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Document 52018AE2770

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport» [COM(2018) 277 final — 2018/0138 (COD)]

    EESC 2018/02770

    JO C 62 du 15.2.2019, p. 269–273 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 62/269


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport»

    [COM(2018) 277 final — 2018/0138 (COD)]

    (2019/C 62/42)

    Rapporteur:

    Dumitru FORNEA

    Consultation

    Parlement européen, 11.6.2018

    Conseil, 15.6.2018

    Base juridique

    Article 172, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

     

     

    Décision de l’assemblée plénière

    22.5.2018

    Compétence

    «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

    Adoption en section spécialisée

    4.10.2018

    Adoption en session plénière

    17.10.2018

    Session plénière no

    538

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    210/3/4

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) a la ferme conviction que les initiatives regroupées dans le troisième paquet «L’Europe en mouvement» sont nécessaires pour mettre en place un cadre juridique efficace au niveau européen, mais aussi pour réaffirmer l’engagement politique et financier des États membres en faveur du développement du réseau transeuropéen de transport RTE-T dans les délais fixés, à savoir la finalisation du réseau central d’ici à 2030 et celle du réseau global d’ici à 2050.

    1.2.

    Le CESE constate que la proposition de règlement apporte une valeur ajoutée par le fait que, sur la base des meilleures pratiques recensées dans l’Union, elle régit certains aspects essentiels dont dépendent non seulement le respect des délais de mise en œuvre des projets, mais également le maintien de leur attractivité et celui de l’intérêt des investisseurs publics ou privés à participer à des appels d’offres publics pour des contrats dans le domaine de l’infrastructure de transport.

    1.3.

    Le CESE accueille favorablement l’approche de la Commission comme opportune et pertinente par rapport à l’objectif principal de la proposition de règlement, qui est la réduction des retards rencontrés dans la mise en œuvre des projets d’infrastructure RTE-T. En effet, ces retards peuvent être considérablement réduits par la reconnaissance du statut prioritaire des projets d’intérêt commun, l’établissement d’autorités compétentes uniques, qui devraient disposer d’un personnel compétent et de moyens adéquats, et regrouper entités et organismes concurrents de manière à conduire à une réelle simplification administrative, l’intégration et la coordination des procédures ou encore l’application d’une seule législation nationale en cas de passation de marchés par une entité commune.

    1.4.

    Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à établir un niveau de référence pour la durée des procédures d’autorisation et considère qu’il est raisonnable de limiter à un maximum de trois ans la durée de l’ensemble de la procédure d’octroi des autorisations, mais souligne toutefois qu’il est important de prendre en compte les points de vue des autorités nationales compétentes de manière que les délais proposés soient réalistes par rapport aux situations concrètes des États membres.

    1.5.

    Le CESE estime que, dans certains États membres, le respect des délais obligatoires prévus dans la proposition de règlement à l’examen nécessitera d’adopter des mesures juridiques et administratives à caractère de réforme, qui permettront aux institutions juridiques et administratives concernées d’accélérer leurs méthodes de travail et d’en renforcer l’efficacité, de sorte qu’elles ne risquent pas d’être assignées devant les juridictions (nationales ou européennes) pour non-respect des délais fixés.

    1.6.

    Le CESE approuve les mesures d’assistance technique proposées à l’article 9 mais signale à la Commission qu’il est nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires concernant les critères d’éligibilité et la procédure à suivre pour bénéficier de l’assistance technique envisagée dans la proposition de règlement.

    1.7.

    Le CESE estime qu’il est possible d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets d’infrastructure à la condition d’établir au niveau européen des conditions contractuelles standard et des modalités spécifiques pour les procédures d’adjudication.

    1.8.

    Le Comité pense que les autorités nationales peuvent limiter les conflits liés à la mise en œuvre des projets RTE-T en associant les parties concernées/intéressées dès la phase de conception des infrastructures de transport, et en organisant efficacement et en temps utile des consultations avec les citoyens, les organisations de la société civile et des autorités locales compétentes.

    1.9.

    Le CESE attire l’attention sur le fait qu’il est essentiel, pour assurer un environnement politique et social propice à la mise en œuvre des politiques européennes en matière d’infrastructures de transport, de prendre conscience et d’identifier suffisamment tôt les actions à caractère dénigrant pour des projets RTE-T. Les autorités européennes peuvent neutraliser les effets destructeurs de la désinformation en maintenant un contact permanent avec les médias ou encore en renforçant les mécanismes institutionnels permettant de garantir l’information correcte et la consultation des citoyens.

    1.10.

    Le CESE note une incohérence dans le texte de la proposition dans la mesure où, dans les définitions figurant à l’article 2, point e), «projet transfrontière d’intérêt commun», cette notion ne concerne que les projets mis en œuvre par une entité commune. Toutefois, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, la même notion semble également couvrir des projets dans le cadre desquels aucune entité commune n’a été mise en place.

    1.11.

    Le CESE a la conviction qu’il est possible de renforcer les mécanismes de coordination transfrontière prévus pour le réseau RTE-T en dotant les coordinateurs européens de pouvoirs accrus et en améliorant leurs moyens d’action. Pour une utilisation optimale de l’expérience et des capacités des coordonnateurs européens, il serait peut-être nécessaire de réviser la législation régissant leurs compétences dans le sens d’une extension de celles-ci, avec pour objectif de renforcer le leadership européen dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures de transport transfrontalières menés par les États membres.

    1.12.

    Le CESE fait remarquer qu’il ne ressort pas clairement du document quelles sont les sanctions pour non-respect des dispositions légales établies par la proposition de règlement. L’objectif principal étant la réduction des retards, il est nécessaire de clarifier ce point afin de consolider la force juridique du règlement et de veiller à ce que les citoyens, la société civile, les pouvoirs publics et les juridictions nationales ou européennes puissent bénéficier d’un cadre juridique transparent et prévisible.

    2.   Observations générales

    2.1.

    La proposition de règlement qui fait l’objet du présent avis a été lancée par la Commission en mai 2018 afin de compléter les initiatives regroupées dans le troisième paquet «L’Europe en mouvement», en mettant l’accent sur les mesures juridiques et administratives susceptibles d’accélérer le rythme de mise en œuvre des programmes d’investissement pour la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans les délais fixés (finalisation du réseau central d’ici à 2030 et du réseau global d’ici à 2050).

    2.2.

    La Commission européenne estime à quelque 500 milliards d’EUR les investissements nécessaires pour mettre en place le réseau RTE-T central, étalés sur la période 2021-2030, et l’achèvement du réseau global à quelque 1 500 milliards d’EUR. Les montants investis dans cette infrastructure européenne de transport auront un effet de levier en contribuant à créer 13 millions d’années-emplois jusqu’en 2030 et à générer des recettes supplémentaires pouvant aller jusqu’à 4 500 milliards d’EUR (1,8 % du produit intérieur brut de l’Union européenne).

    2.3.

    En juin 2018, la Commission a annoncé son intention d’allouer 30,6 milliards d’EUR au financement du mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027. Nominalement, ce montant représente une progression de 47 % par rapport à la période 2014-2020. Toutefois, l’engagement de l’Union européenne et sa contribution importante à la réalisation du RTE-T ne sont pas suffisants sans l’engagement sérieux des États membres, qui doivent trouver des solutions alternatives pour assurer le cofinancement ou le financement intégral des projets d’infrastructures de transport.

    2.4.

    La mise en œuvre des programmes d’investissement dans le réseau RTE-T suppose à la fois l’identification des investisseurs et la mise à disposition des fonds nécessaires, ainsi que la création des conditions juridiques et administratives qui permettront que les investissements se fassent dans les délais et aux normes de qualité établis. Il ressort de consultations publiques que toutes les parties prenantes (les investisseurs publics et privés, les entreprises, les organisations de la société civile et les citoyens) demandent que les procédures bureaucratiques liées à la mise en œuvre des projets d’infrastructures soient efficaces et prévisibles, conformes aux principes du développement durable et en phase avec l’évolution des technologies numériques, et qu’elles ciblent les résultats prévus par les politiques publiques européennes et nationales de promotion de la mobilité dans l’Union européenne.

    2.5.

    L’article 6 de la proposition de règlement fixe les étapes et les délais pour la mise en œuvre de la procédure d’octroi des autorisations: une phase de demande préalable, qui n’excède pas deux ans, et une phase d’évaluation de la demande et de prise de décision par l’autorité compétente unique, qui n’excède pas un an. Les délais fixés dans la proposition sont sans préjudice direct notamment des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

    2.6.

    Dans la phase précédant la demande figurent les délais que l’autorité compétente unique doit respecter pour l’achèvement d’étapes essentielles de cette phase. Dès lors:

    dans un délai de maximum deux mois à compter de la notification par un promoteur de projet, l’autorité compétente unique doit approuver ou non le lancement de la procédure d’octroi des autorisations, ou notifier par écrit si elle estime que le projet n’est pas suffisamment avancé;

    au plus tard trois mois après le début de la procédure d’octroi des autorisations, l’autorité compétente unique, en collaboration étroite avec le promoteur de projet et les autres autorités concernées, élabore et communique une description détaillée de la demande qui doit être introduite en vue de l’octroi des autorisations nécessaires à la mise en œuvre du projet;

    au plus tard deux mois après la date de dépôt du dossier de demande complet, l’autorité compétente doit confirmer par écrit au promoteur du projet que son dossier de demande est complet.

    2.7.

    À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission poursuit quatre objectifs principaux avec cette initiative législative:

    I.

    réduire les retards accumulés dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures pour la réalisation du réseau RTE-T;

    II.

    clarifier davantage les procédures à suivre par ceux qui promeuvent/mettent en œuvre les projets, en particulier dans le cadre des procédures d’octroi d’autorisations ou de marchés publics, mais aussi pour les demandes relatives aux aides d’État ou dans d’autres situations prévoyant la participation d’une autorité publique;

    III.

    s’assurer de l’application systématique d’un cadre unique pour les projets transfrontaliers mis en œuvre par une entité commune, sauf quand les États membres participants en décident autrement;

    IV.

    apporter une plus grande clarté pour les citoyens et la société civile en renforçant le cadre de transparence pour leur participation à la planification et à la mise en œuvre des projets relatifs au RTE-T.

    3.   Observations spécifiques

    3.1.

    Le CESE considère que l’achèvement du réseau RTE-T ne sera pas possible sans un engagement politique fort de la part des États membres, sans un leadership et une coopération renforcée au niveau européen. Sur la base des meilleures pratiques recensées dans l’Union européenne, la proposition de règlement apporte une valeur ajoutée par le fait qu’elle régit certains aspects essentiels dont dépendent non seulement le respect des délais de mise en œuvre des projets, mais également le maintien de leur attractivité et celui de l’intérêt des investisseurs publics ou privés à participer à des appels d’offres publics pour des contrats dans le domaine des infrastructures de transport.

    3.2.

    Le CESE accueille favorablement l’approche de la Commission comme opportune et pertinente par rapport aux aspects essentiels faisant l’objet de la proposition de règlement, notamment la reconnaissance du statut prioritaire des projets RTE-T d’intérêt commun, la mise en place de procédures intégrées d’octroi des autorisations, la désignation d’une autorité compétente unique pour l’octroi des autorisations, la fixation de la durée de la procédure d’autorisation et de mise en œuvre de l’autorisation, la coordination de la procédure d’octroi des autorisations pour les projets transfrontières, la simplification des procédures relatives aux marchés publics dans le cadre des projets transfrontières d’intérêt commun, l’assistance technique de l’Union européenne en vue de l’application du règlement et de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun;

    3.3.

    L’option stratégique de la Commission d’ actions contraignantes restreintes devant être décentralisées et mises en œuvre au niveau national se comprend dans le contexte des évolutions politiques actuelles dans certains États membres et nous offre une image intéressante sur la façon dont les gouvernements nationaux se positionnent par rapport aux initiatives législatives de l’Union européenne qui préconisent la coopération au niveau européen dans les domaines relevant de la subsidiarité.

    3.4.

    Si les délais pour les procédures d’autorisation prévus dans la proposition de règlement sont les bienvenus, ils sont plutôt optimistes compte tenu des contraintes découlant du respect des législations nationales en matière d’investissements et de marchés publics.

    3.5.

    Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à établir un niveau de référence pour la durée des procédures d’autorisation, mais souligne toutefois qu’il est important de consulter les autorités nationales compétentes de manière que les délais proposés soient réalistes parrapport aux situations concrètes des États membres. L’expérience accumulée à ce jour montre que le temps nécessaire pour accomplir les différentes étapes de la procédure, notamment celle de l’approbation des documents techniques, des indicateurs technico-économiques et des procédures de marché public, de conclusion des contrats correspondants et de leur exécution dans les délais et les conditions prévus par la législation nationale, pourrait dépasser largement les délais proposés par le règlement à l’examen.

    3.6.

    Certains retards enregistrés jusqu’à présent dans la mise en œuvre des projets RTE-T sont dus à des architectures institutionnelles nationales inappropriées et, dans certains cas, excessivement politisées, dans le cadre desquelles les pouvoirs publics n’ont pas été capables de se réformer et d’adopter des méthodes de travail modernes, continuant de fonctionner sur la base de procédures administratives obsolètes et abandonnées depuis longtemps par les organisations utilisant à grande échelle les applications de la révolution numérique.

    3.7.

    Dans la situation susmentionnée, le règlement à l’examen aura un impact direct sur les structures administratives des États membres dont les résultats sont en-deçà du niveau fixé à l’échelon européen. Il y a lieu d’envisager une réforme de ces institutions et, à cet égard, l’assistance technique proposée à l’article 9 est la bienvenue pour les États membres qui y feront appel lors de la mise en œuvre des projets en vue de la réalisation du réseau central RTE-T. Il semble toutefois nécessaire d’apporter des précisions supplémentaires concernant les critères d’éligibilité et la procédure à suivre pour bénéficier de l’assistance technique envisagée dans la proposition de règlement.

    3.8.

    Une grande partie des retards est principalement imputable à des contentieux causés par des conflits entre diverses parties intéressées ou concernées dans le cadre de la mise en œuvre des projets. L’administration de la justice implique notamment d’assurer un équilibre entre les droits des citoyens et le droit de l’État. La compétence exclusive des États membres dans le domaine de la justice, mais aussi le cadre juridique national et européen particulièrement complexe en ce qui concerne les procédures d’autorisation pour les projets d’infrastructure donnent lieu à une mosaïque de conditionnalités juridiques inévitables, susceptible d’affaiblir sensiblement les objectifs ambitieux de la Commission.

    3.9.

    La durée des recours administratifs et des procès dans les tribunaux et les effets des conditions suspensives, les défis d’ordre technique dans la réalisation des travaux d’infrastructure, l’absence de documents administratifs absolument nécessaires pour garantir la légalité ou l’absence des fonds nécessaires ont une incidence sur la durée des procédures d’autorisation des projets. Par conséquent, les institutions européennes seront obligées de tenir compte de ces aspects lorsqu’elles prendront la décision finale concernant les délais d’autorisation régis au niveau européen par la proposition de règlement.

    3.10.

    De même, une meilleure formation et spécialisation des magistrats, des fonctionnaires de justice et des avocats dans le domaine des projets d’infrastructures d’intérêt public pourrait contribuer, dans le plein respect de la légalité, à réduire la durée des procédures et à renforcer la qualité de la justice.

    3.11.

    Les procédures d’appel d’offres et de passation des marchés relatifs aux travaux d’infrastructure de transport prennent un temps considérable, ce qui contribue de manière significative à l’accumulation de retards dans la mise en œuvre des projets RTE-T. Le CESE estime qu’il est possible d’accélérer le rythme de mise en œuvre des projets d’infrastructure à la condition d’établir au niveau européen des conditions contractuelles standard et des modalités spécifiques pour les procédures d’adjudication.

    3.12.

    Le Comité pense que les autorités nationales peuvent limiter les conflits liés à la mise en œuvre des projets RTE-T en associant les parties concernées/intéressées dès la phase de conception des infrastructures de transport, et en organisant efficacement et en temps utile des consultations avec les citoyens, les organisations de la société civile et des autorités locales compétentes. Le dialogue social et civil au niveau national, régional et local pourrait apporter une contribution déterminante, tant dans le processus d’acceptation publique des projets d’infrastructures de transport que dans le cadre de l’amélioration du mode de fonctionnement de l’administration, en définissant et mettant en œuvre des procédures d’autorisation intégrées.

    3.12.1.

    Le CESE note une incohérence dans le texte de la proposition dans la mesure où, dans les définitions figurant à l’article 2, point e), «projet transfrontière d’intérêt commun», cette notion ne concerne que les projets mis en œuvre par une entité commune. Toutefois, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, la même notion semble également couvrir des projets dans le cadre desquels aucune entité commune n’a été mise en place.

    3.13.

    Dans certains États membres, les projets d’infrastructures RTE-T ou RTE-E font l’objet de campagnes de désinformation et de dénigrement du fait qu’ils entrent parfois en contradiction avec les intérêts géopolitiques de certains États ou groupes d’intérêts souhaitant capitaliser politiquement sur les réalisations ou l’absence de réalisations dans le cadre de la mise en œuvre des projets d’infrastructure soutenus par l’Union européenne. Il est essentiel, pour assurer un environnement politique et social propice à la mise en œuvre des politiques européennes en matière d’infrastructures de transport, de prendre conscience et d’identifier suffisamment tôt ce type de menaces. Les autorités européennes peuvent neutraliser les effets destructeurs de la désinformation en maintenant un contact permanent avec les médias ou encore en renforçant les mécanismes institutionnels permettant de garantir l’information correcte et la consultation des citoyens.

    3.14.

    Le CESE a la conviction qu’il est possible de renforcer les mécanismes de coordination transfrontière prévus pour le réseau RTE-T en dotant les coordinateurs européens de pouvoirs accrus et en améliorant leurs moyens d’action. La proposition de règlement aborde cette question et précise le rôle important de ces coordinateurs RTE-T, qui sont non seulement habilités à suivre de près la procédure d’octroi des autorisations pour les projets européens d’intérêt commun, mais également à rendre compte régulièrement des progrès accomplis. Pour une utilisation optimale de l’expérience et des capacités des coordonnateurs européens, il serait peut-être nécessaire de réviser la législation régissant leurs compétences dans le sens d’une extension de celles-ci, avec pour objectif de renforcer le leadership européen dans la mise en œuvre des projets d’infrastructures de transport transfrontalières menés par les États membres.

    3.15.

    Le CESE constate que le mode de sanction en cas de non-respect des dispositions légales établies dans la proposition à l’examen n’est pas prévu. Clarifier ce point permettrait de renforcer la force juridique du règlement et de veiller à ce que les citoyens, la société civile, les pouvoirs publics et les juridictions nationales ou européennes puissent bénéficier d’un cadre juridique transparent et prévisible.

    Bruxelles, le 17 octobre 2018.

    Le président du Comité économique et social européen

    Luca JAHIER


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