscal en raison du nombre limité de consortiums à contrôler.

    4.POINT DE VUE DE LA COMMISSION

    Lorsqu’elle est saisie d’une demande au titre de l’article 395, la Commission l’examine afin de s’assurer que les conditions de base permettant d’y accéder sont remplies, à savoir que la mesure particulière proposée simplifie les procédures pour les assujettis et/ou l’administration fiscale ou que la proposition permet d’éviter certains types de fraude ou d’évasion fiscales. Dans ce contexte, la Commission a toujours fait preuve de sélectivité et de prudence afin de garantir que les dérogations ne compromettent pas le fonctionnement du système général de TVA et qu’elles soient limitées, nécessaires et proportionnées.

    Toute dérogation au système de paiement fractionné ne peut donc être envisagée qu'en dernier ressort et à titre de mesure d'urgence, et des garanties doivent être apportées en ce qui concerne la nécessité et la nature exceptionnelle de la dérogation accordée.

    Bien que la Commission lui ait adressé plusieurs demandes dans ce sens, l’Italie n’a démontré ni la nature ni l’ampleur des problèmes de fraude pouvant survenir dans le cadre des relations entre les consortiums et leurs membres.

    Il est difficile d’imaginer comment des problèmes de fraude à la TVA peuvent effectivement survenir dans le cadre des relations entre les consortiums et leurs membres, les consortiums étant censés agir au nom de leurs membres. En outre, compte tenu de cette relation particulière, l’Italie devrait pouvoir lutter contre la fraude par des mesures de contrôle appropriées. En tout état de cause, la Commission est disposée, si l’Italie lui en fait la demande, à lui fournir l’assistance nécessaire pour lutter contre les problèmes de fraude à la TVA.

    Par conséquent, l’Italie n’ayant pas démontré que la mesure dérogatoire est nécessaire pour lutter contre la fraude ou simplifier les procédures pour les assujettis et/ou les administrations fiscales, comme l’exige l’article 395 de la directive TVA, la demande ne remplit pas les conditions énoncées dans cet article.

    5.CONCLUSIONS

    Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission s’oppose à la demande présentée par l'Italie.

    (1)

         Un consortium permanent est une organisation conjointe constituée de plusieurs entités, créée afin de réguler ou d’exécuter une phase spécifique de l’activité pour les différentes entreprises concernées.

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