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Document 52018DC0232

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «Vers un espace européen commun des données»

    COM/2018/232 final

    Bruxelles, le25.4.2018

    COM(2018) 232 final

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

    «Vers un espace européen commun des données»

    {SWD(2018) 125 final}


    1) Introduction

    L’innovation fondée sur les données est un moteur essentiel de croissance et d’emploi qui peut considérablement stimuler la compétitivité européenne sur le marché mondial. Si les conditions-cadres adéquates sont mises en place, l’économie européenne fondée sur les données pourrait doubler d’ici à 2020 1 .

    La Commission a déjà mis en œuvre des mesures clés pour améliorer les conditions-cadres des secteurs à forte intensité de données. En adoptant le règlement général sur la protection des données 2 , l’UE a établi un cadre solide pour la confiance dans le numérique, condition préalable au développement durable de l’économie fondée sur les données. Ce règlement garantit un niveau élevé de protection des données. Toutes les parties concernées par les nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 25 mai 2018, devront en assurer le strict respect. Pour jeter les bases d’un avantage concurrentiel futur fondé sur des technologies des données acceptées et fiables, la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’UE, conférée par les règles de l’Union en matière de protection des données, sera complétée par la libre circulation des données à caractère non personnel dans le cadre d’une proposition de règlement qui a été présentée en septembre 2017 3 .

    Toutefois, de nouvelles actions sont nécessaires afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des données dans l’ensemble de l’Union. Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a pris d’importantes mesures en ce sens. En janvier 2017, elle a publié la communication «Créer une économie européenne fondée sur les données» 4 , qui a été le point de départ d’une vaste consultation des parties prenantes, y compris une consultation publique en ligne 5 . L’examen à mi-parcours ultérieur de la stratégie pour un marché unique numérique 6 annonçait des initiatives sur la libre circulation des données à caractère non personnel et sur l’accessibilité et la réutilisation des données du secteur public et des données obtenues au moyen de fonds publics. Il mentionnait également de nouvelles mesures dans le domaine des données du secteur privé qui sont d’intérêt public.

    S’appuyant sur la législation en vigueur en matière de protection des données, la Commission propose à présent un train de mesures comme étape essentielle sur la voie d’un espace commun de données dans l’UE, un espace numérique sans frontières dont l’ampleur permettra d’élaborer de nouveaux produits et services fondés sur les données. Les mesures présentées parallèlement à la présente communication sont les suivantes:

    ·une proposition de révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public (directive ISP) 7 ;

    ·une mise à jour de la recommandation relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation 8 ;

    ·des orientations sur le partage des données du secteur privé 9 .

    Ces orientations se fondent sur les principes du partage de données entre entreprises et entre entreprises et secteur public, qui sont décrits dans la présente communication. Les mesures envisagées portent sur différents types de données et ont par conséquent des niveaux d’intensité différents. Elles poursuivent cependant toutes l’objectif plus large qui consiste à rassembler des données, en tant que source importante de croissance et d’innovation, provenant de disciplines, de secteurs et de pays différents pour former un espace commun de données.

    2) Tirer parti des avantages socio-économiques de l’innovation fondée sur les données

    Les données constituent la matière première du marché unique numérique. Elles peuvent révolutionner nos vies et créer de nouvelles perspectives de croissance, y compris pour les petites et moyennes entreprises. La disponibilité d’énormes volumes de données, qui sont en grande partie produites par des machines et des capteurs, a une incidence sur chacun d’entre nous. En fait, rares sont les aspects de notre existence qui ne sont pas encore concernés par la révolution des données en cours. Une utilisation optimale des données peut nous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé, ainsi qu’à être moins stressés et plus respectueux de l’environnement. Cela peut aussi aider nos scientifiques à mettre au point des modèles plus performants pour prévoir les changements climatiques et les catastrophes naturelles.

    L’utilisation intelligente des données a un effet transformateur sur tous les secteurs de l’économie et sur le secteur public:

    Dans l’agriculture, par exemple, l’analyse de données actualisées relatives aux prévisions météorologiques ou à l’humidité des sols peut contribuer à optimiser la production végétale. Dans l’industrie manufacturière, les données en temps réel fournies par des capteurs facilitent une maintenance prédictive.

    L’innovation fondée sur les données permet également d’améliorer l’élaboration des politiques publiques et la fourniture de services publics, ainsi que d’alléger la charge administrative. Elle peut contribuer à gérer les crises et à définir des politiques financières et environnementales. Le partage des données de recherche sur le risque d’épidémies peut faire progresser les recherches en la matière beaucoup plus rapidement et contribuer à une réaction en temps utile.

    Les données satellitaires à haute résolution provenant des satellites Sentinelle de Copernicus contribuent à la surveillance en temps réel des ressources naturelles en eau afin d’éviter les sécheresses ou la pollution. Ces données procurent des avantages considérables aux autorités publiques, aux chercheurs et aux entreprises privées lorsqu’il s'agit de fournir des services innovants.

    L’impact économique des données est énorme. En 2016, on comptait 254 850 entreprises de données 10 dans l’ensemble de l’UE, chiffre qui pourrait passer à environ 360 000 d’ici à 2020 dans un scénario de forte croissance.

    D’une manière générale, la capacité d’analyser les données et d'en tirer un enseignement devient rapidement une composante clé de la réussite commerciale et de l’efficacité de l’administration publique. Les entreprises qui disposent d’énormes quantités de données, ainsi que de la capacité technique et du personnel qualifié pour analyser ces données, bénéficieront d’un avantage concurrentiel 11 . 

    Les données sont également considérées comme un atout de plus en plus important pour le développement de nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’internet des objets (IdO). Les solutions d’intelligence artificielle recèlent des avantages potentiels remarquables tant pour le secteur public que privé. L’utilisation des technologies de l’intelligence artificielle favorise la productivité et la compétitivité dans un large éventail de secteurs. Elle contribue également à relever les défis sociétaux et environnementaux et apporte dans le même temps une réponse à ses propres défis. Dans ce contexte, parallèlement au présent train de mesures relatif aux données, la Commission adopte la communication «Optimiser les avantages de l’intelligence artificielle pour l’Europe», qui trace les grandes lignes de la stratégie de l’UE dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette stratégie s’articule autour de trois axes: renforcer la capacité technologique et industrielle de l’Europe, se préparer aux changements socio-économiques et garantir un cadre éthique et juridique approprié. L’un des principaux objectifs est de démocratiser les technologies de l’intelligence artificielle afin de soutenir non seulement les jeunes entreprises dans ce domaine, mais aussi les utilisateurs de l’intelligence artificielle, y compris les entreprises non technologiques de toute taille. En 2019, la Commission lancera une plateforme d’intelligence artificielle à la demande en vue de faciliter l’accès des entreprises et des chercheurs européens à des outils, des données et des services d’intelligence artificielle de qualité.

    Parallèlement au présent train de mesures relatif aux données, la Commission prend une autre initiative importante pour l’économie fondée sur les données: la communication intitulée «Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique, donner aux citoyens les moyens d'agir et construire une société plus saine». Elle concerne le potentiel des données comme vecteur essentiel de la transformation numérique dans le domaine de la santé et des soins. Les données peuvent améliorer le bienêtre de millions de citoyens et modifier la façon dont les services de santé et de soins sont fournis, notamment par la médecine personnalisée, la détection précoce de foyers de maladies infectieuses et l’accélération du développement des médicaments et des dispositifs médicaux.

    Afin de libérer ce potentiel dans l’économie fondée sur les données, l’UE doit saisir les possibilités qui lui sont offertes pour stimuler des solutions innovantes en matière de soins de santé, telles que la télémédecine et les applications médicales mobiles, comme indiqué dans l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique, et dans le respect total de la législation relative à la protection des données. Trois domaines clés ont été définis:

    ·l’accès sécurisé des citoyens aux données relatives à la santé et le partage de ces données;

    ·l’amélioration des données pour faire progresser la recherche, la prévention des maladies et la personnalisation des soins de santé;

    ·des outils numériques pour soutenir l’autonomisation des citoyens et pour des soins centrés sur le patient.

    Dans la communication mentionnée ci-dessus, la Commission a défini les grandes lignes des mesures à prendre dans ces trois domaines. Elles comprennent une recommandation concernant un format européen d’échange de dossiers médicaux électroniques, un mécanisme de coordination volontaire pour le partage des données, y compris des données génomiques destinées à la prévention et à la recherche dans le domaine de la médecine personnalisée, ainsi que des propositions concernant l’échange de bonnes pratiques innovantes, le renforcement des capacités et l’assistance technique aux autorités sanitaires.

    Les mesures ci-dessus sont également accompagnées d’une analyse préliminaire des questions de sécurité et de responsabilité 12 qui découlent des nouvelles technologies numériques fondées sur les données, afin d’assurer un climat de confiance et de responsabilité au moyen d’un environnement juridique prévisible pour les entreprises et les investisseurs, et de garantir la protection des droits des consommateurs et des citoyens. Ces mesures, de même que les initiatives pertinentes prises jusqu’à présent au titre de la stratégie pour un marché unique numérique, placeront l’UE dans une position unique pour tirer parti des possibilités offertes par la révolution des données et pour mettre en place une économie dynamique, durable et sûre fondée sur les données, en s’appuyant sur les dimensions du marché intérieur et la capacité d’innovation des entreprises européennes, et dans le plein respect des valeurs européennes.

    3) Les données du secteur public et les données obtenues au moyen de fonds publics au service de l’innovation fondée sur les données

    L’accès aux données du secteur public et aux données obtenues au moyen de fonds publics et la réutilisation de ces données constituent des éléments essentiels d’un espace européen commun de données. Dans l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a annoncé que, sur la base d’une évaluation de la législation en vigueur et sous réserve d’une analyse d’impact 13 , elle élaborerait une initiative sur l’accessibilité et la réutilisation des données du secteur public et des données obtenues au moyen de fonds publics. La présente section décrit les éléments de cette initiative.

    a) Réutilisation des informations du secteur public

    Les organismes du secteur public produisent et collectent d’énormes quantités de données qui constituent une matière première précieuse pour mettre au point des services numériques innovants et améliorer l’élaboration des politiques.

    Les informations du secteur public peuvent être utilisées comme base d'un large éventail de produits et de services. L'application  iMar , par exemple, utilise des informations publiées par les ports d’État en Espagne et les combine avec les prévisions de vent fournies par le service météorologique espagnol. Les utilisateurs de l'application reçoivent ainsi des informations en temps réel ainsi que des prévisions maritimes, ce qui leur permet de planifier leur voyage en mer en toute sécurité. De même, les données bathymétriques initialement collectées par les organismes hydrographiques nationaux pour assurer la sécurité de la navigation ont été réutilisées par le partenariat EMODnet pour élaborer des cartes topographiques afin d’améliorer considérablement les prévisions de tempête en mer du Nord.

    L’UE a déjà adopté une série de mesures visant à promouvoir l’ouverture des données publiques dans l’ensemble de l’Union, un atout essentiel pour l’économie fondée sur les données. La directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public 14 a établi un cadre à l’échelle de l’Union qui stimule l’utilisation transfrontière des données obtenues au moyen de fonds publics et contribue à la mise au point de produits et de services de données paneuropéens. Elle a été complétée par des mesures destinées à faciliter la recherche et l’utilisation de données du secteur public par-delà les frontières et les langues, telles que le lancement du portail européen de données 15 . La Commission montre l’exemple en offrant un cadre juridique pour la réutilisation de ses propres données 16 . Ce cadre est complété par le portail des données ouvertes de l’UE, qui donne accès aux données publiées par les institutions et autres organes de l’UE 17 . Ce cadre, l’un des systèmes de réutilisation les plus avancés au monde, comporte une règle par défaut selon laquelle la réutilisation des données de la Commission doit être autorisée à des fins commerciales ou non, sans qu’il soit nécessaire d’introduire une demande individuelle, sans imposer de frais au réutilisateur ou de conditions pour la réutilisation et sans discrimination entre les réutilisateurs, les exceptions étant très limitées et dûment justifiées.

    Le réexamen de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public 18 est au cœur du présent train de mesures relatif aux données. Les modifications proposées permettront de faire une réelle différence en assurant l’accès à davantage de données et en rendant les données plus réutilisables. Le réexamen poursuit les objectifs suivants:

    ·réduire les obstacles à l’accès au marché, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en diminuant les redevances prélevées pour la réutilisation des informations du secteur public;

    ·accroître la disponibilité des données en incluant de nouveaux types de données du secteur public et de données obtenues au moyen de fonds publics dans le champ d’application de la directive: i) les données détenues par des entreprises publiques dans les services publics et les transports, et ii) les données de la recherche;

    ·réduire autant que possible le risque d’un avantage de «premier arrivant» excessif, qui bénéficie aux grandes entreprises et limite par conséquent le nombre de réutilisateurs potentiels des données en question, en prévoyant une procédure plus transparente pour la mise en place d’accords public-privé 19 ;

    ·accroître les perspectives commerciales en encourageant la publication de données dynamiques et le recours à des interfaces de programmation (API).

    Il est particulièrement important de permettre l’accès aux données dynamiques par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d'applications afin de favoriser l’écosystème des données ouvertes, de gagner du temps et de l’argent grâce à l’automatisation du processus de téléchargement, et de faciliter considérablement la réutilisation des données pour un large éventail de nouveaux produits et services. Le partage de données moyennant l’utilisation correcte et sécurisée d’interfaces de programmation d'applications peut générer une valeur ajoutée significative pour différents acteurs de la chaîne de valeur des données. Il peut également contribuer à la création de précieux écosystèmes autour de ressources de données dont le potentiel reste souvent inexploité par les détenteurs de données.

    Actuellement, l’utilisation d’interfaces de programmation d'applications par les organismes du secteur public est insuffisante et de nombreux documents sont encore mis à disposition au format PDF. Cela entraîne une utilisation non optimale des données dynamiques du secteur public du point de vue de la création de services à valeur ajoutée. Les modifications proposées dans la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public visent à accélérer la transition des organismes du secteur public de toute l’Europe vers des fonctionnalités basées sur le web, la publication plus large des données dynamiques et l’utilisation d’interfaces de programmation d'applications.

    Le train de mesures contient également les résultats de l’évaluation de la directive sur les bases de données 20 . Cette évaluation 21 porte sur le fonctionnement global des deux parties de la directive, le droit d’auteur et la protection des bases de données par le droit sui generis, et met davantage l’accent sur l’évaluation des performances de la seconde. Il s’agit notamment d’analyser la relation entre le droit sui generis institué par la directive et l’économie fondée sur les données.

    L’une des principales conclusions de l’évaluation est que le droit sui generis ne couvre pas systématiquement les cas relatifs aux mégadonnées et les bases de données à source unique 22 , et qu’il ne permet donc pas d’éviter les cas problématiques dans lesquels certains titulaires de droits pourraient faire valoir des droits de propriété indirecte sur des données numériques. Toutefois, l’évaluation montre que cette hypothèse devrait être suivie de près à l’avenir, étant donné qu’un certain nombre de procès ont suscité des interrogations, dans les milieux universitaires et parmi d’autres parties concernées, quant à la possibilité d’une application plus large du droit sui generis que celle qui est généralement admise, par exemple en ce qui concerne les données produites par des machines. L’évaluation de la directive sur les bases de données aborde également les possibilités d’interaction entre le droit sui generis et la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public, point qui a aussi été pris en considération dans l’évaluation de cette dernière 23 . Compte tenu du fait qu’une telle interaction peut se produire dans la pratique, la proposition de révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public vise à vérifier l’alignement des dispositions de ces deux instruments.

    La proposition de révision comporte également des éclaircissements sur la relation entre la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public et la directive établissant une infrastructure d’information géographique (INSPIRE) 24 , afin de garantir une cohérence totale entre ces deux instruments juridiques.

    En outre, dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, la Commission continuera de soutenir le déploiement d’infrastructures de données ouvertes à part entière dans le prolongement de la création du portail européen des données ouvertes 25 . Cet environnement pourrait fournir des données et outils interopérables, ainsi que des connaissances et un soutien, afin de maximiser la réutilisation de données ouvertes par les administrations publiques et entreprises européennes, dont les petites et moyennes entreprises, et de renforcer les capacités de développement de l’intelligence artificielle européenne en matière de contenus. La Commission a proposé 26 que le partage de données par le secteur public soit également facilité par un centre de soutien pour le partage des données dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe à partir de 2019.

    La Commission envisage également d’autres actions de financement pour favoriser la disponibilité des données du secteur public aux fins de leur réutilisation après 2020 en vue de mettre en place un grand espace européen commun de données.

    Enfin, les principes relatifs à la réutilisation des informations du secteur public sont également pris en considération lorsque les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) 27 offrent leur soutien pour répondre aux besoins locaux, générant ainsi des gains d’efficacité grâce à des solutions d’administration en ligne et à la modernisation des systèmes publics d’information et d’administration.

    b) Accès aux informations scientifiques et conservation de celles-ci

    La science ouverte a été définie 28 , en particulier dans le contexte de l’accès aux résultats de la recherche financée par le secteur public et de leur réutilisation, comme un élément indispensable du progrès scientifique au bénéfice de la société. Le Conseil l’a souligné dans ses conclusions sur la transition vers un système de science ouverte 29 , dans lesquelles il a invité la Commission, en coopération avec la plateforme sur la politique en matière de science ouverte et en étroite coopération avec les États membres et les autres parties concernées, à poursuivre le développement du programme européen en matière de science ouverte. La science ouverte plaide pour que les processus de recherche, quel que soit le type de chercheurs qui les mènent (scientifiques amateurs compris) soient ouverts à tous les stades — de la conception du projet, des méthodes et des flux de travail jusqu’à la diffusion des résultats — afin que les nouvelles recherches puissent s’appuyer plus facilement sur les recherches précédentes. Ainsi, la qualité serait accrue, les doubles emplois évités et la réutilisation facilitée, ce qui renforcerait in fine l’impact de la science sur la société. La Commission estime qu’il est temps de placer l’accès aux informations scientifiques et leur conservation dans le contexte de la science ouverte, en s’appuyant sur sa politique de 2012 en matière de libre accès.

    La Commission donne l’exemple en matière de politique de libre accès grâce aux règles de son programme «Horizon 2020». Elle soutient également la mise au point d’outils et de services constituant les fondements de la science ouverte, en finançant un portail paneuropéen relatif au nuage européen pour la science ouverte 30 . 

    En 2012, la Commission a adopté un train de mesures visant notamment à rendre plus accessibles les informations scientifiques produites dans l’Union. Parmi ces mesures, la recommandation 2012/417/UE de la Commission relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation 31 repose sur le principe que les informations scientifiques provenant d’un financement public doivent être accessibles et réutilisables avec le moins de limitations possible.

    L’évaluation de la recommandation confirme que celle-ci constitue un outil précieux et efficace dont l’utilité demeure. Cependant, une révision est nécessaire pour tenir compte des évolutions récentes et à venir dans le domaine de la recherche, ainsi que des dernières évolutions des politiques menées par l’Union. Comme annoncé dans l’Initiative européenne sur l’informatique en nuage 32 , dans le cadre du nuage européen pour la science ouverte et de l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique 33 , l’actuel train de mesures sur les données comprend donc la révision de la recommandation relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation 34 .

    La révision de la recommandation est présentée parallèlement à la révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public 35 , qui propose d’étendre le champ d’application de la directive aux données de la recherche et de veiller à la cohérence entre les politiques de libre accès et de données ouvertes de l’Union, ainsi qu’à leur complémentarité. Cela permettra ainsi de libérer en même temps le potentiel des informations du secteur public et celui des données issues de la recherche financée par le secteur public. La proposition de révision de la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public obligerait les États membres à élaborer des politiques qui tiennent compte de la question du libre accès aux données de la recherche publique et détenues par le secteur public, tandis que la recommandation révisée relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation fournirait des orientations concernant la mise en œuvre du libre accès aux données de la recherche publique et détenues par le secteur public.

    4) Les données du secteur privé en tant que moteur essentiel de l’innovation et de la compétitivité en Europe

    L’accès aux données du secteur privé et leur réutilisation constituent d’autres éléments essentiels d’un espace européen commun des données. Conformément à l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique, et sur la base des résultats de la consultation des parties concernées, il est possible de définir un certain nombre de principes à respecter en ce qui concerne le partage des données du secteur privé 36 .

    a) Partage de données entre entreprises (B2B)

    La communication «Créer une économie européenne fondée sur les données» a soulevé un certain nombre de questions sur le volume sans cesse croissant de données. Celles-ci sont souvent créées de manière automatisée par des machines ou des processus reposant sur de nouvelles technologies, telles que l’internet des objets. Afin d’exploiter de manière optimale ces données et d’autres types de données du secteur privé, les acteurs du marché sont susceptibles de devoir y accéder et les utiliser, y compris par-delà les frontières dans différents scénarios. Comme indiqué dans cette communication, les données à caractère non personnel générées par l’internet des objets de manière automatisée soulèvent des questions spécifiques étant donné que, en règle générale, les fabricants de ces objets se trouvent dans une position privilégiée pour déterminer l’accès à ces données et leur utilisation. Selon la nature du marché concerné, ils peuvent accorder ou non les droits d’accès et d’utilisation à l’utilisateur de l’objet en question, lequel peut se trouver dans l’impossibilité d’utiliser les données dont il a déclenché la production.

    Le dialogue avec les parties concernées et les réponses à l’enquête en ligne 37 ont montré que les parties concernées sont largement d’accord pour dire qu’un partage accru des données entre entreprises serait bénéfique. Dans le même temps, ils sont d’avis que, au stade actuel de développement de l’économie fondée sur les données, le cadre réglementaire actuel est adapté à son objectif et qu’il est trop tôt pour envisager une législation horizontale en matière de partage de données entre entreprises. Il conviendrait de commencer par veiller à ce que les marchés de données bénéficient des meilleures conditions possibles pour se développer seuls, avec la liberté contractuelle comme élément fondamental. D’une manière générale, les entreprises devraient être libres de décider à qui et à quelles conditions elles octroient l’accès à leurs données à caractère non personnel. En outre, les parties concernées ne sont généralement pas favorables à un nouveau type de droit de «propriété des données», une série de contributions indiquant que l’élément essentiel dans le partage entre entreprises n’est pas tant la propriété que la manière dont l’accès est organisé.

    En revanche, les parties concernées sont nombreuses à soutenir la mise en œuvre de mesures non réglementaires, telles que (i) la promotion de l’utilisation des API en vue de simplifier et d’automatiser davantage l’accès aux jeux de données et leur utilisation, (ii) l’élaboration de clauses contractuelles types recommandées et (iii) la diffusion d’orientations au niveau de l'UE.

    Compte tenu de tous les éléments disponibles actuellement et en vertu des principes exposés dans la communication «Créer une économie européenne fondée sur les données» 38 , la Commission estime qu’il importe de reconnaître le fait que les données peuvent être réutilisées sans perte de qualité et, dans de nombreux cas, sans perte d’avantage concurrentiel puisque ces mêmes données peuvent soutenir ou améliorer fondamentalement différents produits ou services. Cela s’applique en particulier à la mise à disposition de données utiles pour l’entraînement d’applications d’intelligence artificielle, qui constitue un grand défi industriel pour l’Europe. Davantage d’entreprises pourraient être encouragées à participer à des partenariats en matière de données, c’est-à-dire des accords conclus avec d’autres entreprises en vue de permettre au plus grand nombre possible d’acteurs commerciaux de tirer le meilleur parti des données.

    La Commission considère par ailleurs que, pour garantir des marchés équitables et concurrentiels des objets de l’IdO et des produits et services qui reposent sur des données à caractère non personnel produites par des machines et créées par ces objets, les accords contractuels doivent respecter les grands principes suivants:

    a)    Transparence: les accords contractuels concernés doivent indiquer de manière transparente et compréhensible (i) les personnes ou entités qui auront accès aux données générées par le produit ou le service, la nature de ces données et leur niveau de détail; et ii) à quelles fins ces données seront utilisées.

    b)    Création commune de valeur: les accords contractuels doivent reconnaître que plusieurs parties ont contribué à la création des données lorsque celles-ci sont générées en tant que sous-produit de l’utilisation d’un produit ou d’un service.

    c)    Respect des intérêts commerciaux de chacune des parties: les accords contractuels doivent répondre à la nécessité de protéger les intérêts et secrets commerciaux tant des détenteurs de données que des utilisateurs de données.

    d)    Garantie d’une concurrence non faussée: les accords contractuels doivent répondre à la nécessité de garantir une concurrence non faussée lors de l’échange de données commercialement sensibles.

    e)    Verrouillage des données réduit au minimum: les entreprises offrant un produit ou un service qui génère des données en tant que sous-produit doivent permettre la portabilité des données dans toute la mesure du possible 39 . Elles doivent également envisager, si possible et conformément aux caractéristiques du marché dans lequel elles opèrent, d’offrir le même produit ou service sans ou avec peu de transferts de données, à côté des produits ou services qui comprennent de tels transferts.

    Le débat sur le partage de données entre entreprises étant en cours et une plus grande expérience étant acquise au fil du temps, la Commission lancera un autre processus de consultation des parties prenantes dans le cadre de la présente communication. Ces principes peuvent encore évoluer en fonction de l’analyse des informations recueillies. La Commission continuera d’évaluer si ces principes modifiés et d'éventuels codes de conduite s’avèrent suffisants pour maintenir des marchés ouverts et équitables, et remédiera à la situation si nécessaire en prenant des mesures appropriées. Ces mesures devront peut-être être complétées par des mesures sectorielles en raison des différences de structure des marchés individuels.

    Dans le cadre de l’initiative «Passage au numérique des entreprises européennes» 40 , la Commission a déjà pris des mesures en faveur des entreprises, notamment en accordant une aide financière à des plateformes de données industrielles et à des pôles d’innovation dans le cadre du programme Horizon 2020. Dans le prolongement de ces efforts, les actions de recherche et d’innovation au titre d’Horizon 2020 pour la période 2018-2020 41 (en particulier les «plateformes de données personnelles et industrielles») encouragent la mise en place de plateformes sûres et fiables et de méthodes d’analyse respectueuses de la vie privée pour garantir de manière explicite le partage sécurisé de données à caractère personnel et de données industrielles exclusives, tout en facilitant le respect de la législation pertinente (telle que la législation sur la protection des données).

    Le centre de soutien pour le partage des données institué au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe mettra en place un ensemble de mesures destinées à faciliter le partage des données du secteur privé, en plus des données du secteur public. Il proposera une expertise et une aide en matière de partage de données en fournissant des exemples de bonnes pratiques et des informations sur les API, les modèles de contrats existants et d’autres aspects juridiques et techniques. Il contribuera également à développer plus avant les orientations exposées dans le document de travail qui accompagne la présente communication 42 . Des listes de contrôle et, si cela est jugé utile, des clauses contractuelles types pourront être élaborées. Ces travaux tiendront compte des résultats du programme en matière d'interopérabilité pour la période 2016-2020 (ISA2).

    La Commission étudiera également la possibilité de promouvoir les interfaces de programmation d’applications, par exemple pour l’administration en ligne et les actions liées à l’application du principe «une fois pour toutes». Aujourd’hui, de nombreuses entreprises possèdent d’importants actifs de données inutilisées et ne disposent ni des ressources ni de la capacité pour les analyser ou pour créer des services commercialement intéressants à partir de ces données. Une utilisation appropriée des interfaces de programmation d’applications pourrait favoriser la création d’écosystèmes de jeunes entreprises, en créant de la valeur à partir d’un actif inutilisé et en aidant les entreprises concernées à développer de nouveaux services et produits. C’est ce qui s’est passé dans le secteur financier où l’accès à certaines données bancaires, au moyen d’interfaces de programmation d’applications bien conçues, a ouvert la voie à tout un nouvel écosystème de services financiers, tels que les conseils personnalisés sur les dépenses journalières. Ces services restent contrôlés et gérés par les établissements financiers qui ne les proposeraient pas par ailleurs. La mise en place et l’utilisation d’interfaces de programmation d’applications doivent reposer sur plusieurs principes: stabilité, maintenance tout au long du cycle de vie, uniformité d’utilisation et normes, facilité d’utilisation et sécurité.

    Enfin, la Commission continuera à faciliter des tests et des démonstrations dans certains domaines, tels que le déploiement à grande échelle de la mobilité connectée et automatisée dans les corridors transfrontaliers numériques. Les travaux sur ces corridors découlent de la lettre d’intention signée par 29 États membres et pays de l’EEE, de la table ronde de Francfort avec les entreprises et les États membres et de la Journée du numérique 2018, lors desquelles les États membres de l’UE et de l’EEE et les parties concernées ont souscrit à ces actions. Les expériences sur les corridors serviront notamment à tester les moyens techniques et juridiques d’accéder aux données embarquées et à d’autres données commerciales pertinentes et de les utiliser dans l’écosystème de la mobilité connectée et automatisée. Elles pourront contribuer à l’élaboration de nouvelles orientations de l’UE concernant cet aspect du marché unique numérique.

    b) Accès aux données du secteur privé à des fins d’intérêt public – partage de données entre entreprises et administrations publiques (B2G)

    La Commission examine également le partage de données entre les entreprises et le secteur public. Des organismes du secteur public ont commencé à évaluer le potentiel de l’analyse de données pour orienter la prise de décisions ou améliorer des services publics en mettant en place un grand nombre de projets pilotes.

    Les données détenues par des entreprises telles que les opérateurs de télécommunications, les plateformes en ligne, les constructeurs automobiles, les distributeurs ou les médias sociaux, revêtent une grande importance dans ce contexte. Elles peuvent notamment être utilisées pour apporter une réponse plus ciblée en cas d’épidémie ou améliorer l’aménagement urbain, la sécurité routière et la gestion du trafic, la protection de l’environnement et des consommateurs ou encore la surveillance du marché.

    Lors de la compilation de statistiques officielles, l’analyse de ces données peut s’avérer plus efficace sur le plan des coûts et produire des résultats plus rapides dans des domaines tels que les mouvements de population, les prix, l’inflation, l’économie de l’internet, l’énergie ou la circulation. Elle peut également réduire la charge pesant sur les entreprises et les citoyens en évitant les questionnaires d’enquête. La communication de 2017 intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» 43 a examiné ces possibilités, et la Commission s’est engagée à étudier cette question plus avant dans l’examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique numérique.

    La consultation menée dans le cadre de la révision de la directive sur la réutilisation des informations du secteur public 44 a montré que les participants étaient favorables à l’idée d’améliorer l’accès aux données du secteur privé dans l’intérêt public et à des fins scientifiques en général. Toutefois, les détenteurs de données ont souligné la nécessité de régler un certain nombre de questions, notamment la compensation, afin de pouvoir amortir les investissements réalisés dans la collecte ou l’adaptation des données.

    Toute mesure prise à cet égard doit être pleinement conforme à la législation sur la protection des données à caractère personnel.

    Compte tenu de l’expérience acquise et des résultats de la consultation des parties prenantes, la Commission estime que le respect des grands principes suivants pourrait favoriser la fourniture de données du secteur privé aux organismes du secteur public à des conditions de réutilisation préférentielles.

    a)    Proportionnalité dans l’utilisation des données du secteur privé: les demandes de données du secteur privé à des conditions de réutilisation préférentielles doivent être justifiées par un intérêt public clair et démontrable. Elles doivent être adéquates et pertinentes par rapport à l’intérêt public visé et être proportionnées en termes de niveau de détail, d’importance et de protection des données. Le coût et les efforts requis pour la fourniture et la réutilisation des données du secteur privé doivent être raisonnables par rapport aux bénéfices publics escomptés.

    b)    Limitation de la finalité: l’utilisation de données du secteur privé doit être clairement limitée à une ou plusieurs finalités, à préciser aussi clairement que possible dans les dispositions contractuelles établissant la collaboration entre l’entreprise et l’administration publique. Il peut s’agir d’une limitation de la durée d’utilisation des données. L’entreprise du secteur privé doit recevoir des assurances spécifiques que les données obtenues ne seront pas utilisées pour d’autres procédures administratives ou judiciaires; les dispositions juridiques et éthiques strictes régissant la confidentialité des données statistiques au sein du système statistique européen pourraient servir de modèle à cet égard.

    c)    «Ne pas nuire»: la collaboration en matière de données entre entreprises et administrations publiques doit garantir le respect des intérêts légitimes, notamment la protection des secrets d’affaires et d’autres informations commercialement sensibles. Elle doit permettre aux entreprises de pouvoir continuer à monnayer les connaissances tirées des données en question vis-à-vis d’autres parties intéressées.

    d)    Conditions de réutilisation des données: les accords de collaboration en matière de données entre entreprises et administrations publiques doivent être mutuellement bénéfiques, tout en accordant à l’organisme du secteur public un traitement préférentiel par rapport à d’autres clients compte tenu de l’objectif d’intérêt public.

    Cela devrait se traduire notamment dans le niveau de compensation convenu, qui pourrait être lié à l’objectif d’intérêt public poursuivi.

    Les accords de collaboration en matière de données entre entreprises et administrations publiques qui concernent les mêmes pouvoirs publics remplissant les mêmes fonctions doivent être traités de manière non discriminatoire.

    Ils devraient réduire la nécessité d’autres types de collecte de données, tels que les enquêtes, et partant, la charge globale qui pèse sur les particuliers et les entreprises.

    e)    Réduire les limites des données du secteur privé: pour prendre en compte les éventuelles limites des données du secteur privé, notamment les risques de biais spécifique, les entreprises qui fournissent les données doivent proposer une aide proportionnée et raisonnable afin de permettre d’évaluer la qualité des données aux fins indiquées, en offrant notamment la possibilité de contrôler ou de vérifier ces données, le cas échéant. Les entreprises ne doivent pas être tenues d’améliorer la qualité des données en question. Les organismes publics doivent quant à eux garantir que les données issues de sources différentes sont traitées de manière à éviter de possibles «biais de sélection».

    f)    Transparence et participation de la société: la collaboration entre entreprises et administrations publiques doit être transparente quant aux parties à l’accord et à leurs objectifs. Les connaissances acquises par les organismes publics et les bonnes pratiques en matière de collaboration doivent être rendues publiques dès lors qu’elles ne compromettent pas la confidentialité des données.

    La Commission organisera une table ronde de haut niveau sur l’accès aux données du secteur privé pour des raisons d’intérêt public afin de poursuivre la réflexion sur ce sujet. Le degré avancé de maturité du débat dans certains domaines (tels que la réutilisation de ces données pour les statistiques officielles) sera dûment pris en considération. Les principes ci-dessus seront proposés comme base pour la poursuite des discussions avec les parties prenantes. La Commission continuera d’évaluer si ces mesures s’avèrent suffisantes pour faciliter le partage de données entre entreprises et administrations publiques et remédiera à la situation si nécessaire en prenant les mesures qui s'imposent, y compris des mesures sectorielles.

    5) Conclusion

    Les mesures présentées dans cette communication permettront aux entreprises et au secteur public d’accéder plus facilement aux données provenant de sources, de disciplines et de secteurs différents dans l’UE et de les réutiliser plus aisément. Conjuguées aux initiatives déjà en place, telles que le nouveau cadre réglementaire relatif à la protection des données à caractère personnel, qui entrera en vigueur en mai 2018, la proposition concernant la libre circulation des données à caractère non personnel et les initiatives visant à renforcer la connectivité et à favoriser le calcul à haute performance, elles contribueront à mettre en place un véritable espace européen commun des données, soutenu à la fois par des mesures à l’échelle de l’Union et par un financement ciblé en matière recherche et d’innovation. Il s’agit d’éléments essentiels pour la croissance économique et la compétitivité de l’UE.

    La Commission invite les colégislateurs à œuvrer en faveur d’une adoption rapide de l’élément législatif du train de mesures proposé sur les données 45 , afin que l’UE puisse tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’économie fondée sur les données. Elle invite également les États membres et toutes les autres parties prenantes à contribuer aux mesures et initiatives annoncées.

    (1)

    De 1,99 % du PIB de l’UE en 2016 à 4 % en 2020, IDC 2017, European Data Market Study, rapport final.

    (2)

    JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

    (3)

    COM(2017) 495 final.

    (4)

    COM(2017) 9 final.

    (5)

      https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy  

    (6)

    COM(2017) 228 final.

    (7)

    COM(2018) 234.

    (8)

    C(2018) 2375.

    (9)

    SWD(2018) 125.

    (10)

    Les organisations dont l’activité principale consiste à élaborer des produits, des services et des technologies liés aux données.

    (11)

    OCDE, Data-driven innovation. Big Data for Growth and Well-being, 2015.

    (12)

    Voir les documents de travail des services de la Commission sur les évaluations de la directive «Machines» et de la directive sur la responsabilité du fait des produits, ainsi que le document de travail des services de la Commission sur la responsabilité du fait des technologies numériques émergentes.

    (13)

    SWD(2018) 127.

    (14)

      Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public .

    (15)

      https://www.europeandataportal.eu/  

    (16)

      Décision 2011/833/UE de la Commission relative à la réutilisation des documents de la Commission .

    (17)

      https://data.europa.eu/euodp/fr/home  

    (18)

    COM(2018) 234.

    (19)

    Le problème majeur de ces accords est qu’ils ont pour effet qu’un seul ou un nombre très limité de réutilisateurs exploitent les données dans la pratique, et que cette réutilisation limitée est due non pas aux particularités du marché mais à la manière dont l’accord a été conclu entre les secteurs public et privé. La transparence accrue de la procédure vise à limiter l’«avantage de premier arrivant excessif» a) en permettant à n’importe quelle entreprise de s’informer sur les données disponibles, et b) en augmentant la probabilité qu’un plus large éventail de réutilisateurs exploitent effectivement les données en question.

    (20)

      Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données .

    (21)

    SWD(2018) 146.

    (22)

    Une «base de données à source unique» désigne une base dont la seule source de données est la base elle-même.

    (23)

    SWD(2018) 145.

    (24)

      Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 .

    (25)

      http://data.europa.eu/europeandataportal .

    (26)

      https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-facility-cef-telecom-work-programme-2018-adopted .

    (27)

      https://cohesiondata.ec.europa.eu .

    (28)

    COM(2018) 22 final.

    (29)

    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/fr/pdf.

    (30)

     SWD(2018) 83 final.

    (31)

    C(2012) 4890 final.

    (32)

    COM(2016) 178 final.

    (33)

    COM(2017) 228 final.

    (34)

    C(2018) 2375.

    (35)

    COM(2018) 234.

    (36)

    Le document SWD(2018) 125, relatif à des orientations sur le partage des données du secteur privé dans l’économie européenne fondée sur les données, se compose de deux parties: l’une portant sur le partage de données entre entreprises (B2B) et l’autre sur le partage de données entre entreprises et administrations publiques (B2G).

    (37)

      https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy  

    (38)

    COM(2017) 9 final, p. 11.

    (39)

    Par exemple, les données produites par des robots dans le cadre de processus industriels et pouvant servir à la fourniture de services après-vente (réparation et entretien) ou les données sur la notation de prestataires de services.

    (40)

    COM(2016) 180 final.

    (41)

      http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf .

    (42)

    SWD(2018) 125.

    (43)

    Voir aussi: document de travail des services de la Commission SWD(2017) 2 final.

    (44)

    COM(2018) 234.

    (45)

    COM(2018) 234.

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