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Document 52017PC0757

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle

    COM/2017/0757 final - 2017/0340 (NLE)

    Bruxelles, le 18.12.2017

    COM(2017) 757 final

    2017/0340(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 1 prévoit une procédure en trois étapes pouvant aboutir à ce qu'une nouvelle substance psychoactive soit soumise à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

    Le 4 juillet 2017, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et Europol ont publié un rapport conjoint, établi conformément à l’article 5 de la décision 2005/387/JAI du Conseil. Le 15 septembre 2017, à la demande de la Commission et de sept États membres, et en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la décision du Conseil susmentionnée, le Conseil a demandé que soient évalués les risques qu'entraînent la consommation, la fabrication et le trafic de la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), l’implication d’organisations criminelles ainsi que les conséquences éventuelles de mesures de contrôle qui seraient appliquées à cette substance.

    Agissant conformément à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de ladite décision du Conseil, le comité scientifique de l'OEDT a évalué les risques que comporte l’ADB-CHMINACA. Le rapport d'évaluation des risques a été transmis à la Commission et au Conseil le 14 novembre 2017. Les principaux résultats de cette évaluation sont les suivants:

    ·L’ADB-CHMINACA est un cannabinoïde de synthèse. Ses effets sont similaires à ceux du THC, qui est à l’origine des principaux effets psychoactifs du cannabis, mais avec une toxicité supplémentaire potentiellement mortelle. La puissance de l’ADB-CHMINACA et la teneur élevée et variable de la substance dans les mélanges à fumer représentent un risque important d’intoxication.

    ·La substance est présente dans l’Union européenne depuis août 2014 au moins et a été détectée dans 17 États membres. Trois États membres ont signalé 13 décès liés à l’ADB-CHMINACA. Dans au moins neuf cas, l’ADB-CHMINACA a causé le décès ou est susceptible d’y avoir contribué.

    Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil, dans les six semaines suivant la date de réception du rapport d’évaluation des risques, la Commission présente au Conseil une initiative visant à soumettre les nouvelles substances psychoactives à des mesures de contrôle dans toute l'Union, ou un rapport exposant les raisons pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire de présenter une telle initiative. En application de l’arrêt de la Cour de justice du 16 avril 2015 dans les affaires jointes C-317/13 et C-679/13, le Parlement européen doit être consulté avant qu’un acte fondé sur l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil soit adopté.

    Au vu des conclusions du rapport d’évaluation des risques, la Commission estime qu’il existe des raisons de soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Selon le rapport d’évaluation des risques, la toxicité aiguë de l’ADB-CHMINACA est telle que sa consommation peut nuire gravement à la santé des personnes.

    2.    OBJECTIF DE LA PROPOSITION

    La présente proposition de décision d’exécution du Conseil a pour objectif d'inviter les États membres à soumettre l’ADB-CHMINACA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

    2017/0340 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 2 , et notamment son article 8, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen 3 ,

    considérant ce qui suit:

    (1)Un rapport d'évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA) a été rédigé conformément à l'article 6 de la décision 2005/387/JAI lors d'une réunion spéciale du comité scientifique élargi de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), puis a été transmis à la Commission et au Conseil le 14 novembre 2017.

    (2)L’ADB-CHMINACA est un cannabinoïde de synthèse. Ses effets sont similaires à ceux du THC, qui est à l’origine des principaux effets psychoactifs du cannabis, mais avec une toxicité supplémentaire potentiellement mortelle. La puissance de l’ADB-CHMINACA et la teneur élevée et variable de la substance dans les mélanges à fumer représentent un risque important d’intoxication.

    (3)La substance est présente dans l’Union depuis août 2014 au moins et a été détectée dans 17 États membres. En raison de la nature de l’ADB-CHMINACA, les signalements concernant la détection de cette substance pourraient ne pas rendre suffisamment compte de la réalité car la substance n’est pas couramment recherchée. Dans la plupart des cas, la substance a été saisie sous la forme d’herbe/de plant et de poudre et, dans une moindre mesure, sous d’autres formes physiques (par exemple, buvards). Plus de 630 saisies ont été effectuées dans l’Union européenne.

    (4)Trois États membres ont signalé 13 décès liés à l’ADB-CHMINACA. Dans au moins neuf cas, l’ADB-CHMINACA a causé le décès ou est susceptible d’y avoir contribué. En outre, trois intoxications aiguës non mortelles associées à l’ADB-CHMINACA ont été signalées par un État membre. En raison de la nature de l’ADB-CHMINACA, la détection et les signalements concernant les intoxications non mortelles et les décès pourraient ne pas rendre suffisamment compte de la réalité.

    (5)On ne dispose d’aucune information spécifique sur l'implication d'organisations criminelles dans la fabrication, la distribution (le trafic) et l'offre d’ADB-CHMINACA au sein de l'Union. Selon les informations disponibles, l’ADB-CHMINACA est produit par des entreprises chimiques en Chine.

    (6)L’ADB-CHMINACA est généralement vendu en petites quantités et en gros, sous la dénomination de mélanges à fumer «legal high» et sous forme de poudre dans des magasins spécialisés («head shops»), ainsi que sur Internet en tant que substitut «légal» au cannabis. Il peut aussi être vendu directement sur le marché des drogues illicites. Comme les ingrédients contenus dans ces produits sont rarement indiqués, la plupart des utilisateurs n’ont pas conscience de consommer des cannabinoïdes de synthèse en général et de l’ADB-CHMINACA en particulier.

    (7)L’ADB-CHMINACA n'a aucun usage médical ou vétérinaire reconnu dans l'Union, ni apparemment ailleurs. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n’indique que l’ADB-CHMINACA soit utilisé à d’autres fins.

    (8)Le rapport d'évaluation des risques révèle que nombre des questions liées à l’ADB-CHMINACA résultant de l’absence de données quant aux risques pour la santé humaine, la santé publique et la société, pourraient trouver des réponses dans le cadre de recherches supplémentaires. Cependant, les preuves et informations disponibles concernant les risques pour la santé et pour la société que présente cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre l’ADB-CHMINACA à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

    (9)L’ADB-CHMINACA n'est pas répertorié comme substance à contrôler au titre de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, ni au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Cette substance est actuellement évaluée par le système des Nations unies.

    (10)Étant donné que 13 États membres soumettent l’ADB-CHMINACA à des contrôles en application de leur législation interne sur le contrôle des drogues et que quatre États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l'Union permettrait d'éviter l'apparition d'obstacles à la coopération policière et judiciaire transfrontière et de protéger les personnes contre les risques que peuvent représenter sa disponibilité et sa consommation.

    (11)La décision 2005/387/JAI confère au Conseil des pouvoirs d'exécution en vue d'apporter, au niveau de l'Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées, à l'apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en soumettant celles-ci à des mesures de contrôle dans toute l'Union. Comme il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l'exercice de ces pouvoirs d'exécution, il convient d'adopter une décision d'exécution pour soumettre l’ADB-CHMINACA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

    (12)Le Danemark est lié par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l’application de la présente décision.

    (13)L'Irlande est liée par la décision 2005/387/JAI et participe donc à l'adoption et à l’application de la présente décision.

    (14)Le Royaume-Uni n'est pas lié par la décision 2005/387/JAI et ne participe donc pas à l'adoption ni à l’application de la présente décision, et n'est pas lié par elle ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

    Article 2

    Au plus tard [un an après la date de publication de la présente décision], les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la nouvelle substance psychoactive visée à l'article 1er aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    La présente décision s'applique conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
    (2)    JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
    (3)    JO C , , p. .
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