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Document 52017PC0331

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

    COM/2017/0331 final - 2017/0136 (COD)

    Strasbourg, le 13.6.2017

    COM(2017) 331 final

    2017/0136(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SWD(2017) 246 final}
    {SWD(2017) 247 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    1.1Motivation et objectifs de la proposition

    Les contrats sur produits dérivés sont un instrument de gestion du risque essentiel pour les banques et les entreprises européennes, qu'ils soient liés aux variations des taux d'intérêt, aux fluctuations du taux de change ou au défaut d'une contrepartie professionnelle. Cependant, du fait de leur opacité, les marchés des produits dérivés sont également devenus des canaux de contagion aux effets nuisibles. Si l'on veut préserver la stabilité financière, il faut par conséquent réglementer et surveiller efficacement ces marchés.

    Étant donné leur nature mondiale et conformément à l'engagement pris en 2009 au G20 de Pittsburgh 1 de réduire le risque systémique lié à l'utilisation importante des produits dérivés, l'UE a adopté le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) en 2012. 2 L'obligation de compensation, par une contrepartie centrale, des contrats dérivés de gré à gré standardisés constitue un pilier essentiel du règlement EMIR. Une contrepartie centrale est une infrastructure de marché qui réduit le risque systémique et renforce la stabilité financière en jouant le rôle d'intermédiaire entre les deux contreparties à un contrat dérivé (c'est-à-dire en agissant comme acheteur à l’égard du vendeur et comme vendeur à l’égard de l'acheteur du risque), réduisant ainsi le risque pour les deux. Le règlement EMIR a également instauré des exigences strictes en matière d'organisation et de conduite et en matière prudentielle pour les contreparties centrales et établi des dispositifs pour leur surveillance prudentielle afin de réduire au minimum tout risque pour les utilisateurs d'une contrepartie centrale et de soutenir la stabilité systémique.

    Depuis l'adoption du règlement EMIR en 2012, la compensation centrale s'est considérablement développée et les contreparties centrales sont maintenant davantage concentrées et intégrées dans l'Union et avec les pays tiers.

    La présente proposition fait en sorte que les dispositifs de surveillance suivent ces évolutions. Il est proposé que l'UE dote son union des marchés des capitaux d'un système de surveillance des contreparties centrales plus efficace et plus cohérent, en vue de renforcer l'intégration des marchés, de préserver la stabilité financière et de garantir des conditions de concurrence équitables.

    Les contreparties centrales ont gagné en importance depuis l'adoption d'EMIR et leur développement se poursuivra dans les années à venir

    Au cours des cinq années qui ont suivi l'adoption du règlement EMIR, les contreparties centrales – dans l'Union et dans le monde – ont vu croître rapidement le volume et l'étendue de leurs activités, ce qui montre que la législation fonctionne et qu'elle répond à son objectif.

    À la fin du mois de juin 2016, environ 62 % de la valeur totale de l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré toutes catégories d'actifs confondues (taux d'intérêt, risque de défaut, devises, etc.) avait été compensée par une contrepartie centrale 3 , ce qui représente 337 000 milliards de dollars. Environ 97 % (328 000 milliards de dollars) de l'ensemble des contrats dérivés qui ont fait l'objet d'une compensation centrale étaient des dérivés de taux d'intérêts.

    À la fin 2015, environ 60 % de l'ensemble des dérivés de gré à gré de taux d'intérêt a fait l'objet d'une compensation centrale, contre 36 % à la fin 2009 4 . L'importance de la compensation centrale s'est également accrue sur le marché des dérivés de crédit (CDS), l'encours de CDS compensés via les contreparties centrales augmentant de façon constante, depuis que ces données ont été présentées pour la première fois, soit 37 % à la fin juin 2016, contre 10 % à la fin juin 2010 5 .

    L'essor rapide du rôle des contreparties centrales dans le système financier mondial s'explique non seulement par l'instauration d'obligations de compensation centrale pour différentes classes d'actifs 6 , mais aussi par la prise de conscience croissante, parmi les acteurs du marché, des avantages de la compensation centrale, qui a augmenté le recours volontaire à celle-ci (les obligations de compensation ne s'appliquent que depuis juin 2016) 7 . Le règlement EMIR exige que certains dérivés de taux d'intérêt et les CDS fassent l'objet d'une compensation centrale conformément à des exigences similaires appliquées dans d'autres pays du G20 8 . Les règles régissant les fonds propres des banques ont été modifiées afin d'encourager le recours à la compensation centrale et de rendre relativement plus onéreuse la compensation bilatérale 9 , tandis que les transactions bilatérales sont soumises à des exigences de garanties supplémentaires depuis mars 2017 10 .

    L'expansion de l'activité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les années à venir. Il est probable que les obligations de compensation s'imposent à d'autres catégories d'actifs 11 , et les incitations à atténuer les risques et les coûts devraient accroître encore le recours volontaire à la compensation. La proposition de mai 2017 visant à modifier le règlement EMIR de manière ciblée, afin d'en améliorer l'efficacité et la proportionnalité, renforcera cette tendance en incitant davantage les contreparties centrales à offrir une compensation centrale des dérivés aux contreparties. 12 Enfin, le développement de marchés financiers plus profonds et plus intégrés qui résultera de l'union des marchés de capitaux (UMC) rendra plus urgente encore la nécessité d'une compensation transfrontière dans l'Union, augmentant ainsi l'importance et l'interconnexion des contreparties centrales au sein du système financier.

    Le rôle croissant joué par les contreparties centrales suscite des préoccupations quant à la nécessité d'améliorer les dispositifs de surveillance en vertu du règlement EMIR, compte tenu également de la mise en place de l'union des marchés des capitaux. 

    L'importance croissante des contreparties centrales dans le système financier et la concentration associée du risque de crédit dans ces infrastructures ont attiré l'attention des gouvernements, des autorités de régulation et de surveillance, des banques centrales et des acteurs du marché.

    Bien que le volume et l'étendue des opérations faisant l'objet d'une compensation centrale aient augmenté, le nombre de contreparties centrales est resté relativement limité. Il y a actuellement 17 contreparties centrales établies dans l'Union européenne. Si toutes sont agréées en vertu du règlement EMIR pour proposer leurs services dans l'UE, toutes ne sont cependant pas autorisées à compenser la totalité des catégories d'actifs (par exemple, seules deux compensent les dérivés de crédit, et deux aussi les dérivés d'inflation 13 ). 14 En outre, 28 contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues dans le cadre du règlement EMIR en vertu de ses dispositions en matière d'équivalence et peuvent dès lors proposer leurs services dans l'UE. 15 En conséquence, les marchés de compensation sont intégrés dans l'ensemble de l'Union et sont fortement concentrés dans certaines catégories d'actifs. Ils sont également fortement interconnectés. 16  

    Si l'augmentation du nombre des opérations de compensation effectuées par des contreparties centrales réglementées et surveillées de façon adéquate renforce la stabilité systémique globale, la concentration du risque fait de la défaillance d'une contrepartie centrale un événement peu probable mais aux conséquences potentiellement très lourdes. Étant donné la place centrale que ces contreparties occupent dans le système financier, l'importance systémique croissante des contreparties centrales suscite de l'inquiétude. Les contreparties centrales sont elles-mêmes devenues une source de risque macroprudentiel, car leur défaillance pourrait fortement perturber le système financier et aurait des effets systémiques. Par exemple, une résiliation et une clôture désordonnées et de grande envergure de contrats compensés par des contreparties centrales pourraient entraîner sur le marché des tensions sur la liquidité et sur les garanties et, de ce fait, déstabiliser le marché des actifs sous-jacents et l'ensemble du système financier. En outre, comme d'autres intermédiaires financiers, les contreparties centrales sont potentiellement vulnérables à des retraits massifs en cas de perte de confiance de membres compensateurs dans leur solvabilité. Cette situation pourrait provoquer un choc de liquidité pour la contrepartie centrale qui tente de remplir ses obligations de restituer la garantie principale (c.-à-d. la marge initiale). L'impact de la défaillance d'une contrepartie centrale résultant de la concentration accrue des risques serait amplifié par une interconnexion croissante des contreparties centrales, directement et indirectement par l'intermédiaire de leurs membres (généralement de grands groupes bancaires internationaux) et de leurs clients.

    Face à ce risque, et conformément au consensus du G20 17 , la Commission a adopté une proposition de règlement pour le redressement et la résolution des contreparties centrales en novembre 2016 18 . Cette proposition vise à faire en sorte que les autorités soient à même de faire face à la défaillance d'une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en limitant les coûts pour les contribuables. Elle a recentré l'attention sur le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l'UE et de pays tiers prévu par le règlement EMIR et sur la possibilité de renforcer l'efficacité de ce dispositif cinq ans après l'adoption de ce règlement. Cette proposition fait actuellement l'objet de négociations au Parlement européen et au Conseil. Il convient que cette initiative soit coordonnée et cohérente avec la présente proposition.

    Dispositif de surveillance des contreparties centrales de l'UE

    En vertu du règlement EMIR, les contreparties centrales de l'UE sont surveillées par des collèges d'autorités nationales de surveillance, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC) et d'autres autorités concernées (par exemple, les autorités de surveillance des plus grands membres compensateurs, les autorités de surveillance de certaines plateformes de négociation et des dépositaires centraux de titres). Ces collèges peuvent comprendre jusqu'à 20 autorités membres et s'appuient sur la coordination assurée par l'autorité du pays d'origine. Ces dispositifs suscitent certaines préoccupations eu égard à la nécessité de refléter le niveau actuel d'intégration du marché dans le dispositif de surveillance. Il s'agit là d'un élément également important pour faire progresser l'union des marchés des capitaux.

    Premièrement, la concentration croissante des services de compensation dans un nombre limité de contreparties centrales et l'augmentation consécutive de l'activité transfrontière signifient que les contreparties centrales établies dans un petit nombre d'États membres acquièrent une importance croissante pour le système financier de l'UE dans son ensemble. Dans ce contexte, le dispositif de surveillance actuel, qui se fonde essentiellement sur l'autorité du pays d'origine (qui est, par exemple, responsable en dernier ressort de décisions importantes telles que l'extension de l'agrément ou l'approbation de l’externalisation et des accords d'interopérabilité), doit être réexaminé.

    Deuxièmement, les divergences de pratiques en matière de surveillance des contreparties centrales (par exemple, des conditions d'agrément ou des processus de validation de modèles différents) dans l'ensemble de l'Union peuvent créer des risques d'arbitrage réglementaire et prudentiel pour les contreparties centrales et, indirectement, pour leurs membres compensateurs ou clients. La Commission a attiré l'attention sur ces nouveaux risques et sur la nécessité d'une plus grande convergence en matière de surveillance dans sa communication sur l'UMC de septembre 2016 19 et dans la consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance 20 , qui ont toutes deux souligné les difficultés posées par des pratiques de surveillance hétérogènes.

    Troisièmement, le rôle des banques centrales – en tant qu'émetteurs de monnaie –n'est pas suffisamment pris en compte dans les collèges des contreparties centrales. Si les mandats des banques centrales et des autorités de surveillance peuvent se chevaucher (en particulier dans des domaines tels que l’interopérabilité, la maîtrise du risque de liquidité, etc.), des divergences sont possibles lorsque l'action des autorités de surveillance touche les principales responsabilités des banques centrales dans des domaines tels que la stabilité des prix, la politique monétaire et les systèmes de paiement. En situation de crise, ces divergences peuvent amplifier les risques pour la stabilité financière si la répartition des responsabilités entre autorités reste incertaine.

    Dispositif de surveillance des contreparties centrales de pays tiers

    Aujourd'hui, un nombre considérable d'instruments financiers libellés dans les monnaies des États membres sont compensés par des contreparties centrales de pays tiers reconnues. Par exemple, l'encours notionnel au Chicago Mercantile Exchange (CME), aux États-Unis, s'élève à 1 800 milliards d'euros pour les dérivés de taux d'intérêt libellés en euros et à 348 milliards de couronnes suédoises pour les dérivés de taux d'intérêt libellés en couronnes suédoises. Cette situation suscite également une série de préoccupations.

    Premièrement, la mise en œuvre du système d'équivalence et de reconnaissance du règlement EMIR a révélé certaines lacunes, en ce qui concerne notamment la surveillance continue. En particulier, après la reconnaissance d'une contrepartie d'un pays tiers, l'AEMF a rencontré des difficultés lorsqu'elle a voulu obtenir des informations auprès de cette contrepartie centrale, mener des inspections sur place et partager des informations avec les autorités de régulation et de surveillance ainsi que les banques centrales concernées de l'UE. En conséquence, il existe un risque que les pratiques et/ou les adaptations des modèles de gestion des risques des contreparties centrales de pays tiers passent inaperçues et/ou qu'elles ne soient pas prises en compte, ce qui peut avoir d'importantes implications pour la stabilité financière des entités de l'UE.

    Deuxièmement, le risque de divergence entre les objectifs des autorités de surveillance et ceux des banques centrales au sein des collèges acquiert une dimension supplémentaire dans le contexte des contreparties centrales de pays tiers, où interviennent les autorités de ces pays.

    Troisièmement, il existe un risque que des modifications apportées aux règles des contreparties centrales et/ou au cadre réglementaire dans un pays tiers aient une incidence négative sur les résultats en matière de régulation ou de surveillance, entraînant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l'UE et celles de pays tiers et ouvrant la voie à un arbitrage réglementaire ou prudentiel. Aucun mécanisme n'a été mis en place pour informer automatiquement l'UE de telles modifications et lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent.

    Il est probable que ces préoccupations deviennent plus importantes dans les années à venir car, étant donné la nature mondiale du marché financier, les contreparties centrales des pays tiers sont appelées à jouer un rôle accru. Outre les 28 contreparties centrales de pays tiers déjà reconnues par l'AEMF, 12 autres contreparties centrales de 10 pays ont demandé la reconnaissance 21 et attendent une décision de la Commission concernant l'équivalence de leurs régimes réglementaires et prudentiels.

    En outre, un volume considérable d'opérations sur dérivés libellées en euros (et d'autres opérations soumises à l'obligation de compensation de l'UE) est actuellement compensé par des contreparties centrales établies au Royaume-Uni. La sortie du Royaume-Uni de l'UE entraînera une modification de la proportion des opérations compensées par des contreparties centrales en dehors de l'UE, ce qui ne manquera pas d'exacerber les préoccupations mentionnées ci-dessus. Il convient dès lors de traiter les difficultés importantes que cette évolution entraînera pour la stabilité financière de l'UE.

    À la lumière de ces considérations, la Commission a adopté une communication le 4 mai 2017 sur la nécessité de relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et de poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux 22 . Cette communication indique que «d’autres changements [dans le règlement EMIR] seront nécessaires pour améliorer le cadre actuel assurant la stabilité financière et soutenant la poursuite du développement et l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux (UMC)».

    Nécessité d'améliorer le dispositif de surveillance actuel

    Alors que le contexte de la compensation dans l'Union continue d'évoluer, les dispositions relatives à la prévention des crises et à la gestion des contreparties centrales doivent être aussi efficaces que possible. Le règlement EMIR et la proposition de règlement de la Commission pour le redressement et la résolution des contreparties centrales constituent des initiatives importantes à cet égard. Toutefois, cinq ans après l'adoption du règlement EMIR, la taille, la complexité et la dimension transfrontière croissantes de la compensation dans l'UE et dans le monde ont mis en évidence des lacunes dans le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l'UE et de pays tiers. La présente proposition expose par conséquent des modifications spécifiques des règlements EMIR et AEMF 23 , qui visent notamment la mise en place d'un dispositif de surveillance clair et cohérent pour les parties centrales de l'UE et de pays tiers.

    L'analyse d'impact accompagnant la présente proposition tient compte des coûts et avantages de ces modifications. Elle présente un certain nombre d'options pour améliorer la surveillance des contreparties centrales au niveau de l'Union, associer davantage les banques centrales d'émission à la surveillance de celles-ci et renforcer la capacité de l'UE à suivre, identifier et atténuer les risques liés aux contreparties centrales de pays tiers.

    L'analyse d'impact fournit des informations complètes qui démontrent que les modifications proposées contribuent efficacement à renforcer la stabilité globale du système financier de l'UE et à réduire encore le risque déjà faible (mais aux conséquences potentiellement très lourdes) de défaillance d'une contrepartie centrale, tout en maintenant les coûts au strict minimum pour les acteurs du marché. Les modifications proposées contribuent également au développement et à l'approfondissement de l'UMC, conformément aux priorités politiques de la Commission.

    1.2.Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine politique

    La présente proposition est liée et conforme à un certain nombre d'autres politiques et d'initiatives en cours de l'UE visant à: (i) traiter la question de l'importance systémique des contreparties centrales; (ii) promouvoir le recours à la compensation centrale et (iii) améliorer l’efficience et l'efficacité de la surveillance au niveau de l'Union, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci.

    Premièrement, la présente proposition est conforme à la proposition de règlement de la Commission 24 pour le redressement et la résolution des contreparties centrales, adoptée en novembre 2016. L'objectif de cette proposition est de faire en sorte que les autorités de l'UE et les autorités nationales soient à même de faire face à la défaillance d'une contrepartie centrale, de préserver la stabilité financière et d'éviter que les coûts associés à la restructuration et à la résolution des contreparties centrales défaillantes ne retombent sur les contribuables. La proposition de la Commission vise, dans le cas peu probable où les contreparties centrales feraient face à de graves difficultés ou à une défaillance, à préserver les fonctions essentielles des contreparties centrales tout en maintenant la stabilité financière et en contribuant à éviter que les coûts associés à la restructuration et la résolution des contreparties centrales défaillantes n'incombent aux contribuables. Les dispositifs de gestion de crise pour le redressement et la résolution des contreparties centrales inclus dans cette proposition se fondent sur l'existence de mécanismes de la plus haute qualité en matière de prévention des crises (c.-à-d. pour la régulation et la surveillance des contreparties centrales) en vertu du règlement EMIR. Un renforcement de la surveillance des contreparties centrales en vertu de ce règlement devrait permettre de réduire encore la probabilité, si faible soit-elle, de devoir recourir à des mesures de redressement et de résolution. Les adaptations et améliorations de la surveillance apportées par la présente proposition devront également être dûment prises en compte dans la proposition législative sur le redressement et la résolution des contreparties centrales. Des modifications ciblées peuvent être nécessaires pour prendre en considération le nouveau rôle de la «session exécutive CCP» dans les collèges créés en application du règlement EMIR et ultérieurement dans les collèges de résolution.

    Deuxièmement, la présente proposition est liée à la proposition de la Commission 25 pour une modification du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) 26 , adoptée en novembre 2016. Cette proposition vise à exclure du calcul du ratio de levier les marges initiales en numéraire que les établissements reçoivent de leurs membres compensateurs pour les transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et qu’ils transfèrent aux contreparties centrales. Elle facilitera ainsi l’accès à la compensation – car les fonds propres exigés pour pouvoir fournir des services de compensation aux clients, ou des services de compensation indirecte, diminueront – en renforçant encore l'importance des contreparties centrales au sein du système financier.

    Troisièmement, la présente proposition complète la proposition de la Commission en faveur de modifications ciblées du règlement EMIR 27 , adoptée en mai 2017. Cette proposition vise à simplifier certaines exigences du règlement EMIR et à les rendre plus proportionnées, afin de réduire les coûts excessifs pour les acteurs du marché, sans compromettre la stabilité financière. La présente proposition devrait par conséquent inciter davantage les acteurs du marché à recourir à la compensation centrale – en renforçant encore l'importance des contreparties centrales au sein du système financier.

    Quatrièmement, la présente proposition s'inscrit dans le prolongement de la consultation sur les activités des autorités européennes de surveillance, lancée en mars 2017 par la Commission 28 en vue de renforcer et d'améliorer l'efficacité et l'efficience des autorités européennes de surveillance.

    Cinquièmement, elle est cohérente avec les expériences acquises dans le cadre de la mise en œuvre et de l'application des dispositions relatives aux pays tiers dans la législation financière de l'UE telles qu'elles sont énoncées dans le document de travail des services de la Commission relatif à l'équivalence 29 . Ce document de travail donne un aperçu factuel du processus d'équivalence avec les pays tiers dans la législation de l'Union sur les services financiers. Il rend compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre et l'application des dispositions relatives aux pays tiers dans la législation financière de l'Union. Il présente également les aspects essentiels de l'équivalence (par exemple, les habilitations, l'évaluation, la surveillance ex-post) et éclaire la manière d'aborder ces tâches dans la pratique.

    Sixièmement, la présente proposition est en adéquation avec les travaux en cours au niveau international dans le cadre du Conseil de stabilité financière (CSF), qui visent notamment à: (i) promouvoir le recours à la compensation centrale et aux dispositifs transfrontières entre les pays afin de renforcer la stabilité du marché des dérivés de gré à gré; (ii) parvenir à une application cohérente des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PIMF) élaborés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV); (iii) suivre la mise en œuvre des réformes des marchés dérivés décidées par le G20 (par l'intermédiaire du Groupe de travail du CSF sur les produits dérivés de gré à gré), et (iv) élaborer d'autres lignes directrices sur la résolution des contreparties centrales (Groupe du CSF sur la résolution).

    1.3.Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    La présente proposition est également liée et conforme aux efforts que la Commission déploie pour poursuivre le développement de l'UMC. La nécessité de développer les marchés de capitaux dans l'UE et d'approfondir l’intégration financière a été soulignée dans la communication sur l'UMC de septembre 2016 30 . Une plus grande convergence en matière de surveillance des contreparties centrales au niveau de l'UE peut favoriser le développement de marchés de capitaux plus profonds et mieux intégrés, car un renforcement de l'efficacité et de la résilience des contreparties centrales est indispensable au bon fonctionnement de l'UMC. Pour ce faire, la communication sur l'examen à mi-parcours de l'UMC 31 , adoptée par la Commission le 8 juin 2017, préconise de renforcer les compétences de l'AEMF afin de promouvoir une surveillance cohérente dans l'ensemble de l'Union et au-delà. Inversement, l'émergence de marchés financiers plus grands et plus liquides résultant de l'UMC se traduira par un nombre encore plus important d'opérations compensées via des contreparties centrales et renforcera leur importance systémique. Étant donné le potentiel d'accroissement du nombre de ces opérations ainsi que les possibilités actuelles d'arbitrage réglementaire et prudentiel, d'autres améliorations du cadre de surveillance sont nécessaires pour garantir la solidité et la stabilité de l'UMC.

    En outre, la proposition est conforme au document de réflexion de la Commission sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, adopté le 31 mai 2017 32 . Ce document de réflexion souligne notamment que l'Union économique et monétaire ne pourra être effective et stable que si une véritable union financière est mise en place. Selon ce document, il convient à cet égard d'avancer sur des éléments qui sont déjà sur la table, notamment en réalisant l'UMC. Cette proposition favorisera le développement de marchés de capitaux mieux intégrés en assurant une plus grande convergence en matière de surveillance des contreparties centrales au niveau de l'Union.

    En répondant aux menaces émergentes qui pèsent sur le bon fonctionnement du système financier, la proposition veille également à ce que les marchés financiers puissent continuer de jouer leur rôle en contribuant à une croissance durable et à long terme afin d'approfondir le marché intérieur dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour soutenir les investissements, la croissance et l'emploi.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    2.1.Base juridique

    La base juridique de la présente proposition est l'article 114 du TFUE, qui est la base juridique du règlement EMIR et du règlement AEMF. L'analyse effectuée dans le cadre du rapport d'analyse d'impact recense les éléments du règlement EMIR qui doivent être modifiés afin de renforcer la stabilité globale du système financier de l'UE et de réduire encore le risque déjà faible (mais aux conséquences potentiellement très lourdes) de défaillance d'une contrepartie centrale, tout en maintenant les coûts au strict minimum pour les acteurs du marché. Seuls les colégislateurs ont compétence pour apporter les modifications nécessaires. Des modifications du règlement AEMF sont nécessaires pour établir la «session exécutive CCP», qui est chargée de tâches importantes en vertu du règlement EMIR.

    2.2.Subsidiarité (pour les compétences non exclusives)

    Le règlement EMIR est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il définit le cadre de surveillance applicable aux contreparties centrales établies dans l'UE et aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services de compensation aux membres compensateurs ou aux plateformes de négociation établies dans l'UE. En vertu du règlement EMIR, l'État membre d'établissement de la contrepartie centrale joue un rôle de premier plan dans le dispositif de surveillance. Cependant, les États membres et les autorités nationales de surveillance ne peuvent pas, unilatéralement, répondre aux risques systémiques que représentent des contreparties centrales extrêmement intégrées et interconnectés, qui opèrent sur une base transfrontière, au-delà des juridictions nationales. En outre, les États membres ne peuvent pas atténuer leurs propres risques découlant de la divergence des pratiques nationales en matière de surveillance. Les États membres et les autorités nationales ne peuvent pas répondre par eux-mêmes aux risques systémiques que les contreparties centrales de pays tiers peuvent représenter pour la stabilité financière de l'UE dans son ensemble.

    Les objectifs du règlement EMIR consistant à accroître la sécurité et l'efficacité des contreparties centrales en établissant des exigences uniformes pour la performance de leurs activités ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres individuellement, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions de l'action envisagée, au niveau de l'Union, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du TFUE.

    2.3.Proportionnalité

    La proposition vise à faire en sorte que le dispositif de surveillance du règlement EMIR réponde à l'objectif de réduction du risque systémique sur les marchés dérivés de manière plus proportionnée et plus efficace, à un coût minimum pour les acteurs du marché. La proposition établit un cadre rationalisé pour la surveillance des contreparties centrales agréées au niveau de l'Union et précise les rôles et responsabilités de toutes les autorités et institutions nationales et de toutes les autorités et institutions de l'UE concernées. En réajustant le dispositif de surveillance, la proposition contribue à traiter la question des contreparties centrales dont l'activité transfrontière et l'importance systémique ne cessent de croître, tout en préservant les responsabilités fiscales des autorités de l'État membre d'établissement. En outre, la proposition permet aux contreparties centrales de pays tiers de satisfaire aux exigences du règlement EMIR en respectant les dispositions comparables de leur propre réglementation nationale, ce qui permet une approche proportionnée, centrée sur l'importance systémique des contreparties centrales de pays tiers pour les marchés de l'UE. Parallèlement, la proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif de réduction du risque systémique visé par le règlement EMIR, en établissant des critères transparents et objectifs de détection, de suivi et d'atténuation des risques que les contreparties centrales de pays tiers font peser sur la stabilité financière de l'UE. La proposition contribue donc directement à rendre le dispositif de surveillance du règlement EMIR plus proportionné dans l'ensemble. De même, la proposition ne présente que des modifications ciblées du règlement instituant l'AEMF qui ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour permettre à cette dernière d'accomplir les tâches prévues par le règlement EMIR.

    2.4.Choix de l'instrument

    Le règlement EMIR et l'acte juridique établissant l'AEMF sont tous deux des règlements et doivent par conséquent être modifiés par un instrument juridique de même nature.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX-POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    3.1.Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Le rapport d'analyse d'impact accompagnant la présente proposition fournit une analyse de la mesure dans laquelle le dispositif de surveillance du règlement EMIR relatif aux contreparties centrales établies à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE a atteint l'objectif de garantir des conditions de concurrence équitables pour la prestation de services de compensation centrale de manière efficace et efficiente tout en étant cohérent, pertinent et en apportant une valeur ajoutée européenne. L'analyse reflète également le résultat de deux examens par les pairs sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance menés par l'AEMF en application du règlement EMIR en 2015 33 et en 2016 34 . En outre, l'analyse se fonde sur les contributions de l'AEMF issues de l'évaluation du régime actuel d'équivalence et de reconnaissance des pays tiers du règlement EMIR réalisée aux fins d'un rapport établi pour la Commission dans le cadre de la révision dudit règlement 35 .

    En ce qui concerne l'efficacité du dispositif de surveillance du règlement EMIR applicable aux contreparties centrales établies dans l'Union, l'expérience pratique montre que la coopération entre les membres des collèges dans leur structure actuelle a permis aux autorités de surveillance des différents acteurs de la compensation centrale de faire entendre leur point de vue, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de convergence en matière de surveillance et à la création de conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales établies dans l'Union. Cependant, il existe des préoccupations quant à la cohérence de la surveillance des contreparties centrales dans les États membres, ce qui donne à penser qu'une approche plus efficace de la surveillance transfrontière des contreparties centrales peut être envisagée. En particulier, le degré de coopération entre les membres des collèges varie considérablement selon le rôle joué par le collège dans le processus décisionnel. Si, au cours du processus d'agrément, «l'AEMF a observé que, de manière générale, les collèges des contreparties centrales ont facilité une coopération réciproque: d'une part, les autorités nationales compétentes assurant la présidence des collèges ont reçu une contribution positive et constructive des membres des collèges qui a aidé leurs évaluations des risques et, d'autre part, les membres des collèges ont reçu les informations qu'ils avaient demandées pour pouvoir se prononcer sur l'adoption de l'avis conjoint.», 36 le niveau de coopération est moindre lorsqu'un tel avis n'est pas nécessaire. Par conséquent, l'AEMF estime qu'il existe un «risque que, après l'octroi de l'agrément, les collèges des contreparties centrales ne deviennent qu'un simple mécanisme d'échange d'informations, plutôt qu'un outil de surveillance efficace.» En outre, des observations préliminaires indiquent: (i) que différents membres de collèges participent à des degrés divers aux discussions au sein des collèges, et (ii) que les approches prudentielles des autorités nationales compétentes varient sensiblement, même dans les cas où interviennent des contreparties centrales comparables. Les modèles communs fournis par l'AEMF afin de favoriser la convergence des autorités nationales compétentes en matière de surveillance n'ont pas permis de résoudre ce problème, car celles-ci exercent différemment leur pouvoir discrétionnaire. Il est donc possible d'améliorer la situation afin de contribuer à renforcer la cohérence de la surveillance des contreparties centrales au niveau de l'Union, de garantir des conditions de concurrence plus équitables dans l'UE et de renforcer la convergence des pratiques de surveillance.

    En ce qui concerne l'efficacité de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, le dispositif actuel a permis à l'AEMF de reconnaître 28 d'entre elles pour qu'elles puissent fournir des services de compensation aux contreparties de l'UE. Cette évolution répond aux objectifs du G20 visant à promouvoir les accords transfrontières. Parallèlement, la plupart des répondants à la consultation sur le règlement EMIR (essentiellement des entreprises du secteur financier et des associations sectorielles) ont estimé que le régime d'équivalence du règlement EMIR pour les contreparties centrales de pays tiers a de fait créé une situation qui voit les contreparties centrales établies dans l'Union potentiellement soumises à des exigences plus strictes que les contreparties centrales de pays tiers et donc désavantagées par rapport à ces dernières. L'AEMF a également mis en avant l'extrême souplesse de l'approche du règlement EMIR à l'égard des contreparties centrales de pays tiers, qui repose intégralement sur la réglementation et le dispositif de surveillance des pays tiers, tandis que la majorité de ces pays considèrent les contreparties centrales de pays tiers comme des infrastructures d'importance systémique et les soumettent à une surveillance renforcée. L'AEMF a soutenu que, si l'approche actuelle du règlement EMIR pouvait être regardée comme un modèle de confiance mutuelle, l'UE s'exposerait à des risques si elle restait la seule juridiction à s'en remettre largement à la réglementation et aux autorités des pays tiers, alors que les contreparties centrales établies sur son territoire n'en tireraient aucun avantage.

    En ce qui concerne l'efficience, la majorité des répondants à la consultation sur le règlement EMIR se sont déclarés favorables à l'objectif qui consiste à garantir des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union en favorisant une application homogène de ce règlement. Ils ont cependant attiré l'attention sur la durée des processus d'approbation, soulignant que, dans certains cas, le calendrier d'approbation était reporté indéfiniment par l'autorité nationale compétente, ce qui est source d'insécurité juridique. Certains répondants ont également souligné la nécessité d'une plus grande transparence dans le fonctionnement des collèges, non seulement pour les contreparties centrales en ce qui concerne les processus d'agrément et d'extension des services, mais aussi pour les utilisateurs de contreparties centrales, afin de leur permettre de mieux appréhender le processus d'agrément et ses conséquences. En outre, plusieurs autorités et acteurs du secteur ainsi que des opérateurs d'infrastructures de marché ont demandé plus de clarté dans le processus et le calendrier d'agrément et d'extension des services fournis par les contreparties centrales. Des répondants ont suggéré que le règlement EMIR précise les modalités du processus collégial, notamment le rôle et les responsabilités des différents membres des collèges. Des améliorations sont par conséquent possibles, s'agissant en particulier de la rationalisation de la surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union. Cela pourrait contribuer à rendre plus efficace la collaboration entre les autorités de surveillance nationales et de l'UE et permettrait d'éviter les tâches de surveillance redondantes et de réduire en conséquence le temps et les ressources nécessaires.

    En ce qui concerne le régime actuel de surveillance des contreparties centrales de pays tiers, les associations sectorielles ayant répondu à la consultation sur le règlement EMIR ont indiqué que la Commission prenait trop de temps pour réaliser ses évaluations d'équivalence. L'AEMF a également fait part de plusieurs craintes concernant l'efficience du processus de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Elle a indiqué, d'une part, que le processus était rigide et lourd, comme en témoigne le nombre limité de décisions de reconnaissance prises en 2015, et souligné, d'autre part, que la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers représentait pour elle une charge administrative considérable.

    En ce qui concerne la pertinence, le dispositif de surveillance du règlement EMIR demeure partie intégrante des efforts internationaux visant à accroître la stabilité du marché mondial des dérivés de gré à gré, tout en facilitant les accords de déférence aux règles d'autres pays. Le dispositif de surveillance du règlement EMIR veille également à ce que les marchés financiers continuent de jouer leur rôle en contribuant à une croissance durable et à long terme afin d'approfondir le marché intérieur dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises, dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour soutenir les investissements, la croissance et l'emploi.

    Comme décrit à la section 2.4 du rapport d'analyse d'impact accompagnant la présente proposition, le dispositif de surveillance du règlement EMIR est cohérent avec d'autres textes législatifs de l'UE qui visent à: (i) tenir compte de l'importance systémique des contreparties centrales; (ii) promouvoir davantage le recours à la compensation centrale, et (iii) améliorer l’efficience et l'efficacité de la surveillance au niveau de l'Union, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de celle-ci.

    Enfin, en ce qui concerne la valeur ajoutée de l'UE, le dispositif de surveillance du règlement EMIR a comblé une lacune en instaurant un nouveau mécanisme facilitant la convergence en matière de surveillance au niveau de l'UE afin de faire face aux risques systémiques des contreparties centrales offrant des services de compensation à des contreparties de l'UE.

    3.2.Consultation des parties prenantes

    La présente proposition s'appuie sur plusieurs consultations publiques.

    Premièrement, elle prend en considération les points de vue des parties prenantes et des autorités publiques exprimés à la suite de la publication de la communication de la Commission «Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux» du 4 mai 2017 37 . Dans cette communication, la Commission a estimé que, compte tenu des défis que pose la compensation des dérivés, d’autres changements seraient nécessaires pour assurer la stabilité financière ainsi que la sécurité et la solidité des contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés financiers dans l’UE et pour soutenir la poursuite du développement de l’UMC.

    Deuxièmement, la proposition repose sur des observations relatives au règlement EMIR et à la surveillance des contreparties centrales, formulées dans le cadre de la consultation sur les activités des autorités européennes de surveillance, ouverte du 21 mars au 17 mai 2017. Cette consultation visait à établir une vue d'ensemble plus claire des domaines dans lesquels l'efficacité et l'efficience des autorités européennes de surveillance peuvent être renforcées et améliorées 38 .

    Troisièmement, la proposition prend en considération les observations relatives à la convergence des pratiques de surveillance formulées dans le cadre de la consultation relative à l'examen à mi-parcours de l'UMC, ouverte du 20 janvier au 17 mars 2017 39 . Cette consultation visait à recueillir l'avis des parties prenantes sur la façon d'actualiser et de compléter le programme actuel de l'UMC afin qu'il représente un cadre politique solide pour le développement des marchés de capitaux. La consultation a suscité 178 réponses.

    Quatrièmement, la proposition prend en compte les contributions axées spécifiquement sur le dispositif de surveillance du règlement EMIR, apportées dans le cadre de la consultation relative à la révision du règlement EMIR, ouverte entre mai et août 2015. Cette consultation a suscité plus de 170 contributions d'un large éventail de parties prenantes et d'autorités publiques 40 .

    D'une manière générale, les répondants ont indiqué que le dispositif actuel de surveillance du règlement EMIR contribue à accroître la sécurité et la solidité des contreparties centrales établies dans l'UE, se montrant généralement favorables au rôle joué par les collèges d'autorités de surveillance. Les répondants ont également souligné que la plupart des exigences du règlement EMIR n'avaient commencé à s'appliquer que récemment et qu'il serait par conséquent prématuré d'envisager une refonte complète de l'architecture de surveillance existante. Les répondants, en particulier les autorités publiques, ont souligné que, compte tenu de la diversité des contreparties centrales actuellement en activité (au niveau local ou transfrontière), les autorités nationales compétentes devraient continuer à participer activement à la surveillance. Cependant, de nombreux répondants ont également souligné que les activités des contreparties centrales revêtaient une importance systémique transfrontière, en insistant sur la nécessité d'éviter que la surveillance ne soit exercée qu'au niveau national. La majorité des répondants se sont déclarés favorables à un renforcement, au niveau de l'UE, de la convergence en matière de surveillance des contreparties centrales, indiquant que le régime actuel était fragmenté et inefficace. L'augmentation de l'activité transfrontière, l'importance systémique des contreparties centrales et l'accès aux liquidités dans la zone euro ont été cités par les répondants comme des facteurs justifiant l'extension des pouvoirs de surveillance au niveau de l'Union. Néanmoins, s'agissant de l'extension, au niveau de l'UE, des pouvoirs de surveillance directs sur les contreparties centrales de l'UE et de pays tiers, les répondants ont prévenu qu'une telle extension devrait respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, d'autant plus qu'aucune structure de l'UE ne disposerait de ressources suffisantes pour faire face à la défaillance d'une contrepartie centrale, si improbable que soit un tel événement. Enfin, un certain nombre de répondants, dont l'AEMF 41 , ont souligné la nécessité d'améliorer le cadre actuel en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers.

    3.3.Analyse d'impact

    La Commission a réalisé une analyse d'impact portant sur les différentes options stratégiques pertinentes. Les options stratégiques ont été évaluées au regard des objectifs clés de préservation de la sécurité et de l'efficacité des contreparties centrales qui présentent une importance systémique pour les marchés de l'UE et de renforcement de la stabilité financière de cette dernière, sans fragmentation inutile du système mondial.

    Le rapport d'analyse d'impact a été approuvé par le comité d'examen de la réglementation (CER) le 2 juin 2017. Il avait été présenté le 22 mai au CER, qui avait alors formulé un certain nombre de recommandations d'améliorations par procédure écrite. Le rapport d'analyse d'impact lui a donc été présenté de nouveau, le 30 mai. Les modifications apportées au rapport d'analyse d'impact afin de prendre en considération les recommandations du CER sont les suivantes:

    1. Risques systémiques spécifiques liés à la sortie du Royaume-Uni de l'UE: Description plus détaillée des modifications relatives à la sortie du Royaume-Uni de l'UE dans la section sur le scénario de référence dans le chapitre sur les options stratégiques.

    2. Option stratégique privilégiée pour atténuer les risques liés aux contreparties de pays tiers: Description plus détaillée du fonctionnement en pratique de l'option 3 relative à la surveillance fondée sur des critères ou des seuils pour les contreparties centrales de pays tiers, en fonction des risques que celles-ci présenteraient pour l'UE.

    3. Impact des options stratégiques privilégiées sur les risques systémiques: Description plus détaillée du rôle des banques centrales d'émission en ce qui concerne les contreparties centrales de l'UE et de pays tiers. Clarification tendant à préciser que le compromis entre la charge de surveillance et la stabilité financière serait proportionné à l'exposition de l'UE aux risques liés aux contreparties centrales de pays tiers. Éléments indiquant qu'une stratégie de localisation ciblée réduirait les coûts au minimum.

    4. Autres questions: (i) clarification du fonctionnement du processus décisionnel au sein de la «session exécutive» par rapport à celui des collèges actuels; (ii) définition des objectifs opérationnels dans le chapitre sur le suivi et l'évaluation; (iii) explication supplémentaire des raisons pour lesquelles aucune évaluation formelle des contreparties centrales de l'UE n'est jointe au rapport d'analyse d'impact.

    Les options envisagées dans le rapport d'analyse d'impact concernent des modifications ciblées du dispositif de surveillance du règlement EMIR qui s'appliquent à la fois aux contreparties centrales établies dans l'UE et aux contreparties centrales de pays tiers offrant ou souhaitant offrir leurs services à des contreparties de l'UE. Pour atteindre les objectifs visés, un certain nombre d'options stratégiques privilégiées ont été définies:

    ·Afin d'améliorer la surveillance des contreparties centrales établies dans l'UE, le dispositif de surveillance actuel devrait être rationalisé et davantage centralisé par la mise en place d'un mécanisme de surveillance européen, garantissant une participation adéquate des autorités nationales, des banques centrales d'émission et de l'AEMF dans le cadre de leurs responsabilités. Cette initiative contribuerait à améliorer la cohérence du dispositif de surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union, en favorisant la création de conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales européennes ainsi que l'homogénéité dans l'application du règlement EMIR dans l'ensemble de l'UE, tout en veillant à ce que les domaines spécifiques de responsabilité en matière de surveillance et la responsabilité financière nationale qui s'y rapporte demeurent suffisamment harmonisés. Cela contribuera à réduire les coûts à la fois au niveau institutionnel, en évitant que les autorités n'accomplissent des tâches de surveillance identiques, et pour les contreparties centrales, en simplifiant leur cadre de surveillance et en limitant le risque de redondance des activités de surveillance.

    ·Afin d'améliorer le dispositif de surveillance au sein de l'UE visant à atténuer les risques liés aux contreparties centrales de pays tiers, le rapport d'analyse d'impact considère que celles-ci pourraient être soumises à une «échelle mobile» d'exigences supplémentaires en matière de surveillance par l'AEMF et les banques centrales d'émission sur la base de critères objectifs ou de seuils. Le degré et l'intensité de la surveillance de l'UE seraient proportionnés et dépendraient des risques posés par les contreparties centrales de pays tiers. Différents critères ou différents seuils pourraient être définis: les contreparties centrales à faible impact (contreparties centrales de catégorie 1) seraient soumises essentiellement à une mise en œuvre continue du régime d'équivalence et de reconnaissance du règlement EMIR, tandis que les contreparties centrales à impact moyen ou élevé (contreparties centrales de catégorie 2) seraient soumises à une échelle mobile d'exigences supplémentaires en matière de surveillance, y compris, au bout du spectre couvert, une exigence d'agrément et d'établissement de l'UE pour les contreparties centrales de pays tiers qui représenteraient un risque d'exposition considérable pour l'UE et la stabilité de son système financier.

    ·Cette échelle mobile d'exigences en matière de surveillance permettra une surveillance proportionnée et équilibrée des contreparties centrales de pays tiers et une atténuation adéquate de tout risque systémique connexe, sans fragmentation inutile du système mondial et sans coûts excessifs pour les acteurs du marché. Cela contribuera à améliorer les mécanismes permettant aux autorités de surveillance de l'UE et aux banques centrales d'émission de prévenir les risques liés aux contreparties centrales de pays tiers tout en garantissant des conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales établies dans l'UE et les contreparties centrales des pays tiers et en permettant une meilleure application continue de la réglementation et une plus grande conformité des contreparties centrales de pays tiers. Bien que cette option puisse entraîner certains coûts supplémentaires au niveau institutionnel et pour les contreparties centrales de pays tiers, et en définitive pour les acteurs du marché, ces coûts doivent être mis en regard des avantages procurés en matière d'atténuation des risques systémiques, même si les avantages monétaires d'une réduction des risques systémiques sont difficiles à quantifier précisément à l'avance.

    L'ensemble d'options proposées vise à établir des mécanismes clairs et cohérents de surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union et dans des pays tiers.

    Le rapport d'analyse d'impact tient compte également des coûts et avantages généraux des options privilégiées, en vue d'évaluer les coûts de mise en conformité et la charge imposée aux acteurs du marché. La section suivante présente l'incidence attendue des mesures proposées.

    3.4.Réglementation affûtée et simplification

    Si le règlement EMIR a pour objectif général de réduire le risque systémique en renforçant la sécurité et l'efficacité des contreparties centrales, la présente proposition vise à rendre la surveillance des contreparties centrales plus efficace et plus efficiente et, selon une approche proportionnée fondée sur une évaluation approfondie des risques, de réduire la charge réglementaire et de mise en conformité pour les acteurs du marché. Elle est conforme au programme de la Commission pour une meilleure réglementation.

    La présente initiative renforcera le dispositif de surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union (en répondant à l'évolution constante de leur taille, de leur intégration, de leur concentration et de leur interconnexion) et permettra aux autorités de l'UE de mieux surveiller et atténuer les risques liés à l'exposition de l'UE aux contreparties centrales de pays tiers. Elle contribuera ainsi à diminuer encore le risque déjà faible (mais aux conséquences potentiellement très lourdes) de défaillance d'une contrepartie centrale et à renforcer la stabilité globale du système financier de l'UE tout entier. Le renforcement du cadre de surveillance améliorera la sécurité juridique et économique en général. Si ce cadre peut supposer un coût économique initial, la crise financière de 2007-2008 fournit suffisamment d'éléments empiriques démontrant les avantages de la prévention des crises au moyen du dispositif de surveillance le plus efficace possible.

    L'estimation des coûts liés aux options privilégiées présente des limites car les deux problèmes concernent la surveillance des contreparties centrales. S'il est possible de chiffrer les coûts supplémentaires ou la restructuration des coûts pour les autorités de l'UE et les autorités nationales (par exemple, les ressources et tâches supplémentaires), il est en revanche difficile de calculer l'impact pour les acteurs du marché autrement qu'à partir d'hypothèses qui rendraient contestable le résultat de ce calcul. En outre, étant donné que l'option privilégiée pour les contreparties centrales de pays tiers se fonde sur une échelle mobile d'exigences en matière de surveillance, les coûts connexes seraient propres aux contreparties centrales et dépendraient de l'incidence sur l'UE des activités des contreparties centrales surveillées ou reconnues. Cela étant, il est possible de déterminer la source de coûts ou de gains d'efficacité potentiels pour les acteurs du marché.

    Possibilité de simplification réglementaire et de réduction des coûts

    L'objectif de la présente initiative est de rationaliser le cadre de surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union et de renforcer la surveillance des contreparties centrales de pays tiers. En centralisant au niveau de l'UE les activités de surveillance au sein d'un mécanisme européen de surveillance, la présente initiative supprime la redondance des tâches entre les autorités nationales. Cela devrait créer des économies d'échelle au niveau de l'UE et diminuer le besoin de ressources spécifiques au niveau national.

    En ce qui concerne les acteurs du marché, les contreparties centrales devraient essentiellement bénéficier d'une réduction de la charge administrative grâce à la mise en place d'un guichet unique pour la surveillance transfrontière au niveau de l'UE.

    Incidence sur les acteurs du marché (y compris les PME)

    En ce qui concerne la surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union, selon l'option privilégiée, les modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence notable sur le coût de la compensation, que ce soit pour les membres compensateurs ou leurs clients et clients indirects. Afin de financer ce mécanisme européen, les contreparties centrales pourraient être tenues de s'acquitter de frais de surveillance, lesquels seraient toutefois proportionnels à leur activité et ne représenteraient qu'une part négligeable de leur chiffre d'affaires. Ces coûts pourraient être répercutés sur le marché, mais il ne s'agirait alors que de coûts d'ajustement minimes.

    En ce qui concerne la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, selon l'option privilégiée, les coûts se concrétiseraient essentiellement dans le cas où l'exigence d'agrément et d'établissement de l'UE serait déclenchée dans le cadre de l'échelle mobile d'exigences en matière de surveillance. À l'exception de l'exigence de localisation, pour les contreparties centrales de catégorie 1 ou 2, la situation serait proche de celle des contreparties centrales établies dans l'Union, avec des frais de surveillance limités pour financer le mécanisme européen. Cela n'entraînerait que des coûts supplémentaires limités pour les acteurs du marché.

    Un certain nombre d'agents sera nécessaire afin de mettre en place et de lancer les activités du mécanisme européen de surveillance qui lui permettront d'assurer la surveillance quotidienne des 17 contreparties centrales actuellement établies dans l'Union. Dans l'hypothèse où toutes les demandes de reconnaissance de contreparties centrales de pays tiers seraient finalement satisfaites, quelque 40 contreparties centrales de pays tiers relèveraient alors de la «session exécutive CCP» – soit indirectement, par le suivi et l'échange d'informations (contreparties centrales de catégorie 1), soit, outre le suivi et l'échange d'informations, par une surveillance plus directe des contreparties centrales de catégorie 2 qui présentent des risques potentiellement plus importants.

    Ainsi, en tenant compte du nombre de contreparties centrales de pays tiers à surveiller, indirectement ou directement, du type et de la complexité des tâches à exécuter dans le cas, respectivement, des contreparties centrales de catégorie 1 et de catégorie 2, le nombre d'équivalents temps plein nécessaires est estimé approximativement à 49. Dans l'ensemble, les coûts supplémentaires liés aux options privilégiées pour la surveillance des contreparties centrales devraient s'élever à quelque 7 millions d'euros par an.

    Au-delà des coûts liés à la surveillance, la plupart des coûts auxquels feraient face les contreparties de compensation (membres compensateurs et leurs clients) concerneraient l'instauration d'une exigence d'agrément et d'établissement de l'UE pour les contreparties centrales de catégorie 2 présentant un risque systémique considérable. Ces coûts seraient déterminés par des facteurs d'ordre juridique et opérationnel ainsi que, en cas de calibrage inadapté, par la fragmentation du marché et les conséquences qui en résulteraient pour la liquidité du marché et les prix d'exécution. Les ajustements positifs ou négatifs des gains d'efficacité sur les marges dépendraient dans une large mesure de la capacité des acteurs du marché à substituer les contreparties centrales établies dans l'Union aux contreparties centrales de pays tiers. Les facteurs déterminants de ces coûts sont présentés de façon détaillée à la section 5.3 du rapport d'analyse d'impact accompagnant la présente proposition.

    En outre, une politique de localisation qui ne serait pas adaptée au risque systémique de la contrepartie centrale d'un pays tiers, défini selon des critères objectifs, pourrait avoir une incidence sur les coûts de compensation, l'accès à la compensation indirecte des clients des membres compensateurs (y compris les contreparties non financières et les petites contreparties financières) et, par conséquent, de manière générale, sur la capacité des contreparties de l'UE à couvrir les risques.

    Néanmoins, cela doit être mis en regard des avantages associés à une meilleure prévention des crises. Dans l'ensemble, les entreprises, les PME et les microentreprises bénéficieront du renforcement de la stabilité des contreparties centrales et de la continuité de leurs fonctions essentielles en cas de crise qui les mettrait en difficulté ou entraînerait leur défaillance. La probabilité qu'une telle crise se produise devrait être encore réduite grâce à l'accroissement de la capacité des autorités compétentes de l'UE à prévenir l'accumulation de risques systémiques au sein des contreparties centrales de l'UE et à atténuer la transmission de difficultés financières dommageables par l'intermédiaire des contreparties centrales de pays tiers. En conséquence, la possibilité de retombées négatives d'une crise touchant le secteur financier – par exemple, la propension et/ou la capacité réduite du secteur bancaire à financer l'économie réelle, une récession, etc. – qui tendent à peser lourdement sur les PME et sur leur capacité à obtenir un financement, serait également réduite.

    De plus, en clarifiant le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l'UE et de pays tiers, parallèlement à la révision du règlement EMIR engagée récemment par la Commission au titre du programme REFIT en vue de réduire les coûts excessifs pour les contreparties les plus petites, la proposition devrait contribuer à favoriser davantage le recours à la compensation centrale et faciliter la capacité des PME à accéder aux instruments financiers, pour couvrir leurs opérations ou pour investir. Par conséquent, la proposition facilitera encore davantage les opérations transfrontières dans l'Union et favorisera le développement d'un marché des contreparties centrales de l'UE efficace et concurrentiel, contribuant ainsi aux objectifs de l'UMC.

    Incidence sur le budget de l'UE

    Dans l'ensemble, les modifications envisagées dans la surveillance des contreparties centrales de l'UE n'auraient aucune incidence sur le budget de cette dernière, car tous les coûts additionnels tels que les ressources supplémentaires pour le mécanisme européen seraient couverts par les frais de surveillance perçus auprès des contreparties centrales. Toutefois, ces modifications devraient profiter en définitive à l'ensemble des acteurs du marché et aux États membres, car elles devraient déboucher sur un marché de compensation plus sûr au sein de l'Union. Une plus ample réflexion sur l'impact financier du renforcement de la surveillance des contreparties centrales établies dans l'UE est présentée dans les sections ci-dessous.

    De même, les changements envisagés pour atténuer les risques présentés par les contreparties centrales de pays tiers n'auraient pas non plus d'incidence sur le budget de l'UE, car toutes les ressources supplémentaires pour le mécanisme européen seraient également financées par la perception des frais de surveillance auprès des contreparties centrales de pays tiers. Ces modifications seraient toutefois bénéfiques pour l'UE en ce qu'elles réduiraient la probabilité que sa stabilité financière ne soit menacée par des risques provenant de l'extérieur et garantiraient aux contreparties de l'UE qui traitent avec des contreparties centrales de pays tiers un environnement sûr pour exercer leurs activités, ce qui par ailleurs renforcerait la solidité et la stabilité des marchés mondiaux.

    3.5.Droits fondamentaux

    L'UE a la volonté de respecter des normes élevées de protection des droits fondamentaux et est signataire d'un grand nombre de conventions relatives aux droits de l'homme. Cela étant, la proposition n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur ces droits, énoncés dans les principales conventions des Nations unies relatives aux droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui fait partie intégrante des traités de l'UE, et la Convention européenne des droits de l'homme.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Les changements envisagés pour renforcer la surveillance des contreparties centrales de l'UE et pour atténuer les risques représentés par les contreparties centrales de pays tiers ne devraient pas avoir d'incidence sur le budget de l'UE.

    D'éventuelles tâches supplémentaires pour l'AEMF, telles que le traitement de l'enregistrement des contreparties centrales de pays tiers et leur surveillance continue, pourraient rendre nécessaire une augmentation des ressources planifiées de l'AEMF. Cependant, tous les coûts supplémentaires pour le budget de l'UE seraient atténués par des mécanismes visant à accroître le financement du mécanisme européen, tels que la perception des frais auprès des contreparties centrales établies dans l'Union et dans des pays tiers qui seraient soumises à la surveillance directe du mécanisme.

    L'impact financier et budgétaire de la proposition est indiqué dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    5.1.Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La proposition comprend une exigence selon laquelle devrait être réalisée une évaluation de l'ensemble du règlement EMIR mettant l'accent en particulier sur l'efficacité et l'efficience du dispositif de surveillance proposé pour atteindre l'objectif initial de renforcement de la stabilité financière visé par ledit règlement. Cette évaluation devrait par conséquent prendre en considération tous les aspects du règlement EMIR, mais plus particulièrement les suivants:

    ·Nombre de contreparties centrales qui ont engagé une procédure de redressement ou de résolution;

    ·Nombre de fois que les autorités nationales compétentes ont eu recours au mécanisme de règlement des différends;

    ·Nombre d'inspections sur place de contreparties centrales de pays tiers;

    ·Nombre de contreparties centrales de pays tiers reconnues;

    ·Nombre d'infractions aux conditions d'équivalence et/ou de reconnaissance par les contreparties centrales de pays tiers;

    ·Coûts prévisionnels pour les contreparties de l'UE.

    En principe, cette évaluation devrait avoir lieu au moins 5 ans après l'application de ces modifications.

    L'évaluation devrait viser à recueillir les contributions de toutes les parties prenantes concernées, mais en particulier des contreparties centrales, des membres compensateurs, des contreparties non financières, des petites contreparties financières et, plus généralement, des clients et des clients indirects des membres compensateurs. Des contributions de l'AEMF, ainsi que des autorités nationales et des banques centrales, seraient également requises. Les données statistiques nécessaires à l'analyse devraient être fournies par l'AEMF.

    5.2.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    5.2.1.Création de la session exécutive CCP au sein du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF

    Modifications visant à préciser la relation entre la session exécutive CCP et le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF (règlement AEMF, articles 4, 6, 40, 42, 43)

    L'article 1er, point 1, ajoute un nouveau paragraphe 4 à l'article 4 du règlement AEMF afin de donner de la contrepartie centrale une définition correspondant à celle du règlement EMIR.

    L'article 1er, point 2, ajoute un nouveau point 1 bis à l'article 6 du règlement AEMF afin d'établir un conseil des autorités de surveillance en session exécutive (session exécutive CCP) au sein de l'AEMF aux fins de la surveillance des contreparties centrales de l'Union et de pays tiers.

    L'article 1er, point 4, ajoute un nouveau point f) à l'article 40, point 1, du règlement AEMF afin d'établir que le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP sont des membres sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.

    L'article 1er, point 5, modifie le premier alinéa de l'article 42 du règlement AEMF afin de disposer que le président, les membres votants du conseil des autorités de surveillance, le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP agissent de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'Union.

    L'article 1er, point 6, modifie le paragraphe 1 de l'article 43 du règlement AEMF afin d'établir la distinction entre les tâches du conseil des autorités de surveillance et les tâches de la session exécutive CCP. L'article 1er, point 6, remplace également le paragraphe 8 de l'article 43 du règlement AEMF afin d'ajouter que le conseil des autorités de surveillance exerce son autorité sur le directeur exécutif en accord avec la session exécutive CCP.

    Modifications visant à établir l'organisation de la session exécutive CCP (règlement AEMF, nouveaux articles 44 bis à quater)

    Afin d'établir les modalités d'organisation du conseil des autorités de surveillance en session exécutive (session exécutive CCP) au sein de l'AEMF, l'article 1er, point 7, insère les nouveaux articles 44 bis, 44 ter et 44 quater dans la nouvelle section 1 bis du chapitre III du règlement AEMF. La nouvelle section 1 bis précise la composition de la session exécutive CCP, ses tâches et ses pouvoirs décisionnels afin d'assurer une approche cohérente de la surveillance dans l'ensemble de l'UE, un niveau approprié d'expertise ainsi qu'un processus décisionnel rapide et efficace en ce qui concerne la surveillance des contreparties centrales.

    Le nouvel article 44 bis prévoit que le conseil des autorités de surveillance en session exécutive CCP se compose: i) de membres permanents, à savoir d'un chef indépendant et de deux directeurs, qui votent, ainsi que d'un représentant de la BCE et d'un représentant de la Commission, qui ne votent pas; ii) de membres spécifiques pour chaque contrepartie centrale, comprenant un représentant de l'autorité compétente de l'État membre où la contrepartie centrale est établie, qui vote, et un représentant de la ou des banques centrales d'émission concernées, qui ne vote pas. Les membres permanents participent à toutes les réunions de la session exécutive CCP. Les membres spécifiques pour chaque contrepartie centrale devraient participer lorsque cela s'avère utile et nécessaire pour les contreparties centrales dont elles assurent la surveillance. Le chef peut également inviter d'autres membres du collège actuel des autorités de surveillance en vertu de l'article 18 du règlement EMIR et des représentants des autorités des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF en qualité d'observateurs, afin que les points de vue des autres autorités concernées soient suffisamment pris en considération par la session exécutive CCP. La présence de membres permanents indépendants et de membres spécifiques pour les contreparties centrales garantira que les décisions prises par la session exécutive CCP sont cohérentes, appropriées et proportionnées dans l'ensemble de l'UE et que les autorités nationales compétentes, les banques centrales d'émission et les observateurs concernés sont associés à la prise de décisions sur les questions concernant les contreparties centrales établies dans un État membre. Lors d'une décision relative à une contrepartie centrale d'un pays tiers, seuls les membres permanents de la session exécutive CCP et les banques centrales d'émission de monnaies de l'Union concernées devraient participer au processus décisionnel.

    Le nouvel article 44 ter prévoit que la session exécutive CCP exécute une liste de tâches spécifiques qui lui sont assignées conformément au règlement EMIR afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la stabilité financière de l'Union et des États membres. Les références à l'AEMF figurant dans les modifications du règlement EMIR prévues par la présente proposition renvoient donc à la session exécutive CCP, sauf indication contraire. Cet article prévoit également que la session exécutive CCP dispose d'un personnel spécialisé et de ressources suffisantes pour garantir son autonomie, son indépendance et son fonctionnement adéquat.

    Le nouvel article 44 quater établit que, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace, la session exécutive CCP prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, conformément aux droits de vote définis par le nouvel article 44 bis, paragraphe 1, et que le chef a voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

    Modifications visant à établir la responsabilité et l'indépendance des membres de la session exécutive CCP (règlement AEMF, nouvel article 48 bis, articles 49 et 50)

    L'article 1er, point 8, remplace le titre de la section 3 du chapitre III du règlement AEMF afin d'établir les exigences applicables au chef et aux deux directeurs de la session exécutive CCP.

    L'article 1er, point 9, ajoute un nouvel article 48 bis relatif à la nomination et aux tâches du chef et des directeurs de la session exécutive CCP. L'article 48 bis, paragraphe 2, établit que le chef et les deux directeurs sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation et des questions financières et de leur expérience en rapport avec la surveillance et la réglementation des contreparties centrales, afin d'assurer un niveau approprié d'expertise, et sur la base d'une procédure de sélection ouverte. L'article 48 bis, paragraphe 4, précise que la Commission formulera une proposition pour la nomination de candidats qui sera soumise à l'approbation du Parlement européen. À la suite de l'approbation du Parlement européen, le Conseil adoptera une décision d'exécution désignant le chef et les deux directeurs. La participation des colégislateurs à la procédure de nomination sera un gage de transparence et de contrôle démocratique. En outre, l'article 48 bis, paragraphe 5, dispose que le Conseil peut, sur proposition de la Commission approuvée par le Parlement européen, adopter un acte d'exécution démettant le chef ou les directeurs de leurs fonctions sous certaines conditions, afin de les obliger à répondre de leurs actes devant le Parlement européen et le Conseil et de protéger les droits des institutions de l'Union.

    L'article 1er, point 10, modifie l'article 49 du règlement AEMF afin d'établir que le chef et les directeurs de la session exécutive CCP agissent de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'Union.

    L'article 1er, point 11, modifie l'article 50 du règlement AEMF pour prévoir que, afin de garantir la responsabilité démocratique, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le chef de la session exécutive CCP à faire une déclaration, chaque fois que la demande lui en est faite. En outre, le chef de la session exécutive CCP est tenu de remettre un rapport écrit sur les principales activités de la session exécutive CCP au Parlement européen, à la demande de celui-ci, et de communiquer toute information pertinente demandée par le Parlement européen de façon ponctuelle.

    Modifications visant à préciser les interactions entre la session exécutive CCP et les tâches du directeur exécutif de l'AEMF, l'établissement du budget et le secret professionnel (règlement AEMF, articles 53, 63 et 70)

    L'article 1er, point 12, modifie l'article 53 du règlement AEMF afin de préciser les interactions entre la session exécutive CCP et les tâches du directeur exécutif de l'AEMF. L'article 1er, point 12) a), modifie l'article 53, paragraphe 2, afin de préciser que le directeur exécutif prend en considération les orientations de la session exécutive CCP pour la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'AEMF, sous le contrôle du conseil d'administration. L'article 1er, point 12) b) modifie l'article 53, paragraphe 4, afin d'établir que le directeur exécutif obtient l'approbation de la session exécutive CCP pour les tâches qui relèvent de sa compétence lors de l'élaboration du programme de travail pluriannuel, avant de le transmettre au conseil d'administration. L'article 1er, point 12) c) modifie l'article 53, paragraphe 7, afin d'imposer au directeur exécutif d'obtenir l'approbation de la session exécutive CCP pour les tâches qui relèvent de sa compétence lors de l'établissement du projet de rapport sur les activités de l'AEMF, avant de le transmettre au conseil d'administration.

    L'article 1er, point 13, insère un nouveau paragraphe 1 bis à l'article 63 du règlement AEMF, afin d'établir que les dépenses et les frais liés aux tâches de la session exécutive CCP sont identifiables séparément dans l'état prévisionnel de l'AEMF. La session exécutive CCP approuve le projet établi par le directeur exécutif concernant ces dépenses et ces frais préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel.

    L'article 1er, point 14, modifie l'article 70, paragraphe 1, du règlement AEMF, afin de prévoir que les membres de la session exécutive CCP sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du TFUE et aux dispositions applicables de la législation de l'Union, même après la cessation de leurs fonctions.

    Modifications en vue de renforcer la capacité de collecte d'informations de l'AEMF (règlement AEMF, article 35)

    L'article 1er, point 3, remplace l'article 35, paragraphe 6, du règlement AEMF, afin de prévoir qu'à défaut d'informations complètes disponibles auprès des autorités compétentes ou d'autres entités de l'État membre, l'AEMF peut demander des informations directement à une contrepartie centrale agréée ou reconnue, à un dépositaire central de titres agréé ou à une plateforme de négociation agréée. L'AEMF informe les autorités compétentes de ces demandes.

    5.2.2.Surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union

    Modifications des conditions et procédures d'agrément d'une contrepartie centrale établie dans l'Union (articles 17, 18, 19, 20 et 21 du règlement EMIR)

    Procédure d'octroi et de refus d'agrément

    L'article 2, point 2, modifie l'article 17, paragraphe 3, du règlement EMIR, afin que l'autorité compétente qui vérifie si la demande d'une contrepartie centrale est complète le fasse en concertation avec l'AEMF et que l'AEMF et le collège soient informés de toute information supplémentaire reçue par l'autorité compétente en ce qui concerne la demande.

    Président et composition du collège

    L'article 2, point 3, modifie l'article 18 du règlement EMIR afin de clarifier l'attribution des responsabilités entre les autorités au sein du collège. Le nouvel article 18, paragraphe 1, prévoit que le collège est présidé et dirigé par le chef de la session exécutive CCP. Le nouvel article 18, paragraphe 2), point a) du règlement EMIR dispose que ce sont les membres permanents de la session exécutive CCP qui assistent aux réunions du collège, et non l'AEMF. Le nouvel article 18, paragraphe 2), point c) du règlement EMIR dispose que la BCE fait le cas échéant partie, conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42 sur une période d'un an.

    Avis du collège

    L'article 2, point 4, modifie l'article 19, paragraphe 3, du règlement EMIR concernant les droits de vote des membres du collège, afin d'établir que les membres permanents de la session exécutive CCP disposent d'une voix chacun, à l'exception du représentant de la Commission, qui ne vote pas.

    Retrait de l'agrément

    L'article 2, point 5, modifie l'article 20, paragraphe 6, du règlement EMIR, afin de prévoir que l'autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l'AEMF et aux membres du collège son projet de décision de retrait d'agrément, assorti d'une motivation circonstanciée.

    Réexamen et évaluation

    L'article 2, points 6) a) et b), remplace l'article 21, paragraphes 1 et 3, du règlement EMIR relatif au réexamen et à l'évaluation des contreparties centrales agréées. Le nouvel article 21, paragraphe 1, prévoit que le réexamen et l'évaluation par une autorité compétente de la conformité de la contrepartie centrale avec le règlement EMIR ont lieu en coopération avec l'AEMF. Le nouvel article 21, paragraphe 3, établit que l'AEMF déterminera la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation et dispose que le personnel de l'AEMF est invité à participer à toute inspection sur place. Il oblige également l'autorité compétente à communiquer à l'AEMF toute information qu'elle reçoit d'une contrepartie centrale et à réclamer aux contreparties centrales concernées toute information demandée par l'AEMF qu'elle n'est pas en mesure de fournir.

    Modifications relatives à l'agrément et à la surveillance des contreparties centrales établies dans l'Union (EMIR, nouveaux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater)

    L'article 2, point 7, insère les nouveaux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater dans le règlement EMIR, afin d'établir le rôle de la session exécutive CCP en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des contreparties centrales et de clarifier l'attribution des responsabilités entre les autorités.

    Si les autorités nationales compétentes sont censées continuer d'exercer leurs responsabilités actuelles en matière de surveillance dans le cadre du règlement EMIR, l'accord préalable de l'AEMF et, le cas échéant, de la ou des banques centrales d'émission concernées est nécessaire pour certaines décisions, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance des contreparties centrales dans l'ensemble de l'Union. Le nouvel article 21 bis prévoit que les autorités compétentes élaborent un projet de décision final et le soumettent à l'accord préalable de l'AEMF pour les décisions relatives à l'accès aux contreparties centrales, à l'accès aux plateformes de négociation, à l'agrément des contreparties centrales, à l'extension des activités et des services des contreparties centrales, aux exigences de capital, au retrait de l'agrément, au réexamen et à l'évaluation, aux actionnaires et associés détenant une participation qualifiée, à la communication d'informations aux autorités compétentes, au réexamen des modèles, aux simulations de crise et essais a posteriori et à l'approbation des accords d'interopérabilité. Toute autre décision relative à l'application de l'article 22 en lien avec les exigences des titres IV et V du règlement EMIR pour les contreparties centrales et les accords d'interopérabilité est également soumise à l'accord préalable de l'AEMF. Si l'AEMF propose d'apporter des modifications à un projet de décision finale d'une autorité compétente, cette décision n'est adoptée qu'après avoir été modifiée dans le sens demandé par l'AEMF. Si l'AEMF s'oppose à un projet de décision finale de l'autorité compétente, cette décision n'est pas adoptée. L'article 21 bis introduit également un mécanisme de règlement des différends en cas de désaccord entre l'AEMF et les autorités nationales compétentes. Si une autorité compétente est en désaccord avec les modifications ou les objections de l'AEMF à l'encontre d'un projet de décision finale de l'autorité compétente, la question sera soumise, pour décision définitive, au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF. Enfin, le nouvel article 21 bis prévoit que l'AEMF peut adopter une décision individuelle relative à un participant au marché financier lorsque les autorités nationales compétentes ne tiennent pas compte de l'avis ou des demandes de l'AEMF.

    De même, l'accord préalable des banques centrales d'émission est nécessaire pour certaines décisions envisagées par les autorités nationales compétentes, en raison des risques potentiels que le dysfonctionnement d'une contrepartie centrale pourrait représenter pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Si les mandats des banques centrales et des autorités de surveillance peuvent se chevaucher, des décalages peuvent se produire lorsque des mesures de surveillance ont un impact sur les responsabilités principales des banques centrales dans des domaines tels que la stabilité des prix, la politique monétaire et les systèmes de paiement. Le nouvel article 21 ter définit les tâches de la banque centrale d'émission concernée afin d'établir la répartition des responsabilités entre les autorités, en particulier lorsqu'il s'agit du système de paiement et de règlement de la contrepartie centrale et des procédures connexes de gestion du risque de liquidité pour les opérations libellées dans la monnaie de cette banque centrale d'émission.. Le nouvel article 21 ter prévoit que les autorités compétentes obtiennent le consentement des banques centrales d'émission concernées pour les décisions relatives à l'agrément d'une contrepartie centrale, à l'extension des activités et des services d'une contrepartie centrale, au retrait de l'agrément, aux exigences de marge, aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement et à l'approbation des accords d'interopérabilité.

    Dans le cas où la banque centrale d'émission concernée s'opposerait aux projets de décision d'une autorité compétente dans ces domaines, ces décisions ne sont pas adoptées. Dans le cas où la banque centrale d'émission concernée propose des modifications aux projets de décision d'une autorité compétente dans ces domaines, ces décisions ne sont adoptées que telles qu'elles ont été modifiées.

    Le nouvel article 21 quater prévoit que les contreparties centrales établies dans les États membres et les contreparties centrales des pays tiers acquittent des frais relatifs aux tâches de surveillance et d'administration de l'AEMF pour i) les demandes d'agrément visées à l'article 17, ii) les demandes de reconnaissance en vertu de l'article 25 et iii) les frais annuels associés aux tâches qui relèvent de la responsabilité de l'AEMF. La Commission indiquera dans un acte délégué le type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et les modalités de leur paiement par les contreparties centrales de l'Union agréées ou demandant l'agrément, par les contreparties centrales de pays tiers reconnues qui ne présentent pas d'importance systémique (contreparties centrales de catégorie 1) et les contreparties centrales reconnues qui présentent, ou sont susceptibles de présenter, une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres (contreparties centrales de catégorie 2). Ces frais de surveillance permettront de financer les tâches de la session exécutive CCP et permettront à l'AEMF de s'acquitter de ses responsabilités.

    Modifications relatives à la coopération entre autorités (EMIR, article 24)

    L'article 2, point 8, modifie l'article 24 du règlement EMIR pour ajouter aux situations d'urgence dont l'autorité compétente de la contrepartie centrale, ou toute autre autorité, doit informer l'AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées sans délai indu, les situations susceptibles de nuire à la transmission de la politique monétaire et au bon fonctionnement des systèmes de paiement.

    5.2.3.Contreparties centrales de pays tiers

    Au cours des cinq années qui ont suivi l'adoption du règlement EMIR, le volume d'activité des contreparties centrales - dans l'Union et à l'échelle mondiale - a augmenté rapidement et s'est beaucoup diversifié. L'importance de la compensation centrale s'est accrue pour les dérivés de taux d'intérêt et de crédit. Le rôle de plus en plus actif des contreparties centrales dans le système financier mondial tient non seulement à l'introduction d'obligations en matière de compensation centrale pour différentes catégories d'actifs, mais aussi à un recours volontaire accru aux contreparties centrales dans un contexte de prise de conscience croissante des avantages de la compensation centrale parmi les participants au marché. Le règlement EMIR exige déjà que certains dérivés de taux d'intérêt et contrats d'échange sur défaut fassent l'objet d'une compensation centrale, à l'instar de ce qu'imposent d'autres pays du G20. Les règles en matière de fonds propres des banques ont également été modifiées afin de créer des incitations à recourir à la compensation centrale et de rendre plus onéreuse la compensation bilatérale en termes relatifs, les transactions bilatérales étant par ailleurs soumises à des exigences de garanties supplémentaires depuis mars 2017. En conséquence, la compensation s'est développée, mais elle est aujourd'hui concentrée dans un nombre relativement restreint de contreparties centrales internationales.

    Actuellement, 28 contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues en vertu des dispositions d'équivalence du règlement EMIR. 12 autres contreparties centrales de 10 pays ont fait une demande de reconnaissance et attendent une décision de la Commission sur l'équivalence de leur régime réglementaire et prudentiel.

    Modifications visant à améliorer la mise en œuvre des dispositions sur l'équivalence des régimes de contreparties centrales de pays tiers (EMIR, article 25, paragraphe 6)

    La Commission continuera de déterminer, au moyen de décisions d'équivalence, si les cadres juridiques et prudentiels des pays tiers remplissent les conditions requises par le règlement EMIR pour permettre la reconnaissance des contreparties centrales établies dans ces pays. La présente proposition confirme que la Commission peut soumettre une décision d'équivalence à d'autres conditions. L'article 2, point 9) e) insère les nouveaux paragraphes 6 bis et 6 ter afin que la Commission puisse, le cas échéant, préciser par un acte délégué les critères à utiliser dans son évaluation pour l'octroi de l'équivalence aux régimes des contreparties centrales de pays tiers. Le nouveau paragraphe 6 ter inséré dans l'article 25 du règlement EMIR charge l'AEMF de suivre l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans les régimes des contreparties centrales de pays tiers qui ont été jugés équivalents par la Commission.

    Modifications concernant la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (EMIR, article 6, paragraphe 2, article 25, nouveaux paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et nouvel article 25 bis)

    Transparence accrue

    Afin d'améliorer la transparence pour les parties prenantes et le grand public, le règlement EMIR est modifié pour préciser les conditions d'enregistrement des contreparties centrales en imposant l'inclusion d'informations supplémentaires dans le registre public de l'AEMF [l'article 2, point 1, modifie l'article 6, paragraphe 2, point b)].

    Aucune exigence supplémentaire n'a été introduite dans la proposition pour les contreparties centrales reconnues de pays tiers.

    Classification des contreparties centrales de pays tiers qui ne présentent pas d'importance systémique (catégorie 1) et des contreparties centrales des pays tiers d'importance systémique (catégorie 2)

    Étant donné l'augmentation globale de la compensation et la concentration des risques dans un nombre restreint de contreparties centrales internationales, il est nécessaire d'opérer une distinction entre les types de contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement EMIR. La présente proposition exige par conséquent que, lors de l'examen d'une demande de reconnaissance, l'AEMF tienne compte du degré de risque systémique présenté par la contrepartie centrale du pays tiers. Pour ce faire, et pour garantir une application proportionnée des règles, il est nécessaire d'établir une distinction entre les contreparties centrales de moindre risque et celles qui présentent, ou présenteront, une importance systémique pour l'Union ou un ou plusieurs de ses États membres. Cette distinction traduit le fait que toutes les contreparties centrales de pays tiers ne présentent pas la même importance systémique. Elle dépendra de leur portée et du type de transactions faisant l'objet d'une compensation ainsi que du volume de leur activité de compensation. Par exemple, une contrepartie centrale de pays tiers relativement petite qui ne compense qu'un nombre limité de contrats qui sont, par exemple, libellés en monnaie locale, posera objectivement moins de problèmes et représentera moins de risques pour le système financier de l'Union qu'une contrepartie centrale de pays tiers qui compense des volumes considérables de contrats libellés dans une monnaie de l'Union.

    Il est donc proposé que l'AEMF soit compétente pour établir une distinction entre les contreparties centrales qui présentent ou sont susceptibles de présenter une importance systémique et les autres. Les contreparties centrales de pays tiers dont l'AEMF a établi qu'elles ne présentaient pas ou n'étaient pas susceptibles de présenter une importance systémique pour l'Union et les États membres sont qualifiées de contreparties centrales de «catégorie 1» [l'article 2, point 9) a) ajoute un point e) à l'article 25, paragraphe 2, du règlement EMIR]. Ces contreparties centrales de catégorie 1 continueront d'être soumises aux dispositions et conditions qui régissent actuellement les décisions d'équivalence de pays tiers adoptées par la Commission et qui permettent à l'AEMF de reconnaître au cas par cas des contreparties centrales de pays tiers. L'AEMF sera également chargée de nouvelles responsabilités en ce qui concerne la surveillance de ces contreparties centrales reconnues comme étant de catégorie 1.

    Outre ces contreparties centrales de catégorie 1, l'AEMF pourra aussi regrouper dans une catégorie différente les contreparties centrales de pays tiers qui selon elle présentent ou sont susceptibles de présenter dans un avenir proche une importance systémique pour la stabilité financière et économique de l'Union et des États membres (les «contreparties centrales de catégorie 2»). Cette possibilité est prévue à l'article 2, point 9) c), qui ajoute un nouveau paragraphe 2 bis à l'article 25 du règlement EMIR.

    Afin que l'AEMF détermine si une contrepartie centrale de pays tiers est une contrepartie centrale «de catégorie 2», quatre critères objectifs sont prévus (nouvel article 25, paragraphe 2 bis):

    i) la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale du pays tiers;

    ii) l'effet que le la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale du pays tiers aurait sur les marchés critiques, les institutions financières ou le système financier en général et sur la stabilité financière de l'UE;

    iii) la structure d’ensemble des membres compensateurs de la contrepartie centrale du pays tiers;

    iv) la relation, les interdépendances ou autres interactions de la contrepartie centrale du pays tiers avec d’autres infrastructures de marchés financiers.

    Ces critères devront être précisés par la Commission dans un acte délégué (article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa) dans les six mois suivant l'adoption du règlement.

    La décision de l'AEMF établissant que la contrepartie centrale du pays tiers est une contrepartie centrale de catégorie 2 a pour conséquence que celle-ci ne peut être reconnue et autorisée à fournir des services ou à exercer des activités de compensation dans l'Union que si elle remplit aussi d'autres conditions. Ces conditions sont nécessaires pour répondre aux préoccupations supplémentaires liées à la stabilité financière de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres. Les contreparties centrales qui ont déjà été reconnues en vertu du régime actuel du règlement EMIR continueront d'être reconnues comme des contreparties centrales de «catégorie 1» jusqu'à ce que l'AEMF détermine si elles sont ou non de «catégorie 2».

    Exigences proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers de catégorie 2 revêtant une importance systémique

    Les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les contreparties centrales de pays tiers d'importance systémique sont au nombre de quatre [voir l'article 2, point 9) b)]:

    i) le respect continu des exigences prudentielles pertinentes et nécessaires pour les contreparties centrales de l'UE. Ces exigences concernent les exigences de capital, les exigences relatives à la gestion interne de l'organisation, les règles de conduite, les marges, le fonds de défaillance, les ressources financières, la liquidité, les investissements, les simulations de crise, le règlement et d'interopérabilité. Elles sont actuellement énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V du règlement EMIR;

    ii) confirmation écrite – dans les 180 jours – par les banques centrales d'émission de l'UE concernées, que la contrepartie centrale du pays tiers respecte toute les exigences imposées par ces banques centrales. Ces exigences supplémentaires seraient imposées par les banques centrales dans l'exercice de leurs missions de politique monétaire. À titre d'exemple, elles pourraient inclure des exigences supplémentaires portant sur la prévention des risques pour les dispositifs mis en place en matière de liquidité, de paiement ou de règlement dans l'Union ou les États membres. Ces exigences pourraient porter plus particulièrement sur l'existence et le type spécifique de garantie (collateral) détenue par la contrepartie centrale, le niveau des décotes appliquées aux garanties (collateral), la politique d'investissement ou la ségrégation des garanties, l'existence de dispositifs d'apport de liquidité entre les banques centrales concernées, l'impact potentiel des opérations de la contrepartie centrale et les conséquences d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance de celle-ci pour le système financier de l'Union et sa stabilité.

    iii) afin de permettre à l'AEMF d'exercer ses nouvelles responsabilités en matière de surveillance, un accord écrit de la contrepartie centrale du pays tiers est également nécessaire pour que l'AEMF puisse accéder à toute information détenue par la contrepartie centrale et à tous ses locaux professionnels sur demande. Naturellement, cet accord doit être opposable dans le pays tiers, et un avis juridique devrait confirmer que tel est le cas;

    iv) la contrepartie centrale du pays tiers devrait avoir prévu toutes les procédures et mesures nécessaires pour pouvoir se conformer aux première et troisième conditions ci-dessus.

    Étant donné que les exigences ci-dessus doivent être appliquées de manière proportionnée, la proposition introduit un système selon lequel une contrepartie centrale de pays tiers peut continuer de s'appuyer sur les règles et exigences en vigueur dans son propre pays. Ce nouveau système de conformité comparable – qui respecte les normes du CSF et correspond à un système similaire appliqué par les autorités américaines – repose sur une procédure simple selon laquelle la contrepartie centrale du pays tiers peut demander à l'AEMF de comparer les exigences du règlement EMIR et les normes de surveillance de l'UE applicables aux contreparties centrales avec celles du pays tiers. Si ces normes et exigences sont comparables, l'AEMF peut déterminer que l'application de tout ou partie des exigences en vigueur et des règles prudentielles correspondantes dans ce pays tiers débouche sur un résultat comparable à l'application du règlement EMIR, et elle peut alors exempter la contrepartie centrale de l'application de la disposition correspondante du règlement EMIR. Cette approche réduira considérablement les charges résultant d'une duplication des règles et des exigences. La Commission sera tenue d'adopter un acte délégué afin de préciser les détails de l'évaluation effectuée par l'AEMF (nouvel article 25 bis).

    Cependant, étant donné la concentration croissante des services de compensation dans un nombre restreint de contreparties centrales internationales et le risque accru qu'implique cette concentration, certaines contreparties centrales peuvent présenter une importance systémique particulièrement considérable pour le système financier de l'UE. Par conséquent, lorsqu'elle détermine si une contrepartie centrale d'un pays tiers présente ou est susceptible de présenter une importance systémique, l'AEMF peut aussi constater, en accord avec la ou les banques centrales concernées de l'UE, que les risques présentés par cette entité pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs États membres sont d'une ampleur telle que même un système d'application intégrale du règlement EMIR à cette contrepartie centrale de pays tiers ne suffirait pas à atténuer suffisamment ces risques, et qu'elle ne devrait donc pas être reconnue. Dans les cas où il est établi que les problèmes de maintien de la stabilité financière de l'UE ne peuvent être résolus par le processus de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers, il est proposé que l'AEMF, en accord avec les banques centrales de l'UE concernées, ait le pouvoir de recommander à la Commission que la contrepartie centrale ne soit pas reconnue. Sur cette base, la Commission est habilitée à prendre une décision établissant que cette contrepartie centrale ne doit pas être reconnue et que, pour pouvoir fournir des services de compensation dans l'Union, elle doit être agréée et établie dans l'un des États membres (nouveau paragraphe 2 quater de l'article 25).

    Modifications visant à renforcer la surveillance continue des contreparties centrales de pays tiers après leur reconnaissance (article 25, paragraphes 5, 6, 7 du règlement EMIR, nouveaux articles 25 ter à 25 quaterdecies)

    Surveillance des contreparties centrales de pays tiers par l'AEMF

    Afin de remédier aux lacunes constatées dans la mise en œuvre du système d'équivalence et de reconnaissance du règlement EMIR en ce qui concerne la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, il est proposé de renforcer les compétences de l'AEMF. Ce renforcement de compétences permettra d'aplanir les difficultés rencontrées par l'AEMF pour accéder aux informations de la contrepartie centrale, procéder à des inspections sur place de la contrepartie centrale et partager ces informations avec les autorités de réglementation et de surveillance et les banques centrales concernées de l'UE. Il réduira le risque que les pratiques et/ou ajustements des contreparties centrales en ce qui concerne les modèles de gestion des risques passent inaperçus, avec des implications importantes pour la stabilité financière des entités de l'UE. Par ailleurs, il permettra de répondre au risque de décalage, au sein des collèges, entre les objectifs de surveillance et les objectifs de banque centrale à propos des contreparties centrales de pays tiers, lorsque des autorités hors UE sont impliquées. Enfin, il permet de parer au risque que des modifications des règles de la contrepartie centrale et/ou du cadre réglementaire dans un pays tiers aient une incidence négative sur les résultats en matière de réglementation ou de surveillance. Cela signifie que des conditions de concurrence égales seront garanties entre les contreparties centrales de l'UE et des pays tiers et que les possibilités d'arbitrage réglementaire ou prudentiel seront écartées. Les nouvelles responsabilités de l'AEMF relatives à l'exercice de la surveillance des contreparties centrales reconnues comme étant de catégorie 1 et de catégorie 2 sont prévues par le nouvel article 25 ter (voir ci-dessous).

    Amélioration de la mise en œuvre du régime de reconnaissance actuel

    L'article 2, point 9) c) remplace l'article 25, paragraphe 5 du règlement EMIR afin de préciser que l'AEMF doit réexaminer au moins une fois tous les deux ans la reconnaissance d'une contrepartie centrale de pays tiers qui a étendu ses activités et services dans l'Union. Les dispositions relatives au retrait de la reconnaissance d'une contrepartie centrale de pays tiers ont été déplacées vers les nouveaux articles 25 quaterdecies et 25 quindecies (voir ci-dessous).

    L'article 2, point 9) f) remplace la première phrase de l'article 25, paragraphe 7, du règlement EMIR, afin de prévoir que les accords de coopération entre l'AEMF et les autorités compétentes concernées de contreparties centrales de pays tiers au régime équivalent doit être effective dans la pratique.

    L'article 2, point 9) g) modifie l'article 25, paragraphe 7, point d, afin de préciser que les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance incluent l'accord des autorités des pays tiers à la conduite d'enquêtes et d'inspections sur place conformément aux articles 25 quinquies et 25 sexies de la présente proposition. Le point g) insère également un nouveau point e) à l'article 25, paragraphe 7, établissant que les accords de coopération entre l'AEMF et les autorités compétentes concernées de contreparties centrales de pays tiers au régime équivalent doivent définir les procédures nécessaires au suivi effectif de l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers 42 .

    Nouveau rôle de l'AEMF et de la ou des banques centrales d'émission concernées dans la surveillance des contreparties centrales reconnues de pays tiers

    L'article 2, point 10, insère les nouveaux articles 25 ter à 25 quindecies dans le règlement EMIR pour attribuer à l'AEMF de nouvelles compétences en vue de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers reconnues comme étant de catégorie 1 et de catégorie 2, afin de renforcer le suivi et assurer le respect continu des exigences du règlement EMIR par ces contreparties. Il prévoit également la participation des banques centrales d'émission concernées à la reconnaissance et à la surveillance des contreparties centrales de pays tiers en ce qui concerne les instruments financiers libellés en monnaies de l'Union qui sont dans une large mesure compensés par des contreparties centrales situées en dehors de l'Union, afin d'atténuer les risques pour le marché intérieur de l'Union et pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

    Le nouvel article 25 ter confère à l'AEMF de nouvelles compétences pour garantir la conformité continue des contreparties centrales de pays tiers de catégorie 1 et de catégorie 2.

    Le paragraphe 1 du nouvel article 25 ter dispose que l'AEMF est chargée de surveiller en permanence le respect continu, par les contreparties centrales de catégorie 2, des exigences prudentielles énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V du règlement EMIR. En outre, l'AEMF exigera de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation qu'elle remplit toutes les autres exigences supplémentaires en matière de surveillance prévues à l'article 25, paragraphe 2 ter, au moins une fois par an, conformément à l'article 25 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa. La ou les banques centrales d'émission concernées, si elles estiment qu'une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus les conditions définies à l'article 25, paragraphe 2 ter, point b), en avertiront immédiatement l'AEMF.

    Le paragraphe 2 du nouvel article 25 ter prévoit que l'AEMF obtient le consentement de la ou des banques centrales d'émission concernées avant l'adoption de décisions relatives aux exigences de marge, aux mécanismes de maîtrise des risques de liquidité, aux exigences en matière de garanties (collateral), au règlement et à l'approbation des accords d'interopérabilité. Si la ou les banques centrales d'émission concernées s'opposent au projet de décision, l'AEMF ne l'adopte pas. Si la ou les banques centrales d'émission concernées proposent d'apporter des modifications au projet de décision, l'AEMF ne peut l'adopter que dans sa version modifiée.

    Le paragraphe 3 du nouvel article 25 ter prévoit que l'AEMF réalise son évaluation de la résilience des contreparties centrales reconnues dans des conditions de marché défavorables conformément aux méthodes communes établies à l'article 32, paragraphe 2, du règlement AEMF.

    Le nouvel article 25 quater établit qu'une demande ou une décision de l'AEMF peut exiger d'une contrepartie centrale d'un pays tiers et de ses tiers liés qu'ils fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre à l'AEMF d'exercer ses missions en vertu du règlement EMIR.

    Le nouvel article 25 quinquies établit qu'une décision de l'AEMF peut obliger une contrepartie centrale de pays tiers classée en catégorie 2 à se soumettre à des enquêtes générales.

    Le nouvel article 25 sexies établit qu'une décision de l'AEMF peut obliger une contrepartie centrale de pays tiers classée en catégorie 2 à se soumettre à des inspections sur place. L'AEMF doit informer les autorités compétentes du pays tiers de son intention d'effectuer une inspection sur place. Ces autorités peuvent également participer à l'inspection. La ou les banques centrales d'émission sont invitées à participer à ces inspections sur place.

    Les nouveaux articles 25 septies et 25 decies définissent des règles de procédure, couvrant le respect des droits de la défense, en cas d'indices sérieux de manquement par des contreparties centrales de pays tiers à l'obligation de fournir toutes les informations nécessaires ou de se soumettre à des enquêtes générales et à des inspections sur place. L'article 2, point 13 insère dans le règlement EMIR une nouvelle annexe III qui présente une liste des infractions que peut commettre une contrepartie centrale de pays tiers, y compris: (i) les infractions relatives aux exigences de capital; (ii) les infractions relatives aux exigences opérationnelles ou aux conflits d'intérêts; (iii) les infractions relatives à des exigences opérationnelles; (iv) les infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations; et (v) les infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance.

    Le nouvel article 25 octies prévoit des amendes en cas d'infractions avérées par des contreparties centrales de pays tiers. L''article 2, point 13 insère dans le règlement EMIR une nouvelle annexe IV qui présente une liste de circonstances atténuantes et aggravantes pour certaines infractions éventuelles par une contrepartie centrale de pays tiers.

    Le nouvel article 25 nonies prévoit des astreintes effectives et proportionnées, imposées par une décision de l'AEMF aux contreparties centrales de pays tiers dans certaines situations. Ces astreintes peuvent être imposées pour contraindre la contrepartie centrale à mettre fin à une infraction, à fournir des informations ou à se soumettre à une enquête ou une inspection.

    Le nouvel article 25 undecies prévoit que l'AEMF rende publics, sous certaines conditions, tous les cas où des amendes ou des astreintes ont été imposées à des contreparties centrales de pays tiers.

    Le nouvel article 25 duodecies prévoit le contrôle de la Cour de justice sur toute décision de l'AEMF imposant des amendes ou des astreintes à des contreparties centrales de pays tiers.

    Le nouvel article 25 terdecies habilite la Commission à adopter des actes délégués relatifs à des mesures de modification de l'annexe IV du règlement EMIR afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.

    Le nouvel article 25 quaterdecies du règlement EMIR établit que l'AEMF retire totalement ou partiellement une décision reconnaissant une contrepartie centrale de pays tiers si certaines conditions sont remplies.

    Le nouvel article 25 quindecies établit que l'AEMF, si elle constate qu'une contrepartie centrale de pays tiers de catégorie 2 a commis une infraction, prend une ou plusieurs décisions pouvant consister à exiger de la contrepartie centrale qu'elle mette fin à l'infraction, à lui infliger une amende, à émettre une communication au public ou à lui retirer la reconnaissance qui lui a été accordée.

    5.2.4.Exigences prudentielles applicables aux contreparties centrales

    Modifications relatives à la validation des modèles et des paramètres (EMIR, article 49)

    Jusqu'à présent, l'article 49 imposait, outre l'obtention par la contrepartie centrale d'une validation indépendante, deux validations distinctes, par les autorités nationales compétentes et par l'AEMF, des modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres que la contrepartie centrale a adoptés pour calculer les exigences de marge, les contributions au fonds de défaillance, les exigences en matière de garanties (collateral) et les autres mécanismes de maîtrise des risques. L'article 2, point 11) b) ajoute à l'article 49 du règlement EMIR les nouveaux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 1 septies afin de clarifier les conditions dans lesquelles une contrepartie centrale peut obtenir la validation de modifications importantes des modèles et des paramètres qu'elle a adoptés. Conformément au paragraphe 1 bis, la validation par les autorités nationales compétentes est suffisante, car l'article 2, point 7 introduit dans le règlement EMIR un nouvel article 21 bis qui requiert l'accord préalable de l'AEMF à la décision de validation des autorités nationales compétentes prévue par l'article 49 du règlement EMIR. Par conséquent, une validation distincte par l'AEMF n'est plus nécessaire. Lorsqu'une contrepartie centrale envisage d'apporter une modification importante à ses modèles et paramètres, elle demande à l'autorité compétente la validation de cette modification. L'autorité compétente, en concertation avec l'AEMF, procède à une évaluation des risques de la contrepartie centrale et remet un rapport au collège, qui adopte un avis à la majorité simple. Après l'adoption de cet avis, l'autorité compétente indique à la contrepartie centrale si la validation a été accordée ou refusée. En outre, les nouveaux paragraphes prévoient une base juridique pour l'adoption préliminaire d'une modification importante des modèles ou des paramètres en cas de besoin.

    L'article 2, point 11) a) modifie l'article 49, paragraphe 1, du règlement EMIR en conséquence et supprime l'exigence d'obtention de deux validations. Les modèles et paramètres adoptés restent soumis à un avis du collège conformément à une procédure définie dans cet article. Le dernier alinéa de l'article 49, paragraphe 1, tel que modifié, dispose que l'AEMF transmet les informations relatives aux résultats des simulations de crise non seulement aux autorités européennes de surveillance, mais aussi au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d'évaluer l'exposition des établissements financiers à la défaillance de contreparties centrales.

    5.2.5.Dispositions transitoires

    Modifications visant à établir des dispositions transitoires permettant le réexamen des décisions de reconnaissance adoptées avant l'entrée en vigueur (EMIR, article 89)

    L'article 2, point 12 insère à l'article 89 un nouveau paragraphe établissant certaines dispositions transitoires selon lesquelles les nouveaux articles 25, paragraphe 2, point e) et 25, paragraphe 2 bis s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'acte délégué, prévu par l'article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, qui doit définir les critères d'identification des contreparties centrales de catégorie 2. L'article 2, point 12 prévoit également que l'AEMF réexamine les décisions de reconnaissance de contreparties centrales de pays tiers adoptées avant l'entrée en vigueur de la présente proposition. La nouvelle disposition énonce que ce réexamen aura lieu dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué précisant les critères à appliquer pour déterminer si une contrepartie centrale d'un pays tiers présente, ou est susceptible de présenter, une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres.

    2017/0136 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne 43 ,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 44 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire 45 ,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil exige que les contrats dérivés de gré à gré standardisés soient soumis à une obligation 46 de compensation, à l'instar d'exigences similaires imposées dans les autres pays du G20. Ce règlement a également introduit des exigences strictes en matière d'organisation et de conduite et en matière prudentielle pour les contreparties centrales et établi des dispositifs pour leur surveillance prudentielle, afin de réduire autant que possible les risques pour les utilisateurs d'une contrepartie centrale et de soutenir la stabilité financière.

    (2)Depuis l'adoption du règlement (UE) nº 648/2012, l'ampleur et la portée des activités des contreparties centrales dans l'Union et dans le monde se sont développées rapidement. L'expansion de l'activité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les prochaines années avec l'introduction d'obligations de compensation supplémentaires et le développement de la compensation volontaire par des contreparties qui ne sont pas soumises à une obligation de compensation. La proposition de la Commission du 4 mai 2017 47 visant à modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de manière ciblée, afin d'améliorer son efficacité et sa proportionnalité, incitera davantage les contreparties centrales à offrir des services de compensation centrale des dérivés aux contreparties et facilitera l'accès à la compensation des petites contreparties financières et non financières. Enfin, les marchés financiers plus profonds et plus intégrés qui résulteront de l'union des marchés des capitaux (UMC) accroîtront encore les besoins de compensation transfrontière dans l'Union, augmentant ainsi l'importance et l'interconnexion des contreparties centrales au sein du système financier.

    (3)Le nombre de contreparties centrales actuellement établies dans l'Union et agréées en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 reste relativement limité, soit 17 en juin 2017. 28 contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues en vertu des dispositions d'équivalence de ce règlement, ce qui leur permet également de fournir leurs services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établies dans l'Union 48 . Les marchés de la compensation sont bien intégrés dans l'ensemble de l'Union mais extrêmement concentrés dans certaines catégories d'actifs et fortement interconnectés. La concentration des risques fait de la défaillance d'une contrepartie centrale un événement peu probable mais d'une incidence potentielle extrêmement élevée. Conformément au consensus du G20, la Commission a adopté en novembre 2016 une proposition de règlement pour le redressement et la résolution des contreparties centrales 49 afin de faire en sorte que les autorités soient à même de faire face à la défaillance d'une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en limitant les coûts pour les contribuables.

    (4)Nonobstant cette proposition législative et étant donné la taille, la complexité et la dimension transfrontière croissantes de la compensation dans l'Union et dans le monde, il convient de réexaminer le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l'Union et des pays tiers. En répondant à un stade précoce aux problèmes identifiés et en établissant un dispositif de surveillance clair et cohérent des contreparties centrales de l'Union et des pays tiers, la stabilité globale du système financier de l'Union serait renforcée et le risque potentiel de défaillance d'une contrepartie centrale devrait être encore réduit.

    (5)À la lumière de ces considérations, la Commission a adopté le 4 mai 2017 une communication appelant à relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et à poursuivre la mise en place de l'union des marchés des capitaux 50 , où elle indique que de nouvelles modifications du règlement (UE) nº 648/2012 sont nécessaires pour améliorer le cadre actuel assurant la stabilité financière et soutenant la poursuite du développement et de l’approfondissement de l’UMC.

    (6)Le dispositif de surveillance issu du règlement (UE) nº 648/2012 se fonde essentiellement sur l'autorité du pays d'origine. Les contreparties centrales établies dans l'Union sont actuellement agréées et surveillées par des collèges réunissant les autorités nationales de surveillance, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC) et d'autres autorités concernées. Ces collèges s'appuient sur la coordination et le partage d'informations par l'autorité nationale compétente qui assume la responsabilité de faire respecter les dispositions du règlement (UE) nº 648/2012. Les pratiques divergentes en matière de surveillance des contreparties centrales dans l'ensemble de l'Union peuvent créer des risques d'arbitrage réglementaire et prudentiel, compromettant la stabilité financière et faussant les conditions de concurrence. La Commission a attiré l'attention sur ces nouveaux risques et sur la nécessité d'une plus grande convergence en matière de surveillance dans sa communication sur l'UMC de septembre 2016 51 et dans la consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance 52 .

    (7)Les missions fondamentales relevant du SEBC comprennent la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Des infrastructures de marché financier sûres et efficaces, en particulier les systèmes de compensation, sont essentielles pour l'accomplissement de ces missions fondamentales et la poursuite de l'objectif premier du SEBC qui consiste à maintenir la stabilité des prix. Les membres concernés du SEBC, en tant que banques centrales d'émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l'objet d'une compensation par les contreparties centrales, devraient être associés à la surveillance de celles-ci, en raison des risques potentiels que le dysfonctionnement d'une contrepartie centrale pourrait faire peser sur l'accomplissement de ces missions fondamentales et la réalisation de cet objectif premier, en exerçant des effets indésirables sur les instruments et les contreparties qui sont utilisés pour transmettre la politique monétaire. En conséquence, il convient d'associer les banques centrales d'émission à l'évaluation de la gestion des risques des contreparties centrales. En outre, si les mandats des banques centrales et des autorités de surveillance peuvent se chevaucher, des décalages peuvent se produire lorsque des mesures de surveillance ont un impact sur les responsabilités principales des banques centrales dans des domaines tels que la stabilité des prix, la politique monétaire et les systèmes de paiement. En situation de crise, ces déséquilibres peuvent amplifier les risques pour la stabilité financière si les compétences ne sont pas clairement réparties entre autorités.

    (8)Les traités ont établi une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro et ont mis en place la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu'institution de l'Union à cette fin. Les traités prévoient également que le SEBC est régi par les organes de décision de la BCE, et que la seule la BCE peut autoriser l'émission de l'euro. Il convient par conséquent de reconnaître le rôle spécifique de la BCE au sein du SEBC en tant que banque centrale d'émission de la monnaie unique de l'Union.

    (9)Étant la nature internationale des marchés financiers et la nécessité de remédier à des incohérences dans la surveillance des contreparties centrales de l'Union et des pays tiers, il convient de renforcer la capacité de l'AEMF à promouvoir la convergence dans la surveillance des contreparties centrales. Afin de conférer de nouveaux rôles et responsabilités à l'AEMF, il convient de modifier le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (AEMF) 53 .

    10)Il convient de créer au sein du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF une instance spécifique (la «session exécutive CCP») chargée des tâches relatives aux contreparties centrales en général et de la surveillance des contreparties centrales de l'Union et des pays tiers en particulier. Afin de garantir l'établissement de la session exécutive CCP dans de bonnes conditions, il est nécessaire de définir son interaction avec le conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, son organisation et les tâches qui lui incombent.

    (11)Afin de garantir une approche cohérente de la surveillance et de prendre en considération les mandats des autorités concernées qui participent à la surveillance des contreparties centrales, la session exécutive CCP devrait réunir des membres permanents et des membres spécifiques pour les différentes contreparties centrales. Les membres permanents devraient comprendre le chef de la session exécutive CCP et deux directeurs indépendants; ces membres agiraient de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union. La Commission et la BCE devraient également nommer des membres permanents. Les membres spécifiques pour chaque contrepartie centrale devraient comprendre un représentant des autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels la contrepartie centrale est établie, désigné conformément au règlement (UE) nº 648/2012, et un représentant de la ou des banques centrales d'émission concernées. Le chef de la session exécutive CCP devrait pouvoir inviter des membres du collège d’autorités de surveillance, ainsi que des représentants des autorités des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF en qualité d'observateurs, afin que les points de vue des autres autorités concernées soient pris en considération par la session exécutive CCP. S'il convient que les membres permanents participent à toutes les réunions de la session exécutive CCP, les membres spécifiques pour les contreparties centrales et les observateurs ne devraient y participer que si cela est nécessaire et opportun pour les contreparties centrales placées sous leur surveillance. La présence de membres permanents indépendants et de membres spécifiques pour les contreparties centrales devrait garantir que les décisions prises par la session exécutive CCP sont cohérentes, appropriées et proportionnées dans l'ensemble de l'Union et que les autorités nationales compétentes, les banques centrales d'émission et les observateurs concernés sont associés à la prise de décisions sur les questions concernant les contreparties centrales établies dans un État membre.

    (12)Pour les décisions relatives à une contrepartie centrale établie dans un État membre, la session exécutive CCP devrait se réunir et veiller à ce que ses membres permanents et le ou les membres concernés représentant les autorités nationales compétentes désignées par l'État membre conformément au règlement nº 648/2012 soient associés au processus décisionnel, ainsi que les observateurs nommés par les banques centrales d'émission concernées. Pour les décisions relatives à une contrepartie centrale d'un pays tiers, seuls les membres permanents, les banques centrales d'émission concernées et les éventuels observateurs concernés de la session exécutive CCP devraient participer au processus décisionnel.

    (13)Afin de garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide, le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP et le représentant de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devraient avoir droit de vote. Les représentants de la BCE, de la Commission et de la ou des banques centrales concernées, de même que les observateurs, ne devraient pas avoir de droit de vote. La session exécutive CCP devrait prendre ses décisions à la majorité simple de ses membres, et le chef devrait disposer d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

    (14)la session exécutive CCP devrait être responsable de tâches spécifiques assignées en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la stabilité financière de l'Union et de ses États membres.

    (15)Afin d'assurer une surveillance efficace, la session exécutive CCP devrait disposer d'un personnel spécialisé et de ressources suffisantes pour garantir son autonomie, son indépendance et un fonctionnement en adéquation avec ses tâches. L'impact budgétaire doit être pris en considération dans l'état prévisionnel établi par l'AEMF conformément au règlement (UE) nº 1095/2010.

    (16)Afin d'assurer un niveau approprié d'expertise et de responsabilité, le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP devraient être nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation et des questions financières, et de leur expérience en rapport avec la surveillance et la réglementation des contreparties centrales. Ils devraient être choisis sur la base d'une procédure de sélection ouverte. La Commission devrait soumettre à l'approbation du Parlement européen une proposition pour la nomination de candidats. À la suite de l'approbation de cette proposition par le Parlement européen, le Conseil devrait adopter une décision d'exécution.

    (17)Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour garantir les droits des institutions de l'Union, le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP devraient pouvoir répondre devant le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise sur la base du présent règlement.

    (18)Le chef et les deux directeurs de la session exécutive CCP devraient agir de manière indépendante et objective dans l'intérêt de l'Union. Ils devraient veiller à ce que le bon fonctionnement du marché intérieur et la stabilité financière dans chaque État membre et dans l'Union soient dûment pris en considération.

    (19)Afin de promouvoir une surveillance cohérente des contreparties centrales de l'Union et de pays tiers dans l'ensemble de l'Union, le chef de la session exécutive CCP devrait présider et diriger les réunions des collèges, auxquelles devraient assister les membres permanents de la session exécutive CCP. La BCE devrait, le cas échéant et conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, également siéger dans les collèges afin de pouvoir exercer son mandat conformément à l'article 127 du TFUE.

    20)Afin d'assurer un processus de prise de décision approprié et efficace, les membres permanents de la session exécutive CCP devraient disposer d'une voix chacun au sein des collèges, à l'exception du représentant de la Commission, qui ne devrait pas voter. Les membres actuels des collèges devraient continuer d'exercer leurs droits de vote actuels.

    (21)Les autorités nationales compétentes devraient continuer d'exercer leurs responsabilités de surveillance actuelles en vertu du règlement (UE) nº 648/2012, mais l'accord préalable de l'AEMF devrait être requis pour certaines décisions afin de promouvoir la cohérence dans la surveillance des contreparties centrales dans l'ensemble de l'Union. Un mécanisme spécifique est institué pour les cas de désaccord entre l'AEMF et les autorités nationales compétentes. De même, il est nécessaire de mieux refléter les mandats des banques centrales d'émission concernant leurs responsabilités en matière de politique monétaire, en raison des risques potentiels que le dysfonctionnement d'une contrepartie centrale pourrait représenter pour la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union et le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Par conséquent, le consentement préalable des banques centrales d'émission concernées devrait être requis pour certaines décisions envisagées par les autorités nationales compétentes, notamment lorsque ces décisions portent sur le système de paiement et de règlement de la contrepartie centrale et les procédures connexes de gestion du risque de liquidité pour les opérations libellées dans la monnaie de cette banque centrale d'émission.

    (22)Afin de permettre à l'AEMF d'exercer efficacement ses missions à l'égard des contreparties centrales, les contreparties centrales de l'Union comme des pays tiers devraient acquitter des frais pour les tâches de surveillance et d'administration de l'AEMF. Ces frais devraient couvrir les demandes d'agrément des contreparties centrales de l'Union, les demandes de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et les frais annuels associés aux tâches qui relèvent de la responsabilité de l'AEMF. La Commission devrait préciser dans un acte délégué le type de frais concernés, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et les modalités de leur paiement par les contreparties centrales de l'Union agréées ou demandant l'agrément et par les contreparties centrales de pays tiers bénéficiant d'une reconnaissance d'équivalence.

    23)Le dispositif de surveillance prévu dans le présent règlement pour les contreparties centrales des pays tiers offrant des services de compensation au sein de l'Union doit aussi être révisé. Il convient d'améliorer l'accès aux informations, la capacité d'effectuer des inspections sur place et la possibilité pour les autorités concernées de l'Union et des États membres de partager des informations sur les contreparties centrales de pays tiers, afin d'éviter d'importantes implications pour les entités de l'Union en termes de stabilité financière. Il existe également un risque que les modifications apportées aux règles des contreparties centrales ou au cadre réglementaire dans un pays tiers ne puissent pas être prises en considération et aient une incidence négative sur les résultats en matière de réglementation ou de surveillance, entraînant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l'UE et des pays tiers.

    (24)Un volume considérable d'instruments financiers libellés dans les monnaies des États membres est compensé par des contreparties centrales de pays tiers reconnues. Ce volume augmentera considérablement lorsque le Royaume-Uni quittera l'Union et que les contreparties centrales qui y sont établies ne seront plus régies par les exigences du présent règlement. Les accords de coopération conclus dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance ne seront plus soumis aux garanties et aux procédures prévues par le présent règlement, et notamment à la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette évolution implique que les autorités de l'Union et des États membres auront d'importants défis à relever pour préserver la stabilité financière.

    (25)Dans le cadre de son engagement en faveur de l'intégration des marchés financiers, la Commission devrait continuer de déterminer, au moyen de décisions d'équivalence, le respect des exigences du règlement (UE) nº 648/2012 par les cadres juridiques et prudentiels de pays tiers. Afin d'améliorer la mise en œuvre du régime d'équivalence actuel en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, préciser les critères d'évaluation de l'équivalence des régimes dont elles relèvent. Il est également nécessaire de permettre à l'AEMF de surveiller les évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans les régimes des contreparties centrales des pays tiers qui ont été jugés équivalents par la Commission, afin de garantir que les critères d'équivalence et les conditions spécifiques définies pour leur utilisation continuent d'être remplis par les pays tiers. L'AEMF devrait rendre compte de ses conclusions à la Commission à titre confidentiel.

    (26)La Commission peut actuellement modifier, suspendre, réviser ou révoquer une décision d'équivalence à tout moment, en particulier lorsqu'il se produit dans un pays tiers des événements ayant une incidence sensible sur les éléments évalués au regard des critères d'équivalence prévus par le présent règlement. Si les autorités concernées d'un pays tiers cessent de bonne foi de coopérer avec l'AEMF ou avec d'autres autorités de surveillance de l'Union, ou ne respectent pas de manière continue les critères d'équivalence applicables, la Commission peut également, entre autres mesures, avertir l'autorité du pays tiers ou publier une recommandation spécifique. Si la Commission décide à un moment quelconque de révoquer l'équivalence d'un pays tiers, elle peut reporter la date d'exécution de cette décision afin de parer au risque de dégradation de la stabilité financière ou de perturbation du marché. Outre les pouvoirs dont elle dispose actuellement, la Commission devrait également pouvoir établir des conditions spécifiques visant à garantir ce que les critères d'équivalence continueront d'être respectés de manière continue par le pays tiers ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence. La Commission devrait également pouvoir établir des conditions garantissant que l'AEMF est effectivement en mesure d'exercer ses responsabilités à l'égard des contreparties centrales des pays tiers reconnues en vertu du présent règlement ou en ce qui concerne le suivi, dans les pays tiers, des évolutions en matière de réglementation et de surveillance ayant une incidence sur les décisions d'équivalence adoptées.

    (27)Étant donné la dimension transfrontière de plus en plus marquée des contreparties centrales et des interconnexions dans le système financier de l'Union, il est nécessaire d'améliorer la capacité de l'Union à identifier, suivre et atténuer les risques potentiels liés aux contreparties centrales des pays tiers. Il convient par conséquent de renforcer le rôle de l'AEMF pour lui permettre de surveiller de manière effective les contreparties centrales des pays tiers qui demandent une reconnaissance d'équivalence en vue de fournir des services de compensation dans l'Union. Il convient également d'impliquer davantage les banques centrales d'émission de l'Union dans la reconnaissance et la surveillance des contreparties centrales des pays tiers qui exercent des activités dans la monnaie émise par ces banques centrales. Les banques centrales d'émission de l'Union devraient donc être consultées sur certains aspects touchant à leurs compétences en matière de politique monétaire concernant les instruments financiers libellés en monnaies de l'Union dont un volume important est compensé par des contreparties centrales établies en dehors de l'Union.

    (28)Une fois que la Commission a déterminé que le cadre juridique et prudentiel d'un pays tiers est équivalent au cadre de l'Union, le processus de reconnaissance de contreparties centrales de ce pays tiers devrait tenir compte des risques que celles-ci représentent pour la stabilité financière de l'Union ou des États membres.

    (29)Lors de l'examen d'une demande de reconnaissance d'une contrepartie centrale d'un pays tiers, l'AEMF devrait évaluer le degré de risque systémique que représente cette contrepartie centrale pour la stabilité financière de l'Union en s'appuyant sur les critères objectifs et transparents prévus dans le présent règlement. Un acte délégué de la Commission devrait préciser ces critères.

    (30)Il convient de considérer les contreparties centrales qui ne présentent pas d'importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou de l'un de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 1». Il convient de considérer les contreparties centrales présentant ou susceptibles de présenter une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou de l'un de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 2». Si l'AEMF considère que la contrepartie centrale d'un pays tiers ne présente pas d'importance systémique pour la stabilité financière de l'Union, les conditions de reconnaissance actuelles en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 devraient s'appliquer à cette contrepartie centrale. Si l'AEMF considère que la contrepartie centrale d'un pays tiers présente une importance systémique, elle devrait lui appliquer des exigences supplémentaires proportionnelles au degré de risque qu'elle représente. L'AEMF ne devrait reconnaître cette contrepartie centrale que si elle satisfait à ces exigences.

    (31)Les exigences supplémentaires devraient inclure certaines exigences prudentielles énoncées dans le règlement (UE) nº 648/2012 qui visent à renforcer la sécurité et l'efficience d'une contrepartie centrale. L'AEMF devrait être chargée directement de veiller à ce qu'une contrepartie centrale de pays tiers d'importance systémique réponde à ces exigences. Des exigences connexes devraient également permettre à l'AEMF de surveiller pleinement et efficacement cette contrepartie centrale.

    (32)Afin d'assurer la participation appropriée de la ou des banques centrales d'émission, toute contrepartie centrale d'un pays tiers qui revêt une importance systémique devrait également satisfaire aux exigences supplémentaires que la ou les banques centrales d'émission jugent nécessaires. La ou les banques centrales d'émission devraient confirmer à l'AEMF si la contrepartie centrale du pays tiers répond ou non à toutes ces exigences supplémentaires dès que possible et en tout état de cause dans un délai de 180 jours à compter de la demande de la contrepartie centrale à l'AEMF.

    (33)Le degré de risque représenté par une contrepartie centrale d'importance systémique pour le système financier de l'Union et sa stabilité varie. Les exigences applicables aux contreparties centrales d'importance systémique devraient donc être appliquées de manière proportionnée aux risques que chaque contrepartie centrale peut présenter pour l'Union. Si l'AEMF et la ou les banques centrales d'émission concernées considèrent que la contrepartie centrale d'un pays tiers présente une importance systémique telle que les exigences supplémentaires ne garantissent pas la stabilité financière de l'Union, l'AEMF devrait pouvoir recommander à la Commission de ne pas reconnaître cette contrepartie centrale. La Commission devrait pouvoir adopter un acte d'exécution déclarant que la contrepartie centrale d'un pays tiers devrait être établie dans l'Union et agréée à ce titre pour fournir des services de compensation dans l'Union.

    (34)L'AEMF devrait réexaminer régulièrement la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers ainsi que leur classification comme contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À cet égard, l'AEMF devrait notamment examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale du pays tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au moins tous les deux ans et plus souvent si nécessaire.

    (35)L'AEMF devrait également pouvoir prendre en considération la mesure dans laquelle la conformité d'une contrepartie centrale de pays tiers d'importance systémique avec les exigences applicables dans ce pays tiers est comparable à la conformité de cette contrepartie centrale avec les exigences du règlement (UE) nº 648/2012. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant les modalités et conditions de l'évaluation du caractère comparable de la conformité.

    (36)L'AEMF devrait disposer de toutes les compétences nécessaires pour surveiller les contreparties centrales de pays tiers reconnues afin de garantir leur conformité continue avec les exigences du règlement (UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, les décisions de l'AEMF devraient être soumises à l'accord préalable de la ou des banques centrales d'émission concernées.

    (37)L'AEMF devrait être en mesure d'infliger des amendes aux contreparties centrales de pays tiers lorsqu'elle constate qu'elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au présent règlement en fournissant des informations erronées ou trompeuses à l'AEMF. En outre, l'AEMF devrait être en mesure d'infliger des amendes aux contreparties centrales d'importance systémique lorsqu'elle constate qu'elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu du présent règlement.

    (38)L'AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes afin de contraindre une contrepartie centrale de pays tiers à mettre fin à une infraction, à fournir les informations complètes et exactes requises par l'AEMF ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place.

    (39)L'AEMF devrait être en mesure d'infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 1 et de catégorie 2 lorsqu'elle constate qu'elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au présent règlement en fournissant des informations erronées ou trompeuses à l'AEMF. En outre, l'AEMF devrait être en mesure d'infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 2 lorsqu'elle constate qu'elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu du présent règlement.

    (40)Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité de l'infraction. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes d'un montant spécifique. Pour calculer l'amende correspondant à chaque infraction, l'AEMF devrait procéder en deux temps: d'abord fixer le montant de base puis ajuster ce montant de base, le cas échéant, en l'ajustant au moyen de coefficients. Le montant de base devrait être établi en prenant en compte le chiffre d'affaires annuel de la contrepartie centrale de pays tiers concernée, et les ajustements devraient être faits en majorant ou en minorant le montant de base par l'application des coefficients applicables conformément au présent règlement.

    (41)Le présent règlement devrait fixer des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l'AEMF les outils nécessaires pour décider d'une amende qui soit proportionnée à la gravité de l'infraction commise par la contrepartie centrale du pays tiers, compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci est commise.

    (42)La décision d'imposer des amendes ou des astreintes devrait se fonder sur une enquête indépendante.

    (43)Avant de prendre la décision d'imposer une amende ou une astreinte, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues, afin de respecter les droits de la défense.

    (44)L'AEMF devrait s'abstenir d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    (45)Les décisions de l'AEMF imposant des amendes et des astreintes devraient être exécutables, et leur exécution devrait être soumise aux règles de procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale mais pourraient comprendre des règles de procédure administrative.

    (46)Dans le cas d'une infraction commise par une contrepartie centrale de catégorie 2, l'AEMF devrait être habilitée à appliquer une série de mesures de surveillance, y compris à exiger d'une contrepartie centrale de catégorie 2 qu'elle mette fin à l'infraction et, en dernier ressort, lui retirer la reconnaissance si elle a enfreint de manière grave ou répétée les dispositions du présent règlement. L'AEMF devrait appliquer ces mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l'AEMF devrait accorder aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues, afin de respecter les droits de la défense.

    (47)La validation de modifications importantes des modèles et des paramètres adoptés par la contrepartie centrale pour calculer les exigences de marge, les contributions au fonds de défaillance, les exigences en matière de garanties et autres mécanismes de maîtrise des risques devrait être conforme à la nouvelle exigence d'accord préalable de l'AEMF pour certaines décisions de l'autorité nationale compétente, en ce qui concerne les contreparties centrales établies dans l'Union. Afin de simplifier les procédures de validation des modèles, une seule validation par l'autorité nationale compétente qui est soumise à l'accord préalable de l'AEMF devrait remplacer les deux validations auxquelles l'autorité nationale compétente et l'AEMF devaient procéder de manière indépendante. En outre, l'interaction entre cette validation et la décision du collège devrait être clarifiée. L'adoption préliminaire d'une modification importante de ces modèles ou paramètres devrait être possible lorsque cela est nécessaire, en particulier lorsqu'une modification rapide est nécessaire pour garantir une bonne gestion des risques de la contrepartie centrale.

    (48) Le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour: préciser davantage le type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement; préciser les conditions de définition des critères appliqués pour déterminer si une contrepartie centrale d'un pays tiers présente, ou est susceptible de présenter, une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres; préciser davantage les critères qui seront utilisés dans ses évaluations de l'équivalence de pays tiers; préciser comment et sous quelles conditions certaines exigences doivent être remplies par les contreparties centrales des pays tiers; préciser davantage les règles de procédure relatives à l'imposition des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception d'amendes ou d'astreintes et aux délais de prescription pour l'imposition et l'exécution de sanctions; prendre des mesures visant à modifier l'annexe IV afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.

    (49)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et l'équivalence des cadres juridiques de pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

    (50)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la sécurité et l'efficience des contreparties centrales en établissant des exigences uniformes pour leurs activités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (51)L'utilisation par l'AEMF de son pouvoir de reconnaître une contrepartie centrale d'un pays tiers comme contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2 devrait être différée jusqu'à ce que les critères permettant de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente ou est susceptible de présenter une importance systémique pour le système financier de l'Union ou un ou plusieurs de ses États membres soient précisés.

    (52)Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) nº 1095/2010 et le règlement (UE) nº 648/2012,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement (UE) nº 1095/2010

    Le règlement (UE) nº 1095/2010 est modifié comme suit:

    1.À l’article 4, le point 4) suivant est ajouté:

    «4) "contrepartie centrale", une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, point 1) du règlement (UE) nº 648/2012.»

    2.À l'article 6, le point 1 bis) suivant est inséré:

    «1 bis) d'un conseil des autorités de surveillance en session exécutive pour les contreparties centrales (la «session exécutive CCP»), qui exerce les tâches énoncées à l'article 44 ter»;

    3.À l’article 35, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande de renseignements dûment motivée et justifiée à:

    a) une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément aux articles 14 ou 25 du règlement (UE) nº 648/2012;

    b) un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) nº 909/2014;

    c) un marché réglementé conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE;

    d) un système multilatéral de négociation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

    e) un système organisé de négociation conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE.

    Les destinataires d'une telle demande fournissent promptement et sans retard indu des informations claires, précises, et complètes à l'Autorité.

    L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

    À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.»

    4.À l'article 40, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

    «f) des membres permanents de la session exécutive CCP, visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), qui ne prennent pas part au vote.»

    5.À l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président, ses membres permanents votants, les membres votants spécifiques à chaque contrepartie centrale de la session exécutive CCP visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i) et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées».

    6.L’article 43 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité. Il est chargé des tâches visées au chapitre II, à l'exception des tâches dont est chargé la session exécutive CCP en vertu de l'article 44 ter, paragraphe 1.»

    (b)Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8. Le conseil des autorités de surveillance exerce l'autorité disciplinaire sur le président et peut le démettre de ses fonctions conformément à l'article 48, paragraphe 5. Le conseil des autorités de surveillance, en accord avec la session exécutive CCP, exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et peut le démettre de ses fonctions conformément à l'article 51, paragraphe 5.»

    7.Au chapitre III, la section 1A suivante est insérée:

    «Section 1A Session exécutive CCP

    Article 44 bis

    Composition

    1. La session exécutive CCP est composée:

    a) des membres permanents suivants:

    i) le chef et deux directeurs, nommés conformément à l'article 48 bis, qui prennent part au vote;

    ii) un représentant de la BCE, qui ne prend pas part au vote:

    iii) un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

    b) des membres non permanents suivants spécifiques à chaque contrepartie centrale:

    i) un représentant de l'autorité compétente pour chaque contrepartie centrale établie dans l'Union à propos de laquelle la session exécutive CCP se réunit, qui prend part au vote;

    ii) un représentant de chacune des banques centrales d'émission pertinentes visées à l'article 18, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) nº 648/2012 pour chaque contrepartie centrale établie dans l'Union à propos de laquelle la session exécutive CCP se réunit, qui ne prend pas part au vote.

    Le chef peut inviter, s’il y a lieu et au besoin, en qualité d'observateurs aux réunions de la session exécutive CCP:

    a) d'autres membres, visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012, du collège de la contrepartie centrale concernée, de la session exécutive CCP;

    b) les autorités des contreparties centrales des pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 du règlement (UE) nº 648/2012.

    Les réunions de la session exécutive CCP sont organisées par son chef à sa propre initiative ou à la demande de l'un de ses membres.

    Lorsqu'une tâche de la session exécutive CCP ne concerne pas une contrepartie centrale spécifique de l'Union, celui-ci n'est composé que des membres permanents visés au point a) et, le cas échéant, des banques centrales d'émission visées au point b) ii).

    Article 44 ter

    Tâches et compétences de la session exécutive CCP

    1. La session exécutive CCP est chargée:

    a) de donner le consentement visé à l'article 21 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012;

    b) de la reconnaissance et la surveillance des contreparties centrales des pays tiers conformément à l'article 25 du règlement (UE) nº 648/2012, le suivi de l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers en vertu du titre II, chapitre 2, du règlement (UE) nº 648/2012; et

    c) des tâches visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 9, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphes 2 et 6, à l'article 21 quater, aux articles 23 et 24, à l'article 29, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 5, à l'article 48, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 648/2012.

    2. La session exécutive CCP dispose d'un personnel propre et de ressources suffisantes fournis par l'AEMF pour s'acquitter de ses tâches.

    3. La session exécutive CCP informe le conseil des autorités de surveillance de ses décisions.

    Article 44 quater

    Prise de décision

    La session exécutive CCP prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. Le chef dispose d'une voix prépondérante.»

    8.Au chapitre III, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Président, chef et directeurs».

    9.L'article 48 bis suivant est inséré:

    «Article 48 bis

    Désignation et tâches du chef de la session exécutive CCP et des directeurs

    1. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 1, l'Autorité est représentée par le chef de la session exécutive CCP pour les tâches et compétences visées à l'article 44 ter, paragraphe 1.

    Le chef de la session exécutive CCP est chargé de préparer les travaux de la session exécutive CCP et d'en présider les réunions.

    2. Le chef de la session exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont désignés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation et des questions financières et de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales. Ils sont choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, organisée par la Commission, qui respecte le principe d'équilibre entre hommes et femmes et tient compte de l'expérience et des qualifications.

    3. Le mandat du chef de la session exécutive CCP et des directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

    Le chef de la session exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), n'exercent aucune fonction au niveau national, de l'Union ou international.

    4. La Commission fournit au Parlement européen une liste restreinte des candidats aux postes de chef et de directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), et informe le Conseil de la liste restreinte.

    La Commission soumet au Parlement européen, pour approbation, une proposition de nomination du chef de la session exécutive CCP et des directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i). À la suite de l'approbation de cette proposition, le Conseil adopte une décision d'exécution pour désigner le chef de la session exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i). Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    5. Lorsque le chef de la session exécutive CCP ou les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i) ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions visées au paragraphe 2 ou s'ils ont commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d'exécution pour les démettre de leurs fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Le Parlement européen ou le Conseil peuvent informer la Commission qu'ils considèrent que les conditions de la révocation du chef de la session exécutive CCP ou des directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position.»

    10.L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l'égard des tâches du chef de la session exécutive CCP et des directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), et du président, ceux-ci ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

    Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le chef de la session exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), ou le président dans l'accomplissement de leurs missions.

    Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 68, le président, le chef de la session exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), continuent, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.»

    11.L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant, ou le chef de la session exécutive CCP, à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président ou le chef fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.

    2. Le président ou le chef de la session exécutive CCP rendent compte par écrit des principales activités du conseil des autorités de surveillance et de la session exécutive CCP au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et au moins 15 jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

    3. Outre les informations visées aux articles 11 à 18 et aux articles 20 et 33, le président rend compte de toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

    Outre les informations visées à l'article 33, le chef de la session exécutive CCP rend compte de toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen».

    12.L'article 53 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et de la session exécutive CCP et sous le contrôle du conseil d’administration.»

    (b)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour les tâches et compétences visées à l'article 44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif obtient le consentement de la session exécutive CCP avant de le soumettre au conseil d'administration».

    (c)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

    Pour les tâches et compétences visées à l'article 44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif obtient le consentement de la session exécutive CCP avant de le soumettre au conseil d'administration.»

    13.À l'article 63, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

    «1 bis. Les dépenses et les frais de l'AEMF liés aux tâches et compétences visés à l'article 44 ter, paragraphe 1, sont identifiables séparément dans l'état prévisionnel visé au paragraphe 1. La session exécutive CCP approuve le projet préparé par le directeur exécutif concernant ces dépenses et frais avant l'adoption de cet état prévisionnel.

    Les comptes annuels de l'AEMF établis et publiés conformément à l'article 64, paragraphe 6, comprennent les revenus et les dépenses liés aux tâches visées à l'article 44 ter, paragraphe 1.»

    14.À l'article 70, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les membres du conseil des autorités de surveillance, de la session exécutive CCP et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.»

    15.À l’article 76, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis. Jusqu'à ce que le chef de la session exécutive CCP et les directeurs de la session exécutive CCP visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, prennent leurs fonctions à la suite de leur désignation conformément à l'article 48 bis, les fonctions de la session exécutive CCP sont exercées par le conseil des autorités de surveillance».

    Article 2

    Modifications du règlement (UE) nº 648/2012

    Le règlement (UE) nº 648/2012 est modifié comme suit:

    1.À l’article 6, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:

    «b) les contreparties centrales qui sont agréées conformément à l'article 17 ou reconnues conformément à l'article 25 et la date d'agrément ou de reconnaissance, indiquant quelles contreparties centrales sont agréées ou reconnues aux fins de l'obligation de compensation».

    2.À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente, en consultation avec l'AEMF, vérifie si celle-ci est complète. Lorsque la demande est incomplète, l'autorité compétente fixe un délai à l'échéance duquel la contrepartie centrale qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires. Dès réception de ces informations complémentaires, l'autorité compétente les transmet immédiatement à l'AEMF et au collège établi conformément à l'article 18, paragraphe 1. Une fois qu'elle a vérifié, en consultation avec l'AEMF, qu'une demande était complète, l'autorité compétente en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande et les membres du collège.»

    3.L'article 18 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Dans les trente jours civils suivant la transmission d'une demande complète conformément à l'article 17, l'autorité compétente de la contrepartie centrale crée un collège afin de faciliter l'accomplissement des tâches visées aux articles 15, 17, 49, 51 et 54.

    Le chef de la session exécutive CCP visé à l'article 48 bis du règlement (UE) nº 1095/2010 dirige et gère le collège.»

    (b)Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a) des membres permanents de la session exécutive CCP visés à l'article 44 bis du règlement (UE) nº 1095/2010;»

    (c)Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) des autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale qui sont établis dans les trois États membres apportant globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42, y compris, le cas échéant, la BCE conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil 54 .

    4.À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Un avis à la majorité du collège est adopté à la majorité simple de ses membres.

    Lorsque le collège compte jusqu'à douze membres, deux de ses membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une voix. Lorsque le collège compte plus de douze membres, trois membres au maximum appartenant au même État membre disposent d'une voix et chaque membre votant dispose d'une seule voix.

    Lorsque la BCE est membre du collège conformément à l'article 18, paragraphe 2, points a), c) et h), elle a le nombre de voix suivant:

    i) un maximum de 2 voix dans les collèges qui comptent jusqu'à 12 membres;

    ii) un maximum de 3 voix dans les collèges qui comptent plus de 12 membres.

    Le représentant de la Commission est un membre qui ne prend pas part au vote. Les autres membres permanents de la session exécutive CCP disposent chacun d'une voix.»

    5.À l’article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. L'autorité compétente de la contrepartie centrale communique son projet de décision assorti d'une motivation circonstanciée à l'AEMF et aux membres du collège, en tenant compte des réserves exprimées par les membres du collège.»

    6.L'article 21 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Sans préjudice du rôle du collège, les autorités compétentes visées à l'article 22, en coopération avec l'AEMF, réexaminent les dispositifs, les stratégies, les processus et les mécanismes mis en œuvre par les contreparties centrales afin de se conformer au présent règlement et évaluent les risques auxquels les contreparties centrales sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées.»

    (b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3. L'AEMF établit la fréquence et l'étendue du réexamen et de l'évaluation visés au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des contreparties centrales concernées. Le réexamen et l'évaluation ont lieu au moins une fois par an.

    Les contreparties centrales font l'objet d'inspections sur place. Le personnel de l'AEMF est invité à participer à ces inspections sur place.

    L'autorité compétente communique à l'AEMF toute information reçue d'une contrepartie centrale et demande à la contrepartie centrale concernée toute information sollicitée par l'AEMF qu'elle ne peut fournir.»

    7.Au titre III, chapitre 2, les articles 21 bis, 21 ter et 21 quater suivants sont insérés:

    «Article 21 bis

    Élaboration des projets de décisions

    1. Les autorités compétentes élaborent des projets de décisions et les soumettent à l'approbation de l'AEMF à avant l'adoption de l'une des décisions suivantes:

    a) les décisions adoptées en vertu des articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 49 et 54 du présent règlement et des articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 600/2014;

    b) les décisions adoptées dans l'exercice de leurs fonctions découlant des exigences énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V.

    2. Les autorités compétentes élaborent des projets de décisions et les soumettent aux banques centrales d'émission visées à l'article 18, paragraphe 2, point h), avant d'adopter toute décision conformément aux articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54.

    Les autorités compétentes obtiennent, conformément à l'article 21 ter, le consentement des banques centrales d'émission visées au premier alinéa pour tout aspect de ces décisions relatif à l'exercice de leurs missions de politique monétaire.

    3. L'AEMF transmet aux autorités compétentes toute information pertinente susceptible de déboucher sur l'adoption d'une décision visée au paragraphe 1 et peut demander des mesures spécifiques de surveillance, y compris le retrait de l'agrément. Les autorités compétentes tiennent l'AEMF informée de toute action ou absence d'action ultérieure.

    4. Aux fins du paragraphe 1, le consentement de l'AEMF est réputé accordé à moins qu'elle ne propose des modifications ou s'oppose au projet de décision dans un délai maximum de 15 jours civils après avoir été informée de cette décision. Lorsque l'AEMF propose des modifications ou s'oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.

    5. Lorsque l'AEMF propose des modifications, l'autorité compétente ne peut adopter la décision que telle que modifiée par l'AEMF.

    Lorsque l'AEMF s'oppose à un projet de décision finale, l'autorité compétente n'adopte pas cette décision.

    6. Lorsque l'autorité compétente est en désaccord avec la modification proposée ou l'objection de l'AEMF, elle peut présenter dans les 5 jours une demande motivée au conseil des autorités de surveillance visé à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1095/2010 afin que celui-ci évalue cette objection ou modification. Le conseil des autorités de surveillance approuve ou rejette les objections ou modifications de l'AEMF dans les 10 jours suivant cette demande, et le paragraphe 5 s'applique en conséquence.

    7. Sans préjudice des compétences de la Commission au titre de l'article 258 du TFUE, l'AEMF peut adopter une décision à l'égard d'un acteur du marché financier lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, y compris la cessation d'une pratique dans les cas suivants:

    a) lorsqu'une autorité compétente ne se conforme pas au paragraphe 5 en cas d'objection ou de modification de l'AEMF à un projet de décision finale;

    b) lorsqu'une autorité compétente, à la suite d'une demande de l'AEMF conformément au paragraphe 3, omet de prendre les mesures requises dans un délai raisonnable et que cette omission conduit un acteur du marché financier à enfreindre les exigences applicables prévues aux titres IV et V du présent règlement.

    Les décisions adoptées en vertu du premier alinéa prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

    Article 21 ter

    Consentement de la banque centrale d'émission

    1. Le consentement visé à l'article 21 bis, paragraphe 2, est réputé accordé à moins que la banque centrale d'émission ne propose des modifications ou s'oppose au projet de décision final dans un délai maximal de 15 jours civils suivant sa présentation. Lorsque la banque centrale d'émission propose des modifications ou s'oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.

    Lorsque l'AEMF a proposé des modifications conformément à l'article 21 bis, paragraphe 4, des projets de décision à adopter conformément aux articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet également à la banque centrale d'émission. Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa est prolongé de cinq jours.

    2. Lorsque la banque centrale d'émission propose des modifications, l'autorité compétente ne peut adopter la décision que telle que par cette banque centrale d'émission.

    Lorsque la banque centrale d'émission s'oppose à un projet de décision, l'autorité compétente n'adopte pas la décision.

    Article 21 quater

    Frais

    1. Les contreparties centrales s'acquittent des frais suivants:

    a) les frais associés aux demandes d'agrément visées à l'article 17;

    b) les frais associés aux demandes de reconnaissance en vertu de l'article 25;

    c) les frais annuels associés aux tâches de l'AEMF conformément au présent règlement.

    2. La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 82 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement par les entités suivantes:

    a) les contreparties centrales établies dans l'Union qui sont agréées ou ont présenté une demande d'agrément;

    b) les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui sont reconnues conformément à l'article 25, paragraphe 2;

    c) les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui sont reconnues conformément à l'article 25, paragraphe 2 ter

    8.L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «L'autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l'AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans délai indu, de toute situation d'urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l'évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement et à la stabilité du système financier dans l'un quelconque des États membres où la contrepartie centrale ou l'un de ses membres compensateurs sont établis».

    9.L'article 25 est modifié comme suit:

    (a)au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

    e) la contrepartie centrale a été considérée comme n'étant pas d'importance systémique, ou n'étant pas susceptible de devenir d'importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 1) conformément au paragraphe 2 bis

    (b)les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

    «2 bis. L'AEMF détermine si une contrepartie centrale est d'importance systémique, ou est susceptible de devenir d'importance systémique, pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2) en tenant compte de tous les critères suivants:

    a) la nature, la taille et la complexité de l'activité de la contrepartie centrale, y compris la valeur en termes agrégés et dans chaque monnaie de l'Union des transactions compensées par la contrepartie centrale, ou l'exposition agrégée de la contrepartie centrale exerçant des activités de compensation à ses contreparties;

    b) l'effet que la défaillance ou le dysfonctionnement de la contrepartie centrale aurait sur les marchés financiers, les établissements financiers ou le système financier en général ou sur la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres;

    c) la structure d'ensemble des membres compensateurs de la contrepartie centrale;

    d) la relation, les interdépendances ou d'autres interactions de la contrepartie centrale avec d’autres infrastructures des marchés financiers, d'autres établissements financiers et le système financier en général.

    La Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 82 afin de préciser les critères définis au premier alinéa dans un délai de [six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement].

    2 ter. Lorsque l'AEMF détermine qu'une contrepartie centrale est d'importance systémique, ou est susceptible de devenir d'importance systémique (contrepartie centrale de catégorie 2), conformément au paragraphe 2 bis, elle ne peut reconnaître cette contrepartie centrale que si, outre les conditions visées à l'article 25, paragraphe 2, points a), b), c) et d), les conditions suivantes sont remplies:

    a) la contrepartie centrale satisfait, au moment de la reconnaissance et par la suite de manière continue, aux exigences énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V. L'AEMF prend en considération, conformément à l'article 25 bis, paragraphe 2, la mesure dans laquelle ces exigences sont présumées respectées par une contrepartie centrale du fait qu'elle respecte les exigences comparables applicables dans le pays tiers;

    b) à la suite de la consultation visée au paragraphe 3, point f), les banques centrales d'émission visées audit point ont fourni à l'AEMF une confirmation écrite, dans un délai de 180 jours à compter de la demande, que la contrepartie centrale du pays tiers répond à toutes les exigences imposées par ces banques centrales d'émission dans l'exercice de leurs missions de politique monétaire. Lorsque la banque centrale d'émission concernée n'a pas fourni de réponse écrite à l'AEMF dans le délai imparti, l'AEMF peut considérer que cette exigence est satisfaite;

    c) la contrepartie centrale a donné à l'AEMF son consentement écrit inconditionnel, signé par le représentant légal de la contrepartie centrale, à fournir dans les 72 heures suivant la signification de la demande de l'AEMF tous documents, dossiers, informations et données en sa possession à tout moment, autorisant l'AEMF à accéder à tous ses locaux professionnels, ainsi qu'un avis juridique motivé d'un expert juridique indépendant confirmant que le consentement fourni est valide et exécutoire en vertu de la législation applicable;

    d) la contrepartie centrale a mis en place toutes les mesures et procédures nécessaires qui garantissent la conformité effective avec les exigences énoncées aux points a) et c);

    e) la Commission n'a pas adopté d'acte d'exécution conformément au paragraphe 2 quater.

    2 quater. L'AEMF, en accord avec les banques centrales d'émission concernées et en rapport avec le degré d'importance systémique de la contrepartie centrale conformément au paragraphe 2 bis, peut conclure que l'importance systémique d'une contrepartie centrale est d'une telle ampleur que la conformité avec les conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne garantit pas de manière suffisante la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres et que cette contrepartie centrale ne devrait par conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, l'AEMF recommande à la Commission d'adopter un acte d'exécution confirmant que la contrepartie centrale n'est pas être reconnue conformément au paragraphe 2 ter.

    Après la soumission de la recommandation visée au premier alinéa, la Commission peut adopter un acte d'exécution déclarant que cette contrepartie centrale n'est pas reconnue conformément au paragraphe 2 ter et qu'elle ne peut fournir des services de compensation dans l'Union qu'après avoir obtenu l'agrément conformément à l'article 14.»

    (c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5. L'AEMF , après avoir consulté les autorités et entités visées au paragraphe 3, réexamine la reconnaissance de la contrepartie centrale établie dans un pays tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de ses activités et services dans l'Union, et en tout état de cause tous les deux ans au moins. Ce réexamen est effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.»

    (d)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6. La Commission peut adopter un acte d'exécution en conformité avec l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011, indiquant que:

    a) le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du présent règlement;

    b) ces contreparties centrales font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers;

    c) le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers;

    La Commission peut soumettre l'application de l'acte d'exécution visé au premier alinéa au respect effectif de toute exigence énoncée audit premier alinéa par un pays tiers de façon continue et à la capacité de l'AEMF d'exercer efficacement ses responsabilités en ce qui concerne les contreparties centrales des pays tiers reconnues conformément aux paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui concerne le contrôle visé à l'article 6 ter, y compris en concluant et en appliquant les modalités de coopération visées au paragraphe 7.»

    (e)les paragraphes 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

    «6 bis. La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l'article 82 pour préciser les critères visés aux points a), b) et c) du paragraphe 6.

    6 ter. L'AEMF contrôle l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers pour lesquels des actes d'exécution ont été adoptés conformément au paragraphe 6.

    Lorsque l'AEMF constate une évolution de la réglementation ou de la surveillance dans les pays tiers susceptible d'avoir une incidence sur la stabilité financière de l'Union ou d'un ou plusieurs de ses États membres, elle en informe la Commission de manière confidentielle et sans délai.

    L'AEMF présente un rapport confidentiel à la Commission sur l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans les pays tiers visée au premier alinéa une fois par an.»

    (f)au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «7. L'AEMF établit des modalités de coopération efficaces avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 6.»

    (g)au paragraphe 7, le point e) suivant est ajouté:

    «d) les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris l'accord des autorités des pays tiers pour permettre les enquêtes et les inspections sur place conformément aux articles 25 quinquies et 25 sexies respectivement.

    e) les procédures nécessaires au contrôle efficace de l'évolution de la réglementation et de la surveillance dans un pays tiers.»

    10.Les articles 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies et 25 quaterdecies suivants sont insérés:

    «Article 25 bis
    Conformité comparable

    1. La contrepartie centrale visée à l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), peut adresser une demande motivée à l'AEMF afin qu'elle évalue sa conformité comparable avec les exigences visées à l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), et énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V.

    2. La demande visée au paragraphe 1 fournit la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles la conformité avec les exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V.

    3. La Commission, afin de s'assurer que l'évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V et les intérêts de l'Union dans leur ensemble, adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants :

    a) les éléments minimaux à évaluer aux fins de l'application du paragraphe 1;

    b) les modalités et conditions pour réaliser l'évaluation.

    La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa conformément à l'article 82.

    Article 25 ter

    Conformité continue avec les conditions de reconnaissance

    1. L'AEMF est chargée de l'exécution des tâches découlant du présent règlement pour la surveillance continue de la conformité des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues avec les exigences visées à l'article 25, paragraphe 2 ter, point a).

    L'AEMF exige la confirmation de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 au moins une fois par an que les exigences visées à l'article 25, paragraphe 2 ter, points a), b), c), d) et e) continuent d'être satisfaites.

    Lorsqu'une banque centrale d'émission visée à l'article 18, paragraphe 2, point h), considère qu'une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l'article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle doit immédiatement le notifier à l'AEMF.

    2. L'AEMF élabore des projets de décisions et les soumet à la banque centrale d'émission de la monnaie concernée visée à l'article 18, paragraphe 2, point h), avant d'adopter toute décision conformément aux articles 41, 44, 46, 50 et 54.

    L'AEMF obtient, conformément au présent paragraphe, le consentement des banques centrales d'émission concernées pour tout aspect de ces décisions relatif à l'exécution de leurs missions de politique monétaire. Le consentement de la banque centrale d'émission visée au deuxième alinéa est réputé donné, à moins qu'elle ne propose des modifications ou s'oppose au projet de décision dans les 15 jours civils suivant la notification du projet de décision. Lorsque la banque centrale d'émission propose des modifications ou s'oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée.

    Lorsque la banque centrale d'émission s'oppose à un projet de décision, l'AEMF n'adopte pas cette décision. Lorsque la banque centrale d'émission propose des modifications, l'AEMF ne peut adopter la décision que telle que modifiée par cette banque centrale d'émission.

    3. L'AEMF procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales reconnues face à des évolutions négatives des marchés, conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1095/2010.

    Article 25 quater

    Demande de renseignements

    1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

    2. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

    a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) le but de la demande;

    c) les renseignements demandés;

    d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) le fait que la personne à qui les renseignements sont demandés n’est pas tenue de les communiquer, mais que toute réponse donnée volontairement à la demande de renseignements ne doit pas être inexacte ou trompeuse;

    f) l’amende prévue à l’article 25 octies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:

    a) la référence au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b) le but de la demande;

    c) les renseignements demandés;

    d) le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;

    e) les astreintes prévues à l’article 25 nonies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

    f) l’amende prévue à l’article 25 octies, en liaison avec l’annexe III, section V, point a), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses; et

    g) le droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice») conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.

    5. L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements.

    Article 25 quinquies

    Enquêtes générales

    1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

    a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

    b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c) à convoquer toute contrepartie centrale de catégorie 2 ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses;

    d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

    e) à demander des enregistrements téléphoniques et d’échanges de données.

    2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 nonies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 octies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3. Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 nonies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

    4. Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leur mission. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes conformément au présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée du pays tiers ne s’y oppose pas.

    5. Si, en vertu de la législation nationale applicable, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données visée au paragraphe 1 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    Article 25 sexies

    Inspections sur place

    1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des contreparties centrales de catégorie 2. La banque centrale d’émission concernée est invitée à participer à ces inspections sur place.

    2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 quinquies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.

    3. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis à la contrepartie centrale. Les inspections conformément au présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée du pays tiers ait confirmé qu’elle ne s’y oppose pas.

    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 nonies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection.

    4. Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 nonies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 et le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice.

    5. Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place.

    6. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 quinquies, paragraphe 1.

    7. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente concernée du pays tiers peut leur prêter l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

    8. Si, en vertu de la législation nationale applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. L’autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    Article 25 septies

    Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

    1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, au processus de reconnaissance ou de surveillance de la contrepartie centrale concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

    2. L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

    Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 quater et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 quinquies et 25 sexies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 quater, paragraphe 4.

    Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités.

    3. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    4. Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

    5. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 25 decies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 25 quindecies et inflige une amende conformément à l’article 25 octies.

    6. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

    7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

    8. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    Article 25 octies

    Amendes

    1. Lorsque, conformément à l’article 25 septies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

    Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction.

    2. Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 représentent jusqu’au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale a réalisé au cours de l’exercice précédent.

    3. Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe IV.

    Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant sont ajoutées au montant de base.

    Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, les différences entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant sont retranchées du montant de base.

    4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la contrepartie centrale concernée au cours de l’exercice précédent, mais lorsque la contrepartie centrale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu.

    Dans le cas où un acte ou une omission commis par la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée, liée à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3.

    Article 25 nonies

    Astreintes

    1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

    a) une contrepartie centrale de catégorie 2 à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 25 quindecies, paragraphe 1, point a);

    b) une personne visée à l’article 25 quater, paragraphe 1, à fournir les renseignements complets qui ont été demandés par voie de décision conformément à l’article 25 quater;

    c) une contrepartie centrale de catégorie 2:

    i) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 quinquies; ou

    ii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 25 sexies.

    2. Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

    3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

    4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF révise cette mesure.

    Article 25 decies

    Audition des personnes concernées

    1. Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 25 octies et 25 nonies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur les conclusions de l’AEMF. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

    2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

    Article 25 undecies 

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 octies et 25 nonies, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) nº 45/2001.

    2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 octies et 25 nonies sont de nature administrative.

    3. Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes concernées du pays tiers, et expose les motifs de sa décision.

    4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 octies et 25 nonies forment titre exécutoire.

    L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu.

    5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

    Article 25 duodecies

    Contrôle de la Cour de justice

    La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

    Article 25 terdecies

    Modifications de l’annexe IV

    Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.

    Article 25 quaterdecies

    Retrait de la reconnaissance

    1. Sans préjudice de l’article 25 quindecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque la contrepartie centrale concernée:

    (a) ne fait pas usage de la reconnaissance dans les 6 mois, renonce expressément à l’agrément ou a cessé d’exercer des activités pendant plus de six mois;

    b) a obtenu la reconnaissance au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) ne remplit plus les conditions de reconnaissance en application de l’article 25, paragraphe 2 ter;

    d) l’acte d’exécution visé à l’article 25, paragraphe 6, a été retiré ou suspendu, ou l’une des conditions dont il est assorti n’est plus satisfaite.

    L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers.

    Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire autant que possible les perturbations du marché.

    2. Lorsque l’AEMF considère qu’une contrepartie centrale répond au critère visé au point c) du premier paragraphe, l’AEMF informe cette contrepartie centrale et les autorités concernées du pays tiers avant de retirer une décision de reconnaissance, et demande que des mesures appropriées soient prises dans un délai fixé jusqu’à un maximum de 3 mois pour remédier à la situation.

    Lorsque l’AEMF détermine que des mesures correctives dans le délai fixé, ou que les mesures prises ne conviennent pas, elle retire la décision de reconnaissance.

    3. L’AEMF notifie sans délai à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue.

    4. Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue. Si l’AEMF décide de ne pas retirer l’enregistrement de cette contrepartie centrale reconnue, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante.

    Article 25 quindecies

    Mesures de surveillance

    1. Si, conformément à l’article 25 septies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:

    (a) exiger de la contrepartie centrale qu’elle mette fin à l’infraction;

    b) infliger des amendes au titre de l’article 25 octies;

    c) émettre une communication au public;

    (d) retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale conformément à l’article 25 quaterdecies.

    2. Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

    a) la durée et la fréquence de l’infraction;

    b) si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures de la contrepartie centrale ou ses systèmes de gestion ou dispositifs de contrôle interne;

    c) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

    d) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence.

    3. L’AEMF notifie sans délai toute décision adoptée conformément au paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

    Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend publics également le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.»

    11.L’article 49 est modifié comme suit:

    (a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient la validation de la part de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1 bis avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.

    Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément aux paragraphes suivants.

    L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux autorités européennes de surveillance, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.»

    (b)Les paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 1 septies suivants sont ajoutés:

    «1 bis. Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles et aux paramètres visés au paragraphe 1, elle demande à l’autorité compétente la validation de cette modification. La contrepartie centrale joint à sa demande une validation indépendante du changement envisagé.

    1 ter. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’autorité compétente, en consultation avec l’AEMF, procède à une évaluation des risques de la contrepartie centrale et présente un rapport au collège établi conformément à l’article 18.

    1 quater. Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du rapport visé au paragraphe 1 ter, le collège adopte un avis à la majorité simple conformément à l’article 19, paragraphe 3.

    1 quinquies. Dans les 60 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 bis, l’autorité compétente informe la contrepartie centrale par écrit, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée, du fait que la validation lui a été accordée ou refusée.

    1 sexies. La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles et aux paramètres visés au paragraphe 1 avant d’obtenir la validation visée au paragraphe 5. L’autorité compétente de la contrepartie centrale, en accord avec l’AEMF, peut autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles ou paramètres avant sa validation si elle est dûment motivée.

    12.À l’article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3 bis. L’AEMF n’exerce ses compétences au titre de l’article 25, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater qu’à partir du [insérer la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit article].

    3 ter. L’AEMF réexamine les décisions de reconnaissance adoptées en application de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée en vigueur du présent règlement] dans les 12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, conformément à l’article 25, paragraphe 5.»

    13.Les textes figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés aux annexes III et IV.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure GPA/EBA

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    1.4.Objectif(s)

    1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

    1.6.Durée et incidence financière

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    1.4.Objectif(s)

    1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

    1.6.Durée et incidence financière

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    Marché intérieur - Marchés financiers

    1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

    X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle 

    La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 55  

    La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

    La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

    Contribuer à la création d’un marché intérieur plus approfondi et plus équitable.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique n°

    2.5 Le cadre de régulation financière est évalué, mis en œuvre et appliqué de manière appropriée dans l’ensemble de l’UE.

    2.6 Les établissements financiers peuvent absorber les pertes et les chocs de liquidité, les infrastructures des marchés financiers sont stables et fonctionnent efficacement, et les risques macroprudentiels structurels et cycliques sont traités de façon anticipée.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Surveillance renforcée des contreparties centrales à l’échelle de l’UE.

    Participation accrue des banques centrales d’émission à la surveillance des contreparties centrales.

    Meilleure capacité de l’UE de suivre, d’identifier et d’atténuer les risques liés aux contreparties centrales des pays tiers.

    1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

    Indicateurs possibles:

       Nombre de contreparties centrales qui ont engagé une procédure de redressement ou de résolution;

       Nombre de fois que des autorités nationales compétentes ont eu recours au mécanisme de règlement des différends;

       Nombre d’inspections sur place de contreparties centrales de pays tiers;

       Nombre de contreparties centrales de pays tiers reconnues;

       Nombre d’infractions aux conditions d’équivalence et/ou de reconnaissance par des contreparties centrales des pays tiers;

       Coûts estimés pour les contreparties de l’UE.

    1.5.Justifications de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    Depuis l’adoption du règlement EMIR, l’activité des contreparties centrales – dans l’Union et à l’échelle mondiale – s’est développée rapidement, tant en termes d’échelle que par son champ d’application. Cette expansion de l’activité des contreparties centrales devrait se poursuivre au cours des prochaines années, à mesure que sont introduites de nouvelles obligations de compensation et que les incitations à atténuer les risques et les coûts entraînent le développement de la compensation volontaire. Cependant, le nombre de contreparties centrales est resté relativement limité. En conséquence, les marchés de compensation sont intégrés dans l’ensemble de l’Union et sont fortement concentrés dans certaines catégories d’actifs. Ils sont également fortement interconnectés.

    En vertu du règlement EMIR, les contreparties centrales de l’UE sont surveillées par des collèges d’autorités nationales de surveillance, l’AEMF, les membres compétents du SEBC et d’autres autorités concernées. Ces dispositifs suscitent plusieurs préoccupations: des contreparties centrales dans certains États membres acquièrent une importance croissante pour le système financier de l’UE dans son ensemble; les pratiques divergentes en matière de surveillance peuvent créer des risques d’arbitrage réglementaire et prudentiel; et le rôle des banques centrales n’est pas suffisamment pris en compte dans les collèges de contreparties centrales. Toutefois, des contreparties centrales de pays tiers compensent des volumes considérables de contrats libellés dans des monnaies de l’Union. Cela crée des problèmes liés: aux lacunes du système EMIR d’équivalence et de reconnaissance en ce qui concerne la surveillance continue; à des décalages potentiels entre les objectifs de surveillance et ceux des banques centrales; et au mécanisme de suivi continu de la réglementation des pays tiers.

    La proposition devrait répondre à ces défis.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue ou complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

    Justification de l’action au niveau européen (ex ante):

    Le règlement EMIR définit le cadre de surveillance applicable aux contreparties centrales établies dans l’UE et aux contreparties centrales de pays tiers qui fournissent des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établies dans l’UE. En vertu du règlement EMIR, l’État membre d’établissement de la contrepartie centrale joue un rôle de premier plan dans le dispositif de surveillance. Cependant, les États membres et les autorités nationales de surveillance ne peuvent pas, unilatéralement, résoudre le problème des risques systémiques que représentent des contreparties centrales extrêmement intégrées et interconnectées, qui opèrent sur une base transfrontalière au-delà des juridictions nationales. En outre, les États membres ne peuvent pas atténuer par eux-mêmes les risques découlant de pratiques nationales divergentes en matière de surveillance. Les États membres et les autorités nationales ne peuvent pas répondre par eux-mêmes aux risques systémiques que les contreparties centrales des pays tiers peuvent représenter pour la stabilité financière de l’UE dans son ensemble.

    Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post):

    La proposition devrait améliorer la cohérence et renforcer le dispositif de surveillance des contreparties centrales établies dans l’Union et permettre aux autorités de l’UE de mieux surveiller et atténuer les risques liés à l’exposition de l’UE aux contreparties centrales de pays tiers. Cela contribuera à diminuer encore le risque, associé à une faible probabilité (mais dont les conséquences seraient très lourdes) de défaillance d’une contrepartie centrale et à renforcer la stabilité globale du système financier de l’UE dans son ensemble. Le cadre de surveillance amélioré renforcera également la sécurité juridique et économique.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    La proposition tire les leçons de l’expérience acquise dans le cadre du règlement EMIR, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du dispositif de surveillance de l’UE pour les contreparties centrales et le cadre d’équivalence actuel pour les contreparties centrales de pays tiers, afin d’établir des exigences aux niveaux appropriés, le cas échéant. Voir la section 1.5.1 pour plus d’informations.

    1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

    Les objectifs de l’initiative cadrent avec un certain nombre d’autres politiques et initiatives de l’UE en cours visant à: (i) tenir compte de l’importance systémique des contreparties centrales; (ii) développer l’UMC; (iii) améliorer l’efficience et l’efficacité de la surveillance au niveau de l’UE, tant sur son territoire qu’à l’extérieur ; (iv) promouvoir davantage le recours à la compensation centrale.

    Premièrement, la présente initiative est conforme à la proposition de règlement 56 relatif au redressement et la résolution des contreparties centrales, adoptée par la Commission en novembre 2016. L’objectif de cette proposition est de faire en sorte que les autorités de l’UE et les autorités nationales soient à même de faire face à la défaillance d’une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en évitant que les coûts associés à la restructuration et à la résolution des contreparties centrales défaillantes ne retombent sur les contribuables. La proposition de la Commission vise à faire en sorte que, dans le scénario peu probable où des contreparties centrales feraient face à de graves difficultés ou à une défaillance, on préserve les fonctions essentielles des contreparties centrales, tout en maintenant la stabilité financière et en contribuant à éviter que les coûts associés à la restructuration et la résolution des contreparties centrales défaillantes n’incombent aux contribuables. Les dispositifs de gestion de crise pour le redressement et la résolution des contreparties centrales inclus dans cette proposition se fondent sur l’existence de mécanismes de la plus haute qualité en matière de prévention des crises (c.-à-d. pour la régulation et la surveillance des contreparties centrales) en vertu du règlement EMIR. Par le renforcement de la surveillance des contreparties centrales en vertu du règlement EMIR, la probabilité, quoi que faible, de devoir recourir à des mesures de redressement et de résolution devrait être encore diminuée.

    Deuxièmement, elle s’inscrit dans la logique des efforts continus de la Commission pour poursuivre le développement de l’union des marchés de capitaux («UMC»). Une plus grande convergence en matière de surveillance des contreparties centrales à l’échelle de l’UE peut favoriser la création de marchés des capitaux plus profonds et mieux intégrés, car des contreparties centrales plus efficaces et résilientes constituent des éléments essentiels au bon fonctionnement de l’UMC. La communication de septembre 2016 relative à l’UMC a souligné l’urgence de poursuivre le développement et l’intégration du marché financier de l’UE 57 . Inversement, l’émergence de marchés financiers plus larges et plus liquides résultant de l’UMC se traduira par un nombre encore plus important d’opérations compensées via des contreparties centrales et renforcera l’importance systémique des contreparties centrales. Étant donné les perspectives d’augmentation des volumes ainsi que les possibilités actuelles d’arbitrage réglementaire et prudentiel, d’autres améliorations du cadre de surveillance sont nécessaires pour garantir une UMC solide et stable.

    Troisièmement, elle est conforme à la consultation de mars 2017 lancée par la Commission ans la consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance 58 , en vue de renforcer et d’améliorer l’efficacité et l’efficience des autorités européennes de surveillance.

    Quatrièmement, elle est cohérent avec l’expérience acquise par la DG FISMA dans la mise en œuvre et l’application de dispositions relatives aux pays tiers dans la législation financière de l’Union, telles que présentées dans son document de travail sur l’équivalence 59 . Ce document de travail des services donne un aperçu factuel du processus d’équivalence avec les pays tiers dans la législation de l’Union sur les services financiers. Il rend compte de l’expérience acquise par la DG FISMA dans la mise en œuvre et l’application des dispositions relatives aux pays tiers dans la législation financière de l’Union. Il présente également les aspects essentiels de l’équivalence (par exemple, les habilitations, l’évaluation, le suivi ex-post) et éclaire comment la DG FISMA aborde ces tâches dans la pratique.

    Cinquièmement, elle est conforme à la proposition de la Commission 60 pour une modification du règlement sur les exigences de fonds propres 61 , adoptée en novembre 2016. La proposition vise à exclure du calcul du ratio de levier contraignant les marges initiales en numéraire que les établissements reçoivent de leurs membres compensateurs pour les transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale et qu’ils transfèrent aux contreparties centrales. Elle facilitera ainsi l’accès à la compensation – car les fonds propres exigés pour pouvoir fournir des services de compensation aux clients, ou des services de compensation indirecte, diminueront – en renforçant encore l’importance des contreparties centrales au sein du système financier.

    1.6.Durée et incidence financière

    ◻ Proposition/initiative à durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir du [JJ/MM/AAAA jusqu’au JJ/MM/AAAA]

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

    X Proposition/initiative à durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de démarrage à partir de l’entrée en vigueur du règlement jusqu’à 2 ans après son entrée en vigueur,

    suivie d’un fonctionnement en rythme de croisière.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 62  

    ◻ Gestion directe par la Commission

    par ses services, y compris son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

    ◻ Gestion partagée avec les États membres

    X Gestion indirecte par délégation de tâches d’exécution:

    à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    aux organes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

    à des organismes de droit public;

    à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    s.o.

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Conformément aux modalités déjà en place, l’AEMF élabore des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes aux instances dirigeantes, des rapports au conseil d’administration, des rapports d’activité semestriels au conseil des autorités de surveillance et l’élaboration d’un rapport annuel) et l’utilisation de ses ressources fait l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne. Les actions proposées ici seront soumises aux exigences existantes en matière de suivi et de compte rendu.

    2.2.Système de gestion et de contrôle

    2.2.1.Risque(s) identifié(s)

    En ce qui concerne l’utilisation efficace et efficiente des crédits résultant de la proposition sur les plans juridique et économique, il est prévu que la proposition n’entraîne pas de nouveaux risques qui ne soient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant.

    2.2.2.Informations relatives au système de contrôle interne mis en place

    Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par le règlement AEMF sont déjà mis en œuvre. L’AEMF travaille en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également en ce qui concerne le rôle de l’AEMF conformément à la présente proposition. Les rapports annuels d’audit interne sont envoyés à la Commission, au Parlement et au Conseil.

    2.2.3.Estimation des coûts et avantages des contrôles et évaluation du niveau prévu de risque d’erreur

    s.o.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction à l’AEMF.

    L’AEMF adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte immédiatement les dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel de l’AEMF.

    Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’AEMF ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de la dépense

    Contribution

    Numéro
    […][Libellé………………………...……………]

    CD/ 63 CND

    de pays AELE 64

    de pays candidats 65

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2,point b), du règlement financier

    1a

    12.02 06 ESMA

    CD

    OUI

    NON

    NON

    NON

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses

    La présente initiative législative aura les incidences suivantes sur les dépenses:

    1. L’embauche de 47 nouveaux agents temporaires à l’AEMF (à partir d’août 2018). Voir l’annexe pour plus d’informations sur son rôle et les modalités de calcul du coût.

    2. Le coût de ces nouveaux agents temporaires sera entièrement financé par les frais perçus auprès du secteur (sans impact sur le budget de l’UE). Cependant, en supposant que la proposition soit adoptée et entre en vigueur à la mi-2018, le fait que la Commission devrait élaborer un acte délégué précisant les type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, la perception de frais ne débuterait pas avant la mi-2019 dans le meilleur des cas. Étant donné que l’AEMF supporterait des coûts au titre du règlement à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, il est nécessaire d’obtenir un budget supplémentaire de l’UE en 2018 et en 2019 afin de couvrir au moins les 12 premiers mois d’activité à la suite de l’entrée en vigueur du règlement.

    Les frais à percevoir couvriront également les coûts supportés à partir de 2018, permettant à l’AEMF de rembourser l’avance consentie par l’UE au plus tard en 2020.

    Ce budget supplémentaire devrait provenir du budget général, car le budget de la DG FISMA ne peut couvrir un tel montant.

    3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Numéro

    Rubrique 1a Compétitivité pour la croissance et l’emploi

    DG: FISMA

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année
    2020

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    Crédits opérationnels

    12.02 06

    Engagements

    (1)

    4 310 555

    7 788 789

    Paiements

    (2)

    4 310 555

    7 788 789

    Numéro de ligne budgétaire

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 66  

    Numéro de ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits pour la DG FISMA

    Engagements

    =1+1a +3

    4 310 555

    7 788 789

    Paiements

    =2+2a

    +3

    4 310 555

    7 788 789



    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+ 6

    Paiements

    =5+ 6





    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    5

    «Dépenses administratives»

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    DG: <…….>

    Ressources humaines

    Autres dépenses administratives

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel 

    (Total des engagements = Total des paiements)

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Année
    N 67

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    Paiements

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS

    Type 68

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nombre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 69 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 2

    COÛT TOTAL

    3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1.Synthèse

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Année
    N 70

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses administratives

    Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

    Hors RUBRIQUE 5 71 du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses de nature administrative

    Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

    X    La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou, au plus, avec une décimale)

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année 2020

    Année 2021

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires)

    XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    XX 01 01 02 (en délégation)

    XX 01 05 01 (recherche indirecte)

    10 01 05 01 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP) 72

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

    XX 01 04yy  73

    - au siège

    - en délégation

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autre ligne budgétaire (à spécifier)

    TOTAL

    XX est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    s.o.

    Personnel externe

    s.o.

    3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

       La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    X    La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    Une reprogrammation de la ligne budgétaire 12.02.06 de l’AEMF est requise. Bien que les montants totaux envisagés (voir l’annexe pour plus de précisions) soient couverts par les frais perçus auprès des contreparties centrales de l’UE et des pays tiers, une avance sera nécessaire à partir du budget de l’UE pour couvrir les coûts supportés, au moins au cours des six premiers mois d’activité (budget 2018) et au maximum au cours des 12 premiers mois d’activité.

    Après l’adoption de la proposition, la Commission sera tenue d’adopter un acte délégué précisant en détail la méthode de calcul et de perception des frais auprès des contreparties centrales de l’UE et des pays tiers. Cela nécessitera la non-objection du Parlement européen et du Conseil et la publication au Journal officiel avant que les frais ne puissent être perçus. Néanmoins, ces coûts devraient à terme être recouvrés.

       La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    3.2.5.Contributions de tiers

    La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Année
    2018

    Année
    2019

    Année
    2020

    Année
    2021

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement: 

    TOTAL crédits cofinancés




    Incidence estimée sur les recettes

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les recettes diverses

    en millions d’euros (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recette:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 74

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

    […]

    Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

    […]

    Annexe de la fiche financière législative de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y sont associées, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

    Les coûts liés aux tâches à effectuer par l’AEMF ont été estimés pour les dépenses de personnel conformément à la classification des coûts dans le projet de budget de l’AEMF pour 2018. Ces estimations peuvent néanmoins être revues si le financement des autorités européennes de surveillance devait être modifié dans une proposition de la Commission sur l’examen des autorités européennes de surveillance.

    Missions supplémentaires

    La proposition de la Commission comprend des dispositions attribuant à l’AEMF des missions nouvelles ou élargies. Premièrement, l’AEMF sera tenue d’assumer un plus large éventail de tâches de surveillance en ce qui concerne les contreparties centrales des pays tiers. Pour les contreparties centrales «de catégorie 1», cela impliquerait un suivi plus étroit du processus de reconnaissance, incluant potentiellement des inspections sur place et des réunions directes avec les contreparties centrales. Pour les contreparties centrales «de catégorie 2», cela impliquerait une surveillance de fait des contreparties centrales des pays tiers. L’AEMF devrait dès lors disposer des ressources nécessaires pour exercer une telle activité de surveillance. Deuxièmement, le personnel de la «session exécutive CCP» nouvellement créée sera financé par le budget de l’AEMF, notamment les membres permanents de la «session exécutive CCP». Troisièmement, l’AEMF exécutera ses propres tâches supplémentaires de soutien aux travaux de la «session exécutive CCP» nouvellement créée, qui déboucheront sur une plus grande convergence des pratiques en matière de surveillance dans l’ensemble de l’UE. Enfin, la proposition contient des dispositions qui obligeraient l’AEMF à formuler des conseils techniques pour l’élaboration de plusieurs actes délégués de la Commission, qui devraient faire en sorte que des dispositions hautement techniques soient systématiquement mises en œuvre dans l’ensemble de l’UE. On ne peut exclure que, au regard des habilitations existantes dans le règlement EMIR, des modifications des normes techniques de réglementation ou des normes techniques d’exécution en vigueur ne soient proposées afin de prendre en considération les modifications apportées par la présente proposition (par exemple, les normes techniques de réglementation applicables aux collèges). En outre, l’AEMF pourrait devoir renégocier les accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers.

    La «session exécutive CCP » comptera cinq membres permanents. Les tâches principales de la «session exécutive CCP» consisteront à réexaminer et à approuver (ou pas, selon le cas) les décisions de surveillance des autorités nationales compétentes relatives à certaines exigences découlant du règlement EMIR, notamment le retrait de l’agrément, les exigences prudentielles applicables aux contreparties centrales et les accords d’interopérabilité. Cela nécessitera une analyse effectuée par des experts et la compréhension des décisions soumises à l’examen de la «session exécutive CCP», une évaluation des risques et des avantages des décisions ainsi que la coordination et le dialogue nécessaires avec la banque centrale d’émission et les autorités nationales compétentes, en particulier celles des collèges actuels prévus par le règlement EMIR.

    En ce qui concerne le calendrier, l’hypothèse retenue est que le règlement entrera en vigueur à la mi-2018. Les ressources supplémentaires de l’AEMF seront par conséquent nécessaires à partir de la mi-2018. En ce qui concerne la nature des postes, la mise sur pied en temps utile de la nouvelle «session exécutive CCP» et la mise en œuvre du nouveau cadre de surveillance des contreparties centrales de l’UE et des pays tiers imposeront d’affecter des ressources supplémentaires aux tâches relatives à la surveillance des contreparties centrales, notamment: les contacts quotidiens (réunions présentielles, conférences téléphoniques, etc.) avec les directions des contreparties centrales, leurs équipes «conformité», départements juridique, informatique, gestion des risques, équipes financières, commerciales et opérationnelles; l’évaluation des modèles de risque, les règles et procédures applicables aux contreparties centrales, la nomination des membres du conseil d’administration et de la direction, les services externalisés, l’extension des activités et des services, les solutions informatiques, l’adéquation des fonds propres, la structure de l’actionnariat des contreparties centrales et les accords d’interopérabilité; l’examen des audits internes; l’évaluation globale des risques; l’émission de recommandations et la gestion de crise. Le personnel devra effectuer les tâches suivantes: analyse et modélisation des risques; analyse et soutien juridiques; rencontres bilatérales et multilatérales avec les parties prenantes, notamment les contreparties centrales et les plateformes de négociation, ainsi qu’avec d’autres autorités de réglementation et de surveillance, aux échelons national et international, qui nécessitent par conséquent des voyages fréquents. En ce qui concerne les contreparties centrales des pays tiers, le personnel sera également tenu d’effectuer de nouvelles tâches, y compris le suivi du respect permanent des exigences du règlement EMIR par les contreparties centrales de pays tiers reconnues, via des demandes de renseignements, des questionnaires et des inspections sur place. L’AEMF devra également déterminer si les contreparties centrales des pays tiers reconnues et candidates présentent une importance systémique pour la stabilité financière de l’UE et des États membres. En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers jugées d’importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2), l’AEMF devra vérifier régulièrement qu'elles respectent les exigences supplémentaires. Enfin, l’AEMF devra élaborer des outils afin de vérifier la comparabilité de la conformité. Cela impliquera un échange substantiel d’informations avec les autorités et les contreparties centrales des pays tiers, ainsi que le traitement d’une quantité importante de données, recueillies via des questionnaires et analysées par le personnel de l’AEMF. Dans l’ensemble, ce travail requiert également des réunions bilatérales et multilatérales avec les parties prenantes, en particulier avec les contreparties centrales et avec d’autres autorités de réglementation et de supervision, la mise en place et la gestion de la «session exécutive CCP», constituée d’autorités de surveillance des États membres; la négociation de protocoles d’accord/d’accords de coopération internationaux; la fourniture d’analyses techniques et l’élaboration de documents pour la «session exécutive CCP» (par ex. pour les inspections sur site, les modèles d’analyse de risque, etc.).

    Le travail requis est étroitement lié aux travaux actuels de l’AEMF dans le cadre du règlement EMIR, sur lesquels il s’appuiera, en ce qui concerne la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers et le rôle actuel de l’AEMF dans la surveillance des contreparties centrales de l’UE par l’intermédiaire des collèges. Jusqu’à présent, 28 contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues et 17 contreparties centrales de l’UE ont été agréées en vertu du règlement EMIR. 12 autres contreparties centrales de pays tiers ont demandé une reconnaissance, qui n’a pas encore été accordée car la Commission n’a pas encore adopté de décision d’équivalence pour leurs pays d’origine.

    Ressources humaines

    En supposant que toutes les contreparties centrales de pays tiers demandant la reconnaissance soient reconnues en définitive, cela représenterait environ 40 contreparties centrales des pays tiers sous la compétence de la «session exécutive CCP», soit indirectement via le suivi et l’échange d’informations (contreparties centrales de catégorie 1, ne présentant pas une importance systémique) ou au moyen d’une surveillance plus directe des contreparties centrales de catégorie 2 qui présentent des risques potentiellement plus importants. Étant donné l’impact négatif potentiel que les contreparties centrales présentent à la fois pour la stabilité financière et indirectement pour l’économie réelle, il est essentiel que des ressources adéquates soient allouées aux tâches en question.

    Ainsi, compte tenu du nombre de contreparties centrales de pays tiers à surveiller, indirectement ou directement, du type et de la complexité des tâches à exécuter par l’AEMF pour les contreparties centrales de catégorie 1 et de catégorie 2 respectivement, le nombre d’équivalents temps plein nécessaires est estimé à 45. Étant donné le caractère hautement spécialisé du travail, l’expertise qu’il requiert et les défis posés par le recrutement rapide de personnel expérimenté, on considère qu’au début, il sera davantage fait appel à des experts nationaux pour mener à bien les tâches nécessaires. À mesure que les effectifs augmenteront et acquerront de l’expérience, le nombre d’experts nationaux devrait diminuer en conséquence.

    La mise en place et le lancement des activités de la «session exécutive CCP» nécessiteront un certain effectif. Lorsque le mécanisme sera opérationnel, parallèlement à la prise en charge par le personnel actuel de l’AEMF de l’activité quotidienne des collèges dans le cadre du règlement EMIR, etc., le nombre de nouveaux effectifs requis devrait décroître.

    Enfin, l’AEMF aura besoin d’un certain nombre d’assistants pour assurer le soutien administratif de la «session exécutive CCP» ainsi que pour participer au recrutement du personnel nécessaire.

    Personnel de l’AEMF

    2018

    2019

    2020

    AD

    20

    27

    36

    contreparties centrales de pays tiers

    25

    35

    35

    contreparties centrales de l’UE

    10

    5

    5

    END

    10

    12

    13

    contreparties centrales de pays tiers

    15

    10

    10

    contreparties centrales de l’UE

    0

    0

    0

    AST

    0

    1

    2

    PERSONNEL TOTAL

    30

    40

    49

    Outre le personnel supplémentaire requis par l’AEMF, trois membres permanents (le président ainsi que 2 membres permanents supplémentaires) sont nécessaires pour la session exécutive de l’UE. Ils seront également rémunérés sur le budget de l’AEMF. Ces membres devraient être expérimentés et rémunérés au niveau qui leur correspond.

    Sont également à prévoir des coûts inévitables liés au recrutement de ces effectifs supplémentaires (indemnités de voyage, hébergement, examens médicaux, installation et autres indemnités, frais de déménagement, etc.), estimés à 12 700 euros.

    Hypothèses de calcul des dépenses de personnel:

    ·Il est prévu que les postes supplémentaires soient occupés par des agents temporaires du groupe de fonction et grade AD7.

    ·Les coûts salariaux moyens pour les différentes catégories de personnel sont basés sur les orientations de la DG BUDG;

    ·Le coefficient de correction de salaire pour Paris est de 1,138.

    Autres ressources requises

    L’augmentation notable envisagée des effectifs de l’AEMF aura des conséquences inévitables sur les dispositions en matière d’infrastructure de l’AEMF.

    Premièrement, il sera nécessaire de disposer d’un espace de bureaux supplémentaire. Cela peut se faire en augmentant l’espace de bureau actuel ou en occupant un nouveau bâtiment. Le coût de l’espace de bureau supplémentaire est estimé à 1,057 million d’euros par an pour le loyer et à 600 000 euros pour les frais d’aménagement et de sécurité.

    Deuxièmement, une nouvelle tâche essentielle est liée à la surveillance des contreparties centrales de pays tiers reconnues dans l’UE. Il est par conséquent probable qu’un certain nombre de missions devront être réalisées, à destination de pays tiers et dans l’UE, et un certain nombre de réunions devront également être organisées. Les frais de mission sont estimés à 12 000 euros par mois pour 20 membres du personnel, soit 240 000 euros par an.

    Troisièmement, des coûts divers seront également supportés; par exemple, les nouveaux effectifs nécessiteront un certain niveau de formation, et des ressources supplémentaires pourraient être nécessaires pour développer de nouveaux outils informatiques ou pour développer les projets informatiques actuels.

    Recettes

    La proposition prévoit également que les coûts supplémentaires supportés par l’AEMF seront dans une large mesure couverts par les frais perçus auprès des contreparties centrales. Les coûts liés à la reconnaissance et à la surveillance continue des contreparties centrales des pays tiers dépendront de leur classification comme contreparties centrales de catégorie 1 ou de catégorie 2 et seront proportionnels aux coûts réels supportés par l’AEMF.

     

    Calcul

    2018

    2019

    2020

    TOTAL

    Dépenses de personnel de l’AEMF

     

    20 AT + 10 END

    28 AT + 12 END

    36 AT + 13 END

     

    Traitements et indemnités

     

     

     

     

     

    AT (AD et AST)

    = (30 x 138 000) x 1,138 en 2018

    1 570 440

    4 397 232

    5 653 584

    11 621 256

    END

    = (15 x 78 000) x 1,139 en 2018

    443 820

    1 065 168

    1 153 932

    2 662 920

    Dépenses liées au recrutement

    = 30 x 12 700

    38 100

    127 000

    114 300

    622 300

    Frais de mission

    = 20 x 12 x 1 000

    120 000

    240 000

    240 000

    600 000

     

    Session exécutive CCP

    Traitements et indemnités

    = (21 990 x 12) x 1,138 + 2 x (21 323 x 12) x 1,138

    441 335

    882 669

    882 669

    2 206 673

     

     

    Frais de mission

    = 3 x 12 x 2 500

    45 000

    90 000

    90 000

    225 000

    Dépenses liées au recrutement

    = 3 x 12 700

    38 100

    38 100

    Frais de location

    = 1 554 m² x 680

    528 360

    1 056 720

    1 056 720

    2 641 800

    Frais d’aménagement

    estimés à 600 000 EUR

    600 000

    600 000

    Autres coûts (formation, outils informatiques, etc.)

    estimés à 2 500 EUR la 1re année - 1 000 EUR ensuite

    142 500

    57 000

    57 000

    256 500

    TOTAL

     

    4 310 555

    7 915 789

    9 248 205

    21 474 549

    RECETTES

     

    2018

    2019

    2020

    TOTAL

     

     

     

     

     

     

    Frais perçus auprès des CCP

    = 25 AD + 15 END en 2018 et 35 AD + 10 END ensuite + session exécutive CCP + frais connexes

    4 310 555

    7 915 789

    9 248 205

    21 474 549

    TOTAL

    4 310 555

    7 915 789

    9 248 205

    21 474 549

    (1) http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925-fr.html  
    (2) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Disponible à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0648-20170103&qid=1492599335405&from=FR  
    (3) BRI, publication statistique, statistiques sur les dérivés de gré à gré à la fin juin 2016 , novembre 2016.
    (4) Voir http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3990_en.htm , novembre 2016.
    (5) BRI, publication statistique, statistiques sur les dérivés de gré à gré à la fin juin 2016 , novembre 2016.
    (6) CSF, OTC Derivatives Market Reforms, onzième rapport d'étape sur la mise en œuvre , août 2016. Voir en particulier la section 3.2.1 sur la compensation centrale des opérations normalisées, ainsi que sur les appendices C et I pour plus de précisions.
    (7) https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_407936.html  
    (8) Conformément au règlement EMIR, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est chargée d'élaborer des normes techniques précisant les catégories de dérivés de gré à gré qu'il conviendrait de soumettre à l'obligation de compensation. L'AEMF tient également un registre public sur l'obligation de compensation. Voir les pages 8 à 10 du registre public pour plus de précisions sur les obligations de compensation: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/public_register_for_the_clearing_obligation_under_emir.pdf  
    (9) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.
    (10) Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 , JO L 340 du 15.12.2016, p. 9.
    (11) L'AEMF a analysé plusieurs catégories de dérivés de gré à gré de taux d'intérêt, de crédit, sur actions et de change et a proposé que certaines d'entre elles soient soumises à l'obligation de compensation. Comme indiqué dans le tableau suivant, l'AEMF pourrait envisager d'autres obligations de compensation par la suite, y compris, par exemple, les «dérivés sur actions flexibles et similaires et les CFD» et les «contrats à terme non livrables (NDF) en devises».
    (12) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
    (13) Voir AEMF, Report EU-wide CCP Stress test 2015, le 29 avril 2016, COM(2016) 658 et le graphique connexe à la section 3.1 de l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition.
    (14) Voir la liste complète des contreparties centrales établies dans l'Union au tableau 3 de la section 2.3 de l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition.
    (15) Conformément au règlement EMIR, l'AEMF fournit une liste des contreparties centrales de pays tiers qui ont été reconnues pour offrir des services et exercer des activités dans l'Union . Ces contreparties centrales sont établies dans 15 pays couverts par les décisions d'équivalence des contreparties centrales adoptées par la Commission: l'Australie, Hong Kong, Singapour, le Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du Sud, le Mexique, l'Afrique du Sud, les États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats arabes unis, Dubaï (centre financier international de Dubaï, ou DIFC), l'Inde et la Nouvelle-Zélande.
    (16) Voir la section 2.3 de l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition.
    (17) Lors du sommet de Cannes qui a eu lieu en novembre 2011, les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont approuvé les «attributs clés des régimes efficaces de résolution des défaillances d'établissements financiers» du CSF (les «attributs clés») en tant que «nouvelle norme internationale pour les régimes de résolution». Voir le communiqué final du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 à Cannes , les 3 et 4 novembre 2011, point 13.
    (18) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. COM(2016) 856 final.
    (19) Communication sur l'«État de l'Union en 2016: Achever l’Union des marchés des capitaux — La Commission accélère les réformes», 14 septembre 2016, IP/16/3001.
    (20) Conformément à la liste indicative de l'AEMF des contreparties centrales de pays tiers qui ont demandé la reconnaissance en vertu de l'article 25 du règlement EMIR.
    (21) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne - Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux, Bruxelles, le 4 mai 2017, COM(2017) 225 final.
    (22) Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
    (23) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365.
    (24) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.
    (25) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
    (26) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux
    (27) Consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance, le 21 mars 2017, disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-operations-european-supervisory-authorities_en  
    (28) «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», le 27 février 2017, SWD(2017) 102 final, disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf  
    (29) «Union des marchés de capitaux - Accélérer les réformes», le 14 septembre 2016, COM(2016) 601 final, disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-601-FR-F1-1.PDF
    (30) Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, Commission européenne, le 31 mai 2017, disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_fr.pdf
    (31) ESMA review of CCP colleges under EMIR, janvier 2015 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-20-_report_on_esma_review_of_ccp_colleges.pdf  
    (32) ESMA, Peer Review under EMIR Art. 21 - Supervisory activities on CCPs’ Margin and Collateral requirements, le 22 décembre 2016, ESMA/2016/1683 (Examen par les pairs de l'AEMF 2016) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1683_ccp_peer_review_report.pdf
    (33) ESMA, EMIR review report no. 4, ESMA input as part of the Commission consultation on the EMIR Review, le 13 août 2015, ESMA/2015/1254 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf
    (34) Examen par les pairs de l'AEMF 2015, p. 16, point 30.
    (35) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne - Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux, Bruxelles, le 4 mai 2017, COM(2017) 225 final.
    (36) La consultation et le rapport résumant les réactions à celle-ci sont disponibles à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-esas-operations_en
    (37) La consultation est disponible à l'adresse: https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-cmu-mid-term-review_en  
    (38) La consultation et la synthèse des réponses sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_fr.htm
    (39) Voir le rapport nº 4 sur la révision du règlement EMIR du 13 août 2015, dans le cadre de la consultation de la Commission relative à la révision du règlement EMIR, p. 19 à 21, disponible à l'adresse suivante: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-1254_-_emir_review_report_no.4_on_other_issues.pdf   
    (40) Voir aussi le document de travail des services de la Commission «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», SWD(2017) 102 final du 27 février 2017.
    (41)

       JO C […], […], p. […].

    (42) JO C, , p. .
    (43)

       Position du Parlement européen du ... (JO ...) et décision du Conseil du ...

    (44) Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
    (45)

       Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux, COM/2017/0208 final.

    (46)

       Conformément au règlement (UE) nº 648/2012, l'AEMF fournit une liste la liste des contreparties centrales de pays tiers reconnues et autorisées à ce titre à offrir des services et à exercer des activités dans l'Union . Ces contreparties centrales de pays tiers sont établies dans 15 pays couverts par des décisions d'équivalence adoptées par la Commission, à savoir l'Australie, Hong Kong, Singapour, le Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du Sud, le Mexique, l'Afrique du Sud, les États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats arabes unis, le Centre financier international de Dubaï (DIFC), l'Inde et la Nouvelle-Zélande.

    (47)

       Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. COM(2016) 856 final.

    (48)

        Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne - Relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et poursuivre le développement de l'union des marchés des capitaux, Bruxelles, le 4.5.2017, COM(2017) 225 final.

    (49)

       Communication sur l'«État de l'Union en 2016: Achever l’Union des marchés des capitaux — La Commission accélère les réformes», 14 septembre 2016.

    (50)

       Consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance, 21.3.2017 – 16.5.2017.

    (51) Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
    (52)

       Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»

    (53) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (54) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365.
    (55) «Union des marchés de capitaux - Accélérer les réformes», le 14.9.2016, COM(2016) 601 final, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-601-FR-F1-1.PDF  
    (56) Consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance, le 21.3.2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-operations-european-supervisory-authorities_en  
    (57) «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», le 27.2.2017, SWD(2017) 102 final, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf  
    (58) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012.
    (59) Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
    (60) Des précisions sur les modes de gestion et les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
    (61) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (62) AELE: Association européenne de libre-échange.
    (63) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (64) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (65) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
    (66) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (67) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (68) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.
    (69) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (70) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
    (71) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (72) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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    Bruxelles, le 13.6.2017

    COM(2017) 331 final

    ANNEXE

    à la proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

    {SWD(2017) 246 final}
    {SWD(2017) 247 final}


    ANNEXE

    Les annexes suivantes sont ajoutées en tant qu’annexes III et IV du règlement (UE) no 648/2012.

    «ANNEXE III

    Liste des infractions visées à l’article 25 octies, point 1)

    I.    Infractions relatives à des exigences de fonds propres:

    a) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 1, en ne disposant pas d’un capital initial permanent et disponible d’au moins 7,5 millions EUR;

    b) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 16, paragraphe 2, en ne disposant pas de capital, y compris les bénéfices non distribués et les réserves, proportionné au risque découlant de ses activités et, à tout moment, suffisant pour permettre une restructuration ou une liquidation en bon ordre des activités sur une période appropriée et une protection adéquate de la contrepartie centrale face aux risques de crédit, de contrepartie, de marché, opérationnels, juridiques et commerciaux qui ne sont pas déjà couverts par des ressources financières spécifiques visées aux articles 41, 42, 43 et 44.

    II.    Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:

    a)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 1, en ne disposant pas de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines;

    b)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 2, en n'adoptant pas des politiques et des procédures appropriées suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par ses dirigeants et son personnel, de toutes ses dispositions;

    c)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 3, si elle s'abstient de maintenir et d'exploiter une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de ses services et de l'exercice de ses activités ou si elle n’utilise pas des systèmes, ressources ou procédures appropriés et proportionnés;

    d)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 4, en ne maintenant pas une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de ses autres activités;

    e)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 5, si elle s’abstient d’adopter, de mettre en œuvre et de maintenir une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque;

    f)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 6, en ne maintenant pas des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées;

    g)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 7, en ne rendant pas publiquement accessibles, gratuitement, son dispositif de gouvernance, les règles qui la régissent, ainsi que les critères d’admission pour devenir membre compensateur;

    h)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 26, paragraphe 8, en ne faisant pas l’objet d’audits fréquents et indépendants, en ne communiquant pas les résultats de ces audits au conseil d’administration ou en ne mettant pas ces résultats à la disposition de l’AEMF;

    i)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 1, ou l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce que ses instances dirigeantes et les membres de son conseil d’administration possèdent l’honorabilité et l’expérience requises afin de garantir une gestion saine et prudente;

    j)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 2, en ne veillant pas à ce qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration soient indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, en n’invitant pas les représentants des clients de membres compensateurs aux réunions du conseil d’administration pour les questions en rapport avec les articles 38 et 39 ou en liant la rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs du conseil d’administration aux résultats commerciaux de la contrepartie centrale;

    k)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 27, paragraphe 3, en ne déterminant pas clairement les rôles et responsabilités du conseil d’administration ou en ne mettant pas à la disposition de l’AEMF ou des auditeurs les comptes rendus des réunions du conseil d’administration;

    l)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 1, en n'établissant pas un comité des risques ou en ne faisant pas en sorte que ce dernier soit composé de représentants de ses membres compensateurs, d’administrateurs indépendants et de représentants de ses clients, en constituant le comité des risques de manière à ce que l’un de ces groupes de représentants ait la majorité ou en n’informant pas dûment l’AEMF des activités et des décisions du comité des risques dans les cas où l’AEMF l'a demandé;

    m)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 2, en ne déterminant pas clairement le mandat du comité des risques, le dispositif de gouvernance destiné à garantir son indépendance, ses procédures opérationnelles, les critères d'admission et le mécanisme d'élection de ses membres, en ne rendant pas public ledit dispositif de gouvernance ou en ne prévoyant pas au minimum que le comité des risques soit présidé par un administrateur indépendant, qu’il rende compte directement au conseil d'administration et se réunisse régulièrement;

    n)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 3, en ne permettant pas au comité des risques de conseiller le conseil d’administration sur toutes les mesures susceptibles d’influer sur la gestion des risques de la contrepartie centrale ou en ne déployant pas des efforts raisonnables pour consulter le comité des risques au sujet d’événements influant sur la gestion des risques de la contrepartie centrale dans les situations d’urgence;

    o)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 28, paragraphe 5 si elle s’abstient d’informer sans délai l’AEMF de toute décision où le conseil d’administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques;

    p)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 1, si elle ne conserve pas pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées par la contrepartie centrale concernée qui sont nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler le respect du présent règlement par la contrepartie centrale;

    q)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 2, en ne conservant pas toutes les informations relatives aux contrats qu'elle a traités, pour une durée minimale de dix ans après leur cessation, d’une manière qui permette de déterminer les conditions initiales d’une transaction avant compensation par la contrepartie centrale concernée;

    r)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 29, paragraphe 3, en ne mettant pas à la disposition de l’AEMF et des membres concernés du SEBC, sur demande, les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 29, ou toutes les informations relatives aux positions des contrats ayant fait l’objet de compensation, quelle que soit la plateforme d’exécution des transactions;

    s)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation;

    t)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 30, paragraphe 4, en autorisant les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, à exercer une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale;

    u)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 31, paragraphe 1, si elle n’informe pas l’AEMF, ou si elle l’informe de manière erronée ou incomplète, de tout changement au niveau de ses instances dirigeantes ou en ne fournissant pas à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect de l’article 27, paragraphe 1, ou de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa;

    v)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 1, si elle ne pose ou n’applique pas des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter ou gérer tout conflit d’intérêts éventuel entre elle-même, y compris ses dirigeants, son personnel ou toute personne ayant des liens étroits ou de contrôle directs ou indirects, et ses membres compensateurs ou leurs clients connus d’elle, ou si elle n’arrête ou n’applique pas des procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts potentiels;

    w)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 2, en n’exposant pas clairement, à un membre compensateur ou à un client concerné de celui-ci et connu de la contrepartie centrale, la nature générale ou les sources de conflits d’intérêts avant d’accepter de nouvelles transactions de la part dudit membre compensateur, si les règles organisationnelles ou administratives d'une contrepartie centrale en matière de gestion des conflits d'intérêts ne sont pas suffisantes pour garantir, avec une certitude raisonnable, la prévention des risques d'atteinte aux intérêts d'un membre compensateur ou d'un client;

    x)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 3, en ne tenant pas compte, dans ses règles écrites, de toute circonstance dont elle a ou devrait avoir connaissance, qui est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts du fait de la structure et des activités d’autres entreprises avec lesquelles elle a une relation d’entreprise mère ou de filiale;

    y)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 33, paragraphe 5, en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans ses systèmes ou pour empêcher l’utilisation de ces informations aux fins d’autres activités économiques, ou par une personne physique qui entretient un lien étroit avec une contrepartie centrale, ou une personne morale ayant avec la contrepartie centrale une relation d’entreprise mère ou de filiale, utilisant des informations confidentielles conservées par la contrepartie centrale à des fins commerciales sans l’accord écrit préalable du client auquel ces informations confidentielles se rapportent;

    z)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 1, en n’agissant pas d’une manière équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de ses membres compensateurs et des clients de ces derniers;

    aa)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 36, paragraphe 2, en ne se dotant pas de règles accessibles, transparentes et équitables pour la gestion rapide des plaintes;

    bb)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 1, ou paragraphe 2, en appliquant, de façon permanente, des critères d’admission discriminatoires, opaques ou subjectifs, en n'assurant pas un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale concernée de façon permanente ou en ne garantissant pas que, de façon permanente, ses membres compensateurs aient des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à cette contrepartie centrale, ou en s’abstenant de procéder, sur une base annuelle, à un examen complet du respect de leurs obligations par ses membres compensateurs;

    cc)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 4, en ne se dotant pas de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et assurer le bon déroulement de leur retrait;

    dd)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 37, paragraphe 5, en refusant l’accès à un membre compensateur qui satisfait aux critères visés à l’article 37, paragraphe 1, lorsque ce refus n’est pas dûment motivé par écrit sur la base d’une analyse exhaustive des risques;

    ee)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, en ne permettant pas aux clients de leurs membres compensateurs d’accéder séparément aux services spécifiques proposés;

    ff)    une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, en ne proposant pas les différents niveaux de ségrégation visés audit paragraphe à des conditions commerciales raisonnables;

    III.    Infractions relatives à des exigences opérationnelles:

    a) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 1, en s’abstenant d’établir, de mettre en œuvre ou d’entretenir une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver ses fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de ses obligations, prévoyant au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre à la contrepartie centrale de continuer à fonctionner de manière sûre et d’achever le règlement à la date programmée;

    b) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 34, paragraphe 2, si elle s’abstient d’établir, de mettre en œuvre et d’entretenir une procédure adéquate pour assurer le règlement ou le transfert, en temps utile et sans heurts, des actifs et des positions des clients et des membres compensateurs en cas de retrait de l'agrément en vertu d’une décision prise au titre de l’article 25;

    c) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, en externalisant des activités importantes liées à sa gestion des risques;

    d) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 1, en ne conservant pas des enregistrements et une comptabilité distincts qui lui permettent, à tout moment et sans retard, de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et positions détenus pour le compte d’un membre compensateur des actifs et positions détenus pour le compte de tout autre membre compensateur et de ses propres actifs;

    e) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 2, en n'offrant pas de conserver, et en ne conservant pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses membres compensateurs;

    f) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 3, en n'offrant pas de conserver et en ne conservant pas lorsque la demande lui en est faite, des enregistrements et une comptabilité distincts permettant à chaque membre compensateur de distinguer, dans ses comptes auprès d’elle, les actifs et positions détenus pour le compte d'un client de ceux détenus pour le compte des autres clients, ou en n’offrant pas sur demande aux membres compensateurs la possibilité d’ouvrir plusieurs comptes à leur nom ou au nom de leurs clients;

    g) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 40 en s’abstenant de mesurer et d’évaluer, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité, ou en n’ayant pas accès, à un coût raisonnable, aux sources appropriées de détermination des prix afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions;

    h) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 1, en s’abstenant d’imposer, d’appeler et de collecter des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit; en imposant, appelant ou collectant des marges qui ne sont pas suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont elle estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes, ou pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, ou suffisantes pour garantir que la contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès de contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement ou, au besoin, pour tenir compte d’éventuels effets procycliques;

    i) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 2, en s’abstenant d’adopter des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction;

    j) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 41, paragraphe 3, en s’abstenant d’appeler et de collecter les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis;

    k) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 42, paragraphe 3, en s’abstenant de maintenir un fonds de défaillance qui lui permette au moins de résister, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, soit à la défaillance du membre compensateur vis-à-vis duquel elle présente la plus forte exposition, soit à la défaillance du deuxième et du troisième membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions, si la somme de ces expositions est supérieure, ou en mettant au point des scénarios qui n’englobent pas les périodes de plus forte volatilité qu’ont connues les marchés pour lesquels la contrepartie centrale offre ses services et ne comprennent pas un éventail des scénarios futurs possibles tenant compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché;

    l) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 43, paragraphe 2, lorsque son fonds de défaillance visé à l’article 42 et ses autres ressources financières visées à l’article 43, paragraphe 1, ne lui permettent pas de résister à la défaillance des deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elle présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles;

    m) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 44, paragraphe 1, en n'ayant pas à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir ses services et d’exercer ses activités ou en n'évaluant pas quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité;

    o) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphes 1, 2 et 3, en n’utilisant pas les marges déposées par les membres compensateurs défaillants pour couvrir les pertes avant de faire appel à d’autres ressources financières;

    p) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 45, paragraphe 4, en n’utilisant pas des ressources propres spécialement affectées avant de recourir aux contributions au fonds de défaillance des membres compensateurs non défaillants;

    q) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 46, paragraphe 1, en acceptant autre chose que des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir son exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs lorsque d’autres types de garanties ne sont pas autorisés en vertu de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 46, paragraphe 3;

    r) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 1, en investissant ses ressources financières dans d’autres produits que des espèces ou des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal et liquidables à bref délai avec un effet négatif minimal sur les prix;

    s) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 3, en ne déposant pas les instruments financiers fournis en tant que marges ou en tant que contributions au fonds de défaillance auprès d’opérateurs de systèmes de règlement de valeurs mobilières garantissant la protection totale de ces instruments financiers lorsqu’ils sont disponibles ou, à défaut, en n’ayant pas recours à d’autres dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées;

    t) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 4, en réalisant des dépôts en espèces autrement qu’au moyen de dispositifs hautement sécurisés convenus avec des institutions financières agréées, ou en utilisant les systèmes permanents de dépôt des banques centrales ou d’autres moyens comparables prévus par les banques centrales;

    u) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 5, en déposant des actifs auprès d’un tiers sans veiller à ce que les actifs appartenant aux membres compensateurs puissent être distingués des actifs lui appartenant et de ceux appartenant audit tiers grâce à des comptes aux libellés différents dans les livres du tiers ou à toute mesure équivalente assurant le même niveau de protection, ou en n’ayant pas accès rapidement aux instruments financiers en cas de besoin;

    v) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 47, paragraphe 6, en investissant son capital ou les sommes résultant des exigences prévues aux articles 41, 42, 43 ou 44 dans ses propres valeurs mobilières ou celles de son entreprise mère ou de sa filiale;

    w) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 1, en s’abstenant d’instituer des procédures détaillées à suivre lorsqu’un membre compensateur ne respecte pas les conditions de participation de la contrepartie centrale prévues à l’article 37 dans les délais et conformément aux procédures établies par elle, en ne définissant pas en détail les procédures à suivre au cas où la défaillance d’un membre compensateur n’est pas déclarée par elle ou ne procédant pas à un examen annuel de ces procédures;

    x) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 2, en n’intervenant pas rapidement pour limiter les pertes et les pressions sur la liquidité en cas de défaillances de membres compensateurs et en ne veillant pas à ce que la liquidation des positions d’un membre compensateur ne perturbe pas ses activités et n’expose pas les membres compensateurs non défaillants à des pertes qu’ils ne peuvent anticiper ni maîtriser;

    y) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 3, en s’abstenant d’informer rapidement l’AEMF, avant que les procédures en matière de défaillance ne soient déclarées ou déclenchées;

    z) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 48, paragraphe 4, en ne vérifiant pas le caractère exécutoire de ses procédures en matière de défaillance et en ne prenant pas toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’elle dispose des pouvoirs juridiques nécessaires pour liquider les positions propres du membre compensateur défaillant et transférer ou liquider les positions des clients du membre compensateur défaillant;

    aa) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1, en s’abstenant de réexaminer régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer ses exigences de marge, ses contributions au fonds de défaillance, ses exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques, de soumettre ces modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, d’effectuer des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée, d’obtenir une validation indépendante, ou d’informer l’AEMF des résultats des contrôles effectués et d’obtenir leur validation avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres;

    bb) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 2, en s’abstenant de vérifier régulièrement les aspects essentiels de ses procédures en matière de défaillance ou de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance;

    cc) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 1 bis, en apportant des modifications importantes aux modèles et aux paramètres visés à l’article 49, paragraphe 1, avant l’obtention de la validation de l’AEMF à cet égard;

    dd) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 1, en n’assurant pas le règlement de ses transactions en monnaie de banque centrale, lorsque cette monnaie est disponible et que cela est réalisable ou, en cas de non-utilisation de monnaie de banque centrale, en s’abstenant de prendre des mesures pour limiter strictement les risques de règlement en espèces;

    ee) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 3, en n’éliminant pas le risque principal en recourant, dans la mesure du possible, à des mécanismes de règlement-livraison lorsqu’elle est tenue d’effectuer ou de recevoir des livraisons d’instruments financiers;

    ff) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis ou l’article 50 ter en ne calculant pas KCCP comme indiqué dans ledit article ou en ne suivant pas les règles de calcul de KCCP figurant à l’article 50 bis, paragraphe (2), à l’article 50 ter et à l’article 50 quater;

    gg) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 bis, paragraphe 3, en réalisant le calcul de KCCP moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 bis, paragraphe 3;

    hh) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 51, paragraphe 2, en ne jouissant pas d’un accès non discriminatoire à la fois aux données dont elle a besoin pour exercer ses fonctions en provenance d’une plateforme de négociation, à condition de respecter les exigences opérationnelles et techniques établies par ladite plateforme, et au système de règlement concerné;

    ii) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 52, paragraphe 1, en concluant un accord d’interopérabilité sans remplir les exigences énoncées aux points a), b), c) et d) dudit paragraphe;

    jj) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 53, paragraphe 1, en s’abstenant de distinguer, dans sa comptabilité, les actifs et les positions détenus pour le compte d’autres contreparties centrales avec lesquelles elle a conclu un accord d’interopérabilité;

    kk) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 54, paragraphe 1, en concluant un accord d’interopérabilité sans l’approbation préalable de l’AEMF;

    IV.    Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:

    a) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, en s’abstenant de rendre publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

    b) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 1, en s’abstenant de communiquer à l’AEMF les informations sur les coûts et les recettes liés à ses services.

    c) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 2, en s’abstenant d’informer les membres compensateurs et leurs clients des risques inhérents aux services fournis;

    d) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 3, en s’abstenant de communiquer à ses membres compensateurs ou à l’AEMF les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs, ou de rendre publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d'instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée;

    f) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 4, en s’abstenant de rendre publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7;

    g) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 38, paragraphe 5, en s’abstenant de rendre public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, ou des exigences énoncées à l’article 38, paragraphe 5, sauf lorsque l’AEMF estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;

    h) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 39, paragraphe 7, en s’abstenant de rendre publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’elle offre;

    i) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 49, paragraphe 3, en s’abstenant de rendre publics les aspects essentiels concernant son modèle de gestion des risques ou les hypothèses retenues pour effectuer la simulation de crise visée à l’article 49, paragraphe 1;

    j) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50, paragraphe 2, en s’abstenant d’énoncer clairement ses obligations en ce qui concerne les livraisons d’instruments financiers, en précisant notamment si elle est tenue d’effectuer ou de recevoir la livraison d’un instrument financier ou si elle indemnise les participants pour les pertes subies au cours de la livraison;

    k) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 1, en s’abstenant de communiquer à ses membres compensateurs qui sont des établissements ou à leurs autorités compétentes les informations visées aux points a), b), c), d) et e) de l’article 50 quater, paragraphe 1.

    l) une contrepartie centrale de catégorie 2 enfreint l’article 50 quater, paragraphe 2, en communiquant les informations précitées à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements moins d’une fois par trimestre ou moins fréquemment que ne le requiert l’AEMF conformément à l’article 50 quater, paragraphe 2.

    V.    Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:

    a) une contrepartie centrale enfreint l’article 25 quater, en fournissant des renseignements inexacts ou trompeurs lorsqu’elle donne suite à une simple demande de renseignements de l’AEMF en application de l’article 25 quater, ou à une décision de l’AEMF demandant que des renseignements soient fournis en application de l’article 25 quindecies;

    b) une contrepartie centrale fournit des réponses inexactes ou trompeuses à des questions posées conformément à l’article 25 quinquies, paragraphe 1, point d);

    c) une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se conforme pas dans le délai imparti à une mesure de surveillance imposée par une décision adoptée par l’AEMF conformément à l’article 25 quindecies;

    d) une contrepartie centrale de catégorie 2 ne se soumet pas à une inspection sur place requise par une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF conformément à l’article 25 sexies

    1.L’annexe IV suivante est ajoutée:

    «ANNEXE IV

    Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 octies, paragraphe 3

    Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 octies, paragraphe 2:

    I.    Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:

    a) si l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient de 1,1 est appliqué de manière cumulative, pour chaque fois qu’elle a été répétée;

    b) si l’infraction a été commise pendant plus de six mois, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    c) si l’infraction a mis en évidence des faiblesses systémiques dans l’organisation de la contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne ses procédures, ses systèmes de gestion ou ses dispositifs de contrôle interne, un coefficient de 2,2 est appliqué;

    d) si l’infraction a un impact négatif sur la qualité des activités et des services de la contrepartie centrale, un coefficient de 1,5 est appliqué;

    e) si l’infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 est appliqué;

    f) si aucune mesure corrective n’a été prise depuis que l’infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 est appliqué;

    g) si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale n’ont pas coopéré avec l’AEMF dans le cadre de ses enquêtes, un coefficient de 1,5 est appliqué.

    II.    Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:

    a) si l’infraction a été commise pendant moins de dix jours ouvrables, un coefficient de 0,9 est appliqué;

    b) si les instances dirigeantes de la contrepartie centrale peuvent démontrer qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction, un coefficient de 0,7 est appliqué;

    c) si la contrepartie centrale a porté l’infraction à l’attention de l’AEMF rapidement, efficacement et complètement, un coefficient de 0,4 est appliqué;

    d) si la contrepartie centrale a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu’une infraction similaire ne puisse pas être commise à l’avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.»

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