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Document 52017XC0801(01)

    Communication de la Commission sur la surveillance du marché pour les produits vendus en ligne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/5200

    JO C 250 du 1.8.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 250/1


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION

    sur la surveillance du marché pour les produits vendus en ligne

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2017/C 250/01)

    Table des matières

    INTRODUCTION 2

    PARTIE A.

    CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX PRODUITS COMMERCIALISÉS EN LIGNE 3

    1.

    LE CONCEPT DE «MISE SUR LE MARCHÉ» DANS LE CADRE DES VENTES EN LIGNE 4

    1.1.

    Le concept de mise sur le marché en général 4

    1.2.

    Le concept de «mise sur le marché» dans le commerce électronique 5

    2.

    RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ 6

    3.

    RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 6

    3.1.

    Producteurs, fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs 6

    3.2.

    Prestataires de services d’exécution des commandes 6

    3.2.1.

    Les rôles des prestataires de services d’exécution des commandes dans la chaîne de commercialisation en ligne 6

    3.2.2.

    Les responsabilités des prestataires de services d’exécution des commandes dans la chaîne de commercialisation en ligne 7

    3.3

    Autres acteurs pertinents 9

    3.3.1.

    Le déclarant en vertu du code des douanes de l’Union 9

    3.3.2.

    Fournisseurs de services intermédiaires en ligne 9

    3.3.3.

    Prestataires de services postaux 11

    PARTIE B.

    ASPECTS PRATIQUES DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ POUR LES PRODUITS VENDUS EN LIGNE 11

    1.

    PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ 11

    2.

    STRATÉGIE ET PLANIFICATION DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ EN LIGNE 12

    3.

    ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ EN LIGNE 12

    4.

    CARACTÉRISTIQUES ET BESOINS SPÉCIFIQUES DES ENQUÊTES EN LIGNE 13

    5.

    MESURES CORRECTIVES LIÉES AUX PRODUITS VENDUS EN LIGNE 14

    5.1.

    Mesures correctives qui dépendent du lieu de l’opérateur économique 14

    5.1.1.

    Si l’opérateur économique se trouve dans la juridiction de l’autorité 14

    5.1.2.

    Si l’opérateur économique se trouve au sein de l’Union européenne, mais en dehors de la juridiction de l’autorité 14

    5.1.3.

    Si l’opérateur économique se trouve hors des frontières de l’Union européenne 15

    5.2.

    Mesures correctives spécifiques aux produits vendus en ligne 15

    PARTIE C.

    SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS ET LES ENTREPRISES À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS VENDUS EN LIGNE 16

    1.

    SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS 16

    1.1.

    Qu’est-ce que les consommateurs doivent savoir? 17

    1.2.

    Comment les États membres doivent-ils informer les consommateurs des aspects liés à la sécurité des produits dont ils doivent tenir compte lors d’un achat en ligne? 17

    1.2.1.

    Sites web des autorités 17

    1.2.2.

    Utiliser les médias et des campagnes de sensibilisation 18

    1.2.3.

    Système de réclamation pour les consommateurs 18

    2.

    SENSIBILISER LES ENTREPRISES 18

    INTRODUCTION

    Internet a changé les habitudes d’achat des consommateurs et la manière dont les entreprises font de la publicité pour leurs biens et services et dont elles les vendent. Le commerce électronique permet de faire évoluer l’interaction entre les consommateurs et les entreprises et d’améliorer le bien-être du consommateur grâce à des prix en ligne plus bas et à un choix plus vaste. (1) Le commerce électronique connaît un essor rapide et peut contribuer dans une large mesure aux objectifs de croissance de l’Union européenne (UE) (2).

    Cependant, le développement du commerce électronique pose certains défis concernant la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs finaux, en raison de la présence de produits non alimentaires dangereux et/ou de produits non conformes aux exigences formulées par la législation d’harmonisation de l’Union relative aux produits («produits non conformes») (3). À cet égard, et par rapport au marché hors ligne, les autorités de surveillance du marché des États membres font face à de nombreuses difficultés, notamment:

    i)

    des difficultés concernant la traçabilité des produits mis en vente sur Internet et l’identification des opérateurs économiques responsables;

    ii)

    l’augmentation du nombre d’opérateurs économiques situés hors du territoire de l’Union européenne qui mettent des produits en vente sur Internet; cela comprend les ventes réalisées directement auprès des consommateurs de l’Union européenne et d’autres utilisateurs finaux, rendant difficile l’application de la réglementation relative aux produits;

    iii)

    des défis concernant la réalisation d’évaluations des risques ou de tests de sécurité en raison de difficultés liées à l’accès physique aux produits;

    iv)

    des difficultés liées au prélèvement d’échantillons des produits à tester, car dans certains États membres, la législation concernée ne permet pas d’effectuer des achats en ligne ou des achats anonymes (tels que des achats mystères);

    v)

    des difficultés concernant l’application de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (directive sur la sécurité générale des produits) (4) ainsi que du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) en liaison avec l’environnement en ligne;

    vi)

    le manque de sensibilisation des consommateurs et des entreprises en ce qui concerne l’achat et la vente en ligne de produits sûrs et conformes.

    L’objectif de la présente communication est d’aider les autorités des États membres à appliquer la législation de l’Union européenne relative à la sécurité et à la conformité des produits non alimentaires. Ce document porte sur les biens matériels et exclut les logiciels et applications non intégrés. Cette communication concerne l’application de la directive sur la sécurité générale des produits et du règlement (CE) no 765/2008, qui sont les deux principaux actes législatifs régissant la surveillance du marché ainsi que la sécurité et la conformité des produits commercialisés en ligne. En outre, elle expose les bonnes pratiques relatives à la surveillance du marché des produits vendus en ligne et à la communication avec les entreprises et les consommateurs.

    L’amélioration de l’application de la réglementation européenne relative aux produits commercialisés en ligne contribue à garantir que les produits non alimentaires sont sûrs et conformes et contribue en outre à la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux établis au sein de l’Union européenne. L’amélioration de la sécurité et de la conformité des produits dans le secteur du commerce électronique renforce la confiance envers les marchés en ligne et aboutit au développement de ce secteur. Une meilleure application de cette réglementation permet également de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les opérateurs économiques des chaînes de commercialisation classiques et en ligne et parmi les opérateurs situés au sein de l’Union européenne et hors de ses frontières. Par conséquent, la présente communication contribue à l’une des priorités de la Commission, à savoir l’approfondissement du marché unique numérique.

    La présente communication s’adresse aux États membres ainsi qu’à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège qui sont signataires de l’accord sur l’Espace économique européen (6) (EEE). Les références à l’Union européenne, à l’Union ou au marché unique doivent donc s’entendre comme faisant référence à l’EEE ou au marché de l’EEE.

    La présente communication est conçue pour contribuer à une meilleure compréhension de la réglementation de l’Union européenne relative aux produits et à une application plus uniforme et cohérente de cette législation en ce qui concerne les produits commercialisés en ligne. Elle tient compte des discussions qui se sont déroulées avec les autorités des États membres et les parties prenantes dans le cadre d’un processus collaboratif qui a duré de 2013 à 2016.

    La présente communication se veut uniquement un document d’orientation. Seul le texte de la législation de l’Union a force juridique. Elle vise à fournir des conseils fondés sur les expériences collectives acquises et les bonnes pratiques. Les informations sont de nature générale et ne s’adressent pas à des personnes ou des entités spécifiques.

    La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exprimés dans le présent document ne sauraient préjuger la position que la Commission européenne pourrait être amenée à adopter devant la Cour de justice. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

    Étant donné que la présente communication reflète l’état des connaissances au moment de sa rédaction, les orientations proposées sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement.

    PARTIE A. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX PRODUITS COMMERCIALISÉS EN LIGNE

    La partie A propose des orientations sur l’application de la directive sur la sécurité générale des produits et du règlement (CE) no 765/2008 relatif aux produits (7) commercialisés en ligne.

    La directive sur la sécurité générale des produits vise à garantir la sécurité des produits qui sont mis sur le marché au sein de l’Union européenne. Elle expose les exigences relatives à l’organisation et à la mise en œuvre de la surveillance du marché sur les plans de la santé et de la sécurité pour les produits de consommation non alimentaires. Cela comprend les produits qui sont fournis ou mis à la disposition des consommateurs pour une utilisation dans le cadre d’une prestation de services. Elle s’applique à tous les produits de consommation non alimentaires dans la mesure où il n’existe pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif dans la législation de l’Union européenne relative à la sécurité des produits concernés (8). Ainsi, elle sert de filet de sécurité car elle couvre les produits de consommation qui ne relèvent pas de dispositions plus spécifiques de la législation de l’Union sur les produits.

    Le règlement (CE) no 765/2008 qui vise à assurer un haut niveau de protection de la santé publique et de la sécurité en général, de la santé et de la sécurité des utilisateurs sur le lieu de travail, de l’environnement, etc., expose les conditions d’organisation et de mise en œuvre de la surveillance du marché pour tous les produits de consommation et d’autres biens relevant de la législation d’harmonisation de l’Union européenne relative aux produits (9). Le règlement (CE) no 765/2008 s’applique à tous les produits dans la mesure où il n’existe pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet dans d’autres dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union européenne (10). En outre, une législation sectorielle spécifique s’applique aux ventes en ligne de produits énergétiques (11) pour compléter les réglementations de l’Union européenne en matière d’étiquetage énergétique et d’écoconception (12) visant à réduire la consommation d’énergie et à garantir l’information des consommateurs.

    Pour que la directive sur la sécurité générale des produits et le règlement (CE) no 765/2008 soient applicables, il convient en premier lieu d’apprécier si le produit est fourni ou non dans le cadre d’une activité commerciale. Les produits sont fournis dans le cadre d’une activité commerciale lorsqu’un opérateur en ligne (13) les vend sur Internet à des consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux au sein de l’Union européenne. Généralement, les produits sont mis en vente en ligne moyennant paiement. Néanmoins, dans certaines conditions, la fourniture de produits à titre gratuit peut également constituer une activité commerciale (14). Les ventes du consommateur au consommateur (C2C) ne sont généralement pas considérées comme des activités commerciales (15) et ne relèvent donc pas de la directive sur la sécurité générale des produits ni du règlement (CE) no 765/2008.

    Les trois principaux aspects suivants du cadre juridique de l’Union européenne sont considérés comme les plus importants pour les ventes en ligne:

    le concept de «mise sur le marché»,

    les responsabilités des autorités de surveillance du marché, ainsi que

    les responsabilités des opérateurs économiques concernés.

    Les chapitres suivants présentent l’interprétation de ces trois notions par rapport aux ventes en ligne.

    1.   Le concept de «mise sur le marché» dans le cadre des ventes en ligne

    1.1.    Le concept de mise sur le marché en général

    La directive sur la sécurité générale des produits, le règlement (CE) no 765/2008 et la législation d’harmonisation de l’Union s’appliquent, dans leurs périmètres respectifs, aux produits qui sont mis sur le marché de l’Union, indépendamment des techniques de vente, notamment la vente à distance et la vente en ligne (16). Quelle que soit la technique de vente, les produits doivent donc être sûrs et conformes à la législation applicable lors de leur mise sur le marché de l’Union européenne.

    Le règlement (CE) no 765/2008 définit comme suit le terme «mise sur le marché»: «la première mise à disposition d’un produit sur le marché [de l’Union]» et le terme «mise à disposition sur le marché»: «toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché [de l’Union] dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit»  (17). Ces concepts ont des implications juridiques en ce qui concerne l’identification des opérateurs économiques responsables (18) et leurs obligations respectives en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union en matière de produits, comme cela est expliqué en détail dans le «Guide bleu» (19).

    La directive sur la sécurité générale des produits n’emploie pas le terme «première mise à disposition sur le marché» et utilise indistinctement les concepts de «mise sur le marché», de «fourniture» et de «mise à disposition», sans en donner la définition (20). (21) En vertu de la directive sur la sécurité générale des produits, les opérateurs économiques sont identifiés selon le fait que leur activité a ou non une incidence sur les caractéristiques de sécurité des produits (22). Parallèlement, dans le contexte de la directive sur la sécurité générale des produits, il est possible de considérer que la «mise sur le marché» couvre les différentes étapes de la chaîne de commercialisation, notamment la «première» mise à disposition du produit sur le marché ainsi que les suivantes (par exemple par un distributeur) ou la fourniture (par exemple dans le cadre de la prestation d’un service (23)).

    Par conséquent, les produits relevant de la législation d’harmonisation de l’Union et ceux relevant de la directive sur la sécurité générale des produits doivent être sûrs dès leur première mise à disposition sur le marché de l’Union (24).

    1.2.    Le concept de «mise sur le marché» dans le commerce électronique

    Avec les modèles économiques du commerce électronique, les produits peuvent parvenir aux consommateurs ou aux autres utilisateurs finaux par l’intermédiaire de différents canaux.

    a)

    Le fabricant (25), l’importateur (26), le distributeur (27) ou le producteur (28) est établi dans l’Union européenne

    Si le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le producteur est établi dans l’Union européenne, seule la technique de vente diffère (29) des cas où les produits sont proposés dans des points de vente physiques classiques. Les produits vendus en ligne aux consommateurs et aux autres utilisateurs finaux sur le marché de l’Union par le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le producteur établi dans l’Union européenne sont considérés comme étant mis sur le marché de l’Union. Par conséquent, ils doivent se conformer à la législation européenne applicable relative aux produits.

    b)

    Le fabricant (30), l’importateur (31), le distributeur (32) et le producteur (33) sont établis hors de l’Union européenne

    La législation européenne relative aux produits s’applique également aux cas où des vendeurs en ligne établis hors des frontières de l’Union européenne ciblent des consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux au sein de l’Union européenne. En conséquence, si le producteur, le fabricant, l’importateur et le distributeur sont établis à l’extérieur de l’Union européenne, il est nécessaire de déterminer en premier lieu si l’offre du vendeur en ligne établi hors des frontières de l’Union européenne cible les consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux au sein de l’Union européenne afin d’apprécier si un produit est mis sur le marché de l’Union.

    Cette appréciation doit être effectuée au cas par cas en vérifiant si le site web et l’activité générale du vendeur en ligne indiquent clairement que ce dernier a l’intention de vendre des produits aux consommateurs ou à d’autres utilisateurs finaux dans les États membres. Les aspects suivants pourraient être pris en considération: la nature internationale de l’activité, le recours à une langue et une monnaie (par exemple l’euro) des États membres, un nom de domaine enregistré dans l’un des États membres, les zones géographiques dans lesquelles la livraison est possible (34).

    Si un opérateur en ligne effectue des livraisons à des adresses situées dans l’Union européenne, accepte que les consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux établis au sein de l’Union européenne règlent les produits à l’aide de devises ayant cours dans l’Union européenne et utilise toute langue de l’Union européenne, l’opérateur a orienté ses activités vers les consommateurs de l’Union européenne ou d’autres utilisateurs finaux établis dans l’Union européenne.

    Le fait qu’un vendeur en ligne donné établi hors des frontières de l’Union européenne, y compris un prestataire de services d’exécution des commandes qu’il soit établi au sein de l’Union européenne ou en dehors, livre physiquement une commande correspondant à un produit à des consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux établis au sein de l’Union européenne (35) confirme de manière irréfutable qu’un produit est mis sur le marché de l’Union européenne. Les autorités des États membres sont habilitées à prendre les mesures nécessaires avant la livraison physique d’une commande, comme le suggère la formulation utilisée dans la directive sur la sécurité générale des produits et dans le règlement 765/2008 (36).

    Ainsi, si les fabricants, les distributeurs ou les producteurs sont établis hors des frontières de l’Union européenne et orientent leurs offres de produits en ligne vers le marché de l’Union, ils doivent se conformer aux exigences de la législation européenne applicable en matière de produits.

    2.   Rôles et responsabilités des autorités de surveillance du marché

    Les autorités compétentes des États membres sont responsables de la surveillance du marché et sont chargées de vérifier si les produits vendus en ligne sont sûrs et conformes à la législation européenne relative aux produits. En outre, pour les produits achetés auprès de sites web exploités dans des pays tiers, puis importés dans l’Union européenne, les autorités responsables des contrôles aux frontières extérieures sont également compétentes (37) pour intervenir lorsqu’il s’agit de la sécurité et de la conformité des produits (38).

    3.   Rôles et responsabilités des opérateurs économiques

    Il existe des différences très importantes entre la vente de produits en ligne et les points de vente physiques, aussi bien du point de vue des techniques de vente que des chaînes de commercialisation utilisées. Ce chapitre analyse les différents types d’opérateurs économiques qui jouent un rôle dans les chaînes de commercialisation des produits vendus en ligne à la lumière de la législation européenne applicable et des mesures coercitives que peuvent exercer les autorités compétentes de surveillance du marché.

    3.1.    Producteurs, fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs

    Les obligations des producteurs et des distributeurs prévues dans la directive sur la sécurité générale des produits s’appliquent également aux produits vendus en ligne (39). Les producteurs doivent s’assurer que les produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union sont sûrs et les distributeurs doivent agir avec diligence afin de contribuer à garantir le respect des exigences de sécurité applicables (40). La directive précise également l’ensemble des mesures que peuvent prendre les autorités des États membres contre les produits relevant de la directive de manière proportionnelle à la gravité du risque et en tenant dûment compte du principe de précaution (41).

    La législation d’harmonisation de l’Union européenne et le règlement (CE) no 765/2008 définissent (42) les catégories d’acteurs qui sont impliquées dans la chaîne de commercialisation des produits: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur. Leurs responsabilités spécifiques sont définies dans la législation d’harmonisation de l’Union européenne en fonction de leur rôle et de leur implication dans la chaîne de commercialisation. Le fabricant a le plus haut niveau de responsabilité puisqu’il fabrique le produit et que, par conséquent, il connaît le produit et est en mesure d’évaluer et de gérer tous les risques potentiels aux étapes de conception et de fabrication. La responsabilité de l’importateur (43) et du distributeur est moindre car ils n’interviennent pas dans les phases de production et d’évaluation de la conformité. Le «Guide Bleu» décrit de manière détaillée toutes les catégories d’opérateurs économiques et fournit des informations sur leurs rôles et leurs obligations. Cela s’applique également à la chaîne de commercialisation en ligne.

    3.2.    Prestataires de services d’exécution des commandes

    3.2.1.   Les rôles des prestataires de services d’exécution des commandes dans la chaîne de commercialisation en ligne

    Les prestataires de services d’exécution des commandes constituent un nouveau modèle économique issu du commerce électronique. Ces entités fournissent des services à d’autres opérateurs économiques. Ils stockent généralement des produits et, après réception des commandes, ils emballent les produits et les expédient aux clients. Ils peuvent également traiter les retours. Il existe de nombreux modèles économiques dans le domaine de la prestation des services d’exécution des commandes. Certains prestataires proposent des services étendus, tandis que d’autres fournissent uniquement des services de base. Leur taille et leur échelle diffèrent également, allant des opérateurs mondiaux aux micro-entreprises.

    Ce nouveau modèle économique des prestataires de services d’exécution des commandes soulève des questions liées à leurs responsabilités en vertu de la législation européenne sur les produits. C’est notamment le cas lorsque l’opérateur économique qui fournit les produits est établi hors des frontières de l’Union européenne et que le contrat de fourniture du produit est conclu directement entre ledit opérateur économique et le consommateur ou d’autres utilisateurs finaux établis dans l’Union européenne, sans qu’aucun opérateur économique identifiable établi dans l’Union européenne ne puisse en être tenu responsable (par exemple, un importateur ou un mandataire). Dans un tel cas, le seul acteur identifiable de la chaîne de commercialisation dans l’Union européenne est souvent le prestataire de services d’exécution des commandes. La pratique montre que leur volonté de collaborer avec les autorités est très variable.

    Les produits offerts par les opérateurs en ligne peuvent être stockés par des prestataires de services d’exécution des commandes situés dans l’Union européenne afin de garantir une livraison rapide aux consommateurs et aux autres utilisateurs finaux établis dans l’Union européenne. En conséquence, les produits stockés par ces prestataires de services d’exécution des commandes pourraient être considérés comme ayant été distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l’Union et, par conséquent, mis sur le marché de l’Union, surtout s’ils ont été mis en libre pratique avant leur stockage dans le centre de traitement des commandes (44).

    3.2.2.   Les responsabilités des prestataires de services d’exécution des commandes dans la chaîne de commercialisation en ligne

    Afin d’évaluer les responsabilités éventuelles des prestataires de services d’exécution des commandes en vertu de la législation européenne sur les produits, les autorités nationales de surveillance du marché doivent savoir si ledit prestataire est un opérateur économique responsable tel que défini par la législation européenne sur les produits.

    3.2.2.1.   Fabricants au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou producteurs au sens de la directive sur la sécurité générale des produits

    Le terme «fabricant» désigne toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et met ce produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque (45). Le prestataire de services d’exécution des commandes fournit généralement des services relatifs au stockage, à l’emballage et à la livraison de produits qui ont déjà été fabriqués par un opérateur économique. Toutefois, s’il se présente comme le fabricant en apposant son nom ou sa marque sur les produits, le prestataire de services d’exécution des commandes devrait être considéré comme le fabricant au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    Si le prestataire de services d’exécution des commandes se présente comme le fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, ou s’il procède au reconditionnement du produit, il devrait être considéré comme producteur en vertu de la directive sur la sécurité générale des produits (46). En outre, conformément au point (iii) du paragraphe e) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits, un professionnel de la chaîne de commercialisation est considéré comme producteur dans la mesure où son activité peut avoir une incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit (47). Par «avoir une incidence sur les caractéristiques de sécurité d’un produit», on entend notamment la modification de sa structure, sa composition ou sa présentation d’une manière qui présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes (48). Par conséquent, si les prestataires de services d’exécution des commandes font partie de la chaîne de commercialisation et que leurs activités ont une incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit, ils devraient être considérés comme des producteurs en vertu de la directive sur la sécurité générale des produits.

    3.2.2.2.   Mandataires au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou représentants du fabricant au sens de la directive sur la sécurité générale des produits

    En vertu du règlement (CE) no 765/2008, le mandataire est une personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées (49). Les prestataires de services d’exécution des commandes peuvent être considérés comme des mandataires s’ils sont établis au sein de l’Union européenne et disposent d’un mandat écrit formel de l’opérateur économique qui fabrique et commercialise les produits, les autorisant à agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées.

    Pour que le prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union européenne soit considéré comme mandataire du fabricant en vertu de la directive sur la sécurité générale des produits, il doit être spécifiquement mandaté en tant que tel par le fabricant du pays tiers (50).

    3.2.2.3.   Importateurs au sens du règlement (CE) no 765/2008 et/ou de la directive sur la sécurité générale des produits

    Le règlement (CE) no 765/2008 définit les importateurs comme des personnes physiques ou morales établies dans l’Union européenne qui mettent un produit d’un pays tiers sur le marché de l’Union (51). Les prestataires de services d’exécution des commandes ne mettent pas les produits qu’ils stockent sur le marché s’ils ne proposent pas initialement les produits en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché de l’Union. Dans un tel cas, les prestataires de services d’exécution des commandes reçoivent uniquement les produits du fournisseur en ligne pour la prestation de services ultérieurs. Ils ne sont donc pas susceptibles d’être considérés comme importateurs au sens de la législation communautaire d’harmonisation en matière de produits. Cependant, une analyse au cas par cas pourrait révéler que les prestataires de services d’exécution des commandes sont des importateurs au sens de la législation d’harmonisation de l’Union (52).

    Contrairement au règlement (CE) no 765/2008, la directive sur la sécurité générale des produits ne définit pas le terme «importateur»; dans certaines circonstances, elle considère les importateurs comme des producteurs (en particulier, s’il n’existe pas de mandataire au sein de l’Union européenne) (53). Pour permettre une application efficace de ce concept, les prestataires de services d’exécution des commandes peuvent être considérés comme importateurs en vertu de la directive sur la sécurité générale des produits si les produits qu’ils stockent, étiquettent et emballent, etc., proviennent de l’extérieur de l’Union européenne et qu’ils les mettent sur le marché de l’Union.

    3.2.2.4.   Distributeurs au sens du règlement (CE) no 765/2008 et de la directive sur la sécurité générale des produits

    Lorsqu’ils ne sont pas considérés comme fabricants, mandataires ou importateurs, et que leurs activités dépassent celles des prestataires de services de livraison de colis qui fournissent des services de dédouanement, de tri, de transport et de livraison de colis (54), les prestataires de services d’exécution des commandes sont considérés comme des distributeurs au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    En vertu de la directive sur la sécurité générale des produits, le terme «distributeur» désigne tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit (55). En vertu du paragraphe f) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits, l’expression «avoir une incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit» a le même sens qu’au point iii)) du paragraphe e) de l’article 2 de cette directive. Si, à l’issue d’une analyse au cas par cas de leurs activités spécifiques, il est constaté que les prestataires de services d’exécution des commandes n’ont pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit, ils peuvent, en vertu de la directive sur la sécurité générale des produits, être considérés comme distributeurs dans la chaîne de commercialisation, à moins que leurs activités se limitent celles des prestataires de services de livraison de colis (56).

    Dans la pratique, cela signifie que les prestataires de services d’exécution des commandes qui peuvent être considérés comme des distributeurs ont les responsabilités suivantes, sur la base de la législation d’harmonisation de l’Union et de la directive sur la sécurité générale des produits:

    1)

    Les distributeurs (57) doivent agir avec diligence lors de la mise à disposition des produits sur le marché (58). Cette obligation fait référence au comportement d’un opérateur raisonnable et normalement prudent qui tente d’éviter tout préjudice. Les distributeurs doivent être en mesure de démontrer aux autorités de surveillance du marché qu’ils ont agi avec diligence (59).

    2)

    Avant la mise à disposition des produits sur le marché, les distributeurs (60) doivent vérifier:

    a)

    que, le cas échéant, les produits portent le marquage CE (si éligible) ou un autre marquage exigé par la loi;

    b)

    que les informations nécessaires accompagnent le produit (par exemple, les instructions de sécurité, la déclaration de conformité de l’Union européenne);

    c)

    que les exigences linguistiques relatives à l’étiquetage, aux instructions d’utilisation et aux autres documents joints sont remplies;

    d)

    que les exigences de traçabilité concernant le fabricant et l’importateur sont remplies.

    3)

    Les distributeurs (61) sont dans l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché. Le cas échéant, ils doivent:

    a)

    prendre des mesures correctives lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire que les produits sont non conformes ou dangereux (62);

    b)

    aider les autorités de surveillance du marché à identifier le fabricant ou l’importateur responsable du produit (63);

    c)

    coopérer avec les autorités et fournir toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer leur conformité, sur demande motivée; et

    d)

    identifier tout opérateur économique qui a fourni les produits, et auquel ils ont fourni ces produits, sur une période de 10 ans (dans le cas des produits harmonisés) après qu’ils leur ont été fournis ou qu’ils les ont fournis.

    Dans la pratique, cela signifie que les prestataires de services d’exécution des commandes qui peuvent être considérés comme des distributeurs, tel qu’expliqué ci-dessus, devraient être en mesure d’identifier et de contacter le fabricant et tout autre opérateur en ligne (64), devraient coopérer avec les autorités en ce qui concerne les mesures correctives et devraient, dans la mesure du possible, prendre des mesures correctives (par exemple suspendre la livraison tout en contactant le fabricant et tout autre opérateur en ligne).

    Enfin, le point c) du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits permet aux autorités des États membres de prendre des mesures à l’encontre de toute personne (autre que le producteur ou le distributeur au sens de la directive sur la sécurité générale des produits), lorsque cela s’avère nécessaire, en vue de sa collaboration aux actions engagées, pour éviter des risques découlant d’un produit, conformément au principe de proportionnalité (65).

    3.3.    Autres acteurs pertinents

    3.3.1.   Le déclarant en vertu du code des douanes de l’Union

    Le déclarant est la personne qui effectue la déclaration en douane (66). Dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché, les autorités compétentes peuvent demander aux déclarants de coopérer.

    Les articles 188 et 189 du Code des douanes de l’Union autorisent les autorités douanières à examiner la déclaration en douane et les pièces justificatives, à vérifier l’exactitude des informations fournies, à demander au déclarant de fournir tout autre document, à examiner les produits et à en prélever des échantillons. Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du déclarant qui en assume également le coût.

    3.3.2.   Fournisseurs de services intermédiaires en ligne

    Les opérateurs économiques peuvent vendre des produits directement aux consommateurs ou à d’autres utilisateurs finaux par l’intermédiaire d’une boutique en ligne. Ils peuvent également utiliser les sites de marché fournis par les plateformes en ligne (67).

    La directive sur le commerce électronique (68) établit le cadre juridique général qui régit le commerce électronique au sein de l’Union européenne. Les obligations énoncées s’appliquent entre autres aux vendeurs en ligne de produits et services ou aux annonceurs en ligne, à condition qu’ils soient fournisseurs de services de la société de l’information (69) qui relèvent du champ d’application de cette directive. La directive sur le commerce électronique est complétée par d’autres éléments de la législation européenne, en particulier le droit européen en matière de consommation et de commercialisation (70).

    La directive sur le commerce électronique normalise également les dérogations en matière de responsabilité pour le contenu des tiers qui s’appliquent aux fournisseurs de services de la société de l’information qui agissent en tant qu’intermédiaires. À cette fin, elle décrit trois catégories de services, dont l’hébergement est le plus pertinent du point de vue de la sécurité des produits et de la conformité (71). L’hébergement est un service dans le cadre duquel un fournisseur de services intermédiaires, tel qu’un site de marché en ligne ou une plateforme en ligne (72), ne fait que stocker passivement, et mettre à la disposition du public, sur son serveur des informations fournies par le destinataire du service, tel qu’un vendeur de produits en ligne.

    Les fournisseurs de services intermédiaires qui exercent des activités d’hébergement peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une dérogation en matière de responsabilité (73) pour les informations illégales fournies par des tiers utilisant leurs réseaux ou les activités illégales initiées par des tiers, telles que des informations violant le droit d’auteur ou une marque, ou des pratiques commerciales déloyales. S’il est vrai que la directive sur le commerce électronique ne définit pas la notion d’information ou d’activité illégale, en fonction de la législation d’harmonisation de l’Union et de la directive sur la sécurité générale des produits, cette notion peut également couvrir l’offre de produits dangereux et/ou non conformes (74).

    Toutefois, la dérogation de responsabilité est soumise à des conditions spécifiques. Elle s’applique uniquement si les fournisseurs de services intermédiaires n’ont pas effectivement connaissance ni conscience du caractère illicite des activités ou des informations hébergées ou, dès le moment où ils ont de telles connaissances (par exemple par un avertissement «suffisamment précis et adéquatement étayé» (75)), agissent promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. Si les fournisseurs de services d’hébergement ne remplissent pas ces conditions, ils ne peuvent pas bénéficier de cette dérogation de responsabilité et peuvent donc être tenus responsables du contenu qu’ils hébergent.

    La dérogation de responsabilité figurant dans la directive sur le commerce électronique n’empêche pas les États membres d’instaurer des procédures régissant le retrait des informations ou des actions pour en rendre l’accès impossible (76).

    De même, un tribunal ou une autorité administrative, relevant de l’ordre juridique des États membres, peut exiger que le fournisseur de services d’information mette un terme à une violation ou prévienne une violation en supprimant le contenu des tiers et/ou empêche les infractions présumées de se reproduire à l’avenir (77). En ce sens, les pouvoirs publics peuvent établir des exigences de surveillance spécifiques, à condition que leur périmètre soit clairement défini tel qu’indiqué à la section 5.2 de la partie B de la présente communication.

    Toutefois, selon la base juridique actuelle, les États membres ne peuvent pas imposer d’obligation générale aux intermédiaires en ligne, tels que les fournisseurs de services d’hébergement, visant à surveiller les contenus ni d’obligation générale visant à rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant le caractère illicite d’une activité.

    Cela signifie, par exemple, que les autorités nationales ne peuvent pas imposer à ces intermédiaires l’obligation générale de surveiller activement l’ensemble de leur trafic sur Internet et recherchent des informations indiquant le caractère illicite des activités, notamment la mise en vente de produits non conformes ou dangereux (78). Cela a fait l’objet d’éclaircissements de la Cour de justice de l’Union européenne (79).

    Dans le cadre des activités de surveillance du marché fondées sur l’application de la directive sur la sécurité générale des produits, du règlement (CE) no 765/2008 et de la législation pertinente d’harmonisation de l’Union, les dispositions de la directive sur le commerce électronique s’appliquent dans les cas où des produits dangereux et/ou non conformes sont vendus par l’intermédiaire d’un fournisseur de services intermédiaires en ligne. Indépendamment de toute mesure prise contre un fournisseur de services intermédiaires en ligne, les autorités de surveillance du marché devraient surveiller le marché conformément aux dispositions applicables de la directive sur la sécurité générale des produits, du règlement (CE) no 765/2008 et de la législation d’harmonisation pertinente de l’Union et cibler les acteurs de la chaîne de commercialisation (en ce qui concerne la directive sur la sécurité générale des produits, par exemple, le producteur ou le distributeur, selon le cas (80)). Les autorités de surveillance du marché peuvent évaluer au cas par cas les mesures les plus appropriées qu’il convient de prendre en tenant compte du principe de proportionnalité. Elles peuvent entre autres évaluer le niveau de risque et l’urgence et déterminer si l’opérateur économique est identifiable et si le produit concerné a fait l’objet de mesures antérieures (81).

    3.3.3.   Prestataires de services postaux

    Les marchandises réglementées et interdites ne relèvent pas de la directive sur les services postaux. Toutefois, les États membres peuvent imposer des conditions concernant la prestation des services postaux afin de garantir le respect d’exigences essentielles telles que la sécurité du réseau pour le transport de marchandises dangereuses (82). Les services postaux étant tenus de garantir la confidentialité de la correspondance et des envois postaux qu’ils acheminent, ils ne sont, en principe, pas responsables des contenus qu’ils acheminent. Néanmoins, les contrôles de produits peuvent avoir une incidence sur le travail des prestataires de services postaux. En effet, dans le cadre de leurs procédures, les autorités douanières peuvent ouvrir et vérifier les colis contenant des produits commandés dans des pays tiers (83).

    PARTIE B. ASPECTS PRATIQUES DE LA SURVEILLANCE DU MARCHÉ POUR LES PRODUITS VENDUS EN LIGNE

    Cette partie présente des conseils et des exemples de bonnes pratiques destinés aux autorités des États membres chargées de surveiller le marché des produits commercialisés en ligne auprès des consommateurs ou d’autres utilisateurs finaux établis au sein de l’Union européenne, principalement sur la base des pratiques actuelles (84).

    1.   Principes généraux relatifs à la surveillance du marché

    Les autorités des États membres doivent tenir compte de certains principes généraux lorsqu’elles assurent la surveillance du marché, aussi bien pour le marché classique que pour le marché en ligne.

    Le principe de proportionnalité (85) oblige les autorités à prendre des mesures proportionnelles à la gravité du risque posé par le produit (86) et/ou à la gravité du non-respect (87). Parallèlement, il convient de tenir dûment compte du principe de précaution.

    En outre, la surveillance du marché devrait cibler en priorité les acteurs les plus pertinents de la chaîne de commercialisation et demander des mesures correctives en particulier aux acteurs (le fabricant, producteur ou l’importateur) responsables de la mise sur le marché de l’Union. Cette demande devrait intervenir avant de se tourner vers le distributeur qui est en aval dans la chaîne de commercialisation, ou en parallèle.

    En outre, les autorités des différents États membres devraient coopérer afin d’assurer l’efficacité de la surveillance du marché (88). Ceci est particulièrement important compte tenu de la nature transfrontalière du commerce électronique.

    2.   Stratégie et planification de la surveillance du marché en ligne

    Afin d’assurer l’efficacité de l’organisation des activités de surveillance du marché, il est utile que les autorités des États membres mettent en place une stratégie de surveillance du marché pour les produits mis en vente en ligne afin de concilier leur tâche consistant à effectuer le suivi d’une large gamme de produits en ligne et les ressources disponibles pour réaliser les vérifications. Cette stratégie devrait définir les priorités de leurs activités de surveillance et allouer des ressources en conséquence. Elle devrait tenir compte du fait que les autorités des États membres peuvent surveiller le marché de manière proactive et réactive.

    Lorsqu’elles assurent une surveillance proactive, les autorités contrôlent certaines catégories de produits ou certains opérateurs économiques de leur propre initiative et selon des critères liés aux risques. Les autorités de surveillance du marché devraient privilégier les contrôles des opérateurs économiques qui sont responsables des plus grands dommages au sein de la juridiction concernée.

    Une surveillance réactive du marché intervient après que les autorités des États membres ont reçu des informations sur la mise en vente en ligne de produits dangereux et non conformes. La surveillance réactive du marché peut découler de diverses sources d’information. Un moyen efficace d’assurer ce type de surveillance est de vérifier si les produits dangereux notifiés dans le système d’échange rapide sur les produits dangereux sont vendus en ligne (89). Parmi les autres sources d’information pouvant être utilisées à cet effet figurent le portail mondial de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les rappels de produits (90), les réclamations des consommateurs et les informations provenant d’autres autorités, d’opérateurs économiques et de médias.

    3.   Organisation de la surveillance du marché en ligne

    Les contrôles menés sur les produits vendus en ligne nécessitent des changements pratiques spécifiques dans la manière dont les autorités des États membres assurent traditionnellement la surveillance du marché.

    D’après l’expérience de certains États membres, la désignation d’unités centrales chargées de la surveillance et du suivi des produits dangereux et non conformes vendus en ligne peut contribuer à garantir l’efficacité de l’utilisation des ressources dont disposent les autorités de surveillance du marché (91). (92) Une fois que l’unité de surveillance en ligne a identifié les produits dangereux et non conformes ainsi que l’opérateur économique concerné, le suivi peut être effectué par les inspecteurs compétents.

    Les inspecteurs sur Internet devraient disposer de connaissances spécifiques sur l’environnement en ligne, y être sensibilisés et mener des enquêtes efficaces visant à détecter les produits dangereux et non conformes. À cet égard, l’élaboration de procédures et de lignes directrices standards et spécifiques pour la surveillance par les États membres du marché des produits vendus en ligne peut:

    aider les agents de surveillance du marché à stocker et à rechercher, dans un même endroit et de manière structurée, des informations pertinentes spécifiques aux enquêtes en ligne;

    renforcer l’efficacité de leurs activités. (93)

    En complément, les autorités des États membres devraient procéder à des échanges mutuels de formations et d’informations, en collaboration avec la Commission européenne, dans le domaine des bonnes pratiques relatives aux enquêtes en ligne.

    Les enquêtes en ligne relatives à l’application de la législation sur la sécurité des produits et à la législation sur l’application des intérêts économiques des consommateurs (94) présentent de nombreuses caractéristiques communes. Elles abordent souvent le même type de sites web, voire les mêmes opérateurs économiques. Par conséquent, il peut s’avérer efficace que les mêmes unités centralisées mènent les enquêtes en ligne qui sont liées à ces deux domaines. En particulier, cela peut être utile lorsque la même autorité d’un État membre est responsable de ces domaines de compétence, ce qui est le cas aujourd’hui dans la majorité des États membres. En raison des similitudes de ces enquêtes en ligne, les orientations établies dans un domaine de la politique des consommateurs peuvent également être utiles dans les autres domaines.

    4.   Caractéristiques et besoins spécifiques des enquêtes en ligne

    La définition de la stratégie, de la planification et de l’organisation appropriées pour la surveillance du marché en ligne permet aux autorités des États membres d’améliorer l’efficacité des enquêtes qu’elles mènent. Il convient de prendre en compte certaines caractéristiques et certains besoins spécifiques lors de la réalisation des enquêtes en ligne.

    L’accès des autorités aux produits physiques constitue l’une des principales différences entre les enquêtes en ligne et celles qui sont menées dans les chaînes de commercialisation classiques. Dans le cadre des enquêtes en ligne, les autorités doivent vérifier les informations disponibles sur le site web sur lequel le produit est mis en vente et, si elles ont des doutes quant à la conformité des produits, elles doivent en prélever des échantillons. Dans les chaînes de commercialisation classiques, les autorités peuvent relativement facilement prélever des échantillons de produits dans la chaîne de distribution. Il n’en va pas de même pour les produits en ligne. Si un stock de produits est disponible dans l’État membre concerné, le prélèvement d’échantillons peut s’avérer simple. Toutefois, si le stock de produits n’est disponible que dans un autre État membre, il convient de recourir à la coopération transfrontalière pour recevoir des échantillons à tester ou il est nécessaire de convenir que les tests soient réalisés dans l’État où les produits sont disponibles. Les autorités doivent également acheter des échantillons de produits en ligne et, à cette fin, les autorités de surveillance du marché des États membres pourraient effectuer des «achats mystères» en se faisant passer pour un client normal, compte tenu de l’intérêt que cela présente pour l’enquête. l (95).

    Il existe une autre différence majeure entre les enquêtes en ligne et celles qui sont menées dans les chaînes de commercialisation classiques, à savoir les difficultés qu’il y a à identifier les opérateurs économiques responsables en vue de leur demander des compléments d’informations, de prélever des échantillons de produits et de mettre en œuvre d’autres mesures de surveillance du marché. Si les informations ne sont pas facilement disponibles, identifier les opérateurs économiques qui mettent en vente des produits en ligne peut constituer l’aspect le plus difficile d’une enquête en ligne. Par conséquent, les autorités de surveillance du marché devraient utiliser les outils disponibles pour solliciter les données nécessaires pour identifier les opérateurs économiques à partir des sources d’informations pertinentes, y compris les fournisseurs de services Internet, les registres de noms de domaine (96), les fournisseurs de services de paiement, les intermédiaires (par exemple les plateformes), les prestataires de services d’exécution des commandes.

    Lorsqu’elles tentent d’obtenir des informations sur un opérateur économique particulier, les autorités de surveillance du marché doivent prendre en compte les règles de protection des données personnelles (voir la directive sur la protection des données (97) et, à partir du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (98) et la directive «vie privée et communications électroniques» (99)). Les autorités nationales doivent se conformer aux règles applicables. Ainsi, il est conseillé que leurs autorités nationales compétentes en matière de surveillance de la protection des données vérifient ces processus (100).

    Enfin, dans le cadre des enquêtes en ligne, les autorités des États membres pourraient être amenées à recueillir des éléments de preuve pertinents concernant des produits dangereux et non conformes. Les méthodes de recueil de ces éléments de preuve devraient tenir compte du fait que les informations en ligne peuvent être modifiées et supprimées instantanément d’Internet. Divers outils techniques peuvent permettre de garantir que les éléments de preuve liés aux enquêtes en ligne sont correctement enregistrés et stockés et qu’ils peuvent être utilisés dans le cadre de toute procédure ultérieure.

    5.   Mesures correctives liées aux produits vendus en ligne

    Les autorités des États membres sont tenues de prendre des mesures correctives contre les produits dangereux et non conformes vendus en ligne. Dans les situations transfrontalières, cela nécessite la coopération d’autorités autres que celles de l’État membre concerné.

    5.1.    Mesures correctives qui dépendent du lieu de l’opérateur économique

    Les pouvoirs d’exécution des autorités nationales de surveillance du marché sont limités à leurs juridictions. Par conséquent, les possibilités et l’efficacité des mesures correctives que prennent les autorités nationales varient en fonction du lieu où se trouve l’opérateur économique. La présente section décrit les mesures que les autorités des États membres peuvent prendre en fonction du lieu où se situe l’opérateur économique identifié qui fournit des produits dangereux et non conformes. Elle présente également la manière dont les autorités peuvent coopérer.

    5.1.1.   Si l’opérateur économique se trouve dans la juridiction de l’autorité

    Si l’opérateur économique se trouve dans la juridiction de l’autorité, celle-ci peut prendre des mesures sur la base de ses compétences. Après avoir identifié l’opérateur économique, l’autorité peut exiger qu’il lui remette tout document susceptible de démontrer sa conformité (par exemple, déclaration de conformité de l’Union européenne, documentation technique pertinente, rapports de tests, etc.) et prendre les mesures correctives nécessaires (101).

    5.1.2.   Si l’opérateur économique se trouve au sein de l’Union européenne, mais en dehors de la juridiction de l’autorité

    Si la surveillance en ligne montre qu’un fournisseur en ligne établi dans l’Union européenne, mais en dehors de la juridiction de l’autorité chargée de l’enquête, met en vente des produits dangereux et non conformes, les autorités nationales devraient également en premier lieu contacter directement l’opérateur économique concerné afin d’obtenir les informations nécessaires à l’enquête ou solliciter des mesures correctives si elles ont constaté un cas de non-conformité (102).

    Si l’opérateur économique ne coopère pas, l’autorité nationale est invitée à recourir à la coopération transfrontalière comme suit (103):

    si l’autorité de surveillance du marché du pays A a besoin d’informations pour parachever l’évaluation de la conformité d’un opérateur économique du pays B et que cet opérateur économique ne donne pas à la suite de la demande de documents, l’autorité de surveillance du marché du pays A peut demander l’assistance de l’autorité de surveillance du marché du pays B (104),

    si l’opérateur économique ne prend, de son plein gré, aucune mesure corrective, l’autorité de surveillance du marché du pays A (105) (i) prend les mesures obligatoires concernant les produits mis à disposition en ligne dans la juridiction de cette autorité, indépendamment du fait que l’opérateur économique se trouve dans le pays B (106) et (ii), le cas échéant, notifie les mesures par l’intermédiaire du système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) (107) ou du système d’échange rapide sur les produits dangereux (RAPEX). Les autorités de surveillance du marché des autres États membres devraient prendre des mesures de suivi, les notifier aux fins de RAPEX et/ou de la procédure de la clause de sauvegarde et, en particulier, l’autorité de surveillance du marché du pays B devrait contacter le fabricant ou l’importateur dans l’Union européenne et exiger des mesures correctives pour tous les produits concernés (108).

    La Commission facilite cette coopération en fournissant la liste des coordonnées des autorités des États membres compétentes au cas où une collaboration transfrontalière serait nécessaire (109).

    5.1.3.   Si l’opérateur économique se trouve hors des frontières de l’Union européenne

    Si un opérateur économique est établi hors des frontières de l’Union européenne, les autorités des États membres disposent de certaines possibilités pour lui imposer des mesures. Ces opérateurs économiques devraient être informés que les produits qu’ils mettent en vente en ligne pour des clients de l’Union européenne doivent être conformes aux exigences de l’Union européenne. Ils devraient également être informés de leurs obligations et être invités à remédier à tout cas de non-conformité. Si nécessaire, les États membres peuvent bloquer les pages web qui proposent des produits dangereux ou non conformes. En particulier, les points d) et e) du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits permettent aux États membres de prendre des mesures spécifiques à cette fin. De même, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du règlement (CE) no 765/2008, les autorités de surveillance du marché peuvent prendre les mesures nécessaires pour retirer, interdire ou restreindre les produits disponibles sur le marché.

    La coopération avec les autorités d’autres juridictions peut permettre d’obtenir des outils pour traiter de tels cas. Par conséquent, les États membres sont encouragés à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers et à informer la Commission de ces activités de coopération. C’est important, en particulier pour les cas qui peuvent nécessiter une approche coordonnée à l’échelle de l’Union européenne, afin de faciliter la coopération sur les enquêtes liées à la sécurité et à la conformité des produits proposés en ligne aux consommateurs ou à d’autres utilisateurs finaux établis au sein de l’Union européenne. Les États membres devraient indiquer dans les notifications relatives aux produits dangereux qui sont transmises par le système d’échange rapide si le produit était vendu en ligne à partir d’un pays tiers et par l’intermédiaire de quelle boutique ou plateforme en ligne.

    Un cadre spécifique de coopération internationale en matière de sécurité des produits existe déjà sous la forme du système RAPEX-Chine mis en place entre les services de la Commission européenne et l’administration générale chinoise du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) (110).

    Lorsque des produits mis en vente sur Internet entrent dans l’Union européenne en provenance de pays tiers, une coopération entre les autorités de surveillance du marché et les douanes devrait également être recherchée en vue de contrôler et d’intercepter les chargements de produits à la frontière (111)  (112). Cela est essentiel lorsqu’un chargement provenant d’un pays tiers parvient directement à un client établi dans l’Union européenne et qu’aucun opérateur économique n’est présent dans l’Union européenne.

    5.2.    Mesures correctives spécifiques aux produits vendus en ligne

    Lorsque des produits sont mis en vente sur Internet, la législation nationale peut, dans certains cas, permettre aux autorités de surveillance du marché de demander aux fournisseurs de services intermédiaires en ligne (par exemple, les fournisseurs de services d’hébergement, tels que les plateformes en ligne) de prendre des mesures correctives spécifiques visant à retirer les informations concernant les produits non compatibles et dangereux de leur site web ou à rendre l’accès à celles-ci impossible. Cela comprend les cas où les vendeurs sont situés en dehors de l’Union européenne. C’est ce qu’on appelle la procédure de notification et action (113).

    Même si la directive sur le commerce électronique ne prévoit pas cette procédure en tant que telle, elle peut être considérée comme servant de base, en ce qui concerne les conditions permettant de bénéficier de la dérogation de responsabilité prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de cette directive concernant la connaissance et la sensibilisation ainsi que le retrait ultérieur des informations ou la désactivation de l’accès à celles-ci. Les autorités de surveillance du marché devraient être dotées des pouvoirs et des ressources nécessaires pour utiliser ces procédures de notification et action directement ou mettre en place une coopération avec leurs autorités nationales compétentes afin de mettre en œuvre la directive sur le commerce électronique. (114)

    Dans la mesure où l’intermédiaire souhaite bénéficier de la dérogation de responsabilité prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique, l’intermédiaire en ligne concerné est tenu d’agir rapidement pour retirer les informations illégales ou rendre l’accès à celles-ci impossible après avoir été informé par exemple au sujet d’un produit dangereux ou non conforme. (115) À ces fins, les autorités qui adressent une notification devraient fournir suffisamment d’informations pour que les fournisseurs de services intermédiaires puissent raisonnablement identifier les informations illégales concernées.

    En outre, si le paragraphe 1 de l’article 15 de la directive sur le commerce électronique interdit d’imposer une obligation générale de surveiller ou de rechercher activement des faits, il stipule aussi que les États membres peuvent instaurer pour les intermédiaires l’obligation d’informer promptement les autorités compétentes de l’exercice d’activités illicites alléguées ou d’informations fournies par les destinataires de leurs services. Les intermédiaires peuvent également être obligés de transmettre aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

    Afin d’aider les intermédiaires à réagir efficacement et à retirer de leur site web les informations sur la mise en vente de produits dangereux ou non conformes, il est souhaitable que les autorités des États membres établissent des contacts étroits permettant une réaction rapide avec les intermédiaires clés qui fournissent les services d’hébergement associés aux produits vendus en ligne.

    Outre toute procédure de notification et action prévue par la loi nationale, certaines autorités de surveillance du marché de l’Union européenne peuvent également bloquer et supprimer certains sites web, sur la base de leurs cadres juridiques nationaux respectifs.

    Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques particulières de la gestion de la sécurité des produits en matière de commerce électronique, il convient de noter que les achats en ligne ont l’avantage de permettre d’identifier facilement les consommateurs et les autres utilisateurs finaux, car ceux-ci fournissent leurs coordonnées lors des achats en ligne qu’ils effectuent. Cela signifie que les opérateurs économiques concernés pourraient joindre plus efficacement les clients si une mesure corrective, telle qu’un rappel de produit, était nécessaire (116).

    PARTIE C. SENSIBILISER LES CONSOMMATEURS ET LES ENTREPRISES À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS VENDUS EN LIGNE

    Cette partie présente aux autorités des États membres des bonnes pratiques pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises aux défis posés par les produits dangereux et non conformes vendus en ligne.

    1.   Sensibiliser les consommateurs

    Un moyen de protéger les consommateurs contre les risques pour leur santé, leur sécurité et autres, liés aux produits achetés en ligne consiste à les sensibiliser aux problèmes associés aux achats en ligne et à leur permettre de prendre des décisions éclairées.

    Les autorités sont invitées à améliorer la protection des consommateurs en ajoutant à leurs activités de surveillance et d’application de la loi des activités de communication destinées aux consommateurs.

    Les autorités pourraient créer une série d’outils de communication et d’information destinés aux consommateurs en se basant sur l’hypothèse selon laquelle les consommateurs s’attendent en général à ce que les produits qu’ils achètent en ligne soient sûrs et respectent les règles applicables. Les consommateurs ne voient pas immédiatement les risques éventuels liés à un achat en ligne (117).

    Ce chapitre s’efforce de traiter de deux aspects pertinents pour sensibiliser les consommateurs: ce que les consommateurs doivent savoir et la manière dont les autorités des États membres peuvent informer les consommateurs. Ces suggestions peuvent être utilisées dans le cadre d’éventuelles campagnes d’information destinées aux consommateurs.

    1.1.    Qu’est-ce que les consommateurs doivent savoir?

    Du point de vue de la sécurité et de la conformité des produits, les autorités des États membres peuvent prendre des mesures pour que les consommateurs soient au moins informés des aspects essentiels suivants en ce qui concerne la vente en ligne de produits de consommation:

    les produits de consommation (proposés en ligne et dans les magasins classiques) sont soumis à un large éventail de prescriptions légales visant à garantir qu’ils ne présentent aucun risque pour la santé, la sécurité ou d’autres risques pour les consommateurs,

    lorsqu’ils effectuent des achats en ligne, les consommateurs devraient être encouragés à vérifier si les informations requises concernant le produit, par exemple, des avertissements et des informations sur la traçabilité (telles que l’adresse et les coordonnées du fabricant et, le cas échéant, de l’importateur) (118),

    les autorités de surveillance du marché des États membres de l’Union européenne sont responsables, dans le cadre de leur mission de surveillance, de veiller à ce que les produits mis en vente soient sûrs et conformes aux exigences applicables,

    afin de minimiser les risques d’achat de produits dangereux en ligne, les consommateurs pourraient:

    vérifier si le produit qu’ils souhaitent acheter a fait l’objet de mesures restrictives telles qu’un rappel, par exemple, sur le site web de RAPEX (119), sur le portail de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) consacré aux rappels de produits (120) ou toute liste nationale de rappels,

    vérifier que les informations fournies par le vendeur en ligne concordent avec celles qui figurent sur le site web du fabricant (121),

    prendre contact avec le vendeur ou le site web pour tenter de savoir si le produit est conforme aux exigences de l’Union européenne applicables,

    les consommateurs devraient être informés des outils qu’ils peuvent utiliser pour introduire une réclamation et signaler aux autorités les problèmes de sécurité ou d’autres problèmes de non-conformité concernant les produits achetés en ligne. Ils devraient également être informés de leurs droits en tant que consommateurs en cas de rappel du produit.

    D’autres informations sectorielles détaillées pourraient être fournies pour les catégories de produits pour lesquels des risques, des accidents et des blessures graves sont plus susceptibles de se produire (122).

    1.2.    Comment les États membres doivent-ils informer les consommateurs des aspects liés à la sécurité des produits dont ils doivent tenir compte lors d’un achat en ligne?

    Cette section décrit les outils spécifiques d’information des consommateurs ainsi que les bonnes pratiques auxquels plusieurs États membres ont déjà recours pour fournir aux consommateurs des informations sur la sécurité des produits en ligne.

    1.2.1.   Sites web des autorités

    Les sites web des autorités pourraient fournir des informations concises et actualisées sur la législation relative à la sécurité des produits et sur les droits des consommateurs ainsi que sur les droits et les obligations des acteurs économiques. Ces sites web pourraient fournir, de façon claire, un espace permettant aux consommateurs d’introduire des réclamations relatives à la sécurité et/ou la non-conformité de produits vendus en ligne.

    1.2.2.   Utiliser les médias et des campagnes de sensibilisation

    Les autorités pourraient utiliser les médias et Internet pour promouvoir des messages clés auprès des consommateurs. Les médias utilisés pour transmettre des messages auprès d’un large public cible pourraient inclure des programmes de télévision connus, des sites web spécialisés, la presse écrite, notamment des magazines de consommateurs.

    Très souvent, lorsque des problèmes liés à la sécurité des produits font les gros titres, la presse prend contact avec les autorités pour obtenir des commentaires et des interviews. Cela pourrait être l’occasion pour les autorités d’exposer aux consommateurs les principaux problèmes liés à l’achat de produits sur Internet (123).

    Les autorités sont également encouragées à mettre sur pied des campagnes de sensibilisation, y compris sur les réseaux sociaux, axées sur la sécurité et la conformité des produits vendus en ligne. Les autorités pourraient inclure des informations sur les aspects qu’il convient de prendre en compte pour effectuer des achats en ligne en toute sécurité.

    1.2.3.   Système de réclamation pour les consommateurs

    Les systèmes de réclamation pour les consommateurs sont importants pour les autorités de surveillance du marché, car ils mettent en évidence les produits dangereux et non conformes ainsi que les préoccupations et les besoins des consommateurs (124). Les réclamations constituent une source d’information utile pour la planification des activités de surveillance et d’information des consommateurs. Les autorités nationales pourraient fournir des informations claires aux consommateurs sur a) la situation dans laquelle introduire une réclamation, b) la manière d’introduire une réclamation et c) l’autorité responsable du traitement de la réclamation.

    Les États membres pourraient s’assurer que des systèmes de réclamation pour les consommateurs sont disponibles en ligne pour les produits dangereux et non conformes vendus sur Internet, en tenant compte de la recommandation de la Commission relative à l’utilisation d’une méthode harmonisée pour classer les réclamations et demandes des consommateurs de l’Union européenne et communiquer les données y afférentes (125).

    2.   Sensibiliser les entreprises

    Même s’il incombe aux opérateurs économiques de se conformer aux règles de l’Union européenne, le fait de sensibiliser les entreprises aux exigences qu’elles doivent respecter contribue à garantir que des produits sûrs et conformes parviennent aux consommateurs. La mise à disposition d’informations sur les règles applicables permet généralement que des produits plus sûrs soient placés sur le marché, car cela influence et améliore le comportement de l’opérateur économique en matière de conformité. Un profil conforme présente beaucoup d’avantages pour les opérateurs économiques; il contribue à l’utilisation efficace de leurs ressources et permet de réaliser des économies sur les coûts associés aux mesures correctives et d’éviter de ternir leur réputation.

    Pour sensibiliser les entreprises, il faut généralement commencer par leur permettre d’accéder facilement aux informations de base sur les exigences applicables et sur la façon de les respecter. Par souci d’efficacité, il est possible de leur fournir des informations sur des secteurs ou des produits spécifiques. À cet égard, des campagnes d’information classiques, des séminaires en lien avec la sécurité et la conformité, etc., peuvent être adaptés à l’environnement en ligne (126).

    Les directives spécifiques qui sont destinées aux entreprises constituent un autre moyen d’atteindre ces opérateurs économiques. Ces directives pourraient souligner toutes les informations utiles sur la façon de vendre des produits sûrs et conformes en ligne dans un domaine spécifique, les exigences qu’il convient de respecter ainsi que le type de responsabilité qui incombe à l’opérateur en ligne. Elles peuvent également mettre en évidence les sanctions auxquelles les opérateurs en ligne peuvent s’exposer en cas de violation de la législation applicable (127).

    Étant donné que les produits de consommation disponibles sur le marché de l’Union européenne proviennent également de l’extérieur de l’Union européenne, il est important de prendre contact avec les entreprises opérant à partir de l’étranger, par ex. les boutiques en ligne situées en dehors frontières de l’Union européenne. Une de ces mesures pourrait être de garantir que les informations élaborées pour les entreprises de l’Union européenne soient accessibles et promues auprès des entreprises établies en dehors de l’Union européenne, par exemple dans le cadre des salons commerciaux, dans les chambres de commerce, dans les centres de promotion et d’information commerciaux et auprès des autorités locales susceptibles d’informer les opérateurs économiques dans les pays tiers.

    La coopération avec les plateformes en ligne peut être utile pour diffuser/transmettre des informations pertinentes aux entreprises qui proposent sur leur plateforme des produits de consommation aux consommateurs de l’Union européenne.

    En outre, on pourrait, dans l’idéal, donner des colloques coordonnés ou organisés au niveau de l’Union européenne dans les pays partenaires clés en coopération avec les autorités locales afin de mieux garantir que les informations atteignent les entreprises concernées. Une formation spécifique destinée aux importateurs pourrait également s’avérer utile.


    (1)  Une étude de consommation, réalisée en 2011 par Civic Consulting, portant sur le fonctionnement du commerce électronique et les techniques de marketing et de vente sur Internet pour les produits de détail indiquait qu’un marché unique européen du commerce électronique qui engrangerait 15 % de parts de marché générerait 204,5 milliards d’euros par an de gains pour le consommateur (attribuable à des prix en ligne plus bas et à un choix plus vaste).

    (2)  Selon des données de 2015, 65 % des internautes qui naviguent sur la toile à des fins privées ont également acheté des produits ou des services en ligne au cours d’une année. Source: Eurostat.

    (3)  Voir la communication de la Commission - Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits 2016, JO C 272 du 26.7.2016.

    (4)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 011 du 15.1.2002, p. 4).

    (5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

    (6)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

    (7)  Conformément au point a) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits, on entend par «produit» tout produit qui - également dans le cadre d’une prestation de services - est destiné aux consommateurs ou susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs, même s’il ne leur est pas destiné, et qui est fourni ou mis à disposition dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, qu’il soit à l’état neuf, d’occasion ou reconditionné. Conformément au paragraphe 4 de l’article 15 du règlement (CE) no 765/2008, on entend par «produit» une substance, préparation ou autre marchandise produite par un procédé de fabrication, à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future.

    (8)  Paragraphe 2 de l’article 1 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (9)  Pour obtenir une liste non exhaustive de la législation communautaire d’harmonisation relative aux produits, consultez l’annexe I de la communication de la Commission C(2016) 1958 final du 5 avril 2016, Le «Guide bleu» relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits 2016, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7326&lang=en&title=%E2%80%98Blue-Guide%E2%80%99-on-the-implementation-of-EU-product-rules

    (10)  Considérant 5 du règlement (CE) no 765/2008.

    (11)  Voir par exemple le règlement délégué (UE) no 518/2014 de la Commission du 5 mars 2014 en ce qui concerne l’étiquetage des produits liés à l’énergie sur l’internet.

    (12)  Un aperçu de la législation harmonisée fixant les exigences relatives aux produits éconergétiques est disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products.

    (13)  Les opérateurs en ligne sont des fabricants, des producteurs, des importateurs ou des distributeurs tels que définis par la directive sur la sécurité générale des produits et le règlement (CE) no 765/2008, qui exercent leurs activités en ligne.

    (14)  Point a) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits et paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (15)  Néanmoins, la question de savoir si un produit C2C est fourni dans le cadre d’une activité commerciale ou non doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte de tous les critères pertinents tels que la régularité des approvisionnements et l’intention du fournisseur, etc.

    (16)  Considérant 7 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (17)  Article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (18)  Par exemple, l’importateur est l’opérateur économique qui met les produits sur le marché, alors que le distributeur est l’opérateur économique qui les met à disposition sur le marché, voir les paragraphes 5 et 6 de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (19)  Communication C(2016) 1958 final de la Commission.

    (20)  Par exemple, le paragraphe 1) de l’article 1, le point a) de l’article 2, le paragraphe 1 de l’article 3, les paragraphes 2 et 3 de l’article 5. En outre, la directive sur la sécurité générale des produits se réfère également dans ce contexte à la notion de «fourniture» (par exemple, le point a) de l’article 2, le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 5, le paragraphe 2 de l’article 5 et le considérant 6.

    (21)  Les définitions figurant dans le règlement (CE) no 765/2008 ne peuvent pas être transposées mutatis mutandis aux fins de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (22)  Par exemple, la définition de «producteur» comprend «les professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit», tandis que le terme «distributeur» désigne «tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit».

    (23)  Point a) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (24)  Voir, en particulier, le paragraphe 1 de l’article 3 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (25)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    (26)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    (27)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (28)  Au sens de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (29)  Le considérant 7 de la directive sur la sécurité générale des produits précise que ladite directive devrait s’appliquer aux produits quelles que soient les techniques de vente, y compris la vente à distance et la vente électronique.

    (30)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    (31)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008.

    (32)  Au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (33)  Au sens de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (34)  Voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 juillet 2011, affaire C-324/09, L’Oréal contre eBay, point 65 et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09 Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG, C-585/08, et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, C-144/09.

    (35)  Pour les fournisseurs de services d’exécution des commandes, voir la section 3.2 de la présente communication.

    (36)  Par exemple, le point d) du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits stipule que des mesures peuvent être prises contre tout produit susceptible d’être dangereux pendant la période nécessaire aux différents contrôles, vérifications ou évaluations de la sécurité, en vue d’interdire temporairement de le fournir, de proposer de le fournir ou de l’exposer; Voir également le paragraphe 2 de l’article 16 et le paragraphe 4 de l’article 15, en liaison avec le paragraphe 17 de l’article 2 du règlement no 765/2008.

    (37)  Dans certains cas, ce sont les autorités de surveillance du marché qui doivent statuer sur la conformité et la sécurité, tandis que dans d’autres cas, les autorités douanières sont les autorités chargées de la surveillance du marché. Cela dépend de la manière dont les autorités nationales de surveillance du marché sont organisées au niveau national.

    (38)  Paragraphes 1 et 3 de l’article 27 du règlement (CE) no 765/2008.

    (39)  Le considérant 7 de la directive sur la sécurité générale des produits précise que ladite directive devrait s’appliquer aux produits quelles que soient les techniques de vente, y compris la vente à distance et la vente électronique.

    (40)  Articles 3 et 5 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (41)  Article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (42)  La définition des différents opérateurs économiques (fabricant, mandataire, importateur et distributeur) et leurs responsabilités figurent dans le règlement (CE) no 765/2008. En outre, la décision no 768/2008/CE du 9 juillet 2008 du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82) comporte des dispositions types qui doivent être intégrées dans la législation relative aux produits et ces dispositions types figurent déjà dans plus d’une dizaine de directives «nouvelle approche»: par exemple, la directive «jouets», la directive «basse tension», la directive «explosifs à usage civil», etc. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:fr:PDF. Ces orientations s’appliquent sans préjudice des définitions plus spécifiques des opérateurs économiques et des exigences connexes prévues dans la législation sectorielle.

    (43)  L’importateur toutefois a un niveau de responsabilité plus élevé que le distributeur.

    (44)  Cette explication ne tente pas de traiter la question de la responsabilité des intermédiaires et le terme «opérateur en ligne» employé dans ce contexte peut ne pas couvrir ces intermédiaires.

    (45)  Point 3 de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (46)  Point i) du paragraphe e) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (47)  Point iii)) du paragraphe e) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (48)  Voir le paragraphe b) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (49)  Point 4 de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (50)  Paragraphe e) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (51)  Point 5 de l’article 2 du règlement (CE) no 765/2008.

    (52)  Le nom, la marque et l’adresse de contact figurant sur le produit et/ou la documentation qui l’accompagne peuvent constituer des indications.

    (53)  Paragraphe e) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (54)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (directive sur les services postaux) (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14). Voir également la section 3.3.3 de la présente communication, relative aux prestataires de services postaux.

    (55)  Paragraphe f) de l’article 2 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (56)  Directive sur les services postaux; voir également la section 3.3.3 de la présente communication, relative aux prestataires de services postaux.

    (57)  Voir la communication de la Commission C(2016) 1958 «Guide bleu», section 3.4 sur les distributeurs et la législation sectorielle alignée sur l’article modèle R5 «Obligations des distributeurs» et l’article R7 «Identification des opérateurs économiques» de la décision no 768/2008/CE. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:fr:PDF.

    (58)  Paragraphe 2 de l’article 5 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (59)  Voir aussi la communication C(2016) 1958 de la Commission «Guide bleu», section 3.4. Le terme «diligence» désigne le niveau de jugement, de soin, de prudence, de détermination et d’activité dans des circonstances particulières. L’obligation de «diligence» du distributeur peut donc prendre différentes formes, selon les circonstances, et peut impliquer par exemple un système de contrôle fondé sur les risques.

    (60)  Voir la note de bas de page no 57.

    (61)  Voir la note de bas de page no 57. En outre, l’article modèle R31 de la décision no 768/2008/CE stipule que l’opérateur économique doit veiller à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur l’ensemble du marché européen. L’opérateur économique doit coopérer, lorsque cela est nécessaire, avec les autorités de surveillance du marché.

    (62)  Paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (63)  Paragraphe 2 de l’article 5 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (64)  Voir la note de bas de page no 13.

    (65)  Paragraphe 2 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (66)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). Le paragraphe 15 de l’article 4 du code des douanes de l’Union définit le déclarant comme la personne qui dépose une déclaration en douane en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration est déposée.

    (67)  Il existe des entreprises qui proposent à la fois des services intermédiaires en ligne et des services d’exécution des commandes. Il convient de tenir compte de leurs obligations respectives en vertu de la qualité en laquelle ils agissent dans le cas particulier.

    (68)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

    (69)  Voir l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1); cette définition couvre tout service, fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire du service.

    (70)  Voir le paragraphe 3 de l’article 1er de la directive sur le commerce électronique. Des directives telles que la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (JO L 304 du 22.11.2011, p. 4) et la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22) s’appliquent à tout opérateur économique pouvant être considéré comme commerçant et exerçant des activités commerciales destinées aux consommateurs, y compris dans le cadre du commerce électronique. Selon les orientations de la Commission relatives à l’application de la directive 2005/29/CE, en ce qui concerne les opérateurs économiques tiers agissant sur une plateforme, la plateforme elle-même devrait prendre les mesures appropriées pour permettre aux commerçants tiers de se conformer au droit européen en matière de consommation et de commercialisation en liaison avec la législation européenne sur les produits et/ou les exigences de la législation sur la sécurité des produits (y compris l’indication sur son site web des marques CE, des avertissements, des informations et des étiquettes requis conformément à la législation applicable). Une législation sectorielle spécifique peut également comporter des exigences en matière d’étiquetage pour les ventes en ligne, comme c’est le cas pour les produits énergétiques vendus en ligne, règlement délégué no 518/2014. Les orientations de la Commission concernant l’application de la directive 2005/29/CE du 25 mai 2016, SWD(2016) 163 final, sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf, voir en particulier les pages 75-76.

    (71)  Parmi les autres activités décrites dans la directive sur le commerce électronique figurent: 1) les «activités de simple transport» telles que la transmission d’informations (fournies par le destinataire des services) ou la fourniture d’un accès à un réseau de communication (par exemple, les fournisseurs d’accès à Internet) et 2) les activités de la forme de stockage dite «caching» telles que l’amélioration de l’efficacité de la transmission des informations, par exemple la duplication d’une base de données qui copie le contenu du serveur initial afin de garantir une couverture mondiale.

    (72)  Certains opérateurs économiques exercent différents types d’activités. Ils peuvent fournir des services d’hébergement, mais aussi opérer sous leur propre marque et fournir d’autres services liés au commerce électronique. Pour chaque cas spécifique, les autorités compétentes doivent toujours déterminer dans quelle qualité il convient de considérer l’opérateur économique ou le site web.

    (73)  Article 14 de la directive sur le commerce électronique.

    (74)  Dans la mesure où une telle offre doit être considérée comme illégale.

    (75)  Dans l’affaire C-324/09, L’Oréal contre eBay, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la question pertinente relative aux conditions permettant de bénéficier d’une dérogation de responsabilité était de savoir si eBay avait connaissance des faits et des circonstances selon lesquels l’activité illégale était apparente (paragraphes 120 à 123).

    (76)  Paragraphe 3 de l’article 14 et considérant 46 de la directive sur le commerce électronique.

    (77)  Paragraphe 3 de l’article 14 et considérant 47 de la directive sur le commerce électronique.

    (78)  Article 15 de la directive sur le commerce électronique.

    (79)  Voir, par exemple, l’affaire C-70/10, SABAM contre Scarlet et C-360/10, SABAM contre Netlog, dans lesquelles la Cour a déclaré que la directive sur le commerce électronique, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (la directive sur le droit d’auteur) (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10) et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle) (JO L 195 du 2.6.2004, p. 16), lues ensemble et interprétées au regard des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage des informations que ses utilisateurs stockent sur ses serveurs; qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps; capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites qui porte atteinte au droit d’auteur.

    (80)  Voir le paragraphe 4 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (81)  Paragraphe 2 de l’article 8 et alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 de l’article 18 de la directive sur la sécurité générale des produits. Paragraphe 4 de l’article 18, paragraphe 1 de l’article 19, paragraphe 2 de l’article 20 et article 21 du règlement (CE) no 765/2008.

    (82)  Article 9 et paragraphe 19 de l’article 2 de la directive sur les services postaux.

    (83)  Voir les articles 46, 188 et 189 du code des douanes de l’Union.

    (84)  Pour obtenir la description de certaines pratiques des autorités, voir l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) et son annexe: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (85)  Sur la base du paragraphe 4 de l’article 18 du règlement (CE) no 765/2008 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (86)  Paragraphe 2 de l’article 8 de la directive sur la sécurité générale des produits.

    (87)  Paragraphe 4 de l’article 18, paragraphe 1 de l’article 19, paragraphe 2 de l’article 20 et article 21 du règlement (CE) no 765/2008.

    (88)  L’article 24 du règlement (CE) no 765/2008 enjoint aux autorités de fournir une assistance sur demande et d’échanger des informations et des documents. Voir aussi le document 2015-IMP-MSG-02rev03 approuvé par le groupe d’experts sur le marché intérieur des produits et intitulé «Market Surveillance and Conformity Assessment Policy» (Politique de surveillance du marché et d’évaluation de la conformité)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17108/attachments/1/translations/en/renditions/native

    (89)  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

    (90)  http://globalrecalls.oecd.org/Search.aspx?lang=fr

    (91)  Pratique des États membres: exemples 5 et 6 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (92)  De telles unités pourraient permettre, par exemple, d’optimiser la surveillance du marché en vérifiant en même temps les exigences imposées par différents actes législatifs (par exemple, la sécurité des produits, l’étiquetage énergétique).

    (93)  Pratique des États membres: exemples 3 et 4 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (94)  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/index_en.htm

    (95)  Pratique des États membres: exemple 11 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (96)  Une liste des registres de noms de domaines est disponible à l’adresse suivante: http://www.iana.org/domains/root/db

    (97)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (98)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (99)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (100)  Il convient de noter que ce document ne vise pas à répondre de manière exhaustive à toutes les exigences pertinentes en matière de protection des données en vertu de la législation de l’Union européenne.

    (101)  Paragraphe 1 de l’article 19 et l’article 21 du règlement (CE) no 765/2008.

    (102)  Le paragraphe 2 de l’article 19 du règlement (CE) no 765/2008 prévoit que les autorités de surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques concernant les mesures visant à réduire les risques causés par les produits mis à disposition par ces opérateurs. La législation sectorielle alignée sur le paragraphe 8 de l’article modèle R2, le paragraphe 7 de l’article modèle R4, le paragraphe 4 de l’article modèle R5 de la décision 768/2008/CE comporte une obligation générale selon laquelle les opérateurs économiques concernés doivent prendre des mesures correctives pour mettre les produits en conformité lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable. En outre, conformément à la législation sectorielle alignée sur l’article modèle R31 de la décision 768/2008/CE, l’opérateur économique doit veiller à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union européenne.

    (103)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17108/attachments/1/translations/en/renditions/native

    (104)  La base juridique de ce type d’assistance mutuelle est définie au paragraphe 2 de l’article 24 du règlement (CE) no 765/2008.

    (105)  Paragraphe 3 de l’article 19 du règlement (CE) no 765/2008; législation sectorielle alignée sur l’article modèle R31, paragraphe 4, de la décision no 768/2008/CE.

    (106)  Cela n’affecte en rien la possibilité d’adopter parallèlement des mesures concernant des distributeurs établis dans leur propre pays afin de pouvoir intervenir auprès des entreprises établies physiquement sur leur territoire.

    (107)  https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=fr.

    (108)  Conformément à l’article 12 de la directive sur la sécurité générale des produits et à l’article 22 du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à la procédure de sauvegarde de l’Union dans les législations sectorielles ou les dispositions alignées sur les paragraphes 6 et 8 de l’article modèle R31 de la décision no 768/2008/CE.

    (109)  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12802/attachments/1/translations/en/renditions/native,

    http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12803/attachments/1/translations/en/renditions/native,

    http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

    (110)  Le système RAPEX-Chine permet une transmission régulière et rapide des données entre le services européens et chinois chargés de la sécurité des produits concernant les produits de consommation non alimentaires dangereux. La Commission fournit aux autorités chinoises des informations sur les produits de consommation dangereux provenant de Chine que les États membres ont signalés au moyen du système d’échange rapide sur les produits dangereux (RAPEX). Les autorités chinoises enquêtent sur ces signalements et adoptent, dans la mesure du possible, des mesures à l’encontre de ces produits en vue d’en empêcher ou d’en restreindre l’exportation vers l’Union européenne.

    (111)  Article 27 du règlement (CE) no 765/2008.

    (112)  De plus amples informations sur la coopération avec les douanes sont disponibles dans la communication de la Commission C(2016) 1958 final, le «Guide bleu» relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits 2016 ainsi que dans les lignes directrices concernant les contrôles à l’importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits, disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_fr.pdf

    (113)  Voir la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique – Perspectives et défis pour l’Europe» du 25.5.2016, COM(2016)288, disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288

    (114)  De plus amples détails concernant ces obligations figurent dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Online services, including e-commerce, in the Single Market» (Services en ligne, y compris le commerce électronique, dans le marché unique), p. 30, http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/SEC2011_1641_en.pdf

    (115)  «Des notifications d’activités prétendument illicites peuvent se révéler insuffisamment précises [mais] une telle notification constitue un élément dont le juge national doit tenir compte pour apprécier, eu égard aux informations ainsi transmises à l’exploitant, la réalité de la connaissance par celui-ci de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité» - Affaire C-324/09 L’Oréal SA et autres contre eBay International AG et autres, point 122.

    (116)  Il convient de prendre en compte les exigences en matière de protection des données.

    (117)  Voir par exemple: le point de vue du consommateur concernant la sécurité des produits pour les achats en ligne, NVWA 2016, rapporté dans OCDE (2016), «Sécurité des produits vendus en ligne: Tendances et défis», Documents de travail de l’OCDE sur l’économie numérique, no 261, Éditions OCDE, Paris DOI: http://dx.doi.org/10.1787/b6ab7104-fr.

    (118)  Voir également à cet égard les orientations de la Commission concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales du 25 mai 2016, SWD(2016) 163 final, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_en.pdf, en particulier la page 75 sur les avertissements de sécurité concernant un produit donné. Voir aussi, par exemple, le paragraphe 2 de l’article 11 de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1).

    (119)  http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search

    (120)  http://globalrecalls.oecd.org/Search.aspx?lang=fr

    (121)  Les vendeurs en ligne et les fabricants sont parfois des entités distinctes. Les vendeurs en ligne peuvent acheter les produits auprès du fabricant et les vendre sur un site dédié (ou en ayant recours à un intermédiaire/un fournisseur de services d’hébergement). Cependant, il est également possible que ce soit le fabricant qui produise et commercialise son propre produit sur sa propre boutique en ligne.

    (122)  Par exemple, voir: http://www.electricalsafetyfirst.org.uk/mediafile/100129855/Buying-Electrical-Goods-Online-A5-Leaflet-2014.pdf

    (123)  Pratique des États membres concernant l’utilisation des médias pour informer les consommateurs, décrites dans l’étude de cas no 12 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (124)  Pratique des États membres: exemple 9 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (125)  C(2010) 3021 http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer-complaint-recommendation_fr.pdf

    (126)  Pratique des États membres: exemple 16 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.

    (127)  Pratique: exemple 17 de l’étude intitulée «Good Practice in Market Surveillance Activities related to Non-Food Consumer Products sold Online» (Bonnes pratiques pour les activités de surveillance du marché en lien avec les produits de consommation non alimentaires vendus sur internet) - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8723/attachments/1/translations/en/renditions/native et http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8724/attachments/1/translations/en/renditions/native.


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