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Document 52018AP0017

Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

JO C 458 du 19.12.2018, p. 499–525 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 458/499


P8_TA(2018)0017

Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement international d’enfants *

Résolution législative du Parlement européen du 18 janvier 2018 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation — refonte)

(2018/C 458/19)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0411),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0322/2016),

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu les articles 104 et 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A8-0388/2017),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu’amendée ci-dessous;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le règlement (CE) no 2201/2003 (34) a été modifié de façon substantielle (35). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(1)

Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (34) a été modifié de façon substantielle (35). Étant donné que de nouvelles modifications sont indispensables , il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. Ces modifications contribueront à renforcer la sécurité juridique et à accroître la flexibilité et permettront d’améliorer l’accès aux procédures judiciaires ainsi que l’efficacité de ces procédures. Par ailleurs, ces modifications feront en sorte que les États membres conservent leur souveraineté pleine et entière en matière de droit matériel relatif à la responsabilité parentale.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière . Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.

(3)

Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il est indispensable de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontalière . Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres , en assurant la vérification précise du caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques utilisées par les autorités compétentes des États membres pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux associés .

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière , notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière , notamment lorsque cela est nécessaire à la libre circulation des personnes et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Afin d’améliorer la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, une formation judiciaire est nécessaire, spécialement sur les aspects transfrontaliers du droit de la famille. Des actions de formation, telles que des séminaires et des échanges, sont requises au niveau de l’Union comme au niveau national, afin de mieux faire connaître le présent règlement, son contenu et ses conséquences, ainsi que d’établir une confiance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne leurs systèmes judiciaires.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale ou d’autres procédures .

(6)

En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

En vertu du présent règlement, les règles de compétence juridictionnelle devraient être aussi applicables à tous les enfants qui se trouvent sur le territoire de l’Union et dont la résidence habituelle ne peut pas être établie avec certitude. Le champ d’application de ces règles devrait notamment être étendu aux enfants réfugiés, ainsi qu’aux enfants qui ont été internationalement déplacés, que ce soit pour des raisons socio-économiques ou par suite de troubles survenus dans leur pays.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Le présent règlement devrait pleinement respecter les droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, tel qu’il est consacré par l’article 47 de la Charte, le droit au respect de la vie privée et familiale établi par l’article 7 de la Charte et les droits de l’enfant prévus à l’article 24 de la Charte.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt . Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

(13)

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale devraient toujours être conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées en gardant ces intérêts à l’esprit . Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière des articles 7, 14, 22 et  24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Il est impératif que, à la suite de la prise d’une décision finale prévoyant le retour d’un enfant, l’État membre dont les autorités sont, en vertu du présent règlement, compétentes au fond en matière de responsabilité parentale garantisse la protection de l’intérêt supérieur et des droits fondamentaux de l’enfant après son retour, en particulier s’il est en contact avec ses deux parents.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Le sens de la notion de «résidence habituelle» devrait être interprété au cas par cas sur la base des définitions des autorités, en fonction des circonstances particulières de l’espèce.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Ce principe devrait s’appliquer lorsqu’aucune procédure n’est encore en cours, ainsi qu’aux procédures pendantes. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette possibilité revêt une importance particulière lorsque la procédure touche à sa fin et que l’un des parents souhaite déménager dans un autre État membre avec l’enfant .

(15)

Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par contre, les procédures pendantes portant sur le droit de garde et le droit de visite devraient être clôturées par une décision finale afin d’éviter qu’une personne disposant du droit de garde n’emmène l’enfant dans un autre pays dans le but de se soustraire à une décision défavorable des autorités, sauf si les parties s’accordent pour mettre un terme à la procédure pendante .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

(17)

Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les autorités d’un État membre non compétent au fond adoptent, en cas d’urgence , dans le cas de violences domestiques ou à caractère sexiste, par exemple , des mesures provisoires ou conservatoires relatives à la personne ou aux biens d’un enfant présents dans cet État membre. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité compétente uniquement pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale et sans retard indu communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Dans des cas exceptionnels, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, l’autorité deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à transférer sa compétence à une troisième autorité.

(18)

Il convient d’accorder une attention particulière au fait que, dans des cas exceptionnels, tels que des cas de violence domestique ou à caractère sexiste, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. L’autorité compétente peut, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, transférer sa compétence dans une affaire donnée à une autorité d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la deuxième autorité devrait au préalable donner son accord, étant donné qu’une fois qu’elle a accepté d’être saisie du dossier, elle ne peut nullement transférer sa compétence à une troisième autorité. Avant tout transfert de compétence, il est indispensable que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment examiné et entièrement pris en compte.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci n’a cependant pas pour objet de définir les modalités de ladite audition , par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs .

(23)

Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’audition de l’enfant conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à la recommandation du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans  (1bis) joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Ce règlement n’a cependant pas pour objet de définir des normes minimales communes en ce qui concerne la procédure d’audition de l’enfant, qui demeure régie par les dispositions nationales des États membres .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.

(26)

Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur un nombre limité de juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel , sans toutefois porter atteinte au droit d’accès à la justice des parties et au respect des délais dans les procédures de retour . Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants. Il convient en outre de veiller à ce que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues dans un autre État membre. Lorsqu’une décision judiciaire a été rendue, il est essentiel qu’elle soit également reconnue dans toute l’Union européenne, en particulier dans l’intérêt des enfants.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

Dans toutes les affaires concernant des enfants , et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés , le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

(28)

Le recours à la médiation peut jouer un rôle très important dans la résolution d’un conflit, dans toutes les affaires concernant des enfants , et notamment dans le cas de conflits parentaux transfrontaliers portant sur le droit de garde et de visite d’un enfant et dans les affaires d’enlèvement international d’enfant. En outre, compte tenu de l’augmentation des litiges transfrontaliers de garde d’enfant dans l’ensemble de l’Union, du fait des récents flux migratoires entrants, la médiation s’est souvent montrée, compte tenu de l’absence de cadre international en la matière, le seul moyen juridique d’aider les familles à parvenir à un règlement rapide et à l’amiable des litiges familiaux. Afin de promouvoir la médiation dans ce type d’affaires, les autorités judiciaires et administratives devraient, le cas échéant, en se faisant assister par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontaliers en matière de responsabilité parentale , apporter une aide aux parties, avant le début de la procédure judiciaire ou au cours de celle-ci, pour ce qui est de la sélection de médiateurs adéquats ou de l’organisation de la médiation . En outre, il conviendrait d’allouer aux parties une aide financière pour la médiation d’un montant au moins équivalent à l’aide juridictionnelle qui leur a été, ou aurait été, allouée . Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 et ne devraient pas avoir pour effet de rendre obligatoire la participation de victimes d’une quelconque forme de violence, y compris la violence domestique, à la procédure de médiation .

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(28 bis)

Afin d’offrir une alternative efficace aux procédures judiciaires en matière de litiges familiaux nationaux ou internationaux, il est crucial que les médiateurs intervenant aient suivi une formation spécialisée appropriée. Cette formation devrait couvrir notamment le cadre juridique des litiges familiaux transfrontaliers, les compétences interculturelles et les outils pour gérer les situations de conflit exacerbé, en tenant compte à tout moment de l’intérêt supérieur de l’enfant. La formation des juges, en tant que principale source de renvoi à la médiation, devrait également traiter des moyens d’encourager les parties à engager une médiation le plus tôt possible et d’incorporer, sans retard indu, la médiation dans les procédures judiciaires et dans le calendrier des procédures établi par la convention de La Haye relative à l’enlèvement d’enfants.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

(30)

Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose et en indiquer les motifs . Une telle décision peut, toutefois, être remplacée par une décision ultérieure rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant, par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou dans lequel il est retenu .

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Par ailleurs, l’objectif consistant à  diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Alors que le règlement (CE) no 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

(33)

Par ailleurs, l’objectif consistant à  faciliter la libre circulation des citoyens européens justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement . Cela aura notamment pour effet de diminuer la durée et le coût des litiges transfrontaliers concernant les enfants. Alors que le règlement (CE) no 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontalière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement . En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Tout refus de reconnaissance d’une décision au sens du présent règlement fondé sur le caractère manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre concerné devrait être conforme à l’article 21 de la Charte.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure.

(42)

Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure. Dans les cas où un autre État membre que celui dont l’enfant est ressortissant est compétent, les autorités centrales de l’État membre compétent informent sans retard indu les autorités centrales de l’État membre dont l’enfant est ressortissant.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine.

(44)

Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine. La communication et la coopération judiciaire internationale devrait être commencée et/ou facilitée par un réseau spécialement conçu à cet effet ou par des magistrats de liaison dans chaque État membre. Il convient d’opérer une distinction entre le rôle du réseau judiciaire européen et celui des autorités centrales.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

(46)

Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait avoir le droit de demander la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci.

(46)

Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait être tenue d’exiger la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent ou de la famille à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci. La nationalité, la situation économique et sociale ou l’origine culturelle et religieuse d’un parent ne devraient pas être considérées comme des éléments déterminants pour décider de sa capacité à s’occuper d’un enfant.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(46 bis)

Il convient de promouvoir par tous les moyens la communication entre juges, autorités publiques, autorités centrales, professionnels venant en aide aux parents et parents eux-mêmes, en tenant compte, entre autres choses, de ce qu’une décision de non-retour de l’enfant peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant dans la même mesure qu’une décision de retour.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(48 bis)

Quand l’intérêt de l’enfant l’exige, les juges devraient communiquer directement avec les autorités centrales ou les tribunaux compétents d’autres États membres.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité peut demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

(49)

Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité devrait demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 50

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.

(50)

Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Tout placement de longue durée d’un enfant à l’étranger devrait respecter les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique

(51)

Les autorités nationales envisageant le placement d’un enfant devraient agir conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la possibilité de placer une fratrie dans une même famille d’accueil ou dans un même établissement, et de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Dans le cas, en particulier, d’un placement à long terme d’un enfant à l’étranger, les autorités compétentes devraient toujours envisager la possibilité de placer l’enfant auprès de parents résidant dans un autre pays si l’enfant a établi une relation avec lesdits membres de sa famille, et à l’issue d’une évaluation individuelle de l’intérêt supérieur de l’enfant. De tels placements à long terme devraient faire l’objet d’un réexamen périodique tenant compte des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative, aux matières civiles relatives:

1.   Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de l’autorité judiciaire ou administrative ou d’une autre autorité compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement , aux matières civiles relatives:

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis)

à l’enlèvement international d’enfants.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

d)

le placement de l’enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr à l’étranger ;

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

«autorité», toute autorité judiciaire ou administrative des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

1.

«autorité» toute autorité judiciaire ou administrative ainsi que toute autre autorité des États membres compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

«État membre», tous les États membres à l’exception du Danemark;

3.

«État membre», tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark;

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

«décision», un arrêt, un jugement ou une ordonnance d’une autorité d’un État membre en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;

4.

«décision», un arrêt, un jugement, une ordonnance d’une autorité d’un État membre , un acte authentique exécutoire dans un État membre ou un accord entre les parties qui est exécutoire dans l’État membre dans lequel il a été conclu, en matière de divorce, de séparation de corps, d’annulation d’un mariage ou de responsabilité parentale;

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 2 — point 12 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.

«déplacement ou non-retour illicites d’un enfant» , le déplacement ou le non retour d’un enfant lorsque:

12.

«enlèvement international d'enfant» , le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque:

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes.

1.   Les autorités d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes , sauf dans le cas où les parties ont convenu avant le déménagement que l’autorité de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle jusqu’alors reste compétente .

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Dans le cas d’une procédure pendante portant sur le droit de garde et le droit de visite, l’autorité de l’État membre d’origine reste compétente jusqu’à la conclusion de la procédure, sauf si les parties ont convenu de mettre un terme à cette procédure.

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 , après avoir été informé par les autorités de l’État membre de l’ancienne résidence des implications juridiques y afférentes, a accepté la compétence des autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant , nonobstant ces informations, à une procédure devant ces autorités sans en contester la compétence.

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 9 — alinéa 1 — point b — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

i)

dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, et bien qu’il ait été informé par les autorités de l’obligation juridique qui lui incombe d’introduire une demande de retour, aucune demande de ce type n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 5 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les juges désignés sont des magistrats de la famille en exercice et expérimentés, ayant une expérience en particulier dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière.

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens.

En cas d’urgence, les autorités d’un État membre dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives à cet enfant ou à ces biens. Ces mesures ne sauraient retarder indûment la procédure et les décisions finales sur les droits de garde et de visite.

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60.

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60. Cette autorité s’assure que les parents engagés dans la procédure bénéficient d’un traitement égal, et notamment qu’ils sont pleinement informés sans retard de toutes ces mesures dans une langue qu’ils maîtrisent.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

2.   Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées et dès qu’elle les notifie à l’autorité de l’État membre dans lequel les mesures provisoires ont été prises .

Amendement 43

Proposition de règlement

Article 19 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Dans les cas visés aux paragraphes 1et 2, à la demande d’une autorité saisie du litige, toute autre autorité saisie informe sans délai l’autorité requérante de la date à laquelle elle a été saisie, conformément à l’article 15.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

Article 20

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure conformément aux règles de procédure prévues par la législation nationale, à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la recommandation du Conseil de l’Europe aux États membres concernant la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans  (1bis). Les autorités étayent leurs considérations dans la décision.

 

L’audition de l’enfant dans le cadre de l’exercice de son droit à exprimer son opinion est menée par un juge ou par un expert spécialement formé à cet effet, conformément aux dispositions nationales, et ce sans aucune pression, y compris de la part des parents, dans un environnement adapté aux enfants et dans des conditions appropriées à l’âge de l’enfant en termes de langage utilisé et de contenu, et offre toutes les garanties en ce qui concerne la protection de l’intégrité émotionnelle et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

L’audition de l’enfant n’est pas menée en présence des parties à la procédure ou de leurs représentants légaux, mais elle est enregistrée et cet enregistrement est versé au dossier de sorte que les parties et leurs représentants légaux ont la possibilité de le visionner.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité et étaye ses considérations dans la décision.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité , en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et étaye ses considérations dans la décision.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure.

2.   Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure. Dans ce cas, la juridiction invite les parties à recourir à une médiation.

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision.

3.   La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision , en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant .

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’une autorité judiciaire a ordonné le retour de l’enfant, elle notifie cette décision ainsi que la date à laquelle cette dernière prend effet à l’autorité centrale de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale.

4.   Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique dûment ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale , et fournit une date estimative d’exécution .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 37 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis; ou

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis , sans que ce refus puisse aboutir à des discriminations interdites en vertu de l’article 21 de la Charte ; ou

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’ une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée :

1.   À la demande de toute partie intéressée, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue :

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou

b)

lorsque la décision a été rendue par défaut, si cette décision n’a pas été signifiée ou notifiée à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque; ou

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 58 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Le requérant qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire , d’une aide pour couvrir les frais de médiation ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et aux articles 32, 39 et 42, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour traiter une demande en vertu du présent règlement;

a)

aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il apparaît que celui-ci peut être présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour l’application du présent règlement;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

faciliter les communications entre les autorités notamment pour l'application de l'article  14, de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa;

d)

faciliter les communications entre les autorités judiciaires , notamment pour l'application des articles  14 et 19 , de l'article 25, paragraphe 1, point a), de l'article 26, paragraphe 2, et de l’article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

informer les titulaires de la responsabilité parentale des aides juridiques et de l’assistance disponibles, par exemple l’existence d’avocats bilingues spécialisés, afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne donnent leur consentement sans avoir compris la portée de ce consentement.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 1 — point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

veiller à ce que, lorsqu'elles introduisent ou facilitent l'introduction d'actions judiciaires concernant le retour d'enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

g)

veiller à ce que, lorsqu’elles introduisent ou facilitent l’introduction d’actions judiciaires concernant le retour d’enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet et soumis à la juridiction ou autre autorité compétente dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut , soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:

1.   Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent doit , soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre peut , si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

2.   Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre, si la situation de l’enfant l’exige, demande à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Dans l’examen des questions liées à la responsabilité parentale, l’autorité centrale de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant informe sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre dont l’enfant ou un des parents est ressortissant de l’existence d’une procédure.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Une autorité d’un État membre peut demander aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

3.   Une autorité d’un État membre demande aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’une personne résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.

5.   Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’un parent ou d’un membre de sa famille résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l’autorité centrale d’un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de ces personnes à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elles devraient l’exercer.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 64 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Une autorité d’un État membre peut demander à l’autorité centrale d’un autre État membre de fournir des informations à propos du droit national de cet État membre sur des questions relevant du champ d’application du présent règlement et pertinentes pour l’examen d’une affaire dans le cadre du présent règlement. L’autorité de l’État membre auquel la demande est adressée répond dans les meilleurs délais.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement.

1.   Lorsque l'autorité compétente en vertu du présent règlement envisage le placement de l'enfant auprès des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr dans un autre État membre, elle obtient au préalable l'approbation de l'autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement. Les États membres garantissent aux parents et aux proches de l’enfant, indépendamment de leur lieu de résidence, un droit de visite régulier, sauf si ce droit de visite menace le bien-être de l’enfant.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsque l’autorité compétente envisage d’envoyer des assistants sociaux dans un autre État membre pour déterminer si un placement dans ledit État est compatible avec le bien-être d’un enfant, elle en informe l’État membre en question.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

4.    Sauf accord contraire entre l’État membre requérant et l’État membre sollicité, chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard [ 10 ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l'évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

Au plus tard [ 5  ans après la date de mise en application], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le nombre d’affaires et de décisions relevant de la médiation en matière de responsabilité parentale


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(34)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(35)  Voir annexe V.

(34)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(35)  Voir annexe V.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 du 28 mars 2012.


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