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Document 52017PC0461

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    COM/2017/0461 final - 2017/0212 (NLE)

    Bruxelles, le 29.8.2017

    COM(2017) 461 final

    2017/0212(NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Conformément au règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer doit rétablir et maintenir les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). L’établissement annuel des possibilités de pêche sous forme de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas de pêche est un moyen précieux d’atteindre cet objectif.

    Le règlement (UE) 2016/1139 du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks établit plus précisément les valeurs de la mortalité par pêche exprimées sous forme de fourchettes qui sont utilisées dans la présente proposition afin de réaliser les objectifs de la PCP, et notamment d'atteindre et de maintenir le RMD.

    La présente proposition a pour objet d’établir, en ce qui concerne les stocks halieutiques de la mer Baltique présentant la plus grande importance commerciale, les possibilités de pêche ouvertes aux États membres pour 2018. Pour simplifier et clarifier la détermination annuelle des TAC et quotas, les possibilités de pêche relatives à la mer Baltique sont établies par un règlement distinct depuis 2006.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition établit des quotas aux niveaux correspondant aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche. Elle prend en compte les modifications introduites par le règlement (UE) 2015/812, qui a aboli le système de gestion de l'effort de pêche en mer Baltique.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Les mesures proposées ont été élaborées dans le respect des objectifs et des règles de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du TFUE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

    La politique commune de la pêche est une politique commune. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    Le règlement du Conseil concerné répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Vu l’article 16, paragraphes 6 et 7, et l’article 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres sont libres de les répartir entre régions ou opérateurs, conformément aux critères fixés dans les articles mentionnés. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socioéconomique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.

    La proposition n’a pas de nouvelle incidence financière pour les États membres. Ce règlement particulier est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: règlement.

    Il s’agit d’une proposition relative à la gestion de la pêche sur la base de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Le conseil consultatif régional (CCR) pour la mer Baltique a été consulté sur la base de la communication de la Commission intitulée «Consultation sur les possibilités de pêche pour 2018 au titre de la politique commune de la pêche» [COM(2017) 368 final]. La proposition se fonde sur l’avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les premiers points de vue exprimés sur l’ensemble des stocks de poissons concernés ont été examinés et pris en compte dans la proposition, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux politiques en vigueur et n’entraînent pas de détérioration de l'état des ressources vulnérables.

    Les avis scientifiques sur les limitations des captures et sur l'état des stocks ont également fait l'objet de discussions avec les États membres au sein du forum régional BALTFISH qui s'est tenu en juin 2017.

    Obtention et utilisation d'expertise

    L’organisation scientifique consultée est le CIEM.

    Chaque année, l’Union demande au CIEM un avis scientifique sur l’état des stocks de poissons importants. L'avis reçu concerne tous les stocks de la Baltique, et des TAC sont proposés pour ceux qui présentent la plus grande importance commerciale.

    Analyse d'impact

    La proposition s'inscrit dans une logique à long terme consistant à ajuster et à maintenir le niveau de pêche dans des limites viables sur le long terme. Cette approche permettra une stabilisation de la pression exercée par la pêche, une augmentation des quotas et, partant, un accroissement des revenus des pêcheurs et de leurs familles. L'augmentation des débarquements devrait se révéler bénéfique pour l’industrie de la pêche, les consommateurs et les secteurs de la transformation et de la vente au détail ainsi que pour le reste des activités connexes liées à la pêche commerciale et récréative.

    Les décisions prises ces dernières années en ce qui concerne les possibilités de pêche en mer Baltique ont déjà permis la reconstitution de certains stocks (avec un accroissement de 50 % de la biomasse des stocks de pélagiques entre 2012 et 2016) et un rééquilibrage entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche. Des progrès restent néanmoins nécessaires pour reconstituer les stocks démersaux, dont certains sont toujours en deçà des limites biologiques sûres, et pour ramener tous les stocks en dessous du RMD.

    Compte tenu de ce qui précède, la proposition de la Commission abaisserait de 32 % en moyenne les quotas applicables au hareng de la Baltique occidentale, du golfe de Botnie et du golfe de Riga ainsi qu’au cabillaud de la Baltique orientale et à la plie. La proposition prévoit de relever les quotas des stocks de hareng et de sprat de la Baltique centrale, respectivement de 25 % et 0,5 %. En ce qui concerne les stocks de saumon, le volume des possibilités de pêche en mer Baltique, exprimé en nombre de poissons, passera de 106 413 à 116 099 individus, ce qui représente un accroissement de 9 % par rapport à 2017. Une reconduction est proposée pour le stock de cabillaud de la Baltique occidentale.

    Selon le type de pêcherie, les propositions pour 2018 auront donc des effets très divers. Au total, la proposition de la Commission aboutit à un volume de possibilités de pêche pour la mer Baltique d’environ 647 000 tonnes, soit une réduction de 7 % par rapport à 2017.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition demeure souple pour ce qui est de l’application des mécanismes d’échange des quotas qui avaient déjà été introduits par les règlements des années précédentes relatifs aux possibilités de pêche dans la mer Baltique. Elle ne comporte aucune proposition de nouvel élément ou de nouvelle procédure administrative à l’intention des autorités publiques (de l’UE ou nationales) susceptible d’alourdir la charge administrative.

    Étant donné que la proposition concerne un règlement annuel pour l’année 2018, elle ne contient pas de clause de révision.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Le contrôle de l'utilisation des possibilités de pêche sous forme de TAC et de quotas de pêche a été établi par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    La proposition établit, pour 2018, les possibilités de pêche dont bénéficient les États membres en mer Baltique pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques. Pour la première fois, elle établit également une interdiction de pêche ciblant une espèce, en l’occurrence l'anguille d’Europe.

    Possibilités de pêche

    Le nouveau plan pluriannuel pour les pêcheries de la mer Baltique est entré en vigueur le 20 juillet 2016 1 . En vertu de ce plan, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs du plan et respecter les fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche qui y sont prévues. Lorsque la biomasse du stock est inférieure aux points de référence fixés dans le plan, les possibilités de pêche doivent être déterminées à un niveau correspondant au taux de mortalité par pêche réduit en proportion, en tenant compte de la baisse de la biomasse du stock.

    Les possibilités de pêche sont proposées conformément à l'article 16, paragraphe 1 (référence au principe de stabilité relative) et paragraphe 4 (référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).

    Le cas échéant, afin de déterminer les quotas de l'Union applicables aux stocks partagés avec la Fédération de Russie, les quantités respectives de ces stocks ont été déduites des TAC conseillés par le CIEM. Les TAC et quotas alloués aux États membres figurent à l’annexe du règlement.

    Les cinq stocks de pélagiques (quatre stocks de hareng et un stock de sprat), ainsi que les stocks de cabillaud de la Baltique occidentale, de plie et de saumon du bassin principal de la mer Baltique doivent être exploités au niveau correspondant au RMD en 2018. Les possibilités de pêche pour l’ensemble des stocks faisant l’objet du plan pluriannuel pour la Baltique sont fixées au niveau des fourchettes d’objectifs ciblés de mortalité par pêche permettant de garantir le rendement maximal durable (RMD) en 2018: les quotas proposés pour trois stocks de hareng dans la Baltique occidentale et centrale et dans le golfe de Riga correspondent aux deux parties de la fourchette de mortalité par pêche visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139. Pour deux stocks, à savoir le hareng de la Baltique occidentale et le cabillaud de la Baltique occidentale, les possibilités de pêche correspondent à la mortalité par pêche dans les limites de la fourchette visée à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1139.

    Les TAC pour le saumon du golfe de Finlande et le cabillaud de la Baltique orientale correspondent à l’approche élaborée par le CIEM, qui est appliquée aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées.

    Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil décide quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité a été introduit pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et empêcherait la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’appliquent que lorsque les États membres n’ont pas recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.

    Anguille d’Europe

    Le cycle de vie de l’anguille d’Europe est complexe en ce sens qu’il s’agit d’un poisson d’une grande longévité et dont l’aire de répartition est vaste: des données récentes semblent indiquer que l'anguille fraie dans la mer des Sargasses et que ses larves, portées par les courants océaniques, atteignent le plateau continental européen et nord-africain, où elles se transforment en civelles avant de pénétrer dans les eaux continentales.

    Durant la partie du cycle de vie de l’anguille qui se déroule dans des eaux continentales (saumâtres ou douces), les facteurs de mortalité de ce poisson diffèrent en fonction des conditions régionales. Le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (le «règlement relatif à l’anguille») fait obligation aux États membres dans lesquels l’habitat de l’anguille est important de mettre en œuvre des plans de gestion de l’anguille garantissant qu’un nombre suffisant d’individus adultes puissent quitter les bassins hydrographiques et atteindre la haute mer afin de pouvoir y frayer et contribuer ainsi à reconstituer le stock. Les plans nationaux de gestion de l’anguille peuvent également (sans que cela soit obligatoire) s'appliquer aux eaux marines.

    Des données récentes montrent toutefois que 57 % des anguilles argentées ayant atteint la haute mer sont capturées dans le cadre de la pêche commerciale et récréative pratiquée dans la mer Baltique. Le règlement relatif à l’anguille fait obligation aux États membres qui se livrent à la pêche de l’anguille dans les eaux de l’Union de réduire l’effort et/ou les captures de 50 % par rapport à l’effort moyen et/ou la moyenne des captures entre 2004 et 2006, à moins que leurs plans de gestion ne s'appliquent également aux eaux marines. Aucun des États membres riverains de la mer Baltique n'a atteint cet objectif.

    Selon un avis scientifique périodique: «... dès lors que le principe de précaution est appliqué à l’anguille d’Europe, les incidences des activités humaines (comme la pêche récréative et commerciale à tous les stades, la production d’énergie hydraulique, les stations de pompage et la pollution) qui ont pour effet d'abaisser le taux de production et d'échappement de l’anguille argentée devraient être réduites à zéro ou ramenées à un niveau aussi proche que possible de zéro» 2 .

    Étant donné l’état du stock de l’anguille d’Europe, qui est inscrite à l’annexe II de la CITES, la réduction de 50 % de l’effort ou des captures prévue par le règlement relatif à l’anguille ne cadre pas avec les objectifs de la PCP définis en 2013 en faveur d’une exploitation durable des ressources. D'après l'avis du CIEM, il importe que toutes les pêcheries ciblant les reproducteurs cessent leur activité tant qu’aucune preuve manifeste de l’amélioration de l’état du stock n’aura été obtenue. Étant donné le caractère de gravité que revêt l'avis du CIEM, il convient, dans l’attente de solutions à plus long terme, d’interdire en 2018 toute pêche ciblant l'anguille d’Europe dans la mer Baltique.

    2017/0212 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.

    (2) L'article 6 du règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et de toute recommandation commune émanant des États membres.

    (3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.

    (4)L’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), dans la mesure du possible en 2015 et, progressivement et par paliers, au plus tard en 2020.

    (5)Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

    (6)Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 4 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé le «plan»). Le plan vise à garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2018 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies en vue d'atteindre les objectifs du plan.

    (7)Selon le plan, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fixé à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a considéré que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale (Gadus morhua) et du hareng de la Baltique occidentale (Clupa harengus) était inférieure aux niveaux de référence de conservation fixés à l'annexe II dudit règlement. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139, à un niveau qui prenne en compte la diminution de la biomasse. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives prises, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, comme prévu à l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013.

    (8) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, de nouvelles mesures correctives devraient être prises. Le maintien de la période de fermeture de huit semaines actuellement applicable permettrait de continuer à protéger les frayères de cabillaud. Selon les avis scientifiques, la pêche récréative ciblant le stock de cabillaud de la Baltique occidentale contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient de maintenir certaines mesures relatives à la pêche récréative qui s’appliquent actuellement. Plus particulièrement, une limite de capture quotidienne par pêcheur devrait s'appliquer et être plus restrictive pendant la période de frai, sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

    (9) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua), en raison de changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir de points de référence biologiques. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution définie à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.

    (10) En ce qui concerne le hareng du golfe de Botnie, le CIEM a procédé à une évaluation du stock en se fondant sur les données et les informations les plus récentes et à une révision des fourchettes de mortalité par pêche correspondant au RMD. Bien que les fourchettes de mortalité par pêche établies dans l'avis scientifique et dans le plan - lequel repose également sur les meilleurs avis scientifiques disponibles au moment de son adoption - diffèrent entre elles, le plan en vigueur est juridiquement contraignant et devrait par conséquent être suivi aux fins de l’établissement des possibilités de pêche pour ce stock.

    (11) En ce qui concerne le stock d'anguille d’Europe, le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Il y a donc lieu d'appliquer cette recommandation en interdisant la pêche ciblant cette espèce en mer Baltique.

    (12) L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil 5 , et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et est subordonnée à la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

    (13) Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil 6 a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment, aux articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.

    (14) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit, pour 2018, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

    Article 2

    Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

    2. Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

    (1)«CIEM»: le Conseil international pour l’exploration de la mer;

    (2)«mer Baltique»: les zones CIEM IIIb, IIIc et IIId;

    (3)«stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;

    (4)«sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil 7 ;

    (5)«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an.

    (6)«quota»: la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    (7)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    Article 4

    TAC et répartition

    Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

    Article 5

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

    (a)des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    (b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

    (c)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    (d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    (e)des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Article 6

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.

    2. Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article.

    Article 7

    Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

    1. Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février au 31 mars 2018.

    3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

    Article 8

    Interdictions

    1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla).

    2. La pêche récréative visant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite.

    CHAPITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 9

    Transmission des données

    Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

    Article 10

    Flexibilité

    1. Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

    2. L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
    (2) Avis du CIEM sur les possibilités de pêche, les captures et l’effort de pêche dans l’Atlantique du Nord-Est. Avis du CIEM de 2016, livre 9, publié le 28 octobre 2016.
    (3) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (4) Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).
    (5) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ( JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ).
    (6) Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).
    (7) Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( JO L 349 du 31.12.2005, p. 1 ).
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    Bruxelles, le 29.8.2017

    COM(2017) 461 final

    ANNEXE

    à la

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique


    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

    Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Clupea harengus

    HER

    Hareng commun

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie commune

    Salmo salar

    SAL

    Saumon de l'Atlantique

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Espèce:

    Hareng commun

    Zone:

    Subdivisions 30 et 31

    Clupea harengus

    (HER/30/31.)

    Finlande

    57 896

    Suède

    12 721

    Union

    70 617

    TAC

    70 617

    TAC analytique

    Espèce:

    Hareng commun

    Zone:

    Subdivisions 22 à 24

    Clupea harengus

    (HER/3BC+24)

    Danemark

    1 820

    Allemagne

    7 166

    Finlande

    1

    Pologne

    1 690

    Suède

    2 310

    Union

    12 987

    TAC

    12 987

    TAC analytique

    L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.




    Espèce:

    Hareng commun

    Zone:

    Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

    Clupea harengus

    (HER/3D-R30)

    Danemark

    5 241

    Allemagne

    1 390

    Estonie

    26 764

    Finlande

    52 243

    Lettonie

    6 605

    Lituanie

    6 955

    Pologne

    59 353

    Suède

    79 678

    Union

    238 229

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

    Espèce:

    Hareng commun

    Zone:

    Subdivision 28.1

    Clupea harengus

    (HER/03D.RG)

    Estonie

    13 392

    Lettonie

    15 607

    Union

    28 999

    TAC

    28 999

    TAC analytique

    L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.



    Espèce

    Cabillaud

    Zone:

    Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32

    Gadus morhua

    (COD/3DX32.)

    Danemark

    5 117

    Allemagne

    2 036

    Estonie

    499

    Finlande

    392

    Lettonie

    1 903

    Lituanie

    1 253

    Pologne

    5 891

    Suède

    5 184

    Union

    22 275

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précaution

    L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.



    Espèce:

    Cabillaud

    Zone:

    Subdivisions 22 à 24

    Gadus morhua

    (COD/3BC+24)

    Danemark

    2  444(1)

    Allemagne

    1 194(1)

    Estonie

    54(1)

    Finlande

    48(1)

    Lettonie

    202(1)

    Lituanie

    131(1)

    Pologne

    654(1)

    Suède

    870(1)

    Union

    5 597(1)

    TAC

    5 597(1)

    TAC analytique

    L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    (1)Ce quota peut être pêché du 1er au 31 janvier et du 1er avril au lundi 31 décembre 2018.




    Espèce:

    Plie commune

    Zone:

    Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

    Pleuronectes platessa

    (PLE/3BCD-C)

    Danemark

    4 493

    Allemagne

    499

    Pologne

    941

    Suède

    339

    Union

    6 272

    TAC

    6 272

    TAC analytique

    Espèce:

    Saumon de l'Atlantique

    Zone:

    Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

    Salmo salar

    (SAL/3BCD-F)

    Danemark

    21 986

    (1)

    Allemagne

    2 446

    (1)

    Estonie

    2 234

    (1)

    Finlande

    27 415

    (1)

    Lettonie

    13 984

    (1)

    Lituanie

    1 644

    (1)

    Pologne

    6 670

    (1)

    Suède

    29 717

    (1)

    Union

    106 096

    (1)

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    __________

    (1) Exprimé en nombre d'individus.



    Espèce:

    Saumon de l'Atlantique

    Zone:

    Eaux de l'Union de la subdivision 32

    Salmo salar

    (SAL/3D32.)

    Estonie

    1 026

    (1)

    Finlande

    8 977

    (1)

    Union

    10 003

    (1)

    TAC

    Sans objet

    TAC de précaution

    __________

    (1) Exprimé en nombre d'individus.

    Espèce:

    Sprat

    Zone:

    Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

    Sprattus sprattus

    (SPR/3BCD-C)

    Danemark

    25 875

    Allemagne

    16 393

    Estonie

    30 047

    Finlande

    13 545

    Lettonie

    36 289

    Lituanie

    13 127

    Pologne

    77 012

    Suède

    50 022

    Union

    262 310

    TAC

    Sans objet

    TAC analytique

    L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

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