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Document 52017PC0426

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    COM/2017/0426 final - 2017/0192 (NLE)

    Bruxelles, le 11.8.2017

    COM(2017) 426 final

    2017/0192(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Conformément à l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de ladite directive, afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales.

    Par lettre enregistrée à la Commission le 26 avril 2017, la Roumanie a demandé de continuer à appliquer la mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive TVA permettant d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil. Dans le même temps, la Roumanie a demandé de relever le seuil d’exonération de la contre-valeur en monnaie nationale de 65 000 EUR à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR.

    Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 9 juin 2017, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 12 juin 2017, la Commission a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d'octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel se situe en dessous d'un certain seuil. Lorsqu'il bénéficie de cette franchise, l'assujetti n'est pas tenu d'appliquer la TVA sur ses opérations en aval, mais il ne peut donc pas non plus récupérer la TVA payée sur les achats en amont.

    En application de l'article 287, point 18), de la directive TVA, la Roumanie peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion. En vertu de la décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil 2 , la Roumanie est autorisée à appliquer un seuil supérieur et, partant, à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 65 000 EUR. Cette mesure a été prorogée par la décision d’exécution 2014/931/UE du Conseil 3 , qui expire le 31 décembre 2017. La Roumanie a demandé la prolongation de la mesure pour une nouvelle période limitée et, dans le même temps, le relèvement du seuil d’exonération, pour le porter à 88 500 EUR.

    Le relèvement du seuil devrait permettre de réduire les obligations en matière de TVA pour un certain nombre de petites entreprises dont l’activité économique est limitée et de stimuler l’activité de ces petites entreprises, puisque ces dernières seront dispensées de certaines obligations fiscales telles que le dépôt de déclarations de TVA ou la tenue de registres de TVA. L’augmentation du seuil devrait aussi permettre de réduire la charge supportée par les autorités fiscales en rendant inutile le contrôle de la perception d’un faible volume de recettes auprès d’un plus grand nombre de petites entreprises.

    Selon la Roumanie, le relèvement du seuil n’aura pas d’incidence significative sur les recettes de l’État. D’après les estimations, l’augmentation du seuil se traduirait par une réduction des recettes budgétaires de l’État d’environ 0,60 % du montant total des recettes de TVA.

    Les assujettis dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil conserveront la possibilité d’être enregistré aux fins de la TVA.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Des dérogations similaires ont été accordées à d'autres États membres. La Belgique 4 s'est vu accorder un seuil de 25 000 EUR, le Luxembourg 5 un seuil de 30 000 EUR, la Pologne 6 et l’Estonie 7 un seuil de 40 000 EUR, la Lituanie 8 un seuil de 45 000 EUR, la Lettonie 9 et la Slovénie 10 un seuil de 50 000 EUR et l'Italie 11 un seuil de 65 000 EUR.

    Les dérogations à la directive TVA devraient toujours être limitées dans le temps, afin que leurs effets puissent être évalués. En outre, les dispositions des articles 281 à 294 de la directive TVA, relatifs au régime particulier des petites entreprises, sont en cours de réexamen. Comme annoncé dans le plan d’action sur la TVA 12 et dans le programme de travail de la Commission pour 2017 13 , la présentation de la proposition de la Commission sous la forme d'un paquet complet de mesures de simplification est prévue d’ici la fin de l’année 2017.

    Il est par conséquent proposé d’autoriser la Roumanie à relever le seuil pour le porter à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, ou jusqu'à la date d’entrée en vigueur d'une directive modifiant les dispositions de la directive TVA relatives au régime particulier des petites entreprises.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Bien que le seuil soit relativement élevé par rapport au niveau des seuils accordés aux autres États membres, la mesure est conforme aux objectifs de l’Union pour les petites entreprises, tels qu'ils sont définis dans la communication de la Commission intitulée «“Think Small First”: priorité aux PME – Un “Small Business Act” pour l’Europe» 14 , qui invite les États membres à tenir compte des caractéristiques particulières des PME lorsqu’ils élaborent leur législation et, par conséquent, à simplifier l’environnement réglementaire existant.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Article 395 de la directive TVA.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

    Proportionnalité

    La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue pas une obligation.

    Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir une simplification pour un nombre supplémentaire de petits assujettis et pour l’administration fiscale.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: décision d'exécution du Conseil.

    Conformément à l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil, une dérogation aux règles communes en matière de TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision d'exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu'elle peut être adressée à un État membre particulier.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Roumanie, et elle ne concerne que cet État membre.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d'impact

    La proposition de décision d’exécution du Conseil relève le seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel un assujetti peut bénéficier d'une franchise de TVA. Elle élargit par conséquent la portée de la mesure de simplification, qui dispense d'un grand nombre d'obligations en matière de TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR .

    Grâce à la mesure, les assujettis dont le chiffre d’affaires imposable ne dépasse pas le seuil ne devront pas s’identifier à la TVA et n’auront pas besoin de tenir des registres de TVA ou de soumettre des déclarations de TVA. La mesure permettra donc de diminuer la charge administrative qu’ils supportent. La charge de travail des autorités fiscales sera aussi réduite car ces dernières ne devront pas contrôler la perception d’un faible volume de recettes auprès d’un nombre supplémentaire de petites entreprises.

    L’incidence budgétaire de l’augmentation du seuil sur les recettes de TVA pour la Roumanie est estimée à environ 0,60 % du montant total des recettes de TVA.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union étant donné que la Roumanie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, EURATOM) nº 1553/89 du Conseil.

    2017/0192 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    autorisant la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 15 , et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)En vertu de l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    (2)En vertu de la décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil 16 , la Roumanie est autorisée à appliquer un seuil supérieur et à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 65 000 EUR. Cette mesure a été prorogée par la décision d’exécution 2014/931/UE du Conseil 17 , qui expire le 31 décembre 2017.

    (3)Par lettre enregistrée à la Commission le 26 avril 2017, la Roumanie a demandé l’autorisation de continuer à déroger à l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE et, dans le même temps, de relever le seuil d’exonération pour le porter à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR.

    (4)La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime particulier des petites entreprises constitue une mesure de simplification, car elle peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises lesdites entreprises.

    (5)Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 9 juin 2017, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 12 juin 2017, la Commission a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

    (6)Selon la Roumanie, la mesure devrait permettre de réduire les obligations en matière de TVA pour un certain nombre de petites entreprises. Elle devrait également permettre de réduire la charge supportée par les autorités fiscales en rendant inutile le contrôle de la perception d’un faible volume de recettes auprès d’un plus grand nombre de petites entreprises.

    (7)Étant donné que cette mesure dérogatoire a pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Roumanie à appliquer la mesure pour une période limitée. Les assujettis devraient toujours avoir la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.

    (8)Étant donné que les articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE régissant le régime particulier des petites entreprises font l’objet d’un réexamen, il est possible qu’une directive modifiant les dispositions considérées de la directive 2006/112/CE entre en vigueur avant l’expiration de la période de validité de la dérogation.

    (9)Selon les informations fournies par la Roumanie, le relèvement du seuil aura une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale.

    (10)La dérogation n'a aucune incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA étant donné que la Roumanie procédera au calcul d'une compensation conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil 18 ,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 287, point 18), de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 88 500 EUR, au taux de conversion du jour de son adhésion.

    Article 2

    La présente décision est applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une directive modifiant les dispositions des articles 281 à 294 de la directive 2006/112/CE, la date la plus proche étant retenue.

    Article 3

    La Roumanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (2) JO L 92 du 30.3.2012, p. 26.
    (3) JO L 365 du 19.12.2014, p. 145.
    (4) Décision d'exécution (UE) 2015/2348 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/53/UE autorisant le Royaume de Belgique à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 16.12.2015, p. 51).
    (5) Décision d'exécution (UE) 2017/319 du Conseil du 21 février 2017 modifiant la décision d'exécution 2013/677/UE autorisant le Luxembourg à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 47 du 24.2.2017, p. 7).
    (6) Décision d'exécution (UE) 2016/2090 du Conseil du 21 novembre 2016 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 324 du 30.11.2016, p. 7).
    (7) Décision d'exécution (UE) 2017/563 du Conseil du 21 mars 2017 autorisant la République d’Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 80 du 25.3.2017, p. 33).
    (8) Décision d'exécution 2014/795/UE du Conseil du 7 novembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2011/335/UE autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 44).
    (9) Décision d'exécution 2014/796/UE du Conseil du 7 novembre 2014 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 330 du 15.11.2014, p. 46).
    (10) Décision d'exécution (UE) 2015/2089 du Conseil du 10 novembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2013/54/UE autorisant la République de Slovénie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 302 du 19.11.2015, p. 107).
    (11) Décision d'exécution (UE) 2016/1988 du Conseil du 8 novembre 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/678/UE autorisant la République italienne à continuer d'appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 306 du 15.11.2016, p. 11).
    (12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social concernant un plan d'action sur la TVA, Vers un espace TVA unique dans l'Union - L'heure des choix, 7.4.2016, COM(2016) 148 final.
    (13) Programme de travail de la Commission pour 2017, Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d'agir et défend, 25.10.2016, COM(2016) 710 final.
    (14) COM(2008) 394 du 25 juin 2008.
    (15) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
    (16) Décision d’exécution 2012/181/UE du Conseil du 26 mars 2012 autorisant la Roumanie à introduire une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 92 du 30.3.2012, p. 26).
    (17) Décision d'exécution 2014/931/UE du Conseil du 16 décembre 2014 prolongeant l'application de la décision d'exécution 2012/181/UE autorisant la Roumanie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 365 du 19.12.2014, p. 145).
    (18) Règlement (CEE, Euratom) nº 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).
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