This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018AP0086
Amendments adopted by the European Parliament on 15 March 2018 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) 11
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) 11
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) 11
JO C 162 du 10.5.2019, p. 147–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 162/148 |
P8_TA(2018)0086
Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 mars 2018, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2019/C 162/28)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
|
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||||
|
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Dans le règlement (CE) no 726/2004, l’article 71 bis suivant est inséré : |
|
Dans le règlement (CE) no 726/2004, les articles 71 bis et 71 ter suivants sont insérés : |
Amendement 6
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) no 726/2004
Article 71 bis
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Article 71 bis L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. |
|
Article 71 bis L’Agence a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’Agence pourra occuper ses locaux temporaires au plus tard le 1er janvier 2019 et qu’elle pourra être transférée vers ses locaux définitifs le 16 novembre 2019 au plus tard. La Commission et les autorités compétentes des Pays-Bas soumettent un rapport écrit au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des adaptations apportées aux locaux temporaires et de la construction du bâtiment définitif, trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois mois par la suite, jusqu’à ce que l’Agence ait été transférée vers son siège permanent. |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) no 726/2004
Article 71 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
Article 71 ter Un accord de siège autorisant l’Agence à prendre ses fonctions dans les locaux agréés par le Parlement européen et le Conseil est conclu dans un délai de trois mois à compter du ... [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
Le présent règlement est applicable à partir de la date à laquelle les traités cessent d’être applicables au Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 2019, la date la plus proche étant retenue . |
|
Le présent règlement est applicable à partir du 30 mars 2019. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Déclaration (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
|
Amendement |
|
|
«ANNEXE AU RÈGLEMENT 2018/... DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN Le Parlement européen regrette que son rôle de colégislateur n’ait pas été dûment pris en compte puisqu’il n’a pas été associé à la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments. Le Parlement européen souhaite rappeler les prérogatives qui sont les siennes en sa qualité de colégislateur et exige le respect plein et entier de la procédure législative ordinaire lors la fixation du siège des organes et des agences. Il est la seule institution de l’Union directement élue et représentant les citoyens de l’Union et est à ce titre le principal garant du respect du principe démocratique dans l’Union. Le Parlement européen dénonce la procédure suivie pour la fixation du nouveau siège, dès lors qu'il a de facto été privé de ses pouvoirs dans la mesure où il n’a pas réellement été associé au processus, alors qu’on s’attend maintenant à ce qu'il se borne à entériner le choix du nouveau siège au titre de la procédure législative ordinaire. Le Parlement européen rappelle que l'approche commune figurant à l'annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées, signée en 2012, ne présente pas un caractère juridiquement contraignant, comme le précise la déclaration elle-même, et qu’elle est sans préjudice des compétences législatives des institutions. Dans ces conditions, le Parlement européen insiste pour que la procédure suivie pour choisir le nouveau siège d’une agence soit revue et que cette méthode ne soit plus appliquée à l’avenir. Enfin, le Parlement européen souhaite également rappeler que les trois institutions s’étaient engagées, dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (2), à coopérer en toute loyauté et transparence et que l’accord avait rappelé le principe de l'égalité des deux colégislateurs, tel qu'il est consacré dans les traités. |
|
|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0063/2018).