COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2017
COM(2017) 374 final
2017/0156(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole n° 2 de la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les relations commerciales bilatérales entre l’UE et la Turquie concernant les produits agricoles et de la pêche sont régies par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, du 12 septembre 1963, (ci-après, l’«accord»), et en particulier par la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles. En vertu de ladite décision du conseil d’association, l’Union s'est vu octroyer certaines concessions sous la forme de contingents tarifaires pour la viande bovine. Les deux contingents pour la viande bovine se composent actuellement d’un contingent de 5 000 tonnes de viande bovine congelée et d’un contingent de 14 100 tonnes de viande bovine congelée.
Depuis l’entrée en vigueur de la décision n° 1/98 du Conseil d’association, les exportations de viande bovine et d’animaux vivants de l’UE ont fluctué et ont été pendant de longues périodes interdites par la Turquie. Afin de favoriser la pleine utilisation des contingents et d'obtenir un flux d’échange régulier de ces produits, la Turquie a proposé d’étendre le champ d’application des deux contingents de viande bovine à la viande bovine fraîche et réfrigérée.
Une telle modification est dans l’intérêt de l’Union, étant donné qu’elle permettra d’élargir le champ d’application des produits relevant des concessions existantes, de mieux répondre à la demande du marché en Turquie et d’assurer une meilleure utilisation des contingents et, partant, des flux d’échanges réguliers. En outre, la viande bovine fraîche et réfrigérée permet d’obtenir un prix plus élevé sur le marché. L’objectif plus large à long terme de cette modification est de garantir des flux d’échanges réguliers et sans restrictions grâce aux contingents.
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
La proposition permettra d’élargir le champ d’application des produits à base de viande bovine pouvant être exportés vers la Turquie dans le cadre des deux contingents afin de favoriser les exportations de viande bovine vers la Turquie.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La proposition est cohérente avec la politique commerciale de l’Union visant à accroître les possibilités d’échanges avec les pays tiers.
•Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec la politique de l’Union visant à promouvoir les échanges entre États membres et pays tiers et avec le principe selon lequel l’Union européenne devrait favoriser le développement du commerce, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international. La proposition vise à améliorer et faciliter les échanges de produits à base de viande bovine entre l’Union et la Turquie.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 35 du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.
•Subsidiarité
La politique commerciale commune figure parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union conformément à l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette initiative concerne la mise en œuvre d’un accord commercial existant.
•Proportionnalité
Toutes les options raisonnables ont été envisagées et la proposition est considérée comme la plus appropriée pour atteindre l’objectif visé.
•Choix de l’instrument
Décision du Conseil d’association UE-Turquie modifiant le protocole n°2 de la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultations des parties intéressées
La Commission a consulté de manière informelle les parties prenantes et les États membres, qui se sont déclarés favorables à la proposition visant à élargir le champ d’application des produits relevant des contingents existants.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a été en contact avec les parties prenantes qui ont partagé leurs points de vue sur la situation du marché en Turquie.
•Analyse d’impact
Il n’y a pas eu d’analyse d’impact car la proposition devrait contribuer à augmenter et améliorer les échanges commerciaux avec la Turquie en ce qui concerne les produits à base de viande bovine et, ce faisant, à tirer pleinement parti des préférences commerciales bilatérales. La proposition n’a pas d’incidence sur les importations dans l’Union et ne confère pas de nouvelles concessions commerciales aux pays tiers.
•Réglementation affûtée et simplification
Étant donné qu'elle élargit le champ d’application des produits, la proposition pourra aider les petites et moyennes entreprises à exporter des produits à base de viande bovine vers la Turquie. Une plus grande variété de produits étant admissibles dans le cadre des contingents, il sera plus facile d'utiliser pleinement les contingents et cela entraînera une augmentation des exportations.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La Commission surveillera les flux commerciaux afin d’évaluer si la proposition a permis une meilleure utilisation des quotas existants et de garantir l'absence d’entrave aux exportations de viande bovine vers la Turquie.
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
2017/0156 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole n° 2 de la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre l’Union et la Turquie et institue un Conseil d’association pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association.
(2)Décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie établissant le régime de commerce pour les produits agricoles. Le protocole n° 2 de ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel applicable à l’importation en Turquie de produits agricoles originaires de l’Union européenne, y compris la mise en place d’un régime préférentiel pour l’importation de viande bovine congelée.
(3)L’Union et la Turquie ont tenu des consultations et sont convenues de modifier le régime préférentiel applicable à l’importation en Turquie de viande bovine originaire de l’Union, d’étendre le champ d’application de l’actuel contingent tarifaire fixé à l’annexe au protocole n° 2 de la décision n° 1/98 aux viandes bovines fraîches et réfrigérées.
(4)Conformément à l’article 35 du protocole additionnel à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, l’ampleur du régime préférentiel que s’octroient mutuellement l’Union et la Turquie peut être modifié par une décision du conseil d’association.
(5)Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du Conseil d'association UE-Turquie soit fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.
(6)Étant donné que la décision du Conseil d’association modifiera l’accord, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
(7)Au sein du Conseil d’association, l’Union sera représentée par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l’Union européenne au sein du Conseil d’association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole n° 2 de la décision n° 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles est fondée sur le projet de décision du Conseil d’association UE-Turquie joint à la présente décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du Conseil d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président