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Document 52018AE2779

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres [COM(2018) 329 final — 2018/0164 (CNS)]

    EESC 2018/03429

    JO C 159 du 10.5.2019, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 159/38


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres

    [COM(2018) 329 final — 2018/0164 (CNS)]

    (2019/C 159/05)

    Rapporteur: Krister ANDERSSON

    Corapporteur: Giuseppe GUERINI

    Consultation

    Conseil de l’Union européenne, 11.7.2018

    Base juridique

    Article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

    Adoption en section spécialisée

    20.12.2018

    Adoption en session plénière

    24.1.2019

    Session plénière no

    540

    Résultat du vote (pour/contre/abstentions)

    163/0/2

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le CESE se félicite de la proposition de la Commission, visant à remplacer le système de TVA transitoire pour la taxation des échanges entre les États membres, qui a été instauré voici plus de 25 ans et est encore en vigueur. Dépasser ce dispositif provisoire représente une étape essentielle pour parachever le passage à un système définitif de TVA fondé sur le principe de la taxation dans l’État membre de destination pour les relations entre entreprises et cette démarche constitue une avancée de taille, qui démontre que la consolidation du marché intérieur de l’Union européenne se poursuit.

    1.2.

    Le CESE presse la Commission, une fois de plus (1), d’examiner de quelle manière il serait possible de mettre au plus vite en place un système commun, applicable tant aux services qu’aux biens, pour atténuer ainsi les problèmes qui découlent, selon toute vraisemblance, de la coexistence de deux systèmes distincts, l’un pour les premiers et l’autre pour les seconds. À diverses reprises, la Commission n’en a pas moins prôné que la transition vers le nouveau système s’effectue de manière progressive, en deux étapes, la première concernant les biens, tandis que les services feraient l’objet de la seconde.

    1.3.

    Le CESE souligne qu’il importe de poursuivre les travaux en faveur de cette seconde phase, car si les biens et les services étaient traités de la même manière du point de vue de la TVA, le système serait plus favorable à la croissance et efficace face à la fraude.

    1.4.

    Le CESE relève que même si elle est détaillée et bien rédigée, la proposition de la Commission laisse en suspens un certain nombre de questions. En effet, le système préconisé gagnerait à être doté de dispositions claires, ou assorti d’éclaircissements, établissant les règles applicables aux créances douteuses et à la gestion des remboursements dans le cadre du guichet unique. En outre, il serait envisageable de fournir et de développer des définitions supplémentaires, touchant à des concepts tels que la «place de marché» ou les «plates-formes».

    1.5.

    Le CESE relève qu’en raison de la TVA sur les livraisons de biens transfrontières entre entreprises, le système proposé produira des répercussions en matière de flux de trésorerie, aboutissant à générer, en la matière, des revenus pour le vendeur et un coût pour l’acheteur. D’une manière générale, le coût du capital sera toutefois plus élevé, étant donné que le délai nécessaire pour récupérer la TVA excédera toujours la durée de sa détention par le vendeur. En outre, le système du guichet unique débouchera sur une diversification dans les durées de remboursement, suivant les délais de déclarations en vigueur dans les différents États membres, les échéances de versement à leurs administrations fiscales respectives et le degré d’efficacité qu’elles atteignent s’agissant de restituer la TVA au pays de l’acheteur.

    1.6.

    Le CESE souhaite que ces aspects fassent l’objet d’un plus ample examen, afin d’éviter qu’ils ne produisent des effets négatifs pour le marché unique et de garantir que le nouveau système de TVA en cours d’élaboration soit sûr et prévisible et qu’ainsi, les coûts de mise en conformité et la charge administrative s’en trouvent réduits.

    1.7.

    En ce qui concerne la notion d’«assujetti certifié», le CESE réclame que des critères clairs et proportionnés soient mis en œuvre dans l’ensemble des États membres, afin de faciliter l’accès le plus large possible à ce statut. Pour réaliser l’objectif que poursuit le nouveau régime, fondé sur la taxation dans l’État destination, il serait bénéfique d’harmoniser les délais dans lesquels les États membres sont tenus de traiter une demande d’octroi du statut d’assujetti certifié. Il conviendrait qu’ils aient l’obligation d’effectuer rapidement ce traitement, afin que les entreprises puissent poursuivre leurs opérations sans avoir à supporter inutilement des interruptions, retards et lourdeurs administratives, du fait de l’incertitude. Parallèlement, la Commission européenne devrait effectuer un suivi minutieux concernant le fonctionnement dudit statut, afin d’éviter les éventuels abus et le manque d’uniformité réglementaire, en particulier durant les premiers mois de sa mise en œuvre.

    1.8.

    Le CESE souligne qu’un guichet unique efficace constitue un rouage essentiel pour la mise en œuvre d’un système basé sur la destination. En l’absence d’un tel guichet qui soit intégralement déployé et dont le fonctionnement s’appuie sur des audits du pays de base, sur des simplifications évolutives et sur la capacité de compenser la TVA payée en amont en provenance de tous les États membres, tout système basé sur la destination augmentera considérablement le poids des formalités administratives, en particulier pour les PME.

    1.9.

    Le CESE constate avec inquiétude que la proposition à l’examen est susceptible de constituer un obstacle rédhibitoire tant pour les PME que pour les jeunes entreprises. Le Comité a la conviction que toutes les livraisons transfrontières de biens entre entreprises devraient bénéficier du régime de l’autoliquidation jusqu’à ce que le système définitif soit totalement mis en place et que le remboursement de la TVA s’effectue avec ponctualité.

    1.10.

    Le CESE recommande d’investir dans les équipements en matériels et logiciels informatiques qui sont appropriés pour développer des guichets uniques robustes et fiables, capables de gérer efficacement un volume considérable d’informations sensibles et de garantir ainsi le fonctionnement rapide et sûr du système, au profit des entreprises de l’Union européenne comme de ses administrations fiscales. De tels investissements revêtent une importance primordiale pour éviter des phénomènes dommageables durant la période de transition entre l’ancien et le nouveau dispositif, laquelle nécessitera des frais d’adaptation, qui devraient être réduits au niveau le plus bas possible, grâce à une numérisation appropriée.

    1.11.

    Le CESE insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres aux fins de la lutte antifraude et de soumettre la question à une analyse en continu, pour s’assurer que le système proposé ne va pas avoir pour effet de créer de nouveaux types de fraude et pertes de recettes. La taxation des transactions transfrontières entre les entreprises entraînera une hausse du volume total de TVA qui transite par le système. Cette augmentation pourrait aboutir à étendre les possibilités d’autres types de fraudes, fuites et pertes de recettes. Un assujetti d’un État membre où l’écart de TVA est élevé fera office de collecteur pour d’autres où il est moindre.

    1.12.

    Le CESE recommande d’accroître la coopération entre les administrations fiscales et autorités de mise en œuvre des États membres, afin que le nouveau système de TVA basé sur la destination gagne en efficacité, que ce soit pour réussir à combattre la fraude ou du point de vue d’une fiabilité qui sera bénéfique pour les entreprises européennes. Cette collaboration devrait notamment comprendre un échange automatisé d’informations et de données, ainsi que l’élaboration régulière de rapports et d’analyses sur le fonctionnement du nouveau régime, en particulier durant les premières années de sa mise en œuvre.

    1.13.

    Enfin, le CESE considère que pour les entreprises européennes, il serait profitable que la Commission lance une vaste action de communication qui présente de manière adéquate, en termes clairs et concrets, les principales caractéristiques du nouveau système de TVA, ainsi que les avantages tangibles que la réforme de cette taxe est censée produire pour soutenir les firmes de l’Union européenne et favoriser leur développement.

    2.   Introduction et contexte

    2.1.

    Dans le cadre du plan d’action relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (2) qu’elle a adopté en avril 2016, la Commission européenne a publié une proposition de directive du Conseil introduisant des mesures techniques détaillées dans la réglementation de l’Union européenne sur le fonctionnement de la TVA (3). La directive proposée modifie quelque 200 articles de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (4), qui sera adaptée pour qu’y soient introduites des mesures techniques détaillées en vue d’assurer le fonctionnement du système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre États membres, qui sera fondée sur le principe du pays de destination.

    2.2.

    Remplaçant le régime transitoire en vigueur depuis le 1er janvier 1993, la proposition de la Commission contient, pour les échanges intra-Union d’entreprise à entreprise (B2B), des dispositions détaillées grâce auxquelles les opérations nationales et transfrontières portant sur des biens seront traitées de la même manière. En outre, elle a pour fonction de constituer la première des deux phases de réglementation, l’une pour les biens, l’autre pour les services, que la Commission entend mettre en œuvre pour instaurer un système de TVA plus simple et étanche à la fraude en ce qui concerne les échanges intra-Union.

    2.3.

    La proposition de la Commission induit d’importantes modifications dans la directive sur la TVA, afin de produire, pour les entreprises et les budgets nationaux, les avantages suivants: i) une simplification dans la manière dont les biens sont taxés, ii) le lancement d’un portail en ligne unique («guichet unique») pour les opérateurs économiques, iii) une réduction des formalités administratives et, enfin, iv) la fixation de la règle que le vendeur est généralement responsable de la perception de la TVA.

    2.4.

    L’un des principaux changements consiste à éliminer le concept d’«acquisition intracommunautaire de biens», qui veut qu’aux fins de la TVA, une livraison de biens entre entreprises soit scindée en deux opérations, à savoir une livraison de biens exonérée de TVA dans l’État membre de départ et une acquisition intracommunautaire taxée dans celui de destination. Il cédera la place à une nouvelle notion, celle de «livraison intra-Union de biens», suivant laquelle une livraison transfrontière de biens entre entreprises donnera lieu à une seule opération du point de vue de la TVA.

    2.5.

    Les modifications proposées par la Commission comprennent aussi: i) une nouvelle exception à la règle générale selon laquelle le lieu de livraison de biens livrés à l’intérieur de l’Union est réputé se situer à l’endroit où ils se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, ii) une modification qui définit une règle unique pour l’exigibilité de la TVA sur les livraisons intra-Union et iii) un nouvel article, en vertu duquel la TVA est due par la personne à qui les biens sont livrés, dans la mesure où il s’agit d’un assujetti certifié. Selon la Commission, on escompte par ailleurs que la proposition réduira la fraude transfrontière à la TVA d’un montant qui pourrait atteindre annuellement 41 milliards d’euros.

    3.   Observations générales

    3.1.

    Le CESE se félicite de la proposition de la Commission, grâce à laquelle elle entend remplacer le régime de TVA transitoire pour la taxation des échanges entre les États membres, qui a été instauré voici plus de 25 ans et est encore en vigueur. Dépasser ce dispositif provisoire représente une étape essentielle pour parachever le passage à un système définitif de TVA fondé sur le principe de la taxation dans l’État membre de destination pour les relations entre entreprises et cette démarche constitue une avancée de taille, qui démontre que la consolidation du marché intérieur de l’Union européenne se poursuit.

    3.2.

    Le CESE s’inquiète des coûts que ce changement induira pour les entreprises, en particulier petites et moyennes. Elles devront adapter leurs outils pour se conformer aux règles applicables aux échanges tant au sein de l’Europe qu’en dehors de ses frontières. Il est capital que ni la proposition, ni sa mise en œuvre ne donnent lieu à des exigences supplémentaires en matière de déclarations de TVA, étant donné que pareilles modifications ne feraient qu’augmenter le coût qu’elles doivent supporter pour se conformer à la réglementation.

    3.3.

    Dans ses avis antérieurs, le CESE avait instamment invité la Commission à examiner de quelle manière il serait possible de mettre au plus vite en place un système commun, applicable tant aux services qu’aux biens, pour atténuer ainsi les problèmes qui découlent, selon toute vraisemblance, de la coexistence de deux systèmes distincts, l’un pour les premiers et l’autre pour les seconds (5). À diverses reprises, la Commission n’en a pas moins prôné que la transition vers le nouveau régime s’effectue de manière progressive, en deux étapes.

    3.4.

    Grâce à cette démarche, la Commission et les administrations fiscales nationales pourront ainsi, avant d’y inclure les services, évaluer les résultats du nouveau système de TVA fondé sur la destination du point de vue i) de son efficacité dans la lutte contre la fraude, ii) de son coût de mise en conformité pour les entreprises européennes et iii) de la gestion du nouveau cadre par les administrations fiscales.

    3.5.

    Le CESE espère que le choix d’une transition progressive et plus lente vers le nouveau régime de TVA pourrait, dans un avenir proche, permettre de bâtir un système définitif qui soit unique et efficace pour les biens comme pour les services. Durant la mise en œuvre progressive, il pourrait s’avérer possible de tirer des leçons judicieuses des premiers résultats opérationnels produits par le nouveau régime concernant les seuls biens.

    3.6.

    Il convient toutefois de relever que le système de TVA définitif constitue, dans le système transitoire, une seconde étape que l’on attend depuis plus de 25 ans. En conséquence, le CESE souligne qu’il importe de poursuivre les travaux en faveur de cette seconde phase. Si les biens et les services étaient traités de la même manière, le système de TVA serait plus favorable à la croissance et résistant face à la fraude.

    3.7.

    Malgré toute l’ampleur de la proposition à l’examen, le CESE aimerait faire observer qu’elle laisse en suspens un certain nombre de questions. Ainsi, le système préconisé gagnerait à être doté de dispositions claires, ou assorti d’éclaircissements complémentaires, établissant les règles applicables aux créances douteuses, à la gestion des remboursements dans le cadre du guichet unique, aux versements d’acomptes ou à la définition des notions de «place de marché» ou de «plates-formes», pour ne prendre que ces quelques exemples. S’ajoutant au flux de trésorerie négatif qu’elles subiront, ces incertitudes pousseront les entreprises à prendre des mesures pour réduire les risques autant que faire se peut. Le CESE souhaite que ces aspects fassent l’objet d’un plus ample examen, qui visera à éviter qu’ils ne produisent des effets négatifs pour le marché unique.

    3.8.

    Sous un angle différent, il convient de relever que pour les entreprises européennes, il serait profitable que la Commission lance une vaste action de communication qui présente de manière adéquate, en termes clairs et concrets, les principales caractéristiques du nouveau système de TVA, ainsi que les avantages tangibles que la réforme de cette taxe est censée produire pour soutenir les firmes de l’Union européenne et favoriser leur développement.

    3.9.

    La taxation des transactions transfrontières entre les entreprises entraînera une hausse du volume total de TVA qui transite par le système. Cette augmentation pourrait aboutir à étendre les possibilités d’autres types de fraudes, fuites et pertes de recettes. Un assujetti d’un État membre où l’écart de TVA est élevé fera office de collecteur pour d’autres où il est moindre. En conséquence, le CESE insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres aux fins de la lutte antifraude et de soumettre la question à une analyse en continu, pour s’assurer que le système proposé ne va pas avoir pour effet de créer de nouveaux types de fraude et pertes de recettes.

    4.   Principales modifications apportées à la directive 2006/112/CE

    4.1.

    La scission des opérations en deux parties qui est actuellement opéré du point de vue de la TVA en ce qui concerne les échanges de biens, avec, d’une part, une livraison de biens exonérée de cette taxe dans la juridiction de départ et, d’autre part, une «acquisition intracommunautaire» taxée dans l’État membre de destination, cédera la place à une opération unique, qui est dénommée «livraison intra-Union de biens», le terme «intracommunautaire» ayant remplacé, en l’occurrence, celui d’«intra-Union» (6).

    4.1.1.

    Ce passage à une opération unique est nécessaire pour mettre en œuvre le nouveau système de TVA, fondé sur le principe de la taxation à destination, et il est escompté que la gestion administrative de ces transactions unifiées s’en trouvera simplifiée. Par ailleurs, éliminer la référence à la «Communauté européenne» dans l’ensemble du texte de la directive 2006/112/CE constitue une adaptation rédactionnelle qui est nécessaire au regard de la nouvelle terminologie dont fait usage le traité de Lisbonne, qui parle d’«Union européenne».

    4.1.2.

    Dans son acception, le concept de «livraison intra-Union de biens» fait référence à «une livraison de biens effectuée par un assujetti pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, par laquelle les biens sont distribués ou transportés par le fournisseur ou pour son compte ou par l’acquéreur des biens ou pour son compte dans l’Union, d’un État membre à un autre» (7).

    4.1.3.

    Il convient de noter que cette définition, fort étendue, ne couvrira pas: i) les biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, ii) la livraison de biens exemptée conformément aux articles 148 ou 151 de ladite directive 2006/112/CE et iii) la livraison de biens par un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles (8). Quand elles s’opèrent à l’échelle transfrontière, de telles opérations n’induisent actuellement pas de fournitures et acquisitions intracommunautaires, et le nouveau texte confirme ce régime spécifique.

    4.1.4.

    Le CESE considère que les exemptions susmentionnées confirment utilement des dispositions qui figuraient déjà dans la directive 2006/112/CE concernant des biens spécifiques qui y étaient énumérés et qu’elles sont donc de nature à garantir que la réglementation sur la TVA sera cohérente et juridiquement sûre dans l’ensemble du marché unique durant la mise en œuvre initiale du nouveau système.

    4.2.

    La notion de «livraison intra-Union de biens» est complétée par une adjonction spécifique dans la directive 2006/112/CE, concernant le «lieu de livraison des biens», qui détermine l’État membre dans lequel la TVA est due. Les règles générales en vigueur à cet égard sont confirmées, avec toutefois une nouvelle exception (9), en vertu de laquelle «le lieu de livraison d’une livraison intra-Union de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur» (10).

    4.2.1.

    Le CESE est favorable à l’idée qui préside à l’une et l’autre des options réglementaires retenues par la Commission, étant donné qu’elles visent clairement à développer le nouveau système, fondé sur la destination, et que si l’on avait conservé de larges exceptions fondées sur le principe de l’État d’origine, le risque existait de compromettre la cohérence du nouveau cadre de TVA, en brouillant sa prévisibilité juridique et en augmentant peut-être, tout à la fois, les coûts de mise en conformité pour les entreprises et le poids des formalités de gestion pour les administrations fiscales.

    4.2.2.

    Il importe toutefois d’effectuer une analyse plus poussée des effets que le système proposé peut avoir sur les flux de trésorerie. À l’heure actuelle, la TVA sur les livraisons de biens transfrontières entre entreprises n’a sur eux aucune incidence. Le système proposé, au contraire, aura pour effet de générer, en la matière, des revenus pour le vendeur et un coût pour l’acheteur (11).

    4.2.3.

    D’une manière générale, le coût du capital sera toutefois plus élevé, étant donné que le délai nécessaire pour récupérer la TVA excédera toujours la durée de sa détention par le vendeur, la raison en étant que bon nombre d’États membres ont tendance à retarder son remboursement. Le coût du capital variera selon les délais de déclaration de déclaration en vigueur dans les différents États membres, les échéances de versement à leurs administrations fiscales respectives et le degré d’efficacité qu’elles atteignent s’agissant de restituer la TVA à l’acheteur. Le coût du capital constitue une question qui préoccupe particulièrement les petits États membres à fort volume d’exportations.

    4.2.4.

    Il convient que ces répercussions sur le flux de trésorerie et les liquidités de entreprises européennes soient dûment pris en considération par les autorités fiscales tant européennes que nationales et traitées d’une manière efficace, qui évite les retards de restitution et les frais qu’ils entraînent. Les modifications qui se produiront dans les chaînes d’approvisionnement sous l’effet de ces retombées en matière de flux de trésorerie risquent de freiner les échanges intra-UE et le parachèvement du marché unique.

    4.3.

    Le principe voulant que tout assujetti effectuant une livraison de biens sera redevable du paiement de la TVA reste un des piliers du système en la matière, hormis pour la liste des exceptions qui sont déjà reprises dans l’article 193 de la directive 2006/112/CE et sont maintenant complétées par une nouvelle dérogation, au titre de l’article 194 bis, en vertu de laquelle lorsque le fournisseur n’est pas établi dans le pays où elle due, la TVA est doit être versée par la personne à qui les biens sont livrés dans la mesure où il s’agit d’un assujetti certifié (12).

    4.3.1.

    En ce qui concerne les assujettis certifiés, le CESE comprend l’idée qui sous-tend la possibilité de bénéficier de mesures de simplification adaptées qui est offerte aux acteurs dont la fiabilité fiscale est avérée. Toutefois, comme le CESE l’a souligné dans son avis ECO/442 sur le premier train de mesures de réforme de la TVA, il est nécessaire que ce concept d’assujetti certifié puisse s’appuyer sur des critères de mise en œuvre clairs et transparents, qui se prêtent à ce que les entreprises, notamment les PME, puissent bénéficier de ce statut.

    4.3.2.

    Si l’on veut recueillir réellement les avantages escomptés de cette initiative, il importe, souligne le Comité, que l’assujetti qui effectue des prestations complexes soit en mesure d’appliquer les simplifications prévues sur toutes les composantes de ces opérations. S’il est obligé de procéder à une scission fictive dans la transaction concernée, sa tâche risque bien de se trouver compliquée, et non simplifiée comme il était souhaité.

    4.3.3.

    Sur ce point, il est capital que des critères harmonisés, clairs et proportionnés soient mis en œuvre dans l’ensemble des États membres pour faciliter l’accès le plus large possible au statut d’assujetti certifié. Parallèlement, la Commission européenne devrait effectuer un suivi minutieux concernant le fonctionnement dudit statut, afin d’éviter les éventuels abus et le manque d’uniformité réglementaire, en particulier durant les premiers mois de sa mise en œuvre.

    4.3.4.

    Pour réaliser l’objectif que poursuit le régime, il serait bénéfique d’harmoniser les délais dans lesquels les États membres sont tenus de traiter une demande d’octroi du statut d’assujetti certifié. Il conviendrait qu’ils aient l’obligation d’effectuer rapidement ce traitement, afin que les entreprises puissent poursuivre leurs opérations sans avoir à supporter inutilement des interruptions, retards et lourdeurs administratives, du fait de l’incertitude.

    4.3.5.

    En outre, le CESE constate avec inquiétude que la proposition à l’examen est susceptible de constituer un obstacle rédhibitoire tant pour les PME que pour les jeunes entreprises. Le Comité a la conviction que toutes les livraisons transfrontières de biens entre entreprises devraient bénéficier du régime de l’autoliquidation jusqu’à ce que le système définitif soit totalement mis en place et que le remboursement de la TVA s’effectue avec ponctualité.

    4.4.

    Lorsqu’elle propose d’éliminer les états récapitulatifs de TVA pour les biens, la Commission est en cohérence avec le nouveau cadre concernant cette taxe, qui en restaure la nature autorégulatrice. Par ailleurs, le maintien des états récapitulatifs concernant les services s’inscrit dans la logique de l’option qu’a choisie la Commission de procéder en deux étapes pour la mise en œuvre du plan d’action (13).

    4.4.1.

    Le CESE soutient les changements que la Commission propose afin de permettre aux États membres de simplifier l’obligation de déposer des états récapitulatifs, dans la mesure où il est permis d’espérer que cette simplification réduira les formalités administratives des entreprises européennes et leurs coûts de fonctionnement. Il souligne toutefois qu’il importe de concevoir ces mesures de simplification de manière adéquate, pour éviter des abus de la part des entreprises, en ayant tout particulièrement à l’esprit qu’une utilisation accrue de la facturation électronique dans les systèmes fiscaux nationaux pourrait favoriser grandement la mise en place d’un dispositif plus simple.

    4.4.2.

    Le régime spécial qui s’applique actuellement aux ventes à distance intra-Union de biens et aux services fournis par des assujettis établis dans l’Union, mais en dehors de l’État de consommation, fait l’objet de modifications substantielles, destinées à mettre en œuvre le principe du régime d’enregistrement unique pour la déclaration, le paiement et la déduction de la taxe.

    4.5.

    À dater du 1er janvier 2021, un assujetti identifié dans son État membre d’identification sera habilité à transmettre au mini-guichet, tous les trimestres et par voie électronique, une déclaration de TVA concernant les prestations de services et les ventes à distance intra-Union qu’il a réalisées à destination de personnes non assujetties dans d’autres États membres, dits de «consommation», ainsi que la TVA due (14).

    4.5.1.

    L’État membre d’identification transmettra alors les déclarations, accompagnées de la TVA acquittée, à celui de consommation, évitant ainsi à ces assujettis de devoir s’y identifier.

    4.5.2.

    La proposition accroît le champ des transactions couvertes par ce dispositif et l’étend, d’une part, dans son objet, en ajoutant aux opérations des entreprises à destination de consommateurs celles qu’elles réalisent entre elles et, d’autre part, dans ses acteurs, en l’ouvrant également aux assujettis établis en dehors de l’Union qui auront désigné des intermédiaires établis à l’intérieur de ses frontières, lesquels deviennent ainsi redevables du paiement de la TVA et du respect des obligations prévues.

    4.5.3.

    Les assujettis qui se prévalent de ce régime doivent transmettre tous les mois une déclaration de TVA par le guichet unique dès que leur chiffre d’affaires annuel dépasse 2 500 000 EUR.

    4.5.4.

    La possibilité ainsi offerte d’opérer la déduction de la TVA, ainsi que d’obtenir que le crédit TVA soit remboursé par un État membre dans le cadre du guichet unique, permet de concentrer efficacement sur un seul site plusieurs obligations relatives à cette taxe dont tant les contribuables que les services du fisc doivent s’acquitter.

    4.5.5.

    Il est bienvenu, de l’avis du Comité, que le nouveau dispositif s’avérera plus simple, y compris en matière de déduction, en ce qu’il autorisera l’assujetti à payer la somme des montants nets (15) de la TVA dont il est redevable dans chaque État membre d’imposition.

    4.5.6.

    Par ailleurs, la possibilité de déduire la TVA accroît le besoin de sécurité juridique, ainsi que d’exhaustivité de l’information à disposition des administrations fiscales, justifiant ainsi la proposition de la Commission que la déclaration de TVA déposée auprès du guichet unique soit complétée par des informations supplémentaires, dont i) le montant total de la TVA devenu exigible sur les livraisons de biens et les prestations de service pour lesquelles l’assujetti est tenu, en tant que destinataire, de payer la taxe ou sur l’importation de biens pour laquelle l’État membre applique l’option énoncée au deuxième alinéa de l’article 211, ii) la TVA qui fait l’objet d’une déduction, iii) les modifications relatives aux périodes imposables écoulées et iv) le montant net de la TVA à acquitter ou à créditer, le cas échéant.

    4.5.7.

    Un guichet unique efficace constitue un rouage essentiel d’un système basé sur la destination. En l’absence d’un tel guichet qui soit intégralement déployé et dont le fonctionnement s’appuie sur des audits du pays de base, sur des simplifications évolutives et sur la capacité de compenser la TVA payée en amont en provenance de tous les États membres, tout système basé sur la destination augmentera considérablement le poids des formalités administratives, en particulier pour les PME.

    4.5.8.

    Il conviendrait de prendre dûment en compte les premiers résultats produits par le fonctionnement du mini-guichet unique, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2015 pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et ceux fournis par voie électronique (16) et qui devrait être étendu à toutes les opérations de commerce électronique d’entreprises à consommateurs (B2C), de manière à ce qu’il soit possible de bâtir un guichet unique robuste et totalement opérationnel, qui présente un champ d’application étendu et significatif, en se fondant sur les avancées engrangées jusqu’à présent par un outil de ce type appliqué à des secteurs ou branches d’activités spécifiques.

    4.5.9.

    Enfin, le CESE recommande d’investir dans les équipements en matériels et logiciels informatiques qui sont appropriés pour développer des guichets uniques robustes et fiables, capables de gérer efficacement un volume considérable d’informations sensibles et de garantir ainsi le fonctionnement rapide et sûr du système, au profit des entreprises de l’Union européenne comme de ses administrations fiscales. De tels investissements revêtent une importance primordiale pour éviter des phénomènes dommageables durant la période de transition entre l’ancien et le nouveau dispositif, laquelle nécessitera des frais d’adaptation, qui devraient être réduits au niveau le plus bas possible, grâce à une numérisation appropriée.

    Bruxelles, le 24 janvier 2019.

    Le président

    du Comité économique et social européen

    Luca JAHIER


    (1)  Voir les avis antérieurs du CESE: plan d’action sur la TVA (JO C 389 du 21.10.2016, p. 43); train de mesures «Réforme de la TVA» (I) (JO C 237 du 6.7.2018, p. 40); train de mesures «Réforme de la TVA» (II) (JO C 283 du 10.8.2018, p. 35).

    (2)  COM(2016) 148 final.

    (3)  COM(2018) 329 final.

    (4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)

    (5)  Voir les avis antérieurs du CESE: plan d’action sur la TVA (JO C 389 du 21.10.2016, p. 43); train de mesures «Réforme de la TVA» (I) (JO C 237 du 6.7.2018, p. 40); train de mesures «Réforme de la TVA» (II) (JO C 283 du 10.8.2018, p. 35).

    (6)  Modifications aux articles 2 à 4 de la directive 2006/112/CE.

    (7)  COM(2018) 329 final, p. 6.

    (8)  Modifications à l’article 14 de la directive 2006/112/CE.

    (9)  Exception établie par l’article 35 bis de la directive 2006/112/CE.

    (10)  COM(2018) 329 final, p. 7.

    (11)  S’il doit payer la TVA avant de recevoir le montant dû à ce titre par l’acheteur, le vendeur subira un flux de trésorerie négatif, et donc, devra supporter un coût.

    (12)  Modifications aux articles 193 et 194 bis de la directive 2006/112/CE.

    (13)  Modifications aux articles 262 à 271 de la directive 2006/112/CE.

    (14)  Modifications aux articles 358 à 369 de la directive 2006/112/CE.

    (15)  C’est-à-dire la TVA due moins celle qui est déductible.

    (16)  Grâce à ce dispositif, les entreprises qui fournissent à tout non-assujetti, dans des États membres où elles ne disposent pas d’un établissement, des prestations de services qui concernent les télécommunications, la radiodiffusion et la télévision ou sont assurées par voie électronique, disposent de la possibilité de s’acquitter de la TVA due sur ces fournitures en utilisant un portail Internet dans l’État membre où elles sont identifiées.


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